Loi n°1-18 du 4 mai 2006 portant mission, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale des terres et autres biens
صدر في 2006-05-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- الدولة
- بوروندي
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- alternative dispute settlement, legal proceedings/administrative proceedings, institution, offences/penalties, court/tribunal, land reform, land tenure, land-use planning, land valuation, governance
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LOIW 1/18 DU 4 MAI 2006 PORTANT MISSION, éOMPOSITION,ORGANISATIONETFONCTION NEMENT DE LACOMMI8SION NATIONALE DES TERRES ET AUTRES BIENS. ut PRESIDENT DELA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi; 463 Vu le décret n° 100/72 du 18 octobre 2005 fixant la Structure et les Missions du Gouvernement de la Républi que du Burundi ; Le Conseil des Ministres ayant délibéré; L'assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté: PROMULGUE: CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Il est créé une Commission Nationale des Terres et Autres Biens, ci-après dénommée « la Commission », dont les missions, la composition, l'organisation et Je fonctionnement font l'objet dela présente loi. Article 2 : Aux terTQes de la présente loj, le terme « sinistré » désigne la. personne physique ou morale, notamment : le rapatrié, le ciéplacé, le regroupé qu dispersé, la veuve, l'orphelin ainsi que toute autre personne qui aurait été spoliée de ses biens du fait des événements tragiq ùes qu'à connus le pays depuis l'Indépendance. . - .... Le terme « autresbiens » désigne notamment lesim meubles,Je matériel roulant, les comptes bancaires, ainsi ~uee les assurances sociales. Article 3 : La commission est placée sous la tutelle de la Premiè :e Vice-Présidence de la République. Les modalités de tutelle sont déterminées par un iécret d'application de la présente loi. CHAPITRE Il: MISSIONS Article 4 : La Commission à pour mandat de connaître des litiges relatifs aux terres et autres biens opposant les sinistrés tels que définis à l'article 2.à des tiers ou àdes services publics ou privés. Article 5 : La Commission est partictilièrementchargée de : Mettre à JoUr, en concertation avec les services compé- . tents, l'inventaire des terres de l'Etat, identifier et récu pérer celles qui ont été irrégulièrement attribuées; Connaître detoules les affaires lui soumises par les sinistrés en vue de recouvrer leur patrimoine; Fournir une assistance technique' et matérielle pour aiderlessinistrés à rentrer dans leur patrimoine; Attribuer, en conçertation avec l'autorité compétente, de nouvelles terres aux sinistrés 'lui n'en ont pas; Connaître des litiges relatifs aux décisions prises par les· Commissions antérieures et .quin 'auraient pas été, réglés; Etudier les possibilités et les modalités décompensation pour les sinistrés qui n'ont pas recouvré leurs terres ou auttes biens, ou pour d'autres victimes dont les biens ont été détruits, y compris les requérants quis'estime raient insatisfaits par les décisions des Commissions antérieures; Régler les litiges pendants relatifs aux te:t;res et autres biens non réglés par les Commissions antérieures. Article 6: La Commission est composée de 23 membres dont un Président et un Vice-Président. Article 7: Les membres de la Commission sont nommés par le Président de la République sur proposition de l'autorité de tutelle. Ils sont choisis pour leur moralité, leur intégrité et kur compétence et proviennent de tous les secteurs de la vie. nationale, notamment des Ministères techniques con cernés à savoir les Ministères ayant dans leurs attributions la Solidarité Nationale, l'Àménagement du Territoire et l'Environnement, les Travaux Publics, la Justice, l'Inté rieur, les Finances et l'Agriculture. Article 8 : Les membres. de la Commission sont des cadres perinanents qui consacrent tout leur temps .aux activités de celle-ci. 13.0.8. W 512006 Les membres de la Commission en provenance des services publics sont placés en position de détachement par rapport à leur statut d'origine. CHAPITRE IV: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 9 : La Conunission dispose des pouvoirs les plus éten dus pour régler les problèmes liés aux terres et aux autres biens dans le cadre de la réhabilitation des sinistrés. Les décisions de la COlmnission sont guidées par l'impératif de concilier les objectifs du respect de la loi, de l'équité, de la réconciliation et de la paix sociale. Article 10 : Pour l'instruction des affaires, la Commission est do tée d'une délégation provinciale qui agit en sa place au lieu où se situe la terre ou le bien litigieux. La délégation provinciale comprend: 2 représentants de l 'adrllinistratiol1' provinciale; 1 magistrat du Tribunal de Grande Instance uli du Parquet de la République; 1 membre issu de la Société Civile; et 1 membre is·su des confessions religieuses. Article Il : Lors de ses descentes sur terrain la délégation provin . ciale s'adjoint de : 2 représentll.l1tsdè l'Administr?tion Communale; 2 membres du Conseil Communal;' 2 m~mbres dü Conseil~e Colline. Ces derniers participent entièrement à tOlite délibéra tionconcernant les affàires de leurs communes ou de leurs collines. Ils sont nonm1és par le Gouverneur de Province en concertation avec le conseil eommunal. AJ'ticle 12: Les membres de la délégatiol1,provinciale sont nom més par arrêté dl11er Vicecprésidentsur p'roposition de la Commission après consultation de J'autorité provinciale concernee. Durant Taccomplissernel~t des .activités décrites dans la présente loi, les membres de la délégation provinciale Sont considérés comme étant en missioll du Gouverne ment. Article 13 : Les membres de la délégation provinciale et leurs col 464 JaborateuT disposent de moyens déterminés par laCoJtl~ mission. Article 14 : La délégation provinciale est présidée par un mernbre de la comrllission Nationale. Article 15: En cas d'entente à l'amiableentre les pUl1ies en cause, la délégation provinciale prend acte et dresse le procès .. verbal y relatif eLle transmet àla Commission Nationale qui l'entérine .. Article 16 : Dans les autres cas, la délégation provincialedresse le procès-verbaldnns lequel il est consigné tous les résultats de l'enquête et ses propositions de solutions. Ce procès verb~l est tr'lnsmis pour analyse et décision à la ConmlÎs sion Nationale. Celle-Ci peut ordonner un complément d'enquête à effectuer par ellednême ou par la délégation pfovinciale. Article 17 : La Commission, Nationale peut directement conduire elle-même l'instruction des aftàires. Article 18 : La Commission dispose des pouvoirs d'enquête les plus étendus. Elle peut se faire conununiquer tout docu ment détenu par l"administration ou les particuliers. Elle peut également solliciter le COncours de tout autre service et de toute autre personne dont les compétences lui sont utiles notàmment les élus du peuple. Article 19 : Les responsables des services publics ou pnves appelés à livrer des documents jugés utiles par la Com mission sont tenus de les conU11uniquer. Ni le secret pro fessionnel, ni le secret bancaire ne. sont'opposables à la ,Commission. Le retils de livrer à la Commission les documents de nlandés constitlfe une infraction punissable de deux ans de servitude pénale et d'une amende de dix à cinquante mille francs ou de l'une de ces peines seulement. Article 20 : Le fait de faire· obstruction au travail de la Commis sion, soit en refusant de collaborer, soit en cachant des· renseignements utiles, soir en donnant un renseignement iilexact ou en usant de mnnœuvres de natùre à ~êner ou à "alentir la mission de la Commission, constitu~une in fraction punissable des mêmes peines que celles prévues à l'article précédent.· . ·Article 21: Un membre de la Conventien Nationale ou de la Dé-· ~ation Provinciale peut être révoqué pour manquement Ive sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent e engagées contre lui confo~ément à la loi. ,~ " Article 22:) . ~ Les décisions de la Commission sont notifiées aux rties en cause et copies leur sont remises. Elles sont sus Jtibles de recours devant les juridictions compétentes. Article 23: La Commission dispose d'un bUdget propre et jouit me autonomie administrative et financière. Elle élabore adapte son règlement intérieur qui précise not;;tmment Ifonctionnement.L~règlement intérieur et le budget la Commission doivent être approuvés par le Gouver nent. Article 24 : La Commission élabore un rapport trimestriel qu'elle asmetàl'autorité de tutelle. Article 25 : La durée du mandat de la Commission est de 36 mois. :CRET N° 100/125 DU 05 MAI 2006 PORTANT )MMISSIONNEMENT D'UN OFFICIER DE LA ILICE NATIONALE. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU la constitution de la République du Burundi; Vu les ditlérents Accords de Cessez-le-feu; Vu la loi nO 1/023 du 31 Décembre 2004 porté;mt Créa 1, Organisation, Mission, Composition et Fonctionne nt de la Police Nationale du Burundi; 1 Vu la loi n° 1/06 du 2 mars 2006 portant Statut du sonnel de la Police Nation;;tle du Burundi ; Vu le Décret nO.l 00/104 du 21 novembre 2005 portant )rganisation du ~inistère de l'Intérieur et de la Sécu Publique; DECRETE: Article 1 : Est commissionné au grade de Lieutenant Colonel à late du 1er mai 2006, le Major Philippe BAKUNDU" ~E, matriClde 020010. 465 HOB. N° 5/2006 . Elie peut être prolongée après évaluation sur décision du Gouvernement. CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES. Article 26 : Toutes dispositions antérieures et contraires.à la présente loi sont abrogées. Article 27 La présente loi entre en vigueur le jour de sà promulgation. Fait à Bûjumbura, le 4 mai 2006 Pierre NKURUNZIZA{sé) PAR LE PRESIDENT DE LAREPUBUQUE VU ET SCELLE DU SCEAU DELA REPUBLIQUE LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX Maître Clotilde NIRAGIRA (sé) Article 2 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogé~s. Article3 : Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique e.st· chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 5 mai .2006 PieJTe NKURUNZIZA (sé) PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE PREMlf<:R VICE-PRESIDENT, Docteur MartinNDUWIMANA (sé) LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET LA SECURITE PUBLIQUE,· Evariste NDAYISHIMIYE (sé) Général de Brigade,