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قوانين بوروندي

Loi n°1-17 du 10 septembre 2011 portant commerce de faune et de flores sauvages

صدر في 2011-09-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
بوروندي
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
basic legislation, ecosystem conservation, international agreement-implementation, offences/penalties, protected area, protection of habitats, biodiversity, wild fauna, wild flora, international trade, endangered species, protection of species, trade in species
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  1. .. I REPUBLIQVE DV BURUNDI CABINET DV PRESIDENT LOI N° vA f DV,JlD SEPTEMBRE 2011 PORTANT COMMERCE DEFAUNEETDEFLORESAUVAGES LE PRESIDENT DE LA llliPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu la Loi nOl/010 du 30 juin 2000 porlant Code de l'Environnement de la République du Burundi; Vu la Loi n° 1/1 O du 30 mai 2011 portant Création et Gestion des aircs protégées au Burundi; Vu le Décret-loi n01l6 du 3 mars 1980 portant Création des Parcs Nationaux et Réserves N aturelles ; Vu le Décret-loi n01/18 du 24 juin 1988 portant Adhésion du Burundi à la Convention sur le commerce intemational des espèces de faune et de flore sauvagcs menacées d' extinction ; Le Conseil des Ministres ayant délibéré ; L'Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté. PROMULGUE : " 0';" , ' CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1: La présente loi a pour objet de prendre des mesures de protection de certaines espèces de faune et de flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international. Article 2:Les dispositions de la présente loi s'appliquent au commerce international, au commerce domestique, à la détention et au transport de spécimens de toute espèce de faune et de flore inscrits aux annexes l, II et III. Article 3 :L'importation, l'exportation, la réexportation, le transit, le transbordement et l'introduction en provenance de la mer de spécimens d'espèces inscrites aux annexes l, II et III sont soumis aux dispositions de la présente loi. Article 4: Au sens de la présente loi, on entend par : 1° CITES: convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction telle que signée à Washington le 3 mars 1973 et entre en vigueur au Burundi le 6 novembre 1988 ; 2° conférence des Parties: conférence des Parties aux termes de l'article XI de la Convention , . ) CITES; 3°commerce international: toute exportation, réexportation, importation ou introduction en provenance de la mer des spécimens appartenant aux espèces inscrites aux annexes l, II et III ; 4°réexportation: exportation de tout spécimen précédemment importé; 2 1 l' 1 f'ill \ ) SOautorité scientifique: institution scientifique nationale désignée par le Ministre concerné confonnément aux dispositions de la Convention CITES et spécialisée dans le domaine de l'environnement; 6°organe de gestion: autorité administrative nationale désignée par le Ministre concerné confonnément aux dispositions de la Convention CITES; 7° spécimen : tout animal ou toute plante, vivant ou mort appartenant aux espèces inscrites aux annexes l, TT et TlI ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporé ou non dans d'autres marchandises ainsi que toute autre marchandise ùans le cas où il ressort d'un document justificatif, de l'emballage ou d'une marque ou étiquette ou de tout autre élément qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes de ces espèces; gOespèce: toute espèce, sous-espèce ou une de leurs populations géographiquement isolée; 9°permis ou certificat: document officiel délivré par l'organe de gestion afin d'autoriser l'importation, l'exportation, la réexportation, ou l'introduction en provenance de la mer de spécimens d'espèces inscrites dans une des annexes de cette loi ; 1 0° confiscation : peine ou mesure ordonnée par une autorité compétente à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions à la présente loi, aboutissant à la privation permanente du spécimen objet de l'infraction ; 3 1 ! ~\ 1 t ' , : 1 11°élevé en captivité: descendance, œufs y compris, née ou autrement produite en milieu contrôlé, soit de parents qui s'accouplent ou transmettent autrement leurs gamètes dans un milieu contrôlé, soit de parents vivant en milieu contrôlé au début du développement de la descendance en cas de reproduction asexuée. 12°élevé en ranch: élevage en milieu contrôlé de spécimens prélevés dans la nature; 13°exportation : opération par laquelle un spécimen ongmaire du pays, partie ou produit, appartenant à une des espèces inscrites aux anncxcs l, II et III est envoyé hors de la juridiction nationale; 14°fins principalement cOlllmerciales : toutes les finalités dont les aspects commerciaux sont manifestement prédominants; 15° importation : opération par laquelle un spécimen, partie ou produit, appartenant à une des espèces inscrites aux annexes l, II et III est introduit dans la juridiction nationale en provenance d'un pays étranger; 16° introduction en provenance de la mer: introduction directe dans le territoire national de tout speCImen prélevé dans le mili~u marin n'étant pas sous la juridiction d'un Etat, y compris l'espace aérien situé au- dessus de la mer et les fonds et le sous-sol marin; 17° vente: toute forme de vente. Aux fins de la présente loi, la location, le troc ou l'échange sont assimilés à la vente ; 4 l ') l ' , , '" 18° milieu contrôlé: milieu intensivement manipulé par l 'homme pour produire une espèce sélectionnée et qui comporte des barrières physiques empêchant que des animaux, des œufs ou des gamètes de cette espèce soient introduits dans le milieu contrôlé ou en sortent; 19°objets personnels ou à usage domestique: spécimens morts, leurs parties de spécimens et leurs produits dérivés appartenant à une personne et faisant partie ou devant faire partie de ses biens et effets normaux ; 20° pays d'origine: pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé dans son milieu naturel, élevé en captivité, reproduit artifici~llemcnt, ou introduit en provenance de la mer; 21° quota d'exportation: nombre maximal de spécimens appartenant à une espèce qui peut être exporté par le pays sur une période d'un an ; 22° transbordement: transfert des spécimens de la Convention CITES entre deux véhicules (navire, avion, train, camion, etc) amarrés à couple ou bien avec dépôt intermédiaire à terre ou sur un véhicule; 23° transit: transport par voie terrestre, aérienne ou maritime des spécimens expédiés à un destinataire donné via le territoire national entre deux points situés en dehors du territoire national, les seules interruptions de la circulation étant celles liées aux arrangements nécessaires dans cette forme de transport. Article 5: Les annexes suivantes sont attachées à la présente loi et en font partie intégrante : annexe I, II et III. 5 ,j Article 6: L'annexe 1 contient toutes les espèces rencontrées au Burundi inscrites à l'annexe 1 de la Convention CITES ainsi que toutes les 'espèces menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Article 7: L'annexe II contient toutes les espèces rencontrées au Burundi inscrites à l'annexe II de la Convention CITES ainsi que toutes les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à un contrôle strict ayant pour but :d' éviter une exploitation incompatible avec leur survie. Article 8:L'annexe III contient toutes les espèces rencontrées au Burundi inscrites à l'annexe III de la Convention CITES ainsi que toutes les autres espèces soumises à un contrôle ayant pour but d'empêcher ou de restrcindre leur exploitation. CHAPTTRR fi: DE L'ORGANE DE GESTION ET DE L'AUTORITE SCIENTIFIQUE Article 9 : Aux fms de la mise en application de la présente loi, il est mis sur pied un organe de gestion désigné par ordonnance ministérielle et qui a pour mission de: 10 assurer la mise en application effective de la Convention r:TTES ; 2° délivrer les permis et certificats conformément aux dispositions de la présente loi; 30 maintenir les registres de commerce international des spécimens et préparer un rapport annuel à soumettre au Secrétariat Convention CITES au plus tard le 31 octobre de l'année suivant celle dont il fait référence; 4° proposer l'ajout ou la suppression de toute espèce des annexes 1 à III ; 6 , 1 , , . , , , .. 5° conseiller le Ministre concerné sur toute action à entreprendre pour la mise en application de la Convention CITES ; 6° fixer des quotas nationaux pour l'exportation des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe 1 à des fins non commerciales et fou aux annexes n et III en consultation avec l'autorité scientifique; 7° établir un ou plusieurs centres de sauvegarde pour les spécimens vivants saisis ou confisqués en consultation avec l'autorité scientifique ; 8° exécuter les résolutions issues de la Conférence des Parties de la Convention CITES et particulièrement toutes les tâches en rapport avec la protection des espèces inscrites aux annexes de la présente loi. Article 10 : L'organe de gestion est assisté par une autorité scientifique désignée par ordonnance ministérielle et qui a pour mission de : 1 ° émcttre des avis sur la délivrance des permis d'exportation ou de certificat d'introduction en provenance des autres pays pour les espèces inscrites aux annexes 1 ou II, en indiquant si ces transactions nuisent ou non à la survie des espèces concernées ; 2° émettre des avis sur la délivrance des permis d'importation dcs cspèces inscrites à l'annexe l, en indiquant si les objectifs de l'importation nuisent ou non à la survie de ces espèces ; 3° vérifier l'aptitude du destinataire à conserver et traiter avec soin les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe 1 et II importés ou introduits en provenance de la mer et donner des avis avant que celui-ci ne procède à cette vérification et ne délivre les permis ou certificats ; 4 ° surveiller de façon continue et appropriée la situation des espèces indigènes inscrites à l'annexe II et ln et les données relatives aux exportations et, si nécessaire proposer les mesures à prendre pour limiter l'exportation de spécimens afin de conserver chaque espèce, dans toute son aire de répartition, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes et nettement supérieur à celui qu'entraîne son inscription à l'annexe 1 ; 7 , , 5° conseiller l'organe de gestion sur la disposition finale des spécimens confisqués. 6° conseiller l'organe de gestion sur toute matière qu'elle considère comme pertinente dans la sphère de protection des espèces de faune et de flore sauvages; 7° produire le rapport annuel de ses activités à soumettre à son autorité hiérarchique; CHAPITRE III : DE LA REGLEMENTATION DU COMMERCE DE SPECIMENS D'ESPECES INSCRITES AUX ANNEXES 1, II ET III Article Il: Les espèces classées en aIln~x~ l, II et III par la conféi'eIl(;e Ù~::; Parties ' à la Convention CITES le sont comme telles pour le Burundi sauf les espèces pour lesquelles une réserve a été formulée La réactualisation de la liste de ces espèces se fait par ordonnance ministérielle. Article 12: Il est interdit de : 1 ° détenir, exposer en vente, vendre ou acheter, céder ou recevoir à ' ' titre quelconque, transporter ou colporter un spécimen, à moins que le détenteur prouve qu'il est en possession de ce spécimen d'une manière légitime; 2° exporter vers n'importe quelle destination un spécimen qui n'est pas accompagné d'un permis ou certificat d'exportation 'ou de réexportation légitime ; 3° importer un spécimen non accompagné d'un permis ou certificat de légitime exportation délivré par une autorité compétente du pays d'exportation ; 4° importer ou exporter tout spécimen dans un endroit où il n'e~iste pas de poste de douane. ' , , Article 13: Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas en cas d'exportation ou d'importation: 1 ° de tout spécimen acquis par l'exportateur ou l'importateur avant l'entrée en vigueur de la Convention CITES au Burundi et si l'importateur ou l'exportateur détient un certificat à cet effet ; 2° de tout spécimen élevé en captivité ou en ranch si l'importateur ou l'exportateur détient un certificat à cet effet ; 3° d'autres spécimens nécessaires pour la constitution d'un herbier ou lorsque leur importation ou exportation est justifiée par l'enrichissement du musée national ou d'un autre musée ainsi que par des raisons scientifique pour autant que l'autorité de gestion du Burundi l'approuve. Article 14: L'organe de gestion de la Convention CITES du Burundi délivre une autorisation pour tout spécimen constituant un effet personnel. Article 15: L'organe de gestion de la Convention CITES du Burundi, peut selon les conditions qu'il fixe, donner des autorisations écrites à toute personne en possession de spécimens destinés à des fins d'exhibition lorsque: 1° l'importateur ou l'exportateur fournit à l'autorité de gestion tous les détails relatifs au spécimen concerné; 2° le spécimen concerné est acquis par l'importateur ou l'exportateur avant l'entrée en vigueur de la Convention CITES ou encore . lorsque le spécimen est élevé en captivité ou en ranch; 3° l'autorité de gestion est rassurée que le transport du spécimen est fait sans risque ni possibilité de causer un dommage à ce dernier. 9 , . , , Article 16 :Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite aux annexes l, II et III doit être confomle aux prescrits ci-après: 10 L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes l, II et III nécessite la délivrance d'un permis d'exportation et sa présentation préalable. Ce permis d'exportation doit satisfaire aux conditions suivantes: a. l'avis de l'autorité scientifique sur l'exportation sans risque à la survie de l'espèce intéressée; b. l'attestation de l'organe de gestion sur l'acquisition du spécimen confonnément aux lois sur la préservatiqn de la faune et de la flore en vigueur au Burundi; c. l'attestation de l'organe de gestion sur le transport sans risque de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux; . d. l'attestation de l'organe de gestion prouvant l'octroi d'un permis d'importation pour les spécimens inscrits à l'annexe 1. 20 L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes l, II et III nécessite la délivrance d'un pennis d'importation et sa présentation préalable. Ce permis d'importation doit satisfaire aux conditions suivantes: . a. l'avis de l'autorité scientifique attestant que les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce ; b. l'attestation de l'organe de gestion prouvant que le destinataire a les installations adéquates pour consyrver et traiter avec soins un spécimen vivant. 3° La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes l, II et III nécessite la délivrance d'un certificat de réexportation et sa présentation préalable remplissant les conditions suivantes: 10 , " a. l' attestation de l' organe de gestion prouvant que le spécimen a été importé au Burundi conformément aux dispositions de la présente loi ; b. l' attestation de l' organe de gestion sur le transport sans risque de blessures, de maladies, ou de traitement ngoureux ; c. l'attestation de l'organe de gestion prouvant qu'un permis d'importation a été accordé pour les spécimens inscrits à l'annexe 1. 4 o L' introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes I, II et III est conditionnée par un certificat délivré au préalable par l' organe de gestion. Ce certificat doit remplir les conditions suivantes : a. l'avis de l'autorité scientifique sur l'introduction du spécimen sans risque à la survie de l'espèce ; b. l'attestation de l'organe de gestion prouvant que le destinataire dispose des installations adéquates pour conserver et traiter avec soin un spécimen vivant. CHAPTTRE IV : DES PERMIS OV CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DES SPECIMEN Article 17: Tout permis ou certificat doit porter le nom et le cachet de l'organe de gestion qui l'a délivré, un numéro de contrOle attribué par celui-ci, le spécimen concerné, le nombre de spécimens et, le cas échéant, leur sexe et taille. Il porte également l'annexe de la Convention CITES dans laquelle l'espèce concernée est listée, le nom et l'adresse de la personne ainsi que le pays pour le compte de qui, le spécimen est envoyé avec mention que ce demier a été élevé en captivité, en ranch ou prélevé dans la nature. 11 Le permis ou certificat n'est valable que pour une période de six mois à compter de la date de sa délivrance à moins qu'il ne soit révoqué avant l'écoulement de cette période. Articlel8: Un permis d'importation, d'exportation ou un certificat de réexportation distinct est délivré pour chaque envoi de sp~cimens transportés ensemble et faisant partie d'un seul chargement. Article 19: L'organe de gestion peut, de manière discrétionnaire, refuser de délivrer un permis ou certificat, ou les délivrer sous certaines conditions. Il peut également exiger toute information supplémentaire dont il peut avoir besoin pour décider sur la délivrance d'un permis ou certificat. Article 20 : L'organe de gestion de la Convention CITES, a les prérogatives de modifier ou d'annuler tout permis ou certificat lorsque cela ' s'avère nécessaire, notamment quand le permis ou le certificat a été délivré sur base des déclarations fausses ou trompeuses. De même, les contrôleurs des postes de douanes peuvent saisir tout permis ou certificat dont les renseignements sont sujets à caution. La mainlevée de cette saisie est de la compétence de l'organe de gestion. Article 21 : Tout spécimen obtenu, vendu ou acheté frauduleusement est saisi et confisqué par l'organe de gestion de la Convention CITES qui peut le garder ou le renvoyer à l'Etat d'exportation. CHAPITRE V: DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU COMMERCE DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION Article 22 : La présente loi ne s'applique pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique. Cette dérogation ne concerne pas: IOdes spécimens d'une espèce inscrite à l'annexe l, acquis par un propriétaire en dehors de son Etat de résidence permanente et importés dans cet Etat. , ) , . 20 des spécimens d'une espèce inscrite à l'annexe II : acquis dans un milieu sauvage où a eu lieu la capture ou la récolte, par un propriétaire, lors d'un séjour hors de son Etat de résidence habituelle; importés dans l'Etat de résidence habituelle du propriétaire; acquis avant l'entrée en vigueur de la Convention CITES. Article 23 : La vérification et présentation des permis et certificats prescrits par la présente loi sont exigées au bureau de douane du port d'entrée lorsqu'un spécimen transite par le Burundi. Article 24: Les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe l qui sont nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement sont traités conformément aux dispositions applicables aux spécimens des espèces inscrites à l'annexe 11. Article 25: Un certificat délivré par l'organe de gestion est accepté à la place des permis et certificats requis conformément à la présente loi ,lorsque l'organe de gestion de l'Etat d'exportation prouve qu'un spécimen d'une espèce animale a été élevé en captivité ou qu'un spécimen d'une espèce de plante a été reproduit artificiellement. Article 26: La présente loi ne s'applique pas aux prêts, donations et échanges à des fins non (;ummerciales entre des hommes de science et des institutions scientifiques reconnus comnle tel par un organe de gestion de leur Etat, de spécimens d'herbiers et d'autres spécimens qui.portent une étiquette délivrée (lU approuvée pa.r lm organe de gestion. Article 27 : L'organe de gestion peut accorder des dérogations aux obligations prévues à l'article 18 et autoriser sans perrnis ou certificats les mouvements des spécimens qui font partie d\m zoo, d'un' cirque, d'une exposition d'animaux ou de plantes itinérants à condition que: 10 l'exportateur ou l'importateur déclare les caractéristiques complètes de ces spécimens à l'organe de gestion; 13 . ' l'' ; 1 20 ces spécimens entrent dans une des catégories spécifiées à l'article 22 ; 30 l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant est transporté et traité de façon à éviter les risques de bles,sure, de maladie ou de traitement rigoureux. ' Article 28 : En cas de confiscation d'un spécimen vivant, les modalités suivantes s'appliquent: IOle spécimen est confié à l'organe de gestion de l'Etat qui a procédé à cette confiscation; 20 l'organe de gestion, après avoir consulté l'Etat d'exportation, lui renvoie le spécimen à ses frais, ou l'envoie à , un centre de sauvegarde ou tout endroit quc cet organe juge approprié et compatible avec les objectifs de la présente loi; 30 l'organe de gestion peut consulter le secrétariat de la Convention CITES chaque fois qu 'il le juge nécessaire. ' , CHAPITRE VI : DE L'ENREGISTREMENT Article 29 : Est soumise e) à l'enregistrement: 10 toute personne physique ou morale qui souhaite faire du commerce des spécimens de toute espèce inscrite aux annexes de la présente loi. Elle doit être enregistrée auprès de l'organe de gestion; 20 la personne physique ou morale qui souhaite produire des animaux élevés en captivité ou des plantes reproduites artificiellement de toute espèce inscrite aux annexes de la présente loi. Elle est enregistrée auprès de l'organe de gestion ; 14 , . l, " 30 tout établissement pratiquant l'élevage en captivité ou la reproduction artificielle d'espèces inscrites à l'annexe l à des fins commerciales. Il doit être enregistré par le secrétariat de la Convention CITES. Article 30 : L'organe de gestion doit déterminer: les conditions requises pour les enregistrements prévus à l'article 29. le forma et le contenu des registres. Articles 31 : Toute personne enregistrée auprès de l'organe de gestion pour le commerce, l'élevage en captivité d'animaux ou reproduction artificielle de plantes doit établir des registres de leurs réserves et de toutes leurs transactions. L'organe de gestion a l'obligation d'inspecter les lieux et d'interroger la personne physique ou morale enregistrée. CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS PENALES Article 32: Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par la police de l'environnement en collaboration avec l'organe de gestion. Les procès-verbaux dressés à cet effet font foi jusqu'à preuve du contraire. Article 33 : Les agents habilités à dresser les procès verbaux ont le droit de requérir directement la force publique pour la recherche et la saisie de tous les spécimens vendus ou achetés frauduleusement ou circulant en violation des dispositions de la présente loi. 1 15 " " , Ils sont habilités à : 10 saisir les spécimens, engins et/ou autres instruments faisant objet d'une infraction ; 20 procéder à des perquisitions dans les lieux ou véhicules suspectés de détenir un spécimen en violation des dispositions de la présente loi; 30 examiner tous les registres concernant les spécimens élevés en ! captivité; , 4° arrêter et saisir tous les articles en rapport avec l'infraction 'lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne franchissant les frontières transporte ou possède les spécimens . CITES en violation des dispositions de la présente loi. Article 34: L'organe de gestion est autorisé à transiger avant d'engager les · poursuites des infractions prévucs par la présente loi. Article 35 : Les dispositions du code de procédure pénale sont applicables en cas de poursuite des infractions prévues par la présente loi. Article 36: Est punie d'une servitude pénale de deux mois à six mois et d'une amende de deux cent mille à cinq cent mille francs burundais ou de l'une de ces peines seulement, toute personne ayant contrevenu aux infractions visées à l'article 12, ou ayant méconnu les autorjsations édictées aux articles 14 et 15. ' La peine est doublée en cas de récidive. 16 " 1 , , , ,\' l 'L ,1 . Article 37: Est punie d'une amende de cent mille à deux cent mille francs burundais toute personne ayant refusé de fournir des renseignements rendus obligatoires par la présente loi ou ayant fourni des renseignements inexacts à l'organe de gestion. Article 38: Indépendamment des autres peines prévues par la présente loi, la confiscation s'impose dans les cas suivants: IOles spécimens qui font objet de l'infraction; 2°tout moyen de transport, cage, récipient ou autre article et matériel qui a servi à la commission de l'infraction. Article 39: Les spécimens confisqués en vertu de la présente loi deviennent propriété de l'organe de gestion qui, en consultation avec l'autorité scientifique et conformément aux résolutions de la conférence des Parties, décide sur leur disposition fmale. Article 40: Lorsqu'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe l ou II arrive à un lieu d'introduction dans le pays sans être mWli d'un permis ou d'un certificat valable, il doit être saisi et mis à la disposition des autorités compétentes. Si le destinataire refuse de reconnaître le spécimen, les autorités compétentes exigent du transporteur le renvoi du spécimen à son lieu de départ. 17 ~~-~---------- .. CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS FINALES I l 1 , .' . Article 41: Les services de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) sont les organes habilités chargés du contrôle en matière de commerce des espèces de faune et de flore sauvages, en collaboration avec les services de douanes, de la Police de l'Air, des Frontières et des Etrangers (P AFE). Article 42 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article 43: La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait à Bujumbura, le Ao septembre 2011 PARLE PRESIDENT DE .LA REPUBLIQUE, LA REPUBLIQUE, T GARDE DES SCEAUX • 18 . ' " ' 1 ; , " , Il 1 1 .' [1] ESPECES CITES RENCONTREES AU BURUNDI ET LEUR CLASSEMENT DANS LES ANNEXES ANNEXE 1 A. MAMMIFERES Pan trolodytes (chimpanzé) Pnathera pordus (léopard) B. REPTILES Crocodylus cataphractus (Faux-gavoam d'Afrique ou crocodile à museau allongé d'Afrique ou crocodile à museau étroit) Crocodylus niloticus (crocodile du Nil) C. OISEAUX Falco peregrinus (faucon pèlerin) ANNEXE Il A. MAMMIFERES Colobus angolensis (colobe blanc et noir) Cercopithecus ascaniu (Cercopithèque ascagne) Aonyx capennsis (Loutre à joues blanches) Galagoides demidof (galago de demidoff) Profelis aurata (chat doré) [2] Cercocebus albigena (Cercopithèque à joues grises) Cercopithecus aethiop (Grivet) Cercopithecus l'hoesti (Cercopithèque l'Hoest) · Galago senegalensis (Galago du Sénégal) Perodicticus potto (Potto de Bosman) Procolobus pennantii (Colobe rouge) Felis serval (Serval) Lutra maculicollis (Loutre à cou tacheté) Cccopithecus mitis dogetti (Cercopithèque à diadème) Cephalophus syvicultor (Céphalophe à dos jaune) Euoticus inustus (Glago sombre) Papio anubis (Babouin) Otolemur crassicaudatus (Galago à queue épaisse) Aonyx congicus (outre à joues blanches) Felis silvestris (chat sauvage) Cephalophus monticola (céphalophe de Max weil) Hippopotamus amphibius (Hippopotame) B. REPTILES Chameleo adolfi-friederici (caméléon de Adolf-Friedrich) Chameleo johnstoni (caméléon à trios cornes) Chameleo ellioti (caméléon de Elliot) Chameleo anchietae (caméléon de Anchieta) . Chameleo rudis (caméléon rabouteux) .' , l, , ( . J ' .. 1 l ,. [3] Chameleo dilepis idjwensis(caméléon à deux lobes) Brookesia boulengeri (caméléon) Varanus niloticus (Varan du Nil) Python sebae (Python de seba) c. OISEAUX Asio abyssinicus (hibou d/Abyssinie) Stephanoatus (Aigle couronné) Aviceda cuculoides (Faucon coucou) Accipiter tachiro (Autour tachiro) Polyboroides typus (petit seprentaire de Madagascar) Hieraetus fapus (Aigle de Bonelli) Falco cuvieri ((faucon hobereau d' Afrique) Accipiter minillus (épervier minule) Haliaeectus vocifer (Aigle pêcheur) Gyps africanus (Vautour africain) Ciccaba woodfrordii( chouette hulotte africaine} Hieraaetus dubius (Aigle d/Ayres) Circaetus cinersescens(Circaete cendré) Tyto alba (Efraie africaine) Mancheiramphus alcinus (Milan des chauves-souris) Terathopius ecaudatus (Bateur des avanes) Accipter melanoleucus (Epervier pie)MiI Milvus migrans (milan noir) Elanus caeruleus (Elanion blanc) Hieraetus pennatus (Aigle botté) Circaetus cinereus (circaète brun) Buteo buteo{Buse de steppe) [4] Poicephalus robustus (Perroquet robuste) Spizaetus africanus (Aigle du Cassin) Sarkidiornis melanotos (canard à bosse) Falco tinnunculus (Faucon crécerelle) Otus Leucotis granti (Hibou petit duc à face blanche) Belearica pavonina (Grue couronné) Falco amurensis (Faucon de l'amour) Agapornis fischeri{inséparable de Fischer) Bubo lacteus {Hibou grand-duc de verreaux} Tyto capensis (Effraie du Cap) Falco ardosiaceus {Faucon ardoise} Parnis apivorus (Brondrée apivore) Necrosyrtes monachus {Vautour charognard} Falco biamicus (Faucon lanier) Torgos tracheliotus (vautour oricou) Phoenicopteliotus minor (Petit flammant) Falco naumanni(Faucon crécerellette) Kaupifalco monogrammicus(Autour unibande) Lophoaetus occipitalis (Aigle huppard) Circus aeruginosus (Busard des roseaux) " ." 1 1 " . \ " t , r • [5] Asio capensis (Hibou chourouchio d'Europe) Polematus haliaetus (Aigle pêcheur ou balbuzard pêcheur) Polematus belicosus (Aigle martial) Circus macrourus (Busard pâle) Gypohierax angolensis (Vautour palmiste) Glaucidium perlatum(chouette perlée) Aquilia rapax belisarius (Aigle revisseur) Aquilia whalbergi (Aigle de whalgerg) Psittacus erythacus{Perroquet gris ou perroquet à queue rouee) D. PLANTES Prunus africana Orchidacae ANNEXE III A. REPTILES Pelomedusa subrufra (Péluméduse rouge) Pelusios gabonensis (Pelusios du Gabon) Pelision niger (Pelusios noir)

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