Loi n° 1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi
صدر في 2011-05-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- بوروندي
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- protected area, basic legislation, wild fauna, wildlife products, zoning, amphibians, reptiles, management/conservation, public participation, community management, right of use, institution, integrated management, education, capacity building, governance
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, , , . ., , . . ~PUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT LOI N°l/ AO DU ~() MAI 2011 PORTANT CREATION ET GESTION DES AIRES PROTEGEES AU BURUNDI. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi; Vu la Loi nO 1102 du 25 mars 1985 portant Code Forestier du Burundi; Vu la Loi nOl/Ol0 du 30 juin 2000 portant Code de l'Environnement de la République du Burundi; Revu le Décret-loi n01l6 du 3 mars 1980 portant Création des Parcs Nationaux et Réserves Naturelles; Le Conseil des Ministres ayant délibéré ; L'Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté; PROMULGUE: TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DES DEFINITIONS DES TERMES Article 1: Au sens de la présente Loi, on entend par : 1. Aire protégée: zone géographiquement désignée, délimitée, réglementée et gérée en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation ; 2. Aménagement d'une aire protégée: ensemble des opérations visant à définir les mesures d'ordre technique, économique, juridique et administratif de gestion des aires de conservation en vue de les pérenniser et d'en tirer le maximum de profit; , ' , l , 1 , , , 2 3. Arboretum: un habitat forestier artificiel ou semi-naturel constitué des essences autochtones utiles, socioculturelles et celles en disparition, ou jouant un rôle dans le maintien du climat et de la protection des cours d'eau; 4. Biodiversité: variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; 5. Conservation: gestion planifiée des ressources naturelles qui a pour but de les utiliser rationnellement et de les protéger contre l'exploitation outrancière, la destruction ou la négligence ; 6. Conservation in situ: conservation des écosystèmes et des habitats naturels, le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas d'espèces domestiquées ou cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs ; 7. Conservation ex-situ: conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel; 8. Espèce: ensemble de populations effectivement ou potentiellement interfécondes (inter fertiles), génériquement isolées du point de vue reproductif d'autres ensembles équivalents; 9. Espèce menacée : toute espèce de faune ou de flore considérée comme en danger critique d'extinction, en danger ou vulnérable; IO.Ecosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ; Il.Habitat naturel : lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l'état naturel; 12.J ardin botanique: un centre de recherche botanique, ainsi qu'une institution d'éducation, édifié sur un vaste terrain où différents végétaux sont conservés, cultivés, étudiés et exposés au public; 13.Jardin zoologique: un emplacement où sont gardés et présentés des animaux vivants. Il peut s'agir d'échantillons de la faune locale et d'un certain nombre de formes exotiques populaires et instructives ; , , 3 14.Matériel génétique: matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité; 15.Monument naturel: une aire contenant un ou plusieurs éléments naturels et culturels particuliers d'importance exceptionnelle ou unique, méritant d'être protégée du fait de sa rareté, de sa représentativité, de ses qualités esthétiques ou de son importance culturelle intrinsèque; 16.Parc national: zone naturelle, terrestre ou lacustre, désignée a) pour protéger l'intégrité écologique dans un ou plusieurs écosystèmes pour le bien des générations actuelles et futures; b) pour exclure toute exploitation ou occupation incompatible avec les objectifs de la désignation; c) pour offrir des possibilités de visite, à des fins scientifiques, éducatives, spirituelles, récréatives ou touristiques, tout en respectant le milieu naturel et la culture des communautés locales; 17.Paysage lacustre ou terrestre protégé: une zone terrestre englobant parfois la côte et le lac, dont le paysage possède des qualités esthétiques, écologiques ou culturelles particulières, résultant de l'interaction ancienne de l'homme et de la nature, et présentant souvent une grande diversité biologique. Le maintien de l'intégrité de cette interaction traditionnelle est essentiel à la protection, au maintien et à l'évolution d'une telle aire ; 18.Plan d'aménagement: document contenant la description, la programmation-et --le contrôle de l'aménagement d'ufie aire protégée dans le temps et dans l'espace ; 19.Produit : toute partie ou dérivé d'un spécimen; 2ü.Réserve: aire protégée en raison de son intérêt écologique et où les activités humaines sont, en principe, réglementées ; 21.Réserve naturelle intégrale: un espace terrestre ou lacustre, comportant des écosystèmes, des éléments géologiques ou physiographiques ou encore des espèces remarquables ou représentatives, administré principalement à des fins de recherche scientifique et de surveillance continue de l'environnement; 22.Réserve naturelle sauvage: un vaste espace terrestre ou lacustre, intact ou peu modifié, ayant conservé son caractère naturel, dépourvu d'habitation permanente ou importante, protégé et géré dans le but de préserver son état naturel ; F \ 'Z ' " , 4 23.Réserve naturelle gérée pour l'habitat, la faune ou la flore: une aire terrestre ou lacustre faisant l'objet d'une intervention active quant à sa gestion, de façon à garantir le maintien des habitats ou à satisfaire aux exigences d'espèces particulières. Des ranches à gibier, de domaines de chasse ou des plantations pour médicaments traditionnels entrent dans cette catégorie d'aire protégée; 24.Réserve de gestion des ressources naturelles: une aire contenant des systèmes naturels, en grande partie non modifiés, gérée de façon à assurer la protection et le maintien à long terme de la diversité biologique, tout en garantissant la durabilité des fo~ctions et des produits naturels nécessaires au bien-être de la communauté; 25.Ressources naturelles: ressources naturelles renouvelables, tangibles ou non tangibles, notamment les sols, les eaux, la flore ainsi que les ressources non renouvelables; 26.Ressources biologiques: ressources génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations, ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l'humanité; 27.Ressources génétiques: ressources d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l 'hérédité et ayant une valeur effective ou potentielle; 28.Site: aire géographique définie dont la surface est clairement délimitée; 29.Spécimen : tout animal, plante ou organisme vivant ou mort; 30. Utilisation durable: utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme et sauvegarde ainsi le potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures ; 31.Zone tampon: une région jouxtant une aire protégée dans laquelle les activités sont partiellement limitées pour assurer une protection supplémentaire à l'aire protégée tout en apportant des avantages non négligeables aux communautés rurales du vOIsmage. 5 ' CHAPITRE 2 : DE LA CREATION DES AIRES PROTEGEES AU BURUNDI Article 2: Une partie du territoire peut être classée par Décret en "aire protégée" lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, du milieu naturel présente un intérêt spécial et qu'il importe de le préserver contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution. Dans le cadre de la coopération sous-régionale, l'Etat participe, à travers des accords bilatéraux ou multilatéraux, à la création et à la gestion concertée des aires protégées transfrontalières en vue notamment de la conservation des habitats naturels, de la protection des espèces de faune et de flore sauvages, du développement de la recherche et du tourisme. Article 3: Le classement en aire protégée peut affecter le domaine public ou privé, lacustre ou terrestre. A ce titre, sont pris en considération: 0 1) la préservation sur tout ou partie du territoire national d'espèces animales ou végétales et d'habitat en voie de disparition ou présentant des qualités exceptionnelles; 2) la reconstitution des populations animales ou végétales ou de leurs habitats; 3) le .maintien des jardins botaniques ou zoologiques et arboretums constituant des réserves d'csl?.èccs vég~Jales . ou animal~ ep voie de ëHspanti-on,-r&es ou, d'Un intérêt scientifique ou économique indéniable ; 4) la préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage; " ' . 5) la préservation des sites pour les études scientifiques ou E· ') techniques indispensables au développement de connaissances humaines; 6) la préservation des biotopes et des formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables; 7) le maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes et la défense contre les érosions et les envahissements des eaux; 8) la conservation de paysages lacustres hébergeant une faune et une flore aquatiques exceptionnelles; 9) la préservation de l'équilibre écologique de certaines parties du temtoire. d? .. ,1 ' . ' , •• 6 Article 4: La conservation des éléments constitutifs de la diversité biologique peut être assurée en dehors de leurs habitats naturels, notamment dans les jardins zoologiques et botaniques, les arboreta et les sanctuaires de faune. TITRE II : REGIME JURIDIQUE DES AIRES PROTEGEES. CHAPITRE 1: DE LA PROTECTION DES ESPECES ANIMALES ET VEGETALES. Section 1 : De la protection des oiseaux Article 5: Sans préjudice des dispositions du Code de l'Environnement relatives à la protection des espèces animales ou végétales, sont intégralement protégés tous les oiseaux appartenant aux espèces vivant naturellement à l'état sauvage y compris leurs sous-espèces, races ou variétés ainsi que les oiseaux hybridés avec une de ces espèces. Cette protection implique l'interdiction de : 1) prélever, chasser, capturer, harceler ou tuer délibérément les oiseaux dans l'aire protégée quelle que soit la méthode employée; 2) perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction pour autant que cette perturbation ait un effet significatif au regard des objectifs de conservation; 3) détruire, endommager, enlever ou ramasser leurs œufs ou en modifier la position dans les nids; 4) détenir, céder, vendre, acheter ou transporter: les oiseaux ou leurs œufs; leurs plumes ou toute partie de l'oiseau ; tout produit facilement identifiable obtenu à partir de l'oiseau ou tout produit dont l'emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l'une des espèces protégées. 7 Section 2 : De la protection des mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés Article 6 :: Sans préjudice des dispositions du Code de l'Environnement relatives à ·la protection des espèces animales ou végétales, sont intégralement protégées les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés : 1) considérées par les Conventions Internationales comme menacées; 2) considérées par l'organisme gestionnaire des aires protégées comme menacées au Burundi. Cette protection implique l'interdiction de : 1) prélever, chasser, pêcher, capturer ou tuer intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la nature ; 2) perturber intentionnellement ces espèces ; . , 3) détruire intentionnellement ou ramasser dans la nature ou détenir des œufs de ces espèces ; 4) détériorer ou détnlÏre les sites de reproduction, les aircs de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique ; 5) détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d'échange, céder à titre gratuit les spécimens de ces e spèces prêlëvés dans-Ia -iïatüiè ~- ---- -- -- 6) exposer dans les lieux publics les spécimens. Les interdictions visées à l'alinéa 2, points l, 2 et 3, ne s'appliquent pas . , à la détention temporaire d'amphibiens ou de leurs œufs à des fins (: pédagogiques ou de recherche scientifique. Section 3 : De la protection des espèces végétales Article 7: Sans préjudice des dispositions du Code de l'Environnement relatives à la protection des espèces animales ou végétales, sont intégralement protégées, à tous les stades de leur cycle biologique, les espèces végétales: 1 1) considérées par les Conventions Internationales comme menacées; 2) considérées par l'organisme gestionnaire des aires protégées comme menacées au Burundi. Cette protection implique l'interdiction de : 1) couper, déraciner ou détruire intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la nature ; 8 2) détenir, transporter, vendre ou acheter des spécimens de ces espèces prélevées dans la nature, sous réserve des exceptions établies en application de la législation forestière ; 3) détériorer ou détruire intentionnellement les habitats naturels dans lesquels la présence de ces espèces est établie. Les interdictions ne s'appliquent pas aux opérations d'aménagement, de gestion et d'entretien du site en vue de maintenir les espèces et habitats dans un état de conservation favorable. Elles ne s'appliquent pas non plus aux prélèvements autorisés par le gestionnaire des aires protégées en vue d'assurer, à des fins scientifiques, la conservation ex-situ des espèces prélevées dans le cadre de la constitution des jardins botaniques ou arboretums conformément aux dispositions du Code de l'Environnement relatives à la constitution de jardins botaniques ou arboretums. Section 4 : De la protection contre les espèces exotiques Article 8: Sans préjudice des dispositions du Code de l'Environnement relatives à l'introduction de nouvelles espèces animales ou végétales, le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions prend les mesures nécessaires en vue d'empêcher l'introduction des espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats et/ou des espèces. CHAPITRE 2: DE LA GOUVERNANCE DES AIRES PROTEGEES AU BURUNDI Article 9: Les types de gouvernance des aires protégées reconnus sont les suivants: l) les aires protégées gérées par l'Etat; 2) les aires protégées cogérées ; 3) les aires protégées gérées par des privés; 4) les aires protégées gérées par des communautés. 9 Section 1 : La gouvernance des aires protégées gérées par l'Etat Article 10 : La gouvernance des aires protégées gérées par l'Etat est une gouvernance dans laquelle un corps gouvernemental, tel qu'un ministère ou une agence para-étatique rend compte directement au Gouvernement. Le ministère ou l'agence para-étatique possède l'autorité et la responsabilité de gestion et en rend compte à l'Etat. Dans la gouvernance étatique, l'Etat garde la pleine propriété de la terre et le contrôle de l'aire protégée. L'Etat délègue la gestion des aires protégées de gouvernance étatique à l'organisme en charge de la conservation de la nature. Article Il : La mission de l'organisme en charge de la conservation de la nature consiste à: 1) désigner le gestionnaire de l'aire protégée; 2) gérer au quotidien l'aire protégée; () 3) identifier les bailleurs et les partenaires de protection; 4) mettre en place un mécanisme de financement opérationnel; 5) résoudre les conflits éventuels. Section 2: La gouvernance des aires protégées co gérées par l'Etat et les populations riveraines Ârticle 12 : La gouvernance des aires protégées cogérées par l'Etat et les populations riveraines est une gouvernance en partenariat entre l'Etat et les populations riveraines où l'Etat reste propriétaire terrien et responsable de la gestion au quotidien de l'aire protégée. Article 13: Un comité d'appui composé d'agents de l'organisme en charge de la conservation de la nature, des agents de l'administration locale et des représentants élus des populations riveraines est mis en place pour chaque aire protégée cogérée. Un règlement d'ordre intérieur est établi pour le bon fonctionnement des comités d'appui de chaque aire protégée cogérée. Article 14: Le système de participation des communautés locales dans les activités de gestion de l'aire en cogestion se fait notamment à travers l'organisation des associations, des groupements ou autres sous-comités collinaires. · , 10 Article 15: Des memoranda d'accords sont signés chaque fois que de besoin entre l'organisme en charge de la conservation de la nature et les communautés pour améliorer leur cadre de participation dans une activité spécifique ayant un objectifbien défini. Article 16 : Dans le cadre de cogestion, le mandat de l'organisme en charge de la conservation de la nature dans ses attributions consiste à: 1) désigner le gestionnaire de l'aire protégée par l'organisme ayant la conservation de la nature dans ses attributions ; 2) gérer au quotidien les aires protégées; 3) identifier les bailleurs; 4) mettre en place un mécanisme de financement opérationnel; 5) résoudre les conflits éventuels. Article 17 : Dans le cadre de la cogestion, le mandat des populations et communautés locales est le suivant: 1) assurer la concertation et la participation de tous les concernés dans les activités de conservation; 2) inciter toutes les couches de la population à participer dans l'activité de conservation; 3) appuyer les responsables de gestion de l'aire protégée dans la gestion et planification des activités de la réserve ; 4) assurer la résolution de conflits entre communautés et l'aire protégée; 5) servir de chambre pour recueillir les doléances et dénonciations; 6) donner rapport au gestionnaire de l'aire protégée et à l'organisme en charge de la conservation de la nature; 7) servir comme porte étendard dans les autres entités administratives ; 8) participer dans la désignation des personnes susceptibles de devenir membres du conseil d'administration de l'organisme en charge de la conservation de la nature. Article 18: Un représentant des communautés riveraines des aires protégées en cogestion est élu par les comités d'appui pour être proposé comme membre du conseil d'administration de l'organisme en charge de la conservation de la nature. Il '. . '. Section 3·: La gouvernance des aires protégées gérées par le privé Article 19: La gouvernance des aires protégées gérées par le privé est une gouvernance de gestion privée qui concerne les aires protégées privées à l'instar des arboretums, des aires gérées pour 1 'habitat, la faune ou la flore comprenant des ranches à gibier, des zones de chasse ou des plantations pour médicaments traditionnels. Dans ce type de gouvernance, le privé est propriétaire terrien et responsable de la gestion. Article 20 : Quand l'aire protégée privée est identifiée et créée dans un milieu où les intérêts populaires sont touchés, le pnvé doit avoir un mémorandum de collaboration avec les communautés locales et l'organisme en charge de la conservation de la nature. Article 21 : Le gestionnaire de l'aire protégée privée rend compte à l'Etat de sa gestion et de l'efficacité des efforts de conservation. Il soumet à cet effet (J des rapports annuels et réguliers à l'organisme en charge de la conservation de la nature. ; Section 4: : La gouvernance des aires protégées gérées par les communautés Article 22: La gouvernance des aires protégées gérées par les communautés est un type de gestion communautaire des aires protégées dans lequel l'autorité et la responsabilité-dépendent des communautés locales. Le financement de la gestion de l'aire communautaire reste dans les nlains de la population locale, qui peut entrer en partenariat avec des bailleurs de fonds ou des ONG pour les appuyer dans leurs objectifs de conservation de la nature. Article 23 : La propriété de l'aire protégée communautaire et l'autorité de gestion sont du ressort de la communauté locale qui désigne un gestionnaire délégué et rémunère ses services. Article 24 : Le gestionnaire délégué de la communauté rend annuellement compte à la population locale avec copie à l'organisme en charge de la conservation de la nature. 1 Article 25 : L'Etat, par l'entremise de l'organisme en charge de la conservation de la nature, participe dans le suivi et l'évaluation de l'aire communautaire qui doit avoir un plan de gestion et des objectifs y afférents. • 1 1 • 12 CHAPITRE 3 : DES PLANS DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DES AIRES PROTEGEES Article 26 : Pour chaque aire protégée, il est obligatoire d'élaborer, en consultation avec les parties prenantes, un plan de gestion et d'aménagement de l'aire protégée assorti des indicateurs de référence et de progrès. Ce plan doit intégrer des programmes de développement autour des aires protégées comprenant les mesures incitatives suivantes: 1) la promotion des droits d'usage qui ne dégradent pas l'aire protégée; 2) la promotion des alternatives aux ressources biologiques vulnérables dans les villages riverains; 3) la promotion du développement socio-économique des milieux nveralns; 4) l'éducation et la sensibilisation en faveur des communautés riveraines des aires protégées. Section 1 : De la promotion des droits d'usage Article 27: Les droits d'usage sont des utilisations contrôlées de certaines ressources naturelles renouvelables de l'aire protégée. Ces droits d'usage sont exercés sans pour autant mettre en danger l'atteinte des objectifs de conservation. Les méthodes d'utilisation rationnelle des ressources naturelles sont déterminées dans un plan d'exploitation. Un tel plan élaboré de commun accord entre les gestionnaires des aires protégées et les représentants des populations riveraines doit être précédé d'une étude d'impacts de l'exploitation de la ressource. Un mémorandum d'accord de droits d'usages et ses modalités d'application doit être signé entre l'organisme ayant la conservation de la nature dans ses attributions, le comité d'appui et la frange de la population concernée par ces droits pour une durée déterminée et limitée par des objectifs et indicateurs précis. Ù' ' " Section 2: De la promotion des alternatives aux ressources biologiques vulnérables Article 28 : Si une ressource naturelle renouvelable d'une aire protégée est en danger connu ou prévisible dans une étude d'impact, des alternatives peuvent être envisagées pour les populations riveraines. Sont également concernées des ressources naturelles en dehors des aires protégées dont l'épuisement peut susciter l'envahissement des aires protégées par les communautés. Section 3 : De la promotion du développement socio-économique en faveur des communautés riveraines des aires protégées Article 29 : Les aires protégées doivent être considérées dans le plan global de développement et leur gestion doit aller de paire avec le développement du milieu humain riverain. La gestion participative des aires protégées doit se préoccuper de l'amélioration du cadre et du mode de vie des communautés locales. Article jo : Les recettes d'exploitation des aires protégées sont destinées à être réinjectées dans les activités de conservation de la nature ou de promotion du développement des milieux riverains aux aires protégées cogérées et celles gérées par l'Etat. Article 31 : Un programme de développement concerté auquel les différents partenaires de développement s'inscrivent est établi pour chaque aire protégée. Article 32 : L'Etat prend des mesures économiques, fiscales et sociales en vue d'inciter ou d'encourager les personnes physiques ou morales, les associations d'utilité publique et les communautés locales à la sauvegarde des aires protégées. Section 4: De l'éducation et sensibilisation en faveur des communautés riveraines des aires protégées Article 33: Les pouvoirs publics veillent au renforcement de la capacité des populations dans le cadre d'une gestion participative des aires protégées. ~ .. · " ) .. 14 TITRE III : DES DISPOSITIONS PENALES CHAPITRE 1: DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE Article 34 : Sans préjudice des prérogatives reconnues par la Loi à l'Officier du Ministère Public par le Code de procédure pénale, les infractions aux dispositions de la présente Loi et ses mesures d'application sont constatées par des agents assermentés relevant du ministère ayant la conservation de la nature dans ses attributions, pour autant que ces derniers aient été nommés à cet effet, dans les ressorts territoriaux où ils exercent leurs fonctions. Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés font foi jusqu'à preuve du contraire. Article 35 : Les agents habilités à dresser des procès-verbaux ont le droit de saisir directement les instances judiciaires pour la répression des délits et contraventions en matière des aires protégées. Il en est de même pour la recherche et la saisie de tous les objets, matériels vendus ou achetés en fraude ou circulant en violation des dispositions de la présente Loi et de ses textes d'application. Article 36 : Les agents habilités à dresser des procès-verbaux visés à l'article 35 sont autorisés à : 1) pénétrer et circuler librement dans tous les lieux présentant le caractère de lieu public ; 2) saisir ou mettre en séquestre tous les objets, matériels constituant l'objet de l'infraction ou ayant servi à commettre cette infraction; 3) procéder à des visites et perquisitions dans les maisons d 'habitation, les bâtiments, les cours adjacents et les enclos sur autorisation d'un Officier du Ministère Public. En cas de refus, l'agent concerné en fait mention dans son procès-verbal; 4) appréhender et conduire devant l'Officier du Ministère Public du ressort toute personne prise en flagrant délit d'infraction à la présente Loi et à ses mesures d'application; 5) requérir la force publique pour la répression des infractions à la présente Loi et à ses mesures d'application et pour la saisie des produits illégalement détenus, transportés, vendus ou achetés; '. 1'5 4." 1. 1 • 6) consigner dans les procès-verbaux la nature, le lieu et les circonstances des infractions constatées, les ' éléments de preuve relevés et les dépositions des personnes ayant fourni des renseignements. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire et sont transmis dans les meilleurs délais à l'Officier du Ministère Public. Article 37 : L'organisme en charge de la conservation de la nature est autorisé à transiger avant la poursuite des infractions aux dispositions de la présente Lei. , Article 38 : Les juridictions compétentes pour connaître de telles affaires restent les tribunaux de droit commun à défaut de tribunaux spécialisées. CHAPITRE 2 : DES PEINES Article 39 : Est punie d'une amende de cent mille francs burundais à deux cent mille francs burundais ou d'un emprisonnement d'un mois à trois mois ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui, dans les aires protégées aura contrevenu aux interdictions portées par l'article 6 de la présente Loi. Article 40 : Tout manquement aux prescriptions de l'article 7 de la présente Loi est passible d'une servitude pénale de deux mois à six mois et d'une amende G€ d€llX--cent-miU€--à cinq cent~ miUe francs~ burundais ou de l'une de ces peines seulement. , Article 41 : Toute violation de l'article 8 de la présente Loi est passible d'une servitude pénale de trois mois à huit mois et d'une amende de deux cent mille à huit cent mille francs burundais ou de l'une de ces peines seulement. '1 1 (J ( \ . , • r • ... 16 Article 42 : Est punie d'une servitude d'un mois à deux mois et d'une amende de cent mille à trois cent mille francs burundais ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui fait obstacle à l'exercice des missions confiées aux agents visés par les articles 35 et 36 de la présente Loi. Article 43 : La condamnation pour violatibn des dispositions de la présente Loi ou des textes pris pour son application n'empêche pas la juridiction compétente d'imposer au condamné l'exécution des travaux et aménagements rendus nécessaires par la réglementation notamment la remise en état du lite ou du milieu dégradé selon les modalités arrêtés par l'organisme en charge de la conservation de la nature. Article 44 : En cas de destruction du couvert végétal par les feux de brousse ou incendies d'origine criminelle, le contrevenant sera en outre condamné aux dommages et intérêts compensatoires. L'exécution de cette condamnation pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. TITRE IV: DES DISPOSITIONS FINALES Article 45 : L'Etat, par l'entremise de l'organisme en charge de la conservation de la nature, peut soumettre aux instances internationales compétentes comme l'UNESCO et le Secrétariat de la convention Ramsar sur les zones humides un dossier conséquent pour accéder à la désignation d'une aire protégée du Burundi de toute catégorie et de tout type de gouvernance notamment: • Site du Patrimoine Mondial ; ou • Site Ramsar pour les zones humides. Une telle dénomination supplémentaire ne modifie pas la catégorie ou le type de gouvernance reconnue par la Loi à chaque aire protégée. Cette liste de dénominations n'est pas limitative ou exhaustive. Article 46 : Les périmètres réservés aux aires protégées gérées par l'Etat ou cogérées avec les communautés locales ne sont susceptibles d'aucune cession ou concession à un titre quelconque. Article 47 : Lorsque les circonstances qui avaient imposé le classement en parcs ou réserves ont cessé d'en justifier le maintien, les terrains et tous autres biens classés pourront être désaffectés par voie de décret, après l'accomplissement des formalités et enquêtes rendant compte de l'inopportunité de maintenir le classement. Article 48 : Tous les cas non spécifiés par la présente Loi sont régis par les dispositions du Code de l'Environnement ou du Code Forestier de la . République du Burundi. Article 49 : La délimitation des aires protégées est faite par décret. Article 50 : Toute disposition antérieure contraire à la présente Loi est abrogée. Article 51 : La présente Loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait à Bujumbura, le SOmai 2011, Pierre NKURUNZIZA. PARLE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CE ET GARDE DES SCEAUX,