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قوانين بوروندي

Loi n°1/07 du 19 mai 2009 portant modification de certaines dispositions du décret-loi n° 1/032 du 30 juin 1993 sur la production et la commercialisation des semences végétales au Burundi

صدر في 2009-05-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
بوروندي
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant production, seeds/planting material, institution, governance
الفئات
agriculture

أين تقرؤه

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  1. ·. REPLBLlQ LE DU HL'RUN DI CABI"l ET UU I'RESID.ENT LOI N° 1I0 ?DU A'3 MAl 2U09 l'ORTA.'1T :\IOl)JFI CATlON DE CERT AIl'"ES DlSPOSITIO~S nu DECR ET- LOI N° 11032 DU 30 .nnx 1993 sun LA PRODl'CfIO:"ri £1' LA COU'IERCI ALI SATIO:\ DES SEl\I ENC CS VEG ETALES AU BUR UNDI. I.E PRESIDENT ne LA REPUBUQUE. vu 13 Const itution de 13 Repubbq uc du Burundi ; Vu 13 loi du 20 <lout 1964 relative a la Proprieie lndustrielle ; Vu Ie decrer-loi nO1101 7 du 31 mai 1990 portant ratification de 13 Convention sur 13 protection des vegctaux entre les Etats Memb res de la Cornmunaure Econo miquc des Pays des Grands Lacs signee Ii Bukavu Ie 25 fevricr 1990 ; Vu Ie decret-Ioi n" 11033 du 30 jum 1993 portent protection des vegetaux au Buru ndi ; Rcvu l' Ordo n uancc lei n? 4 11222 du 17 juin 1948 porte nt sur 13 Production, k ccmrrcrce, 13 detention OU 1a transformation des produits vegetaux, d'elevage, de cha sse ct de pcchc ; Lc Conseil des Minisrrcs ayan t delibere ; L'Asserebjee Nanonale et lc S61at ayant adopte ; PROl\1U LGUt: : CIIAPITRE I : IHSPOSlTIO~S GE~ERALES. Article I : La prese rue lui a puu !'ubjet de : creer un cadre permeuant de con rribuer au renforcemcnt du sccteur semencie r en vue de produire des scmenccs agrico lcs de haute qualitc ct en quanritc suffisantc ; 7 2 favcriscr la part icipation des pnves dans 18 production ct dan s la distribution des scmences ; instituer la certi fication des scmcnccs agricoles : developpcr 130 cooperation internationale en matiere de COI11JTleITC de semences. Artlcle:Z ~ Le Minisu e ayant I'Agriculture dans ses attributions veille a la bonne organisat ion de 13 product ion, de Ja distribution des semences ct coordonne lcs actions conduitcs par d'aulres dcpartements ministeriels agissant en ce domamc. Ankle 3 : Au sens de 130 presente lei, on emend par : C9mmission nationale charnee du sectcur ~mcnc:ier ; Un corps consultatif place sous nnel le du Mirristre ayant I' Agriculture dans ses attributions qui est charge du developpernem de l'mdustrie semenciere au Burund i. ~mcnce : Tout organa vegeta l destine a la propagation vegetale en genera l. LA: terrne comprend tout materiel \'egclal cornme les graines, Ies plants enners. eclars de souche servant a la reproduction des plantes vivricrcs, industr ielles, fourrageres, horticoles, sylvicoles ou autres . Qbtcn lcur ; Persona e qui a cree ou qui a decouvert et mis au point une variet6 ou 1a persennc qui est l'errrployeur de la perso nne precnee ou qui a commando son travail. Vanctc ou Cultl var Ensemble de ptantes cultivecs qui peuvent ctre differencices des autrcs de la merne espccc par certains caractercs morphologlques, physiologiques, chimiqucs ou autres et qui transmettent ces carecteres distinc tifs par Ia reprod uction par voie sexuee ou ascxucc. Variete recommandee ; Vancte approuvee offlciellement par lc comite d'hcmologatio n au cata logue of/kid. Vari~te eligible: Varietc admise iJ la certification. Liste des var i6tes eligibles: Listc COil tenant les ver ietes admiscs 11 la certification. ) Varielc protegee . variere dont la multiplication est limuee. La multiplication pour 13 commercia lisation des sernenccs d'unc tcllc va riele req uiert l'autori sancn du selecnormeur. Lisle des "metes protC£ees : Lisle contcnant les varictcs a multiplication limitee . Certification semencii':re: Systerre par lequel un organe officicl approuvc que los scrncnccs on! etc produites sutvanr les normes prCl-<ICS par 13 reglcmentatjon en vigueur. Ellc est l ' aboutissement d'uu processus de controle aux champs ou en labo ratoir e permcttant de s'assurer que les scmenccs ou plants produits et cfferts it la vente sont conformcs it des normes de qualite varietales et physiologiques precisees dans des reglements techn iques . Organe officiel de cenification de semences : Institu tion officielle chargee du cnntrfile de production et de 1a distribution des semences certifiees au Burundi. Catalogue officiel des especes el varicles: Regisue dans jequel sont mscrites les varietes admises a la diffusion. Le catalogue officie1 des cspeces ct varictCs indiquc les principales caracteristiqucs mcrpbologiqucs, physiolcgiqucs et tout autre caractere permettant de distmguer entre eues les verietes des p lantes agncoles coocemees. Variete distincte: vartere qui se distingue neuement plusieurs caracteres morphologiques ou autres irnportants de route variete. par un OU ca ractcrcs 1 Variete homogene: Variete suffisarnment unifonne dans l'expression de ses caracteres pertinenrs. sous reserve de variation previsible compte tcnu des particularitcs dc sa reproduction scxuec ou sa multiplication vegetative. VaTic!c stable: Variete qui conserve scs carecteres pertincnts a la suite d'un certain nombrc de multiplication 011 reproductions succcssives. Valeur culturale: One vancte est consideree comme possedam une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisantc pour lc pays, si par rapp ort aux autree varictes inscmcs au catalogue. ellc presente par l'c nsemblc de see qualites au moins pour la production dans uno region dcterminee unc ameliorat ion soit pour la culture, soit p OUT l'exploitation des reco hcs ou I'uulisation des produits qui en sent issus . Etiqueta~ Affichage d'unc informatio n ccrite, imprimcc ou graphiquc renseignant sur la qualitc et l' origine d 'un lot de serncnces . Lot : Une quantile de semences homogencs notammcnl en ce qui conccme l'idcnme ella purcte var ictale ct speci fique, la facuhe germinative, l'etat sanitairc et 1a tcneur en eau. Emballllge : Tout cont enant, sac, bolte, bidon, recipien t, caisse, envcjoppe. sachet ou autre dans lcquel Its serre nces sont conscrvees. Semenee de souehe : Semcnce produite sous la responsabilite de I'obtenteur a partir d 'un materiel vegetal de depart ou parental qu i permet de reprcndre ou poursuivrc cheque anncc la selection conservamce sow; la rcsponsabilite de robtenteur scio n les ri:glcs en usage de 13 selecti on ccnservetrice en ce qui conccme la variete. Cctte semence est multipliee pour produire des serrenccs de pre bas". Scmcnce de pre base ; Scmencc produite dirccteme et iI partir de 1a semcncc de soucbe. Elle doi t rmw cnir d'une culture dent III con duite et la recohc repondent aux normcs de ccrnfication. Stmrnce de base; Semen ce produite directemcnt a partir des scmences de pre base CI dcvem repondre aux ncrmcs de certification. Semence certifiec : Semence prcduitc dircctement a partir des serncnccs de base et destincc a la diffusion. Ccue semcnce doit repondrc aux normes et exigcnces de certification. Semcnce commerciale: Semence destinee iI. la diffusion er n'aya nt pas subi le syst eme de cert ification. (Wk s Producteur de semenccs : Toutc personne, cntreprise, agcnce ou mtcrvcnam dans \3 multiplication des sernences pour la commercialisation. C HAI' lTRE IT : CAT ALO GUE l"ATIONAL nxs I£SPECF,S ET VAIUETES. Article 4 : II est cree un catalogue national des especes et vanetes dans lequel sont inscrites lcs cspeces et variercs agricolcs cxploitees au Burund i. Pour etre inscrite au catalogue, une variete dou ctrc distinctc, stable et suffisammcnt homogene ; d ie don en outre , posseder une valeur culturalc ou d 'utilisation suffisamc pour I'agnculture burundaise . Article 5: Le catalogue coroportc deux listes : une lisle A de vanctcs anciennes ou nouvelles inscrites sur proposition de ]'ohtcntcur de la vancte et repondant aux crirercs de Particle4. line lisle B de varietcs traditionnellemont culrivees qu i sont inscritcs sur proposition des obtenteurs, des utilisateurs, des pouvoirs publics et ne repondant pas aux memes crireres. Article 6 : Le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions designe un comue technique d'cnrcgistrement, d'homologation et de diffusion des vuncles OU cotaloguc m.t ion a l des c"pCc~ et de:. ~"';':IC:>. II fixe par ordonnance lcs criteres dcvant eire satisfaits par une vanete pour etreadmire aI'enregistrcment, Article 7 : L' inSCT'iption au catalogue cxigc une demandc de l'obh:ul<:m adrcssee a la Commission nauonate chargee du sectcur semencier en passant par son Secretariat permanent. La dcmande doit comprcndre une d escription detaillee de la vari ete ct des conditions de son obtention. Une nouvelle variete ne peut pas porter le nom d' une autr e variete deja cnregistree. Article 8: Toute vertere dont I'ins cripnon est demandee est soumise a des cssais comparatifs en cultures portant sur la composition g':netique, la stabiljte, l' bornogeneite et la valeur cultu ralc. fW,. 6 Les essais relatifs a 1a valeur cultu rale sont obligatoirernen r cffccrucs au Burundi. Lcs resuha ts des essais sent tenus en compte par Ie comite d'enregistrement et d'homologation des vanetes au catalogue. Le nombrc de cycles de ccs cssais ainsi que Ie protocole som precises par une ordonnance du Ministrc ayent l'Agricuhure dans scs attributions. Article 9 : Pour chaque variete inscrite , une fiche est etablie sur laquclle figure une description de la ,'anCtc ct un rCsumC de lous leg faits SUf lesquels !'inscription est fondce. La validit e de l'inscription, son rcnouvcllcment et son annulation au catalogue sont decides par le Ministre ayant I'Agriculture dam; ses attributions sur proposition de 13 Commission NationaJe chargee du sectcur scmcncicr. Article 10 : Apres son inscription au catalogue, Ie nom de 1a variete peut etre depose et enregisrre dans lcs conditions fixees par la legislation en vigueu r relative au droit d'auteur et 8. la prcpriete industrielle. Article II : Sous reserve de la loi du 20 aout 1964, telle que mcdifiee ace jour, jes varietes etrangeres sont soumiscs ootamment en cc qui conccme 13 proced ure d ' inscription aux memes cond itions que ccllcs app liquees aux vanetes nanonalcs. Unc vanete provenent d 'un pays etranger doit porter la memc deno mination que dans le pays d'origine. Dans Ie cas conrranc, la deno mination d'crigine est egalement pon " '" ~ 11 r~f~ l nell " Article 12 : L'inscription d'unc nouvelle variete au catalogue est publiec au Bulletin Officie1du Burundi en indiquant l '{denrite de I'obtenteur. Une listc descriptive de toutes les varictcs inscritcs a I'usagc des utilisateurs est pub liee par la Commission naticnale chargee du scctcur scr nencicr au debut de chuque campagne agricolc. 7 C HAI' r n u: III : PRODUCTl O1'O.1.\IPORTATl O," F:TCO:\l.\ IERCIA LlSATIO 'J nes SD IEl\CES C ERT IFJU ·:S. .-'rtide 13 : La coordinatio n des activites de production, d'i mportation et de commercialisation des semences ccrtificcs est assuree par la Direction de la promot ion des semences et plants. Section 1 : Dr Ia prod uction des semences eertifiees. A rt icle 14 : La production des scmences certifiees pcut cue effectuee par toute personne phys ique ou mora le a condition de respecter les normes de certification qui scm definies dans un textc regfcmentaire. La produc tion ct la commercialisation des scmences ou plants doivent fairc objet de declara tions biannuclles aupres du Ministrc ayant I'Agriculture dans scs attributions. An kle 15 : La multiplication d'une varictc protegee pour la commercialisat ion des scmences req uiert au prcalable Pautorisation de I'cbtcn tcur de cette vartete. Toutefols, ceue autorisation n'cst pas c bligatcire lcrsque la variere est urilisce eomme source de variation en vue de developper d'autrcs varietes au pour usage personnel. Les criteres pour determiner une variete protegee sonr fixes par une Ordonnance du Ministre ayant I'Agricult ure dans ses attributions. Sec tion 2 : De I'i m portation d es semences. Arti cle 16 : Lcs semem;es ne pc uvcnt etrc impa nel's que SOIlS reserve du respect de la legislation en vigucur en matiere de contro lc phytosanitaire. Sect ion 3 : De la com me r ci a lis a tion des semcnces ce r tlflees, Article 17 : Lc Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions reglcmcme par Ordonnance la commercialisation des semenccs ccrtificcs . Lcs personnes physiques au moralcs qui ant pour activite, a litre principal au uccessoire, la com mercialisat ion des sernences certifier s sent tcnues de s' y conformer. e Article HI : Les scmcnccs certifiees sent commercialisccs dans des emballa gcs appropties. Ces cmballages ooivcut porter des etiquettes renseignarn sur la natu re, la purctc de Ia varic tc, I' or igine, l'agc, l'etat sanneirc, le poids et Ie calib rage des scmences. Artid t> 19 : Une variele inscrite au Catalog ue National des especes et vanercs De pent cue ccmmerciahsee que sow; lc nom sous lequcl clle est insc nte au dit catalogue. C H:\ )' IT R E: IV : CO tlO T ROLE DE LA Q UALI TE ET Clm.TlFICATIO~ DES SF:l\l ENC I<:S. Scctfon 1 : On cc urrsle de la qu allte d es semences. Articl t' 20 : II est cree au scin du Ministerc de I'Agriculture et de l'Elevagc un Service offi cicl de contrele de la qualite des sc rncnces doni lc statui juridique est determine par artitc. Art icle 21 : Le Service offic iel de coneele de la qualite des scmences est dote d'UD labota toire national d'analyse de 13 qu alite physiq ue et sanitaire des semeoces. Ce laboratoirc est le seul habilite it confirmer la qualit6 des semenccs au niveau national. Article 22 : Les agents du Service offlciel de con rrole de la qualite des serncnccs sent cha rges du controle de la qualit6 des serncnccs utilis ees il n' impOJ1.. qud st"ri" de la production, du conditionnemcnt, du transpo rt el de la commercialisa tion des semenccs. A rti cle 23 : Les agents designes i l'arncle precedant sent habilites i visiter les parcelles de multiplica tion des semcnccs, Ies centres de condinonn eme nt, lcs locacx de siockage CI d'emrnag asinag e ct i precede- a l'cxamen des documents dctcnus par les intcresses autant de fois que necessaire. lis SOn! habilites egalemcnt it prele ver des echantillons pour lcs analyses de leboratcirc. Les result ats d'analyses aux champs ct au laboratoirc sont transrnis au Secre tariat de la Commission narionalc chargee du sccteur sernencier pour comparaison aux norm cs de certi fication en vigueur et proposition 3 la Commission nationale chargee du secteur seme ncier des mesures i prend re. Ces mesures peuvent eire la certification, 1a saisie, la quarantaine ou la destruction des serrences certifi ecs en infraction. , Ar ticle 2~ : Lcs acuvitcs de contrele aux champs au en laboratoircs pcuvent etre dclcguees parnellcment a u en totable j route personne phys ique au morale rcconnue comme competente 11. trave rs lin systemc d'm-credrtation dcntles modalites scront flxecs par arrete, Section 2 : De la Certification de<; semeuces. Article 25: II est instaure un systernc officie! de certification des scmences au Burundi. La certification des scmences est realiscc par la Commission nationalc chargee du sccrcur semcncier sur propos ition de son Secretariat permanent apres verification des resultats de con uele du Service officiel de controlc de la qualite des scmences. Artidr 26: Tout producteur des scmcn ces dcsirant adhcrer au systemc de cert ification nfflcielle des sem enccs pCC'1I1 Ie deman der il la Commission nationale chargee du sccteur scrncncier en passant par son Secretariat permanent. Les conditions neccssaires pour etre admis a 10. production des serrences cernnees sont deterrnineespar arrete. Article 27 : La Direction de la promotion des scrncnces et plants vcrifie que le productcur desiranr adhercr au systeme de certification des semenccs remplit Ics conditions. Les rcsultats de la verifica tion sont transmis iI la Commission natiunale chargee du secteur scmencrcr pour decision. Arti cle 28 : Le secretariat de 10. Commission nationalc chargee du sectcur scmencicr communique au Serv ice officiel de controlc de la qualue des semenocs 10. liste des productcurs admis a[a certification afin de procedcr au conrrole de qualite de leurs semences. Article 29: Le Ministre ayant l' Agriculture dans scs attributions decide sur proposition de 10. Commission natio nale chargee du sec reur scmencicr des especes so umiscs aune cert ification ob ligatoirc cr de cclles beneficiant d'une certification volontaire en se refcran t, !e cas ecbeant, aux methodes internationales en usage et en tenant comp te des conditions part icuhercs du pays.

Loi n°1/07 du 19 mai 2009 portant modification de certaines dispositions du décret-loi n° 1/032 du 30 juin 1993 sur la production et la commercialisation des semences végétales au Burundi · Nelum