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قوانين بوروندي

Loi n° 1/06 du 19 mars 2019 portant Code de gestion des produits chimiques

صدر في 2021-03-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
بوروندي
الموضوعات
Environment, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
PIC-prior informed consent, pesticides, pollution control, polluter pays principle, precautionary principle, hazardous substances

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  1. ' . REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT LOI N°1/ () {' DU /2..g MARS 2021 PORTANT CODE DE GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu la Loi n° 1/04 du 22 juillet 1996 portant Adhésion de la République du Burundi à la Convention de Bâle sur les Mouvements Transfrontaliers de Déchets Dangereux et leur Elimination ; Vu la Loi n°1/011 du 22 juillet 1996 portant Ratification par la République du Burundi de la Convention de Vienne sur la Protection de la Couche d'Ozone ; Vu la Loin° 1/013 du 22 juillet 1996 portant Ratification par la République du Burundi de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des Déchets dangereux et sur le Contrôle de leurs Mouvements Transfrontaliers en Afrique ; Vu la Loi n°!/010 du 30 juin 2000 portant Code de l'Environnement de la République du Burundi; Vu la Loi n° 1/014 du 10 septembre 2004 portant Ratification par la République du Burundi de la Convention de Rotterdam sur la Procédure de consentement préalable en Connaissance de cause applicable à certains Produits Chimiques et Pesticides dangereux qui font !'Objet du Commerce International; Vu la Loi n°1/06 du 3 février 2005 portant Ratification par la République du Burundi de la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants ; Vu la Loi n° 1/04 du 17 février 2009 portant sur les Transports Intérieurs Routiers ; Vu la Loi n°1/ 11 du 16 mai 2010 portant Code de la Navigation et du Transport Lacustres; 2 Vu la Loi n°]/JO du 30 mai 2011 portant Création et Gestion des Aires protégées au Burundi; Vu la Loi n°1/13 du 9 août 2011 portant Code Foncier du Burundi tel que modifié jusqu'à ce jour; Vu la Loi n°l/02 du 26 mars 2012 portant Code de !'Eau au Burundi; Vu la Loi n°1/0l du 16 janvier 2015 portant Révision de la Loi n°1/07 du 26 avril 2010 portant Code de Commerce ; Vu la Loi n° 1/27 du 29 décembre 2017 portant Révision du Code Pénal ; Vu la Loi n°1/09 du 11 mai 2018 portant Modification du Code de Procédure Pénale; Vu la Loi n°1/07 du 12 mars 2020 portant Modification de la Loi n°1/012 du 30 mai 2018 portant Code de !'Offre des Soins et Services de Santé au Burundi; Vu la Loi n°1/l l du 24 novembre 2020 portant Révision du Décret-loi n°1/037 du 7 juillet 1993 portant Révision du Code du Travail du Burundi ; Le Conseil des Ministres ayant délibéré ; L'Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté; PROMULGUE: CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Section 1 : De l'objet, du champ d'application et des définitions Article 1 : La présente loi a pour objet de protéger l'homme et l' envirormement contre les risques qui peuvent résulter des produits chimiques notamment de leurs éléments et combinaisons, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou qu'ils sont produits par l'industrie, tant à l'état pur qu'incorporés dans des préparations. Article 2: La présente loi s'applique aux produits chimiques suivants et à leurs déchets: 1 ° les produits chimiques listés dans les conventions, protocoles et accords internationaux, régionaux et sous-régionaux relatifs aux produits chimiques que le Burundi a ratifiés ; • ' 3 2° les produits chimiques fabriqués, importés, exportés, réexportés, stockés, commercialisés et utilisés au Burundi. Elle ne s'applique pas aux produits chimiques et à leurs déchets suivants : 1 ° les produits chimiques utilisés à des fins militaires, de défense nationale, de sécurité publique ou de recherches ; 2° les produits chimiques utilisés : soit dans les médicaments, les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, les matériaux au contact des denrées alimentaires, les produits servant au nettoyage de ceux-ci, les produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et supports de culture et les explosifs ; soit à titre d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les aliments et, d'une manière générale, aux substances qui font l'objet d'une autre procédure de déclaration, d'homologation ou d'autorisation préalable à la mise sur le marché, visant à protéger l'homme et son environnement; 3 ° les pesticides à usage agricole ; 4° les substances radioactives; 5 °les biocides. Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par : 1 ° agent chimique : tout élément ou composé chimique, en l'état, au sein d'une préparation, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, que l'élément soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché ; 2° biocide : un produit destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre par une action chimique ou biologique ; 3° cycle de vie d'un produit chimique: un ensemble d'étapes suivies par un produit chimique jusqu'à devenir un déchet; 4 4° déchet: tout résidu résultant d'un processus d'extraction, d'exploitation, de transformation, de production, de consommation, d'utilisation, de contrôle ou de traitement dont la qualité ne permet pas de le réutiliser dans le cadre du procédé dont il est issu ou tout bien meuble, abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ; 5° déchets de produits chimiques : les déchets résultant du processus de production, de manipulation, de transformation et d'utilisation des produits chimiques, y compris les produits chimiques interdits et les produits chimiques périmés ; 6° environnement: l'ensemble des éléments physiques, chimiques, biologiques et des facteurs socio-économiques, moraux et intellectuels susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme sur le développement du milieu, des êtres vivants et des activités hwnaines ; 7° étiquetage : la première information fournie à l'utilisateur sur les dangers pour la santé humaine et l'environnement ainsi que les précautions à prendre lors de l'utilisation des produits chimiques ; 8° exportateur : toute personne physique ou morale au nom de laquelle est effectuée une déclaration d'exportation et qu'au moment où la déclaration est acceptée, est titulaire d'un contrat conclu avec le destinataire dans une partie du pays ou dans un autre pays et est habilitée à décider de l'expédition du produit chimique en dehors du territoire douanier; 9° exportation : tout mouvement de produits ou de substances chimiques entre le Burundi et tout autre pays, à l'exclusion des opérations de transit; 10° fabricant ou producteur: toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique ou produit des substances et des préparations chimiques ; 11° gestion des produits chimiques: un ensemble d'opérations et de moyens mis en œuvre pour réduire, limiter ou éliminer les effets nocifs des produits chimiques, durant leur cycle de vie, sur l'environnement et la santé; 12° importateur: toute personne physique ou morale qui, au moment de l'importation sur le territoire douanier, est le destinataire du produit chimique; 13° importation: l'introduction sur le territoire national d'un produit chimique soumis à un régime douanier autre que le régime de transit externe pour la circulation de marchandises ; • 5 14° moyens de transport: les moyens ou matériels qui permettent le transport des produits chimiques par route, par voie lacustre ou par voie aérienne ; 15° pesticide : toute substance ou association de substances destinée, à repousser, détruire ou combattre les ravageurs, les vecteurs de maladies humaines ou animales et les espèces indésirables de plantes ou d'animaux qui causent des dommages ou qui se montrent autrement nuisibles durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la commercialisation des denrées alimentaires, des produits agricoles, du bois et des produits ligneux ou des aliments pour animaux, destinée à être appliquée sur les animaux pour combattre les insectes, les arachnides et les <- ,ces ectoparasites ; 16° préparation : tout mélange, toute composition et toute solution constitués de deux ou de plusieurs substances chimiques ; 17° procédure de consentement préalable en connaissance de cause : un mécanisme formel qui penne\ d'obtenir et de communiquer les décisions de l'importateur, d'importer ou non des produits chimiques et de garantir le respect <lesdites décisions par l'exportateur ; 18° produit chimique : toute substance, présente isolément ou dans une préparation, qu'elle soit fabriquée ou tirée de la nature, à l'exclusion de tout organisme vivant, y compris les pesticides, les préparations pesticides et les produits chimiques industriels ; 19° produit chimique interdit: tout produit chimique dont l'emploi entrant dans une ou plusieurs catégories a été interdit afin de protéger la santé des personnes ou l'environnement notamment le produit chimique dont l'homologation a été refusée d'emblée, ou que l'industrie a retiré du marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d'homologation avant qu'elle n'aboutisse; 20° produit chimique périmé : tout produit chimique qui ne peut plus être utilisé comme initialement prévu ou autrement et qui doit être éliminé du fait que le produit a été retiré de la vente à cause de ses effets sur la santé et l'environnement ou en raison de l'échéance de la date de péremption du fait de la détérioration du produit suite à un entreposage prolongé ou effectué dans de mauvaises conditions et ne peut être utilisé conformément aux spécifications figurant sur l'étiquette et au mode d'emploi ou facilement reformulé pour devenir réutilisable; 6 21° sécurité chimique: un ensemble de dispositions et de mesures destinées à assurer la protection des personnes et la préservation de l'environnement contre les risques liés à 1 'utilisation des produits chimiques; 22° substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production ; l'élément chimique et ses composés peuvent éventuellement contenir tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition. Section 2 : Des principes généraux Article 4: La présente loi s'inspire des principes généraux suivants: 1° principe de précaution: l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l1environnement à un coût économiquement acceptable ; 2° principe de prévention: en présence d'un risque connu, des actions de prévention, d'atténuation et de correction doivent être mises en place, en priorité à la source ; 3° principe d'action préventive et de correction : la priorisation à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable est indispensable. Le principe permet d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit, à défaut, d'en réduire la portée et de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ou réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; 4° principe de substitution : à une action susceptible d'avoir un impact préjudiciable à 1' environnement, peut être substituée une autre action qui présente un risque ou un danger moindre ; la dernière action est choisie même si elle entraîne des coûts plus élevés en rapport avec les valeurs à protéger ; • 7 5° principe pollueur-payeur : les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci sont supportés par le pollueur; 6° principe d'information et de participation: la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir accès aux informations relatives à l1environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. L'Etat doit faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré ; 7° principe de solidarité écologique : il appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique qui a une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ; 8° principe de non-régression : la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ; 9° principe de coopération internationale : il est nécessaire de favoriser la coopération sous régionale, régionale et internationale entre les Etats et les organisations intergouvernementales et le secteur non gouvernemental aux fins de garantir une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques sur l'ensemble de leurs territoires respectifs. Section 3 : De la Commission technique nationale de gestion des produits chimiques Article 5 : Une Commission technique nationale de gestion des produits chimiques est créée auprès du ministère en charge de l'environnement. La composition, les attributions et le fonctionnement de la Commission technique nationale de gestion des produits chimiques sont précisés par décret. Article 6 : Le Ministre en charge de l'environnement recueille auprès de la Commission technique nationale de gestion des produits chimiques un avis sur les demandes d'autorisation ou d'agrément ci-après: 1 ° l'importation ; 8 2° l'exportation ou la réexportation; 3°le transit ; 4 °le stockage ; 5°le transport; 6°1a mise sur le marché; 7° la transformation et l'utilisation des produits chimiques. Il peut également recueillir l'avis de la Commission technique nationale de gestion des produits chimiques sur toute autre question relative aux produits chimiques. Article 7 : La Commission technique nationale de gestion des produits chimiques établit et transmet au Ministre en charge de l'environnement un rapport semestriel sur la gestion des produits chimiques et de leurs déchets. CHAPITRE II: DE L'IMPORTATION, DE L'EXPORTATION OU DE LA REEXPORTATION, DU TRANSIT ET DE L'ETIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES Section 1 : De l'importation Article 8: L'importation des produits chimiques inscrits à l'annexe A de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants est interdite. La liste des autres produits chimiques dont l'importation est interdite est établie par ordonnance du Ministre en charge de l'environnement. Article 9: L'importation des produits chimiques non visés à l'article 8 est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'importation délivrée conjointement par les Ministres en charge de l'environnement et du commerce. Article 10: La demande d'autorisation d'importation est adressée au Ministre en charge de l'environnement avec copie au Ministre du commerce. Article 11 : La demande d'autorisation d'importation comporte : I O le nom, le prénom et le domicile, s'il s'agit d'une personne physique et la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse de son siège social et la qualité du signataire de la demande s'il s'agit d'une personne morale ; 2° l'origine ou le lieu de production des produits chimiques ; 9 3 ° le nom commercial, le nom scientifique, la nature et la quantité des produits chimiques que le demandeur se propose d'importer ainsi que leurs caractéristiques physico-chimiques ; 4° une attestation d'immatriculation au registre du commerce; 5° une attestation de non redevabilité fiscale ; 6° les capacités techniques et financières de l'importateur; 7° une attestation domiciliaire bancaire ; 8° une police d'assurance couvrant la responsabilité civile en cas de dommages; 9° une notification d'exportation ou de réexportation émanant des autorités nationales compétentes du pays d'exportation. Les capacités financières exigées au point 6° résultent d'un engagement écrit d'un établissement bancaire ou d1une entreprise d'assurance installés sur le territoire national. Article 12 : L'autorisation d'importation est accordée dans les conditions suivantes : 1 ° le respect des règles et des normes de conditionnement et d'étiquetage internationalement reconnues ; 2° la présentation d'un contrat d'assurance ou d'une caution bancaire présentant les garanties financières suffisantes ; 3° la présentation d'un document de mouvement signé par la personne chargée de l'opération de transport transfrontière. Article 13: Lorsque le Ministre en charge de l'environnement constate que les pièces jointes à la demande sont irrégulières ou incomplètes, il invite le demandeur à régulariser son dossier dans un délai qu'il fixe. Toutefois, le délai ne peut excéder quinze jours à compter de la date de réception de l'invitation. Article 14: Dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la réception du dossier de demande d'autorisation d'importation prévue à l'article 9, le Ministre en charge de l'environnement statue par ordonnance. En cas d'autorisation, le Ministre fixe les prescriptions qui tiennent compte des dangers ou des inconvénients pour la santé et pour la protection de l'environnement liés au produit à importer qu'il estime nécessaires. 10 Article 15: L'autorisation d'importation est délivrée après une évaluation des risques majeurs ou irréversibles que peut présenter le produit chimique concerné sur la santé humaine et l'environnement. L'évaluation est réalisée par la Commission technique nationale de gestion des produits chimiques, à la demande du Ministre en charge de l'environnement. Article 16 : Le bénéficiaire de l'autorisation d'importation adresse au Ministre en charge de l'environnement une déclaration de réception des produits chimiques dans un délai maximal de quinze jours compté de la date de réception <lesdits produits. La déclaration comporte : 1 ° l'identification des produits chimiques; 2° les renseignements relatifs au fabricant; 3 ° les renseignements sur les dates de fabrication, de péremption et sur la quantité des produits chimiques ; 4° les renseignements sur la toxicité des produits chimiques. Article 17: L'autorisation d'importation est délivrée pour une durée de trois ans à compter de la notification au bénéficiaire. Article 18 : Il est interdit d'importer un produit chimique dans les douze mois qui précèdent sa date de péremption. Section 2 : De l'exportation ou de la réexportation Article 19: L'exportation ou la réexportation des produits chimiques inscrits à l'annexe A de la Convention de Stockholm est interdite. La liste des autres produits chimiques dont l'exportation ou la réexportation est interdite est établie par ordonnance du Ministre en charge de l'environnement. Article 20: L'exportation ou la réexportation des produits chimiques prévus à l'annexe III de la Convention de Rotterdam, à l'exclusion des pesticides, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'exportation ou de réexportation délivrée par le J'vfinistre en charge de l'environnement, après avis de la Commission technique nationale de gestion des produits chimiques. Article 21 : La demande d'autorisation d'exportation ou de réexportation est adressée au Ministre en charge de l'environnement. 11 Article 22 : La demande d'exportation ou de réexportation comporte : 1 ° le nom, le prénom et le domicile s'il s'agit d'une personne physique et la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse de son siège social et la qualité du signataire de la demande s'il s'agit d'une personne morale ; 2° l'origine ou le lieu de production des produits chimiques; 3° le nom commercial, le nom scientifique et la quantité des produits chimiques que le demandeur se propose d'exporter ou de réexporter; 4° une attestation d'immatriculation au registre du commerce; 5°les capacités techniques et financières de l'exportateur ou du réexportateur ; 6° une copie du contrat écrit entre l'exportateur ou le réexportateur et l'importateur; 7° une attestation domiciliaire bancaire ; 8° une police d'assurance couvrant la responsabilité civile en cas de dommages. Les capacités financières exigées au point 5° résultent d'un engagement écrit d'un établissement bancaire ou d'une entreprise d'assurance installés sur le territoire national. Article 23 : Lorsque le Ministre en charge de l'environnement constate que les pièces jointes à la demande sont irrégulières ou incomplètes, il invite le demandeur à régulariser son dossier dans un délai qu'il fixe. Article 24 : Dans un délai qui n'excède pas trente jours à compter de la réception du dossier de demande d'autorisation d'exportation ou de réexportation, le Ministre en charge de l'environnement statue par ordonnance. En cas d'autorisation, le Ministre fixe les prescriptions qui tiennent compte des dangers ou des inconvénients liés au produit à exporter ou à réexporter, sur la santé et l'environnement qu'il estime nécessaires. Article 25: L'autorisation d'exportation ou de réexportation est délivrée pour une durée de trois ans à compter la notification au bénéficiaire. 12 Section 3 : Du transit Article 26: Le transit des produits chimiques inscrits à l'annexe A de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants est interdit. La liste des autres produits chimiques dont le transit est interdit est établie par ordonnance du Ministre en charge de l'environnement. Article 27: Le transit des produits chimiques est subordonné à l'obtention d'une autorisation de transit délivrée par le Ministre en charge de l'environnement, après avis de la Commission technique nationale de gestion des produits chimiques. Article 28 : La demande d'autorisation de transit est adressée au Ministre en charge de l'environnement. Article 29 : La demande d'autorisation de transit comporte : 1 ° le nom, le prénom et le domicile s'il s'agit d'une personne physique et la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse de son siège social et la qualité du signataire de la demande s'il s'agit d'une personne morale ; 2° le lieu de stockage des produits chimiques concernés avant leur sortie du territoire le cas échéant ; 3° le nom commercial, le nom scientifique et la quantité des produits chimiques ainsi que leurs caractéristiques physico-chimiques ; 4° une fiche précisant l'objet et la destination des produits chimiques concernés; 5° une police d'assurance couvrant la responsabilité civile en cas de dommages; 6° la copie de l'autorisation d'importation délivrée par le pays importateur. Article 30 : Lorsque le Ministre en charge de l'environnement constate que les pièces jointes à la demande sont irrégulières ou incomplètes, il invite le demandeur à régulariser son dossier dans un délai qu'il fixe. Article 31 : Dans un délai qui n'excède pas trente jours à compter de la réception du dossier de demande d'autorisation de transit, le Ministre en charge de 1' environnement statue par ordonnance. Î( ~ 13 En cas d'autorisation, le Ministre fixe les prescriptions qui tiennent compte des dangers ou des inconvénients pour la santé et pour la protection de l'environnement liés au produit importé qu'il estime nécessaires. Article 32: Le bénéficiaire de l'autorisation de transit infonne le Ministre en charge de l'environnement dès l'entrée des produits chimiques concernés sur le territoire. Il informe également le Ministre de la sortie du territoire <lesdits produits chimiques, dans un délai de sept jours à compter de la date de cette sortie. Article 33: L'autorisation de transit est délivrée pour une durée de trois ans à compter de sa notification à son bénéficiaire. Section 4 : De l'étiquetage Article 34 : Les produits chimiques destinés à l'importation, à l'exportation, à la réexportation ou en transit sont convenablement emballés et comportent une étiquette visible, lisible et durable. Article 35: L'étiquette des produits chimiques visés à l'article 34 comprend au moins les informations suivantes : 1 ° le nom commercial, le nom scientifique des produits chimiques ; 2° la quantité des produits chimiques et les numéros des lots ; 3° le nom, l'adresse, les coordonnées téléphoniques du fournisseur, du distributeur et de l'exportateur ; 4° l'avertissement des éventuels dangers; 5° la nature des risques spéciaux associés à l'usage des produits chimiques; 6° les précautions de sécurité. CHAPITRE III : DU TRANSPORT ET DU STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES Section 1 : Du transport Article 36 : Le transport des produits chimiques est effectué par des transporteurs titulaires d'un agrément délivré par le Ministre en charge des transports, après avis du Ministre en charge de l'environnement. L'avis prévu à l'alinéa précédent est donné après avis de la Commission technique nationale de gestion des produits chimiques. 14 Article 37 : Toute personne qui désire exercer les activités de transport des produits chimiques adresse un dossier de demande d'agrément au Ministre en charge des transports avec copie au Ministre en charge de l'environnement. Article 38: Le dossier de demande d'exercer les activités de transport des produits chimiques comporte : 1 ° un extrait du casier judiciaire du demandeur; 2° une attestation d'immatriculation au registre du commerce; 3 ° un justificatif des capacités techniques et financières du transporteur ; 4 ° une attestation domiciliaire bancaire ; 5° une attestation de non redevabilité fiscale ; 6° la liste et les caractéristiques des véhicules, matériels ou autres moyens destinés au transport des produits chimiques. Les capacités financières exigées au point 3 ° résultent d'un engagement écrit d1un établissement bancaire ou d'une entreprise d'assurance installés sur le territoire national. Article 39: L'agrément est délivré pour une durée de trois ans à compter de la notification à son bénéficiaire. Article 40 : Chaque produit chimique transporté est contenu dans un emballage approprié, selon la nature, le type et les caractéristiques physico­ chimiques dudit produit. L'emballage est caractérisé par la résistance aux pressions, aux secousses, aux chocs, à la chaleur et à l'humidité auxquels il est soumis pendant le transport. L'emballage est également étanche, conforme aux nonnes de manutention selon qu'il est porté ou roulé, non altérable par le contenu et ne forme pas avec celui-ci des combinaisons nuisibles. Article 41 : Tout emballage qui renferme un produit chimique comporte, d'une façon apparente, des étiquettes indélébiles et bien lisibles destinées à identifier de l'extérieur, la nature du produit et les dangers qu'il présente pour alerter les différents intervenants sur les dispositions et les précautions à prendre lors de la manutention et du transport. 15 Article 42 : Il est interdit de : 1 ° charger, sur le même moyen de transport, des produits chimiques avec des produits alimentaires ; 2° charger, sur le même moyen de transport, des produits chimiques incompatibles ; 3 ° transporter en désordre des produits chimiques ; 4 ° transporter les produits chimiques avec des personnes ou des animaux. Article 43 : Les colis des produits chimiques sont séparés des autres colis pour distinguer les uns des autres et pour en faciliter la manutention, le chargement et le déchargement. Article 44 : Les moyens de transport des produits chimiques comportent une signalisation apparente spécifique à chaque produit, en vue d'identifier la nature des dangers qu'il présente. Article 45 : Les moyens de transport des produits chimiques sont soumis au contrôle de conformité et à des visites techniques périodiques. Une ordonnance conjointe des Ministres en charge respectivement de l'environnement, des transports et de l'industrie précise les modalités d'application du présent article. Article 46 : Le moyen de transport du produit chimique est nettoyé après le déchargement en vue d'un usage ultérieur sans nsque pour l'environnement ou pour la santé. Article 47 : Sans préjudice de dispositions spécifiques en vigueur en matière de transport, le conducteur de tout moyen de transport des produits chimiques présente à toute réquisition des autorités compétentes, outre les documents liés au véhicule et exigés par la législation en vigueur, les documents qui attestent notamment l'agrément du transporteur, l'origine, le lieu de chargement, la destination, le lieu de déchargement, le destinataire, la nature des matières, leurs caractéristiques physico­ chimiques et la quantité transportée. Article 48 : L'expéditeur prépare un ensemble de renseignements pour le bénéficiaire d'un agrément de transport qui contiennent des informations sur les dangers de la substance dangereuse et les précautions de sécurité à prendre pour sa manipulation, des restrictions sur le mode de transport et les instructions nécessaires sur l'itinéraire ainsi que des conditions opérationnelles nécessaires pour le chargement, le déchargement et le transport %~ 16 Article 49 : Le bénéficiaire d'un agrément de transport informe le conducteur par voie écrite, des dangers liés aux produits chimiques transportés, les précautions de sécurité à prendre pour leur manipulation et des mesures à respecter en cas d'accident ou d'incident. Article 50 : Les conducteurs de moyens de transport des produits chimiques sont formés à la manipulation des déversements accidentels des produits chimiques par le ministère en charge de l'environnement. La formation est sanctionnée par la délivrance d'un certificat de capacités de manipulateur de produits chimiques. Le certificat de manipulateur des produits chimiques a une durée de validité de deux ans. Article 51 : Tout accident ou tout incident survenu lors d'une opération de transport des produits chimiques est déclaré par voie écrite par le transporteur agréé, dans un délai de soixante-douze heures au Ministre en charge de l'environnement. La déclaration est accompagnée d'un rapport détaillé précisant notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur la santé et sur l 'enviroIU1ernent, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et en pallier les conséquences à court, moyen et long tenne. Article 52: Un plan d'intervention d'urgence pour le transport des produits chimiques est mis en place pour faire face à tout déversement accidentel. Les moyens de transport sont équipés d'une réserve adéquate de matériels de secours notamment les extincteurs chimiques, les agents de neutralisation, les absorbants et les dispositifs de protection. Section 2 : Du stockage Article 53 : Toute personne physique ou morale qui stocke des produits chimiques, prend des mesures de stockage appropriées pour assurer la protection de l'environnement et la santé contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques <lesdits produits. Les mesures portent notamment sur la manutention et l'isolement des agents chimiques incompatibles. Article 54 : Toute personne physique ou morale qui stocke des produits chimiques, prend des mesures appropriées pour éviter sur le lieu de stockage la présence des produits chimiques incompatibles et les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que le déversement par rupture des parois des cuves, des bassins, des réservoirs et des récipients de toute nature contenant des produits chimiques. ~ ~ 17 Article 55 : Les produits chimiques sont stockés dans un lieu sous abri et sécurisé contre toute intrusion. Les lieux de stockage des produits chimiques sont équipés de dispositifs de protection contre l'incendie, l'explosion et les risques de basculement des articles stockés, d'installations de sécurité, de système de détection des fuites, de système de ventilation ou d'aération, d'appareils d'épuration, de mécanismes d'alerte et d'urgence. Des plans de secours sont prévus pour faire face à tout déversement accidentel de produits chimiques sur les lieux de stockage. Article 56 : Une notice affichée de manière visible sur le lieu de stockage des produits chimiques mentionne les règles de sécurité à suivre. Article 57 : Les lieux de stockage des produits chimiques sont éloignés des postes de travail, des bàtiments administratifs et des habitations des tiers. Les produits chimiques sont stockés dans leurs emballages d'origine et comportent des étiquettes visibles, lisibles et durables. Article 58 : Toute personne physique ou morale qui stocke des produits chimiques tient un registre de stockage. Le registre de stockage comporte notamment : 1 ° les mouvements de sortie et d'entrée de produits chimiques ; 2° la date du début de stockage et de sortie ; 3° la quantité de produits chimiques stockés ; 4 ° la nature de produits chimiques. Article 59 : Toute personne physique ou morale qui stocke des produits chimiques, fournit un équipement de protection physique aux personnes affectées aux opérations de stockage et assure une formation sur les risques générés par ces produits ainsi que les mesures à prendre en cas d'urgence. Des données de sécurité pour chaque catégorie de produits chimiques, un récapitulatif de l'étiquetage des produits chimiques entreposés et un rappel des incompatibilités éventuelles sont affichés à un endroit visible sur les lieux de stockage. Article 60 : Sans préjudice des dispositions du Code de l'environnement et du Code du travail, toute personne physique ou morale qui stocke des produits chimiques présente à toute réquisition des autorités habilitées, outre les documents liés au stockage et exigés par la législation en vigueur, les documents qui indiquent notamment, l'origine, le propriétaire, la nature et la quantité des produits chimiques. 18 CHAPITRE IV: DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS CHIMIQUES Article 61 : La mise sur le marché des produits chimiques inscrits à l'annexe A de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants est interdite. La liste des autres produits chimiques dont la mise sur le marché est interdite est établie par ordonnance du Ministre en charge de l'environnement. Article 62 : La mise sur le marché des produits chimiques est subordonnée à une autorisation délivrée par le Ministre en charge de l'environnement. Article 63 : La demande de mise sur le marché des produits chimiques comporte : 1 ° le nom, le prénom et le domicile s'il s'agit d'une personne physique et la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse de son siège social et la qualité du signataire de la demande, s'il s'agit d1une personne morale ; 2° le nom commercial, le nom scientifique, la nature et la quantité des produits que le demandeur se propose de mettre sur le marché et leurs caractéristiques physico-chimiques ; 3° une attestation d'immatriculation au registre du commerce; 4 ° un certificat de non redevabilité fiscale ; 5° les capacités techniques et financières ; 6° une attestation domiciliaire bancaire; 7°une police d'assurance couvrant la responsabilité civile en cas de dommages. Les capacités financières exigées au point 5° résultent d'un engagement écrit d'un établissement bancaire ou d'une entreprise d'assurance installée sur le territoire national. Article 64 : Lorsque le Ministre en charge de l'environnement constate que les pièces jointes à la demande sont irrégulières ou incomplètes, il invite le demandeur à régulariser son dossier dans un délai qu'il fixe. Article 65: Dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la réception du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, le Ministre en charge de l'environnement statue par ordonnance. 1//~ 19 En cas d'autorisation, le Ministre fixe les prescriptions qui tiennent compte des dangers ou des inconvénients pour la santé et pour la protection de l'environnement liés au produit chimique qu'il estime nécessaires. Article 66: L'autorisation de mise sur le marché des produits chimiques cesse de produire effet, sauf cas de force majeure dans les cas suivants : 1 ° lorsque la mise sur le marché des produits chimiques concernés n'est pas intervenue dans un délai de douze mois à compter de l'obtention de ladite autorisation ; 2° lorsque l'autorisation de mise sur le marché des produits chimiques a été interrompue pendant plus de six mois consécutifs. Article 67 : Les produits chimiques mis sur le marché sont correctement emballés et comportent une étiquette lisible et placée à un endroit visible. Article 68 : Toute personne physique ou morale, qui met sur le marché des produits chimiques, prend les mesures appropriées pour éviter toute déperdition du contenu et toute altération de l'emballage et de la fermeture susceptible de former avec le contenu des combinaisons nocives ou dangereuses. Article 69: L'étiquette prévue à l'article 67 indique notamment: 1 ° le nom commercial, le nom scientifique des produits chimiques ; 2°l'identité des produits chimiques et les numéros de lot; 3° le nom, les coordonnées téléphoniques du fournisseur, du distributeur et de l'importateur; 4 °l'avertissement approprié de dangers ; 5°la nature des risques spéciaux associés à l'usage des produits chimiques; 6° les précautions de sécurité ; 7° les renseignements toxicologiques qui indiquent les données supplémentaires sur la sécurité du produit chimique ; 8°1a date de fabrication et de péremption des produits chimiques. Article 70 : Il est remis à tout acheteur de produits chimiques mis sur le marché, une fiche de données de sécurité qui correspond aux produits chimiques achetés. 20 Article 71 : La vente des produits chimiques à usage professionnel est consignée dans un registre spécial tenu à jour par le vendeur. Le registre est mis à la disposition des agents habilités chaque fois que de besoin. Article 72 : Le registre spécial comporte notamment : 1 ° le nom commercial, le nom scientifique, la quantité et l'usage du produit chimique ; 2° les noms, les signatures du vendeur et des acheteurs ou de leur représentant le cas échéant ; 3 ° les coordonnées téléphoniques et le numéro de la carte d'identité du vendeur et des acheteurs ou de leur représentant le cas échéant ; 4 ° la date d'achat. Le registre est conservé par le vendeur pendant au moins cinq ans. CHAPITRE V: DE LA PRODUCTION, DE LA TRANSFORMATION, DE LA MANIPULATION ET DE L'UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES Article 73 : Le fabricant de produits chimiques prend des mesures techniques et définit des mesures d'organisation au sein de son unité de production ou de transformation pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers qui découlent des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques. Article 74: Le personnel exerçant dans les unités de production ou de transformation des produits chimiques bénéficie des conditions de travail appropriées et d'une formation à la sécurité sur les conditions d'exécution du travail en cas de: 1 ° utilisation de machines portatives ou non ; 2° manipulation ou utilisation des produits chimiques ; 3° opérations de manutention des produits chimiques ; 4° travaux d'entretien des matériels et installations de l'unité de production ou de transformation ; 5° conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature transportant les produits chimiques. 21 Article 75 : Dans les unités de production et de transformation des produits chimiques, nul ne doit être exposé aux produits chimiques reconnus nuisibles à la santé. Article 76 : Toute entreprise de production et de transformation de produits chimiques dispose de façon permanente, d'équipements de protection individuelle ci­ après: 1 ° les appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides, les gaz dangereux ou radiotoxiques ; 2° les appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et les appareils de plongée ; 3 ° équipements de protection individuelle offrant une protection contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ; 4 ° les équipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion. Article 77 : Toute entreprise de production, de manipulation, de transformation et d'utilisation de produits chimiques respecte les distances de sécurité prévues par la législation en vigueur, par rapport aux habitations des tiers, aux travaux publics, aux monuments historiques et culturels, aux sites pittoresques, aux zones de conservation de la biodiversité et aux sources d'eau. Article 78 : Le fabricant ou le producteur procède à l'évaluation des risques liés à la production et la transformation des produits chimiques. L'évaluation des risques est renouvelée à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs. Article 79: L'évaluation des risques liés à la production et la transformation des produits chimiques tient notamment compte : 1 ° des propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail; 2° des informations relatives à la santé et à la sécurité ; 3° de la nature, du degré et de la durée de l'exposition des produits chimiques; 22 4° des conditions dans lesquelles se déroulent les activités qui impliquent des agents chimiques, y compris le nombre et la quantité de chacun d'eux ; 5° des valeurs limites d'exposition professionnelle aux produits chimiques ; 6° de l'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique; 7° des conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance médicale des travailleurs ; 8° des travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels. Article 80 : L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris rentretien et la maintenance. Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques cumulés de l'ensemble de ces agents. Article 81 : Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués par le fabricant ou le producteur au comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu1au médecin du travail. La communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptibles d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Article 82 : Le fabricant ou le producteur prend les mesures techniques et définit les mesures appropriées d'organisation du travail pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques. Les mesures techniques portent notamment sur le stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques incompatibles. Le fabricant ou le producteur prend les mesures appropriées pour empêcher : 1 ° la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ; 23 2° les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs et récipients de toute nature contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique. Article 83 : Lorsque les mesures techniques et d'organisation prévues à l'article 82 ne sont pas réalisables au regard de la nature de l'activité, le fabricant ou le producteur prend, par ordre de priorité, les dispositions qui visent à : 1 ° éviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables qui peuvent entraîner des effets physiques dangereux causés par les substances ou les mélanges de substances chimiques instables ; 2° atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation des substances inflammables ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables. Article 84 : L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des produits chimiques est limité aux personnes dont la mission l'exige. Les locaux de travail font l'objet d'une signalisation appropriée qui rappelle notamment l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions dangereuses pour la santé. Article 85 : Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle sont établies pour un agent chimique dangereux, le fabricant ou le producteur procède régulièrement à des contrôles, en particulier lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Article 86 : Une ordonnance conjointe des Ministres en charge respectivement de l'environnement, de la santé et du travail précise les modalités de prélèvement, les méthodes et les moyens à mettre en œuvre pour évaluer les risques de l'exposition par inhalation ou contact physique aux agents chimiques dangereux présents aux lieux de travail. Article 87: Des systèmes d'alarme et d'autres systèmes de communication sont installés pour permettre, en cas d'accident, d1incident ou d'urgence dus à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail : 1 ° une réaction appropriée ; 2° une mise en œuvre immédiate, en cas de besoin, des mesures qui s'imposent ; 24 3 ° un déclenchement des opérations de secours, d1évacuation et de sauvetage. Les mesures à mettre en œuvre, notamment les règles d'évacuation des travailleurs, sont définies par le fabricant ou le producteur par écrit. Article 88: Le fabricant ou le producteur s'assure que les informations sur les mesures d'urgence relatives aux agents chimiques dangereux sont disponibles, notamment pour les services d'intervention internes ou externes compétents en cas d1accident ou d1incident. Article 89 : Les informations sur les mesures d1urgence relatives aux agents chimiques dangereux comprennent : 1 ° une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d1identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes pour que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et des mesures de précaution ; 2° toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d1un accident ou d'une urgence. Article 90 : L'exploitant des unités de production et de transformation des produits chimiques fournit aux Ministres en charge respectivement de l'environnement, du travail, de l'industrie et du commerce, les informations sur la composition chimique des produits manufacturés ou à produire et leurs fiches de données de sécurité. Article 91 : Les fabricants de produits chimiques, de préparations ou de mélanges chimiques, d'équipements qui en contiennent, informent le Ministre en charge de l'environnement de l'évolution des connaissances de l'impact sur la santé et l'environnement lié à l'exposition à ces produits. Les fabricants indiquent les informations nouvelles sur les propriétés dangereuses de ces substances et de leurs usages qui découlent de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques ou de l'observation des effets de ces substances et qui révèlent l'existence de nouveaux dangers ou de risques graves pour la santé ou pour l'environnement. Article 92 : Lorsque les informations nouvelles sur les propriétés dangereuses de ces substances présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés, les Ministres en charge respectivement de l'environnement et de la santé prennent des mesures urgentes aux fms de protéger la santé ou l'environnement. • 25 Article 93 : Par dérogation aux dispositions de la présente loi, certains produits chimiques, substances ou préparations chimiques interdits peuvent faire l'objet d'utilisation, sous réserve de l'obtention d'une autorisation préalable du Ministre en charge de l'environnement. La dérogation est accordée dans les cas ci-après : 1 ° lorsqu'il s'agit d'une substance destinée à être utilisée pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence ; 2° lorsqu'il s'agit d'une substance présente non intentionnellement dans des substances, préparations ou articles sous forme de contaminant à l'état de trace ; 3° lorsqu'il s'agit de substances présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés déjà utilisés. Article 94: L'autorisation mentionnée à l'article 93 est délivrée après un avis favorable de la Commission technique nationale de gestion des produits chimiques et après avis des Ministres respectivement en charge de l'industrie et de la santé. Les structures publiques ou privées ayant besoin de produits chimiques pour leur fonctionnement demandent des autorisations spéciales. CHAPITRE VI: DE L'ELIMINATION DES PRODUITS CHIMIQUES INTERDITS OU PERIMES Article 95 : Les entreprises qui produisent, importent, exportent, éliminent ou qui transportent des produits chimiques fournissent au Ministre en charge de l'environnement toutes les informations qui concernent l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qui y sont issus. Article 96 : Les produits chimiques interdits ou périmés sont considérés comme des déchets dangereux. Les produits chimiques interdits ou périmés sont détruits dans des centres d'élimination agréés par le Ministre en charge de l'environnement. Article 97 : Toute personne morale de droit public ou de droit privé qui souhaite exercer des activités d'élimination des produits chimiques doit disposer d'un agrément délivré par le Ministre en charge de l'environnement. Les conditions et les modalités de délivrance d'agrément sont déterminées par ordonnance du Ministre en charge de l'environnement. 26 Article 98: En cas d'absence d'installations appropriées au niveau national, les produits chimiques interdits et les produits chimiques périmés sont exportés aux fins d'élimination, conformément aux stipulations de la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières des déchets dangereux et leur élimination ainsi qu'aux dispositions du Code de l'environnement. Article 99: L'exportation aux fins d'élimination des produits chimiques interdits ou périmés est soumise à l'obtention d'une autorisation du Ministre en charge de l'environnement. Toute personne qui souhaite procéder à l'exportation, à la réexportation ou au transit, sur le territoire national, des produits chimiques interdits ou périmés aux fins de leur élimination, adresse un dossier de demande d'autorisation au Ministre en charge de l'environnement. Le dossier de demande comporte : 1 ° le nom, le prénom et le domicile s'il s'agit d1une personne physique et la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, le siège social et la qualité du signataire de la demande s'il s'agit d'une personne morale ; 2° l'origine ou le lieu de production du produit chimique; 3° le nom commercial, le nom scientifique et la quantité des produits chimiques que le demandeur se propose d'exporter ainsi que leurs caractéristiques physico-chimiques ; 4° une attestation d'immatriculation au registre du commerce; 5° une attestation de non redevabilité fiscale; 6° les capacités techniques et financières de l'exportateur; 7° une attestation domiciliaire bancaire ; 8° le contrat liant le responsable des produits à l'éliminateur; 9° la notification de l'acceptation du pays importateur ; 10° une fiche précisant l'objet et la destination du produit chimique ; 11 ° une police d'assurance couvrant la responsabilité civile en cas de dommages. Les capacités financières ex1gees au point 6° résultent de l'engagement écrit d'un établissement bancaire ou d'une entreprise d'assurance installés sur le territoire national. • 27 Article 100: L'autorisation d'exportatiou et de réexportation des produits chimiques interdits ou périmés est accordée dans les conditions ci-après : 1 ° le respect des règles et des normes de conditionnement et d'étiquetage internationalement reconnues ; 2° la présentation d'un contrat écrit entre l'exportateur ou le réexportateur et le centre d'élimination du pays importateur; 3 ° la présentation d'un contrat d'assurance présentant les garanties financières suffisantes ; 4 ° la présentation d'un document de mouvement signé par la personne chargée de l'opération de transport transfrontière. Article 101 : L'exportation, la réexportation et le transit des produits chimiques interdits ou périmés sont prohibés vers les Etats qui interdisent leur importation ou en l'absence de leur accord spécifique par écrit. Article 102 : L'importation, l'exportation ou la réexportation et le transit des produits chimiques interdits ou périmés sont interdits lorsque le détenteur n1est pas en mesure de fournir la preuve d'un accord le liant au destinataire des déchets dangereux ou que celui-ci ne possède pas la capacité et les compétences pour assurer l'élimination de ces déchets dans des conditions qui ne présentent pas de danger pour la santé et pour l'environnement. Article 103 : Un inventaire des stocks de produits chimiques interdits ou périmés est établi par le ministère en charge de l'environnement sur avis de la Commission technique nationale de gestion des produits chimiques, de manière périodique sur base des informations recueillies auprès des établissements de production, de commercialisation, de transformation, de manipulation et d'utilisation <lesdits produits. La périodicité de l'inventaire est fixée par ordonnance du Ministre en charge de l'environnement. Article 104: Tout propriétaire de stocks de produits chimiques interdits ou périmés, pour lesquels aucune utilisation n'est autorisée, gère ces stocks comme des déchets dangereux. Le propriétaire de stocks communique au Ministre en charge de l'environnement les informations sur la nature et la quantité de ces stocks. Les produits chimiques sont éliminés suivant un calendrier et un plan d'élimination établis par le ministère en charge de l'environnement. 28 Article 105 : Le plan d'élimination des produits chimiques interdits ou périmés comprend : 1 ° un inventaire prospectif à tenne de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ; 2° la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer; 3° les priorités à retenir compte tenu notamment de l'évolution économique et technologique prévisibles. Article l 06 : Les personnes morales de droit public, qui interviennent pour atténuer les dommages causés par un incident ou un accident lié à une opération d'élimination des déchets issus des produits chimiques ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, ont droit au remboursement par les personnes responsables de cet incident ou de cet accident des frais engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. Article l 07 : Lorsque des produits chimiques interdits ou périmés sont introduits sur le territoire national en méconnaissance des règles, le Ministre en charge de l'environnement enjoint à leurs détenteurs d1assurer leur retour dans le pays d'origine. En cas d'inexécution, le Ministre prend toutes les dispositions utiles pour assurer ce retour et les dépenses correspondantes sont à la charge des personnes qui ont contribué à l'introduction ou au dépôt de ces produits. CHAPITRE VII: DE LA SENSIBILISATION, DE LA FORMATION ET DE L'EDUCATION Article 108: Toute personne dont l'activité consiste à produire, à commercialiser, à importer, à exporter, à réexporter ou à utiliser des produits ou substances chimiques assure la formation de son personnel sur les risques chimiques. Article 109: L'Etat assure la sensibilisation, la formation et l'éducation des populations sur les risques et les dangers liés à la gestion des produits chimiques et de leurs déchets. Article 110 : Le Ministre en charge de l'environnement publie chaque année un rapport destiné à l'information du public sur les données relatives à la production et à la commercialisation des produits chimiques. • 29 CHAPITRE VIII: DE LA PROCEDURE DE CONSTATATION DES INFRACTIONS, DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES Section 1 : De la procédure de constatation des infractions Article 111 : Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les agents qualifiés en matière d'envirormement conformément à la législation en vigueur. Lorsqu'un agent qualifié en matière d'envirornlement constate que les opérations de production, d'importation, de transit, de transport, de commercialisation, d'utilisation et d'élimination des produits chimiques sont effectuées sans l'autorisation ou l'agrément requis, il adresse, sans délai, son procès-verbal de constat au Ministre en charge de l'envirormement. Article 112 : Le Ministre en charge de l' envirormement met en demeure, dès réception du procès-verbal de constat, l'auteur de l'opération de régulariser la situation dans un délai qui n'excède pas un mois. Section 2 : Des sanctions administratives Article 113: Lorsque l'auteur de l'opération visée à l'article 112 n'obtempère pas à la mise en demeure et à la régularisation de la situation, le Ministre en charge de l' envirormement peut prendre les sanctions administratives suivantes : 1 °suspendre l'opération en cas de production, d'importation, d'exportation, de réexportation, de transport, de commercialisation et d'élimination des produits chimiques; 2° interrompre l'opération en cas de transit; 3° armuler les opérations de production, d'importation, de transit, de transport, de commercialisation, d'utilisation et d'élimination des produits chimiques en cas de récidive. Article 114 : Lorsque des substances chimiques, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés par les travailleurs, les Ministres en charge respectivement de l'environnement, de la santé et du travail peuvent par ordormance conjointe : 30 1 ° interdire, de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle, leur fabrication, leur importation, leur exportation ou réexportation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la vente ou de certains de leurs usages ou ordonner leur retrait ou leur rappel ; 2° imposer des prescriptions relatives à la fabrication, l'importation, l'exportation ou la réexportation, la mise sur le marché, l'emploi, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale, la publicité, le stockage, la récupération, la régénération, le recyclage et la destruction ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé humaine ou de l'environnement ; 3° armuler les opérations de production, d'importation, de transit, de transport, de commercialisation, d'utilisation et d'élimination des produits chimiques. Article 115 : Lorsque des produits chimiques interdits ou penmés sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions, le Ministre en charge de l'environnement, après mise en demeure du propriétaire ou du détenteur, assure d'office à leurs frais, l'élimination <lesdits produits chimiques. La mise en demeure ne peut excéder un mois. Article 116: Lorsque le Ministre en charge de l'environnement constate que les garanties financières exigées au titre de l'importation, de l'exportation ou de la réexportation des produits chimiques ne sont plus constituées, il met en demeure le bénéficiaire de l'autorisation d'importation ou d'exportation de les reconstituer, faute de quoi, l'autorisation est suspendue. Section 3 : Des sanctions pénales Article 117 : Est puni de cinq à dix ans de servitude pénale et de cinq à dix millions de francs burundais d'amende ou d'une de ces peines seulement, le fait sans l'autorisation requise au titre de la présente loi de : 1 ° opérer une importation des produits chimiques ; 2° opérer une exportation ou une réexportation des produits chimiques; 3 ° opérer un transit des produits chimiques ; 4° mettre en place ou participer à la mise en place d'une opération d'importation, 5° d'exportation, de réexportation ou de transit des produits chimiques. . , 31 Article 118: Est puni de cinq à dix ans de servitude pénale et de cinq à dix millions de francs burundais d'amende ou d'une de ces peines seulement, le fait sans l'agrément ou l'autorisation exigé par la présente loi de: 1 ° opérer un transport des produits chimiques ; 2° opérer une vente des produits chimiques ; 3° mettre en place ou participer à la mise en place d'une opération de transport et de vente des produits chimiques. Article 119 : Est puni de cinq à dix ans de servitude pénale et de cinq à dix millions de francs burundais d'amende ou d'une de ces peines seulement, le fait d'importer, de procéder au transit, d'exporter ou réexporter des produits chimiques en violation : 1 ° d'une décision de refus d1autorisation ; 2° d'une mesure de retrait d'une autorisation ou d'un agrément délivré en application de la présente loi ; 3° d1une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d1une installation prise en application de la présente loi. Article 120 : Est puni de dix à quinze ans de servitude pénale et de dix à vingt millions de francs burundais d'amende ou d'une de ces peines seulement, le fait de poursuivre une opération d'importation, de transit, d'exportation ou de réexportation, de mise sur le marché des produits chimiques et d'exploitation d'une unité de production des produits chimiques sans se conformer à la mise en demeure édictée en application des articles 111 et 112 de la présente loi. Article 121 : Est puni de servitude pénale à perpétuité, le fait d'importer des produits chimiques, d'exporter ou de réexporter, de mettre sur le marché ou de stocker des produits chimiques, sans se conformer aux prescriptions fixées par la présente loi et ses textes d'application, lorsqu'ils ont porté gravement atteinte à la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de l'environnement. Article 122 : Est puni de cinq à dix ans de servitude pénale et de cinq à dix millions de francs burundais d'amende ou d'une de ces peines seulement, le fait sans l'agrément ou l'autorisation mentionnés aux articles95 et 97 de: 1 ° opérer une élimination des produits chimiques ; 2° opérer une exportation ou une réexportation et un transit des produits chimiques aux fins de leur élimination ; 32 3° mettre en place ou participer à la mise en place d'une opération d'exportation, de réexportation ou de transit des produits chimiques aux fins d'élimination. Article 123 : Est puni de trois ans de servitude pénale et d'un million de francs burundais d'amende ou d'une de ces peines seulement, le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application de la présente loi. Article 124 : Lorsque la juridiction a ordonné une mesure de suspension, et pendant la durée de cette suspension, la personne physique ou morale est tenue d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit pendant la période de suspension. Article 125 : Les personnes reconnues coupables des infracti<lns prévues par la présente loi encourent également, à titre de peines complémentaires : 1 ° la publicité de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 91 du Code pénal; 2° la confiscation spéciale de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit direct, dans les conditions prévues par l'article 61 du Code pénal; 3° la fenneture de l'établissement, dans les conditions prévues par l'article 90 du Code pénal; 4° l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle, par laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, dans les conditions prévues par l'article 68 du Code pénal. Article 126: L'Administration de l'environnement peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des infractions prévues et réprimées par la présente loi, à l'exception des crimes. Lorsque la transaction proposée par l'administration ou par l'auteur de l'infraction est acceptée par les deux parties, l'action publique ne peut plus être engagée. Le montant de la transaction et les obligations imposées à l'auteur de l'infraction sont détenninés en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. L'Administration de l'environnement fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations. , 33 CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 127 : Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes physiques et morales concernées bénéficient d'un délai de six mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi. Article 128 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article 129 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait à Gitega, le ,ig mars 2021 Evariste NDAYISIDMIYE. /.✓ PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE,

Loi n° 1/06 du 19 mars 2019 portant Code de gestion des produits chimiques · Nelum