تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين بوروندي

Loi N°1 05 du 22-Mars 2024 Portant Modification de la Loi N°1/13 du 23 Avril 2015 Portant Réorganisation du Secteur de L'électricité au Burundi

صدر في 2024-03-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
بوروندي
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
energy conservation/energy production, governance, public private partnership (PPP), transport/storage, hydropower generation, special fund, monitoring, investment, renewable energy

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Article 1: et privé favorable à l'investissement public 1. la création d'un cadre juridique r dans ique et la libéralisation de ce sec teu de l'é ner gie éle ctr dans le r te et loyale et des droits des sec teu dit ion s d' un e concurrence jus le respect des con ; usagers et des opérat eurs tant publics que privés e du secteur de l'électri cité et l'instauration d'un 2. la séparation des activités tricité et la jus te et loyale, par la div ersification de l'offre d'élec ren ce respect des arent au réseau, dans le con cur garantie d'un acc ès équ ita ble et tra nsp droits des utilisateurs et des opérateurs; la création des condition s privés, 3. la participation des investissements investissements dans le iqu es per met tan t la rentabilisation des économ r privé à secteur de l'électricité, et la pro motion de la participation du secteu leur financement : ell 3 4. l'intégration des marchés régionaux; 5. l'accélération de la transition énergétique par la promot ion de la production de l'électricité à partir des sources d'énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique; 6. le développement de l'électrification hors réseau par la simplif ication des procédures pour la généralisation de l'accès au service de l'électricité. Section 2: Du champ d'application

  2. Article 2: La présente loi s'applique aux activités de production, de transport, de distribution, de commercialisation, d'importation, d'exportation, de stockage et de dispatching de l'électricité dont l'exercice est soumis à l'obtent ion des titres d'exploitation. Section 3: Des définitions

  3. Article 3: Au sens de la présente loi, on entend par : 1. acheteur unique : exploitant public du secteur de l'électricité autorisé d'acheter et vendre en gros de l'électricité aux distributeurs autorisés à travers le réseau électrique national; 2. affermage: un contrat par lequel l'Etat ou les collectivités locales confient à un délégataire appelé aussi fermier l'exploitation d'un service à ses risques et périls et l'entretien des ouvrages en se rémunérant directement auprès des usagers et en s'engageant en retour à verser une redevance conformément à un contrat et un cahier de charges précis; 3. agence d'électrification rurale: institution de l'Etat en charge de l'électrification hors réseau; 4. auto-producteur de l'électricité : personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour ses besoins propres ou pour les besoins de son activité économique; 5. autorisation: acte juridique délivré par l'autorité compétente, permettant la réalisation d'une activité d'autoproduction dans le secteur de l'électricité, et constatant que l'opérateur remplit les conditions et les obligations auxquelles il est soumis par la présente loi et ses textes d'application; 6. autorité concédante : personne morale de droit public habilitée à signer les contrats de concession entre l'Etat et une personne morale de droit public ou privé; 7. autorité compétente : personne morale de droit public habilitée à conclure, signer ou délivrer les titres d'exploitation nécessaires à l'exercice des activités visées par la présente loi; 8. autorité contractante : l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou toute autre personne morale de droit public ou de droit privé agissant pour le compte d'une personne morale de droit public ainsi que les personnes morales bénéficiant des droits spéciaux ou exclusifs; rité administrative indépendante placée 9. Autorité de Régulation: une auto ergie dans ses sous la tutelle du minist ère ayant l'hydraulique et l'én e juridique et de l'autonomie financièr attributions, dotée de la personnalité r de l'e au pour assurer les fonctions de régulation et de contrôle du secteu potable et de l'énergie; onnement du des biens nécessaires au foncti 10. biens de retour : ensemble mis à la disposition et/ou réalisés par le service public de l'électricité orporés au domaine public dès leu r délégataire de service public et inc achèvement; des biens non spécifiquement affe ctés au 11. biens de reprise : ensemble ayant service public de l'électricité réalisés par le délégataire, mais trat de ati on à rev eni r à l'au tori té délégante à l'expiration du con voc délégation, moyennant indemnité ; retour ni des biens de qui ne sont ni des biens de 12. biens propres : biens nés ou acquis par le dél égataire de service reprise. Ce sont des biens ame mission de délégation; public en vue de l'exécution de sa électriques é: ensemble d'installations 13. branchement d'électricit disjoncteur de construites depuis le rés eau de distribution jusqu'au l'abonné pour alimenter l'instal lation de l'usager; méthodes nt définissant les exigences, les 14. cahier de charges: le docume performance ainsi à utiliser, les moyens à met tre en œuvre, les critères de sous la responsabilité de l'opérateur titulaire les résu ltat s esc omp tés que délivrée ence ou de l'auto-producte ur titulaire d'une autorisation d'une lic en application de la pré sente loi; rivière ou 15. centrale hydro-électriqu e : installation dans le cours d'une l'eau t l'utilisation de cette force motrice de d'un cours d'eau, permettan pour la production d'électr icité; de points du territoire de la Rép ublique 16. centres secondaires : ensemble doivent du Burundi qui, n'étant pas situés dans la zone d'exploitation, néanmoins être approvisi onnés en électricité; finaux autorisés, en considératio n des besoins de 17. clients éligibles: clients conclure des consommation annuelle, à puissance et du volume de leur du réseau contrats de fourniture d'él ectricité avec l'exploitant public et qui interconnecté ou à un produc teur d'électricité de leur choix au réseau de transpor t et/o u de bénéficient à ce titre le droit d'accès cheminement de leurs besoins en distribution disponible pour l'a s Mégawatts (100MW) ls d'éligibilité sont fixés à cent électricité. Les seui et plus; ectricité pour 18. client final : personne phy sique ou morale qui achète de l'él sa propre consommation; nt indiquant les normes et les règl es applicables 19. code réseau: un docume pour l'installation électriq ue de toute sorte; à assurer la icité : une activité consistant 20. commercialisation de l'électr consommateurs finaux, en favorisant la fourniture de l'électricité aux maîtrise de la demande sur l'ensemb le du territoire; 4 5 21. concession : un contrat conclu de manière exclusive entre l'Etat et un opérateur, lui permettant d'exécuter un ouvrage public ou d'assurer un service public dans des limites territoriales précises, à ses frais, avec ou sans subvention, avec ou sans garantie d'intérêt, en vue d'assurer la production, le transport, la distribution et/ou la commercialisation, le stockage de l'énergie électrique sur la base d'un cahier de charges avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers de l'ouvrage ou ceux qui bénéficient du service public; 22. concessions de production et de transport d'électricité à des fins industrielles: concessions respectives de production et de transport permettant le développement et l'exploitation d'activités de production d'électricité et d'activités de transport d'électricité, entre les sites de production d'électricité et ses sites industriels et/ou entre les sites de production et les postes d'interconnexion aux réseaux de transport par toute société ayant une activité de production industrielle, en vue de satisfaire à ses besoins industriels; 23. contrôle : ensemble des opérations ou actions menées en vue de vérifier la conformité des activités, des matériels, des équipements, des installations et des procédures avec les textes et normes en vigueur; 24. contrat de raccordement : convention signée entre le délégataire du service public et le bénéficiaire final et montrant les obligations des parties vis-à-vis du service public d'électricité fourni; 25. déclaration: formalité administrative accomplie auprès de l'autorité compétente en vue de la réalisation de certaines activités prévues par la présente loi; 26. délégation de service public : contrat par lequel l'Etat ou les collectivités locales confient la gestion d'un service public dont il a la responsabilité à publique ou privée, nommée délégataire, sur laquelle pèse une personne au moins en partie le risque de son exploitation, dès lors que sa rémunération est fonction des résultats de celle-ci; 27. délégataire: personne morale de droit public ou privé à qui l'Etat ou les collectivités locales ont confié la mission de service public sur base d'un contrat de délégation; 28. dispatching: ensemble des moyens et opérations permettant d'assurer la conduite coordonnée et économique de la production et du transport de l'énergie et le mouvement optimal, en temps réel, de l'énergie sur le réseau national ainsi que les échanges transfrontaliers ; 29. distributeur: toute personne morale ou physique qui établit et/ou exploite des réseaux électriques de moyenne et de basse tension et qui vend et/ou fournit de l'électricité aux usagers; 30. distribution: activité qui consiste en l'acheminement, au moyen de lignes électriques de moyenne et basse tension, de l'énergie électrique provenant des réseaux jusqu'au disjoncteur des usagers en vue de la vente de l'énergie au public ; 0 31. distribution de l'énergie électrique: activité qui consiste en l'exploitation d'un réseau avec un niveau de tension inférieur ou égale à 30 kilovolts (kV) destiné à la conduite de l'énergie électrique depuis les postes de transformation jusqu'au point d'alimentation des consommateurs et comprenant les lignes Moyenne Tension (MT) et Basse Tension (BT), les points de transformation et autres composants électriques et leurs auxiliaires; 32. efficacité énergétique: rationalisation de la consommation énergétique y compris les actions, mesures, et procédés de réduction et d'écono mie y afférents; 33. électricité: énergie générée à partir des sources primaires (cours d'eau, lacs ou marées), des matières premières minérales (charbon, pétrole, substances nucléaires, géothermiques, tourbe), des sources sources d'énergie renouvelables (rayonnement solaire, vent, biomasse, etc.) ou de la transformation des ordures animales (biogaz); 34. électrification hors réseau : action d'alimenter en électricité une ou des zones non desservies. L'électrification hors réseau couvre l'ensemble des localités non encore raccordées au réseau électrique interconnecté ou à celui d'un concessionnaire de réseaux de distribution; 35. énergie de la biomasse: énergie produite par effet de la combustion des matières organiques, comme les déchets municipaux ou les bio-solides, un fluide avec pour but la production de la vapeur sur devant entraîner les turbines; 36. énergie éolienne : énergie mécanique des masses d'air dans l'atmosphère; 37. énergie géothermique: énergie mécanique produite à partir de la vapeur d'eau souterraine; 38. énergies renouvelables: sont considérées comme énergies renouvelables au sens des dispositions ci-dessus, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydro-électrique, l'énergie générée à partir de la biomasse, l'énergie géothermique ; 39. énergie solaire photovoltaïque: énergie issue de la conversion de la lumière du soleil en courant électrique par effet photovoltaïque des matériaux semi-conducteurs photosensibles; 40. énergie solaire thermique : énergie thermique produite par effet des rayons du soleil sur un fluide donnant lieu à la production des vapeurs devant entraîner les turbines; 41. exportation: vente de l'électricité produite en République du Burundi, à une personne publique ou privée, destinée à être mise en vente ou utilisée sur le marché d'un pays étranger à travers une interconnexion transfrontalière; 42. exploitant indépendant: opérateur qui assure, tout ou partie de la gestion du service public de l'électricité dans les zones d'exploitation, les centres secondaires et les zones isolées, en tant que producte ur, transporteur ou distributeur d'électricité; 4 7 43. exploitant public: Etat ou délégataire de ser vice public assurant le service public du transpor t, de la distribution et de la commercialis d'électricité sur le territoire du ation Burundi c'est-à-dire dans les zones d'exploitation ou les centres secondaires; 44. extension du réseau basse tension: toute augmentation du réseau basse tension d'un point existant ver s un autre point permet ou les demandes de tan t de satisfaire la raccordement d'un ou de plusieur s abonnés de telle manière que la ou les longue urs de branchements ne dépass quarante mètres, exception faite ent pas des traversées des routes; 45. fournisseur d'énergie électriqu e: personne physique ou morale du droit de vendre l'énergie titulaire électrique à un utilisateur intermédi aire ou final; 46. fourniture : mise de l'électr icité à la disposition des usager s au point de livraison; 47. gérance: contrat par lequel l'Et at ou une collectivité publique confie au délégataire le soin de faire fonctionn er un service public en percevant directement les recettes d'exploit ation auprès des usagers moyennant rémunération forfaitaire versée par une l'Etat ou par la collectivité loc ale; 48. gestionnaire du réseau de distribution : personne physiq chargée de l'exploitation, de ue ou morale la maintenance et du dév réseau de distribution dan eloppement du s une zone donnée. La person ne morale chargée de cette activité est dénomm ée gestionnaire du rés eau de distribution (GRD); 49. gestionnaire du réseau de transport: person ne morale responsable de l'exploitation, de la maintenance et du développement du réseau de transport, de ses interconn national exions avec d'autres réseaux, gestion des flux d'énergie. La pers et/ou de la onne morale responsable de cett e activité est dénommée gestionnaire du réseau de transport (GRT) l'occurrence l'exploitant pub en lic; 50. installation de production électrique: ensemble de matériels électriques destinés à la productio n de l'électricité; 51. importation: achat d'él ectricit é auprès d'une personne publique ou privée d'un pays étranger, destinée à être mise en vente ou util territoire national à travers une inte isée sur le rconnexion transfrontalière; 52. installation électrique : ens emble d'équipements et de matériel s électriques destinés à la production, au tran sport, ou à la distribution de l'électricité, comme les bâtiments ou terrain utilisés en relation avec des lignes de fourniture d'électricité, et les appareils permettan t la fourniture d'électricité aux usagers jusqu'au point de livraison ; 53. installations électriques inté rieu res des ouvrages: tout câblage, instrument ou appareil électriq ligne, ue qui se trouve en aval du point de livr du distributeur d'énergie élec aison trique caractérisés en basse tension par les bornes de sortie du ou des compte urs ou fusibles calibrés et plombé des disjoncteurs plombés si ceux-ci s ou sont placés après le compte ur et en moyenne et haute tension par les isolateurs d'ancrage avant l'en trée du 4 ४ l'u sag er ou la boîte de l'e xtrémité du câble dans poste de tra nsf orm ati on de compris; le cas des réseaux sou terrains, isolateurs ou boîtes utilisés pour relier les réseaux onn ect eur s équ ipe men ts 54. interc : re eux; électriques haute tension ent mesures prises et des actions mises l'é ner gie : ensemble des 55. maîtrise de ct du système énergétique sur de la réduction de l'impa en œuvre en vue ati on de la consommation de l'électricité, nem ent et de l'o pti mis l'environ s; y compris le développe ment des énergies renouvelable ue au sein cur ren tie l de l'é lec tri cité : l'espace économiq 56. marché con les ont le opé rat eur s de com mer cia lisation et les clients éligib duquel les public du réseau rement avec l'exploitant droit de contracter lib de leur choix situés producteurs d'électricité les interconnecté ou avec dans la zone d'exploitation; duction et réseaux de 57. mini réseau : l'e nsemble des unités de pro al et constituant n interconnectés au réseau électrique nation distribution no te locale en milieu rural ou en sys tèm e qui assure une desser ensemble un zone urbaine non des servie par le réseau national; ayant le droit d'opérer sonne physique ou morale 58. opérateur: toute per une activité dan s le secteur de l'électricité; contrat par lequel l'Etat, un 59. Partenariat Public-Privé (PPP): un plu s s, le t pub lic ou une collectiv ité territoriale confie à un tier établi sse men e déterminée sonne morale de dro it privé, pour une périod souvent une per investissements ou des fon cti on de la dur ée d'amortissement des ayant pour objet, en tés fin anc eme nt ret enues, une mission globale modali de n ou la gestio la construction ou la transformation, l'exploitation secteur ns immatériels nécessaires au d'ouvrages, d'équipement ou de bie l'exception de toute par tie de leur financement à public, ain si que tou t ou participation au capital; ou l'opérateur; 60. partie : l'Etat, le délégataire ant d'électricité : personne physique ou morale 61. producteur indépend tinée à générer de titr e d'e xpl oit ati on d'une installation des titulaire d' un nt sa de toute source d'éner gie et qui vend directeme l'élec tri cit é à par tir cité au ommateurs ou fourni t sa production d'électri production aux cons réseau de transport interconn ecté; érée l'électricité, à é : activité par laquelle est gén 62. production d'électricit ondaire et à l'aide partir des sources d'énergie primaire ou sec d'équipements hydroméca niques, thermiques ou autres ; tinée à e : unité de production d'électricité des 63. production décentralisé n des réseaux satisfaire les besoins en éle ctricité des usagers situés loi n terme; t s'y raccorder à moye interconnectés et ne pouvan il ou instrument permettant le transfert t appare 64. point de livraison : tou ducteurs aux buteur aux usagers, des pro effectif de l'électricité du distri orteurs aux grands comptes, et des transp transporteurs, distributeurs et distributeurs et grands comptes; 9 65. poste d'interconnexion: emplacement de l'ensemble des équipements, matériels ou installations permettant d'assurer une interconnexion; 66. protection de l'environnement: activité visant à défendre l'environnement contre les nuisances et altérations néfastes; 67. régie intéressée : contrat par lequel l'Etat ou une collectivité publique confie à un délégataire le soin d'exploiter un service public moyennant une rémunération fixe assortie d'un intéressement au résultat; 68. réseau électrique: ensemble des ouvrages, des installations et des équipements de production, de transport et de distribution permettant d'acheminer l'électricité des sources de production aux points de livraison; 69. réseau électrique interconnecté : ensemble d'installations de production, de transport et de distribution d'électricité tel que tout usager puisse être approvisionné en électricité provenant de plusieurs sources de production au moyen de lignes de transport distinctes mais interconnectées; 70. réseau de transport: système de conducteurs constituant les lignes d'électricité à haute tension (HT) ou moyenne tension (MT) et des postes de transformation entre la haute tension et la moyenne tension, aux fins de délivrer de l'électricité jusqu'aux points de livraison haute ou moyenne tension: 71. règlement d'exploitation: document qui définit les conditions et modalités du service public et du développement et de l'exploitation du réseau de distribution et de fourniture de l'énergie électrique aux clients finaux; 72. réparation comptable : processus de mise en œuvre de la séparation préliminaire des activités qui répond à des règles établies par l'Autorité de Régulation, de manière à faire ressortir les charges et produits de chaque activité réglementée en objet des licences qui leurs sont attribuées en vue notamment de calculer les tarifs reflétant les coûts par segment d'activité; 73. services auxiliaires: services nécessaires aux systèmes de transport et de distribution d'électricité; 74. service public : toute activité de l'Etat ou des collectivités locales visant à satisfaire un besoin d'intérêt général; 75. service public d'électricité : toute activité de production, de transport, de distribution, d'exportation ou d'importation d'énergie électrique, en vue de la production non destinée à l'usage exclusif de l'opérateur concerné; 76. société nationale d'électricité en charge de la gestion du réseau interconnecté: opérateur public dans le secteur de l'électricité; 77. sources d'énergie primaires: sources existantes dans leur état naturel sur le territoire de la République du Burundi ou importées, qui peuvent être utilisées directement en tant que combustible, comme le pétrole, la tourbe, la géothermie; 10 78. sources d'énergie renouvelables: sources qui existent naturellement et qui sont renouvelées de manière continue par la nature, comme l'hydro- électricité, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la géothermie, la biomasse, et les résidus des activités animales comme le biogaz; 79. sources d'énergie secondaires: sources résultant de la conversion des sources d'énergies primaires, avec perte d'une portion du capital original d'énergie, par un procédé de transformation; 80. standards et normes : conditions techniques, statistiques et dynamiq ues requises par la présente loi et ses textes d'application pour les produits, les installations et les équipements employés dans les activités du secteur de l'électricité; 81. stockage de l'électricité : accumulation de l'énergie électrique, par les moyens techniques de stockage appropriés, en vue de son injection différée sur le réseau comme appoint de fourniture d'électricité destinée à la distribution ou à la stabilisation du système de transport; 82. système interconnecté : ensemble des systèmes de transport et de distribution reliés par le moyen d'un ou plusieurs interconnecteurs; 83. transition énergétique: transformation des modes de production de l'énergie électrique visant à réduire leur impact négatif sur l'environnement et notamment à lutter contre le réchauffement climatique, à travers le développement de sources renouvelables de production d'électricité; 84. transport de l'énergie électrique: activité qui consiste en l'exploitation d'un réseau avec un niveau de tension supérieur à 30 kilovolts (kV) destiné à la conduite de l'énergie électrique depuis les sources de production jusqu'au point d'alimentation du réseau de distribution et comprenant les lignes, les sous-stations, les transformateurs et autres composants électriques et leurs auxiliaires; 85. transporteur : personne morale titulaire d'une concession de transport d'électricité et responsable de l'exploitation, de la maintenance, et si nécessaire, du développement de ladite concession de transport et de ses interconnexions avec d'autres réseaux; 86. vente: cession à titre onéreux de l'énergie électrique; 87. usager: personne physique ou morale connectée à un réseau de au point de distribution en vue d'être approvisionnée en électricité livraison; 88. zone d'exploitation de l'électricité : ensemble des points du territoir e de la République du Burundi raccordés au réseau interconnecté ou situé à une distance inférieure à une distance déterminée dans le contrat de délégation d'un point de terminaison ou d'une ligne électrique du réseau interconnecté; 89. zones isolées: ensemble des points du territoire de la République du Burundi qui ne sont pas situés dans la zone d'exploitation de l'électricité donc situés très loin du réseau interconnecté. 11 CHAPITRE II: DES OBJECTIFS, DES PRINCIPES ET DES CAHIERS DE CHARGES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE Section 1: Des objectifs du service public de l'électricité

  4. Article 4: Le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire du Burundi. Le service public de l'électricité garantit le droit de tous à l'électricité.

  5. Article 5: Le service public de l'électricité assure les missions de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité ainsi que de la commercialisation d'électricité. Toute activité exercée dans le cadre du service public de l'électricité doit respecter les principes énoncés à l'article 7 ci-dessous. Section 2: Des principes du service public de l'électricité

  6. Article 6: Pour l'alimentation de la population, les activités du secteur de l'électricité constituent un service public industriel et commercial, sous la responsabilité de l'Etat.

  7. Article 7: Le service public de l'électricité est gouverné par les principes suivants : 1. la séparation des régimes juridiques de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'électricité avec une séparation comptable de ces segments d'activité ; 2. la gestion des régimes juridiques dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique; 3. l'application des règles relatives aux seuils de production d'électricité; 4. la libéralisation du segment de distribution; 5. l'instauration de règles spécifiques à l'hydro-électricité; 6. l'instauration de régimesjuridiques pour l'exercice des activités du service public de l'électricité, tels que le régime de déclaration, le régime d'autorisation, et le régime de contrat de Partenariat Public-Privé; 7. l'application des règles relatives aux servitudes inhérentes aux activités de service public de l'électricité; 8. le contrôle et la régulation de la mise en place des infrastructures électriques et des normes et standards y relatifs ; 9. le respect des règles et des normes régissant la protection de l'environnement; 10. des règles tarifaires et de facturations, fixées selon des principes de juste prix, d'égalité, d'équité et de non-transférabilité des charges. 4 12

  8. Article 8: Ces principes s'appliquent aux activités de production à partir des sources primaires, des matières premières minérales, des sources d'énergie renouvelables ou de la transformation des ordures animales. Ils s'appliquent également activités de transport, de distribution, aux d'importation, d'exportation et de commercialisation de l'électricité, réalisées par toute personne physique ou morale sur le territoire burundais. Les titres d'exploitation des activités de service public de l'électricité font l'objet de redevances et contributions fixées dans le cahier de charges, notamment pour le fonctionnement de l'Autorité de Régulation et pour le développement du secteur de l'électricité, dans la limite des montants, modalités de règlement et de répartition fixés par décret.

  9. Article 9: L'exercice des activités du secteur de l'électricité n'est autorisé qu'aux opérateurs ayant reçu un titre d'exploitation à cet effet. L'attribution des titres d'exploitation fait l'objet de procédures concurrentielles conduites par le ministère en charge de l'énergie. Le ministère doit se faire aider par l'Autorité de Régulation et l'agence d'appui à la réalisation des contrats, le cas échéant. A cet effet, l'Autorité de Régulation élabore la procédure concurrentielle qui fixe les délais limites à chaque phase du processus d'attribution, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des postulants, et soumet la procédure à l'approbation du ministre en charge de l'énergie.

  10. Article 10: Le ministère en charge de l'énergie rend public les appels à la concurrence d'octroi des titres d'exploitation, reçoit les offres des candidats, dépouille et instruit les offres des candidats, et rend un avis motivé de proposition sur le choix de l'attributaire ou le rejet d'une candidature, en fonction de l'aptitude à respecter les obligations et à développer les capacités requises pour l'activité qui en est l'objet, en cohérence avec les objectifs de la présente loi. Les modalités de mise en œuvre des critères d'attribution des titres d'exploitation sont définies par décret.

  11. Article 11: Les demandes des titres d'exploitation d'une activité du secteur de l'électricité doivent être accompagnées des études de faisabilité pour la conception, la construction, l'installation, l'exploitation et la maintenance, selon une procédure définie par ordonnance du ministre en charge de l'énergie et d'un avis de faisabilité environnementale selon les normes et la réglementation en vigueur. Sans préjudice des exigences de qualification et d'aptitude visées dans le présent article, les critères et procédures d'attribution des titres d'exploitation peuvent être assouplis, selon les modalités à définir par décret, pour simplifier et accélérer la procédure de leur octroi dans le cadre de la politique de promotion de l'électrification hors réseau.

  12. Article 12: Les titres d'exploitation des activités de service public de l'électricité font l'objet de redevances fixées dans le cahier de charges, notamment pour le fonctionnement de l'Autorité de Régulation et pour le fond de développement du secteur de l'énergie, dans la limite des montants, modalités de règlement et 13 de répartition fixés par ordonnance conjointe du ministre en charge de l'énergie et du ministre en charge des finances. Section 3: Des cahiers de charges du service public de l'électricité

  13. Article 13 : Les titres d'exercice d'une activité du secteur de l'électricité sont rattachés à des cahiers de charges faisant partie intégrante des titres qui définissent les exigences, les méthodes à utiliser, les moyens à mettre en œuvre, les critères de performance ainsi que les résultats escomptés sous la responsabilité de l'opérateur et préviennent les règles et les risques des activités principales et auxiliaires liés à l'impact sur l'environnement. Les cahiers de charges des licences de production d'électricité précisent si l'activité de leur titulaire inclut des activités complémentaires de transport et de stockage nécessaires à l'usage de destination de l'énergie électrique produite. Les cahiers de charges des licences de stockage exercé indépendamment de toute autre activité de production ou de transport incluent impérativement un plan de gestion de l'impact environnemental de l'activité, y compris les modalités de démantèlement des équipements et la dépollution du site en conformité avec les dispositions de la loi relative au secteur de l'environnement en vigueur. Les cahiers de charges des licences de transport et de distribution précisent notamment le tracé des lignes et postes associés et des zones naturelles protégées.

  14. Article 14: Le cahier de charges relatif aux projets d'hydro-électricité détermine notamment : 1. la réglementation de l'eau et en particulier les mesures intéressant la protection de l'environnement et de la santé publique; 2. la durée du contrat de Partenariat Public-Privé (PPP) qui est déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements réalisés; 3. les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir; 4. les conditions financières et fiscales de la concession; 5. les conditions dans lesquelles l'Etat peut mettre fin à la concession ainsi que les conditions matérielles de retour et de reprises des biens et des outillages; 6. l'étendue et les conditions d'exercice du contrôle technique et financier auquel le contrat de Partenariat Public-Privé est soumis.

  15. Article 15: Le cahier de charges des contrats de délégation de service public détermine notamment : 1. le statut juridique des biens de la délégation; 2. la nature des obligations de service public imposées au délégataire; 3. les zones à desservir, la qualité du service, les prestations minimales en cas de conflit social; 4. les conditions de rémunération du délégataire; 5. les obligations du délégataire en matière de production nationale d'électricité; $ 14 6. les modalités de fixation du tarif d'achat de l'électricité par l'Etat ou par la personne publique gestionnaire du réseau de transport et de distribution; 7. les droits et obligations de l'Etat à l'égard du délégataire.

  16. Article 16: Le cahier de charges des activités d'électrification hors réseau précise que l'opérateur enlève, recycle, ou élimine tous ses actifs et équipements entièrement dépréciés conformément à la législation environnementale en vigueur.

  17. Article 17: Les modifications des cahiers de charges peuvent, par voie d'avenant, être apportées par le ministre en charge de l'énergie sur proposition de l'Autorité de Régulation, ou à la demande d'un opérateur. Les raisons de ces modifications doivent être motivées par des impératifs de sécurité d'approvisionnement ou de force majeure, être objectives et non discriminatoires.

  18. Article 18: L'Autorité de Régulation prépare l'amendement du cahier de charges, et soumet à l'opérateur concerné un projet de modification dûment motivé. Le projet d'amendement motivé doit aussi être porté à la connaissance des autres opérateurs du secteur dont les activités peuvent être impactées par la modification envisagée. L'Autorité de Régulation indique le délai, qui ne pourra être inférieur à trente (30) jours, pendant lequel les opérateurs concernés pourront exprimer leurs avis sur la modification envisagée et demander à être entendus. Elle entend chaque opérateur qui en aura fait la demande. L'Autorité de Régulation publie le projet de modification motivé. La modification est susceptible de recours des juridictions compétentes.

  19. Article 19: Toute modification du cahier de charges qui affecte les obligations de son titulaire sera accompagnée d'une modification ou d'un ajustement tarifaire conforme aux dispositions de la présente loi. CHAPITRE III: DU CADRE INSTITUTIONNEL Section 1: Du Président de la République

  20. Article 20: L'approbation ou le retrait des contrats de Partenariat Public-Privé ou de concession est de la compétence du Président de la République agissant par décret sur proposition du ministre ayant l'électricité dans ses attributions en Conseil des Ministres. Section 2: Du ministre en charge de l'énergie

  21. Article 21: L'accord pour mener des études de faisabilité, d'avant-projet détaillé et d'impact environnemental et social pour le régime de Partenariat Public-Privé, la construction, l'installation, l'exploitation et la maintenance d'une centrale électrique est de la compétence du ministre agissant par voie d'ordonnance. 4 15 L'accord pour mener des études de faisabilité, d'avant-proj et détaillé et d'impact environnemental et social pour le régime d'autorisati on et de déclaration est de la compétence du ministre agissant par voie d'une correspondance. La construction, l'installation, l'exploitation et la maintenance d'une centrale électrique pour le régime d'autorisation et de déclaration se fait par voie d'ordonnance.

  22. Article 22 Le ministre ayant l'électricité dans ses attributions peut enjoind re par ordonnance à toute personne exploitant une installation de production, de transport ou de distribution d'électricité, de prendre toute mesure propre à garantir la sécurité des personnes et des biens fixés par décret. En cas de non-respect de l'injonction, le ministre ayant l'électricité dans ses attributions peut mettre en œuvre ou charger un tiers de mettre en œuvre, aux frais de l'exploitant, les mesures prescrites dans l'injo nction.

  23. Article 23: Le ministre en charge de l'énergie fixe par ordonnance les standards et normes de sécurité que tout fournisseur de matériel électrique est tenu de respecter, ainsi que les conditions d'homologation, de contrôle et de suivi. Section 3: De l'Autorité de Régulation

  24. Article 24: Les fonctions de contrôle et de régulation sont assurées par l'Autorité de Régulation, autorité administrative dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. L'Autorité de Régulation est placée sous la tutelle du ministère ayant l'énergie dans ses attributions.

  25. Article 25: Un décret mettant en place les statuts de l'Autorité de Régulation définit les attributions en matière de contrôle et de régulation de l'Autorité de Régulation.

  26. Article 26: Tout exploitant indépendant est exigé, avant la mise sous tension au point de livraison d'une installation nouvelle aux normes en vigueur au Burundi ou modifiée, d'avoir un certificat de conformité émis par le minist re en charge de l'énergie et d'une licence de début d'exploitation commerciale émis par l'Autorité de Régulation.

  27. Article 27 : Tout fournisseur de matériel électrique est tenu de s'assurer que le matériel qu'il met à la disposition des usagers est conforme aux standa rds et normes en vigueur au Burundi. Les standards et normes de sécurité visés au présent article ainsi que les conditions d'homologation, de contrôle et de suivi, sont fixées par ordonnance du ministre ayant l'électricité dans ses attributions sur proposition de l'Autorité de Régulation.

  28. Article 28 : En cas de défaillance, l'Autorité de Régulation enjoin t toute personne exploitant une installation de production, de transport, d'importation, d'expo rtation ou de distribution d'électricité de prendre toutes les dispositions nécessa ires pour garantir la sécurité des personnes et des biens. &t 4 10 installations

  29. Article 29: Des experts publics indépendants pour la certification des ou de distribution suivant les pui ssances électriques de production, de transport et ayant l'électricité dans ses ou tensions exploitées seront agréés par le ministre ions afin d'exercer, à charge de l'opérateur, le contrôle ou l'inspection attribut t chapitre et de ses uis dans le cadre du présen technique de conformité req é de leur rapport à l'Autorit mesures d'exécution. Ils réservent une copie de lati on d'in stal non ures correctives en cas Régula tion qui pourra prendre des mes conforme. ts de Partenariat Public - Section 4: De l'agence d'appui à la réalisation des contra Privé ic-Privé pour le développement des

  30. Article 30 : L'évaluation de l'option Partenariat Publ le régime de Partenariat Public-P rivé entraîne infrastructures énergétiques sous s par la saisine de l'agence Partenariat Public-Privé dans les conditions précisée la législation applicable sur les partenariats publics privés. ET DE PRODUCTION CHAPITRE IV: DE L'’AUTOPRODUCTION INDEPENDANTE D'ELECTRICIT E L'exercice des activités de production indépendante de l'électricité est soumis à

  31. Article 31 : l'un des régimes juridiques suivants : 1. le régime de déclaration; 2. le régime d'autorisation; le régime de Partenariat Public-P rivé. 3. Le décret fixant les seuils des régimes susm entionnés reste en vigueur ou peut e loi. de besoin conformément à cett être amendé chaque fois que Section 1: De l'autoproduction Paragraphe 1: Des règles générales ent, sur le territoire du Burundi,

  32. Article 32: Les personnes physiques ou morales peuv produire de l'électricité pour leur usage exclusif. morale l'exploitation par une personne physique ou La détention ou production d'installations d'autoproduction destinées uniquement à la d'électricité à usage individuel sont subordonnées : 1. au dépôt d'une déclaration admi nistrative préalable, si la capacité allations d'autoproduction est infé rieure ou égale à cumulée des inst 300 kW; 2. à l'obtention, dans le cas cont raire, d'une autorisation administrative ayant l'énergie dans ses attributions , préalable délivrée par le ministre pour une puissance supéri eure à 300kW; par ordonnance du ministre 3. au respectdes procédures qui sont fixées ayant l'énergie dans ses attr ibutions. 17

  33. Article 33 : L'Etat à travers le ministre en charge de l'énergie, peut égale ment autoriser la création de lignes de distribution de l'électricité pour la desserte des tiers, en raison de l'inexistence ou de l'insuffisance, dans la région concernée, des moyens de service public mis en œuvre. Cette autorisation est soumise à des conditions déterminées par ordonnance du ministre ayant l'énergie dans ses attributions. Paragraphe 2 :Du régime de déclaration

  34. Article 34: Pour les installations d'autoproduction à usage exclus if individuel dont la capacité de production est inférieure à un seuil de 300 kW, l'exploitation de telles installations d'autoproduction est soumi se à un simple régime de déclaration.

  35. Article 35: Le ministre ayant l'énergie dans ses attributions fixe par ordonn ance prise après consultation de l'Autorité de Régulation les mentions devant figurer dans les déclarations avant de commencer la construction ou l'installation des équipements de production pour les cas à usage commercial sous régime de déclaration.

  36. Article 36: Pour la production pour soi-même en régime de déclara tion, la construction ou l'installation des équipements peut se faire même avant l'obten tion de l'ordonnance de déclaration mais doit obligatoirement se faire après avoir informé officiellement l'Autorité de Régulation et après avoir déposé le document de déclaration. La production inférieure à 300kW pour soi-même ne demande aucun document d'autorisation pour toutes les sources d'énergie à l'exception des cours d'eaux, des eaux thermales et des énergi es atomiques qui demandent impérativement l'autorisation du ministère en charge de l'énergie avant de commencer les travaux.

  37. Article 37: La déclaration est adressée à l'Autorité de Régulation qui délivre avec diligence un récépissé de déclaration dont le contenu est déterminé dans l'ordo nnance du ministre ayant l'énergie dans ses attributions.

  38. Article 38 : Toute modification dans les caractéristiques ou dans les conditions d'exploitation des installations électriques de nature à rendre inexacte l'une des mentions figurant sur la déclaration initiale doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire dans un délai fixé par ordonnance du ministre ayant l'énergie dans ses attributions.

  39. Article 39: La déclaration est réalisée à titre personnel par le propriétaire des installations électriques faisant l'objet de la déclaration. Elle doit être renouvelée en cas de changement de propriétaire. Paragraphe 3: Du régime d'autorisation

  40. Article 40: L'autorisation d'exploiter une installation d'autoproduction d'électricité pour usage exclusif ou commercial est délivrée par le ministre ayant l'énergie dans ses attributions en tenant compte des critères d'éligibilité qui sont déterminés par ordonnance. é de rant construire ou exploiter une unit

  41. Article 41 : Toute personne exploitant ou dési ge exclusif individuel, inst allée sur le production de plus de 300kW pour usa demande au ministère en charge de territoire du Burundi, doit sou mettre une être retirée auto risation d'exploitation. Elle peut l'énergie afin d'obtenir une son expiration en cas d'i nobservation par le titulaire la dat e pré vue pou r et 16 de la présente avant d'une clause du cahier de cha rge visée aux articles 13, 14, 15 loi. une unité de Toute personne exploitant ou désirant construire ou exploiter mais qu'à 1MW pour usage commercial production d'une puissance allant jus aut ori sat ion au t de change doit demander une n'obligeant pas de lettre de confor ministère en charge de l'énergie. de l'autorisation doit avoir déjà obtenu un certificat Le demandeur de la zone du projet conformém ent au code env ironnemental et une concession foncier. et d'exploiter une installa tion d'autoproduction à

  42. Article 42: L'au tori sati on de cons trui re istre en charge de l'énergi e est accordée par le min usage individuel et exclusif r une durée déterminée en fonction de la durée par voie d'ordonnance pou ements réalisés et ne peut pas dépasser 25 ans. Elle d'amortissement des investiss non-respect des est retirée avant la date pré vue pour son expiration, en cas de s le cahier de charges. clauses contractuelles fixées dan pour le régime d'autorisati on est octroyée par

  43. Article 43: L'autorisation de mener les études à la demande du ministre de tutelle répondant voie d'une correspondance du redevances y relatives cer né apr ès pré sen tat ion de la preuve de paiement des con et des capacités techniques et financières. s dans l'ordonnance tout en

  44. Article 44 : Les procédures de l'autorisation sont précisée tés de mise en place et d'expl oitation de l'installation précis ant la dur ée et mod ali les infrastructures devien nent la durée de l'exploitation, de production. Après la fonctionnement, mai s s'ils sont totalement propriété de l'Etat s'ils sont en état de respectant la loi est tenu de les démolir en on amortis, le titulaire de l'autorisati et la réglementation sur la gestion des déchets. en outre tenu au resp ect des autres dispositions

  45. Article 45: Le titulaire de l'autorisation est allation ion ou l'exploitation d'une inst légales pertinentes concernant la construct d'électricité. d'autoproduction et/ou de transport sonnes peut être transférée à d'autres per

  46. Article 46 : L'autorisation est personnelle et ne ergie. du ministre en charge de l'én physiques ou morales sans accord r l'Etat L'autorisation est donnée aux risques de son titulaire et ne comporte pou

  47. Article 47 : s le fonctionnement des infr astructures érigées par le aucune responsabilité dan titulaire de l'autorisation. 19 Paragraphe 4: De la vente des surplus d'énergie produite par des auto-producteurs

  48. Article 48 : Les auto-producteurs peuvent vendre leur surplus d'énergie produite à l'exploitant public s'ils sont en règle avec les dispositions de la présente loi et s'ils respectent les normes et les standards en la matière. A défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, celui-ci est fixé par l'Autorité de Régulation. Il en est de même pour l'accès au réseau. Si l'auto-producteur souhaite vendre le surplus à des clients finaux, il demande un titre soit de producteur indépendant si les clients à desservir sont éligibles, soit un titre d'opérateur de mini-réseau si les clients finaux ne sont pas éligibles. Section 2: De la production indépendante Paragraphe 1: Du régime de Partenariat Public-Privé

  49. Article 49: Les activités de production d'électricité à partir de n'importe quelle source d'énergie établie sur le domaine public ou privé, d'une puissance de plus d'un Mégawatt (1MW), pour vendre la production à l'exploitant public ou aux consommateurs finaux, sont soumises au régime de Partenariat Public-Privé.

  50. Article 50: Les contrats de Partenariat Public-Privé fixent notamment la durée, la répartition des risques, les modalités de rémunération et les conditions de suspension, de caducité et de révision, de renouvellement et de révocation du contrat par l'autorité contractante, ainsi que les modalités de règlement des litiges.

  51. Article 51: Le régime de Partenariat Public-Privé de production de l'électricité définit les conditions d'exploitation des installations destinées à générer de l'électricité à partir de toute source d'énergie, en vue de la vente et de la fourniture de cette électricité à l'exploitant public ou à des tiers. Il définit, en outre, les droits et obligations du producteur dans le cadre de son activité.

  52. Article 52: Les producteurs sont soumis à des obligations particulières qui leur sont imposées dans le cadre du service public et dans le cahier de charges sous réserve des cas de force majeure et des autres dispositions de la présente loi. II appartient à l'Autorité de Régulation d'apprécier les cas de force majeure visés dans cet article.

  53. Article 53: Les règles relatives à la passation des contrats de Partenariat Public-Privé de production d'électricité sont précisées par décret et devront être en harmonie avec les dispositions de la présente loi, notamment en ce qui concerne le rôle de l'Autorité de Régulation. Paragraphe 2: De la licence d'exploitation

  54. Article 54 : L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une licence d'exploitation délivrée par l'Autorité de Régulation. Lorsqu'il est saisi d'une demande de licence, l'Autorité de Régulation est tenue de prendre sa décision dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours; dépassé ce délai, le producteur est tenu de livrer sa production conformément au Contrat d'Achat d'Electricité (CAE). Les 30 jours sont fondés en cas d'un dossier complet dûment constitué. En cas d'un dossier incomplet, le requérant le complète avant de compter les 30 jours. de Régulation en tenant

  55. Article 55: La licence d'exploitation est délivrée par l'Autorité compte des critères suivants : 1. l'expérience et les moyens du demandeur; environnementale de la 2. la faisabilité économique, technique, sociale et proposition; la sûreté des réseaux publics 3. la sécurité des personnes et des biens, et d'électricité; le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine 4. public; 5. la source de l'énergie; missions de service public ; 6. la compatibilité avec les principes et les 7. la compatibilité avec les prescription s techniques relatives à l'électricité produite par les producteurs indépendants. La licence d'exploitation est personnelle et ne peut être transférée à d'autres

  56. Article 56: rd de l'Autorité de Régulation. personnes physiques ou morales sans acco La licence d'exploitation est délivrée aux risques de son titulaire et ne comporte structures dans le fonctionnement des infra pour l'Etat aucune responsabilité érigées par le titulaire. autorisés à vendre leur

  57. Article 57 : Les producteurs indépendants d'électricité sont port selon les modalités production au gestionnaire du réseau de trans d'électricité. at lles librement fixées dans le contrat d'ach contractue d'achat d'électricité les producteurs entre

  58. Article 58: La conclusion d'un contrat u de transport conforme au indépendants d'électricité et le gestionnaire du résea ctricité standard approuvé par l'Autorité de Régulation et contrat d'achat d'éle on et d'installation des équipements l'accomplissement des travaux de constructi de production subordonnés par le certificat de conformité sont les prérequis à la délivrance de la licence d'exploitation. peuvent bénéficier de subventions

  59. Article 59: Les producteurs indépendants d'électricité uction et de l'emploi des d'équilibre dans le cadre de la réduction du tarif de prod ité ressources affectées à la promotio n de l'accès universel aux services d'électric conformément aux conditions générales de fixation, par décret, des ès universel aux services de contributions annuelles au financement de l'acc base. DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA CHAPITRE V: PRODUCTION HYDROELECTRIQUE Section 1: Des principes généraux d'eau au Burundi

  60. Article 60: Nul ne peut disposer de l'énergie des lacs et des cours contrat de Partenariat Public-Privé, tel supérieur à 300kW, sans autorisation ou que visé au Chapitre 1, conclu entre un opérateur et l'Etat du Burundi. ats de concession et les contrats de Les mécanismes et les modalités des contr Partenariat Public-Privé sont définis par décret. 4 21

  61. Article 61: Aucun contrat de Partenariat Public-Privé, aucune concession, aucune autorisation n'est accordée par l'autorité compétente sans consultation préalable avec les collectivités locales, sur le territoire desquelles l'énergie est produite.

  62. Article 62: Pour l'exécution des travaux définis dans le cahier de charge s ainsi que pour l'exploitation de la concession ou du Partenariat Public-Privé, le concessionnaire ou le partenaire a les droits suivants : 1. occuper, à l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'add uction ou de fuite lorsq ue ces canaux sont souterrains ou s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant à la réglementation en vigueur ; 2. submerger les berges par le relèvement du plan d'eau; 3. occuper temporairement tous les terrains et extraire les matéria ux nécessaires à l'exécution des travaux en se conformant aux prescriptions légales. L'exercice des droits conférés au concessionnaire ou au partenaire par le présent article est autorisé par décret. Section 2: Du régime des biens

  63. Article 63: Les ouvrages édifiés sur les cours d'eau appartiennent au domaine public de l'Etat. Ils sont susceptibles d'être grevés de droits réels. L'eau et les terres concédées pour utilité publique restent la propriété de l'Etat et nul ne peut les utiliser pour d'autres fins sans autorisation préalable de l'Etat. L'Etat a le droit d'utiliser les espaces sous concession pour d'autres activités d'intér êt public sans pour autant nuire aux installations faisant état de concess ion ou de Partenariat Public-Privé.

  64. Article 64: Les contrats de concession ou de Partenariat Public-Privé valent autorisation d'occupation du domaine public pour la période de conces sion.

  65. Article 65: Les ouvrages de production de l'énergie électrique édifié s par le gouvernement quelque soit le mode de financement, appartiennent au domaine public de l'Etat et restent la propriété de l'Etat. S'ils sont interconnectés au réseau national, ils sont exploités par le gestionnaire du réseau de transpo rt sur base d'une délégation de pouvoir public octroyée par le ministre en charge de l'énergie. En réseau isolé (hors-réseau), ils sont gérés par une agence de l'Etat ou un privé ayant obtenu une délégation de pouvoir public. Section 3: De la déclaration d'utilité publique

  66. Article 66: Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrage s de la concession peuvent être déclarés d'utilité publique par l'autor ité concédante, d'office ou sur demande du concessionnaire. La déclaration d'utilité publique est régie par les dispositions du Code foncier. S'il y a lieu à l'expropriation, elle est faite conformément au droit applicable. 4 77 es électriques de transport et de

  67. Article 67: L'expropriation des emprises des lign ernent les distribution se font sur toute la longueur de la ligne électrique et conc ces dernières. Les empris es terres et les biens se trou vant dans les emprises de l'Etat. Nul ne peut des lignes électriques exprop riées deviennent la propriété de s des emprises des lig nes d'a utr es acti vité s ni construire en dessou exerce r or des emprises des lignes électriques est électriques. La largeur du corrid gie dans ses attributions du ministre ayant l'éner précisée par ordonnance conformément aux normes applicables. DU TRANSPORT, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA CHAPITRE VI: TRICITE COMMERCIALISATION D'ELEC matière de transport, de distribution et de Section 1: Du service public en commercialisation de l'électr icité national, consti tue un service sur tout le territoire

  68. Article 68: Le transport de l'électricité, l à la charge de l'exploitant public. public industriel et commercia de l'électricité sont tio n, la dis tri but ion et la commercialisation La pro duc n te per son ne mor ale pub liq ue ou privée titulaire de la délégatio assurées par tou ctroi du titre requis pour soumet une demande d'o du service. Cette dernière r ses activités, excepté l'exploi tant public. exerce trique est La gestion du réseau intercon necté de transport de l'énergie élec

  69. Article 69: confiée à l'exploitant public. tion de l'énergie électrique dans les zones

  70. Article 70: La gestion des réseaux de distribu e à une ou plusieurs person nes morales de droit isolées (hor s rés eau x) est con fié ne délégation de service publ ic. public ou de droit privé bénéficiaires d'u la délégation du service public de la

  71. Article 71: Toute personne morale titulaire de e d'octroi du titre req uis soumettre une demand distribution de l'électricité doit pour exercer ces activités except é l'exploitant public. eau de tension Un réseau de transport de l'électricité est un réseau de niv

  72. Article 72: supérieure ou égale à 50kV. eau de tension Un réseau de distribution de l'électricité est un réseau de niv inférieure ou égale à 35kV. poste de ne unité de production vers un L'évacuation de l'énergie d'u réseau de te distance peut se faire par un transformation situé à une peti distribution. par n'importe distribution existant ou construit

  73. Article 73: Tout réseau de transport ou de priété de l'Etat à ient automatiquement la pro quel modèle de financement dev vice public. L'exploitant pub lic en assure la gestion l'issue de la délégation de ser peut être confiée du réseau de transport et l'e xploitation du réseau de distribution service public. à un opérateur privé dans le cadre d'une délégation de 23

  74. Article 74: Tout réseau de transport ou de distribution existant ou nouvellement construit par l'Agence Burundaise de l'Electrification Rurale (ABER) ou une autre agence de l'Etat par n'importe quel modèle de financement devient automatiquement la propriété de l'Etat et s'il se trouve sur le réseau interconnecté est automatiquement transféré sans compensation au gestionnaire du réseau de transport pour son exploitation donc à l'exploitant public du réseau de transport. Section 2: Du transport et de la distribution dans les zones d'approvisionnement sur le réseau national interconnecté Paragraphe 1: Des missions de l'exploitant public d'électricité

  75. Article 75: Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays.

  76. Article 76: Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité dudit réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci.

  77. Article 77: Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.

  78. Article 78: Les activités d'aménagement des infrastructures électriques de transport peuvent être confiées aux investisseurs privés sous forme d'un Partenariat Public-Privé. L'investisseur privé doit transférer l'ouvrage immédiatement après la construction à l'exploitant public. Le retour de l'investissement de l'investisseur sera basé sur un pourcentage de l'énergie qui transite sur cette infrastructure négociée au préalable entre les parties sur une période bien déterminée ou d'un contrat de remboursement établi entre les parties. Paragraphe 2: De la distribution dans la zone d'exploitation

  79. Article 79: La gestion des réseaux de distribution d'électricité moyenne tension et basse tension est assurée par l'exploitant public d'électricité ou par le(s) gestionnaire(s) de réseau dans le cadre d'une délégation de service public ou privé sur la zone d'exploitation, exercée sous forme de concession.

  80. Article 80: Dans les zones d'exploitation, des mini-réseaux peuvent faire l'objet d'un contrat de délégation de service public ou privé, lequel devra être accordé pour le transport et la distribution d'électricité dans le respect des règles sur les missions du gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Eit 24 aires Paragraphe 3 : De la distribution dans les centres second moyenne tension et

  81. Article 81: Le gestionnaire du réseau de distribution de l'électricité basse tension peut être l'exploitant public d'éle ctricité ou un autre gestionnaire public de distribution et de public ou privé qui assure le service commercialisation de l'électricité. de passation des concessionnaires sont celles régissant le Les conditions la délégation de service domaine de Partenariat Public- Privé et le contenu de public est défini aux articles 13, 14, 15 et 16 de la présente loi.

  82. Article 82 Des mini-réseaux peuvent faire l'objet d'un contrat de déléga tion de service tricité, dans le respect public lequel pourra être accordé pour la distribution d'élec vertu de la présente loi. des règles sur les missions de l'exploitant public en Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. de distribution pour

  83. Article 83: Les activités d'aménagement des infrastructures électriques les nouvelles postes et lignes électriques moyen ne tension ou basse tension et les extensions des lignes existantes moyenne tensio n et basse tension peuvent oitation ou dans les être confiées aux investisseurs privés dans la zone d'expl centres secondaires sous forme d'un Partenariat Public-Privé. Après la t de délégation construction, l'ouvrage devient la propriété de l'Etat. Un contra de service public est accordé pour l'exploitati on. Les modalités d'exploitation sont précisées dans le contrat de délégation de service public. Paragraphe 4: De l'approvisionnement des usagers en électricité la demande au

  84. Article 84 : Toute personne désirant être approvisionnée en électricité en fait gestionnaire du réseau de distribution desservant la zone concernée. Le gestionnaire du réseau est tenu de conclure avec elle un contrat de vente d'électricité sauf lorsque les capacités de production, de transport ou de distribution existantes sont insuffisantes. Dans ce dernier cas, le gestionnaire du réseau est tenu d'étudier le moyen de satisfaire à la demande. En cas de refus, il doit faire connaître au demandeur les motifs de sa décision. Si la demande de raccordement nécessite une extension du réseau moyenne

  85. Article 85: tension ou basse tension pour être satisfaite, cette extension doit être réalisée par les conditions financières le gestionnaire du réseau de distribution selon déterminées par le contrat de délégation. Paragraphe5: De la qualité de l'électricité

  86. Article 86: Le gestionnaire d'un réseau public de distribution de l'électricité moyenne de façon à assurer tension et basse tension conçoit, construit et exploite le réseau une desserte en électricité d'une quali té régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique. La qualité et les prescriptions techniques qui doivent être respectées par le gestionnaire du réseau public de distribution de l'électricité moyenne tension et basse tension sont définies par ordonnance du ministre ayant l'énerg ie dans ses attributions. 中 25

  87. Article 87: Lorsque le fonctionnement normal d'un réseau public de transport ou de distribution de l'électricité est menacé de manière grave et immédiate, le gestionnaire du réseau procède à l'interruption instantanée de la distribution aux consommateurs finaux raccordés au réseau.

  88. Article 88: En cas de dommage matériel ou/et humain causé par l'électricité et imputable au gestionnaire du réseau de transport ou de distribution, ce dernier est tenu d'indemniser la victime 30 jours après l'instruction du dossier. En cas de dommage matériel ou/et humain causé par l'électricité à la faute du client ou toute autre personne, le responsable du dommage est tenu d'indemniser la victime 30 jours après l'instruction du dossier. L'Autorité de Régulation est chargée d'établir la responsabilité et le coût de réparation du dommage dans chaque cas, dans un délai ne dépassant pas soixante (60) jours. Paragraphe 6: Des missions du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité

  89. Article 89: Le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par le cahier de charges de la délégation de services public.

  90. Article 90: Le gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte, notamment chargé, dans le cadre des cahiers de charges de concession de : 1. construire, faire fonctionner, maintenir et gérer ses infrastructures de distribution d'électricité moyenne et basse tension; 2. veiller à la fiabilité du système, gérer les flux d'électricité, diriger le programme de distribution et coordonner la fourniture des services auxiliaires; 3. gérer les difficultés de distribution, fournir les informations concernant le système de distribution et contrôler la quantité d'électricité consommée; de 4. conclure des contrats de fourniture de l'électricité dans leur zone desserte; 5. contrôler la connexion au réseau de distribution selon les conditions fixées par la concession et par la présente loi.

  91. Article 91: Les gestionnaires du réseau public de distribution conçoivent et exploitent ce réseau de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.

  92. Article 92: La distribution de l'électricité est assurée par l'exploitant public ou par les exploitants indépendants qui concluent des contrats de distribution de l'électricité avec l'exploitant public en cas de prélèvement de l'électricité sur le réseau national interconnecté. L'exploitant public est tenu de négocier et d'exécuter ces contrats de bonne foi. L'Autorité de Régulation doit jouer le rôle de médiateur dans les négociations de ces contrats. P 26 Section 2: De la commercialisation de l'électricité Paragraphe 1: Du régime de la délégation de service public de la société nationale d'électricité (exploitant public)

  93. Article 93: La commercialisation de l'électricité est sujette à une tarification déterminée par application des dispositions du contrat de délégation de service public conclu entre l'Etat et les opérateurs concernés par la commercialisation et portée à la connaissance des usagers après homologation par l'Autorité de Régulation. Le tarif moyen doit couvrir tous les coûts de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique. Les règles tarifaires fixant ces coûts et leur révision périodique sont déterminées à la première section du chapitre XIV de la présente loi. Une compensation doit être prévue pour couvrir le différentiel entre le tarif de commercialisation et le coût réel. Les mécanismes et les modalités de cette compensation seront définis par décret. Les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'entité chargée de l'électrification des zones qui ne sont pas hors réseau sont déterminées par décret. Paragraphe 2: Du régime d'autorisation préalable applicable aux autres fournisseurs d'électricité

  94. Article 94: L'activité de commercialisation de l'électricité aux consommateurs finaux est autorisée aux personnes morales de droit public ou de droit privé ayant obtenu une licence d'exploitation d'un réseau de distribution moyenne tension et/ou basse tension dans les conditions prévues par la présente loi. En cas de besoin impérieux d'intérêt général et après avis motivé de l'Autorité de Régulation, l'exercice de la commercialisation de l'électricité peut être autorisé dans un cadre concurrentiel et fait l'objet d'une licence d'exploitation octroyée par l'Autorité de Régulation et d'une délégation de pouvoir public octroyée par le ministre en charge de l'énergie sous forme d'ordonnance.

  95. Article 95: Les producteurs indépendants vendent leur production à l'exploitant public sur base d'un Contrat d'Achat d'Electricité (CAE) conclu entre les parties. Les gestionnaires du réseau de distribution et les clients éligibles achètent de l'électricité à partir de l'exploitant public s'ils sont dans sa zone d'exploitation ou à un producteur indépendant situé dans la zone non couverte par l'exploitant public.

  96. Article 96 : Les producteurs indépendants désirant utiliser leur production à leur entreprise de transformation ont le droit de faire transiter l'énergie produite sur le réseau de transport interconnecté sur base d'un contrat de transit (droit de passage) signé entre l'exploitant public et le producteur indépendant ou bien sur base d'une convention de compensation de l'énergie fournie au réseau interconnecté et celle consommée. 4 27

  97. Article 97 : Tout gestionnaire du réseau de distribution d'électricité doit offrir des garanties nécessaires à l'exercice de cette activité. Ces garanties seront précisées par décret.

  98. Article 98 : Tout consommateur final qui achète de l'électricité pour sa propre consommation a le droit de choisir son fournisseur d'électricité en réseau interconnecté ou en réseau isolé. CHAPITRE VII: DU STOCKAGE, DE L'IMPORTATION ET DE L'EXPORTATION DE L'ELECTRICITE

  99. Article 99: Le stockage est soumis au régime de concession (contrat de partenariat public privé) ou de licence, dans les conditions prévues par la présente loi.

  100. Article 100: Les cahiers de charges des activités du secteur de l'électricité précisent si l'activité de leur titulaire inclut des activités complémentaires de stockage nécessaires à l'usage de destination de l'énergie électrique produite ou fournie.

  101. Article 101: La demande de concession ou de licence de stockage de l'électricité exercée indépendamment de toute autre activité, doit être accompagnée d'une étude de marché et de préfaisabilité justifiant l'emploi des capacités de stockage installées et un avis de faisabilité environnementale selon les normes et la réglementation en vigueur.

  102. Article 102 : L'importation et l'exportation sont soumises au régime de licence dans les conditions prévues par la présente loi. Les critères d'éligibilité à l'importation et l'exportation ainsi que les mécanismes de mise en œuvre seront définis par décret. L'exploitant public peut limiter l'importation et l'exportation pour une durée limitée en vue notamment d'assurer la protection du réseau national, la qualité de l'électricité fournie aux usagers et le respect de la politique d'approvisionnement définie par l'Etat. Les opérations d'importation et d'exportation de l'électricité sont à la charge de l'exploitant public en fonction des besoins du pays. CHAPITREVIII : DELA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC Section 1: Du contrat de délégation de service public

  103. Article 103: L'Etat peut confier la gestion des ouvrages publics de l'électricité, sous forme de délégation de service public, à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé. Au sens de la présente loi, on entend par délégation de service public, notamment les conventions telles que la convention de concession, l'affermage, la régie intéressée et la gérance et généralement, tout contrat qui a pour effet de confier tout ou une partie de l'exécution de la mission de service public aux personnes morales de droit public ou privé, visées ci-dessus. 中 em 28 délégation de service public de l'électricité procède d'un contrat de

  104. Article 104 : La délégation passé entre l'Etat et le délégataire de service public pour la gestion du réseau public de transport d'électricité, du réseau public de distribution l'exploitant public d'électricité et pour la production d'électricité réalisée par dans les zones d'exploitation et les centres second aires. Le contrat comporte un cahier de charges faisant partie intégrante du contrat de délégation. Le cahier de charges détermine notamment: 1. le statut juridique des biens de la concession; 2. la nature des obligations de service public imposées au délégata ire, et en particulier le niveau et les modalités de production d'électricité les zones à desservir, la qualité du service, les prestations minima les en 3. cas de conflit social; 4. les conditions de rémunération du délégataire; 5. les obligations du délégataire en matière de production nationale d'électricité; les modalités de fixation du tarif d'achat de l'électricité par l'Etat ou par 6. la personne publique gestionnaire du réseau de transport et de distribution; 7. les droits et obligations des parties.

  105. Article 105: Le contrat de délégation de service public est signé conjoin tement par les attributions. ministres ayant respectivement l'énergie et les finances dans leurs Afin de procéder au choix de délégataire, l'Etat publie un appel

  106. Article 106: d'offres indiquant la nature et les principales conditions du contrat de délégation de critères sur lesquels service public qu'il envisage de conclure et spécifiant les modes de sélection sont il se fonde pour départager les candidats. Les autres précisés par la loi relative au Partenariat Public-Privé. à l'appel d'offres et L'Etat examine les propositions qu'il reçoit en réponse choisit le délégataire qui répond au mieux aux critère s de l'appel d'offres. Les modalités d'évaluation des offres sont fixées par le Code des marchés publics. Un décret fixe les principes applicables aux relations entre le délégataire et les

  107. Article 107: usagers du service public de l'électricité, en particu lier en matière d'accès au réseau.

  108. Article 108: Le délégataire ne peut céder le contrat à un tiers que sur autorisation donnée par ordonnance conjointe des ministres en charge de l'énergie et des finances après avis de l'Autorité de Régulation. L'ordonnance détermine le nouveau délégataire qui est tenu des mêmes obligations que l'ancien.

  109. Article 109 : Le délégataire peut sous-traiter une partie des obligations qui sont mises à sa exécution du charge. Il demeure alors pleinement responsable de la bonne service délégué vis-à-vis de l'Etat. 29 La sous-traitance n'est autorisée que si son objet n'a pas une étendue qui soit à l'origine de la perte de la maîtrise opérationnelle du service délégué par le délégataire.

  110. Article 110: Le contrat de délégation de service public est conclu pour une durée fixée dans le contrat de délégation et ne pouvant dépas ser vingt-cinq (25) ans. A l'expiration du contrat de délégation de service public, l'Etat ne peut conclure un nouveau contrat relatif au service public de l'électricité que dans les conditions prévues par la présente loi et en particulier à la suite d'un appel d'offres.

  111. Article 111: L'Etat et le délégataire peuven t à tout moment modifier de commu n accord, après consultation de l'Autorité de Régulation, les clauses du contrat de délégation de service public ou de ses annexes, notamment pour régir les conditions dans lesquelles le délégataire peut mettre en place des sites du domaine public hydraulique non prévus dans le cahier de charges. Ces modifications font l'objet d'avenants signés conjointemen t par les ministres ayant respectivement en charge l'énergie et les finances dans leurs attributions.

  112. Article 112: L'Etat peut également unilatéralement imposer des modifications des conditions du contrat de délégation de service public dans l'inté rêt du service public. Les modifications imposées par l'Etat ne peuvent pas avoir pour objet de mettre à la charge du délégataire un service public distinct du service public de l'électricité ou de prolonger la durée du contrat de délégation au-delà du terme initialement fixé. Si ces modifications, du fait de nouvelles charges qu'elles imposent au délégataire, modifient significativement l'équilibre financier de son activité, le délégataire a le droit d'être indemnisé du montant de son manque à gagner et pourrait bénéficier d'une prorogation de la durée du contrat de délégation, s'il le demande. Les prérogatives de modification unilatérale par l'Etat des délégations de service public dans le secteur de l'électricité sont définies par décret.

  113. Article 113: Sans préjudice de l'application des dispositions de la présente loi, l'activité du délégataire relative au service public de l'électricité est soumise au régime juridique et fiscal incitatif applicable au Burundi.

  114. Article 114: Lorsqu'un contrat de délégation de service public est en cours d'exécution, l'Etat s'interdit, sauf défaillance du délégataire, d'assurer directement le service dans la même zone. A 30 Section 2: Des prérogatives du délé gataire du service public t de sa mission, le délégataire du service public de Arti cle 115 : Pour l'ac comp liss emen e public des les dépendances du domain l'électricité peut occuper gratuitement avec lesdites collectivités locales affectées à l'usage direct ou public, en accord des clauses du cahier de cha rges, du Code collectivités locales, dans le respect anialité foncier et des lois et des règlem ents édictés en matière de droit de la dom publiques. publiq ue, d'urbanisme, de salubrité et de sécurité e public sont personnels et ne peu vent être

  115. Article 116 : Les droits d'utilisatio n du domain transférés. isoire L'Etat peut toutefois obliger le délégataire à consentir une limitation prov ilisation du domaine public pour effe ctuer, après des droits inhérents au droit d'ut à l'intéressé, minimum le dommage causé modification et de façon à limiter au rve le domaine public sous rése des travaux d'intérêt général sur isées par décret. d'indemnisation. Ces conditions sont préc édures demander aux autorités publiques de recourir aux proc

  116. Article 117: Le délégataire peut propriation pour cause d'utilité publiq ue dans les conditions fixées par le d'ex Code foncier. Section 3: Du contrôle de l'activité du délégatair e de la bonne exécution du contrat de délé gation, les

  117. Article 118: Afin d'assurer le contrôle agents de l'Autorité de Régulati on ou du ministère en charge de l'énergie ent installations du délégataire. Ils peuv disposent d'un droit de vérification des . document nécessaire à ce contrôle obtenir la communication de tout ayant

  118. Article 119: En cas de manquement du délégataire à ses obligations, le ministre ête de l'Autorité de Régulation ou l'énergie dans ses attributions peut, à la requ formuler ses mis le délégataire à même de à son initiative, après avoir antes, en fonction de la gravité du observations, prendre les mesures suiv manquement : donner injonction de se mettre en conformité avec les dispositions du 1. contrat de délégation; appliquer les pénalités contractuell es et dommages et intérêts ; 2. rer la gestion de la autre que le délégataire à assu 3. autoriser une personne partie du service public qui n'est pas assurée par le délégataire dans des conditions satisfaisantes; par l'Etat, aux frais du délé gataire, de 4. faire procéder à la gestion directe t pas assurée par le délégataire dans la partie du service public qui n'es des conditions satisfaisantes; itions prévues par le contrat. 5. résilier le contrat de délégation dans les cond Les mesures visées au présent article peuvent faire l'objet d'un recours urs à l'arbitrage conformé ment aux dispositions contentieux ou d'un reco prévues au contrat de délégation et à la loi. Ф 31 CHAPITRE IX: ENERGIES RENOUVELABLES, DE LA TRANSITION DES ENERGETIQUE ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE Section 1: Production de l'électricité à partir d'énergies renouvelables et transition énergétique

  119. Article 120 : La production d'électricité à partir des sources d'énergies renouvelables est un choix prioritaire de l'investissement dans le secteur. A ce titre, les producteurs d'électricité à partir des énergies renouvelables bénéficient des avantages prévus dans les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

  120. Article 121: Le ministère en charge de l'énergie intègre dans la programmation des investissements sectoriels, le développement des filières d'énergies renouvelables et l'augmentation de leur part dans le mix énergétique pour la mise en œuvre des objectifs de promotion des énergies renouvelables et de transition énergétique. Le plan de développement de ces filières inclut, à titre prioritaire sur le court et moyen terme, la levée des barrières techniques à l'injection sur le réseau de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables ainsi que les programmes de recherche destinés à l'encouragement de la transition énergétique notamment en matière de stockage de l'électricité. La levée des barrières susmentionnées, les normes de conformité technique des équipements et les incitations pour la promotion des énergies renouvelables, dont la possibilité, pour les abonnés au service public d'électricité de céder leur surplus d'autoproduction par compensation aux opérateurs de distribution, sont définies par décret.

  121. Article 122: Les activités de production d'électricité à partir des énergies renouvelables bénéficient de la priorité de raccordement et d'écoulement de production d'électricité accordée par l'exploitant public et/ou le gestionnaire du réseau de distribution, suivant des modalités et choix à définir par décret.

  122. Article 123: Les producteurs d'électricité à partir des énergies renouvelables sont responsables de la mise en place des équipements, systèmes de protection et procédures techniques, garantissant l'injection de l'énergie électrique intermittente sur le réseau interconnecté, dans le respect des normes de qualité et de sécurité conformément aux dispositions du code de réseau national. Section 2: Maîtrise de l'énergie électrique

  123. Article 124: L'objectif de maîtrise de l'énergie électrique a pour finalité l'optimisation de son usage et la promotion de l'efficacité de la consommation énergétique au niveau national.

  124. Article 125: Les organismes en charge de l'administration du secteur et les opérateurs, concourent chacun dans son domaine d'activités, à l'optimisation des usages de l'énergie électrique par la sensibilisation des utilisateurs et leur encouragement à l'économie de l'énergie, notamment par la vulgarisation des bonnes pratiques de gestion sécurisée de leurs consommations et par une tarification incitative. J2

  125. Article 126: Les producteurs des équipements et matériel des énergies renouve lables sont responsables des déchets qui en découlent et doivent disponi biliser des fonds résultant de l'utilisation dédiés à la gestion des déchets électroniques et solaires de ces équipements. Les modalités de financemen t du processus de gestion des ordonnance du ministre ayant déchets électroniques et solaires sont précisées par l'énergie dans ses attributions.

  126. Article 127: Les bâtiments, les installations industr ielles et les appareils et équipements domestiques et industriels, sont soumis aux exigences d'efficacité énergé tique et d'économie d'énergie prescrite par la présen te loi, par les documents législatifs nationaux et régionaux et par décret. Pour l'application des dispositions ci-dessus, des bilans énergé tiques sont établis et procédures dans le cadre d'audits énergétiques en référence aux normes ministère en charge prescrites par les services de normalisation et de contrôle du de l'énergie, en coordination avec les autres ministères compét ents et l'Autorité de Régulation. Les modalités des audits et contrôle de l'efficacité énergétique sont définis par décret. CHAPITREX: DE L'ELECTRIFICATION HORS RESEAU Section 1: Cadre institutionnel de l'électrification hors réseau

  127. Article 128: L'Etat assure la promotion et le développement de l'électrification hors réseau sur l'ensemble du territoire national. Les autorités locales participent, autant que de besoin, à la mise en œuvre de la politique d'électrification hors réseau dans respect des les conditions fixées par voie réglementaire. Elles sont assujetties au dispositions de la présente loi. par décret et

  128. Article 129: Une agence chargée d'électrification rurale sera mise en place intervient comme facilitateur des initiatives d'électr ificatio n dans les zones rurales non connectées au réseau électrique national. Les missions, l'organisation, le financement et le fonctionnement de cette agence sont déterminés par décret. re

  129. Article 130 : La stratégie d'électrification rurale est élaborée et mise en œuvre par le ministè de tutelle. Elle favorise l'investissement du secteur privé notamment par les partenariats publics privés en optant pour une approche combinée de l'électrification rurale soit par extension des réseaux interconnectés, soit par production décentralisée. Dans le cadre de l'électrification rurale décentralisée, et compte tenu des contraintes liées à la protection de l'environnement, la priorité est donnée à la production décentralisée à partir des sources d'énergies renouvelable s, sauf en cas de carence, de coûts prohibitifs ou d'insuffisance de celles- ci. Les excédents d'énergie électrique des installations de production à partir des sources d'énergies renouvelables bénéficient de l'obligation d'achat par l'exploitant public ou par tout distributeur de proximité, selon les conditions fixées par décret. 33

  130. Article 131: Un catalogue de projets d'électrification rurale pluriannuels et annuels à identifier est élaboré par le planificateur du ministère ayant l'énergie dans ses attributions, en priorisant les zones économiquement viables ainsi que la production de l'électricité à partir des sources d'énergies renouvelables ou d'unités de production hybride dont la teneur minimale en énergies renouvelables est définie par ordonnance du ministre en charge de l'énergie. L'inscription des projets d'électrification rurale au catalogue ne s'oppose pas à ce que lesdits projets soient, en cas de nécessité, exécutés sous d'autres formes contractuelles.

  131. Article 132: Les mini-réseaux se réfèrent à une zone géographique et à un périmètre de production et de distribution. La zone géographique est définie par les limites territoriales administratives spécifiées, le périmètre est déterminé par la capacité de satisfaction de la demande en énergie des consommateurs actuels et potentiels. Les modalités et mécanismes de délimitation de ces périmètres seront définis par décret.

  132. Article 133 : Les décisions d'investissement d'électrification rurale décentralisée nécessitant une subvention d'équilibre par les pouvoirs publics ou partenaires au les développement sont justifiées par une analyse du bilan coûts bénéfices effectuée par le ministère en charge de l'énergie démontrant que l'option d'électrification par extension du réseau électrique national est moins avantageuse que le système d'électrification hors réseau. L'analyse des avantages comparés des options envisageables prend en compte les considérations socio-économiques, notamment le développement local et l'aménagement du territoire.

  133. Article 134: Les projets d'électrification rurale hors réseaux éligibles au régime général des contrats de Partenariat Public-Privé ne sont pas soumis à l'obligation de réalisation des études préalables lorsqu'ils sont considérés comme des petits projets de courte durée, dont le montant d'investissement attendu et le revenu estimé devant être généré tout au long de la vie du contrat Partenariat Public- Privé ou le risque encouru ne dépassent pas les seuils fixés par décret. Section 2: Mise en œuvre des projets d'électrification hors réseau

  134. Article 135 : La réalisation et l'exploitation des projets d'électrification dans les zones non connectées au réseau électrique national sont conduites suivant une procédure concurrentielle lancée par le ministère en charge de l'énergie dans ses attributions. La procédure concurrentielle pour l'octroi de licences d'exercice des activités d'électrification hors réseau, est simplifiée selon les modalités définies par décret. Les licences délivrées à cet effet couvrent simultanément les activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'énergie électrique ainsi que les activités auxiliaires de stockage. Et Ф 34 subventions

  135. Article 136 : Les opérateurs d'électr icité hors réseau peuvent bénéficier de ploi des ressources affectées à la promotion de d'équilibre dans le cadre de l'em conditions services d'électricité conformément aux l'accès universel aux financement de les fixa tion , par décr et, des contributions annuelles au gén éra de l'accès universel aux services de base. de production, transport, de distribution et de de

  136. Article 137 Les infrastructures ue hors réseau construites sur base des commercialisation de l'énergie électriq propriété de deviennent automatiquement la dons ou des subventions totales icipé ou pas à la mobilisation gestionnaires indépendants ayant part l'Etat. Les égation de service public clure des contrats de dél des financements peuvent con en charge erminée par ordonnance du ministre d'exploitation pour une durée dét de l'énergie. Dans le cas d'infrastructures de prod uction, de transport, de distribution et de commercialisation de l'énergie élec trique hors réseau construites sur base des les gestionnaires indépendants ayant dons ou des subventions partielles, é ents obtiennent un titre simplifi participé à la mobilisation des financem transport, d'exercice pour toutes les activité s projetées à savoir, la production, le lisation. Les mécanismes, les règles, la propriété, la distribution et la commercia ance du ministre en l'usage et la classificati on des biens sont définis par ordonn charge de l'énergie. on hors réseau Section 3: Droits et obligations dans l'électrificati ordement d'un système d'électrification hors réseau au

  137. Article 138: Les modalités de racc de rconnect é ou à celui de l'opérateur d'un réseau réseau électrique national inte distribution sont définies par décret.

  138. Article 139: En cas de raccordement d'un syst ème d'électrification hors réseau ou mini interconnecté ou à celui de l'opérat eur d'un réseau au réseau électrique national au, le propriétaire i-ci arrive dans la zone hors rése réseau de distribution, si celu réseau mini e d'électrification hors réseau ou doit raccorder son systèm i de automatiquement au réseau électr ique national interconnecté ou à celu opti ons l'opérateur d'un réseau de distribu tion et les parties décident l'une des alternatives suivantes: cialisation 1. pour la poursuite de son acti vité de distribution et de commer dre sa production au gestionna ire du réseau dans son périmètre, il doit ven de l'électricité pour la de transport ou de distribution et acheter finaux à partir du réseau auq uel il se distribution aux consommateurs c le gestionnaire du réseau auquel il se connecte à un tarif négocié ave de l'électricité; raccorde et approuvé par l'Autorité de Régulation te d'électricité hors- activité de distribution et ven 2. pour la cessation de son nnaire du périmètre rég lementé environnant réseau au profit du concessio r d'énergie et conserver son activité production en qualité de producteu de icité au gestionnaire du réseau auquel indépendant en vue de vendre l'électr sionnaire des compensations au conces il se raccorde, il pourra demander pour les investissements qu'il aurait faits du réseau auquel il se raccorde nt compte de l'amortissement; dans son réseau de distribution en tena 4 35 3. pour la cessation complète de son activité de production, distribution et commercialisation de l'électricité hors-réseau au profit du concessionnaire du périmètre réglementé environnant, il pourra demand er des compensations au concessionnaire du réseau auquel il se raccorde pour les investissements qu'il aurait faits dans tout son réseau en tenant compte de l'amortissement; 4. si le raccordement au réseau implique une détérioration irréversible des conditions de gestion financière du titulaire d'un titre d'expl oitation hors réseau, il peut demander la résiliation de ses obligations et solliciter une indemnisation de la part de l'autorité concédant. A défaut d'entente des parties pour l'une des options, il revient à l'Autorité de Régulation d'arbitrer et de prendre la décision.

  139. Article 140: L'importation, l'achat ou l'acquisition de matériels et d'équipements destinés à la réalisation et l'exploitation des projets d'électrification dans les zones non connectées au réseau électrique national bénéficient d'un régime fiscal et douanier préférentiel dont les modalités sont précisées par décret.

  140. Article 141: La concession de distribution définit les conditions d'exclus ivité notamm ent pour les clients finaux dans l'espace géographique pour lequel elle est octroyée.

  141. Article 142: Les conflits relatifs aux modalités de compensation de l'opérateur d'électric ité hors réseau suite au raccordement d'un système d'électrification hors réseau au réseau électrique national entraînant une détérioration de l'équili bre économique du projet d'électrification hors réseaux sont soumis à la conciliation de l'Autorité de Régulation.

  142. Article 143: Tout titulaire d'une licence d'exercice des activités d'électrification hors réseau enlève, recycle ou élimine tous ses actifs et équipements entièrement dépréciés conformément à la législation environnementale en vigueu r. CHAPITRE XI: DU REGIME JURIDIQUE DES OUVRAGES Section 1: Du régime juridique des ouvrages pendant la période de validité du contrat de délégation de service public Paragraphe 1: Des principes généraux

  143. Article 144 : Le cahier de charges de la délégation précise la nature juridiqu e des ouvrages, des constructions et des installations existantes et à venir. Il détermine l'assiet te du droit réel du délégataire en tenant compte des nécess ités du service public. Les biens nécessaires au fonctionnement du service public de l'électricité faisant partie du domaine public, dès lors qu'ils sont aménagés spécialement à cet effet, sont en principe inaliénables mais peuvent être grevés de droits réels, dans les conditions prévues par le Code foncier. 4 36 ime des biens de retour Paragraphe 2: Du rég délégataire pour une our peu vent être mis à la disposition du position

  144. Article 145: Les biens de ret égation. Aucune mise à dis n'e xcé dan t pas celle du contrat de dél dur ée it dans le s qu e le dél éga tai re ait préalablement souscr peut être consentie san retien des à garantir le bon ent ne ure des engagements de nat contrat de délégation eté de nature que ce dél éga tai re ne peu t con férer un droit réel ou sûr biens. Le dans le cadre du deux ième alinéa tie rs les bie ns mis à sa disposition soit à un sur de l'article 144. biens de retour demeurent la t dur ée de la mis e à la disposition, les Pendan la ns de retour non mis à dispos ition du délégataire par propriété de l'E tat . Les bie t lis és par le délégataire sont incorporés dès leur achèvemen le dél éga nt mai s réa dans le domaine public. ns visés exé au contrat de délégation détermine les bie Le cahier de charges ann taire de réhabiliter certains aux alinéas précéd ents et peut imposer au déléga biens mis à sa disposition. pres ns de reprise et des biens pro Paragraphe 3 : Du régime des bie trat de délégation, les biens de reprise sont ée val idi té du con

  145. Article 146: Pendant la dur de le délégataire dans les conditions fixées par la détenus en ple ine pro pri été par tion détermine les te . cah ier de cha rge s annexé au contrat de déléga présen loi Le ion du qui ien nen t ou qui sont suscep tibles de revenir à l'Etat à l'expirat rise biens rev ité de rep s lesquels une indemn contrat de délégatio n et précise les cas dan e due par l'Etat au délégatai re. peut êtr our, ni des biens de repris e, sont t ni des biens de ret Les autres biens qui ne son été par le délégataire, qui peut exe rcer s dét enu s en ple ine pro pri des biens pro pre présente loi. réel de propriété dans les conditions fixées par la ce droit droi t d'utilisation du domaine public peut détenir pour la durée Articl e titu lair e du 147 Le les biens de égation, un droit réel de propriété sur : de validité du contrat de dél reprise et les biens propres. cessible et pri été sur les biens de rep rise et les biens propres est Articl e 148 : Le dro it de pro contrat de délégation. issible pendant la durée du transm t être hypothéqués s et les installations ne peuven Les ouvrages, les construction d'utilisation du ant ir emp run ts con tra ctés par le titulaire du droit que pour gar les ou l'extension des e de financer la réa lisation, la modification domaine, en vu r situés ions et des instal lations de caractère immobilie ouvrages, des construct sur la dépendance domaniale occupée. es s'éteignent au plu s tard à l'expiration du dits ouvrag Les hypothèques sur les droit d'utilisation du domaine public. caractère immobilier ne ions et les installations de Les ouvrages, les construct entre vifs ou de fus ion, és tra nsm is dan s le cadre de mutations peuvent être céd ou és, pour la durée de val idité du droit ion sci ssi on de soc iét d'absorpt ou s dans le cas de la restant à courir y compri d'utilisation du domaine public éée par its biens, qu'à une personne agr réalisation de sûreté portant sur lesd 37 l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public. Paragraphe 4: Du régime juridique des ouvrages et des droits des parties à l'expiration du contrat de délégation

  146. Article 149 : Le sort des biens existants sur la dépendance domaniale et ayant été construits au cours du contrat de délégation de service public portant occupation du domaine public est fixé par le contrat de délégation. La qualification de biens de retour, de biens de reprise ou de biens propres détermine la propriété de ces biens.

  147. Article 150: Les installations et les équipements, et généralement, les biens appartenant aux collectivités locales affectées au service public de l'électricité font partie du domaine public, à la condition qu'ils comportent des aménagements spéciaux adaptés au fonctionnement du service. Ces biens bénéficient du régime de protection de la domanialité publique. Section 2: Du régime juridique des biens pendant la période de validité du contrat de Partenariat Public-Privé

  148. Article 151: Le contrat de Partenariat Public-Privé précise la nature juridique des ouvrages, des constructions et des installations existantes et à venir. Il détermine l'assiette du droit réel du partenaire privé en tenant compte des nécessités du service public de l'énergie et de l'application des règles de la domanialité publique. Section 3: Des prérogatives et des servitudes Paragraphe 1: De l'utilisation du domaine de l'Etat et des collectivités locales

  149. Article 152: L'exploitant public et tout exploitant indépendant peuvent exécuter sur le sol du domaine de l'Etat et des collectivités locales tous les travaux nécessaires à la construction et à l'entretien des lignes de transport et de distribution d'électricité nécessaires à l'accomplissement des missions de service public qui sont à leur charge.

  150. Article 153: Les lignes de transport et de distribution d'électricité sont établies par le gestionnaire du réseau qui en détermine le tracé après concertation avec l'autorité responsable de la dépendance concernée. Par exception, ces lignes de transport et de distribution peuvent, dans le cas de mini-réseaux, être construites par les exploitants indépendants titulaires d'une autorisation ou d'une concession dans les conditions prévues dans la présente loi.

  151. Article 154: Les délégataires du service public de l'électricité bénéficient au titre du contrat de délégation d'un titre d'occupation du domaine public qui les autorise à utiliser les dépendances du domaine public. Ce droit ne peut être exercé que dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à la bonne exécution du service public. Paragraphe 2: Des servitudes pour études

  152. Article 155: A défaut d'accord de l'occupant, les gestionnaires de réseau peuvent être autorisés par l'autorité compétente à pénétrer sur des terrains pour y réaliser les 中 ‫هد‬ tracé d'une ligne de transport études nécessaires à l'élaboration d'un projet de ou de distribution d'électricité. l'occupant et le propriétai re L'autorisation ne peut être accordée qu'après que nde et aient été mis à même de faire aient eu communication du dossier de dema part de leurs observations à l'autorité compé tente. excéder une durée d'un mois. Elle La servitude visée au présent article ne peut n droit à indemnisation sauf s'il est ne donn e à l'occupant et au propriétaire aucu établi qu'ils ont un préjudice certain. Paragraphe 3: Des servitudes de passage aux dispositions du

  153. Article 156 : Le droit de servitude de passage est garanti conformément Code foncier. En cas de conflit, l'exploitant publi c ou les exploitants es à la présente indépendants peuvent bénéficier dans les conditions prévu section de servitudes destinées à perm ettre le passage des lignes électriques é. nécessaires au transport ou à la distribution d'électricit par l'autorité

  154. Article 157 : Les servitudes visées au présent paragraphe sont accordées que l'occupant et le compétente. Elles ne peuvent être accordées qu'après nde d'établissement de propriétaire aient eu communication du dossier de dema leurs observations. servitude et aient été mis à même de faire part de les conducteurs Elles ne peuvent être accordées que dans la mesure où r pour les personnes d'électricité prévus à proximité de bâtiments sont sans dange et les biens et n'entraînent pas une gêne excessive pour les habitants. t permettre

  155. Article 1583: Les servitudes accordées dans le cadre du présent paragraphe peuven à leur bénéficiaire de: établir des supports à l'extérieur des murs ou des façade s donnant sur la 1. voie publique ou sur les toits ou les terrasses des bâtiments accessibles par sans préjudice du droit pour l'occupant de démolir, de réparer l'extérieur, ou de modifier ses bâtiments; 2. faire passer des conducteurs d'électricité au-dessus des proprié tés non bâties et d'établir des supports ou des conduits sur leur sol ou leur sous- sol; nt à proximité des 3. couper les arbres et branches d'arbre qui, se trouva conducteurs aériens, gênent leur pose ou peuvent, par leur mouvement ou leur chute, nuire à leur bon fonctionnement.

  156. Article 159: Les servitudes visées au présent paragraphe n'entraînent aucune dépossession. titre régulier Elles donnent droit à indemnisation des personnes détenant un le préjudice d'occupation ou de propriété du fonds, destinée à compenser résultant de l'établissement de la servitude. fixées conformément aux A défaut d'accord à l'amiable, les indemnités sont textes en vigueur par l'autorité administrative sous l'autor ité de laquelle est tente statuant, à la placée le service public délégant ou par la juridiction compé demande du bénéficiaire de la servitude, selon une procédure d'urgence. etf 39 CHAPITRE XII: DEL'ACCES AUX RESEAUX ET DES REGLES D'ECHANGES TRANSFRONTALIERS

  157. Article 160: Un opérateur public assurant l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution de l'énergie électrique ne peut en refuser l'accès aux tiers à savoir, les producteurs d'électricité, les distributeurs, les importateurs, les exportateurs ou clients éligibles; dès lors que leur demande est techniquement réalisable et faite de bonne foi. Il ne peut leur appliquer des tarifs discriminatoires pour cet accès. Toute différence de tarification est justifiée et autorisée par l'Autorité de Régulation en conformité avec la présente loi.

  158. Article 161: Les opérateurs titulaires d'une licence d'exercice d'une activité du secteur de l'électricité et les clients éligibles transmettent à l'Autorité de Régulation, dès leurs signatures, les contrats de raccordement aux réseaux et de transit d'électricité qu'ils concluent avec des opérateurs titulaires d'une licence de transport ou de distribution d'électricité. Toute clause d'exclusivité ou d'accès préférentiel est interdite, sous réserve de la priorité de raccordement et d'écoulement de production d'électricité à partir des énergies renouvelables en application des dispositions de la présente loi. Le dispatching assure le mouvement optimal, en temps réel, de l'énergie sur le réseau national ainsi que les échanges transfrontaliers. L'opérateur de dispatching doit être indépendant vis-à-vis de tous les intervenants concernés, avec une comptabilité séparée. L'Autorité de Régulation assure un audit régulier de l'opérateur de dispatching afin de s'assurer de son indépendance.

  159. Article 162: Les règles et procédures spécifiques d'accès aux marchés régionaux et au marché continental de l'électricité sont celles prévues dans les accords y relatifs ou en découlant approuvés par l'Etat. L'Autorité de Régulation du secteur met en place les procédures d'échange et de tarification du transport et du transit transfrontalier d'électricité en coordination avec les organismes de régulation des pays membres du marché continental et des marchés régionaux importateurs ou exportateurs. Le gestionnaire du réseau de transport est responsable de l'application de ces procédures. Les tarifs de transport et de transit susmentionnés s'appliquent au gestionnaire du réseau de transport ou gestionnaire du réseau de distribution. CHAPITRE XIII: DE LA TARIFICATION DU SERVICE D'ELECTRICITE, DE LA SEPARATION DES ACTIVITES DU SECTEUR ET DE LA CONCURRENCE Section 1: Régulation des tarifs

  160. Article 163: Les tarifs de l'électricité sont fixés par ordonnance conjointe du ministre en charge de l'énergie et du ministre en charge des finances sur proposition de l'Autorité de Régulation. Ils s'appliquent à tous les clients finaux en milieux urbain et rural, à l'exception des clients éligibles qui conviennent librement des tarifs de fourniture de leur consommation avec les producteurs de leur choix sur le marché concurrentiel de l'électricité prévu par les dispositions de la présente 40 gros, de transit et loi. Les tarifs de transport, de distribution, de vente en l'Autorité de Régulation en dispatching de l'énergie électrique sont établis par de l'énergie, après concertation avec coordination avec le ministère en charge les opérateurs du secteur. Régulation tient méthodologie de tarification élaborée par l'Autorité de

  161. Article 164 La à l'électricité, de l'accès aux résea ux, et compte de l'impératif d'accès universel es revenus et de leur capacité à payer. de la situation des consommateurs à faibl Les conditions tarifaires restent en vigueur pendant une période déterminée qui sera définie au préalable dans le cahie r de charges du titulaire de la licence. coûts et les refléter pour assurer des

  162. Article 165: Les tarifs devront être orientés vers les aux titulaires des licences d'obtenir niveaux de revenus suffisants pour permettre un taux de rentabilité normal de leurs investissements.

  163. Article 166: Le taux de rentabilité du titulaire de la licence sera calculé, compte tenu des estimations des dépenses qui devront comprendre notam ment : 1. l'amortissement des investissements; de prestations 2. les coûts de production ou d'achat de l'électricité ou auxiliaires; 3. les salaires, honoraires et coûts auxiliaires; 4. les autres frais d'exploitation, taxes et impôts y compr is; 5. les coûts provenant du respect de toutes les obligations réglementaires; 6. les coûts provenant du respect des obligations du service public et des coûts relevant des dispositions transitoires. Les opérateurs ont l'obligation de tenir une comptabilité analytique. sur capital qui, au regard

  164. Article 167: Le taux de rentabilité normal sera le taux de rentabilité des risques auxquels sont assujettis les investisse urs, est suffisant pour permettre à l'opérateur d'attirer à nouveau des capitaux. Le taux de rentabilité normal sera défini en termes réels, en tenant compte de l'inflation mesurée sur la base d'indices d'inflation génér aux, tel que stipulé dans le cahier de charges du titulaire de la licence. de tous règlements ou

  165. Article 168: L'Autorité de Régulation tiendra également compte charges du titulaire de la formules supplémentaires définis dans le cahier de y compris les règles régissant licence aux fins des calculs mentionnés plus haut, le traitement des erreurs de prévision pend ant la période écoulée, et le traitement des gains d'efficacité non prévus réali sés par le titulaire de la licence. Section 2: Séparation des activités du secteur de l'électricité

  166. Article 169: En application du principe de séparation des activités sectorielles , les opérateurs tiennent une comptabilité séparée par activi té, de manière à faire ressortir les es, objet des licences qui charges et produits des différentes activités réglementé leur sont attribuées. A ce titre, le gestionnai re du réseau de transport sera séparé son indépendance et permettre comptablement, des autres activités pour garantir d'en contrôler l'effectivité. 4 41 Leurs comptes annuels doivent à cet effet contenir un bilan et un compte de résultats pour chaque activité, notammen t pour les opérateurs intégrés verticalement ou horizontalement, ainsi que les règles d'imputation des produits et charges appliquées pour la séparation des comptes. Toute modification des règles d'imputation doit être motivée et portée à la connaissance de l'Autorité de Régulation au plus tard deux (2) mois avant la fin de chaque exercice. Les règles et principes de séparation comp table sont établis par décision de l'Autorité de Régulation, dans le cadre d'un processus participatif incluant une consultation des opérateurs, et dont les conclusions sont publiées sur le site internet de l'Autorité de Régulation. Les modalités de contrôle de la mise en œuvr e des règles et principes de séparation comptable des activités du secteur de l'électricit é sont définies par décret.

  167. Article 170 : Pour les besoins de vérification du respect de l'obligation de séparation des comptes, I'Autorité de Régulation peut dema nder aux opérateurs toutes les informations utiles concernant leurs relations commerciales et financières pouvant donner lieu à des subventions croisées avec des sociétés sœurs ou affiliées. A cette fin, les opérateurs communiquent annuellement à l'Autorité de Régulation, la liste complète des sociétés auxquelles elles sont liées par des relations de filiation en amont ou en aval. Section 3: Marché concurrentiel de l'électricité-client s éligibles

  168. Article 171: La présente loi reconnaît : 1. aux clients éligibles, la liberté de choix de leur fournisseur parmi les gestionnaires du réseau de distribution opérant dans la zone de leurs actions ainsi que le droit d'accès à cet effet, aux rése aux publics de distribution pour l'acheminement de l'électricité qui leur est fournie jusqu'au site de destination. Les conditions d'éligibilité sont définies par ordonnance du ministre en charge de l'énergie, sur proposition de l'Autori té de Régulation; 2. aux opérateurs de production d'électricité, le droit de produ ire de l'électricité à partir d'énergies renouvelables pour le compt e des clients éligibles non encore raccordés au réseau électrique national ou ceux disposant de leur propre raccordement à l'installation du producteur, dans le cadre d'un contrat d'achat engageant ledit client à l'enlèvement et à la consommation de l'électricité.

  169. Article 172 : Le statu t de client éligible est accordé par le ministre en charge de l'énergie sur proposition de l'Autorité de Régulation, par site de conso mmation constituant une unité géographique et économique distincte. Préalablemen t à la définition du seuil d'éligibilité, l'Autorité de Régulation doit soumettre au ministre en charge de l'énergie une étude basée sur l'offre et la demande de l'énergie électrique, pour évaluer l'impact de l'éli gibilité des catégories de gros consommateurs sur le secteur de l'électricit é et sur la viabilité de l'exploitant public. Le seuil d'éligibilité est fixé à cents Mégawatt s (100 MW) et plus. 4 42 au réseau de au client éligible et/ou le droit de passage Articl e 173 : L'é ner gie four nie qu'il convient avec ort de dist ribu tion lui est facturée au prix transp ou local de son choix onnecté ou le distributeur l'exploitant public en réseau interc après approbation de l'A utorité de Régulation. en réseau isolé des statistiques de ali tés d'oc troi du stat ut de client éligible et de tenue

  170. Article 174: Les mod par l'Autorité de som mat ion fon t l'o bje t d'une procédure élaborée con leur le ministère chargé de l'énergie et publié sur le Régulation en coordination avec istre est préparée site internet de l'Autorité de Régulation. L'ordonnance du min à l'issue d'un processus participatif. n vei lle à ce que cette procéd ure prescrive aux clients L'Autorit é de Rég ula tio de se livrer à toute for me de revente de éligibles l'interdiction formelle ou des site (s) de ent que pour les besoins du l'électricité et de son usage autrem destination contractuelle. De l'organisation de l'exploi tant public d'électricité Section 4: siste en la de l'exploitant public du secteur de l'électricité con

  171. Article 175: L'organisation des différents segments d'activités en tio n moi ns com pta ble , sép ara utre part, la distribution au l'occurrence la productio n et le transport d'une part et d'a et la commercialisation. s à l'organisation de Les modalités de séparatio n et de fonctionnement relative es par décret. l'exploitant public sont déterminé A L'ELECTRI CITE AU S D'ACCES UNIVERSEL CHAPITRE XIV : DU FOND BURUNDI ectricité au Burundi. fonds d'accès universel à l'él

  172. Article 176: Il est créé un on, les modalités de son foncti onnement, les mis sio ns, l'o rga nis ati

  173. Article 177 : L'objet, les et les dépenses sont déterminés par décret. ressources de production, de ne physique morale exerçant une activité

  174. Article 178 : Toute person ou nt bénéficié d'une de l'énergie électrique aya transport et de distribution de contribuer au pub lic d'e xer cer cette activité est tenue délégation de pou voi r inées par décret. fonds d'accès universel à l'él ectricité selon les modalités déterm CHAPITRE XV: DE L'ECLAIRAGE PUBLIC n d'utilité publique qui fait l'objet d'u

  175. Article 179: L'éclairage public est une activité de l'énergie en programme national dév eloppé par le ministère en charge ne physique ou s territoriales. Toute person collaboration avec les collectivité gie électrique doit installer morale exerçant une activité de distribution de l'éner rcer sa maintenance. son action et doit exe l'éclairage public dans les centres de consommations de l'électricit é par l'éclairage

  176. Article 180 : Les modalités de paiement des l'énergie erm iné es par ord onn anc e conjointe des ministres ayant public son t dét ons. et lesfinances dans leurs attributi astructures d'éclairage public incombe à l'administration

  177. Article 181: La sécurité des infr l'ordre territoriale qui veille à leur intégrit é en collaboration avec les forces de es méfaits conformément au droit aux vandalismes et autr en vue de couper court pénal burundais. 43 CHAPITRE XVI: DES SANCTIONS PENALES APPLICABLES AU SECTEUR DE 'ELECTRICITE Section 1: Des sanctions communes au secteur de l'électricité

  178. Article 182: Les agents de l'Autorité de Régulation ont la qualité d'Officiers de Police Judiciaire (OPJ) à compétence restreinte. Les infractions prévues au présent chapitre sont dénoncées à travers les procès- verbaux établis par des représentants de l'autorité compétente ou les agents de l'Autorité de Régulation. Ces procès-verbaux sont communiqués par l'autorité verbalisante au ministère public aux fins de poursuites judiciaires le cas échéant.

  179. Article 183: Est punie d'une servitude pénale de soixante (60) jours minimum et d'une peine d'amende de cinq millions de francs burundais (5 000 000 BIF), toute personne morale ou physique qui s'alimente en électricité au moyen d'un branchement sans avoir souscrit à l'abonnement correspondant auprès du gestionnaire du réseau de distribution. Cette personne morale ou physique doit s'acquitter auprès de l'exploitant public du montant équivalant à l'estimation des consommations frauduleuses, majorées des coûts des dommages subis et des autres frais de remise en état des installations.

  180. Article 184 : Est punie d'une servitude pénale de quatre-vingt-dix (90) jours minimum et d'une peine d'amende de dix millions de francs burundais (10 000 000 BIF), toute personne morale ou physique qui s'alimente en électricité au moyen d'un branchement sans avoir souscrit à l'abonnement correspondant auprès du gestionnaire du réseau de transport. Cette personne morale ou physique doit s'acquitter auprès de l'exploitant public du montant équivalant à l'estimation des consommations frauduleuses, majorées des coûts des dommages subis et des autres frais de remise en état des installations.

  181. Article 185: Est punie d'une servitude pénale de cent quatre-vingt (180) jours et d'une amende de dix millions de francs burundais (10 000 000 BIF) ou de l'une de ces peines seulement, toute personne autre que le distributeur agréé, qui distribue ou vend de l'électricité.

  182. Article 186: Est punie d'une servitude pénale de quatre-vingt-dix (90) jours maximum et d'une amende d'un million de francs burundais (1 000 000 BIF) ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui produit de l'électricité sans être titulaire de l'autorisation dans les limites prescrites par la présente loi.

  183. Article 187: Est punie d'une servitude pénale de quarante-cinq (45) jours et d'une amende de cinq cent mille de francs burundais (500 000 BIF) ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui produit de l'électricité avec dépassement de la limite sans avoir préalablement déposé la déclaration.

  184. Article 188: Les servitudes relatives aux infractions et leurs amendes dans le secteur de l'électricité sont conformes aux dispositions du droit pénal burundais. 44 Section 2: Des sanctions spécifiques applicables aux opérateurs et aux dirigeants des exploitations

  185. Article 189: Est punie d'une servitude pénale de quarante-cinq (45) jours et d'une amende d'un million de francs burundais (1 000 000 BIF) ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui exploite une installation ou un matériel de production, de transport ou de distribution d'électricité sans avoir obtenu le certificat de conformité dans les limites des régimes prescrits par la présente loi.

  186. Article 190: Est punie d'une servitude pénale de deux (2) ans et d'une amende de dix millions de francs burundais (10 000 000 BIF) ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui exploite une installation de production, de transport ou de distribution d'électricité en dépit de l'interdiction prononcée par le ministre ayant l'énergie dans ses attributions.

  187. Article 191: Est puni dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 190, tout dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise qui aura violé les dispositions du cahier de charges de la licence et du règlement d'exploitation du secteur de l'électricité proposé par l'opérateur et validé par l'Autorité de Régulation.

  188. Article 192: Est constitutif de délit au sens du Code pénal, tout refus de communication d'information aux agents de l'Autorité de Régulation, des documents qu'ils requièrent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de contrôle et d'investigation prévues par les dispositions de la présente loi.

  189. Article 193: Est assimilé au délit susvisé, le défaut de transmission à l'Autorité de Régulation, des informations périodiques prévues dans les cahiers de charges annexés aux arrêtés d'attribution des licences. Tout opérateur coupable de refus de communication d'informations défini ci-dessus, est puni d'une amende de cinq millions de francs burundais (5 000 000 BIF). Section 3: Des sanctions spécifiques applicables aux exploitants d'infrastructures hydro-électriques

  190. Article 194: Est punie d'une amende de cinq millions de francs burundais (5 000 000 BIF), toute personne qui exploite une infrastructure hydro-électrique sans autorisation ou sans concession.

  191. Article 195: Est puni d'une amende de cinq millions de francs burundais (5 000 000 BIF), tout titulaire d'une autorisation qui ne respecte pas les règles applicables aux infrastructures hydro-électriques ou les prescriptions de l'autorisation. Est puni d'une amende de cinq millions de francs burundais (5 000 000 BIF), tout concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux infrastructures hydro-électriques ou les prescriptions du cahier de charges.

  192. Article 196 : En cas de condamnation prononcée en application des dispositions de la présente section, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour supprimer ou mettre en conformité l'installation irrégulière. Il fixe également le montant d'une restriction, parjour de retard, mise à la charge de la personne physique ou de la personne morale de droit privé qui ne respecte pas le délai précité. 4 45 CHAPITRE XVII: DES DISPOSITIONS FINALES TRANSITOIRES, DIVERSES ET

  193. Article 197: Sous peine de la suspension de leurs activ ités, les personnes physiques ou morales qui exercent une activité entr ant dans le champ d'application de la présente loi, auront un délai de ving t-quatre (24) mois à compter de son entr ée en vigueur pour engager la proc édure de mise en conformité de leurs activités avec ses dispositions. Au terme de ce délai, le ministre en charge de l'énergie décide sur proposition de l'Autori té de Régulation, dans les vingt-quatre mois suivants, des modalités de (24) régularisation de la situation des intéressés leur prescrit les délais y relatifs. et

  194. Article 198: Les installations de prod uction électrique qui ont été construites avant l'entrée en vigueur de cette loi sont également régies par la présente loi en ce qui est des normes.

  195. Article 199 : Le délai de mise en conformité notamment pour ce qui a trait à la sépar ation comptable des activités prend effet à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

  196. Article 200: Les dispositions de la présente loi ne portent pas préj cours. udices aux cont rats en

  197. Article 201 : Les dispositions de la loi nº 01/0 14 du 11 août 2000 portant libéralisation et réglementation du secteur de l'eau potable et de l'électricité sont abrogées à l'exception des dispositions relatives à l'eau potable.

  198. Article 202: La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait à Gitega, le Z2 mars 2024 Evariste NDAYISHIMIYE.- PAR LE PRESIDENTDE LA REP UBLIQUE, Hahea y KATUBU VU ET SSELLE DU SCEALDE LA REPUBLIQUE, LEMINISTREDE LAJUSTIDE Dominê BANYANKIMBONA

Loi N°1 05 du 22-Mars 2024 Portant Modification de la Loi N°1/13 du 23 Avril 2015 Portant Réorganisation du Secteur de L'électricité au Burundi · Nelum