Loi nº 1-02 portant Code forestier
صدر في 1985-03-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- الدولة
- بوروندي
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- framework law, basic legislation, policy/planning, forest management/forest conservation, public forest, timber extraction/logging, private forest, traditional rights/customary rights, land clearing, fire management, protection forest, mountain area, afforestation/reforestation, erosion, forestry protection measures, protected area, offences/penalties, seeds/planting material, hazards
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BURUNDI CODE FORESTIER Loi No. 1/02 du 25 mars 1985 portant Code forestier Nous, Jean-Baptiste Bagaza, Président de la République, Vu la Constitution de la République du Burundi, spécialement en ses articles 40, 41,, 45, 46, 52 et 56; Revu le décret du 18 décembre 1930 relatif aux coupes et ventes de bois; Revu l'O.R.U. 17/Agri du 12 mars 1931 portant mesures d'exécution du décret du 18/12/1930; Attendu que les textes antériéurs partiels et non adaptés ne répondent plus aux besoins actuels exigés par la protection, l'aménagement et l'agrandissement du patrimoine forestier burundais; Attendu qu'il est devenu impérieux d'élaborer un texte législatif devant régir le domaine forestier naturel du Burundi ainsi que les récents boisements de l'Etat, des Communes, des Etablissements Publics et des Particuliers; Sur rapport du Ministre ayant les forêts dans ses attributions; Le Conseil des Ministres ayant délibéré; L'Assemblée nationale ayant adopté; Promulguons la présente loi Titre préliminaire Article 1 Aux termes du présent Code, on entend, d'une manière générale, par forêts ou boisements: 1. les terrains recouverts d'une formation végétale à base d'arbres ou d'arbustes, que cette formation soit naturelle ou résultant de semis ou de plantations faits de main d'homme: a. capables de produite du bois ou des produits forestiers; b. ou exerçant un effet indirect sur le climat, le régime des eaux ou le sol. 2. les terrains qui étaient recouverts de forêts ou boisements récemment coupés à blanc ou incendiés, mais qui seront susceptibles de régénération naturelle ou de reboisement artificiel. Article 2 Acquièrent notamment le caractère forestier et sont soumis aux prescriptions du présent Code, les terrains nus ou insuffisamment boisés dont la protection aura été déclarée suivant les procédures particulières, nécessaire: a. pour leur reboisement ou leur restauration; b. pour la protection des pentes contre l'érosion; c. pour la protection des sources et des cours d'eau; d. pour l'exécution de travaux présentant un caractère d'utilité ou des salubrité publique. Article 3 Les forêts naturelles font partie du domaine public de l'Etat et sont à ce titre inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Les boisements appartiennent aux personnes physiques ou morales qui les ont réalisés ou fait réaliser, sous réserve que celles-ci aient des droits réels sur les terrains ainsi reboisés. Les boisements du domaine public de l'Etat et des Communes sont hors commerce tant qu'ils n'ont pas été régulièrement désaffectés. Article 4 Au titre du présent Code, on appelle service forestier l'administration forestière chargée de mettre en oeuvre la politique forestière du Gouvernment dans le cadre du présent Code. Ses niveaux d'intervention vont du Ministre ayant les forêts dans ses attributions, au personnel de terrains (agronomes, assistants, moniteurs et cadres forestiers) en passant par le service central (actuellement le Département des Eaux et Forêts). Titre I - Du domaine forestier de l'Etat, des communes et des Etablissements Publics Article 5 Le présent Code fixe l'ensemblre des règles particulières régissant l'administration, l'aménagement, l'exploitation, la surveillance et la police des forêts. Article 6 Sont soumis au Code forestier et administrés conformément aux dispositons du présent titre: 1. les forêts naturelles, les boisements, les terrains à boiser ou à restaurer qui font partie du domaine de l'Etat. 2. les boisements, les terrains à boiser ou à restaurer appartenant aux Communes et aux Etablissements publics. Article 7 Les forêts, boisements, terrains à boiser ou à restaurer, quels qu'en soient les propriétaires à l'origine et qui se trouvent englobés dans les périmètres des parcs nationaux ou de réserves naturelles sont soumis aux dispositions du présent titre, sauf en ce qui concerne les régles d'exploitation. Celles-ci sont règies par les articles 13, 14, 15 et 16 du décret loi 1/6 du 3 mars 1980. Chapitre I - Du domaine forestier de l'Etat Section 1 - De l'acquisition des terrains boisés ou à boiser Article 8 Lorsque des biens soumis aux dispositions de l'article 6 sont incorporés au domaine public national ou affectés à des Communes ou à des Etablissements publics nationaux, conformément aux dispositions de la législation domaniale, des indemnités déterminées dans des conditions fixées par ordonnance ministérielle sont mises à la charge du service de la Commune ou de l'Etablissement bénéficiaire de cette incorporation ou de cette affectation. Ces indemnités sont versées au trésor à titre de fonds de concours. Dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, elles font l'objet du rattachement par transfert de crédits en vue d'être employées à l'achat, sur le budget de l'Etat, de terrains boisés ou à boiser. Article 9 Lorsque, dans les cas prévus par la loi, des boisements soumis aux dispositions du présent titre en vertu des dispositions de l'article 6 sont aliénés après désaffectation, le produit de l'opération est encaissé par le trésor à titre de fonds de concours en vue d'être employé à l'achat par l'Etat ou les Communes, de terrains boisés ou à boiser. Section 2 - De la délimitation et du bornage Article 10 La séparation entre les forêts,boisements et terrains à boiser de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet, soit d'une délimitation partielle, soit d'une délimitation générale. La séparation par délimitation partielle peut être requise soit par le Ministre ayant les forêts sans ses attributions ou son délegué, soit par les propriétaires riverains. L'action en délimitation partielle est intentée soit par l'Etat, soit par les propriétaires riverains dans les formes de droit commun en matière de délimitation des propriétaires riveraines. La délimitation générale d'une forêt, d'un boisement ou d'un terrain à boiser est affectée selon une procédure fixée par des dispositions réglementaires. Il est sursis à statuer sur l'action en délimitation partielle si le Service forestier offre, dans un délai de quatre mois, d'ouvrir la procédure de délimitation générale. Section 3 - De l'aménagement et de l'assiette des coupes Article 11 Tous les boisements et forêts du domaine de l'Etat sont assujettis à un aménagement réglé par ordonnance ministérielle. Article 12 Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et à titre transitoire, l'exploitation des forêts et boisements de l'Etat pourra se faire soit par permis de coupe portant sur un nombre déterminé d'arbres, soit par permis d'exploitation portant sur une superficie déterminée. Section 4 - De la vente de coupes ou de produits de coupe Article 13 Toute vente doit être conforme aux dispositions soit de l'article 18, soit de l'article 19 et des règlements pris pour leur application sous peine d'être considérée comme vente clandestine et déclarée nulle. Article 14 Les cautions de la vente sont solidairement tenues du paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'acheteur des coupes. Article 15 Toute manoeuvre entre individus tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donne lieu à l'application d'une amende d'un minimum de 1000F et 10,000F au maximum contre chaque individu ayant participé à la manoeuvre indépendamment de tous dommages et intérêts. Si la vente a été faite au profit des auteurs desdites manoeuvres, elle sera déclarée nulle. Article 16 Faute, par l'acheteur de coupes, de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de la vente et il sera procédé, dans les formes prescrites par l'article 18 à une nouvelle vente de la coupe à la folle enchère. L'acheteur déchu sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a. Article 17 Tout contrat de vente emporte exécution obligatoire contre les acheteurs, leurs associés, et cautions tant pour le paiement du prix principal de la vente que pour accessoires et frais. Article 18 Dans les forêts et boisements de l'Etat, les coupes et le produit des coupes sont vendus par le service forestier avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions fixées par ordonnance ministérielle. Toutefois, le Ministre ayant les forêts dans ses attributions peut exceptionnellement autoriser des coupes gratuites dans les boisements de l'Etat au profit des oeuvres sociales qui en justifient la nécessité. Article 19 Dans les forêts et boisements de l'Etat, qui n'ont pas encore fait l'objet d'un aménagement, le service forestier peut vendre dans les conditions fixées par ordonnance ministérielle, les permis de coupe et les permis d'exploitation ainsi que les produits provenant de tels permis. Article 20 Le Service forestier peut confier à un organisme spécialisé, moyennant une redevance, l'exploitation et la commercialisation des bois provenant des coupes, permis de coupe et permis d'exploitation dans les boisements de l'Etat. Section 5 - De l'exploitation des coupes Article 21 Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'acheteur d'une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans la vente sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les agronomes forestiers et agents assermentés du Service forestier qui auraient punis de pareille amende, sans préjudice s'il y a lieu, de l'application des dispositions du Code pénal. Les amendes prévues au présent article sont toujours supérieures à 20.000F. Article 22 Les acheteurs ne peuvent commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter, sous peine d'être poursuivis comme délinquants ou contrevenants, les bois qu'ils auraient coupés. Article 23 Chaque acheteur de coupes peut avoir un garde-coupe agréé par le Service forestier. Ce garde coupe est autorisé à dresser des procès-verbaux dans les limites de la coupe. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Article 24 L'acheteur de coupe doit respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve quelle que soit leur qualité, même si leur nombre excède celui qui est porté au procès-verbal de martelage. Il ne peut y avoir compensation entre arbres coupés en infraction et arbres destinés à êre coupés que l'acheteur aurait laissé sur pied. Article 25 Les amendes encourues par les acheteurs de coupes pour abattage ou déficit d'arbres réservés sont fixées en fonction de la circonférence de ces arbres lorsque celle-ci peut être constatée, et ce, comme pour la coupe ou l'enlèvement frauduleux de bois. Dans le cas contraire, l'amende est fixée par des dispositions réglementaire. Dans ce cas, la restitution des arbres ou de leur valeur, s'ils ne peuvent être restitués en nature, est obligatoire. Cette valeur est estimée à une somme au moins égale à l'amende encourue majorée de moitié que la ciconférence des arbes ait pu ou non être constatée. Les dommages et intérêts sont au moins égaux à cette valeur de restitution. Article 26 La coupe et la vidange des bois seront faites dans les délais fixés par les clauses de la vente, à moins que les acheteurs de coupes aient obtenu une prorogation de délai du Service forestier. L'inexécution de ces obligations entraine une amende fixée par ordonnance ministérielle et des dommages-intérêts dont le montant est égal au double de la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisant sur coupes. Les bois sont saisis à titre de garantie pour les dommages-intérêts. Article 27 Les acheteurs de coupes doivent exécuter, dans les délais fixés, les travaux imposés par les clauses de la vente, pour relancer et faire façonner les houppiers et pour nettoyer les coupes des rémanants que pour réparer les chemins de vidange et fossés ou repiquer les places à charbon, combler les fosses de sciage et réaliser les autres ouvrages à leur charge. En cas d'inexécution dans les délais fixés, ces travaux seront exécutés à leurs frais. Article 28 Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de 4.000 F à 80.000 F. Article 29 Si, dans le cours de l'abattage ou de la vidange, il est dressé des procès-verbaux pour infractions ou vices d'exploitation, il peut y être donné suite, sans attendre le récolement. En cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, agronomes forestiers et agents assermentés du service forestier peuvent, lors du récolement, constater les infractions par un nouveau procès-verbal. Article 30 Les acheteurs de coupes, à dater du permis d'exploiter, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tous délits et contraventions forestiers commis dans leurs coupes si leurs gardes-coupes n'en font leurs rapports. Ces rapports doivent être remis à l'agronome forestier de l'Etat chargé des forêts qui est compétent pour entamer les enquétes dans un délai d'une semaine. Article 31 Les acheteurs de coupes et leurs cautions sont responsables du paiement des dommages-intérêts et restitutions encourus pour délits et contraventions forestiers commis dans la coupe par les gardes coupes, ouvriers, bùcherons, voituriers et tous les autres employés des acheteurs. Cette responsabilité a lieu aussi longtemps que les acheteurs ne prouvent pas qu'ils n'ont pu empêcher le fait incriminé. Dans le cas contraire, le contrevenant est civilement responsable. Article 32 Dans le cas où l'acheteur de coupes est reconnu coupable ou responsable d'une infraction aux dispositions des articles précédents, le tribunal peut en outre, prononcer le retrait du permis d'exploiter. Article 33 Les dispositions des articles 21 à 32 s'appliquent aux détenteurs de permis d'exploitation délivrés dans les conditions prévues à l'article 19. Article 34 Tout détenteur d'un permis de coupe délivré dans les conditions prévues à l'article 19, qui aura abattu ou fait abattre des arbres non spécifiés sur son permis, sera poursuivi pour coupe illicite et passible des sanctions prévues à l'article 110. Section - Des récolements Article 35 Il est procédé au récolement de chaque coupe dans les trois mois qui suivent le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes. Ces trois mois écoulés, les acheteurs peuvent mettre en demeure le service forestier; si dans le mois suivant la signification de la mise en de meure, le Service forestier n'a pas procédé au récolement, l'acheteur demeurera libéré. Article 36 Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations de récolement, le Service forestier et l'acheteur de coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal de ces opérations pour vice de forme ou pour fausse déclaration. Ils saisissent à cet effet, le tribunal compétent qui statue. En cas d'annulation du procès-verbal, le Service forestier peut, dans le mois qui suit faire dresser un nouveau procès-verbal. Article 37 A l'expiration des délais fixés par l'article précédent et si le Service forestier n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation. Section 7 - Du droit d'usage dans les forêts de l'Etat Article 38 Il ne peut être fait dans les forêts et boisements de l'Etat, aucune concession de droit d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit. Article 39 Toutefois, dans toutes les forêts de l'Etat qui ne sont pas affranchies au moyen du rachat conformément à l'article 44, l'exercice des droits d'usage peut toujours être reconnu par le Service forestier suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'a lieu que conformément au présent chapitre et aux modalités prévues par des dispositions réglementaires. Article 40 Dans toutes les forêts de l'Etat, quand, pour des raisons sylvicoles, l'exercice des droits d'usage au bois est préjudiciable au maintien de l'état boisé, l'autorité compétente peut interdire l'exercice de ce droit pendant une période déterminée, période qui peut être prorogée, si nécessaire. Article 41 L'exercice des droits d'usage au bois dans les forêts de l'Etat est limité à la coupe du bois de chauffage, de construction et de pirogue nécessaires aux besoins domestiques. Article 42 Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois de construction et de pirogue provenant de l'exercice de leur droit d'usage. Article 43 L'emploi des bois de construction doit être fait dans un délai de six mois lequel néanmoins, peut être prorogé par le Service forestier. Ce délai expiré, le Service peut disposer des arbres ou des produits-non employés. Article 44 Les droits d'usage au pâturage dans les forêts de l'Etat peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont réglées de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires. Article 45 Aucun droit d'usage ne peut s'exercer sur des boisements de l'Etat. Dans le cas où des droits d'usage auraient été concédés dans les boisements de l'Etat, ceux-ci seront obligatoirement rachetés moyennant des indemnités qui seront réglées de gré à gré, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires. Chapitre II - Du domaine forestier des Communes et des Etablissements publics Section 1 - Des dispositions générales Article 46 La soumission au présent Code des boisements et terrains à boiser appartenant aux communes et aux Etablissements publics est prononcée par l'autorité provinciale sur proposition du Service forestier, le représentant de la collectivité ou de la commune entendu. En cas de désaccord, la décision est prise par ordonnance du Ministre ayant les boisements dans ses attributions. Article 47 Le Service forestier et l'autorité communale sont chargés, chacun en ce qui le concerne dans les conditions définies par la législation et la réglementation applicables au domaine forestier de l'Etat, de la gestion et de l'équipement des boisements et terrains à boiser ou à restaurer appartement aux communes et soumis au présent Code. Le Service forestier peut également être chargé par les Etablissements publics de gérer et d'équiper les boisements et terrains à boiser détenus par ces derniers, en accord avec les dispositions de l'article 75. Article 48 Toute aliénation d'un terrain soumis aux dispositions du présent chapitre est assujettie à l'autorisation du Ministre ayant les forêts dans ses attributions. La propriété des boisements communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants. Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un boisement en copropriétés, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage. Section 2 - De l'aménagement Article 49 Dans le cas où des boisements communaux atteindraient des superficies justifiant des aménagements, ceux-ci seraient réglés par des ordonnances ministérielles conformément à l'article 11. Toutefois l'aménagement des boisements appartenant aux Etablissements publics est soumis aux dispositions de l'article 65. Article 50 Tout changement dans le mode d'exploitation ou d'aménagement des terrains soumis au Code forestier appartenant aux communes fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative après avis du représentant de la commune. Section 3 - De la vente de coupes et produits de coupes Article 51 Pour les boisements communaux susceptibles d'aménagement, la vente des coupes est faite à la diligence du Service forestier dans les mêmes formes que pour les forêts et boisements de l'Etat et en présence de l'administrateur communaux de son délegué régulièrement convoqué puisse entraîner la nullité des opérations. Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants communaux, en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 10.000 à 50.000 Fbu sans préjudice des dommages-intérêts qui sont dus à la commune. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles. Article 52 Dans les boisements communaux non susceptibles d'aménagement l'exploitation de ceux-ci pourra se faire par permis de coupe portant soit sur un nombre déterminé d'arbres, soit une surface déterminée. La vente de ces permis de coupe par le Service forestier peut être faite à l'amiable dans des conditions fixées par ordonnance ministérielle. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 51 sont applicables aux permis de coupe prévus à l'alinéa précédent. Article 53 Le produit de la vente des coupes et des permis de coupe dans les boisements communaux est intégralement versé aux communes intéressées. La surveillance et la gestion des boisements communaux par le Service forestier sont sans frais. Section 4 - Des coupes pour affouage Article 55 Dans les boisements communaux, les coupes destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitants ne peuvent avoir lieu qu'après la délivrance faite au préalable par le Service forestier. S'il y a partage sur pied de ces coupes, l'exploitation a lieu sous la responsabilité de trois habitants désignés par l'Administrateur communal. Section 5 - Du droit d'usage Article 56 Il ne peut être fait dans les boisements, terrains à boiser ou à restaurer appartenant aux communes, aucune concession de droit d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit. Article 57 Les boisements, terrains à boiser et à restaurer appartenant aux communes, qui auraient fait l'objet de concessions de droits d'usage avant la par ution du présent texte, seront affanchis de ces droits par voie de'rachat moyennant des indemnités réglées de gré à gré ou en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires. Chapitre III - Des dispositions communes aux forêts, boisements et terrains à boiser Section 1 - De la protection Article 58 Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie ou tuilerie, ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts, boisements et terrains soumis au présent Code, sans autorisation du Service forestier sous peine d'une amende contraventionnelle et de démolition des établissements. Article 59 Aucune maison sur perche, loge, baraque ou hangar ne peuvent être établis, sans autorisation du Service forestier sous quelque prétexte que ce soit à l'intérieur et à moins de 200 mètres de forêts, boisements et terrains soumis au Code forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition. Article 60 Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation du Service forestier dans les habitations situées dans un rayon de 500 mètres des forêts, boisements et terrains soumis au Code forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la confiscation des bois. Article 61 Aucune usine à scier le bois ne peut être établie à l'intérieur et à moins de deux kilomètres de distance des forêts, boisements et terrains soumis au Code forestier qu'avec une autorisation du Service forestier, sous peine d'une amende contraventionnelle et de la démolition. Article 62 Sont exemptées des dispositions des articles 60 et 61, les maisons et usines qui font partie des villes, villages ou groupes d'habitations formant une population agglomérée, bien qu'elles soient situées aux distances des forêts, boisements et terrains soumis au Code forestier fixées par ces articles. Titre II - Des boisements des particuliers Chapitre I - Des dispositions générales Article 63 Tout propriétaire exerce sur ses boisements et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété, ceci dans les limites spécifiées par le présent Code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre bilogique du pays et la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers. Il doit en réaliser le boisement, l'entretien et l'exploitation en vue d'en assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une sage gestion économique. Article 64 Tout occupant individuel ou collectif d'une terre à vocation agricole ou pastorale peut être tenu de créer et d'entretenir dans l'intérêt général, un boisement, dont les superficies, les modalités et la nature selon les régions, sont fixées par ordonnance ministérielle. Chapitre II - De la gestion Section 1 - Du plan de gestion Article 65 Tout propriétaire d'un boisement d'une supérficie supérieure à 10 ha et susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière est tenu de présenter à l'agrément du Service forestier un plan simple de gestion. Ce plan comprend obligatoirement un programme d'exploitation des coupes et, le cas échéant, un programme des travaux d'amélioration. Il doit être conforme aux orientations régionales de production fixées par l'autorité compétente. Article 66 Le propriétaire a le droit d'avancer de trois ans ou retarder de cinq ans le programme d'exploitation prévu au plan de gestion, sans avoir à consulter au préalable le Service forestier. Le Service forestier peut, en outre, autoriser des coupes extraordinaires en deça de cette limite. De plus, en cas d'événements fortuits, ou de force majeure, qui impliquent des mesures d'urgence, le propriétaire peut faire procéder à l'abattage. Toutefois, il doit, avant d'entreprendre la coupe, aviser le Service forestier et observer un délai fixé par des dispositions réglementaires. Pendant ce délai, le Service forestier peut faire opposition à cette coupe. En outre, le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d'exploitation, à l'abattage debois pour les besoins de sa consommation personnelle et domestique. Article 67 Le propriétaire qui n'aura pas, sauf cas de force majeure, fait agréer le plan de gestion de son boisement, ne pourra y procéder à une coupe sans autorisation préalable de l'administration chargée des forêts. Section 2 - Des obligations et sanctions Article 68 Dans tout boisement particulier d'une étendue supérieure à un hectare que définie dans le titre préliminaire, et d'une étendue d'au moins un hectare d'un seul tenant, les propriétaires du sol sont tenus, après coupe rase, de prendre dans un délai de deux ans, les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers susceptibles de donner ultérieurement une production au moins équivalente à celle du peuplement exploité, sauf dérogation accordée dans des conditions définies par ordonnance ministérielle. Article 69 Quiconque n'aura pas satisfait à l'obligation de boisement prévue à l'article 64 est passible d'une peine de servitude pénale de 7 à 30 jours, et d'une amende de 10.000 Fbu au maximum, ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 70 En cas de coupe abusive non conforme aux dispositions de l'article 65 et des deux premiers alinéa de l'article 66 ou en cas de coupe dans un boisement pour lequel le propriétaire n'aura pas fait agréer son plan de gestion, ce dernier est passible d'une amende de 2.000 à 50,000 Fbu. La même peine est applicable en cas d'infraction aux dispositions de l'article 68. Article 71 Les infractions aux dispositions des articles 64, 65, 66, 69 et 70, sont constatées par les fonctionnaires de l'administration chargée de forêts au moyen de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Article 72 Le Ministre, ayant les forêts dans ses attributions, peut, avant jugement irrévocable, accorder, dans les conditions fixées par ordonnance ministérielle, le bénéfice d'une transaction sur la poursuite des infractions mentionnées aux articles 64, 65, 66, 69 et 70, le Ministre, sur avis du Service forestier, peut prescrire l'exécution de mesures de reconstitution forestière. Section 3 - De la surveillance et de la gestion Article 73 Les propriétaires qui veulent avoir, pour la conservation de leurs boisements, des gardes particuliers, doivent les faire agréer par le Gouverneur de la Province. Article 74 Les propriétaires peuvent concéder des droits d'usage sur leurs boisements. Ils jouissent, de la même manière que l'Etat, de la faculté d'affranchir leurs boisements des droits d'usage concédés. Cet affranchissement ne peut se faire que par la voie du rachat moyennant des indemnités qui sont réglées de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires. Article 75 Le Service forestier peut se charger, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des boisements des particuliers sous des conditions fixées contractuellement. Les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les administrateurs de ces boisements, qui auraient procédé à des coupes de toutes natures sans l'autorisation du Service forestier ou en dehors des conditions fixées par ce Service, sont déclarées nulles. Titre III - De la conservation des forêts, boisements et terrains à boiser en général Chapitre I - Des défrichements Article 76 Aux termes du présent chapitre, on appelle "défrichement" la suite des opérations destinées à permettre la mise en culture d'un terrain préalablement recouvert d'une végétation ligneuse et qui consiste dans l'abattage de tout ou partie de cette végétation suivi ou non d'incinération, dans le but de procéder à des plantations ou semis d'ordre agricole. Section 1 - Des forêts et boisements du domaine de l'Etat et des Communes Article 77 Il est interdit, sauf, autorisation spéciale du Ministre ayant les forêts dans ses attributions, de procéder à quelque défrichement que ce soit à l'intérieur des forêts et boisements du domaine de l'Etat. Article 78 Les Communes ne peuvent procéder ou faire procéder à aucun défrichement de leurs boisements sans une autorisation expresse et spéciale du Ministre ayant les forêts dans ses attributions. Les faits de défrichements indirects, tels qu'ils sont définis au troisième alinéa de l'article 86, sont soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus. Section 2 - Des boisements des particuliers Article 79 Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses boisements sans avoir préalablement obtenu une autorisation du Service forestier. Cette autorisation est délivrée après reconnaissance de l'état des boisements. En cas de refus, l'intéressé peut exercer ses droits de recours. Faute de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à dater de la réception de la requête, le défrichement peut être effectué. Article 80 Sont exceptés des dispositions de l'article précédent: 1. les jeunes boisements pendant les deux premières années après leur semis ou plantations, sauf si ceux-ci ont été réalisés en remplacement de boisements défrichés comme il est prévu au cinquième alinéa de l'article 83 ou bien exécutés en application de l'obligation de boisement prévue à l'article 64 ou des dispositions visant les forêts de protection, la conservation et restauration des terrains en montagne et réserves de reboisement; 2. les parcs et jardins clos et attenant à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à deux hectares; 3. les boisements de moins d'un demi-hectare, sauf s'ils font partie d'un autre boisement qui complète la contenance à un demi-hectare, ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne ou bien s'ils proviennent de boisements exécutés en application de l'obligation de boisement prévue à l'article 64 ou des dispositions visant les forêts de protection, la conservation et restauration des terrains en montagne et réserves de reboisement. Article 81 L'autorisation de défrichement peut être refuseé lorsque la conservation du boisement, ou des massifs qu'il compléte, est reconnue nécessaire: 1. au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes; 2. à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents; 3. à l'existence des sources et cours d'eau; 4. à la défense nationale; 5. à la salubrité publique; 6. à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés en ce qui concerne les bois provenant des boisements exécutés en application de l'obligation de boisement prévue à l'article 64 ou des dispositions visant les forêts de protection, conservation et restauration des terrains en montagne et réserves de reboisement; 7. à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population. Article 82 Toutefois, dans le cas où cette interdiction aurait pour effet de diminuer le revenu normal d'un ou de plusieurs propriétaires, il pourra être proposé aux parties intéressées soit le versement d'une indemnité compensatoire soit l'achat pur et simple des terrains,objets du refus d'autorisation. Une ordonnance ministérielle fixe l'indemnité compensatrice et les modalités d'achat. Article 83 L'autorité administrative peut subordonner son autorisation de défrichement à la conservation sur le terrain en cause de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article précédent ou bien à l'exécution de travaux de boisement sur d'autres terrains. Section 3 - Des sanctions Article 84 Quinconque aura défriché une partie de forêt ou de boisement du domaine de l'Etat sera puni d'une servitude pénale de six mois àcinq ans et d'une amende de 2,000 à 50,000 Fbu ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 85 Ceux qui auraient ordonné ou effectué un détrichement dans un boisement appartenant à une commune en infraction aux dispositions de l'article 78 sont passibles de peines prévues par l'article précédent pour les infractions de méme nature. Article 86 En cas d'infraction aux dispositions de l'article 79, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de 10.000 à 100.000 Fbu par hectare défriché. Le propriétaire doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le Service forestier, rétablir les lieux en nature de bois dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder deux années. Les faits de défrichement indirects sont assimilés aux délits de défrichement et punis comme tels à savoir: la coupe à blanc-étoc ou l'exploitation abusive, suivi de placage ayant pour conséquence d'entrainer la déstruction de l'état boisé: la destruction de l'état boisé par des prédateurs, quand le propriétaire en a favorisé le pullulement. Les peines et amendes en matières de défrichement s'appliquent à toute destruction des reboisements exécutés ou subventionnés par l'Etat, soit du fait de coupe à blanc-étoc ou d'exploitation abusive non suivies de repeuplement dans un délai de trois ans, soit du fait de dégâts de prédateurs, soit pour toute autre cause. Les dispositions du présent article, de même que celles des articles 79, 81 et 87 sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement des bois défrichés, conformément à la décision administrative. Article 87 Le défrichement des réserves boisées, dont la conservation est imposée au propriétaire en vertu des dispositions de l'article 83 donne lieu à une amende prévue à l'article 86. En cas d'inexécution dans un délai maximum de trois ans des travaux de reboisement sur d'autres terrains, imposés en application des articles 83 et 86, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois dans un délai fixé par le Service forestier. Ce délai ne peut excéder deux années. L'autorité administrative peut, en outre, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, ordonner la remise en nature de bois des terrains devant être maintenus à l'état de réserves boisées. Faute, par le propriétaire, d'effectuer la plantation ou le semis, prévus par l'article 83 et 86 et par le présent article, dans le délai prescrit par la décision administrative, il y est pourvu à ses frais par l'administration qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre lui. Article 88 Les peines prévues aux articles 84, 85 et 86 sont doublées et la peine de servitude pénale quand elle existe obligatoirement prononcée si le défrichement a été effectué dans une forêt de protection, une réserve forestière, une zone mise en défense ou dans un périmètre de restauration des sols. Chapitre II - De la défense et de la lutte contre les feux de végétation Section 1 - Généralités Article 89 Les feux de végétation comprennent: 1. Les feux "de culture" et de "nettoiements" qui ont pour but, soit d'incinérer la végétation ligneuse peu dense qui recouvre un terrain cultivé de façon permanente en vue d'y préparer de nouvelles cultures, soit de nettoyer les abords de champs de cultures pérennes ou d'installations à but social ou économique; 2. les "feux de pâturage" qui ont pour but le renouvellement de la végétation herbacée sur des pâturages limitées dont l'utilisation constante par des particuliers ou des collectivités nettement déterminées a été reconnue; 3. les "feux sauvages" qui se propagent sans contrôle, sans limite, à travers n'importe quel type de végétation et sans utilité d'ordre économique. Section 2 - De la réglementation des feux de végétation Article 90 Il est interdit d'allumer un feu de végétation, quel qu'il soit, à l'intérieur des forêt, boisements et terrains à boiser quels qu'en soient les propriétaires. Article 91 Hors des forêts, boisements et terrains à boiser, les particuliers peuvent allumer, à leurs risques et périls, des feux de "cultures" ou de "nettoiement" dans les terrains pour les quels ils ont des droits également reconnus. Article 92 En dehors des périodes fixées pour chaque province, il est interdit d'allumer un "feu de pâturage" à moins d'avoir, au préalable, obtenu une autorisation. Les périodes pendant lesquelles les "feux de pâturage" doivent être exécutés et les conditions de délivrance des autorisations, ainsi que les clauses qui peuvent les accompagner sont déterminées par le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions. Article 93 Toutes les précautions doient être prises pour que les feux "de culture" et de "nettoiement" ainsi que les "feux de pâturages" ne se transforment pas en "feux sauvages". Article 94 Il est interdit d'allumer ou de provoquer un "feu sauvage" où que ce soit et pour quelque motif que ce soit. Le fait d'abandonner un feu non éteint susceptible de se communiquer à la végétation environnante est assimilé au même délit. Article 95 La direction de la lutte contre le "feu sauvage" appartient concurremment à l'autorité administrative locale et l'agent de service forestier le plus proche. Article 96 Il est interdit de faire ou de laisser paître des troupeaux ou des animaux sur les pâturages incendiés en contravention avec les dispositions des articles 92 et 94. Section 3 - Des mesures de préventions Article 97 En vue d'assurer la protection, contre "les feux sauvages", des forêts, boisements et terrains à boiser soumis au Code forestier, les agronomes forestiers peuvent, partout où il est utile: procéder périodiquement à des feux préventifs soit à l'intérieur soit sur tout ou partie de ces domaines, soit à l'extérieur de ceux-ci, sur une bande périmétrique dont la largeur ne devra pas dépasser 250 mètres. faire réaliser sur ces mêmes zones des ouvrages opposant un obstacle à la propagation de ces feux. Article 98 Pour la sauvegarde du patrimoine forestier, le Service forestier peut imposer aux propriétaires de boisements en résineux l'ouverture de pare-feux tant à l'intérieur qu'à la péripherie des boisements. En cas de défaillance du propriétaire, le Service forestier peut faire exécuter les travaux ci-dessus aux frais de celui-ci. Article 99 Quand les circonstances climatiques rendent nécessaires la prévention des "feux sauvages", les feux de "culture" et de "nettoiement" prévus à l'article 91 peuvent être exceptionnellement et momentanément interdits sur tout ou partie du territoire selon des modalités fixées par ordonnance ministérielle. Article 100 Il est interdit, sauf l'exception prévue à l'article 97, de porter ou d'allumer du feu en dehors des habitations et des d'exploitation, à l'intérieur et à la distance de 100 mètres des fôrets, boisement terrains à boiser quels qu'en soient les propriétaires. Article 101 L'installation de charbonnières, fours à charbon, fours pour l'extraction de sous-produits du bois ne peuvent être établis en fôrets, dans les boisements et dans une zone de 200 mètres de largeur à la périphérie de ceux-ci par les exploitants forestiers dûment autorisés par le Service forestier qu'après nettoyage complet du sol dans un rayon de 25 mètres autour de chaque charbonnière ou four. Article 102 A l'exception des cas prévus à l'article 95, il est interdit à tout agent d'un service public autre que le Service forestier, de procéder ou de donner l'ordre de procéder à la mise à feu d'une végétation, soumise à autorisation, sans être en possession de l'autorisation écrite qui en fixe les modalités, délivrée par le service compétent. Section 4 - Des sanctions Article 103 Quiconque aura porté ou allumé un feu à l'intérieur d'une forêt, d'un boisement ou d'un terrain à boiser sera puni d'une servitude pénale de six mois à cinq ans ou d'une amende de 10.000 à 20.000 Fbu ou de l'une de ces deux peines seulement. Il en sera de même si le feu a été volontairement allumé ou provoqué à proximité de ces terrains avec l'intention qu'il s'y communique ou s'il s'est propagé par suite de l'inobservation des dispositions de l'article 102. Article 104 Quiconque aura allumé un "feu de culture" ou de "nettoiement" en contravention avec les dispositions de l'article 99, même si le feu ne s'est communiqué à aucune végétation environnante, sera puni d'une amende de 100 à 1.000 Fbu et d'une servitude pénale de un à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 105 Quiconque aura allumé un feu de renouvellement de pâturage en dehors des périodes permises ou sans autorisation sera puni d'une amende de 500 à 5.000 Fbu et d'une servitude pénale de deux à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 106 Quiconque aura allumé un feu sauvage sera puni d'une amende de 1.000 à 10.000 Fbu et d'une servitude pénale de trois mois à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Il en sera de même pour les auteurs de "feux de culture" ou de "nettoiement" ou de "feux de pâturage" qui se seraient propagés en dehors des limites autorisées. Article 107 Quiconque laissera sciemment des troupeaux ou des animaux paître sur des terrains incendiés en contravention avec les dispositions des articles 81 et 83 sera passible d'une amende de 100F par animal paissant en délit. Article 108 Tout particulier, tout membre d'une collectivité qui n'aura pas obtempéré à une réquisition faite dans les formes réglementaires en vue d'arrêter un feu de quelque nature que ce soit, sera puni d'une amende de 500 à 5.000 Fbu et d'une servitude pénale de 2 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Chapitre III - Des pénalités relatives à la protection de tous boisements et forêts Article 109 Tout élagage par les riverains des lisières de forêts et boisements sans en avoir prévenu les propriétaires, donne lieu à l'application des peines portées à l'article 112. Article 110 La coupe ou l'enlèvement illicite d'arbres ayant plus de 30 centimètres de tour est puni d'une amende de 500 à 5.000 Fbu et d'une servitude pénale de 1 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement. La circonférence est mesurée à 1.5 mètre de sol. S'il s'agit d'arbres issus de semis ou de plantations faites de main d'homme, la peine de servitude pénale est toujours prononcée. Article 111 Si les arbres mentionnés par l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en est mesuré par la souche. Si la souche a été également enlevée, le tour est calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri. Lorsque l'arbre et la souche ont disparu, l'amende est calculée suivant la grosseur de l'arbre arbitrée par le tribunal d'après les documents du procès. Article 112 Ceux qui, dans les boisements et les forêts, ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en ont coupé les principales branches sont punis comme s'ils les avaient abattus sur pied. Article 113 Quiconque enlève des chablis et bois de délit est condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied. Article 114 Dans le cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres produits des foréts, il y a toujours lieu, outres les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur et, de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts. Article 115 Les propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations agés de moins de cinq ans, sont punis d'une amende de 100 Fbu par animal, sans préjudice s'il y a lieu, des dommages-intérêts. Titre IV - De la repression des infractions Chapitre I - De la répression des infractions commises dans les forêts, boisements et terrains à boiser de l'Etat, des Communes et des etablissements Publics Section 1 - De la recherche et de la constatation des infractions Paragraphe 1 - Généralités Article 116 Les infractions sont recherchées et constatées par le personnel du Service forestier ainsi que par tous les autres fonctionnaires de l'Etat, habilités à cet effet par le Ministre ayant les forêts dans ses attributions. Ils ont la qualité d'O.P.J. à compétence restreinte. Leur compétence s'étend sur tout le territoire pour lequel ils sont commissionnés. Paragraphe 2 - Du procès-verbal Article 117 Le procès-verbal rédigé et signé par l'agent habilité, fait preuve jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'il constate. Article 118 Le prévenu qui veut s'inscrire en faux contre le procès-verbal est tenu d'en faire, par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial, la déclaration au greffe du tribunal avant l'audience indiquée par la citation. Article 119 Lorsque le procès-verbal est rédigé contre plusieurs prévenus et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscrivent en faux, le procès-verbal continue de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel porte l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus. Article 120 Les procès-verbaux rédigés et signés par les agents habilités se terminent par le serment écrit "Je jure que le présent procès-verbal est sincère". Article 121 Ces procès-verbaux sont clos dès leur notification aux délinquants. Cette notification se fait soit par remise d'une copie à l'intéressé soit par envoi de cette copie sous pli recommandé ou sous couvert de l'autorité administrative la plus voisine. La date de remise constitue la date de notification et de clôture. Article 122 Les agents habilités à dresser des procès-verbaux peuvent arrêter et conduire devant l'officier du Ministère Public de leur ressort: tout individu qu'ils ont surpris en flagrant délit; tout individu ou délinquant qui fait volontairement obstacle d'une façon passive ou active, notamment en refusant de donner son identité, à l'accomplissement de leur devoir, ou se livre contre eux à un acte de rébellion; toute personne présumée avoir commis une infraction punissable d'une peine privative de liberté, qu'il y ait eu ou non flagrant délit. Ils se font donner, à cet effet, main forte par les autorités administratives du lieu ou la Brigade de Police Judiciaire, qui ne pourront refuser leur concours Les agents du Service forestier remettent aux personnes susvisées une expédition du procès-verbal constantant le délit et sur lequel devra figurer, d'une manière explicite, la mention de l'arrestation. Ils leur confient également la ou les personnes arrêtées pour étre conduites à l'une des autorités visées au premier alinéa du présent article. Article 123 Les agents habilités à cet effet ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche de la saisie des bois coupés en infraction, vendus ou achetés en fraude. Il en est de même pour la recherche et la saisie de tous les objets ou animaux vendus ou achetés en fraude ou circulant en contravention avec les dispositions de la législation en la matière. Paragraphe 3 -Du droit de suite et de perquisition Article 124 Les agents habilités à dresser des procès-verbaux peuvent pénétrer et circuler librement dans les scieries, dépôts et chantiers, pour y exercer leur surveillance. Ils ont dans les mêmes conditions, libre accès dans tous les lieux présentant le caractère de lieu public et notamment sur les quais lacustres ou fluxiaux et dans les gares des sociétés de transport public. Ils peuvent visiter les véhicules de transport routier, navires et embarcations, les bâtiments et magasins des sociétés de transports routiers et fluviaux et doivent au préalable se faire reconnaître. Article 125 Les agents habilités à dresser des procès-verbaux recherchent les objets enlevés par les auteurs d'infraction jusque dans les lieux où ils ont été transportés. Ils ne peuvent néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et endos s'ils ne sont munis d'un mandat de perquisition. Paragraphe 4 - Saisie et confiscation spéciale Article 126 Les agents du Service forestier habilités à dresser des procès-verbaux saisissent ou mettent en séquestre tous les produits, plantes ou animaux constituant l'objet ou le produit des infractions, les animaux trouvés en délit, les instruments, le matériel et les véhicules ayant servi à commettre les infractions ou à transporter les produits ou objets. Toutefois, les véhicules des sociétés de transport public échappent à cette règle: les produits délictueux contenus dans ces véhicules sont cependant débarqués pour être mis en séquestre. Article 127 Dans tous les cas où il y a matière à confiscation spéciale, le procès-verbal qui constate l'infraction comporte la saisie des produits, objets ou animaux qui sont confiés à un gardien-séquestre. En cas de mise en séquestre, l'agent instrumentant en dresse un procès-verbal dont il notifie un exemplaire au gardien-séquestre et à toute personne intéressée. Article 128 En cas où le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition qui est déposée dans les vingt-quatre heures à l'officier du Ministère Public qui saisit le Tribunal compétent suivant la valeur des objets saisis. Article 129 Le juge du tribunal compétent peut donner main-levée provisoire de saisie, à la charge du paiement des frais de séquestre et moyennant une bonne et valable caution. Article 130 Si les animaux saisis ne sont pas réclamés dans les huits jours qui suivent le séquestre, ou s'il n'est pas fourni une bonne et valable caution, le juge compétent en ordonne la vente aux enchères suivant avis affiché le huitième jour au siège du tribunal et au bureau de la commune du séquestre. La vente ne peut intervenir avant le dixième jour de l'affichage. Elle a lieu aux enchères publiques, au plus offrant et au comptant. Le montant de la vente, déductition faite des frais de séquestre et du montant des sommes frappées d'opposition par le Ministère Public pour exécution des condamnations pénales ou dommages intérêts, est tenu à la disposition du propriétaire pendant un an à dater du jour de la vente. A l'expiration de ce délai, le produit de la vente est définitivement acquis au trésor. Article 131 Tous bois ou produits provenant de la confiscation spéciale ou de la restitution sont vendus à la diligence du Service forestier par voie d'adjudication publique. En cas de transaction et si celle-ci le prévoit, ils sont vendus à l'auteur de l'infraction sous réserve, par celui-ci, du paiement des amendes, des frais de séquestre et frais divers. Si un service public en fait la demande, pour ses besoins propres, les bois ou produits saisis peuvent lui être délivrés gratuitement par le Service forestier, après accomplissement des formalités ordinaires de délivrance et sous réserve du paiement par ce service des frais de séquestre et frais divers. Section 2 - Des actions et poursuites Article 132 Le Service forestier exerce, dans l'intérêt de l'Etat, les poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans les forêts, boisements et terrains soumis aux dispositions du titre I du présent Code. Les actions sont intentées et les poursuites exercées, au nom du Service forestier, par les agronomes forestiers de l'Etat, sans préjudice du droit qui appartient au Ministère Public. Article 133 Les actions résultant des infractions en matière forestière se prescrivent de la manière suivante: par un an à compter du jour où elles ont été commises si les infractions ne sont punies que d'une peine d'amende ou par une servitude pénale ne dépassant pas un an. Le point de départ de la prescription est fixé au jour de la clôture du procès-verbal; par trois ou dix ans à compter du jour où elles ont été commises si les infractions sont punies d'une servitude pénale inférieure ou supérieure à cinq ans. Article 134 Les dispositions du Code de procédure pénale, sont applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par le présent Code. Section 3 - Des transactions et de l'exécution des jugements Article 135 Le Service forestier est seul autorisé à transiger avant la poursuite des délits et contraventions commis dans les forêts, boisements et terrains soumis aux dispositons du titre I du présent Code. Dans ce cadre, le Service forestier peut accepter des transactions sous forme de prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts, boisements et terrains à boiser, ou sur les chemins communaux ou ruraux. La prestation peut être fournie en tâche. Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les agronomes forestiers chargés des poursuites celles-ci suivent leur cours. Article 136 Les personnes déclarées civilement responsables peuvent être également appelées à transiger, concurrement avec les délinquants. La transaction ne leur est opposable que si elles y acquiescent. En cas de non acquiescement, ou de non acquittement du montant de la transaction, elles peuvent être astreintes au paiement après condamnation. Article 137 Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps et l'exécution pourra en être poursuivie huit jours après un simple commandement fait aux condamnés. Article 138 Les personnes contre lesquelles la contrainte par corps a été prononcée en raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subissent l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'elles aient payé le montant desdites condamnations ou fourni une caution déclarée bonne et valable par le tribunal compétent. Chapitre III - De la répression des infractions commises dans les boisements des particuliers Article 139 Les délits et contraventions commis dans les boisements, non soumis aux dispositions du titre I du présent Code, sont recherchés et constatés par les Officiers de Police Judiciaires à compétence générale et par les Officiers de Police compétents en matière forestière. Les procès-verbaux font foi jusqu'à l'inscription en faux. Article 140 Les dispositions contenues aux articles 122, 125, 128, 129, 130 et 134, sont applicables à la poursuite des délits et contraventions commis dans les boisements particuliers. Article 141 Les dispositions des articles 116, 117 à 136, relatives à la compétence en matière de constatations et de poursuites du Service forestier et aux modalités de ces poursuites s'appliquent: aux infractions commises dans les boisements des particuliers dont le Service forestier assure en tout ou partie la conservation et la régie à titre contractuel, en vertu des dispositions de l'article 75; aux infractions en matière de défrichement des boisements de particuliers; aux infractions commises par les propriétaires dans leurs boisements classés en "forêts de protection"; aux infractions commises dans les terrains particuliers mis en défens; aux infractions commises dans les terrains particuliers situés à l'intérieur de "périmètres de restauration des sols". Article 142 Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs boisements sont à leur diligence signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête du Service forestier. Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements est opéré par les comptables du trésor. Article 143 Les auteurs d'infractions insolvables peuvent être admis à se libérer au moyen de prestations en nature, dans les conditions fixées par le 2e alinéa de l'article 135 au profit de la personne préjudiciée. Chapitre III - De la répression des infractions en matière de défrichements et de feux de végétation Section I - Généralités Article 144 Outre le personnel du Service forestier, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation sur les défrichements et les feux de végétation: les officiers de police judiciaire; les administrateurs communaux. Article 145 Les procès-verbaux dressés en matière de défrichement doivent être transmis pour information à l'agronome forestier communal. Article 146 Le Service forestier est compétent pour exercer dans les conditions prévues pour la pour suite des délits et contraventions commis dans les forêts, boisements et terrains soumis aux dispositions du titre I du présent Code, la poursuite en réparation de tous les délits et contraventions spécifiés aux chapitre I et II du titre III. Il est également autorisé à transiger sur la poursuite de ces infractions dans les conditions fixées aux articles 135 et 136. Il est procédé à l'exécution des jugements dans les conditions prévues aux articles 137 et 138. Section 2 - Des défrichements Article 147 L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction aux articles 77 à 83 se prescrit par trois ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé. Article 148 Dans les forêts et boisements du domaine de l'Etat, ou dans les boisements des communes, les récoltes, plantations et leurs fruits pendants, produits sur des parcelles défrichées de façon illicite, seront confisqués ou détruits par le personnel du Service forestier ou par l'agent instrumentant mentionné à l'article 144 qui aura constaté le défrichement illicite. Il sera fait mention de ces opérations sur les procès-verbal. Le personnel du Service forestier et les agents mentionnés à l'article 144 peuvent requérir, pour leur prêter main forte, en vue de l'exécution de ces opérations, la force publique qui ne pourra refuser son concours. Section 3 - Des feux de végétation Article 149 L'action ayant pour objet les feux de végétation effectués en infraction aux articles 90 à 96 et 99 à 102 se prescrit: par un an à compter du jour où l'infraction a été commise, si celle-ci concerne des feux de culture, de nettoiement ou de pâturage; par trois ans à compter du jour où l'infraction a été commise, si celle-ci concerne des feux sauvages ou allumés à l'intérieur ou à proximité des forêts, boisements ou terrains à boiser. Chapitre IV - De la répression des infractions commises dans les forêts de protection, les réserves forestières, les terrains mis en défens, et à l'intérieur des périmètres de restauration des sols ou de reboisement Article 150 Les infractions aux dispositions spéciales prévues par le Titre V, Chapitre I, Section 2, édictées pour les forêts classées en réserves forestières ou pour les forêts et boisements classés en forêts de protection, quels qu'en soient les propriétaires, sont constatées et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts, boisements et terrains soumis aux dispositions du Titre I du présent Code. Article 151 A compter de la décision du Gouverneur de province prononçant la mise en défens de terrains et de pâturages ou instituant des périmètres de conservation des sols ou de reboisement, toutes les infractions commises sur ces terrains et pâturages ou à l'intérieur de ces périmètres sont constatées ou poursuivies comme celles qui sont commises dans les forêts, boisements et terrains soumis aux dispositions du Titre I du présent Code. Article 152 A compter de la publication de la décision de l'Administrateur communal créant un périmètre communal de reboisement, toutes les infractions commises à l'intérieur de ce périmètre sont constatées et poursuivies comme celles qui ont été commises dans les forêts, boisements et terrains soumis aux dispositions du Titre I du présent Code. Article 153 Les infractions aux dispositions des articles 190 à 191 concernant la diffusion, l'introduction et la vente de matériels forestiers de reproduction des essences forestières sont constatées et poursuivies comme celles commises dans les forêts, boisements et terrains soumis au Titre I du présent Code. Chapitre V - Des règles d'application des peines et autres condamnations Article 154 Dans le cas de récidive, la peine sera toujours doublée. Les peines seront également doublées lorsque les infractions auront été commises la nuit ou que les délinquants auront utilisé des engins mécaniques ou à moteur pour la coupe et l'enlèvement des bois. Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre l'auteur de l'infraction un premier jugement portant une peine égale ou supérieure à 6 mois de servitude pénale. Article 155 La restitution et dommages intérêts appartiennent: à l'Etat quand ils résultent de condamnation pour des délits et contraventions commis dans les forêts, boisements et terrains domaniaux; aux communes quand ils résultent de condamnations pour des délits et contraventions commis dans les boisements particuliers. Dans tous les cas, les amendes et confiscations appartiennent à l'Etat. Article 156 Dans tous les cas où les ventes et adjudications sont déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages intérêts prononcés contre lui, est condamné à restituer les bois déja exploités ou à en payer la valeur estimée égale au prix d'adjudication ou de vente. Article 157 Les pères, mères et tuteurs et, en général, tous maîtres et commettants sont civilement responsables des infractions commises par leurs enfants mineurs et pupilles demeurant avec eux, ouvriers, voituriers et autres subordonnés sauf tout recours de droit. Cette responsabilité est réglée conformément aux dispositions du Code civil et s'étend aux restitutions, dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps, si ce n'est dans le cas prévu à l'article 31. Article 158 Le principe du cumul des peines est applicable en ce qui concerne les infractions aux dispositions du présent Code. Il sera prononcé autant d'amendes qu'il aura été commis d'infractions différentes quel qu'en soit le montant total. Par contre les peines de servitude penale restent soumis aux régles prévues au chapitre II, livre I du Code pénal. En cas de concours d'une infraction relevant du présent Code avec une infraction de droit commun, l'amende sera prononncer malgré l'application de la peine de servitude pénale ou d'amende encourue en raison de l'autre fait. Article 159 Il y aura lieu à l'application des dispositions du Code pénal dans tous les cas non spécifiés par le présent Code. Titre V -- Des forêts de protection, réserves forestières, lutte contre l'érosion Chapitre I - Des forêts de protection et des réserves forestières Article 160 Peuvent être classés comme forêts de protection ou réserves forestières, pour cause d'utilité publique et quels qu'en soient les propriétaires, selon une procédure fixée par ordonnance ministerielle, les forêts ou boisements dont la conservation est notamment reconnue nécessaire: au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les érosions et les envahissements des eaux; à l'équilibre écologique de certaines parties du territoire; au bien être des populations à la périphérie des agglomérations; à la conservation d'espèces végétales ou animales reconnues en voie de disparition par la législation internationale. Article 161 Les forêts et boisements classés en forêts de protection ou en réserves forestières sont soumis à un régime spécial déterminé par ordonnance ministérielle et concernant l'aménagement, l'exercice des droits d'usage, le régime des exploitations, les feuilles et extractions de matériaux. Article 162 Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature a compromettre la conservation ou la protection de l'état boisé. Article 163 Les agronomes forestiers et agents habilités sont tenus de respecter et de faire respecter le régime spécial s'appliquant aux forêts et boisements dont ils assurent la gestion et qui sont classés en forêts de protection ou en réserves forestières. En cas de manquément à ces dispositions ils s'exposent aux sanctions prévues aux articles 21 à 31. Article 164 Les infractions commises dans les forêts et boisements de l'Etat ou des communes classés en forêts de protection ou en réserves forestières sont sanctionnées par les amendes prévues au présent Code, mais sont toujours doublées. Article 165 Dans les boisements classés comme forêts de protection, les violations par le propriétaire particulier des règles de jouissance qui leur sont imposées, sont considérées comme des infractions forestières commises dans le boisement d'autrui et punies comme telles. Les infractions forestières commises dans ces boisements sont sanctionnées par les amendes prévues au présent Code qui peuvent être doublées. Article 166 Les indemnités qui pourraient être réclamées par les propriétaires dans le cas où le classement de leurs boisements en forêt de protection entrainent une diminution de revenu sont réglées, compte tenu des plus values éventuelles résultant des travaux et des mesures prises par l'Etat, soit par accord direct avec l'administration soit, à défaut, par décision de la juridiction civile compétente. L'Etat peut également procéder à l'acquisition des boisements ainsi classés. Le propriétaire peut exiger cette acquisition s'il justifie que le classement de son boisement en forêt de protection le prive de la moitié du revenu normal qu'il retire de son boisement. L'acquisition a lieu soit de gré à gré soit par voie d'expropriation. Chapitre II - De la conservation et de la restauration des terrains en montagne Section I - De la mise en défens Article 167 La mise en défens des terrains et pâturages en montagne, à quelque propriétaire qu'ils appartiennent, peut étre prononcée par l'autorité provinciale,toutes les fois que l'etat de dégradation du sol ne parait pas assez avancé pour nécessiter des travaux de restauration. ces conditions et modalités de mise en défens sont déterminées par ordonnance ministérielle. Article 168 La décision de l'autorité provinciale prévue à l'article précédent précise la nature, la situation, et la limite du terrain à interdire. Elle fixe, en outre, la durée de la mise en défens dans la limite de dix ans. Dans le cas où la mise en défens aurait pour effet de diminuer de plus de moitié le revenu normal d'un ou de plusieurs propriétaires, une ordonnance ministérielle fixe l'indemnité compensatrice de privation de jouissance. En cas de contestation de la part du ou des propriétaires, l'affaire est portée devant le tribunal compétent. Dans le cas où, à l'expiration du délai de dix ans. l'Etat voudrait maintenir la mise en défens, il sera tenu d'acquérir les terrains à l'amiable ou par voie de justice s'il en est requis par les propriétaires. Article 169 Si le propriétaire des terrains mis en défens est une commune l'indemnité prévue à l'article précédent n'est pas due. Article 170 Pendant la durée de la mise en défens, l'Etat peut exécuter sur les terrains mis en défens les travaux jugés nécessaires à la consolidation rapide du sol pourvu que ces travaux n'en changent pas la nature et sans qu'une indemnité quelconque puisse être exigée du propriétaire, en raison des améliorations que ces travaux auraient procurées à sa propriété. Section 2 - De la protection et de la restauration des terrains en montagne Article 171 La protection des sols contre l'érosion est une obligation nationale et les mesures prises pour atteindre cet objectif peuvent être déclarées d'utilité publique. Article 172 A cet effet, l'autorité provinciale peut imposer à tout occupant individuel ou collectif d'une terre à vocation agricole ou pastorale de protéger celle-ci contre l'érosion, soit par des actions individuelles, soit en participant à des travaux collectifs de lutte anti érosive, sous peine d'encourir des sanctions. Article 173 Lorsque pour des raisons techniques, l'efficacité des travaux anti-érosifs à entreprendre dans une zone déterminée dépend essentiellement de la conception globale de ceux-ci et de la coordination de leur exécution, l'autorité provinciale peut, par décision, ériger la zone en périmètre de restauration des sols. Article 174 La décision de l'autorité provinciale déclare l'utilité publique du projet, fixe les limites de celui-ci, mentionne les travaux et ouvrages qui y sont compris et en répartit l'exécution entre l'Etat d'une part, les particuliers et les collectivités, par application des dispositions de l'article 172, d'autre part. Article 175 Toutes les contestations, régulièrement formulées, sur la répartition de ces travaux sont soumises à la décision d'une commission nommée par ordonnance ministérielle du Ministre ayant les forêts dans ses attributions. Article 176 A l'issue de son enquête, la commission statue sur pièces et prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. Les décisions de la commission sont exécutoires à compter de leur notification à chacun des propriétaires intéressés. Article 177 Si pour l'exécution de certains travaux ou ouvrages, qui sont à sa charge, l'Etat doit procéder à l'acquisition des terrains nécessaires, celle-ci se fait soit à l'amiable, soit par voie de justice. il est procédé dans les formes prescrites pour l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, les propriétaires particuliers et les communes peuvent conserver la propriété de leurs terrains, moyennant accord avec l'Etat comportant l'engagement d'exécuter dans un délai déterminé, avec ou sans indemnité et dans les conditions fixées, les travaux et ouvrages sous le contrôle et la surveillance de l'administration. Article 178 Pour l'exécution des charges qui leur incombent en matière de lutte contre l'érosion, les communes peuvent constituer des groupements conformément aux dispositions de l'article 4 du décret-loi 1/26 du 30 juillet 1977. Titre VI - Des périmètres de reboisement Chapitre I - Des périmètres de reboisement du domaine de l'Etat Article 179 Pour l'établissement de boisements ayant pour objet la production de bois d'oeuvre ou de bois de chauffage, le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage peut, par ordonnance, instituer des "périmètres de reboisement" sur les terrains du domaine de l'Etat. A l'intérieur de ces périmètres, toute aliénation ou location de terre, quelle qu'en soit la superficie, ne peut être effectuée qu'après autorisation par décret. Article 180 L'ordonnance ministérielle détermine, à l'intérieur des périmètres définis à l'article précédent, les surfaces réservées pour la réalisation des projets de reboisement, par plantation ou par semis. Ces surfaces ne peuvent inclure les sols où sont exercés des droits privatifs ou des droits d'occupation régulièrement accordés aux intéressés par les autorités compétentes. Article 181 Toutes les contestations régulièrement formulées sur les terrains réservés aux plantations ou semis seront réglées conformément au Régime foncier en vigueur. Article 182 A l'achèvement des travaux de reboisement, la gestion des boisements ainsi créés est confiée au Service forestier qui est en outre, chargé de faire promouvoir les règlements d'aménagement dans les conditions prévues à l'article 11. Chapitre II - Des périmètres de reboisement des Communes Article 183 Les communes sont tenues de créer, à leur profit, des reboisements sur la base d'un hectare, au minimum, par cinq cents hommes adultes valides. Pour l'exécution de cette obligation, les communes peuvent s'associer en groupements intercommunaux conformément aux dispositions de l'article 4 du décret-loi 1/26 du 30 juillet 1977, portant réforme de l'organisation communale. Les boisements faisant partie du domaine privé de l'Etat et cédés gratuitement aux communes pour constituer leur domaine en application des dispositions de l'article 56 du décret-loi 1/26 du 30 juillet 1977 ne peuvent entrer en ligne de compte pour la satisfaction de l'obligation de reboisement imposée aux communes par l'article précédent. Article 185 Après consultation technique du représentant qualifié du Service forestier et délibération du Conseil communal, l'Administrateur communal fixe le ou les emplacements de ou des périmètres de reboisement. Ces périmètres ne peuvent inclure les sols où sont exercés des droits privatifs ou des droits d'occupation régulièrement accordés aux intéressés par les autorités compétentes. Article 186 Toutes les contestations, régulièrement formulées, sur les terrains réservés aux plantations ou semis seront réglées conformément au régime foncier en vigueur. Article 187 Lorsque des terrains finalement retenus pour constituer le périmètre de reboisement ne font pas partie du domaine communal, la commune doit engager la procédure légale pour que les terrains en cause soient inclus dans son domaine privé. Ce n'est qu'une fois cette affectation prononcée que les travaux de reboisement peuvent commencer. Article 188 A l'achèvement des travaux de reboisement, la gestion technique des boisements ainsi créés est confiée au Service forestier conformément aux dispositions de l'article 47. Eventuellement, ce service fait prendre l'ordonnance ministérielle prévue à l'article 49 et réglant l'aménagement de ces boisements. Chapitre III - de l'amélioration des essences forestières Article 189 Les matériels forestiers de reproduction des essences forestières destinés à une diffusion en vue de la production des bois à titre principal sont soumis au présent chapitre, sauf s'ils ne sont utilisés que pour des essais ou pour des buts scientifiques. La liste de ces essences forestières est déterminée par le Service forestier. Article 190 Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être diffusés dans le territoire que s'ils proviennent de matériels de base agréés dans les conditions prévues àl'article 91 et satisfont aux normes de qualité extérieure déterminées par le Service forestier. Article 191 Le Service forestier détermine les conditions dans lesquelles l'agrément des matériels de base est prononcé, ainsi que les règles relatives à la production, au conditionnement et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, propres à garantir les qualités génétiques et extérieures de ces matériels. Article 192 Quiconque a diffusé du matériel forestier de reproduction d'essences forestières produites dans le territoire et non conformes aux dispositions des articles 190 et 191, vendu ou mis en vente, exposé ou détenu en vue de la vente de tels matériels ou des plants issus de ces matériels est passible d'une amende de 2.500 à 15.000 Fbu. En cas de récidive, le tribunal peut prononcèr en outre une peine de quinze jours au maximum, de servitude pénale. A la requête du Service forestier, le tribunal peut ordonner la destruction des matériels et des plants issus de ces matériels qui auront été saisis. Article 193 Quiconque a introduit en fraude des matériels forestiers de reproduction des essences forestières vendus, mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente de tels matériels ou des plants issus de ces matériels est passible d'une amende de 5.000 à 30.000 fbu. En cas de récidive, le tribunal prononce en outre une peine de trente jours, au maximum, de servitude pénale. a la requête du Service forestier, le tribunal ordonne la destruction des matériels et des plants issus de ces matériels qui auront été saisis. TITRE VII - Dispositions finales Article 194 toutes dispositions législatives et réglementaires antérieures et contraires du présent Code sont abrogées notamment: 1. Décret du 18 décembre 1930 coupe et vente du bois. 2. Loi du 23 janvier 1962 imposant l'exécution de reboisement par les communes 3. Décret-loi 1/22 du 31 juillet 1978 portant création de périmètres de reboisement de l'Etat 4. Décret-loi 1/22 du 24 juillet 1979 soumettant les agriculteurs à des obligations en matière de défense et restauration des sols et de boisement 5. Ordonnance 53/5 du 9 avril 1915 mesures de conservation et de préservation des essences forestières 6. O.R.U. 29/129 du 27 avril 1923 interdiction de la coupe de bois de santal 7. O.R.U. 27 du 24 octobre 1928 interdiction de la culture d'acacia dealbata 8. O.R.U. 17 Agri du 12 mars 1931 9. Ordonnance 52/175 du 23 mai 1953 réglement d'incendie des herbes et des végétaux sur pied. 10. O.R.U. 5520/48 du 7 mars 1959 lutte contre les incendies de boisements - Assistance 11. Ordonnance 710/275 du 25 octobre 1979 application du décret-loi du 24 juillet 1979. Fait àBujumbura, le 25 mars 1985 Par le Président de la République Sé Jean-Baptiste Bagaza Colonel Le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Vu et scellé du sceau de la République Sé Mathias Ntibarikure Le Ministre de la Justice Sé Vincent Ndikumasabo