Loi n° 1/ 013 du 23 avril 2015 portant réorganisation du secteur de l’électricité au Burundi
صدر في 2015-04-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- قانون
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- بوروندي
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- Energy, Water
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- waterworks, sustainable use, energy conservation/energy production, governance, public private partnership (PPP), transport/storage, hydropower generation, special fund, monitoring, investment, renewable energy
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Article 1 : La presente loi a pour objet la creation d'un cadre juridique favorable a I'investissement dans Ie secteur de I'energie electrique et la liberalisation de ce secteur dans Ie respect des conditions d'une concurrence juste et loyale et des droits des usagers et des operateurs. Section 2 : Du champ d'application
Article 2 : La presente loi s'applique aux activites de production, de transport, de distrtbution et de commercialisation de I'electricite. Section 3 : Des definitions
Article 3 : Au sens de la presente loi, on entend par : Affermage : un contrat par lequell'Etat ou les collectivites locales confient a un a delegataire-appele aussi fermier- I'exploitation d'un service ses risques et perils et I'entretien des ouvrages en se remunerant directement aupres des usagers et en s'engageant en retour a verser une redevance conformement a un contrat et un cahier des charges precis ; Auto-producteur : personne produisant de I'electricite pour son usage exclusif et qui n'entreprend ni Ie transport, ni la distribution de celle-ci sur Ie territoire ou elle est etablie, sauf dans Ie cas ou Ie transport est destine ason usage propre. Autorisation : acte juridique delivre par I'autorite competente, permettant la realisation d'une activite dans Ie secteur de I'electricite, et constatant que 3 I'operateur remplit les conditions et les obligations auxquelles il est soumis par la presente loi et ses textes d'application. Autorite concedante : personne morale de droit public habilitee a signer les contrats de concession entre l'Etat et une personne morale de droit public ou prive. Autorite competente : personne morale de droit public habilitee a conclure, signer ou delivrer les instruments juridiques necessaires a la realisation des activites visees par la presente loi. Biens de retour : ensemble des biens necessaires au fonctionnement du service public de I'electricite mis a la disposition eVou realises par Ie delegataire de service public et incorpores au domaine public des leur achevement. Biens de reprise : ensemble des biens non specifiquement affectes au service public de I'electricite realises par Ie delegataire, mais ayant vocation a revenir a a I'autorite delegante I'expiration du contrat de delegation, moyennant indemnite. Biens propres : biens qui ne sont ni des biens de retour ni des biens de reprise. Ce sont des biens amenes ou acquis par Ie delegataire de service public en vue de I'execution de sa mission de delegation. Branchement d'electricite : ensemble d'installations electriques construites depuis Ie reseau de distribution jusqu'au disjoncteu r de I'abonne pour alimenter I'installation de I'usager. Centrale hydroelectrique : installation dans Ie cours d'une riviere ou d'un cours d'eau, permettant I'utilisation de cette force motrice pour la production d'electricite. Centres secondaires : ensemble de points du territoire de la Republique du Burundi qui, n'etant pas situes dans la zone d'exploitation doivent neanmoins etre approvisionnes en electricite. Commercialisation de I'electricite : une activite consistant a assurer la fourniture de I'electricite aux consommateurs finaux en favorisant la maitrise de la demande sur I'ensemble du territoire. Concession : un contrat conclu de maniine exclusive entre l'Etat et un operateur, lui permettant d'executer un ouvrage public ou d'assurer un service public dans des limites territoriales precises , a ses frais, avec ou sans subvention , avec ou sans garantie d'interet, en vue d'assurer la production , Ie transport, la distribution eVou la commercialisation de I'energie electrique sur la 4 base d'un Cahier de charges avec Ie droit de percevoir des redevances sur les usagers de I'ouvrage ou ceux qui bimeficient du service public, Concessions de production et de transport d'electricite il des fins industrielles : concessions respectives de production et de transport permettant Ie developpement et I'exploitation d'activites de production d'electricite et d'activites de transport d'electricite, entre les sites de production d'electricite et ses sites industriels eUou entre les sites de production et les postes d'interconnexion aux reseaux de transport, par toute societe ayant une activite de production industrielle, en vue de satisfaire il ses besoins industriels, Contrale : ensemble des operations ou actions menees en vue de verifier la conformite des activites, des materiels, des equipements, des installations et des procedures avec les textes et normes en vigueur. Declaration : formalite administrative accomplie aupres de I'autorite competente en vue de la realisation de certaines activites prevues par la presente loi. Delegation de service public : contrat par lequel l' Etat ou les collectivites locales confient la gestion d'un service public dont il a la responsabilite il une personne publique ou privee, nommee delegataire, sur laquelle pese au moins en partie Ie risque de son exploitation , des lors que sa remuneration est fonction des resultats de celle-ci, DelEi gataire: personne morale de droit public ou prive a qui l'Etat ou les collectivites locales ont conne la mission de service public sur base d'un contrat de delegation, Distributeur : toute personne morale ou physique qui etablit etlou exploite des reseaux electriques de moyenne et de basse tension et qui vend eUou fournit de I'electricite aux usagers, Distribution d'electricite : acheminement d'electricite provenant des reseaux moyenne et basse tension au moyen de lignes electriques jusqu'au disJoncteur des usagers en vue de la vente de I'energie au public, Efficacite imergetique : toutes mesures techniques ou manageriales qui visent a optimiser Ie rendement energetique des installations suivant Ie principe du moindre coal. a Electricite : energie generee partir des sources primaires (cours d'eau, lacs ou marees), des matieres premieres minerales (charbon , petrole, substances nucleaires, sources geothermiques, tourbe), des sources d'energie renouvelables (rayonnement solaire, vent, biomasse, etc,) ou de la transformation des ordures animales (biogaz), 5 Electrification : action d'alimenler en eleclricile une ou des zones non desservies. Energie de la biomasse : energie produile par elfet de la combustion des mathires organiques , comme les dechets municipaux ou les bio-solides , sur un fiuide avec pour but la production de la vapeur devant entrainer les turbines. Energie eolienne : energie mecanique des masses d'air dans I'atmosphere. Energie geothermique : energie mecanique produite a partir de la vapeur d'eau souterraine. Energie solaire photovoltarque : energie issue de la conversion de la lumiere du soleil en courant electrique par effet photovoltarque des materiaux semi- conducteurs photosensibles. Energie solaire thermique : energie thermique produite par elfet des rayons du soleil sur un fiuide donnant lieu a la production des vapeurs devant entrainer les turbines. Exportation : vente de I'electricite produite en Republique du Burundi, a une a personne publique ou privee, destinee etre mise en vente ou utilisee sur Ie marche d'un pays etranger. Exploitant independant : personne autre que I'exploitant principal qui assure, tout ou partie de la gestion du service public de I'electricite dans les zones d'exploitation, les centres secondaires et les zones isolees, en tant que producteur, transporteur ou distributeur d'electricite. Exploitant principal: Etat ou delegataire de service public exclusif assurant Ie service public du transport, de la distribution et de la commercialisation d'electricite sur Ie territoire du Burundi, c'est-a-dire dans les zones d'exploitation a ou les centres secondaires, I'exception des zones isolees. Extension du reseau basse tension : toute augmentation du reseau basse tension d'un point existant vers un autre point permettant de satisfaire la ou les demandes de raccordement d'un ou de plusieurs abonnes de telle maniere que la ou les longueurs de branchements ne depassent pas quarante metres, exception faite des traversees des routes. Fournisseur d'{mergie electrique : personne physique ou morale titulaire du droit de vendre I'energie electrique a un utilisateur intermlidiaire ou final. 6 Fourniture mise de I'electricite a la disposition des usagers au poini de livraison. Gerance : contrat par lequel l'Etat ou une collectivite publique confient au delegataire Ie soin de faire fonctionner un service public en percevant directement les recettes d'exploitation aupres des usagers moyennant une remuneration forfaitaire versee par l'Etat ou par la collectivite locale. Gestionnaire du reseau de distribution : personne physique ou morale chargee de I'exploitation, de la maintenance et du developpement du reseau de distribution dans une zone don nee. Gestionnaire du reseau de transport : personne morale responsable de I'exploitation, de la maintenance et du developpement du reseau national de transport, de ses interconnexions avec d'autres reseaux, etlou de la gestion des flux d'energie. Grand compte : negociant ou acheteur final industriel ou commercial d'electricite ahaute et moyenne tension, habilite aacheter de I'electricite directement aupres du transporteur, du producteur ou du vendeur. Installation de production electrique : ensemble de materiels electriques destines ala production de I'electricite. Importation : achat d'electricite aupnis d'une personne publique ou privee d'un pays etranger, destinee aetre mise en vente ou utilisee sur Ie territoire national. Installation electrique : ensemble d'equipements et de materiels electriques destine a la production, au transport, ou a la distribution de I'electricite, com me : les batiments ou terrain utilises en relation avec des lignes de fourniture d'electricite ; les appareils permettant la fourniture d'electricite aux usagers jusqu'au point de livraison. Installations electriques interieures : tout cablage, ligne, instrument ou appareil electrique qui se trouve en aval du point de livraison du distributeur d'energie electrique caracterises : en basse tension : par les barnes de sortie du ou des compteurs au fusibles calibres et plombes au des disjoncteurs plombes si ceux-ci sont places apres Ie compteur ; 7 en moyenne et haute tension : par les isolateurs d'ancrage avant I'entnie du poste de transformation de I'usager ou la boite de I'extremite du cable dans Ie cas des reseaux souterrains, isolateurs ou boites compris. Interconnecteurs : Eiquipements utilises pour relier les reseaux electriques haute tension entre eux. Maitrise de I'energie : ensemble des mesures prises et des actions mises en ceuvre en vue de I'utilisation rationnelle de I'energie et du developpement des energies renouvelables. Operateur : toute personne physique ou morale ayant Ie droit d'operer une activite dans Ie secteur de I'electricite. Partie : l'Etat ou Ie delegataire ou I'exploitant. Partenariat Public·Prive : un contrat par lequel l'Etat, un etablissement public ou une collectivite territoriale confie a un tiers , Ie plus souvent une personne morale de droit prive, pour une periode determinee en fonction de la duree d'amortissement des investissements ou des modalites de financement retenues, une mission globale ayant pour objet, la construction ou la transformation, I'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'equipement ou de biens immateriels necessaires au secteur public, ainsi que tout ou partie de leur financement a I'exception de toute participation au capital. Producteur Independant d'Electricite : personne physique ou morale titulaire du droit d'exploitation d'une installation destinee a generer de I'electricite apartir de toute source d'energie, et qui vend et fournit sa production d'electricite a l'Exploitant Principal ou ades tiers . Production d'electricite : activite par laquelle est generee I'electricite, a partir des sources d'energie primaire ou secondaire et a I'aide d'equipements hydromecaniques, thermiques ou autres. Production decentralisee : unite de production d'electricite destinee asatisfaire les besoins en electricite des usagers situes loin des reseaux interconnectes et ne pouvant s'y raccorder amoyen terme. Point de livraison : tout appareil ou instrument permettant Ie transfert effectif de I'electricite du distributeur aux usagers, des producteurs aux transporteurs, distributeurs et grands comptes, et des transporteurs aux distributeurs et grands comptes. Poste d'interconnexion : emplacement de I'ensemble des equipements, materiels ou installations permettant d'assurer une interconnexion. JJ} B Protection de I'environnement : activite visant a defendre I'environnement c~ntre les nuisances et alterations nefastes. Regie interessee : contrat par lequell'Etat ou une coliectivite publique confie a un delegataire Ie soin d'exploiter un service public moyennant une remuneration fixe assortie d'un interessement au resultat Reseau electrique : ensemble des ouvrages, des instaliations et des equipements de production , de transport et de distribution permettant d'acheminer I'electricite des sources de production aux points de livraison. Reseau interconnecte : ensemble d'instaliations de production, de transport et de distribution d'electricite tel que tout usager puisse etre approvisionne en electricite proven ant de plusieurs sources de production au moyen de lignes de transport distinctes mais interconnectees. Reseau de transport : systeme de conducteurs constituant les lignes d'electricite a haute tension (HT) ou moyenne tension (MT) et de postes de transformation entre la haute tension et la moyenne tension , aux fins de delivrer de I'electricite jusqu'aux points de livraison haute ou moyenne tension . Services auxiliaires : services necessaires aux systemes de transport et de distribution d'electricite. Service public : toute activite de l'Etat ou des coliectivites locales visant a satisfaire un besoin d'interet general. Service public d'electricite : toute activite de production, de transport, de distribution, d'exportation ou d'importation d'imergie electrique, en vue de la production non destinee aI'usage exciusif de I'operateur concerne. Sources d'imergie primaires : sources existantes dans leur etat naturel sur Ie territoire de la Republique du Burundi ou importees, qui peuvent etre utilisees directement en tant que combustible, com me Ie petrole, la tourbe, la geothermie. Sources d'energie renouvelables : sources qui existent natureliement et qui sont renouvelees de maniere continue par la nature, comme I'hydroelectricite, I'energie solaire, I'energie eolienne, la geothermie, la biomasse et les residus des activites ani males comme Ie biogaz. Sources d'imergie secondaires : sources resu ltant de la conversion des sources d'energies primaires, avec perte d'une portion du capital original d'energie, par un procede de transformation. Standards et normes : conditions techniques, statistiques et dynamiques requises par la presente loi et ses textes d'application pour les produits, les 9 installations et les equipements employes dans les activites du secteur de t'electricite. Systeme interconnecte : ensemble de systemes de transport et de distribution relies par Ie moyen d'un ou plusieurs interconnecteurs. Transport : acheminement d'electricite au moyen de lignes et de postes electriques d'electricite haute et moyenne tension en vue de sa delivrance aux distributeurs, exportateurs, grands comptes ou pour ses propres besoins. Transporteur : personne morale titulaire d'une concession de transport d'electricite et responsable de I'exploitation , de la maintenance, et si necessaire, du developpement de ladite concession de transport et de ses interconnexions avec d'autres reseaux. Vente : cessionatitre onereux de I'energie electrique. Usager : personne physique ou morale connectee a un reseau de distribution en vue d'etre approvisionnee en electricite au point de livraison. Zone d'exploitation de I'electricite : ensemble de points du territoire de la Republique du Bu rundi raccordes au reseau electrifie ou situe a une distance inferieure a une distance determinee dans Ie contrat de delegation d'un point de terminaison ou d'une ligne electrique du reseau electrifie. Zones isolees : ensemble de points du territoire de la Republique qui ne sont situes ni dans la zone d'exploitation ni dans un centre secondaire. 1 10 CHAPITRE II : DES OBJECTIFS ET DES PRINCIPES REGISSANT LE SECTEUR DE L'ELECTRICITE Section 1 : Des objectifs du service public de I'electricite
Article 4 : Le service public de I'electricite a pour objet de garantir, dans Ie respect de I'interet general, I'approvisionnement en electricite sur I'ensemble du territoire du Burundi. Le service public de I'electricite garantit Ie droit de tous aI'electricite. Le service public de I'electricite assure les missions de developpement equilibre de I'approvisionnement en electricite, de developpement et d'exploitation des reseaux publics de transport et de distribution de I'electricite ainsi que de la commercialisation d'electricite. L'Etat assure Ie respect du service public de I'electricite dans Ie respect des principes enonces aI'article 6. Section 2 : Des principes gouvernant Ie service public de I'electricite
Article 5 : Pour I'alimentation de la population, Ie transport, la distribution et la commercialisation de I'electricite constituent un service public industriel et commercial , sous la responsabilite de l'Etat. La production d'electricite participe au service public de I'electricite mais ne constitue pas , en tant que telie, un service public. Par derogation a I'alinea 1", la commercialisation de I'electricite peut s'exercer de fa<;on concurrentielie dans des conditions prevues par la loi.
Article 6 : Le service public de I'electricite est gouverne par les principes suivants : Separer les regimes juridiques de production , de transport, de distribution et de commercialisation de 1'Electricite ; Gerer ces regimes juridiques dans Ie respect des principes d'egalite, de continuite et d'adaptabilite, et dans les meilieures conditions de securite, de qualite, de coOts, de prix et d'efficacite economique, sociale et energetique ; Appliquer les regles relatives aux seuils de production d'electricite ; a Instaurer les regles specifiques I'hydroelectricite ; Instaurer les regimes juridiques pour I'exercice des activites du service public de I'electricite, que sont Ie regime de declaration, Ie regime 11 d'autorisation, Ie regime de concession et Ie regime de contrat de partenariat public-prive ; Instaurer Ie regime de contrat de delegation de service public, en vue de la gestion, par un tiers, de tout ou partie des installations de l'Etat de production , des reseaux de transport, ou de distribution, ouvrages et autres dependances destines au service public de I'electricite ; Traiter les questions relatives aux servitudes inherentes aux activites de service public de I'electricite ; Assurer Ie contr61e et la regulation de la mise en place des infrastructures electriques et des normes et standards y relatifs ; Fixer les regles tarifaires et de facturation selon des principes de juste prix, d'egalite, d'equite et de non-transferabilite des charges.
Article 7 : Ces principes s'appliquent aux activites de production a partir des sources primaires, des matieres premieres minerales, des sources d'energie renouvelables ou de la transformation des ordures animales. lis s'appliquent egalement aux activites de transport, de distribution, d'importation, d'exportation et de commercialisation de I'electricite, realisees par toute personne physique ou morale sur Ie territoire burundais , dont les modalites d'exploitation de ces sources sont definies par Ie regime juridique de production d'electricite au niveau du Chapitre III de la presente loi.
Article 8 : Le service public de I'electricite est assure dans Ie respect des nigles et des normes regissant la protection de I'environnement. 12 CHAPITRE III : DE LA PRODUCTION D'ELECTRICITE Section 1 : Du regime juridique de la production
Article 9 : L'exercice des activites dans la production de I'electricite est soumis II I'un des regimes juridiques suivants : Le regime de partenariat public-prive ; Le regime d'autorisation ; Le regime de declaration. Paragraphe 1 : Du regime de partenariat public·prive
Article 10 : Les activites de production d'electricite apartir des sources d'energie primaires ou renouvelables, etablie sur Ie domaine public sont soumises au regime de partenariat public-prive, sauf disposition contraire de la presente loi. Les Contrats de Partenariat Public-Prive (PPP) fixent notamment la duree et les conditions de suspension , de caducite et de revision , de renouvellement et de revocation du contrat par l'Autorite concedante, ainsi que les modalites de reglement des litiges. Les procedures de renouvellement sont fixees par decre!.
Article 11 : Le regime de partenariat public-prive de production de I'electricite definit les conditions d'exploitation des installations destinees a generer de I'electricite a partir de toute source d'imergie, en vue de la vente et de la fourniture de cette electricite a I'exploitant principal ou a des tiers, II definit, en outre, les droits et obligations du producteur dans Ie cadre de son activite,
Article 12 : Les producteurs sont soumis a des obligations particulieres qui leur sont imposees dans Ie cadre du service public, notamment celie de fournir de I'electricite de fa<;on continue a des distributeurs ou des grands comptes, sous reserve des cas de force majeure et des autres dispositions de la presente loi. II appartient al'Agence de Controle et de Regulation de I'electricite d'apprecier les cas de force majeure vises aI'alinea ci-dessus. 13 Paragraphe 2 : Du regime d'autorisation
Article 13 : L'exploilalion d'une inslallation de produclion electrique est subordonnee unea autorisation administralive delivree par Ie Ministre ayant I'electricite dans ses attributions. Lorsqu'iI est saisi d'une demande d'autorisation, il est tenu de prendre sa decision dans un delai ne depassant pas trente (30) jours.
Article 14 : L'autorisation d'exploiter une installation de production d'electricite est delivree par Ie Ministre ayant I'electricite dans ses attributions en tenant compte des criteres suivants : La securite des personnes et des biens , la sOrete des reseaux publics d'electricite ; Le choix des sites, I'occupation des sols et I'utilisation du domaine public ; L'efficacite energetique ; La compatibilite avec les principes et les missions de service public ; La compatibilite avec les prescriptions techniques relatives a I'electricite produite par les exploitants independants. D'autres conditions d'octroi de I'autorisation d'exploiter une installation de production electrique peuvent etre definies par ordonnance Ie cas echeant.
Article 15 : L'autorisation est personnelle et ne peut etre transferee a d'autres personnes physiques ou morales sans accord du Ministre ayant I'electricite dans ses attributions. L'autorisation est don nee aux risques de son titulaire et ne comporte pour l'Etat aucune responsabilite dans Ie fonctionnement des infrastructures erigees par Ie titulaire de I'autorisation.
Article 16 : L'exploitant principal ne peut ni transporter ni acheter I'energie produite par les producteurs installes sur Ie territoire national que si leurs installations ont ete regulierement autorisees.
Article 17 : Les personnes morales ayant une capacite de production d'electricite superieure a leurs besoins peuvent vendre celle-ci au deleigataire de service public, sur demande de celui-ci. A defaut d'accord entre les parties sur Ie prix de cession, celui-ci est fixe par l'Agence de Contr61e et de Regulation visee aI'article 105 de la presente loi. 14
Article 18 : Toute personne exploitant ou desirant construire ou exploiter une unite de production , installee sur Ie territoire du Burundi, doit soumettre une demande a I'autorite competente afin d'obtenir une autorisation d'exploitation. Paragraphe 3 : Du regime de declaration
Article 19 : Pour les installations de production electrique dont la capacite de production est inferieure a un seuil de 500 kW, I'exploitation d'une installation de production electrique est sou mise aun simple regime de declaration. Les conditions du regime de declaration sont definies par Ordonnance. CHAPITRE IV: DES ZONES D'APPROVISIONNEMENT EN EN ERGlE Section 1 : De la Zone d'exploitation
Article 20 : Dans la zone d'exploitation , la production d'electricite peut etre assuree par les exploitants independants ou par I'exploitant principal agissant dans les conditions prevues par la presente loi. L'exploitation d'une installation de production electrique est subordonnee aune autorisation administrative delivree selon la procedure prevue aI'article 13 de la presente loi. Pour les installations de production electrique dont la capacite de production est inferieure a un seuil de 500 kW, I'exploitation d'une installation de production electrique est sou mise a un simple regime de declaration conformement a I'article 19 de la presente loi. Section 2 : Des Centres secondaires
Article 21 : Dans les centres second aires, la production d'electricite peut etre assuree par I'exploitant principal ou par un ou plusieurs exploitants independants. a L'exploitation d'une installation de production electrique est subordonnee une a autorisation administrative delivree selon la procedure prevue I'article 13 de la presente loi. Pour les installations de production electrique dont la capacite de production est inferieure a un seuil de 500 kW, I'exploitation d'une installation de production electrique est sou mise a un simple regime de declaration conformement a I'article 19 de la presente loi. 1 15 Section 3 : Des Zones isolEi es
Article 22 : Dans les zones isolees, la production de I'electricite peut etre assuree par I'exploitant principal ou par tout exploitant independant. a L'exploitation d'une installation de production electrique est subordonnee une autorisation administrative delivree selon la procedure prevue aI'article 8. Pour les installations de production electrique dont la capacite de production est inferieure a un seuil de 500 kW, I'exploitation d'une installation de production electrique est sou mise a un simple regime de declaration conformement a I'article 19 de la presente loi.
Article 23 : Par derogation aux articles 37 a39 un Contrat de delegation de service public peut etre accorde par l'Etat a un exploitant independant pour assurer la production, Ie transport et la commercialisation d'electricite sous forme de mini- reseaux dans une zone d'exploitation , un centre secondaire ou une zone isolee. Les mini-reseaux peuvent ne concerner que la production et Ie transport a d'electricite et sont soumis aux memes regles que celles enoncees I'alinea precedent. Les activites exercees dans Ie secteur de I'electricite necessitant I'obtention a d'une declaration, d'une autorisation , ou d'une concession sont la charge de I'operateur. L'Agence de Contr61e et de Regulation veille au respect des dispositions legales et reglementaires en matiere de protection de I'environnement. 16 CHAPITRE V : DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT D'ENERGIE POUR USAGE EXCLUSIF Section 1 : Des regles generales
Article 24 : Une ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent, sur Ie territoire du Burundi, produire, transporter, distribuer de i'electricite pour leur usage exciusif. La detention ou I'exploitation par une personne physique ou morale autre que I'exploitant principal d'installations d'auto production destinees uniquement la a a production d'electricite usage individuel sont subordonnees : Au depot d'une declaration administrative prealable, si la capacite cumulee des installations d'auto production est dans I'intervalle de 500 kW a 1 MW ; A I'obtention, dans Ie cas contraire, d'une autorisation administrative prealable delivree par Ie Ministre ayant I'electricite dans ses attributions. La procedure de declaration est fixee par Ordonnance.
Article 25 : L'Etat peut egalement autoriser la creation de lignes de transport de I'electricite pour la desserte des tiers, en raison de I'inexistence ou de I'insuffisance, dans la region concernee, des moyens mis en ceu vre par Ie service public delegue. Cette autorisation est sou mise ades conditions determinees par decre!. Section 2 : De la procedure d'autorisation
Article 26 : L'autorisation d'exploiter une installation de production d'electricite pour usage exciusif est delivree par I'autorite administrative en tenant compte des criteres poses par I'article 14 de la presente loi.
Article 27 : L'autorisation est accordee pour une duree maximale de vingt cinq ans , renouvelable. Elle peut etre retiree avant la date prevue pour son expiration , en a cas d'inobservation par Ie titulaire d'une clause d'autorisation visee I'article 40 de la presente loi. La procedure d'autorisation propre a la production pour usage exclusif est definie par Ordonnance.
Article 28 : Le titulaire de i'autorisation est en outre tenu au respect des autres dispositions legales pertinentes concernant la construction ou I'exploitation d'une installation de production ou de transport d'electricite. 1 17
Article 29 : L'autorisation est personnelle et ne peut etre transfenie a d'autres personnes physiques ou morales sans accord du Ministre ayant I'electricite dans ses attributions. L'autorisation est don nee aux risques de son titulaire et ne com porte pour l'Etat aucune responsabilite dans te fonctionnement des infrastructures erigees par Ie titulaire de I'autorisation. Section 3 : De la procedure de declaration
Article 30 : Le Ministre ayant I'electricite dans ses attributions fixe par Ordonnance prise apres consultation de l'Agence de Contr61e et de Regulation prevue a I'article 105 de la presente loi, les mentions devant figurer dans les declarations.
Article 31 : La declaration est adressee al'Agence de Contr61e et de Regulation qui delivre avec diligence un recepisse de declaration.
Article 32 : Toute modification dans les caracteristiques ou dans les conditions d'exploitation des installations electriques de nature arendre inexacte I'une des mentions figurant sur la declaration initiale doit faire I'objet d'une declaration complementaire dans un delai fixe par Ordonnance.
Article 33 : La declaration est realisee atitre personnel par Ie proprietaire des installations electriques faisant I'objet de la declaration. Elle doit etre renouvelee en cas de changement de proprietaire. Section 4 : De la vente des surplus d'energie produite par des producteurs independants
Article 34 : Les producteurs independants d'electricite (PIE) peuvent vendre celle-ci a I'exploitant principal s'ils sont en regie avec I'article 16 de la presente loi. A defaut d'accord entre les parties sur Ie prix de cession, celui-ci est fixe par l'Agence de Contr61e et de Regulation. II en est de meme pour I'utilisation des installations de transport de I'imergie electrique. 1 18 CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMPORTATION, A L'EXPORTATION ET A L'AUTOPRODUCTION D'ELECTRICITE
Article 35 : L'importation, I'exportation et I'autoproduction de I'electricite sont libres dans les conditions prevues par la presente loi.
Article 36 : Sous reserve de I'observation de certaines dispositions definies par decret, Ie Ministre ayant I'electricite dans ses attributions peut, apres consultation de l'Agence de Contrale et de Regulation, limiter ou interdire I'importation, I'exportation et I'autoproduction, pour une duree limitee en vue notamment d'assurer la protection du reseau d'exploitation , la qualite de I'electricite fournies aux usagers, et Ie respect de la politique d'approvisionnement definie par l'Etat. CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA PRODUCTION HYDROELECTRIQUE Section 1 : Des principes generaux
Article 37 : Nul ne peut disposer de I'energie des lacs et des cours d'eau au Burundi, sans un Contrat de Concession ou de Partenariat Public-Prive (PPP), tel que vise au Chapitre I, conclu entre lui et l'Etat du Burund i. Les Contrats de Concession et de Partenariat Public-Prive (PPP) pour les centrales hydroelectriques doivent se conformer ala legislation nationale.
Article 38 : Sont placees sous Ie regime de la concession ou du partenariat public-prive (PPP), les installations dont la puissance excede un seuil de 1 MW. L'objet, Ie contenu et Ie regime des contrats de partenariat public-prive et de a concession propres la production hydroelectrique sont definis par decre!.
Article 39 : Aucun Contrat de Partenariat Public-Prive (PPP), aucune concession, aucune autorisation, aucune declaration n'est accordee sans consultation prealable avec les collectivites locales, sur Ie territoire desquelles I'energie est produite.
Article 40 : La Concession hydroelectrique ou Ie Contrat de Partenariat Public-Prive (PPP) impose ason titulaire Ie respect d'un Cahier de charges. Le Cahier de charges determine notamment : lOLa reglementation de I'eau et en particulier les mesures interessant la protection de I'environnement ; 1 19 2' La duree contractuelle de la Concession ou du Contrat de Partenariat Public-Prive (PPP) qui est de vingt cinq ans , renouvelable ; 3' Les reserves en eau que Ie concessionnaire est tenu de fournir ; 4' Les conditions financieres et fiscales de la concession ; 5' Les conditions dans lesquelles l'Etat peut mettre fin Ii la concession ainsi que les conditions materielles de retour et de reprises des biens et des outillages ; 6' L'etendue et les conditions d'exercice du contrcle technique et financier auquella concession ou Ie partenariat public-prive est soumis. Le modele du Cahier de charges est approuve par decre!. De meme que Ie Contrat de Concession ou Ie Contrat de Partenariat Public-Prive signe entre l'Autorite concedante et Ie Concessionnaire sont approuves par decret.
Article 41 : Pour I'execution des travaux definis au Cahier de charges et regulierement approuves par I'administration ainsi que pour I'exploitation de la concession ou du partenariat public-prive, Ie concessionnaire ou Ie partenaire ales droits suivants : l' Occuper, Ii I'interieur du perimetre defini par I'acte de concession, les proprietes privees necessaires Ii I'etablissement des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou , s'ils sont aciel ouvert, en se conformant Ii la reglementation en vigueur ; 2' Submerger les berges par Ie relevement du plan d'eau ; 3' Occuper temporairement tous les terrains et extraire tous les materiaux necessaires a I'execution des travaux en se conformant aux prescriptions legales. L'exercice des droits conferes au concessionnaire ou au partenaire par Ie present article est autorise par decre!. Section 2 : Du regime des biens
Article 42 : Les ouvrages edifies sur les cours d'eau appartiennent au domaine public de l'Etat. lis sont susceptibles d'etre greves de droits reels.
Article 43 : Les contrats de concession ou de partenariat public-prive valent autorisation d'occupation du domaine public. 20 Section 3 : De la declaration d'utilite publique
Article 44 : Les travaux necessaires a I'etablissement et a I'entretien des ouvrages de la concession peuvent etre declares d'utilite publique par l'Autorite concedante, d'office ou sur demande du concessionnaire. La declaration d'utilite publique est regie par les dispositions du Code foncier. S'il Y a lieu a expropriation , il y est procede conformement aux dispositions du Code foncier. CHAPITRE VIII: DU TRANSPORT, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA COMMERCIALISATION D'ELECTRICITE Section 1 : Du Service public en matiere de transport, de distribution et de commercialisation de I'electricite
Article 45 : Le transport, la distribution et la commercialisation de I'electricite, sur Ie territoire national, constituent un service public industriel et commercial place sous la responsabilite de l'Etat.
Article 46 : La gestion du reseau de transport et de la distribution est confiee, a titre exclusif, par l'Etat aune personne morale de droit public pour Ie reseau national interconnecte ou de droit prive pour les reseaux dans les centres secondaires ou zones isolees, beneficiaire d'une delegation de service public. La personne morale titulaire de la delegation du service public du transport et de la distribution de I'electricite doit etre designee par I'autorite admin istrative competente apres avoir obtenu Ie Contrat de delegation de service public et I'autorisation administrative requise pour exercer ses activites. Section 2 : Du transport et de la distribution dans les zones d' approvisionnement Paragraphe 1 : Du transport et de la distribution dans la zone d'exploitation
Article 47 : L'exploitant principal est gestionnaire du reseau de transport et de la distribution d'electricite. II assure Ie service public du transport et de la distribution de I'electricite, sur delegation de l'Etat, en etant titulaire d'une delegation de service public sur la zone d'exploitation , exercee sous forme de concession . Les conditions de passation et Ie contenu de la delegation de service public sont definis au Chapitre IX de la presente loi. 21 Dans la Zone d'exploitation et en application de I'article 38, des mini reseaux ayant une capacite superieure a 1 MW peuvent faire I'objet d'un contrat de delegation de service public, lequel devant etre accorde pour Ie transport et la distribution d'electricite, dans Ie respect des nigles des articles 51 a 55 sur les missions du gestionnaire du reseau de transport d'electricite. Paragraphe 2 : Du transport et de la distribution dans les centres secondaires
Article 48 : L'exploitant principal est gestionnaire du reseau du transport et de la distribution de I'electricite. II assure Ie service public du transport et de la distribution de I'electricite, sur delegation de l'Etat, en etant titulaire d'une delegation de service public dans les centres secondaires, exercee sous forme de concession. Les conditions de passation et Ie contenu de la delegation de service public sont definis au Chapitre IX de la presente loi. Dans les centres secondaires et en application de I'article 38 , des mini reseaux ayant une capacite superieure a 1 MW peuvent faire I'objet d'un contrat de delegation de service public, devant etre accorde pour Ie transport et la distribution d'electricite, dans Ie respect des dispositions des articles 51 a 55 sur les missions du gestionnaire du reseau de transport d'electricite. Paragraphe 3 : Du transport et de la distribution dans les zones isoh!es
Article 49 : Dans les zones isolees, Ie transport et la distribution d'electricite peuvent etre realises par des exploitants independants qui beneficient d'une autorisation de la part de l'Etat et sous reserve de respecter certaines conditions posees par decre!. Dans les zones isolees et en application de I'article 38, des mini reseaux ayant a une capacite superieure 1 MW peuvent faire I'objet d'un contrat de delegation de service public, lequel devant etre accorde pour Ie transport et la distribution d'electricite, dans Ie respect des dispositions des articles 51 a55 sur les missions du gestionnaire du reseau de transport d'electricite. Les modalites d'application du present article sont definies par decre!. Paragraphe 4 : De la Concession du reseau public de transport d'tilectricitti
Article 50 : La concession de la gestion du reseau public de transport d'electricite est don nee par I'Etat au gestionnaire du reseau public de transport d'electricite dans les conditions prevues par la presente loi. 22 Paragraphe 5 : Des missions du gestionnaire du ni seau de transport d'electricite
Article 51 : Le gestionnaire du reseau public de transport d'electricite exerce ses missions dans les conditions fixees par Ie Cahier de charges de concession approuve par Ie Ministre ayant I'electricite dans ses attributions, apres avis de l'Agence de Controle et de Regulation.
Article 52 : L'acte de concession prevu a I'article 38 de la presente loi ne peut imposer au concessionnaire au titre de la remuneration du concedant une charge pecuniaire autre que les redevances mentionnees dans Ie Cahier de charges, sous reserve des dispositions fiscales applicables.
Article 53 : Le gestionnaire du reseau public de transport exploite et entretient Ie reseau public de transport d'electricite. II est responsable de son developpement afin de permettre Ie raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les reseaux publics de distribution et I'interconnexion avec les reseaux des autres pays . Arti cle 54 : Le gestionnaire du reseau public de transport assure a tout instant I'equilibre des flux d'electricite sur Ie reseau ainsi que la securite, la sOrete et I'efficacite dudit reseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci.
Article 55 : Le gestionnaire du reseau public de transport veille ala disponibilite et ala mise en oeuvre des reserves necessaires au fonctionnement du reseau. II veille a la compensation des pertes liees aI'acheminement de I'electricite. Paragraphe 6 : De I'approvisionnement des usagers en electricite
Article 56 : Toute personne desirant etre approvisionnee en electricite en fait la demande a I'exploitant principal desservant la zone concernee. L'exploitant principal est tenu de conclure avec elle un contrat de vente d'electricite sauf lorsque les capacites de production , de transport ou de distribution existantes sont insuffisantes. Dans ce dernier cas, I'exploitant principal est tenu d'etudier Ie moyen de satisfaire a la demande. En cas de refus , I'exploitant principal doit faire connaitre au demandeur les motifs de sa decision . Si la demande de raccordement necessite une extension du reseau moyenne tension ou basse tension pour etre satisfaite, cette extension doit etre realisee selon les conditions financieres determinees par Ie contrat de deh'lgation. 23 Paragraphe 7 : De la qualite de I'electricite
Article 57 : Le gestionnaire du niseau public de transport con,oit et exploite Ie reseau de fa,on a assurer une desserte en electricite d'une qualite reg uliere, definie et compatible avec les utilisations usuelles de I'energie electrique. Les niveaux de qualite et les prescriptions techniques en matiere de qualite qui doivent etre respectes par Ie gestionnaire du reseau public de transport sont definis par decret. Les niveaux de qualite peuvent etre modules par zone geographique.
Article 58 : Lorsque Ie fonctionnement normal du reseau public de transport est menace de maniere grave et immediate, Ie gestionnaire du reseau public de transport procede, a son initiative, a I'interruption instantanee de la distribution aux consommateurs finaux raccordes au reseau public de transport. Paragraphe 8 : De la concession du reseau public de distribution d'electricite
Article 59 : La concession de la gestion du reseau public de distribution d'electricite est don nee par l'Etat au gestionnaire du reseau public de distribution d'electricite dans les conditions prevues par la presente loi. Paragraphe 9 : Des missions du gestionnaire du reseau de distribution d'electricite
Article 60 : Le gestionnaire d'un reseau public de distribution d'electricite exerce ses missions dans les conditions fixees par Ie Cahier de charges de la concession.
Article 61 : La distribution d'electricite releve de la competence exclusive de I'exploitant principal, sauf lorsque des concessions de mini-reseaux ont ete accordees a un ou plusieurs exploitants independants.
Article 62 : Le gestionnaire de reseau de distribution d'electricite est, dans sa zone de desserte, notamment charge, dans Ie cadre des Cahiers de charges de concession de : 1° Construire, faire fonctionner, maintenir et gerer ses infrastructures de distribution d'electricite ; 2° Veiller a la fiabilite du systeme, gerer les flux d'electricite, diriger Ie programme de production et de transport de I'electricite et coordonner la fourniture des services auxiliaires ; 3° Gerer les difficultes de distribution, fournir les informations concernant Ie systeme de distribution, coordonner les echanges avec les pays voisins et contr61er la quantile d'electricite consommee ; 4° Conclure des contrats de distribution d'electricite dans leur zone de desserte ; 24 5' Contraler la connexion au reseau de distribution selon les conditions fixees par la concession et par la presente loi. a
Article 63 : Nonobstant I'exception visee I'article 34, I'exclusivite de la distribution aux utilisateurs finaux est assuree par l'Exploitant principal pendant la duree de la concession . Cette periode est d'une duree maximale de vingt cinq (25) ans a compter de I'entree en vigueur de la presente loi. Durant cette periode, afin d'assurer un debouch€! a leur production dans ces lones, les exploitants independants negocient avec I'exploitant principal des contrats de vente d'electricite. L'exploitant principal est tenu de negocier et d'executer ces contrats de bonne foi.
Article 64 : Le gestionnaire du reseau public de distribution conyoit et exploite ce reseau de fayon a assurer une desserte en electricite d'une qualite reguliere, definie et compatible avec les utilisations usuelles de I'energie electrique. Les niveaux de qualite et les prescriptions techniques en matiere de qualite qui doivent etre respectes par Ie gestionnaire du reseau public de distribution sont definis par decre!. Les niveaux de qua lite peuvent etre modules par zone geographique. Section 3 : De la commercialisation de I'electricite Paragraphe 1 : Du regime de la delegation de service public de la Societe Nationale d'Electricite
Article 65 : Durant la peri ode visee a I'article 63, la commercialisation de I'electricite est a sujette une tarification determinee par application des dispositions du contrat de delegation conclu entre l'Etat et la Societe Nationale d'Electricite, qui est Ie delegataire exclusif de transport, de distribution et de commercialisation d'electricite et portee a la connaissance des usagers par Ie delegataire apres homologation par l'Agence de Contrale et de Regulation . Le tarif moyen doit couvrir tous les coOts de production de transport et de distribution de I'energie electrique. Les regles tarifaires fixant ces coOts et leur revision periodique sont determinees par decre!. Paragraphe 2 : Du regime d'autorisation prealable applicable aux autres fournisseurs d'electricite
Article 66 : L'activite de commercialisation de I'electricite aux consommateurs finaux est autorisee aux seules personnes physiques ou aux personnes morales de droit prive ou de droit public ayant obtenu une autorisation prealable dans les conditions prevues par la presente loi. 25 , A I'issue de la periode fixee au premier alinea de I'article 63 , les exploitants independants peuvent conclure directement des contrats de vente d'electricite avec des consommateurs finaux. En cas de besoin impeneux d'interet general et apres avis motive de l'Agence de Contrale et de Regulation, I'exercice de la commercialisation de I'electricite peut etre autorise dans un cadre concurrentiel pendant la periode fixee au premier alinea de I'article 63. Toute activite de commercialisation de I'electricite fait I'objet d'une autorisation prealable accordee par Ie Ministre ayant I'electricite dans ses attributions selon les criteres qu'il determine.
Article 67 : Dans Ie respect de I'article 66 et a I'issu du delai fixe au premier alinea de I'article 63 tout consommateur final qui achete de I'electricite pour sa propre consommation ou qui achilte de I'electricite pour la revendre a Ie droit de choisir son fournisseur d'electricite. II peut conclure un Contrat d'Achat d'Electricite (CAE) avec un producteur ou un fournisseur d'electricite de son choix instalie sur Ie territoire national, Ie territoire d'un Etat membre de la Communaute de l'Afrique de l'Est ou d'un autre Etat. Les modalites d'application du present article serant definies par decret.
Article 68 : Tout fournisseur d'electricite doit offrir des garanties necessaires aI'exercice de cette activite. Ces garanties seront precisees par decret. 26 CHAPITRE IX : DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC Section 1 : Du Contrat de delegation de service public
Article 69 : La production, Ie transport et la distribution de I'energ ie electrique constituent un service public industriel et commercial, sous la responsabilite de l'Etat. L'Etat peut confier la gestion du service public de I'electricite, sous forme de delegation de service public, a une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit prive. Au sens de la presente loi, on entend par delegation de service public, notamment les conventions telles que I'affermage, la regie interessee et la gerance et generalement, tout contrat qui a pour effet de confier tout ou une partie de I'execution de la mission de service public aux personnes morales de droit public ou prive, vi sees ci-dessus. Ces diverses formes de delegation sont definies aI'article 3 de la presente loi. La delegation de service public de I'electricite procede d'un Contrat de delegation passe entre l'Etat et Ie delegataire de service public pour la gestion du reseau public de transport d'electricite, du reseau public de distribution d'electricite et pour la production d'electricite nialisee par I'exploitant principal dans les zones d'exploitation et les centres secondaires. Le Contrat comporte un Cahier de charges faisant partie inhigrante du contrat de delegation. Le Cahier de charges determine notamment : Le statut juridique des biens de la concession ; La nature des obligations de service public imposees au delegataire, et en particulier Ie niveau et les modalites de production d'electricite ; Les zones a desservir, la qualite du service, les prestations minimales en cas de confiit social ; Les conditions de remuneration du delegataire ; Les obligations du delegataire en matiere de production nation ale d'electricite ; Les modalites de fixation du tarif d'achat de I'electricite par l'Etat ou par la personne publique gestionnaire du reseau de transport et de distribution ; Les droits et obligations de I'Etat aI'egard du delegataire. 27
Article 70 : Le Contrat de delegation de service public est signe conjoinlemenl par les Ministres ayant respectivement I'electricite et les finances dans leurs attributions.
Article 71 : Afin de proceder au choix de delegataire, l'Etat publie un appel d'offres indiquant la nature et les principales conditions du Contrat de delegation de service public qu'il envisage de conclure et specifiant les criteres sur lesquels il se fonde pour departager les candidats. L'Etat examine les propositions qu'it re,oit en reponse a I'appel d'offres et choisit Ie delegataire qui repond au mieux aux criteres de I'appel d'offres. Les modalites de selection des offres sont fixees par Ie Code des marches publics.
Article 72 : Un decret fixe les principes applicables aux relations entre Ie delegataire et les usagers du service public de I'electricite, en particulier en matiere d'acces au reseau.
Article 73 : Le delegataire ne peut ceder Ie contrat a un tiers que sur autorisation don nee par decret et apres avis de l'Agence de Contrale et de Regulation. Le decret precise Ie nouveau delegataire qui est tenu des memes obligations que I'ancien delegataire.
Article 74 : Le delegataire peut sous-traiter une partie des obligations qui sont mises a sa charge. II demeure alors pleinement responsable de la bonne execution du service delegue vis-a-vis de l'Etat. La sous-traitance n'esl autorisee que si son objet n'a pas une etendue qui soit a I'origine de la perte de la maitrise operationnelle du service delegue par Ie delegataire.
Article 75 : Le Contrat de delegation de service public est conclu pour une duree fixee dans Ie contrat de delegation et ne pouvant etre inferieure a quinze ans a compter de I'entree en vigueur de la presente loi. A I'expiration du Contrat de delegation de service public, l'Etat ne peut conclure un nouveau contrat relatif au service public de I'electricite que dans les conditions prevues par la presente loi et en particulier a la suite d'un appel d'offres.
Article 76 : L'Etat et Ie delegataire peuvent a tout moment modifier de commun accord, apres consultation de l'Agence de Contrale et de Regulation, les clauses du Contrat de delegation de service public ou de ses annexes, notamment pour 28 regir les conditions dans lesquelles Ie delegataire peut mettre en place des sites du domaine public hydraulique non prevus dans Ie Cahier de charges. Ces modifications font I'objet d'avenants signes conjointement par les Ministres ayant respectivement en charge I'electricite et les finances dans leurs attributions.
Article 77 : L'Etat peut egalement unilateralement imposer des modifications des conditions du Contrat de delegation de service public dans I'interet du service public. Les modifications imposees par l'Etat ne peuvent pas avoir pour objet de mettre a la charge du delegataire un service public distinct du service public de I'electricite ou de prolonger la duree du Contrat de delegation au-dela du terme initialement fixe. Si ces modifications, du fait de nouvelles charges qu'elles imposent au delegataire, modifient significativement I'equilibre financier de son activite, Ie delegataire a Ie droit d'etre indemnise du montant de son manque a gagner et pourrait beneficier d'une prorogation de la duree du contrat de delegation, s'ille demande. Les prerogatives de modification unilaterale par l'Etat des delegations de service public dans Ie secteur de I'electricite sont definies par decret.
Article 78 : Sans prejudice de I'application des dispositions de la presente loi, I'activite du delegataire relative au service public de I'electricite est sou mise au regime juridique et fiscal applicable au Burundi.
Article 79 : Lorsqu'un Contrat de diMgation de service public est en cours d'execution, l'Etat s'interdit, sauf defaillance du delegataire, d'assurer directement Ie service dans la meme zone. Section 2 : Des prerogatives du delegataire du service public Paragraphe 1 : De I'utilisation du domaine de l'Etat et des coliectivites locales
Article 80 : Pour I'accomplissement de sa mission, Ie delegataire du service public de I'electricite peut occuper gratuitement les dependances du domaine public des collectivites locales affectees a I'usage direct ou public, en accord avec lesdites collectivites locales, dans Ie respect des clauses du Cahier de charges , du Code foncier et des lois et des reglements edictes en matiere de droit de la domanialite publique, d'urbanisme, de salubrite et de securite publiques. 29
Article 81 : Les droils d'ulilisalion du domaine public vises aI'article 99 sonl personnels el ne peuvenl eire Iransferes. a L'Elal peul loulefois obliger Ie delegataire consentir une limitalion provisoire des droits inherenls au droil d'utilisation du domaine public pour effectuer, apres modification el de fayon Ii limiter au minimum Ie dommage cause a I'interesse, des travaux d'interet general sur Ie domaine public sous reserve d'indemnisation. Ces conditions sont precisees par decret. Paragraphe 2 : De I'expropriation pour cause d'utilite publique
Article 82 : Le delegataire peut demander aux autorites publiques de recourir aux procedures d'expropriation pour cause d'utilite publique dans les conditions fixees par Ie Code foncier. Section 3 : Du contrale de I'activite du Delegataire
Article 83 : Afin d'assurer Ie contrale de la bonne execution du contrat de delegation, les agents de I'Agence de Contrale et de Regulation disposent d'un droit de verification des installations du delegataire. lis peuvent obtenir communication de tout document necessaire ace contr6le.
Article 84 : En cas de manquement du delegataire a ses obligations , Ie Ministre ayant I'electricite dans ses attributions peul, a la requele de l'Agence de Conlrale el de Regu lalion ou a son iniliative, apres avoir mis Ie delegalaire a meme de formuler ses observations , prendre les mesures suivantes , en fonclion de la gravite du manquement : Donner injonction de se mettre en conformite avec les dispositions du contrat de delegation et de ses annexes ; Appliquer les penalites contractuelles et dommages-interets ; a Autoriser une personne autre que Ie delegataire assurer la gestion de la partie du service public qui n'esl pas assuree par Ie delegataire dans des conditions satisfaisantes ; Faire proceder ala gestion directe par l'Etat, aux frais du delegataire, de la partie du service public qui n'est pas assuree par Ie delegataire dans des conditions satisfaisantes ; Resilier Ie contrat de delegation dans les conditions prevues par Ie contral. Les mesures visees au present article peuvenl faire I'objet d'un recours contentieux ou d'u n recours a I'arbitrage conformement aux dispositions a prevues au contrat de delegation el la loi. 30 CHAPITRE X: DE L'ELECTRIFICATION RURALE
Article 85 : L'Etat assure la promotion et Ie developpement de I'electrification rurale sur I'ensemble du territoire national. Les autorites locales participent, autant que de besoin, a la mise en oeuvre de la politique d'electrification rurale dans les conditions fixees par voie reglementaire. Elles sont assujetties au respect des dispositions de la presente loi.
Article 86: L'electrification rurale se fait soit par raccordement aux reseaux interconnectes, soit par production decentralisee. Dans Ie cadre de I'electrification rurale decentralisee, et compte tenu des contraintes liees a la protection de I'environnement, la priorite est donnee a la production decentralisee apartir des sources d'energies renouvelables, sauf en cas de carence, de couts prohibitifs ou d'insuffisance de celles-ci. Les excedents d'energie electrique des installations de production Ii partir des sources d'energies renouvelables beneficient de I'obligation d'achat par Ie gestionnaire du reseau de transport ou par tout distributeur de proximite, selon les conditions fixees par voie reglementaire.
Article 87 : Dans Ie cadre de I'electrification rurale, et dans les limites definies par Ordonnance du Ministre en charge de I'electricite, la production , notamment de centrales hydroelectriques de puissance inferieure ou egale Ii 500 kW, la distribution et la vente d'electricite sont assurees par simple declaration adressee au Ministre en charge de I'electricite, mais dans Ie respect des regles de securite et de protection de I'environnement. L'Ordonnance visee a I'alinea precedent determine les conditions dans lesquelles les auto-producteurs vendent en zone rurale Ie surplus de leur production d'electricite et les conditions dans lesquelles l'Agence Burundaise d'Electrification Rurale doit intervenir pour assurer la promotion et Ie developpement de I'electrification rurale sur I'ensemble du territoire national, en tant qu'institution publique.
Article 88 : Les missions, I'organisation et Ie fonctionnement de l'Agence Burundaise d'Electrification Rurale sont determinees par voie reglementaire. 31 CHAPITRE XI : DU REGIME JURIDIQUE DES OUVRAVAGES Section 1 : Du regime juridique des ouvrages pendant la periode de validite du contrat de delegation de service public Paragraphe 1 : Des principes generaux
Article 89 : Le Cahier de charges de la delegation precise la nature juridique des ouvrages, des constructions et des installations existantes et Ii venir. II determine I'assiette du droit reel du delegataire en tenant compte des necessites du service public. Les biens necessaires au fonctionnement du service public de I'electricite faisant partie du domaine public, des lors qu'its sont amen ages specialement Ii cet eifet, sont en principe ina lien abies mais peuvent etre greves de droits reels , dans les conditions prevues par Ie Code foncier. Paragraphe 2 : Du regime des biens de retour
Article 90 : Les biens de retour peuvent etre mis Ii disposition du delegataire pour une duree n'excedant pas celie du contrat de delegation. Aucune mise Ii disposition ne peut etre consentie sans que Ie delegataire ait prealablement souscrit dans Ie contrat de delegation des engagements de nature Ii garantir Ie bon entretien des biens. Le delegataire ne peut conferer un droit reel ou surete de nature que ce soit Ii un tiers sur les biens mis Ii sa disposition dans Ie cadre du precedent alinea. Pendant la duree de la mise Ii disposition. les biens de retour demeurent la propriete de l'Etat. Les biens de retour non mis Ii disposition du delegataire par Ie delegant mais realises par Ie delegataire sont incorpores des leur achevement dans Ie domaine public. Le Cahier de charges annexe au contrat de delegation determine les biens vises aux alineas precedents et peut imposer au delegataire de rehabiliter certains biens mis Ii sa disposition. 32 Paragraphe 3 : Du regime des biens de reprise et des biens propres
Article 91 : Pendant la duree de validile du conlrat de delegation, les biens de reprise son I delenus en pleine propriete par Ie delegataire dans les conditions fixees par la presente loi. Le Cahier de charges annexe au conlrat de delegation determine les biens qui reviennent ou qui son I susceptibles de revenir al'Etat aI'expiration du contrat de delegation et precise les cas dans lesquels une indemnite de reprise peul etre due par l'Etat au delegataire. Les autres biens qui ne son I ni des biens de retour, ni des biens de reprise, sont des biens propres detenus en pleine propriete par Ie delegataire, qui peut exercer ce droit reel de propriete dans les conditions fixees par la presente loi.
Article 92 : Le titulaire du droit d'utilisation du domaine public peut detenir pour la duree de validite du contrat de delegation, un droit reel de propriete sur les biens de reprise et les biens propres .
Article 93 : Le droit de propriete sur les biens de reprise et les biens prop res est cessible et transmissible pendant la duree du contrat de delegation. Les ouvrages, les constructions et les installations ne peuvent etre hypotheques que pour garantir les emprunts contractes par Ie titulaire du droit d'utilisation du domaine, en vue de financer la realisation , la modification ou I'extension des ouvrages , des constructions et des installations de caractere immobilier situes sur la dependance domaniale occupee. Les hypotheques sur lesdits ouvrages s'eteignent au plus tard aI'expiration du droit d'utilisation du domaine public. Les ouvrages , les constructions et les installations de caractere immobilier ne peuvent etre cedes ou transmis dans Ie cadre de mutations entre vifs ou de fusion, d'absorption ou scission de societes, pour la duree de validite du droit d'utilisation du domaine public restant a courir y compris dans Ie cas de la realisation de sOrete portant sur lesdits biens, qu'a une personne agreee par I'autorite competente, en vue d'une utilisation compatible avec I'affectation du domaine public. 33 Section 2 : Du regime juridique des ouvrages et des droits des parties a I'expiration du contrat de delegation
Article 94 : Le sort des biens existants sur la dependance domaniale et ayant ete construits au cours du contrat de delegation de service public portant occupation du domaine public est fixe par Ie contrat de delegation. La qualification de biens de retour, de biens de reprise ou de biens propres determine la propriete de ces biens.
Article 95 : Les installations et les equipements, et generalement, les biens appartenant aux collectivites locales affectes au service public de I'electricite font partie du a domaine public, la condition qu'ils comportent des amenagements speciaux adaptes au fonctionnement du service. Ces biens beneficient du regime de protection de la domanialite publique. Section 3 : Du regime juridique des biens pendant la periode de validite du contrat de partenariat public-prive
Article 96 : Le Contrat de Partenariat Public-Prive (PPP) precise la nature juridique des ouvrages, des constructions et des installations existantes et a venir. II determine I'assiette du droit reel du partenaire prive en tenant compte des necessites du service public de I'energie et de I'application des regles de la domanialite publique. Section 4 : Des prerogatives et des servitudes Paragraphe 1 : De I'utilisation du domaine de l'Etat et des collectivites locales
Article 97 : L'Exploitant principal et tout exploitant in dependant peuvent executer sur Ie sol ou Ie sous-sol des dependances du domaine de l'Etat et des collectivites locales tous travaux necessaires a la construction et a I'entretien des lignes de a transport et de distribution d'electricite necessaires I'accomplissement des missions de service public qui sont aleur charge.
Article 98 : Les lignes de transport et de distribution d'electricite visees a I'article 97 sont etablies par l'Exploitant principal qui en determine Ie trace apres concertation avec I'autorite responsable de la dependance concernee. Par exception, ces lignes de transport et de distribution peuvent, dans Ie cas de mini-reseaux, etre construites par les exploitants independants titulaires d'une autorisation ou d'une concession dans les conditions prevues aI'article 62 de la presente loi. 34 Les mcdalites d'utilisation du domaine de l'Etat et des collectivites locales prevues aI'article 108 ne font pas obstacle a I'accomplissement des formalites administratives requises en vertu de la presente loi pour I'exploitation de I'installation electrique concernee.
Article 99 : Les delegataires du service public de I'electricite benefici ent au titre du contrat de delegation d'un titre d'occupation du domaine public qui les autorise autiliser les dependances du domaine public. Ce droit ne peut etre exerce que dans la limite de ce qui est strictement necessaire a la bonne execution du service public. Paragraphe 2 : Des servitudes pour etudes
Article 100 : A defaut d'accord de I'occupant, I'Exploitant principal ou les Exploitants independants peuvent etre autorises par I'autorite competente a penetrer sur des fonds pour y realiser les etudes necessaires a I'elaboration d'un projet de trace d'une ligne de transport ou de distribution d'electricite. L'autorisation ne peut etre accordee qu'apres que J'occupant et Ie proprietaire ait eu communication du dossier de demande d'autorisation et aient ete mis a meme de faire part de leurs observations aI'autorite competente. La servitude visee au present article ne peut exceder une duree d'un mois. Elle ne donne a J'occupant et au proprietaire aucun droit a indemnisation sauf s'il est etabli qu'ils ont un prejudice certain. Paragraphe 3 : Des servitudes de passage
Article 101 : Le droit de servitude de passage est garanti conformement aux dispositions du Code Foncier. En cas de confiit, J'Exploitant principal ou les Exploitants independants peuvent beneficier dans les conditions prevues a la presente section de servitudes destinees a permettre Ie passage des lignes necessaires au transport ou ala distribution d'electricite.
Article 102 : Les servitudes visees au present paragraphe sont accordees par I'autorite competente. Elles ne peuvent etre accordees qu'apres que I'occupant et Ie proprietaire aient eu communication du dossier de demande d'etablissement de servitude et aient ete mis ameme de faire part de leurs observations . Elles ne peuvent etre accordees que dans la mesure ou les conducteurs d'electricite prevus a proximite de batiments sont sans danger pour les personnes et les biens et n'entrainent pas une gene excessive pour les habitants. 35
Article 103 : Les servitudes accordees dans Ie cadre du present paragraphe peuvent permettre aleur beneficiaire de : a Etablir des supports I'exterieur des murs ou des fayades donnant sur la voie publique au sur les toits ou les terrasses des batiments accessibles par I'exterieur, sans prejudice du droit pour I'occupant de demolir, de niparer ou de modifier ses b<itiments ; Faire passer des conducteurs d'electricite au-dessus des proprietes non baties et d'etablir des supports ou des conduits sur leur sol ou leur sous- sol ·, a Couper les arbres et branches d'arbre qui, se trouvant proximite des conducteurs aeriens , genent leur pose ou peuvent, par leur mouvement ou leur chute, nuire aleur bon fonctionnement.
Article 104: Les servitudes visees au present paragraphe n'entrainent aucune depossession. Elles donnent droit a indemnisation des personnes detenant un titre regulier d'occupation ou de propriete du fonds, destinee a compenser Ie prejudice resultant de I'etablissement de la servitude. A defaut d'accord a I'amiable, les indemnites sont fixees conformement aux textes en vigueur par I'autorite administrative sous I'autorite de laquelle est a placee Ie service public delegant ou par la juridiction competente statu ant, la demande du beneficiaire de la servitude, selon une procedure d'urgence. 7 36 CHAPITRE XII : DU CONTROlE ET DE LA REGULATION DE L'ELECTRICITE Section 1 : Des fonctions de contrcle et de regulation
Article 105: Les fonctions de contrale el de regulalion sont assurees par l'Agence de Contrale et de Regulalion, dolee de la personnalite juridique el de I'aulonomie financiere,
Article 106 : Un decrel definit Ie cadre reglementaire du secleur de I'electricite, Section 2 : Des missions de I'Agence
Article 107 : L'Agence de Conlrale el de Regulation concourt au bon fonctionnemenl des marches de I'electricite au benefice des consommaleurs finaux en harmonie avec les objeclifs fixes aI'article 2 de la presenle loi. Elle veille, en particulier, a ce que les conditions d'acces aux reseaux de transport et de dislribulion d'eleclricile n'enlravent pas Ie developpement de la concurrence, Elle assure Ie respecl, par les gestionnaires elles proprielaires de reseaux de transport et de dislribulion d'electricile et par les enlreprises operant dans les secteurs de I'eleclricite des obligalions qui leur incombenl au titre de la presenle loi. Elle contribue a garantir I'effeclivile des mesures de prolection des consommaleurs, L'Agence de Conlrale el de Regulalion esl placee sous la luIelle du Ministre ayanll'electricite dans ses attributions ,
Article 108 : Le maleriel el inslallation de production , de transport et de dislribulion ne peuvent etre importes, conslruils ou mis en fonclionnement qu'en respeclanl les normes lechniques ediclees par l'Ordonnance du Ministre ayant I'eleclricile dans ses atlributions apres avis de l'Agence de Contrale et de Regulation . Celle-ci delivre Ie certificat de conformite si Ie projet qui lui est soumis respecte I'ensemble des conditions techniques determinees par l'Ordonnance visee ci-dessus, La meme Ordonnance edicte I'homologation des normes des installations electriques interieures et des materiels electriques se trouvant en aval du point de livraison de la distribution de I'energie electrique, ainsi que les mecanismes de contrale de conformite aces normes afin d'assurer la protection des usagers de I'electricite et de leurs biens contre les dangers qui peuvent en decouler.
Article 109 : Le decret portant creation de l'Agence de Contrale et de Regulation determine son organisation , les modalites de son fonctionnement et de son fin ancement. 37
Article 110 : Afin d'assurer Ie contr61e de la securite des installations electriques, les agents de l'Agence de Contr61e et de Regulation disposent d'un droit de verification des installations de toute personne ayant une activite de production, de transport ou de distribution d'electricite. Ces agents peuvent a obtenir la communication de tout document necessaire ce contr6le. CHAPITRE XIII : DES PREROGATIVES DU MINISTRE EN CHARGE DE L'ELECTRICITE
Article 111 : Le Ministre ayant I'electricite dans ses attributions peut enjoindre par a Ordonnance toute personne exploitant une installation de production , de transport ou de distribution d'electricite, de prendre toute mesure propre a garantir la securite des personnes et des biens. En cas de non-respect de I'injonction visee a I'alinea precedent, Ie Ministre ayant I'electricite dans ses attributions peut mettre en oeuvre ou charger un tiers de mettre en oeuvre, aux frais de I'exploitant, les mesures prescrites dans I'injonction.
Article 112 : Le Ministre ayant I'electricite dans ses attributions peut interdire par Ordonnance, apres consultation de I'Agence de Contr61e et de Regulation , toute activite de production, de transport, de distribution ou de commercialisation d'electricite presentant un grave danger pour les personnes ou les biens. CHAPITRE XIV : DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE
Article 113 : II est cree un Fonds de Developpement du Secteur de I'Electricite au Burundi. Un decret determine son objet, ses missions, son organisation , les modalites de son fonctionnement, ses res sources et ses depenses . 38 CHAPITRE XV : DES SANCTIONS PENALES APPLICABLES AU SECTEUR DE L'ELECTRICITE Section 1 : Des sanctions communes au secteur de I'electricite
Article 114 : Les agents de I'Agence de Contrale et de Regulation ont qualite d'Officiers de Police Judiciaire (OPJ) acompetence restreinte. Les infractions prevues au present Chapitre sont denoncees a travers les proces-verbaux etablis par des representants de I'autorite competente et notamment les agents de l'Agence de Contrale et de Reg ulation. Ces proces- verbaux sont communiques par I'autorite verbalisante au Ministere Public aux fins de poursuites judiciaires Ie cas echeant.
Article 115 : Est punie d'une servitude pen ale allant de quinze asoixante jours maximum et d'une peine d'amende de cent mille francs burundais, ou de I'une de ces peines seulement, toute personne qui s'alimente en electricite au moyen d'un branchement sans avoir souscrit a I'abonnement correspondant au pres du distributeur.
Article 116 : Est punie d'une servitude penale de trois mois et d'une amende de un million de francs burundais ou de I'une de ces peines seulement, toute personne autre que Ie distributeur agree, qui distribue ou vend de I'electricite.
Article 117 : Est punie d'une servitude pen ale de trois mois maximum et d'une amende de un million de francs burundais ou de I'une de ces peines seulement, toute personne qui produit de I'electricite sans etre titulaire de I'autorisation.
Article 118 : Est pu nie d'une servitude penale de quarante-cinq jours et d'une amende de cinq cent mille francs burundais ou de I'une de ces deux peines seulement, toute personne qui produit de I'electricite sans avoir prealablement depose la declaration.
Article 119 : Est punie d'une servitude pen ale de quarante-cinq jours et d'une amende de un million de francs burundais ou de I'une de ces deux peines seulement, toute personne qui construit ou qui met en place une installation ou un materiel de production , de transport ou de distribution d'electricite sans avoir obtenu Ie certificat de conformite.
Article 120 : Est punie d'une servitude pen ale de deux ans et d'une amende de cinq millions de francs burundais ou de I'une de ces peines seulement, toute personne qui exploite une installation de production, de transport ou de distribution d'electricite en depit de I'interdiction prononcee par Ie Ministre ayant I'electricite dans ses attributions. 39 Section 2 : Des sanctions specifiques applicables aux infrastructures hydroelectriques
Article 121 : Est punie d'une amende de cinq millions de francs burundais , toute personne qui exploite une infrastructure hydroelectrique sans autorisation ou sans concession.
Article 122 : Est puni d'une amende de deux cent cinquante mille francs burundais, tout titulaire d'une Autorisation qui ne respecte pas les regles applicables aux infrastructures hydroelectriques ou les prescriptions de I'autorisation . Est puni d'une amende d'un million de francs burundais , tout concessionnaire qui ne respecte pas les regles applicables aux infrastructures hydroelectriques ou les prescriptions du Cahier de charges.
Article 123 : En cas de condamnation prononcee en application des dispositions de la presente section , Ie tribunal fixe, Ie cas echeant, Ie delai imparti Ii I'exploitant pour supprimer ou mettre en conformite I'installation irniguliere. II fixe egalement Ie montant d'une restriction , par jour de retard , mise Ii la charge de la personne physique ou de la personne morale de droit prive qui ne respecte pas Ie delai precite. 40 CHAPITRE XVI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
Article 124 : Les disposilions de la presenle loi ne portenl pas prejudice aux Contrats en cours.
Article 125 : Les disposilions de la loi n01/014 du 11 aoOt 2000 portant Liberalisation et Reglementation du Secteur de l'Eau Potable et de l'Electricite sont abrogees a I'exception des dispositions relatives al'Eau Potable.
Article 126 : La presente loi entre en vigueur Ie jour de sa promulgation. Fail iI Bujumbura, le .2.~ avril 2015, Pierre NKURUNZIZA. PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU Ey S - -[f,OO:Si - U DE LA REPUBLIQUE, ,,' .. ~.J\T DtiO;?,. Ly;/~l~Is~RE rJ~ P '/"C ET GARDE DES SCEAUX,~~ /, c- j ".--~. '-t., _ ,;'0:-;_ .. ~ . '\ \ ,: ~ \' /... ...~ " '. . - ~ II~ \ -,::.' " _.,).,,/,1/ - -' i.. _!j2 1\ _ .,{ t,as~~f:i;;AR~~ J E. ~" 8LiQUE. \)~ "'-.