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قوانين بوروندي

Loi n° 1/01 du 4 février 2008 portant Code des marchés publics du Burundi

صدر في 2008-02-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
Central African Forest Commission (COMIFAC)
الدولة
بوروندي
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
public procurement, internal trade, international trade, access-to-information, contracts, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit, monitoring
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  1. Article 1e•: Príncipes généraux. La présenle loi qui porte Code des mâichés publir.s fixe les régles ré8issant la pnss;ilion des marchés publics el cJélégalions de se,vice public, élinsi que. ' l'exér.ution t:Jl !e contrôlc des marches p11blics conclus par lcs personnes morales mentionnées en son ariicle 3. Ces rcgles reposent sur les príncipes de (V\,� liberlé d'acces ,:i ia con1111;3nuc publique, d'égalité de traiternenl d�s c:indiclnts e: ce lrõnsparence dcs procédurC$ lis s'imposeíli aux Au lorités Contraclantns dans le caclrc des procc-durE-s de passalion der marc:-,és puol1cs e de rlr.lAg;,tions de S(➔rvice pub!ic. et ce, que! qu'en soil le monlani Sous rt:;e,ves des disposilions v1sées à l'article 65 de la presente lei 1es Autorités Contrélclamcs s'intcrclisenl loute mesure ou disposition fondée sur la r.alionalité eles canrlidals de nalurc à consli!uer une discrimination à l'enconlre deS res.'>Ofiissants des ftais membres de loute organisation régionale ú laquelle la République du Burundi est partie ou d'un pays ayanl ratifié un Trailé ou une Convenlion inlernalionale que la République du Burundi a également ratifiée et afíectanl la réglementation des marchés publics. C) Les' Aulorilés Contraclanles s'assureront que la participalion d'un soumissionnaire qui esl un organisme de droit public à une procédure de passation de marché public ne cause pas de distorsion de coocurrence vis-à­ vis de soumissionnaires privés. Les associations sans but lucrnlif n'onl accés aux procédures concurrentielles d'accés à la commande publique que dans l'hypolhése ou la compétition nc s'exerce qu'entre elles.

  2. Article 2: Champs d'application. les disposilions de ta présenle loi sont applicables aux procédt!res de passation, d'eX:écution, de rôglemenl el de contrôle de tous les marchés pubhcs de travaux, de fourniturcs el de services passés par les Autorilés Conlractantes dési�JnéP.s fln son article 3. Elles fixenl ég�lement les rêgles régissant la passalion et le contrôle des convenlions de délégations de service public, lelles que définies par les disposiliÓns des arlicles 81 ct suivanls de la présente foi. Ces marchés publics sont des conlrats·écrits, conclus à litre onéreux, par les pcrsonnes morales menlionnées à l'arlicle 3 de la préscnle loi, désignées ci­ aprês sous lo terme «Aulorité Conlraclaniei>, avec des pcrsonnes publiques ou privées, pour répondre à leurs bcsoins en maliére de travaux, de foumiturcs, de services. Articlc 3 : Les Auloriiés conlractantcs. 1- Les Personnes morales de droil public Lcs dispositions de la présente loi s'appliquent aux marchés passés par : a} l'l:lat, les collectivités lerritoriales décentralisées ; h) les Eíablissen:ents publ1c.s. les arlmínislral,ons personn:-1/isées. los sociétés public;ues, tes ;;u•res orgar,,srnes, ;igences ou o!i;ces, créés par l'Etat ou fes colleciivilés tcrriionales déceniral!sées pour salisfaire des besoins d'intérél général, dotes ou r,on de la personnalaé rnorale, dont l'aclivi\é esl íinancée majoritairemenl par l'Etat ou qui bénéíicient du concours financier ou de l8 garanlie de� l'Elal ou d'une colleclivilé. 2- Les Personnes morales de droíl píivé. Les dispositions de la préSenle loi s'appliqucnt : a) aux marchés passés par les personnes morares de droil privé agissanl pour le compte de l'Etal, d'une collectivilé tcrritoriale déccntr.alisée, d'une personne mornle de droil public, d'un élablissement public, d'une société de droil public et de toute société à participation financiére publique majorilaire, ou d'une association íormée par une ou plusieurs de ces personncs morales de droit public b) aux marchés passés par des personnes de droit privé, ou des sociétés mixtes, lorsque ces marchés bénéficient du concours financier ou de la garantie de l'Etat ou d'une · des personnes morales de droit public menlionnées au paragraphc 1 ci-dessus. Les personnes morales de droil prívé qui passent ces marchés sonl assimilées, dans le cadre de l'application de la présente loí, à des Autorités Contraclantcs. 3- Les Personnes morales bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. Lorsqu'une /\1Jtorité Contrac!ante octroic à une aulre e11lité des dro1ts spéciaux ou exclusifs d'exercer une actívíté de service public, l'acte par leque! ce droit est oclroyé prévoit que l'entilé concernée doit, pour les marchés publícs qu'elle passe avec des tiers dans le · cadre de cette actívité, respecter les dispositions de la présente loi. Articlc 4 : Les Marchés sur financemenl extérieur. Les marchês passés en application d'accorcls de financement ou de lroitós inlernalionaux sonl soumis r11Jx disposílions <IP. la pré'.lente loi, dans l.:i mc::;u re ou elles ne sont pas contraíres aux dispositions de ces accords et traités intematiooaux. Articlc 5� Lc Seuil d',:p:i:'caiton. Les dispos1t1ons de la préscntc 101 s';iripliqucnt aux marc.hés publics d1>11I la valeur estimée hors lixes sst égalc ou supérieure aux seuils de passation des marchés leis que délinis par voie réglcmenlaire. Lorsqu'il cst fonction d'un seuil, lc choix de la procédure applicable est détcrm1né dans les condiiions suivtintes, quer q1Je soit le nombre de prestata1re$ auxqucls il est íait appel : - En ce qui concerne les travaux. est prise en comp!e la valem globale des lravaux se rnpporlanl à une opération de travaux_ porlan! sur un ou plusieurs ouvr3ges. li y a opéralion de travaux lorsque le mailre d'ouvrage prend la décision de mellre cn reuvre, dans une période de temps et un périmctre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité íonclionnelle, lechnique, économique ou comptable. la délimitalion d'une catégorie homogéne de travaux ne doil pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux régles qui leur sonl normalement applicables en verlu des dispositions oe la présenle loi ; En ce qui concerne les fournitures et les services, est prise en compte la valeur lotale dcs fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogênes soil, en raison de leurs caracléristiques propres, soit, parce qu'ils constiluent une unité fonctionnelle. Lo délimitalion d'une catégorie homogêne cfP. fournitures ou de ser,ices ne doil pas avoir pour effet de soustraire eles marchés aux régles qui leur sont normalP.ment applicables en vertu des disposilions de la prése11le loi ; • Pour b marchés mixtes, l'óvaluation du seuil cst fonction de la procédure d'acquisilion rclenue. A cel efíct, lorsque la procéclure comprend des travaux el des fournilures, son choix esi fonr.lion de la pmi rclolive en volume dr. lravaux ou de fournilures la plus importante. Lorsque la procédure comprend des catégories de lravaux ou de fournitures et des catégories de prestalions inlellectuelles, son choix esl fonction de l'impacl financicr prcdominani d'une calégorie par rapport à l'aulre sur le résullai final; Pour les marchés cornportant des lols, est retenue la valeur eslimée de la totalilé des lots. La procédure de passation de chaquc lol esl celle qui s'applique au marché pris dans son ensemble. Ces évalualions nn cloivcnt pcls avoir pour eífet de soustraire des ma11.:hés ou des déléJalions de servic.e public au;: ;cgles nu; !(;ur soní normalerr,enl app!icables en vertu de la prés�nie !oi. LIVRE 2 : Organes de Passation, de Contrôle et de Régulation dcs Marchés Publics ê-rtjcle � Les organes de rassaiion, de c.onlrôle et de régu!alion des marchés publics sonl au nombre de trois, à savo1r. les organes en charge de J;, p;issation dos marchés conslitués auprcs de l'Aulorité Conlractantc.; - la Direclion Nationale de Conlrôle des Marchés Publics visée aux articles 11 et 12 de la présente loi ; et l'Aulorilé de Régulation des Marchés Publics visée aux arlicles 13 et 14 de la presente loi. TITRE 1 : Organes de Passation. Articlc 7 : Personne Responsabte des Marchés Publics (PR�P). L'/\utorité Conlracianle désigne une personne responsable du marché, chargée de mettre en <a1vre les procédures de passation el d'exéculion des marches et défégalions de service public. La Personne Respunsable des Marchés Pubtics est la personne habililée à signer le marché ou la délégation au nom de l'A-ulorité Contractante. Elte esl chargée de conduire la procédure de passation depuis le choix de cette dcrniére jusqu'à la désignation du litulaire P.1 l'approbalion du morché définilií ou de la délégalion. La personne responsable du marché peul se faire représenter dans l'exercice de ses íonctions, sauf pour le clloix de l'r1llribulaire el l;i signalure du marché ou de la détégation. La personne responsable du marché peut s'adjoindre les services d'une entité, dénommée Cellule de Geslion des Marchés Publics, chargée de la planification el de la préparation du dossier et de la procédurc d'appel d'offres. Les marchés ou détégalions conclus par une personne non hubililt!e à cet effF!I sont nuls de nullité absolue.

  3. Article 8 _;_ Oésignation óe I?. PRlvlP En l'abserce de délég,:t ion spt: l..iíique, la Personne Hesponrnbie des Maíchés Ptrb!ics esl pour l'Elai, le M1n1siro responsable du secteur concerné ; pour les Cornmunes l'Adminislraicur cornmunal ; - pour les E!ablisscrnenls publics, les Adminislrations personnalisées, les autres organisrnes, agences ou offices, les sociélés publiques, les sociétés mixtes, les sociétés privées visées à l'articlc 3 de ta présente loi, le Directeur Général. Les colláctivilés terriloriales décenlralisées peuvent bé11éficier de mesures d'assislance technique dans le processus de gestion des rnarchés publics ou délégations de service public pour une durée lirnilée. Ces mesures sonl définies el organisées par voie réglementaire, en coordínatíon avec leurs aulorités de tu!elle.

  4. Article 9: La Cellule de Gestion des Marchés Publics (CGMP). Une Cellule de Gestíon eles Marchés Publícs {CGMP), placée auprés de la Personne Responsable des Marches Pubtics, est chargée de la ptaniíicatíon, de la préparation des dossiers ô'appel d'offres et de consultation et de 18 procédure de passatíon. 1- Coinposition. La composition, les altribu!ions et les modalités de fonclionnement ele la Ccllule de Gestion des Marchés Publics sonl déterminées par décret. Au sein de la Cellule de Gestíon des Marchés Publics, une Commíssíon de Passatíon des Marchés (CPM) est chargée de procéder à l'ouverture des plis, à l'examen des candidalures el à l'évaluaiion des oífres ou proposítions des candirl:its 01 des soumissionnaircs; au sein d� l:ette rnême slructure, une Commission de Réception esl chargée de procéder à la récoption des travaux, fournitures et prestations de services. La composílion, les attributions et les moclalités de fonclionnemcnt de la Comrníssion de Passation des Marchés et de la Cornmissíon de Réception sont déterminées par voic rénlernentaire. Oes personnes qualifiées sont désignées par l'Autorité de Réguiation des Marchés Publics en qualité d'observaleurs índépendants pour conlrôler les opéralioos d'ouverlure et d'évaluatíon. f\A.d•1 L8 mission de ces ooscrvaleurs et leur rnc,de ele dósignr1i1on som fixés pHr ,,01e réglementaire 2· Fonciionnemenr. La Personne Responsable des Marches Publics désigne les rnernbres de la Commission de Passation eles Marchés ci de la Commission de Réception ainsi que leur Président. Leurs membrcs ne peuvent avoir parlicipé en 18nt que mernbre de 13 Cellule de Geslion des fvlarchés Publics aux opéralions préalables au lancement de la procédure de passation du marché considéré à l'exception des opérations relatives à la planification des rnarchés publics et des délégalions. La CPM confie à une sous-comm1ss1on d'analyse, l'évalualion et le classernent des ofíres confom1ément aux dispositions de l'article 62 et suivanls ele la présente loi. En cas de besoin, la Personne Responsable des Marchés Publics peut adjoindre à la Commission de Passation des Marchés la compétence de personnes spécialisées au niveau de la sous-commission pour l'évaluation des candidaturcs ou des offres· remises. Ces personnes spécialisées n'ont qu'une voix consullative. Les membres de la Cornmission de Passalion des Marchés el toute personne parlicipant à ses séances sont lenus aux principes de confidentialité des débats et de respect mutuei. Aucun membre de la Commission nc peut êlre poursuivi sur le plan disciplinaire pour les propos tenus et les votes émis au cours eles réunions. TITRE 2: Organes de Contrôlc et de Régulation

  5. Article 1 O : Fonclions de contrôle et ele régulation. Sans préjudice des disposilions législatives et réglementaires relatives au conlrôle des dépenses applicables aux Autorités Conlraclantes, le contrôle el la régulation de l'applicalion de la réglementation des marchés pubtics et délógalions de service public sont assurés, confonnóment aux attributions qui leur sont ciP.voh1fls ,iux termes 12 cl 14 de la présenle loi, par: 1) la Direction Nationalc de Conirôle des Marchés Publics (DNCMP); et 2) l'Autorité d� Régul8tion des Marchés Publics (/IRMP). (l Chapiire 1 : Création, Missions ct Altributions de la Dircction Nat,onale do Contrôle des Marchés Publics Arlir.le 11 : Créci1on. n esl creé, en apphcalion de la présente loi, une Direction Nationale de Conlrôle des Marchés Publics.

  6. Article 12: Mi�sions e! atlribulions 1) La Direction Nationale de Contrõle des Marchés Publics est chargée de conlrôler a priori la procêdure de passation des rnarchós d'un 111onlanl supérie·ur à un seuil fixé par voie réglementaire et eles délégations de e', ..J service public el a posteriori les procódures de passalion des marchés d'un monlanl inférieur audil seuil ; clle assure également des missions de suivi de l'exécu\ion des marchés publics el des délégations de service public. 2) A ce titre, la Direclion Naiionale du Contrôle des Marchés Pu_blics : - émel un avis de non objection sur les dossiers d'appel d'offres avanl le lancement de l'appel à la concurrence et la publicalion correspondante; accorde les autorisations el dérogalions nécessaires à la demande des /Iu\orilés Contraclanles lorsqu'elles soo\ prévues par la réglemenlation en vigueur: émet un avis de non objcction sur le rapporl cl'analyse comparntivc des propositíons et le procês -verbal d'al!ribulion provisoire du morché, élaborês par la Commission de Passatíon du Marché ; procede à un examen administratif, juridique et lechnique du dossier de marché avant son approbntio11 et au besoín adresse à l'Autorilé Conlraclante lou\e demande d'éclaírc:issement, de modification de nalure à garanlir la conlormilé du rnnrr.hê aver. le dnr;sier d'uppel d'offres !-!l la réglemen!Alion en vigueur ; - ómet un avis de non objection sur les projets d'avenants ; - apporte, en tant que de besoin, un appui technique aux Aulorités Contractantes depuis la préparation eles dossiers d'appel d'offres jusqu'à la réception définitive des prestations : 3) Les délais imparlis à la Direction Nalionalc de Contrôlc des Marchés Publics pour examincr lcs dossiers qui lui soni soumis, rcndre ses avis de non objcr.tion ct se!'> rlécisions d'autorisalion, airn;i que les regles ftxant r�· rr10dr.!i!éS du sé: crF-a!;;:.,r ·Jt: SC!'! c12a·,i�a.· c 1 ·on:'1onrerrient som f1xrcs par déW:i -�) Les moóah1és d'exécu'ion des opéraíioos ck comrôie a posienon d(� la rcgufar ité des procédures de passet,on et de suivi de l'exécutior des m2rch�s el délég2iions sont ilxées par vo1e ré9lemenivire. Chapitre 2 : Création, Missions cl Attributions de l'Autorité de Régulation des Marchés Pub!ics

  7. Article 13: Créalion de l'Autorité de Régulaiion 1) li esl créé, en application de la présente foi, une Autorité de Régulation des Marchés Publics. Elle est conslituêe sous la forme d'une Autorité Adminislrative lndépendanle, dolée de la persoonalilé juridique el de _ l'autonomie administratrve el financiére. 2) Soo statul, ses procédures ainsi que les modalités de désignation de ses membres doivent fui permettre de garantir une régulation indépendanle du systéme des marchés publics et assurer une représentalion tripartite et parilaire de l'Admi11islration, du secteur privê et de la société civile. 3) Les Membres · de l'Autorilé de Régulalion des Marchés Publics sont nornmés par décrel. Les organisatioos représentatives du secleur privê et de la sociélé civile désignent elles-mêmes leurs représentanls. Les membres ainsi nommés élisenl l'organe de direction dans les condilions déterrninées à travers le texle organisanl l'autorité de régulalion. L'organe de Direclion est doté d'un mandai de 3 ans renouvelable une fois. Toutes les queslions rcfalivcs à la désignation des membres ;) l'organc de direclion, A son mando!, sont dc1vantage réglementées à travers le lexte ocganisant l'autorité de régulation. 4) li esl créé, au sein de l'Aulorité de Régulation des Marchés Publics, un Comité de Réglernent des Oifférends qui a pour mission de staluer, au terme d'une procédure équitable et conlradicloire, sur les liiiges opposant soit une Autorilé Conlractanle et la Direction de Contrôle des Marchés Publics compétenle, soit des candidals el des soumissionnaires, soit une Autorité Contractante ou la Oirection de Contrôle des Marchés Publics compétcnle et un candidat ou un soumissionnaire. 5) li est créé, au sein de l'AutOfilé de Régu!ation des Marchés Publics, une Commission Disciplinaire qui a pour mission de sanclionner, au terme d'une procédure équitable et conlradictoire, les violations. de la réglemenlation des marchés publics perpélrées par les candidats et soumissionnaires. !O 6) La composition, les modalités d'organisaiic,n ei de íonctionnement, les régics de procedure applic,ibles ;i l'/\utorité de Régulaiion, au Comité de Réglement des Dífíérends el à la Commissiun Discip!inaire sont fixées par clécret. 7) Les décisions rendues par le Comitó de Réglement des Différends et par la Commission Disciplinaire peuvenl faire l'objel d'un recours judiciaire dans un délai de cinq (5) jours ouvrab!es ti comp1er d� 18 11utificaíion de la décision f3isanl grieL

  8. Article 14 : . Mis:jions·et attributions de l'Autorité de Régulation 1) L'Autorité de Régulation des Marchés Publics .est plus particuliérement chargée de: a) veiller, par des études et avis régulíers, à la saine apptication de .la ré!]lementation el des procédures relatives aux marchés publics et délégations de service public et de proposer au Gouvernement el uux institutinns en charqe des marchés publics et délégations toutes rocommandations ou proposilions de nature â améJiorer et renforcer l'efficience du systérne des marchés publics ; b) élaborer, diffuser, ei mettrc ó jour, en collaboration avec la DNClvlP, les ministéres techniques compétents, les organisalions professionnelles, les documents types, manuels de procédures, guides d'évaluation et progiciels appropriés ; e) collecter et centraliser, en collaboration avec la Direction Nationale ele Conlrôle des Marchés Publics, en vue de la conslitution d'une banque de ·données, la documentation el les statistiques · sm l'attribution, l'exéculion et le contrôle des marchés publics ei délégations de service public ; à cet effe1, l'ARMP reçoit des aulorilés contractantes copies des avis, autorisations, procês verbaux, rapports d'évaluation, rnarchés el de tout rapport d'activiié dont elle assure la bonne tenue et la conserv<1iion (Ians les archives relatives aux mnrchés e! conventions; d) évaluer périodiquement les capacilés des institutions en. charge des marchés publics et délégalions de service public, ainsi que les procédures el les pratiques dti systéme de passation. des marchés publics, et proposer des actions correctives et préventives de nature à améliorer la qualité de leurs performances, dans un souci d'économie, ele transparence et d'efficacité; 1' .,, rr.:t:u en col!2bcrn!10;: ;;·1ec !2 01íec!1of1 N8tionaie •JS Cc'1t•éle dEo!': :\'ia•c'lés Pl:o:,cs. tes progré:."1rnes de iorrn2:1on, ê" s:;ns,b:!isalior. Gi 1J inf0<r1éltiun des oPérai€u:3 ?ccnor,1-;U€S e1 di=S 1nsiliu(1ons c:or.cernées par les rnarchés publics ei les délég.,1io:is de service public sur le cadre réglemenlaire ei mslituhonnel de i,i passation des marchés publics. notamment à travers lõ publ:caho" régtiliere d'un Journnl Officiel des Marchés Publics ; 0 sui•!fe e! apporter son appui à la mise e.. oeuvre du píOgramrne de renforcemenl des capacilés humaines et institutionnelles en matiére de passation des marchés publics et délégalions de service public !J) Assurer le conlrôle des procédures de certification des entrcprises; part,ciper à l'élaboraiion des normes, spécificaiions techniques, 5ystémes de managt::menl de la qualité applicables aux marchés publics el délégalioos de service public h} Prucéder au recruternent d'observateurs indépendants selon des modalilés définies par voie réglcrnenlaire qui seroot chargés d'assister sans voie consultative ou délibéralive aux séances d'ouverture des plis, d'évaluation des ofíres et d'approbalion des proposiiions d'atlribution de la Commission de . P;:issation des Marchés ou de la Direclion de Conhôle Jes Marchés co111µêlenlP.; i) assurer par le biais d'audits indépendants lechniques et/ou financiers, le conlrôle a posteriori de la passalion, de l'exécution des rnarchés et délégations de service public ; à celle fin, l'Aulorité de Régulation des Marchés Publics commande, à la fin de chaque exercice budgéiaire, un audil indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés, et lransmet aux outorités oompétenles lcs cas des violations constatées aux dispositions légales et réglemenlaires en matiêre de passation, d'exécution ot ue contrõle des marchés publics ou délégations de service public ; i) initier ou íaire procéder sur la base d'une demande ou d'une information émanant de loute personne inléressée, à tout moment, à des enquêtes portanl sur la transparence et tes conditions de régularilé au regard des législations el réglementations nationales et inlemationales des procMurcs de passation ainsi que des condilíons d'exéculion des marchés publics ou délégations de se!'vice pubtic ; à ce titre, l'ARMP est habilitée à ester én justice dans fe cadre de sa mission visant à s'assurar du rcspect par l'ensemble des acleurs du syslérne de la réglemenlalioo en matiêre de marchés publics, de délégations de service public, et notamment à proscrire la corruption; ces investigations sont réalisées par des agents de l'ARMP r'�'-d.,) assennenlés dont !e 1ccn�tc�rr,enL !€ $l<::1ui e� ;!�S pcuvoi;s sont délcrrn!nés paí déciei ;,7 pronor,cer, coníormémeni c::t1x dispositions de ia présenie ioi, fes sanctions pécuniaires el/ou d'exclusion temporaire ou défíni1ive visées à l'article 144 ci-aprés, à l'enconlre des acteurs du secteur privé, en cas d'alleinle r�r ces dcrniers à ln réglernentalion applica ble, notammenl dans les cas avérés ele corrupiion ou d'infractions assimilables dans !e cadre de l'attribulion et de l'exéculion des rnarchés publics et délégations de service public ; 1) rE1cevoir fes recours exercés parles candidals el sournissionnaires ; m) s'aulo -saisir des violalions de la réglemenlation en matiére de _) marchés publics ei délégalions de service public, íenter de concilier fes parties concernées, avant de statuer sur le lilige el prononcer les sanctions prévues par les disposilions de la présente loi, slaluer sur les recours opposant une ou plusieurs enliiés administratives ; n) recevoir et lransmettre aux autorités compélentes les cas de violations constatées de la réglementation pénale, fiscale; de la íon�tion publique et de la concurrence ; o) assurer la liaison avec tout organe ou institulion régionale, communautaire ou in!ernational ayant compétence dans le clornaine des rnarchés publics et créé aux termes d'un Traité ou d'une Convention auxquels la République du Burundi esl parlie ; recevoir ou lransmeltre toute iníorrnation à ladile institution spontanément ou à sa demande clés lors qu'elle rentre dans !e charnp ele compétence de .cetle autorilé; diligenter ióuie .investigation à la requéte de ladite institution s'agissant de violaiions à la réglementation régionale, · commun8ul8ire ou internationale des marchés publics à l'occasion d'une procédure de passaticm ou d'exécuiion d'un marché public ou d'une délégalion de service -p11hlir:, qu'elle ail été. commise sur le territoire de la République du Burundi ou dans le territoire d'une partie au Trnité 011 -<1 ln Conven!ion, pm 1me enlreprise rlomiciliP.e ;i11 Burundi; p} parliciper aux réunions régionalcs et in!ernationales ayant lrnit aux marchés publics el déléga!ions de .service public et entretcnir eles relalions de coopérntion technique avec les org"nisrnes réçiionaux eí internalionaux agissanl d8ns ce cJomaine ; q) ele transmettre au Président de la République, aux Vice-présidents de la Republique, au Président de l'.A.ssemblée Nalionale, au Président du Sér<"f: i7•f 2u Pr&s:dcr·! de 1<; Cc.,ur d&s Cor1ptes un rapport 2nn 1:;:; ser i'eíí e2c:ú e1 ia i:2,.,1::é ou :>fs,erne ce p;;ssat,on, d'exéctú•or, e! de 1 corn:õlt des m:-ird-;Rs p•rblics e; dé'êga'ions de str ;ce i:,ub!ic. assorli de t-::)lí(cs recomma1 d,,tions suscepüb!Gs de l'amélioíe: r) réai;ser toute aulre mrssion retative aux marchés p'.!blics qui lu1 esi conliêe pa- le Gou1JcmemenL LIVRE 3 : Procédures de Passation dcs Marchés Publics et Délégations de Service Public. TITRE 1 : Planificalion des Marchés Publics Chapitre 1 : Plan prévisionnel

  9. Article 15: Elaboration du Plan Prévisionnel Les Autorilés Contractanles sont lenues d'élaborer des plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics sur Je fondemenl de leur programme d'activilé. Ces plans dfiment approuvés par les organes compétents doivent être cohérenls avec les crédits qui leur sont alloués. 11s sont révisables. 11s doivenl être égalerneot communiqués aux Oireciions de Contrôle des Marchés Publics qui sonl associées à lcur processus d'approbation. Les Aulorilés Conlractantes en assurent la publicité. Les marchés passés par les Autorilés Contraclantes doivent avoir élé préal:iblemeol in:;crits dan::; ces ptans prévisionnels ou révisés, à peine de nullilé, sous réserve de l'appréci;ition de la Direction de Contrôle des Marché$ Pubtics cornpétente. T ou! morceflemenl de commandes, qu'il soit ou non la conséquence d'une violalion du plan annuel de passation des marchés pubtics, est prohibé. Articlé•16: Avis général de passation-de marches Les Autorités Conlractantes fonl connaitre, au moyen d'un avis général d'appel d'oHres, les cafâctérrstiques essentielles des marchés de travaux, fournitures el services. qu'elles cntendent passe.- dans l'année et dónl les montants égalenl ou dépassenl les seuíls de passation des marchés publics. Les autorilés contractantes restent limes de ne pas donner suite aux projets d'achal public menlionnés dans l'avis índicalif. Le !ancement d'une procédure de passa[ion d un m2.rché public doii se coniorrne1 aux r églementations en maiiéro de finances publiques. L'Autorité Con,rnctante esi ienue de s'assurer de la mise en ptace eí de la disponibilité du financernenl ;:iv,ml le lanccmenl de la consuliation coníormérnen1 â son plan previsionnel annuel de passaíion de marchés, el ce jusqu'ti la notificalion du marché. Artide 18: . Allolissement Lorsque l'allolissement est susceplible de présenter des avaniages firwnciers ou iechniques, les !ravaux, fournitures ou services sont repartis en lots tiomogénes pouvanl donner ticu, soit à un marché unique, soil à eles marchés séparés. En cas de marche uníque. le cahier des chmges precise si le marché sera conclu en entreprise générale ou en groupement d'entreprises conjointes et solídaires avec desig11aiion d'un mandataire commun. En éas de marchés séparés, le cahier des charges designe, le cas échéarit, le lot don! l'atlribulaíre sera mandataire commun chargé de la coordínation de l'exéculion du marché. Le cahier des charnes fixe te nombre, la nalure et l'importance des lols, ainsi que les conditions imposées aux candidals pour souscrire un · ou plusieurs lots et Jes rnodalites ele leur atlribution. Chaque lot faít l'objet d'une oífre sépáree. Tou!efois, le souniissionnaire peut établir une oííre éven!uellen'lent pour plusieurs lots comme indíqué ci-dessus à condition que chaque lot lasse l'objet d'une offre séparée. Le soumissionnaíre peut compléter són offre en mentionnanl le rabais global qu'il consent en cas de réuníon de certains tots ou de tous les lols pour Jesquels íl a soumissionné. Ce rabais est exprimé en pourcentage. Dans Je cas oú il est prévu d'attribuer plus d'un lot à un soumissionnaire, te cahier eles charges doit indiquer que les marchés seront allribÚés sur la base ele la cornbi11aiso11 des tots évaluée la n1ui11s disante par l'Autorité Contrac:t::inte. Si, dans le cadre d'un nppel ,d'offres, un ou plusicurs lols ne sont pas al\ribués, l'Aulorité Conlractanle a la faculté d'cntc11118r dê nouvelles procédures <l'ê!ppcl ef7 i/ ". r� . :\AÃY) ,, 12 ccncur:,.,r�'-; pc,;r k,s fois nc,· ,lir1i)ué.,, v• n,c.di'êr' �·i, y ;; i;<;u, 1é, cons:stõnce der/;!: Jc!s Chapitre 2: Détennination dcs besoins

  10. Article 19 : Modalitts de I;, determina ,o., des besoins La nalure et l'éiendue des besoins doivenl êlre dé!erminé&s avec précision par tes �.uiorílés Cont;actantes avant \cui appei à la concurrence ou touie procédure de négocialion par eníente directe. La détermination de ces besoins doit s"appuyer sur des spécifications techniques définies avec neutralité, professionnalisme el de mar.iére non discriminatoire au regard des biens à acquérir. Le marché public ou la délégation de service public conclu par t'Autorilé Contractante doil avoir pour objet exclusif de répondre a ces besoins. TITRE 2 : Procédures de Passation des Marchés Publics Articlc 20: Types de procédure. 1) Les IT)archés publics sont passés aprés mise en concurrence des candidais potentiels sur appel d'oflres ; les Aulorités Contractantes choisissent les modes de conclusion de leurs marchés conformément aux dispositions de ln présente loi. 2) l 'appel o'oflres ouvert cst la régie. le recours à lout autre rnod e de passation s'exercc dans les cooditions définies par la loi. 3) 11s pcuvent ex�ptlonncllement être aHribués selon la pror.édure de gré à gré ou par entenle direclc dans les conditions définies dans la présente loi. 4) Les m archés de prestations intellectueUes soot passés ::iprês wnsuttation et renlise dG propositions, conformémenl aux dispositions dcs articlcs 33 et suivants de la prP.Sente loi. 5) Les Aulrnités Contracté'.lnles peuvent avoir recou,s, en-dessous des seuils de passation de marchés, à des procédur.es de demande de cotalion à condítion que les procédures mises en oeuvre respectent tes príncipes posés à l'articlc premier de la présente loi. Ces demandes doivenl préciser les spécifications techniques requises par l'Autorilé contrr1c.tante, les obligations auxquelles sont assujetties les parties e! les modalités d'çxécution rti�::; prestalions. Los régles el modalill'!s de ccs procédures sewnt précisées par voie reglementnire. f]) Tout enüC)iúr:ft:r. !Durnisseur ou pn�sfai�iré de sei•:i�,cs pGui se poriei !ibíemenl (;;:ndid0l aux marchés pubiks dans les condit!ons prévues par 18 présenie 1oi; :i beneficie d'uns égaliíé de irailemerü d,,11s l'ex&ml➔n de sa car.didat:.1re ou de son oííre. 7) D,ms le sitence des clispositio ns concernées du Code des rnarchés, les délais visés doiveni io ujours êlre considérés comme iaisant référence au nornbíe de jours ouvrables dans lequF.I l'avis doil êlre dilfusé ou l'act:on iniroduile. 8) Los marchés publics sont soumis au ré/Jime fiscal et douanier en vigueur en Républíque du Burundi sauf dérogalions expresses prévues par les textes législ,itifs ou réglementaires, el sous réserve des disposilions des conventions de iinancernenl d'aides exlérieures ou des conventions el accords inlerna tionaux. Chapilre 1 : Marchés sur appel d'offres. Seclion 1 : Généralités.

  11. Article 21 : Définiiion L'appel cl'offres cst la procédure par laqucllo l'Autorité Conlrvctvnte choisit l'olfre, conforme aux spécilications tcchniqucs, évaluéc ln moins-disnnte, et dont le soumissionnaire salisfait aux critêres de qualificalion Celle procédure :;e conclut süns négoci.:ition, sur la base de critcrés objcctifs d'évnlualion préalabfernént portés 8 lâ connaissance des candidà1s dans le dossier d'appel d'offres et exprimés en termes monétaires. L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint ou avec concours. L'áppel d'offres n'est vàlable que si, aprés avoir respecté foutes les dispositions réglementaires, l'Aulorité Contractante compétente a reçu au moins une sournission jugée recevable et conforme. Sectio1i 2: Types d'appeldoffres. Paragraphe 1 : Appel d'offres ouvert.

  12. Article 22 : Défiriition. L'appel d'offres esl dil ouveri forsque tout candidat qui n'.est pas exclu en applicalion de l'arlic!e 55 de la présente loi peul soumellre une offre ; il peul être ou non précéclé cl'une procédure de pré qualification conformément aux dispositions de l'arlicle 23 ci-aprés. ;: L'ap:,e: d'oífres 0 vert pe1J1 éire precMé d une µré-qu2hí céitior: dar.$ ie cas 1J 1 des :r;.;vaux ot: d'équipG1Tcnis 1mporü:ints ou comolexes ou de SE.rvices SP€Ci&!tsés. i 'examen de la qualificüiion des candidélis s'eífectue P.xc!usivement í�n íu11diu11 de !eur aptítnde â exécuior lc marche de íaçon saii:;fais,m!e et sG!on !es critére� sr iivants - références concernant des marchés analogues ; - efleclifs techniques ; - installations et matériels dont les candidals disposenl pour exécuter le mvrché; C) - situation frnanciére. Le rapport de pré-qualifrcation établi par la Commission de Passation des Marchés cst transmis à la Personne Responsable de la Passation des Marchés, accomp,1gné du projel de Dossier d'Appel d'Offres comprenant la proposilion de listes rcstreintes des candidats pré qualifiés. Articlc 24 : Conlenu du dossier de pré qualification L'avis de pré qualifica!ion est publié dans IP.s mêmes conditions que l'avis d'appet d'offres visé â l'articlc 23 ci-dessus, Le dossier de pré qualification conlii>nt au moíns les renscignements relalifs aux travaux, ou fournitures, ou prestations C) qui font l'objet de ta pré qualilication ; - une dcscription précise des conditions à remplir pour être pré quafifié ; - tes délais dans lésquels les résullats de la pré qualificátion seront connus des candidats. Articte 25 : Appet d'oífres en cleux étapes Lorsque l'Autorité Contraclante fait son chcix sur la base de criléres de pcríormance ei non de spécifications techniques détaillées, le m;:irché peui faire l'objet d'un appel d'offres en deux étapes. Le cas échéant, l'appel d'offres en deux étapes esl précédé d'une pré qualiíication conduite selon les disposilions des aiticles 23 et 24 ci--dessus. Le recours à li) procédure de l'r1ppei d'offrcs en deux élapes doit êlr e molivé et soumis à l'autorisation pré'11abte de la Direction de Contrôle des Marchés Publics compélenlc. r7 Dans ia procéciure d'appoi d'olfres e:; deux étapes, le!i candídats sor.t d'2hord irNi(és ;;1 rcn:d!re des proposiiions techniques. sans inclication de prix, s,;r !a bas!' de príncipes générc1ux de concep1ion ou de normes de perlorrr.ance, el sous reserve de précisions ei d'ajustemen[s uitérieurs d'ordrc aussi bien lechnique q::e commercial. A la suite de i'é 11alualion des ofires par l'Autorité Conlractante au iitre de la premiére étape, lcs soumissionnaires qui saíisfoni au minimum accepl8ble des critéres de qualiíication e! qui ont soumis une offre techniquement conforme, sont invités ?1 parficiper à une seconde étape au cours de lçiquel!e ils présenteni des proposilions techniq!ir.S c1éíiliitives assorties de prix, su r la .. ' base du dossier d'appel d'ofíres préalablemenl révisé par l'Autorilé Contractanle. Les termes de ceite révision doivent êlre objeclifs, non discriminatoires ei ne sauraicnt être de nature à porter atteinte aux conditions d'égalilé el concurrence des soumissionnaires. Paragraphe 2: Appel d'offres restreint

  13. Article 27: Modalités de la.procédure d'appel d'of(rés reslreint L'appel d'offres csl dit·restreinl lorsque seuls peuveni remettre des offres, les canclidats que l'Autorité Contractante a décidé de consulter. Cette décision cloil faire l'objet d'une publication. Le nornbre de candidats admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle. li est ensuite procédé cornrne en matiére d'appel d'offres ouve11. li ne peut être recouru à la procédure ele l'appel d'offres rcstrcint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprés d'lin nombre limité de fournisselirs, d'enlrepreneurs ou de prestataires de services. Dans ce C8S, !ous lcs canclidats polentiels doivent être invités. Paragraphe 3 : Appel d'offres avec concours

  14. Article 28 : Définition L'appel d'offres peul revêtir la íorrnc d'un concours. lorsque eles motifs d'ordre technique, esthétique ou linancier justifleni des recherches particuliéres. Le concours porte sur la conceplion d'une ceuvre ou d'u11 prujd e11 111alit�re archileclurale. lcrsque !'adr.1ims1ra11on ri"esc µas u, mesure ciE-: de/inir ,és granoes ligíles df !a corceptior de i;c�·\'.,.2ge. - lorsque les ouvrages con1porien• des disposil•ons Qu1 son! rcncl,::ir de procccés 1er.hnif]11es spéc:raux. Articfe 29 : Modairiés de la procéduro d'appel d'oífres avec concours Le concours a lieu sur base d'un prograrrvne élabb par l'Autorilé Coniraclante qui fournii fes données nêcessaires notammenl les besoins à satisfaire, les cootrainies fonclionnelles et techniques aiosi que les exigences à respecter et fixe le cas échéanl le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du budget. L'appel d'offres avec concours s'effectue selon la procédurc d'appel d'offres ouvert ou restrein t.

  15. Article 30 : Rêglement de la procédure d'appel d'olfres avec concours 1) Le réglement parliculier de l'appel d'offres avec concours doit prévoir: a) des primes, récompenses ou avantages à allouer aux·soumissionnaires les mieux classés b) soit que les projels primés deviennent en tout ou parlie propriéié de l'Autorilé Contractante. 2) Le réglement particulier de l'appel d'oífres avec concours d-Oil, en outre, indiquer si et dans quelles condiltons les hommes de l'art, auteurs des projets, sont appelés à coopérer à l'exécution de leur projP.1 primé. 3) Les primes, rêcompenses ou avantages prévus à l'alinéa (1) du présenl article peuvent ne pas êlre accordés en tout ou en partie si les projcts reçus ne sonl pas jugés satisfaisants. 4) Les preslAlions sonl cxrn inéHs par un jury dont tcs rnembres sonl désignés par l'autorité qui lance le concours et qui doivenl êlre indépendants des participants au coocours. Au moins un tiers des membres du jury est cornposé de personnalités ayant des compétences dans la matiêre qui fail l'objel du concours. La liste des membres du jury est soumise pour avis à la Direclion de Contrôle des Marchés Publics compétente. Cet avis doit être donné cfans les sep\ {7) jours ouvrables suivant la saisine de la Oireclion. S) Lef� résui\,3ts :Je chJqu(: · conce:iíS sonl cnnsi9nés <i(:ns un prv:és verb;➔·i paí !e JUry qL;i forífl:JIG un avif r 1olivB relalant to�1!cs !es circonsiances (i�, ropér2liüi;. L�s projsts {ies COJ:ClHrents non rctcnut; ��ont íCf.titué�� à ltur auietir. Chapiire 2 : iVlarchés à cc,rnmmdes et rnarchés de clientele

  16. Article 31 : Marchés a conim;::ndes Les marchés à cornrnandes soni ceux qui ont pour objel de permettíe à l'Autorité Contraciante cie couvrir ses besoins cournnts annuels de íournitures . dont il n'esi pas possible, au début ele l'année, de prévoir l'imporlance exacte, qui oni une duréc de vie limitée, ou qui excêdent les possibilités de , J stockage; ces marchés sont soumis aux dispositions de la présente loi. Le marché à bon de commandes, dont la durée ne saurait excéder une année, indique les limites maximales et minimales de la prestation globale ii fournir, ces limites pouvant être exprimées soit en quantité, soit en vafeur. Leur atiribution doil se faire sur la base des quantítés nécessaires prévues à l'année initiale de la conclusion du marché. Articfe 32 : ivlarchés de clien1éle Les marchés de clientéle sont ceux par lesquels l'Autorité Con{r;ic1ante s'engage à confier, pour une période limitée, e1 qui ne saurnit excécler une ann.ée, l'exécuiion ele tout ou partie de certaines catégories de prestalions de services, définies par la réglementation en vigueur, suivant des cornmandes faites au /ur et à mesure des hesoins. Ces marchés sont soumis aux clispositions de la préscntc loi. Chapitre 3 : Marchés de prestations intellectuelles

  17. Article 33 : Objet Les marchés de prcstaiions in\ellectuelles ont pour objet des prestations à carac1ére principa!ement intel!ectucl dont l'élérnent prédorninant n'est pas physiquement quantifrable. lls incluent notc.1mrnení les éludes, la maiirise cf'ceuvre, les services d'assistance technique, informaíique ei de maílrise d'ouvrage déléguée, les contrais de éonduite cf'opération. lis sont altribués aprés mise en concurrence des candidats pré qualiliés La !:sie :2sire1me óes c;;uhdzts p,E ouô!iíie� GSi a 0rctee à 'ª 5tia� cl'une sol;;c,1auon de P·aniíes1&tiôi: d':nié1êL Les can<l1dais soril pré ouahflés er ra;son d& leur apblucle à exéculer !es prestations en queslion et sur !;! base dcs crileres publiés dans ladiie sollici:ation, sous ;éserve des disposition:: óes conventJcns intcrnationales Un dossier de proposition qui comprend les termes de références, la le!tre d'invitation ind1quant les crilêres de pré qualification, leur mode d'application détaillé et le projel de rnarché, est ensuite adressé aüx candidats pré qualiíiés qui · font parvenir leurs soumissions sous la íorme et selon les délais délerminés par la réglemenlatioo en vigueur. L'ouverture des ofíres s'elfectue en deux lemps: - Dans un premier temps, les offres techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux méthodes définies à l'article 35 ci-aprés ; - Oans un deuxiéme ternps, seuls les sournissionnaires ayant présenié des offres techniquerncnt qualifiées e t conform es voient leurs offres frnanciêíes ouvertes. Les autres of Ires linanciéres son t retournées, sans élre ouvertes, aux soinnissionnaires non qualifiés. · L'ouverture des offres financiêíes est publique et tes sournissionnaires qualifiés sont invités à participer.

  18. Article 35 : Altribution L'altribution s'effeclue, par référence à une q11alification minirnum requise suivanl ptusieurs methodes de séleclion - séleclion loodée sur la qualiié technique et le coüt (sélection qualité­ coüt), basée notamment sur rexpérience de la firme, la qualification des experts, la méthodologie de lravail proposée, et le moniant de la proposition ; - sélection íondée sur un « budget déterminé » dont le consultant doit proposer la meilleure ulitisalion possible ; - sélcction londée sur le « plus bas. prix >>, c'est-à-dire sur la base de la meilleure proposilion financiêre sournise par lcs candidats ayant obtenu la nole technique minimale requise. L ·attfibtHion des rnarcnC:s de prest2Hon� inte!!ecíueiles Sf; íaif aL scu;Tlissiunn?ire píé�;sirtc i .i l;c:Ut� ÚVéifu$e !;, n ieu.x ..,:Jisarit€, par C(;rr t;inais(;r, des critér€S icchn�ques t�i finéJncie;f seton la ff!éthove de sé?ection retenue. Artic!e 36 : ?resta1ions iníefleciuelles cornplexes Dans les cas oü les prestaiions soni d'1mr. cornrilsxité exceplionneile ou d'un 1mp2cí considérabie ou bien _encere iorsqu'ei!es donnernient lieu ;;, des propositions difficilement comparables, le consultant peut être séiectionné cxclusiverncnt sur la base de la qua!ité lechnique de sa proposition selon la procédure d'2ppel d'oíires restreint telle que définie à l'article 27 de la présenle !oi. ·) Aitig_EL.3L Négociation des marchés cfo prestations intellectuelles 1) Les marchés de prestalions intellectuelles peuvent faire l'objet de négodations entre l'Autorité Contractantc el le candidat dont la proposition esl retenue. 2) Les négocialions ne peuvenl être conduites avec plus d'un candidat à la fois. ·3) Ces négociations, qui ne doivent pas porler sur les prix unitaires, sont sanctionnées par un procés-verbal signé par les cleux parties. 4) Une fois ces nr.god;:iíions conclues, les autres soumissionnaires sont in.ío rmés_?Lr rejet de leur proposition. 5) Lorsque les prestations le requiérent, la sélection d'un consullant, à rnison de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même ·prestataire, peul inlervenir par entente directe, sous reserve que le montant de ces prestations ne soit pas supérieur à vingt (20) pour cenl cJu volume des prr.slations prévues au contrai de base. Article :rn : Controle des pnx des màrchés de presta11ons iniellectuelles Dans l'hypuihese visée au paragraphe 5 de l'a1iicle précédent, lcs mm-chés visés à l'article 33 ci-dessus ne peuvenl é.Ire passés qu'avec des consultants qui acccptent de se suu1111:!ll1e. i.'illX rlisposilions dP. la présente loi relatives .iu contrôle des prix spécifiques pendanl l'exécution des prestalions. Chapit;·r, 4 : Muchés de 9r& ii gré cu par entem:: din:v:tr: Un marchê est di! de gré à gré ou ç.z· '< cn:er.ie direcie lorsqu'il es! passü sans appel d'offles, aprés auíorisalion spéciale de la Oirection de Contróle des Marchés Pubfícs conpélcnie coniirmant que lcs conditions légales sont réunies. la demaride d'autoris;i!ion rle recours â cclle procédure doi! décrne les motifs li! jus!ifianl

  19. Article 40 : Conditions des marchés de gré à gré li ne pP.11t r.tre passé de marché de gré à gré que: 1J - lorsque les besoins ne peuvent ê!re salisfaits que par une prestation nécessilant l'crnploi d'un brevei d'invenlion, d'une licence ou de droils exclusils détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisscur ou un seul preslataire ; - lorsque les lravaux, íournitures ou services ne sont réalisés qu'à titre de recherche, d'essais ou de perfectionnement - - lorsque les travaux, fournitures ou services sonl complémentaires à un marché déjá exécuté, pour aulant s'agissani des marchés complémentaires de fournitures. qu'ils soient destinés à l'exlension d'installations existantes, lorsque le charrgement de fournisseur obligerail l'Autorité Contraclanle à acquérir un matériel de lechnique différente enlrainant une incompatibililé avcc le matériel déjà élCQUiS ou des difíicullés techniques d'ulilisation ou d'enlret� disproportionnées, ou, s'agissanl dBs marchés complémcntaires de servic.;es ou de travaux, qu'ils consislent cn des prcsla!ions qui ne fi_gurent pas dans le n:iarché iniüalement conclu mais sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonslance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage lorsquc ces services ou travaux complémeniaires ne peuvent êlre techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvéníent majeur pour l'Autorité Cootractante, et. qu'aucun aulre entreprenem, lournisseur ou prestataire ne puisse gé1rantir de solution respectant les exigences visées aux alínéas pré précédenls, et, �py: 1·aiíribufü;:1 (:c:i! i��He- i; raHribuü•tiíe du rn.�1 ;!1é pnncip8! el (}Ht� jq 1 iT:c,üan1 cnrr;u!e desditf rnarchés con-:piérre-ntairi:s rrexcéde pa� ,,ir:gi (20) pour o�r,t du !':,a:d1� it1ii1�.1!. rians !es cas d'extrême urgence pour ies tíavaux, foumilures ou services que l'Autoíi1é Contracid1te doit faire exécuter en !ieu P-t place de !'enlíepreneur, ciu íoumisseur ou du prestalaire débi!lant dans le cas cJ'urgence irnpérieuse rnotivée par· des circons!ances imprévisibles ou de cas ele /orce majeure ne permellanl pas de respecter les délais prévus dans les procédures <fappel d'offres, nécessitant une intervenfion immédiate, et lorsque l'/\utorité Contraclante n'a,pas pu prévoir les circ:onstances qui sonl à !'origine de !'urgence; lorsque le marché a pour objet des tmvaux, fournitures, ou services qui en vertu eles dispositions légales ou réglementaires présentent un caractére secret incompatible avec toule forme de concurrence ou de publicité, ou lorsque la protection des intérêts íondamentaux de la sécurité nalionale requierl ce secret. La nécessité de ce secrel est constatée, par dérogation au précédent article par une Cornmission spéciale rattachée à l.:i Présidence de la République créée et fonctionnant selon des modalités déterrninées par décret. La Cornmission spéciale dispose des pouvoirs de conlrôler la piocédure de passation clu marché e! son exécutio:i,

  20. Article 41 : Contróle des prix S:-10<; préjll(liW de l'application des procédurcs de contrôle 3 posteriori, les marchés de gré à gré ne peuvent être passés qu'avec des entrepreneurs, íournisseurs ou prestataires ele services qui acceptent ele se soumetlre à un contrô!e des prix spécifiques clurant l'exé.cution des prestalions. Le marché précise les obligations comptables auxquelles· le titulaire du rnarché sera :;oumi$, ül nolarilment l'obtigation ele présenter ses bilJns, compies ele pe1le:; et profüs e! comptes cl'exploitation ainsi que s a complabilité analytique d'oxploitrJlion ou, n déi3ut do ccllc ci, tom, docurnents de nnlurc ó pcnnettre l'établissement des conts óe revient.

  21. Article 42 : Autorisation préalable A l'exception des marches visés au dernier alinéa .cle l'artic!e 40, les marchés ele gré à gré doiveni ê!re préalablement autorisés par la Direction de Contrôle des Marchés Publics compétente sur la base d'un rapport spécial étabJi par la Cornmissio11 de Passation des Marchés de l'Aulorilé Coniractante, au terme d'une séance d'analyse des rnolifs justifiant du· recours à la procéclure de gré à grê, en présence d'un observateur indéprmdant, qui aura établi un rapporl de r7 nr��.c;n se�t"�ré, J�1n1 r;u r.;povh sr.,euc:�: dG ia r�c)ri"1.rnis�;:·or: dG Pz�!�sr inn dE:� 1 1 ;v:;.;tr.1f;:;, t lrac�nk� ã !'Ar:iv•lf) La procédure rls gró à fHé nc sau,ait cepenc1ar;t avo1r pour eifci jq faire éch,;oper l'Amoíilc Comra:::lante à un� obligailon de misc e,, concmre:nce d ?.u moins lrois cand1dms suscepllllles d'exéculer lc mmché, à l'exclusion de l'hypothésc viséc au prem1cr paragrnphe da l'article 40 de la présento loi. la Oirection Naiionale de Conlrôle dcs Marchés Publics veille à ce que, sur chaque année budgétaim et pour chaque .Autorité Cootractanle, !e montant additionné des marchés de gré à gré ne dépassent pas dix (10) pour cent du monlant total des marchés publics passés en République du Burundi. Tout marché conclu selon la procédure de !'.}ré à qré est communiqué pour information à l'Aulorilé de Régulation des Marchés Publics. Dans l'hypothésc ou une Autorilé Contractonte sollicitemil auprés de la Direclion Nalionale des Marchés Publics une autorisation de passer un marché de gré à gré, alors que le seuil des dix (10) pour cent ci-dessus visé serait franchi, cellc Direction, sauf dans l'hypothése oú l'autorisalion esl refusée, a l'obligalion de saisir l'Aulorilé de Régulation q11i doit valider la procéclure. Chapitre 5: Contenu du Dossier d'Appel d'Offres, de 1'Avis d'appel d'offres et du Réglement particulier d'appel de l'offre Arlicle 43 : Contenu du DAO Le dossier d'appel d'offres cornprend 11ulammenl a) l'Avis d'Appel d'Offres (Af\O) rédigé en français ; b) le Cahier des Clauscs Administraiives Générales (CCAG); e) le Réglement Pnrticulier de l'Appel d'Offres (RPAO) : d} le Cahicr eles Clauses Administratives Particuliéres (CCAP} ; e) le Cahicr tles Clauses Tcchniques Générnles (CCTG); ij te Cahier ue� Clauses Techniques Parliculiéres (CCTP}. les Termes de Réíérence (TDR) ou le descrip,lif de la fourniture; g) lc cadrc du Bordereau des Prix Unilaires ; h} le cadre du Détail Estimatil comprenant les quanlités à exécuter (DQE) ; �) :e cas echéant, les documenis tcchniqucs ou toul autre dccun,ent june nécessairc par rAuionté Cootraciõnie. Le dossier d'appel d'oííres c:,I, 3prcs public,:ition de !'avis d'appci d'oHres, rnis a la disposition de chaque candida! qui en tail la demande centre paiemenl dcs irais y afférents donl le baréme esi fixé par l'Autorité de Régu!ation des Marchés Publics qui !)-."UI, à la demande de l'Autorité Contraclanie, autoriser sa délivrance à \itre gratuit. Sa consultalion cst libre. Les modifications du dossier d'appel d'oífres doivent préalablcment être soumises pour avis à la Direction de Conlrôle des Marchés Publics compétentc. Un procés-verbal de toules modifications approuvées au dossier d'appel cl'offrcs e::.l dress&. Les 111odificalions d11 rlossier d'appel cl'offres sont transmises à tous les i cand dats dix (10) jours ouvrnblcs uu 111i11in1urn avant la date de remise des offres, qui peut, dans certe hypothése, égalemenl être prorogée par l'Autorilé Contractante.

  22. Article 44 : Contenu de l'Avis d'Appel d'Offrcs L'avis d'appel d'ol!res íai connaífn� ::,11 rnoins a) 13 réference de 1'3ppel <l'offres compreíl3nt le numéro, l' identification d e l'Auiorilé Contractantc, l'objet du marché et la date de �iyualuiE:! , b) le financement; e} le type d'appel d'offres ; d) IP. 011 les lieux ou l'on peul consuller le dossier d'appel d'offres; e) la qualilication des candidats ot les conditions d'acquisilio11 chi cl0Ssier d'appel d'offres 0 les critércs d'évaluation des ollres exprimés en termos monétaires ; g) lc liP.11, la date el les heures limiies de rlépôt 0.t <l'ouvert1ire des offrcs; h) le dêlai pendant leque! les cnndid3is restent engagés par Ians olfres ; 1) :e� condi1i:)11S ,iuxquc!les doivuni répcrc.l•c; ,es cfí,r,s. no18iT,;n€m iE ;r--c.,n1a:1i dE- .,� cé1uHoi c:e 5cun�,s<;:or 1) ;e nombrt rraximum de lois dOni un soumissior.naire r,f:ui élre aH:1bu1&ire en cas d';:::Huhssemcnl. Arlicle 45: Contenu du Régfamení parliculier d'appel d'oífres Le Rêg!ernent particulicr c!'appel <l'oíires doit préciser entre ,mires a) la préscntaiion et la conslitution des ofíres; b) les condilions ele rejel des offrcs ; e) les critêres d'évalualion eles oHres ; d) les rnodes d'attribution du marché; e) les critêres et les régles de pré qualilication et de post-qualification, te cas échéanl. Articfe 46: Normes el agrérnenls techniques Les lravaux, fournilures et prestations de services qui fonl l'objel d'un ma1i;llé public ou cl'une délégcJlion de service public sonl définis par référence aux normC$, agrérncnls !echniques ou spécilications nationaux, équivalents à des normes ou spécifications internationalcs ou à défaut par référence à des normes ou ayrémimts lechniques ou spécificnlions internalionaux. li ne peut élre út:í1 uyé àçes régles que si les normes, lcs agrémcnls techniques ou les spécifications lcchniques nationaux, ou à défaul internationaux. ne contiennent aucune disposilion conccrnant l'étnhlissemenf óP. la conformilé ou s'il n'exisle pas úe moyens tcchniques permettant d'établir de façon satisfaisante la conforrnité d'un produil à ces normes, à ces agréments techn.iques ou à ces spécifications techniques si ces norrncs, ces agréments techniques ou ces spécifications techniques nation8uX ou à défaut inlernationaux, imposenl l'utilisation de produils ou de malérinux incompatibles avec úus installations déjà utilisées par l'Autorité Conlrélctanle ou entraínent dcs coGts disrroportiormés ou des dillicultés techniques disp·roportionnAes, mais uniquement dans le cadrc d'unc str3fégic d;iire111e11í dr.finie et con3ignée en vue d'un r.·2ssage d&ns un dsla1 df:,nni11(j <1 de:<; norr1cs, à t!cs ?.\1fé1r•ents ri=.:.nr11cu2 --· ou (., de� �f:-�rJ,cç:;ç-;;s te�hr;:�,l�$� r.,.. i?or1u;( cu init·rnc>t1ünaux ; s1 te preiet concerne consiltuc une véritable innov,J1ion pour laquelle ic recours à des norrncs, & dr:s ag1érncnts techniques ou à dcs spécificéltions lechniques naiionaux, ou à déiaui hlernaüon(Jux exislanis serail inapproprié. A moins que de lelles spéciíications ne soient jusli!iées par l'objet du marchê ou de la délégalion, les Auiorilés contractantes ne peuvent introduire dans les clauses contractuelles propres à un marché ou à une délégaiion délerminé, de spécificalíons techniques mentionnant dcs produils d'une fabrication ou d'une provenance déterminP.P., ou des procédés particuliers et qui ont pour eflet de ravoriser ou d'éliminer certaines cntreprises. Est nolammenl interdile l'indication de marques, de bri:ivels ou de lypes, ou celle d'unc origine ou d'unP. productinn déterminée : toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent» esl autolisée lorsquc les Autorilés Contractantes n'onl pas la possibililé de donner une descriplion de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamrnent précises el intelligibles pour tous les intéressés. Ces normes, agréments el spécificalions, ainsi que le recours à la procédure dérogatoire ci-dessus visée, doivent êtrc cxpressémcnl menlionni!s dan!. les cahie,s des d;i11ses techniques. r ' Chapitre 6 : Publicité el délai de réception des offres Section 1 : Avis d'appcl d'ofíres Articlc 47 : Obligalion de publicité Les marchés publics par appel d'olfres, don\ lc montant esl supérieur ou éga! au seuil réglementaire visé a l'arlicie 5 de la présentc lui, tluivenl obligatoirement faire l'objet d'un avis d'appcl à la concurrence porté à la connaissance du public par une insertion faile, dans les mêmes termes, dans le Journal des Marchés Publics ou toute publication nationale eVou internalionale ainsi que sous mode électronique, selon un document modele dont les rnentions obligatoires seronl fixées par voie réglementaire. Celle obligation concerne également les avis de pré qualification. Les niveaux de seuils des rnarchés devant faire, selon leur nature, l'importance du coüt provisinnnel du marché, ou leur complexité, l'objet de publication à caracíérc slrictement national ou intemational sont déterminés par voie réglementairc. L ,r.u�:;nce Of JUbÍ!tf!1 de t 8:'.S esl sant;ie(,,nr.6-,e rr: 12 ·1ui1!tf {j(; la rrocédure L';.iv;s ne peut êlre conl1é à une publication que si la Direcüon de cette ;iubilcation s'€st eng2gée au préalab,e à íaire les inserlions dans un Jéfa, de cmq {5) jours ouvrahles à compter du 1endemain du dêpô1 de la demande ou transrnission contre récép1ssé. Section 2 : Réception des offres

  23. Article 48 : Délai de réception l - _: Dans les procérl11res ouvertes et reslreinles, lc délai de réceplion des candidatures ou des offres ne pr.ut être inférieur à trenle (30) jours calendaires pour les marchés supérieurs aux seuils réglemenlaire-..;, à compíer de la public;:ition de l'c1vis. Chapitre 7 : Dématérialisation des procédures

  24. Article 49 : Définitio11 La dénialérialisation esl déíinie comme ótani la création, l'échange, l'envoi, la récepiion ou la conservation d'informations ou de document par des moyens électroniques ou opiiques, ou des moyens comrmables, nolarnment, rnai:; non exclusivemenl, l'éch,mor. de données informatisées (EDI) ou la messagerie �lectronique. l : Les échanges d'informations intervenant en application de la présente loi peuvent faire l'objct d'une transmission par vaie électroni(]1 ,e dans IGs condilions définies aux articles 51 et suivants ci-dessous.

  25. Article 50: Modalités Les documents d'appel <l'olfres ou de consullation peuvent êlre mis à la disposition des candidats par voie électronique dans les conditions lixées par voie réglcmentaire, sous réserve que ces documents soient également mis à la disposilion des ct1ndidé1ts par voie postale, s'ils en fon! la demande. Sauí disposilion contmirc prévue dans l'avis d'appel à candidatures ou l'avis d'appel d'oflres, Jes candidaturas e_t los offres peuvcni égalemenl êlre communiquées à l'Autonté Contraclante par voie électronique, dans dcs conclitions définies par voie réglementaire. t1 s:: jic,pos1l:<;r·s dê !2 1:: bsentc lc: ;•u1 font ·{lt.:1�rice & 0e.s {;cr·t:.. :·:::; font oas -:dJs�.:-ic1e au '8-'lf}?.cc·,. 2ní dt i:t�:>:-c: r:2r ur supr.•o"l r,_! · �1:nrJngc. ili<::ci.rc,niquc. Article_ �1..: Garantics Les ouitls ulilisés pour cornmumquer par des moycns élccironiques. a1nsi que lçu1:; caraclúristiqucs \echniques, doivent ;:woir un cé\rnc!ere non discriminatoire, êlre couramment à la disposihon du public el compalibles avec lcs technologies d'info;mation el de communicalion généralement ulilisées. lés condilions de nalurc à Q8mnlir l'aulhenticitó des soumissions, candidalures ei autres documenis communiqués par des moyens électroniques sont définics par voíe réglomeniaire. Les comrnunicalions, les échangcs et le stockage d'inlormations sont faits de maníérc à assurer que l'intégrité des données et la confidentialité des olíres el des demandes de participatioo soient préservées et que les Autorités Contractantes ne prennenl connaissance du contcnu eles ollres el des demandes de parlicipation qu'à l'cxpiralion du délai prévu pour la préscntation de cellcs-ci. Chapitre 8 : Soumissionnaires Section 1 : Capacités requises 1 • Article 52 : Non Disr.rimination Tout candiclat qui rosséde les capac:ités tech11i4ut1s et los capac11e$ financicres-nécessaires à l'exécution d'un marché public ou d'une délégation rfP. service public doit pouvoir participer aux procédures de passation de rnarchês et de clélégations. Oans la définition des capacilés techniques ou financiére requises, les Autorités Conlractantes ne doivent prendre aucunc disposition cfiscriminatoire, notamment celles qui pourraient avoir pour elfet de faire obstacle à l'accés des pelites el moyennes entreprises à la cornmande publique.

  26. Article 53 : Justification des capacilés techniques Les Aulorités Contractantes do1vcnt inviler les candidats et soumissionnaires à justifier de leurs capacités techniques, de leur marchés passés, ressources en équipements, personnel ct organisation, lelles que définies par le Rêglemem p,:i, t,culier de l'fa.;;pei d'Offrcs (RP.1:.O) e: éven'uel!c'r,er:'. d::: leur .nsc;,ptior, i,; "·. rêg;s;íê' ;�1-:1ft::>�iGr.,ct dar1s -�5 cor.cnio.- is µrévt;c ;:,rr la lewsi,,lion du 1 ,,iys oú i,s 3(,,1; éi8bf;�. D'é-iutres jusii11ca1jons des capacliés techniques peuven[ être cxigées à condiiion qü'ellcs soient dürnenl moiivées parles caraclérisltques ciu ma·ché ou de la délégalion el approuvl'ês par la Direclion de Contrôle des Marches Publics compelente. Cette obiigot1on s'appi1que aux sous-iraitants et aux mernbres d'un groupemen!, si la soumission esi le fait d'un groupement, selon l'importance de leur inlervention dans l'exécuiion du marché ou de la délégalion de service public. Dans les procédures de passation des marchés publics de services, lorsque fes canclidats ou les sournissionnaires ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent élre membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir le service concern6, l'Aulorité Contractanle pcul leur demander de prouver qu'ils possédent cclle aulorisation ou qu'ils apparticnnen! à cetle organisation.

  27. Article 54 : Juslification des capacités économiques et flnanciêres La juslification de la capacité économique el financiére du candidat est constituée par une ou plusieurs des références suivantes • des déclarations appropriées de banques ou organismes íinanciers habililés, ou, le cas échéanC la prouve d'une assurance des risques professionnels ; la présenlalion des biians ou d'extraits des biians, dans les cas oú la publication des biians est prescrite par la législation du pays o(J le soumissionnaire est élabli une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du clomaine d'activités faisant l'objet du marché ou de la délégation, pour, au maximurn, les trais demiers exercices en fonction de la date de création de l'enlreprise ou du début d'activité du soumíssionnaire, dans la rnesure oü les iníormalions sur ces chiffres d'affaires sonl disponibles. Les Autorités Conlractanles précisent, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner, celles úes références visées 3U parngrnphe 1 qu'elles ont choisies ainsi que lcs nutres· références probantes 4ui uoivent être produites. Si, pour une raison jusliíiée, le soumissionnaire n'est pas en rr esure de prcd!.:iw ies réíércnces dernancées r,2: !' .é.tJi(lriló Curirnc,?.ntE:. íl t:3l autor:-::? à prouver s,; cap8cHé éconcffdque el i\n.:;nciért: �:t1,· t0ut auin� �ocumen\ e,onsiciére .::omme aporoprié p8r i'Auioriié Cor!tractanic. Cetie obiigation s'applique aux sou5-tra1ianis ei ;,ux rnembres d'un wouper.nent. si la soumission P.s1 lB íé,ii d'un nroupernent, seion i'importance de ieur interven1ion dans l'exécution du marché ou de la déiégaiion de service public. Section 2 : Jné!igibilités

  28. Article 55: Cas d'inéligibiliiés 1) Ne peuvent posttJler ?.i la commande publique, les personnes physiques ou morales: a) qui n'ont pas acquilté les droits, taxes, impôts, cotisations, contribulions, reclevances ou prélêvernents de quelque nature que ce soil, ou à défau\, ne peuvent juslifier par un document de l'Adminislration concernée du respecí de leurs obligations en matiére fiscale et sociale ; • •M, b) qui n'ont pas souscrit ãux déclarations prévLies par les lois eí rêglements en vigueur, e) qui sonl en éiat de liquidation juüiciaire ou en faillite; d) qui ;g(ÍJ'.Ít írappées de l'une des interdiclions ou déchéances prévues par les rextes en vigueur, notamment, le Code pénal et le Code Général des lmpôts; · e) qui sont affiliées i'lllX r.onsuliants ayant conlribué à préparer lout ou partie des dossiers cl'appei d'oífres ou de consultaiion ; 0 dans iesquclles la Personne Responsable des Marchés ou l'un des mernbres de la Cellule de Geslion des Marchés, de la Cornmission de Passation des IVlarchés, de la sous-comrnission d'évaluaiion des offres, de la Direction de Contrôle eles Marchés Publics compétenle, ou de l'Auiorité chargée d'approuver le marché ou la délégation ele service public posséde des íntérêts financiers ou personnels de quelque nature que ce soil; g} qui auront été reconnues coupables d'infraction à la réglernentation des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des mar.chés par une décision de justice cléfinitive en fi 'f1é1i1ére: pénalc. ['$C21e. üU sociale Ct; O':lí uné ·'[,:is:c,n df !i.L,:Ori(é de 8égujc:hon Ccs h:i 1rc:f1ús Püf ;iics. 2) Ces régles sonl ég2len1C:r.l éipplicables aux ��-us-iraitant� de ces personncs, ainsi qu·aux membres d'un groupernenl si la soumiss,on es1 le íail d'un groupemenl. Section 3 : Certification des candidats Modolités L'Aut0<ité Contractante peut demandcr aux enlreprises candidates de produire un certilicat de qualification. Ce certificai esi délivré, selon des critêres objectils et transparents, par l'organisme officiel responsable ele la certilication des entreprises. Cet organisme, comprenant des représentants de l'Elat el des représentants des entreprises, en nombre égat, établit et publie une liste constamment remise à jour et sujelle au contrôle régulier de l'Autorité de la Régulation des Marchés Publics. L'Autorilé Contractante ne pourrn exiger la production d'un tel.certificat pour justifier des capacités techniques des soumissionnaires à mre exclusil ou de maniêre discriminatoire. Seciion 4 : lnexactitude ct fausseté des mcntions

  29. Article 57 : Sanclions L'inexaclilude des mentions obérant les cari::icités techniques, financiéres et les piêces administratives demandées dans le dossier d'appel d'oííres ou leur fausseté est sanctionnêe par le rejet de l'offre sans préjudice eles autres sanctions susceptibles d'être prises en vertu des articles 144 et suivants de la présente foi. Chapitre 9 : Présentation, Réceptíon, Ouverture des offres

  30. Article 58 : Présentation cies oflres Sous réserve eles dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, les offres du soumissionnaire doivenl être contenues dans une seule enveloppe comprenanl les renscignements relatifs à la candidoture, la g<1r,mtie cl'offre reguise, et, séparérnent, l'offre tecl1nique el l'offre financiêre. Les ofires déposécs i)ar !rs !�Qtm,i�;sionn�ir€S doivent i�;re signéc�� par E�u,: ou p:;r ieu,s 1r,z:n{jot<iire�: dUrnerd hêb!tiiés sans que ces r::érnes i;·:3n\i,3tai re�� !'::J p.uissent céprêsenter piliS d1un Sl)Uff1issior:n<..�ire d�-;ns '::� prnr.PdHrt rP.l�fr..,e 3U inên:e rr,.:-Jrché. Lcs otíres sont accomp;.ignées d'un acte d'engagement d11 sourn:ssionnaiíe qui doil étre signé par ce <fornier ou son représentant dúment habiiité. Sans préjudice cies dispositions de la présente loi, noiamment cel1es rela tives aux obligations en matieíG de publicité sur les rnarchés attribués el d'inforrnation des candidats et des soumissionnaires, e!, coniormément à la réglementation à laquelle est soumise l'Au.torité Contractante, cetle derniére ne divulgue pas les renseignements que les soumissionnaires lui onl communiqués à tilre confidentiel; ces renseignemenls cornprennenl notRmrneni les secrets techniques ou commerciaux el les aspects confidentiels des offres.

  31. Article 59 : Réception des offres Sous réserve des disposiiions des articles 49 à 51 de la présente loi relatils à la dématérialisalion, les offres sont adressées sous pii fermé, portanl fe numéro el l'objc! de l'appel cl'offres. li ne doit être donné aucune indication sur "l'identilé du soumissionnaire. sous peine de rejel. Dans les cas de marchés de prestations intellectuelles, l'offre technique el l'offre financiére doivenl être placées dans deux enveloppes différenles e! remises sous pli lermé dans les mérnes conditions que précédernment. j• ••• • 1 es [llis co11lenant les offres doivenl êlre reyus conlre récêpissé au lieu et jusqu'à la date limite de réceplion indiqués dans l'avis d'appel d'oííres. A leur réccption, les plis son1 revêlus d'un nu.méro d'ordre, de l'indicalion ele la date, ele l'hcure de remise, el enregistrés dans l'ordre d'arrivée sur un regislrc spécial délivré par l'Aulorité de Réçiulation des Mnrchés Publics. lls doivent resler fennés jusqu'au moment de leur ouverture. Seuls peuvenl êlre ouver!s les plis reçus dans les conclílions íixées ci-dessus. Les offres parvenues postérieurement aux dates et heures limites de dépôl sont irrcccvablc:.. Articte 60 : Ouveriure des offres Sous réserve des ciispositions spécifiques applicables aux marchés de preslatións inlellectuelles, la séance d'ouverture des plis esl publique. L'ouverture de la séance de dépouillemeni cloit être présidée par le ,e;-iré:scnlan; ele !n Comm1ss1011 rjc, PasSailor, des iv12,rcn�. e:: presence ele�: -::,-mcres de ir, Com,,1,:,siun de rassai,or. ces Mar ;hés clés1':Jriés pou: µrl)Co:;der au( cpéraHons d ouvertw? par lél Fersonne í{c:monsable du íVlarché, des cand1<iats ou de leurs représenlants q,Ji '...Ouhaiten1 ríre orésems, au plu$ tard à la dalê el à l'heure iixéc dans le dossrer rl'Bppel d'offres comme dale limiie de récepiion des ofíres, a1ns1 qu'en présenw d'un observaicur indépendant úésigné à cel effet. Le Présidenf eh, séance dresse la hsic des soum1ssionnaires en leur p,ésence, examine les piéces jusUlicalives produites el rejeite les offres qui ne sanl pas accompagnét?s des µiéces à caractére élíminatoire mentionnées au dossier d'appel d'offres. Le nom de chaque candidat, le manlant de chaque offre el de chaquc variante, et le cas échéanl, le montant .des rabais propasés, le délr1i de réalisation, sonl Jus à haute voix ; la présence ou l'absence de garantie d'offre est également menliannée. Ces renseignements ainsi que la relation des éventuels incidenls survenus lors de l'ouverture des plis ou les évenluelles proléstations ou observalions des soumissiannaires, sonl consignés dans le procês-verbal de la séance d'ouverlure, auquel est jointe la liste signée des personnes présenles. Le procés verbal est contresigné par les membres de la Camrnissiori de Passalíon des Marchés et l'obscrvaleur indépendant, qui y joinl ses observations. Le procés verbal est publié par la Personne Responsable des Marchés et remis sans délai à tous les soumissionnaires qui en fonl la demande. Dans le cadre des procédures qui se caraclérisent par une consultation restreinte de candidats, natamrnenl dans le cas d'une pré qualification, d'Ún appel d'offles restreint, et en matiére de prestations intellecluelles , lorsque un minirnurn de trais plis n'apas élé remis aux date el heure limilP.s de réceplíon des ofíres, l'Aulorit� Contractanle ouvre un nauveau délai qui ne peut êlre inférieur à quinze (15) jours t.illendriires r.t qu'elle parle ô la con11êlissunce du public. A l'issue de ce nouveau délai, la Commission de Passation des Marchés peul procédcr aux opérations d'auvcrture, quel que sail !e nambre d'affres reçues. -- A1ticle 61 : lnfrucluos1té de l'appel cl'oífres Un appel d'offres esl déclaré infruclueux aprés avis de la Commission de Passalion des MarchP.s compétcnte cn l'absence d'offres ou lorsque l'Autorilé Contractanle n'a pas obtenu de propasitions qui !ui paraissent conformes au dossier d'appel d'offres. 1/ Lú d?.C:sion déc!arani 2ff:Cd d'orfr�s 1nfruciue,;ux est i)L:bliéE p� l'Aulo1d� ConlíõCia1� .e par !nserli�n �!é:rs '.e .Jctirr�ê) dt.> Ivfarchés •.)dli:cs c,.1 ;rr:s tou 1€ au!ri:; pabl cdion habil: .efie. Dans c& cas, il es! é:IOíS µrocédé, s011 ;,ar nouvel é!ppe! d'oííres so,r. par consuiiation d'au moIns iro1s eni1epreneurs. fournisseurs ou pres1ata1res. et dans ce demier cas aprés aulorisation de la Oirecíion de Conirô!e des Mmchós Publics cornpóient�i. Lc lancement d'un nouvel appel d'ofíres doil êlre précédé d'une ilvalualion du DAO ou des TDR pour s'assurcr qu'il n'y a pas de modifications ou cfarifrcations à apporler, cu encere dans le bu! de redéfinir les besoins de l'Autorité Contractanto. Chapitre 10: Procédurr. et critercs d'évaluation des offrcs Section 1 : Procédure d'évaluation des offre s Articl e 62 : Mission d e la sous-commission d'analyse 1) Les copies des offres reçues soní confiées à la sous-comrnission d'analyse désignée par le Prési<lent de la C ommission de Passation des Marchés compétente, pour évaluation el clas sement. 2) La sous-commission d'analyse établit un rapport d'analyse dans un délai prescrit par le Présiden t de la Cornmission de Passation des Marchés compétente el rendu public lors de l a séance d'ouverture des plis. Dans ce délai, compatible avcc le délai de validité dcs offres. cl qui r.e peut r.n aucun cas excéder lrentc (30) jours ouvrables, il doit ê\re procédé à la vérification des pi éccs adrninistralivBs, é.'l l'évalualion eles offres icchniques et financiéres el à leur clélssement, suivant des cri tércs édiclés par le du:;sier d'appel d'offrcs. 3) Lc rapport d'an;1lyse íait l'ohjP.t o'un document unique, paraphé et signé de tous IP.s mernbres de la sous-commission, qui peuvenl y mentionner leurs réserves. 4) Le Président de la Commission de Pc1:;sation oes nwchés peut. sur proposition de la sous-comrrnss1on d'analyse, demander aux soum1ss1onnaires dos éclaircissements sur leurs offres. Les éclaircissements rlP.mandés et fournis par écrit ne peuvenl. en aucunc façon, avoir pour effct de modifier les élémenrs de l'offre en vue de la rendre plus conforme ou plus r.ornpétitive. .B so\1rt,1ssionm,1;e clisposE, d'un c!é/:11 :·e, sepi (7l ·our� ,_..,;.r,(ia;rf:s puu­ �Guínir :e� 8cirJircif.!->tmcn1s llt.né:nú&s �es éclaircisscmcnis eles scun11ssmnna111=.s iont i'obj�t d'un rappo:i de �ynthése paraphé e1 s,gné de leu� /es 111embres de Ja sous-cornmission d'analys0 5) Les rapports d'andlyse et de synihése sonl soumis à la Commission de Passalion des Mmchés compétentc. Au terme de sa séance d'analyse, ti laquelle assiste, sons voix délibéralive, le ou lcs observateur(s) indépcndant(s), cette derniére émet des propositions d'allribution selon les modalités prévues à l'artic!e 67 de la présente loi. 6) En cas de <livergenw, les membres non signataires du fapport d'analyse el du rapport de synthése sonl tenus d'exprimer leur opinion par note écrite adressée à la Personne Responsable du Marché.

  32. Article 63 : Criléres d'évaluation Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations inlellectuelles, l'évaluation des oifres se íait sur la base de crítéres éconorniqves, financiers et techniques, menlionnés dans le dossier d'appel d'offres, afin de déterminer l'offre conforme évalúée la moins disanie. Ces crilêres d'évaluation, leis que les coúls d'ulilisation, le prix, la rentabi!ité, la qualité, la valeur techniquc el íonclionnelle, notammenl les conditions d'exploitation el d'entrctien, ainsi que la durée de vie rotentielle des ouvrages produits ou des fournitures el services conrornés, le service aprés-vente et l'assistance teclrnique, le délai d'exécution, le calendrier de paiement, doivent être objectifs, cn rappo,t avec l'objel du marché, qu'ils soient ou non flnancés sur le budget national, quantifiables et exprimés en tcrmes monétaires. Si 1;urnpte tcnu de l'objet du marché, l'Autorité Contraclé!nlP. ne retinnt qu'un seul crilére, celui-ci doii être le prix. �rticle 61L Evaluation des varinntes 1) Les o/fres de base des soumissionnaires doivent êlre conformes aux disposilions du dossier d'appel d'oflres. 2) Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l'oflre de base, des variantes lorsqu'elles sonl demandées ou lorsque la possibilité leur en est offerle de maniére explicite dans le dossier d'appel d'oflres. 3) Le dossier d'appel d'offres doil préciser de rnaníére claire, la façon dont les variantes doivenl êtrc prises cn considération pour l'évaluation des offres. 1/ s'agis<;ant dcs en1reprenour�. e!·, b&tirne11t ei de ,· &·t,lllX ou1J!ics si ,,,, :l"lúin� 1rr·11�f:- (:,{IJl f.JOUr e2· i d ,t,it?:1ts natioof,u, �onl uWiséJ et qi/(:Li rncin� C!nqu<míe (,O) pow re•·,: df.;s c,-:dres tec%iques e( personne!s emp1oyés sur le chanlier sof:l de íl&llomiiilé burunc&ise s'agissanl des cabinets ül l.JU!eaux d'é\udes, si leur ,nier1ention es! évaluée à plus de cinquante (50) pour cenl de l'étude. e\, s'agissant des foum1sseurs, - en raison de !'origine des lournilures íabriquées ou manufacturées, soil au Burundi, soil dans l'un des Etats membres de toute organisalion régionale à lélquelle la République clu Burundi esl partie el eles fournilures imporlées quelque soil la nalionalilé des soumissionnaires, pour autant que soient proposés des biens manufacturés donl le coOt de fabricalion comprend une valeur ajoutée au Burundi ou dans l'un des Etals membres de loute organisation régionale â laquelle la République du Burundi esl partie d'au moins trente (30) pour cent ou, - en raison de la nationalilé du soumissionnaire lorsque l'on est en présence de fournitures 11niquemenl imporlées. 3) Le régimé de la préférence.nalionale ne peut ea outre êlre accordé aux personnes morales visées à l'artícle précédent, et sous réserve des dispositions applícables à l'alinéa précédent, que : - si leur capital appartient pour plus de la rnoilié à des nationaux, au sens de l'article 65 .de la préscnie loi, el : - si leUíS organes délibémnts el ele direclio11 sont également contrôlés ou délcnus par des milionaux , Les groupements mo111entanés d'opérateurs êlrangcrs conclus avec des personnes physiques ou morales. d'1rn l:tat membre de toute orgnnisJtion régionale à laquelle la Républiquc du Bmundi est pc.1rtie pcuvent bénéficier égalemenl de la préférence nülionéile si leur offre remplil les conditions visées au paragraphe '2 du présent article. T outcíois et par exception aux conditions visées ;i11dit pi!rn!Jraphe 2 ct s'agissanl des prestalions inlellectuelles le rourcentage réservé nux bureaux d'éludes nationaux doit êlre au minimum de 30 pour cenL S'agissanl des lravaux et des fournitures les dispositioos du paragraphe 2 sont applicabl1-ts pour aulanl qu'un des membros du groupernenf qúi puisse justitier du respect des condilions visées audil paragraphe, soil une entreprise natiooale. 4} Lcs varlantBS sont �·Jé.liuée!5. su:v2.r·:i !t:·wr rnérite píO�Ye; Sf:ílS qHE ne &üir:-;:-d �,our fiUlaffi r€rnis E-·1 ::ause les ,)í1nc1ç,;:os dt choi>� dt 'offre teis lJJe défüns á i'31iide 21. 2!inéa 1 (ie ia prése;-:tc !ci Section 2: Préfércnces

  33. Article 65: BénéficicJires Au sens de la présentc ioi, ie ierme soumissionnairc national s',mtend de tout sourníssionnaire domicilié au Burundi, el dont il est un résidcní fiscal. Lors de la passaiion d'un marché, et en vue de íavoriser la parlicipalion <les cnireprises nationales, il sem accordé une préférente à l'oífre conforme au DAO présentée par un soumissionnaire national. Est assimilé au soumissionnaire national, au titre de la présente. loi, tout sournissionnaire domicilié et réside1it fiscal dans l'un des Eiats membres de toute organisalion régionale à laquelle la République du Burundi est partie, sous réserve, - de l'application clu príncipe de ré.ciprocité aux .soumissionnaires burundais dans les pays dont sont ressorlissants les bénéficiaires de· ceite pré.férence, et, - de la définition par les conventions régionales applicables du seuil d'applicalion ele cette préférence. En dessous de ce seuil cl'application, !es ré�1ime de préférence déíini au paragraphe 1 de l'article GG ci-aprés oe pourra bénéficier qu'aux soumissionnaires burundais, sous réserve de l'applbilion eles dispositions rl0.s p;irn9tnphe 2 et 3 dudit article 56. Dans .le cas d'un marché passé avec une collectivité territoriale décentrnlisét� ou de l'un de ses établíssements publics, le candidat étranger'qui aura prévu de sous-lrniter au moins trnnte (30) pour cent dP. l;:i v;:ileur giobale dÜ rnârcl)� à une cntreprise nalionale pourra bénéficier d'une rnarge de prélérence qui ne pourra élre supéric�ure à cinq (5) pour cenL

  34. Article 66: Condilions d'applicé1lion 1} La préférence doit êíre quan!iíiée dans le dossier d'appel d'offres sous forme de pourcentage du rnonlant de l'oífre. Un lei pourceniagc ne · peui en aucun cas excéder dix (1 O} pour cent pour les !ravaux et quinze (15) pour ,::ent prn1r les íournitures et les services. 2) Lc réqime de ln préférenr.P. nr1lionalc nc peut toutefois êlre accordé que daris lcs coodilions suivantcs: -! coapitre ·1 ✓ • Attribution dr:-s cnnrcht:s pub! ics Ar_!Jcle 67 : Procés 'ierhal d'aU:t:uiion Les pmpo�i,inns o attribu lion emananl de J;:i Comrnission de Passaiion des Marchés íoni l'objei d'un preces-verbal. dénommé proces-verbal d'attribu icn provisoire ei qu1 rneni1onnc le ou les sournissionnaires retenus ; - le nom des soumissionnaires exclus et les rnotifs de leur rejet, et le cas échéant fes motifs de rejet <lcs ofíres juoées anorrnalement basses ; - les principales dispositions pcrmeltant f'établissement du ou dl?S marchés et, en particulier, son objel, son prix, fes délais, la pari du rnarché que lc soumissionnaire a l'inlention de sous-lrailer à dos tiers et fe cas échêanl, les variantes prises en compte ; - te nom de l'atlributaire et le rnontant évafué de son offre ; - el en ce qui concerne los procédurcs par appel d'offres restreint, et par entente directe, l'indication des circonstances qui justifient le recours à ccs procédures ; - et le cas échéant, fes raisons pour lcsquelles l'Autorité Contractante a renoncé á passer_un _marché. l • Ce procês-vcrbéll est étc1bli selon un docume11I modélf) ct fait l'objet ci'11nf'! puuli<.:atiOfl, aprés validation par la Direction de <.;onlrõlc .dcs Marchés Publics compétente. L'Autorité Contractante attribuc le marché, dans le délai de validité des ofíres défini dans le dossier d'appel d'oflres. au soumissionn::iirP. rlont l'offrc salisfait aux conditions définics dans la présente loi.

  35. Article 68 : lnformation dcs soumiss ionnaires L'attribulion est notifiée au soumissionnaire relenu. L'Aulorilé Contractanle doil communiquer par écrit à iout soumL-;sionnaire écarté les rnolifs du rejet de son offrc, le montanl du m:m:ht'! illlrihué et le nom de l'allnbulaire. loul soumissionnaire écarlé peut _derminder une copie du procés -verbal d'attribution el toute autre information pertinente qui i,:1 sr�roni t6rr::!--es d�.:"S ur, cif�z--, dE: 5 j(JUrs ouvr:�L{-:S à conipier (10 J;.:. �',ccolk::, de �,: ciarr,�.1.Jo écntr '. F.s auíorilés conírací.-:ntes obser ent un délai minimur,, de quinze (15} 1our5 11 ca!enda1res aprés :a publicaiion visé à l'alinéa précédenl, õv2nt de procéder à I?. signalure dtr rnarc1;é et de le soumcllre à l'approbai101 cJHs auloriíés compéienies. A t.nmp!cr de la pulllic:81ion du procés-verb.il d'aliribution. le sourniss1onnaire qu1 a un intêrêi légitime à contester la décision de l'Aulorité Contractaníe doit, sous peine de íorclusion, exercer, dans le délai prescrit, les recours visés aux articles 132 et 135 de la présente loi.

  36. Article 69 : Annulation des ofíres Si l'Autorité Conlfaclante décide que ta procédure d'appel d'offres soil annulée, elle en fail la demande motivée à la Direclion de C ontrôle eles ivlarchés Publics compétenle. Les désaccords éventuels seront tranches conlormément aux dispositions de la présente loi. L'Aulorité Contractante C<>mmunique la décision d'annulation el ses molifs aux soumissionnaires. Arlicle 70 : Rejel des offres anormalernent basses 1 a Cmrunission rtr. Passation des Marches Public:s peut propos�r à l'/\ulorité Co11lractante, le rejel des offres anormalement basses, sous ré:;crve que� le candidal ai! élé invité à présenter des justiíicalions par écrit el que ces justi/icalions ne soient pas jugées acceplables. Le soumissionna1re dispose d'un délai de sept (7) jours calendaires pour fournir les édaircissements dcmandés. Chapitre 12: Signature, Approbation et Notification clu Marché

  37. Article 71 : Négociations Sauf dans le cadre des procédures par entente clirecte, el en maíiere de marchés de prcslations intellecíuelles, aucune négocialion n·a lieu entre l'Aul<;>rité Conlractante cl le sournissionnaire ou l'allribulnire sur l'oífre soumise. L'Autorité Conlmctante peut cependant vérilier que t'atlribulaire provisoire déticnt toujours les qualificalions requises. 1/ ConfonnCn15nt fit1 · disposi!i�\q� de i·t,.nic:e 1 / ele 12 préscr;t� ;,i: la Dir<-�tion de Conlrôle de� Marchés Publlcs C(impétenic a pour responsabi!ité de s'assurer de la •�onlmrnuc de la ç:océdure appliquée v,s-à-vís dE: la réglcmeniallon. lorsque 1.:1 passa!io11 d'un rn8rché a été soumise à l'oblig.i!ion d'unc <iulorisal1on préalab!e cl que ceHe cb!igotion n'a pas été wspectée, lc marcl1é es1 11u L

  38. Article 73 : Signalure du marché Une lois la procédure de séleclion jugée conforme par la Direction de conlrôle compé!ente, le marchó esi signé par le représentant de l'Autorité Contractante et t'allributaire. la Personne Rcsponsable du marché dispose d'un délai de sepl (.7) jours calendaires pour la signalure du marché à compter de la date de réception du projel de rnarché acfopté par la Commission de Passalion des Marchés compétente ct signé par l'attributaire. Arlicle 74 : Approbation des marchés Lcs marchés pubtic.;, selon la qualité de l'Autorilé Conlrat:lélnle, sont lrn11smis par la Oirection de Contrôle des Marchés Publics compétente, au Ministre ayanl les finéinces dans ses altribulions pour approbation, ou à toul coRlrôleur financicr qui aura reçu délégation à cet elfet de. l'autorité de contrôle budgétaire de l'Autorilé Contractante, en dessous d'un seuil fixé par voie réglementairn. Cette approbalion doil intervenir dans le délai cfe validité des offres. L'approbalion du marché ne pourra être rcfusée que par um-� décision motivée, rendue dans lcs quinze (15) jours calendaires de la transmission du dossier d'approl)alion et susceptible de recours devant l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, par toule partie au contrai. Le relus de visa ou d'approbalion ne peut toutelois intervcnir qu'en cas d'absence ou d'insuffisance ele crédits. Les rnarchés qui n'ont pas élé approuvés, sont nuls et de nul elfet. �es m&rc'.1�:: 2prés accornplis�ement c:es form,;,nls d'cnrqlist(éí11€! ,t óoiven1 é!r:c no,iíiés avani toul commencemenl d'exécu11on, La notificauon consiste cn un envo1 du marché signé éJU (ilulairf:, dans Jes irois 1ours calendaires suivônl la date d'approbation, rar lout moycn permellani de donner date certaine La daie de notiJicaiion esi ia rlr1te de réceplion du m;irché pur lt;; lilulaire, Les aulres soumissionnairns sont dans le même temps iníormés du rejet de leur offm, e! leur caution leur es! resti!uée, () Article 76 : Entrée en vigueur Le marché entre en vigueur dês sa nolificalion ou à une date ullérieure si le marché le prévoit. L'entrée en vigueur du marché marque, sauf dispositions contraires du marché, le début des délais de réalisalion, 0ans les quinze (15} jours calendaires de l'entrée en vigueur du marché, un avis d'altribution définitive est publié dans le Journal Officiel des Marchés Publk;s óu tout nutre journal habilité. TITRE 3 : Délégation dos Services Publics

  39. Article 77 : Principes L'Etat et les colleclivités territoriafes décentralisées peuvent conclure des conventions de délégalion de service public en conforrnité avec b; disposilions de la présente l01. La procédure de,séleclion du délégat,a[re d.oit être préalablenient vatidéé ri::ir la Direction de Contrõle des Marchés Public:; compétente. Articlc 78 : Publicilé La pnssalion de la convention de délégation de service public doit êire précédée d'une publicité de nalure à perrnettre une information la plus claire possible sur le projct considéré, selon les régles définies aux articles 47 et suivants de la présente foi. Le délai de réception des soumissions est de quarante cinq (45) jours calendaires minimum, á compter de la date de publication de l'avis. rJ Une pr·� qual:hcauon des cand:di:lis ,,i,t ohli9aioirerncnt nrc;,nisée. Cco dem!ers doivent i,,iis la preu-,e 11u'ils �2!i;,íont avx rr i!ercs de ;:,ré qualilic<1iioíl que l'Au!orité Dé!égante 1ugr3 �ppropnés CeUe pré quai1íication a pour objeí d'identiíier les co-c.onlractanis prnenhels qui oíírenl des garanues techn,ques el linanciêres suffisantes et qui 0111 la cnpac1té d'assurer la continuité dt1 service pubilc dont ils serom delegaia1res Articlc 80 : Procédure de sélection La sélection des olfrcs doit êlre effectuée, suivant une procédure _d'appel d'oífres ouvert, ou on deux étapes, sous réscM� des exceplions visécs au présent arlicle. Lorsque l'Autorilé Oéléganle dispose de spécilications lechniques détaillées et de crileres de performance ou d'indicateurs de résullats précis, la sélection se fait en une seule étape. Dans ce cas, consécutivemenl à la pré qualification, elle procédera par voie d'appel d'offres ouvert. La sélection du délégalai re peul également se faire en deux étapes. Les candidats pré qualifiés remettenl, toul d'abord, des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de prirrcipes généraux de: conceplion ou de normes de performance. Une lois les propositions rcçues et examinées, l'Autorilé Délégante peut invite,, aprés avoir évenluellcment révisé le c,;hier de charges initial, 1es soumissionnaires à présenter les propositions techniques assorties d'un prix. A lilre exceptionnel, l'Aulorité Délégante peut également avoir recours à la procédure de gré à gré selon les modalités défi nies aux arlicles ·39 el suivants de la présente loi, dans les cas suivanls - lorsque, en cas d'extrême urgence, consiatée par la Direclion de Conlrôle des Marchés Publics compP.len1e, nécessitanl une inter vention immédiate visant à c1:;:;urer la conlinuité du servi<'.e public, il ne serail pas possible d'ouvrir une procédure de sélection avec mise en concurrence; - lorsqu'une seule sourcc est en mesure de fournir lc service demandé.

  40. Article 81 : Najociaiions L'Aulorité Délégante el l'opératcur retenu, il l'issuc du processus de sélection, cngagent des négocintions en vue d'arrêter les terrnes définitils de la convention de délégation de service public (\A/1ii Arfais 82 : Criiéíes d'crafu,;l,or L\:illribution :Je is con·mr;t1cn s'eff-,clue sur la base de, !a comr.:·1a1sc,, op!irncú; l'.e diHéren;s cntéres d'évalualion prévus dans le dossir;;r d'appel ri'oífres, te:., rIue les speciíicaiio11�: ct normes de performance prévues ou r.rr;2osées, la qualité des services p:.;blics visant à assurer leur coniinuité, les if.r:ís ,mposés sur les usagers ou rcversés à l'Etal ou à la collectivité publique, lc re�pcct des normes environnemenlalcs, le coúl, le montant ei 18 ra1ionatilé du financemen1 offert, toute autre receite que !es équipements exisianls ou ré3lisés procureron! ti l'Aulurité DélégGnlc ci la valeur de rétrocession dt?S inslallations. Articte 83 : Attribution L'Autorité Délégante publie un avis d'attribution de convention de délégation de service public. Cet avis doit désigner le délégataire et comporter un résumé des principales elauses de la convention de délégation.

  41. Article 84 : Conlrôle Les organes adminislratiís de contrôle des marchés publics sont égalemenl compétents pour contrôler les procédures de passation des délégalions de service public seton les rnodalilés déterminées à l'article 72 ci-dessus. LIVRE 4 : Exécution et Réglement des Marchés Publics TITRE 1 : Exécution d(ls Marchés Publics Chapitre 1 : Dispo sitions générales Articlc 85 : 1-'nncipes Tout marché fait l'objet d'un contrai écrit contenant au moins les meniions visées à l'articlc➔ 86 ci-dessous. Tout marché puhlic doit être conclu avant tout commencernent d'exéculion. Aucune réclamation portant sur l'exécution des prcstations n'esi recevable avant l'enlrée en vigueur du rnarché correspondant. Section 1 : Contenu des marchés publics /\rticle 86 : Elórnenls constilulifs du contrai Chaque contrai de rnarché doil contenir au rnoins les menlions suivantes (�ÓJ). b. l'indication dcs rnoyens de financer;ion, úe !2 depense ei de iêi rubrique budget2ire d'impuiallon e. l'iodicaiion des partics contractanles: d. l'indicahon de l'Autonté Contractanle: e. le cas échéant, le mailre d'ceuvm délégué ; . . i. la justification de la quàlÍté de la personne signalairP. du marche et de l<1 parlie co-conlractante ; g. l'énumération, par ordre de prioriié, des piêces constilulives du marché comprenant notamment: la soumission ou l'acle d'engagemenl, le cahier des clauses adminislralives parliculiéres, le clevis ou le délail estimatif, fe bordereau des prix unitaires, le sous délail des prix et le cahier des cfauses administratives générates auqucl il est spécifiquement assujelli ; h. lc monlant du marché, assorti des modalilés desa détermination ainsi que de celles, éventuelfes, de sa révision·; i. les obligations fiscales et douaniéres; j. le délai et lo lieu d'e�ccution; k. les conditions de constitution dos cautionnements ; 1. la date de nolificalion ; m. la domicilialion bancaire du co-contractanl de l'adrninistration ; n. les conditions de réception ou de livraison des prestations; o. les modalités de reglement des presl ations ; p. le <,;omplable chargé du paiemcnl ; q. les modnlilés de reglemeni eles liliges ; r. les conditions de résiliation ; et s. la juridiction compélente en cas d'appef d'oifres inlernational. /v,ffi1. _a rédêction oe tous les doclj(nenis <léÍ!n1i1ís consl,tuuís du .�arché eSI assurée p2; l'Autoriié Contractanie ei, le cas échéélnr, par !e Mailre d'ceuv1·e. Le marché définitif ne peui, cn aucun cas, modifier l'étendue et ia O?.!ure ciP.� prestations prévues a11 dossier d'appel d'offres. S(füls les aménagerncn1s rníneurs sans incidence línanciêre ni inílucr.ce techniquc par rappor 1 à l'offre retenue. sont acccpi;:ihles. L'AulOíilé Conlractantc est tenue de remettrc au titulaire un exemplaire conforme des docurnenls conslilutifs du marché. Les docurnenls constitulifs du marché sont - le contrat entre I'AutOl'ilé Contraclante et te titulaire ; - la soumission avec ses modifications contrnctuelles ; les cahiers des charges comprenanl les documents generaux el particuliers appropriés au marché, conformément à J'article 88 de la présente foi ; - re bordereau des prix unitaires lorsqu'il existe ; le détail eslimatif avec ses modifications contractuelles ; - res annexes, si ces piéces sont indiquées comme contractuellcs, telfes que décomposition des prix forlaitaires, sous détaíl des prix unitaires ; - les documents dessinés et plans.

  42. Article 88 : Contenu des Cahiers des Charges Les ca_hiers des cbí:!rges. <:l�Jerminent les condiJioos dans lesqueHes les marchés sont exécutés. lls comprennent les documents généraux et Jes documents parliculiers suivants 1. Documenls généraux a) Lc Cahier des Clauses Adrninistratives Générales (CCAG) qui fixent les dispositions administratives générales pour l'exécution et le conlrôle des marchés publics, applicables à toule une catégorie de rnarchés, à savoir : Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux ; - Le Cahier des Cléluses Adrninislralives Générales applicable aux marchés publics de loumitures cl de services L2 C�hl::•: (JHS Cl;_"iu�cs Ad:ninis?íôtivG:: GCnér0i2�. r:ppl:cobie Gui. ;'-;-,archés ;,ub!ics d'irnporiaiion dtquipemer,is ei de frn:rn:tures; Le Cahieí das Cl,-iuses l\drninis!,:,iives Génfraies ê,ppiicilblc aux marchés pub!ics de prcstalicns inleilecweiles ; Le Cahier des Clauses Adrninistratives Générales applicabie aux m?.rchés publics induslr:els. b) Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) qui fixení ll3S disp ositions techniques applicables à toutes les preslnlions ele même nature. Ces clauses 1echniques se réíérenl ;:iux i:iormcs en vigueur au Burundi ou à défaut aux norrnes ínternalionales reconnucs Jpplicables au Burundi. 2. Doeuments particuliers ,3) les Cahiers des Clauses Adminislratives Par!iculiéres qui fixent les dispositions administratives el financiéres propres à chaque rnarché ; b) lc Cahier des Clauses Techniques Pariiculiéres définissant les caraciéristiques lechniques propres à chaque lype de marché, travaux, fournilures ou de services el presiations intellectuelles. Les clocuments parliculiers cloivenl mentionner les articles des documents généraux auxquels ils clêrogent. Section 2 : Obligations d'ordre c omptable Artic le 89 : Docu_menl cornptable . . Le lilulaire du rnarché est ieiiu cl'ouvrir et de tenir i.1 jour: a. un docurnenl comptable spécifi(Jllf. nu marché et faisant ressortir les diflérentes sources ele íinancemenl, les étnts eles sommes faciurées et des sommes réglées b. un étal des déclaralions fiscales et douaniéres relatives au m<irché. L'Autorité Contractante, !e cas échéant, l'1\1.1torit& rle Réoul;1tinn rles M;:ird1P.s Publics peut accéder, aux fins de vérification, au document complable visé à l'alinéa (a) ci-dcRsus, j11squ'à l'expiralion d'un dólc1i maximurn de trois (::l) ans ,) co mpter de !;:i d;:ite de réception définilive des prestations rni ele celle de ln derniére livraison relaiive au marché concerné. _a compl<1o;füe du hh.•,a,;e du mmr.i'é doil re:(r<',cf.r les oc;era!lons se 'apportéi'li au rnarché Je la m2n!f:re suivJ1üe · a) les dépenses aiíérentes aux approvísionr,cmenis, à l'acqu,siüon de rnalériaux, n,31iéres pmmiéres ou d'obJeís lôbriqués dcsiinés à enlrer dans ia cornposiiion du marche b) les írais relaliís à ia main d'muvre exdusivement employée ainsi que lcutes autres charges ou dépenses individualisées ; .e) le _bordereau des quantilés cxécutées ou des lournitures fivrées. Section 3 : Garanties - Cautions Paragraphe 1 : Garantie d'offre

  43. Article 91 : Obligation de lournir une garanlie Pour êtrc admis à présenter une offre, les soumrssionnaires aux marchés passes par appel d'oífres sont tenus de lournir un_e garanlie d'oflre lorsque le dossier d'appel d'ofíres !'exige. li n'est pas demandé de garanlie d'offre pour les rnarchés de prestations intellecluelles.

  44. Article 92 : Monlant Le rnontant de la garantie d'offre est indiqué dans le dossier d'appel d'.offres. li . ; est íixé en fonction de l'importance du marché par l'Autorité Contractante. li est compris entre un {1) et deux {2) pour ccnt du monl,ml prévisionnel du marché.

  45. Article 93 : Constitution La garaníic d'ottre est jointe dans l'enveloppe contenant l'offrc du soumissionnaire, séparément de l'offre technique et financ1êre.

  46. Article 94 : Libération La garantie d'ollre es! libérée au plus tard iJ son expiralion. Les conditions dans lesquellcs la garantie d'offre peut êire retenue par l'Autorité Conlractante sonl fixées par le cahier des charges. Pour l'attributnire do marché, sa libération est condilionnée par la constitution d'une griranrie de bonne exécuiion Les íi1u!:;ires d'un m3íché sonl lenus d0 íourmr une garan!ie de bonne exécution iorsque !a naiure, !'imporlancf ei !e cié!ai d'exéculion du rr;arché le requiérent Elle est fixée dans !e cahier óes charges e, doit éire en rapport avec í'objet du rnarché. les titulaires des marchés de prcs!ations iniellectuelles ne sonl pas soumis à cette oblioation.

  47. Article 96 : Montant Le montani de la garaniie ne peut exceder cinq (5) pour cent du prix de base du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, de ses avenants. Articfe 97 : Conslitution La garantie de bonne exécution doit être constiluée dans tes vingt (20) jours calendaires qui suivent la noliíicntion du màrché et, en toul cas, avanr le premier paiement. En cas d'existence d'une garantie de l'ofíre, eUe doil êire constituée avaní que la garaniie c1e·1'offre n'expire.

  48. Article 98 : Libéràtion La wirantíe de bonne exécution est libérée dans le délai d'un mois suivanf l'expiration du délai de garanlie et en iout élat <le cm,se, et si le 111arché ne comporte pas un te! délai, irnmédialement suivant la récep!ion des travaux, fournitures ou services. Paragraphe 3 _: Régime des garanties Articlc 99: Forme des garnníies Les garanties sonl sou111ises sous la lorrnc de 9füé:mlies bancaire i.'.i prerniére demande ou de cautionnemenL Les Gautionnemenls sont établis dans !es conditions cléfinies par voie réglementaire. Lorsque 1e rnarché prévoit dcs avances supérieures � cinq (bJ pour cent du montanl eh: rnarché le iiiula1re csí tenu de fc11m:r une ga,aníie en rernboursement de ces av,rnccs. Le cahier des charges peut !ou!elnis exiger une gar;:m!ie de remboursemenl des avances iníérieures ou égales à cinq (5) pour cenl du rnonlanl du rnarché forsque l'importance des sommes à avancer lc juslifie. Les conditions de conslilution et de libération de ceHe garaniie qui doit être libérée au fur et à mesure du remboursernenl des avances sonl également définies par te Célhier des charges. Arlicl e 101 : Garantie de remboursement de !'avance à la comrnande Lorsque le litulaire d'un marché bénéficie d'une avance à la commande, il doil produire un cautionnement ou l'engagement de la caulion soliclaire en joignant les factures pro forma el les letlres de commande. Le cautionnement ou l'engagemenl de la caution solidaire doivent couvrir la tolalité de !'avance. li est restilué ou levé au íur et à mesure des prélcvements effeclués sur les sommes dues par l'Aulorilé Contraclante au tilre du marché. Arlicle 102: Acomptes sur approvisíonnements Lorsque le tilulaire du marc.;hé reçoit dcs acomptes sur apprnvisionnements, ·ia propriété des approvisionnements est transférée à la pcrsonne publique con tractante. Le litulaire assume à l'égard de ces approvisionnemcnts lo responsrJbilité légale du déµositaire.

  49. Article 103: Relenue de garantie Lorsque le marché 1,;omportP. un délai de garanlie, une p;irtie de chaque paiement peul être retenue µar l'Autorité Contractante au titre de « retenue de garantic i> pour couvrir l'obliyalion de parfail achévernent des travaux, íournilures ou services. La part des paicmenls retenue par l'Aulorilé Contractante ne peut être supérieure à cinq (5) pour cent du montant des paiemenls Elle est fixée, tout comme le:; condition:; de :;a libéralio11, clans le cahier de ch?if)es. En loul état de cause, la rctcnue <le garantie doit êlre remboursee de rnoitié ;.� la récertion provisoire. L&S COn(HilOn� ; . ;c:ff;pl(JCf#i1F!ll t!:!3i ou pc:rtic, de lê, '?ff,i'."Hte (JC b-)nn� \;x6c:;,:en par , ,t1h relénuc de g;,.-,:;: !11e sor: détcr,nii�ees su1vnr,t k..:;s prescríplions dl' <i,:hier des ch::i,ges

  50. Article 104 : Prolongatior. de la g.,rar.tie Sans préjuôice c!e t'application des di:,posi1ions lé91slailvcs ou réglement:Jircs applicab!es cn maliére de garantie des 1rava11x, íoumilures el prestalions de services, les défectuosilés constatées durant la période de g.irantie ont pour conséquence la prolongation de cette pénode suivanl des modalités définies dans le cahiercles chargcs. Chapitre 2 : Prix des marchés public$

  51. Article 105: Contenu des prix Le prix du marché rémuncre le litulaire du marché. li esl réputé fui assurer un bénéfice et couvrir toutes les dépenses qui sont la conséqueilCe nécessaire et directe des travaux, fourniturcs ou services, et notammenl les impôls, droits et taxes <1pplicables sauf 1orsqu'ils sonl exclus dtt prix du marché en vertu du terme de commerce retenu. Les prestations íaisant l'objet du marché sont réglées, soit par des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché quelles que soient les quantités, �oit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exéculéf'$, snil 1mf! çombinaison des deux, soii sur dépenses conlrôlécs a) est forfaitaire tout p1ix qui rémunérl) le litulaire pou, u11 ensemble de prcslulions, un ouvragc ou une partie d'ouvrage, te! que défini au mornenl de la conclusion du rnw dié; b) esl unilaire, lout prix qui s'applique à une prestaiion élémentaire, à une fourniture ou à un élément d'ouvrage donl les quantités ne sont indiquées au marché qu'd lilre prévisionnel. e) les marchés de lravaux peuvent en oulre, el à tilre exceplionnel justifié par des considérations d'ordre technique imprévisibles au moment de lcur passation, comporter des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ; d) esl évalué sur dépcnses contrôlées, le prix dü au co-contractant qui correspond aux dépenses qu'il justifie avoir faites relatives aux salaires et indemnilés du µersonnel, charges salnrialcs, matériaux, maticrcs con3ommablc3 et ernploi des matérii;ls üi11si que d0s impóts et taxes imputables au r.h:1nti0r. Le marché précisc lc coeflicienl majorateur f'! r7 39pl:qucr à u;s ,ii,perses µr>tir :emr co,,pie eles í,1,is gfncr;:,ux ei de ,,, n10rgc b•�íiéf:Ci&jrf du l!IU!é:Í(f' du ffiêr· r�� Articlc í06 : Caractéris!i(]ucs des rrix ílue ie prix scii iodrnlnirn ou un;I&irc, ou sur dépe1 ,ses �unlrêiées, ies m8rchés s011l conclus à prix ;erme ou � p1ix révisal)!e. les pnx des marches son! reputes íermes sauf si le c.ihier <l8s clauses administralives pariicuiiéres prévoit qu'ils sonl révisables. Le prix esi ferme lorsqu'il ne peut être modiíié en cours cl'exécution du marche a raison des variations des condilions économiques. Lcs marches ne sont conclus 6 prix ferme que lorsque l'évolution prévisible des conditions économiques n'expose ni re titulaire du mnrché, ni l'Autoriié Contractante à dcs aléas importants. Tout marché donl b durée d'exéculion n'excêde µas six (6) mois ne peut faire l'objet de révision de prix, sous réserve de la prise en compte par l'Aulorilé Conlractanle de situations excepfionnelles juslifiées par le tilulaire du marché eUoo constatées p::,r l'Autorilé Conlractante. le prix ferme est actualisable entre la dale d'expiralion du délai de valiclité des ofíres el la date de notifica1ion du m arché. Le prix es1 réví$oblc lorsqu'il pcut êll'e muúifié durant l'exécution des prestalions aux conditions de révision expressémenl prévues parle marché en vertu d'une clause de révision du prix stipulée au marché par application des índices de prix officiels nationaux et, le C8S échéant, étrangers. Les formules de révision doivent cornporter obligatyyrement une partie fixe au m0iAs égale -ez-ércr virgule quínze·(0;15) pour Cl'lilf clú mo1 t�hfffú'mâréhi?ieI la révision ne peut cxcéder dix (10) pour cenl rl11 monlant du marché. La révision des prix pcut étrn appliquée égalemcnt .:iux rnarchés sur dépenses contrôlées quand ccttc disposilion cst prévue dcms le Cahier des clauses administratives ptirticulíêres. Un marché peut prévoir une cfause d'actualisaiion du prix, indépendammen! de celle de révision dudit prix. Les modalilés d'aciualis8lion et de révision du prix doivent êtrn prévues dans le cDhier des charges. Lorsq:. :"�;n rnr.rcí"",ó cornpurío dcs prsstsiio�s . B><écutêes an rê�J!0, celles.c; �.c·r:i íéé�lis€es 8 la diH9Ance ei sons !3 respor:�abi!Hé de !'/\ut(xité Coniractante. Dans ce cas, !e Cahier des C!auses Adrninistratives f';:irticuliéres doíi indiquer la n8turc, !e rnode úe décornp1e ei !a valeur des divers élémenls qui concourent à la dé1enninaiion dt1 p1ix de r&glemenl. Les prestations peuvent éga!emenl être exécuiées en régie en cas de délail ance du titulaire, (,1 aprês avis i&vorable de la DNCMP. Le m ontant des travaux en régíé ne peut être supérieur à víngí (20) pour cent () du montant toules taxes comprises (TTC) du rnarché, en cas de défaillance de l'entreprise. Chapitrc 3: Changements en cours d'exé.c ution du contrat Section 1 : Changements dans le volume ou le cout eles prestations Arti cle 108: Avenant aux rnarchés Les siipulations relatives au montant d'un marche public ne peuvenl être rnodifiées que par voie d'avenant et dans la limite de vingt (20} pour cent de l a valeur tolale d u marché de base. L'importance de certains marchés peüt ê!re de nature à íuslifier des lirnitalions complémentaires ,� !a conclusion d'avenants, qui seront fixées par voie rP.glementaire el en toui étal de cause déíinies au .cc1hier des charges. t'Mcnant -est adopté- et n0tifié•selorr l,r même procédüre d'exaiTiei1 qu·e· le marché de base. li ne peul modifier ni l'objet du rnarché, ni le litulaire du marché, ni la monn;;iie rle rP-glement, ni la formule de révision des prix. La passation d'un avenant esl soumise à l'autorisation ele la Direction de Conltôle des Marchés Publics compétente. Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux programmes constituent eles 8ctcs contracluels de gestion d'un marché et ne peuvent être émis que dans les conditions suivantes a. lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entraTrier le dépassement du rnontanl du marché, sa signature est subordonnée aux justi!icatifs de la disponibililó du firwnccrnent ; rl 5. L' en i.:a� de oépasscrnent du n�ontéHii d.t· rnarché ,'c;ns un,� �w\ .. cri!úr, tj 2.u :--.Ju:; ét'ôlC â Gfx iiO) pour e:-:-nL ifs r!1cjificôtir•:s 1u rnarcré ��.1vera .;..f'i! apportt,es 1)fJf ordre de se;v,cE: eí re2u1ansées t ar voie ci';;.venani, $.m,� réscrve úe$ drspcsiiions de !'alínea 2 ou présent .,,ticle; lorsque le dépassemen\ du moniilnt du mmcf,é cst supérieur à dix ("0) pour ceni, les modiíicFitions ne peuvenl �e faire qu'aprés sign3lurc de l'avenanl y aííérnni ; d. Le jcu norma! des révisions de prix en application des ctauses conlractucHes ne óonne pas lieu à passation d'avenanl. Toutefois, torsque l'applicalion de la formule de variation des prix conduit à une variation supérieure à vingt (20) pour cent du montant inilial du marché ou du montant de la parlie du marché restani à exécuter, l'Autoriié Conlractante ou le titulaire peuvent clemander la résilialion du marché conformément à l'article 117 de la présente loi. En tout état de cause, toute modificalion touchanl aux spécificalions techniques doit faire l'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coüt et les délais du marché. La variation dans la ,quantité des prestalions s'effectuera dans les conditions définies par le Cahier des Clauses Administratives Générales. Section 2 : Changements dans les délais contractuels Articie 109 : Pénalités pour retard ' ·. .., En cas de dépassement des délais contracluels fixés parle marché, le litulaire du marché est p;issible de pénalitó, opres mise en cJemeure prealable. Sans préjudice dcs disposilions _de l'arlicle 129 .dJ:i. la. présenle Joi, ces. péna!ílés ne peúvent exêéder. tm certain monlanl íixé dans les Cahiers des Clauses Administralives .Généralos pour chaque nature de marché et précisé dans le Cahier des Clauses Adminislratives Pélrticuliéres. La rernise totale ou partielle des pénéllités peut êlre prononcée par l'autorité hiérarchique de l'Autorité ContraclanJe aprês avis favorable de la DNCMP une copie de la décision de remisc des pénalités est iransrnise ii l'Autorilé de Régulalion des Marchés Publics. Le liiufaiíe d'un marche public peut sous-trníter l'exécution de cer,aines parti<➔s de soo marche a condition d'avoir o!)tenu de i'Autor:!é Cunt:aclr1nte l'acccptation de chaque sous iraitant et l'agrémeni de ses condilions de paiement ; - que ce11e possibili!é soit prévue dans le dossier d'appol d'ofírcs. Le soumissionnaire él l'obligation d'indiquer dans son offre, la nature et le monlant de la partie des prestations qu'il envisage de sous-lraiter. La sous-traitance de plus ele trente (30) pour cent de la valeur globale d'un marché est interdite. La sous-lraitance ne poul en aucun cas conduire à une modificalion substantielle de la qualification du titulairc aprés allribution du marché. En cas de sous-traitance l:lu marché, le titulaire demeure personnellement responsablc de l'exécution de louies les obligations de celui-ci. Si la législalion l'autorise, le sous-traitant du titulaire du marché qui a été accepté et donl lcs conditions de paicment ont été agréécs Jxlr l'Auloriti! Contractante est payé, à sa demande, direclemenl par cette demiére pour l a part dont il assure l'exécution. Le paiement direct du sous-traitant n'exonére pas le lilulaire de sa responsabilité personnclle quani aux obligations en rapport avec la part du marehéexécutó parle sous- trailant. ··

  52. Article 111 : Co-traitance ou groupcment Les entrepreneurs, fournisseurs et proslataires de services pcuvent présenter leur candidature ou leur cifre sous forme de groupement solidairc ou de groupemenl conjoinl. Dans les deux formes de groupements, l'un des presiataires mombres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'cnsemble d es membres vis-à-vis de l'Aulorilé Contractantc el coordonne les prestaiions des membres c!u groupement. i.:n c2s rJc gro:Jptn •eni �oHdaiiP., l'aU'.: d'8n9Bqc,�en! e <.: uri doct:n-;1;;11 hiÍQUf �L ;i·,,�ique 1::� rnonlaLI to!a1 du n,�_:rché et r�n�ecnt1;'"" rJ.-�� f.:rest�tinr:::. qu2 12'.> r, =-·�·,h;cs ou groupen•ení s enyagení soiid2,;rcmen1 à ;&a!isi;r. t=n cas c2 groupemcrnt con1oini, 1'ac1e d cngagcmcni t:.sl un documenl .Jriq!le qui indique ,e mont2nt cl I;:; réparí1iion dóiaillée des preslalions que chacun des membres du groupemeni s·engage à exécuter. Toutefois le mandataire (Csto respcris:: b!e vis é'.l-vis dP. l'Auiorrlé Contr�rct�11l,:1 des prcslations de chacun das rnemhres du grouperneni. Les candidatures ct les soumissions soni signées soit, par l'ensemble des entrf!prises groupées, soii, par le mandat.iire s'il juslifie des habílilatíons nécessaires pour représenter ces enlreprises. La composition du groupement ne peul pas être rnodifiée entre fa pré qualification cfes candidats el la remise de leurs offres. li est interdit aux candidals et soumissionnaires de présenler pour le même marché ou un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individueis ou de membres d'un ou plusieurs groupements. Chapitre 5 : Nantissement

  53. Article 112: Modalités du nantissemenl Tout marché public conclu conformémenl aux dispositions de la présente loi peut être donné en nanlissement, sous réserve de toute forme de cession de créance. Le nantissement s'opcre sous forme d'un acte synallagm::i1ique entre le titulaire du rmm:hé í:!l un tiers appclé «cr�a_ncit:;1_ 11antí». Lorsque le marché indique la nalure et le monlant des prestaíions que le titulaire du marché envis.ige de confier à des sous-lrailants bénéficiant du paiement dirccl, le montanl à payer aux sous- trailants esl déduil du marché pour déterminer le monlant rnaximum de la créance que le tilulaire est autorisé à donner en nantissemenl. La Pcrsonne Responsable des Marchés qui a trailé avec l'entrepreneur ou fournisseur remei à celui-ci une copie certifiée conforme de !'original revêtue d'une mention clúmenl sígnéc, crnnrne !'original, par l'autorité dont il s'agit et indiquanl que cetle piéce esl délivrée en unique exemplaire en vue de la nolificalion éventueJle d'un nanlissement de créance. Si, µosk'-ricuremer;t â la n�):ific0tic•n du rr:r:Iché= le füu!aire du rr:8rché envisnge, UE confi2r t des �ous�üait<ir-t�, bCi1E.i1Gdnl du pc;i€:neni direc1 r'jxéc�Jiio!, de presiat:ons pour un n1001ani Stipériet:r ;� cB:ui qu1 esl indiqut: dons ie rrtar(:flé, H cjo:t obternr !a rnocfrí:caiion de !2 for!Tn.::e d·exempiatre uniquc. figurant �Uí la copie ce;tifiée conimme. Artic!e 113 : Noiification du naniissernent !.e créancier nan!i notiíie par !ou{ mcyen l,iissant ímce écrite, ou fait sigr.ií:er à l'Autorité Contractante el au cornptable chargé úu paiement, une copie certifiée conforme de !'original de l'acle de nantissemeni. A cornpter de la notifitalion ou de b.i;ignification prévue à l'alinêa (1) ci­ dessus, et sauf empêchenient de payer, le cornpt8ble chargé du paiement régie directernent au créancier nanti le montanl de la créance ou ele la pari de créance qui lui a été donnée en nantisserneni. Dans le cas oü le nantissemenl a été constiíué au profit de plusieurs créanciers, chatun d'eux encaisse la part de la créance qui lui a été afíeciée dans le bordereau donl les mentions sont notifiées ou signifiées au comptable chargé du paiement. Aucune modification dans' la désignaiion du comptable chargé du paiement, ni dans les modalités de réglement, sauf cJans ce dernier cas avec l'accord écrit du créancier nan!i, ne-peut intervenir aprés la notification ou la signification du nantissement. La mainle'vée des -notificátions ou significations du nilnlissement est donnée par lé créancier 11,mli 'clU cornptable chargé du paiernent, détcníeur de la copie de l'acle de nantissement prévue à l'alinéa (1) ci-dessus, par loul moyen laissant_trace écrile. Elle prend effet le deuxiémejour o"uvrable suivant celui çJe la·réceptioA-pmle-eomptable chargé·du paiementdu-docament l'en ii1furmànt'· Les droits eles créanciers nantis ou subro!]és ne sont primés que par les priviléges prévus par la législa!ion ou la réglementation en vigueur. TITRE 2 : Contrôle de l'Exécution et Rêglement eles Marchés Publics Chapitre 1 :. Contrôle de l'exécution du marché

  54. Article 11-1: Ohligations sociales Les en!reprises, íournisscurs, prest;-itaires de services soumissionnaires doivení s'engager dans leurs offres, à se conformer à toutes disposilions législatives et réglementaires ou toutes dispositions résulíant des conventions rJ coliectP1e:: , c.!8tivc� noi;;rnrneni aux s;,iciires. aux :>·J1Hi1!ic:, :·� :.:�: :ra•.1�11� de "éc.ur .i�é. 0'.. ,�2.n!8 e! Js bie:r tl"; de5 ;ra,..-a;lieurs t�tt-r-;ssés !Is demeurcni, en 0�Hre, garnnls de l'ob:;ervalion tl,-!S clm1sp5 de irn•1a1i. ct íesponsables de leur applicatio n par !out sous-líâilani

  55. Article 1_1� Organas chargés du contrôle de l'exécuiion des marchés Sans préjudice des ó1sposiiions iégislatives et réglementa1res rel<'liives au contrôle dc"s dépenses rcspeclivement applicables aux Au!orités Contracfantes, le contrôle de l'exécution des rnarchés publics est assuré par a. l'Aulorité Contractante selon les modalités précisées dans les C.ihiers des Clauses Adrninislratives Générales; b. l'auditeur inuépendant ; e. toul autre organe adminislralif compétent prévu par les lois et réglements en vigueur.

  56. Article 116: Maitrise d'reuvre Les Autorités Contractantes. ,pour les marchés égaux ou supérieurs aux seuils déterminés J)ar voie réglementaire, el pour les marchés dont les montants sont inférieurs auxdits seuils, lorsque ne senl pas réunies dans ses services les compétences requises, doivenf íaire appel à une maílrise d'ceuvre externc conformément aux dispositions des articles 33 el suivants de la présente loi. Chapitre 2: Résiliation et AjoLJrnement des marchés

  57. Article 117: Résiliation Les marchés publics J)euvenl faire l'objet d'une résiliation dans les conditions slipulées nu Cahicr des Clauses Adminislratives Générales par une décision de résiliation dans les cas suivanls a. soil â l'iniliative de l'Autorité Contractante, en raison de la faute du tilulaire du rnarché, d'un relard d'exécution ayant entrainé l'application de pénalités au-delâ d'un seuil fixé parle Cahier eles clauses administralives générales, de décês du titulaire si le rnarché a éfé confié à une personne physique ou de la liquidation de son entreprise ; sans préjudice des dispositions de 1'a1 ticle M4 de la présente loi, l'Autorilé Contracianle pcut ógalernent prendre l'initialive de résilier le marché lorsque les fails visés audil arlicle sonl découverts pend,mt l'exécution du marché. :) sc�ii ij ;',nitictlive du lituh: 1He cin ,-é!rché pour d'.:f8u! de pé1(·1: eni, a la .:;\UifH d'i.ne mi5e en dc:mwrsc resiée s;;n5 efiei penden: ,r�n!e (30) JOUrs ��;srid21res. ou p2r suiir e:\m aJC\.!tn€n:enl c�t:-,� c-s cc- cit:ic-�s p:é'll:éS éi l'::irtic!e 118 de :a présen'e 10;; e. soii à la sune d'un accord ernrc pari1cs conlractantes ou cncore dans le cas prévu à l'ariicle 108 de la présenie foi. Totit marché pubiic peut égalemenl êlre résilié iorsqu'un cas de force majeure en rend i'exéculion impossiblc. En dehors dcs cas ou la résiliation est prononcée en ver1u de l'a!inéa (a) du présent article, le titulaire clu marché a droit à une indemnilé de résiliation calculée íorfaitairement sur la base des prestations qui demeurent à exécuter. Lc pourcentagc �1 appliqucr pour calculer cefte indemnité esl fixé dans fes cahiers des Clauses Administratives Génémles pour chaque catégorie de marché. Lorsque la résilialion intervient aux lorts du tilulaire, l'Autorilé Conlractante peut récl8mer une indemnité fo1iaitaire correspondant aux Irais de conclusion d'un nouveau marché ; son montant est. fixé dans lc cahier des charges. .

  58. Article 118: Ajournernent Si des circonstances objectives le justifieot, l'Autorité Conlractante peut ordonner l'ajournement eles tmvaux, fournilures, ou services, objet du marché. Cet a1oumement ne peut revêtir un caraclêrn dii;crólionrwirc. Lorsque· l'Autorité Contractante ordonne l'ajourncment de l'exéculion du rnarché pour une durée de plus de trois mois, le titulaiFe a droit à la résilialion de son rnarché: ·tf·en est·ct-e· m•êm�r en Cãs""â'ã/oúrriôii êiilt tuccêssHs donf"lã durée cumulée dépasse trois mois. 1 'r1journement ouvre droit po11r titulaire du rnarché à la réception des pre�tations ôéj,i efíectuécs, ainsi qu'au paiernenl d'unc indemnité couvrant les Irai:; ct lc préjudicc résultont de. l'ojourncmcnt, dans le-J limites défini� pw te cahier des charges. Chapitre 3 · Régleme,,i des mmcllés publ:cs Scction í · uisposi!ions t.01;1munes

  59. Article 119 : i.ncóalités de Réglúrner.t des marches Sous réserve des disposiHons dr.coulanl des accords ou convsnt:ors de prêl ou des cocveniions 1nternationalcs, Ioul réglemeni relalif à un marche public 1níervien1 pai transrert bancaire sur w1 élablissement bancaire ou un organisme finaricier agréé de premier rang conlormérnenl aux lextes en vigueur ou par crédil documentaire. Toul tirage. sur crédil de financernenl exlérieur esl soumis au visa préalable ele !'organisme habilité à gérer cc financemenl. Túule rnodification de domiciliation bancaue ne peut être réalisée que par voie d'avenanl. Les opérations effectuées par le tilulaire du rnarché et susceptibles de donner lieu à verscmcnt cl'avances, d'acomptes ou à paiement pour solde, son1 constatées par tout moyen laissant trace écrile par la Personne Respon�able du M8íché ou son mandalaire suivanl les modalités prévues par le Cahier des Clauses Adminis1ratives Générales. Section 2 : Avances

  60. Article 120: Avance de démarrage Des avances peuvenl êire accordées au co-conlractant de l'Administration en raison des opéra!ions préparatoirt:s à l'exécution des lrava,rx, fournilures ou service::; qui fonl l'oujet du marct1é. Le montanl total <les avances acc:ordées au titre d'un marché détcrminé ne peul cn aucun cas excé<.ler : - ving! (20) pour cent du rnontant du marché initial pour les iravaux el prestaiions inlellectuelles ; - lrenle (30) pour ccnt du montant du marché inilial pour les fournítures el aulre� services. Le montAn! r.:t les mod,llités de versernent dt>,:; c1vances visées à l'alinna (1) ci• rtessus rtoivenl êire prév11�� dans lc dossier d'appel d'olfrcs uu de consultaiion. EFE:f• 1. loi·vcni être gnféHlh�� 3 concui 'ür:ce dt: h:iu monirn t c.1 doivbrir être con-,ul�-�f:�!;sé�s pa1 it:�, c;ervices ,:e iractant�. aí1n que SO!! s�i·/i !eur 11 �pu�2ment. Elles sont versées postérieurement à 111 mise cn pi<1ce des caulions exigible s, conformément aux dispositions de la présente loi. Les avances sonl remboursées fl un rylhme hxé par le marché, par retcnuc sur les sornmes dues au l itulaire à lilrn d'acompte ou de solde. La toialité de !'avance doil élre rembourséú au plus tard dés le moment oü la valeu, en prix de base des prestalions réalisées atteini quatre vingt (80) pour ccnt du montani du marché. Arlicl e 121 � Avance à la cornmancle Une avance forfailaire à la commande peul également être accordée au tilulaire s'il fournit la preuve de la conclusion ú'un contrat d'achal ou d'une cornmande de matériels; machines, ainsi que d'autres dépenses importantes préalables, lels que l'acquisition de bfcvels et Irais d'études. Section 3 : Acomptes

  61. Article 122 : Acornptes périodique_s Les prestations qui onl donné lieu à un comrnencernent d'exéculion clu rnarché ouvrent droit au versement d'acornptcs selon des rnodnlilés définies dans le marché. Articl e 123: Le représenlant de l'Autorité Contraclanle est tenu de procéder au paiemenl des acomptes et d u solde dans un délai qui ne peut dépasser trente jours cal endaires. Óes .. délãfs de paiernent plus courts peuvent êlr� accordés par les collectivités territoriales décentralisées et leurs établissemP.n;s, au bénéfice des pelites et moyennes enlreprises rég11liArnment installées sur leur ressort territorial. Articlc 124: Le monlanl des acornptcs ne doit p.-1s excéder la valeur des prest;itions auxquelles il s se rapporlenl, une fois déduites les somrnes nêcessaires au remboursement des avances, le cas échéan!.

  62. Article 125 : Dans le cas d'acornpies versés en fonclion de phascs pré établies d'exécution et nori de rexécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le rnonlant de chaque acompte sous forme de pourcentago du rnonlanl initial du rnarché. fi 1�rticlf.J1_6__: Les Cri-ies úes C!auses N.nin�lralivss Ge,·,.:,J1es 111en1 �•our c!laque coiégorfc de n18rcl·1f ies ie1 ·�1t;1S pê:n()<jqces c-t.: ies ph;;�c;; lEcí:: .;qt1 E::: d:ex6cu�; )f? en fonciion desqut:lie� Jes ae<)(í'pies ctop.,ent êt;e v��5t.S. [\rtic!e 127 : Le ,ilubu & ne pcut disposor des approvisionncmenis êyant ía,t l'obje; d'avancs;; ou d'<1ccrnples pour ci'21Jtr8S lrêV8LI>: ou fourn,iures que ceux prüus au rnarché. Toute conlravention à ceHe disposi!ion µeut conduire à i;i rósiii;i!ion du marché de plein droiL Section 4 : lntérêts moratoires et pénalités parlículicres ., .. } Article 128: Droit ::1ux intérêts moratoircc. Le <léfaul de paiemenl ou de libération d'unc caution dans lcs délais fixés p.=ir lc Cahier des Cl;-mses Administratives Purticulieres, ouvrf:! et fail courir de plcin droil au bénéfice <lu litulaire du marché, des intérêts moratoirP.s calculés d�µuis lú jour suivon! l'expiralion desdits délais, jusqu'au jour de la délivrnnce du titrc de pé:iiemenl parle comp!able habilité. Art!.cle 129 : Pénalités particuliéres lndépcndamment des pénalilés pour dépassGment du délai contractuel, le marché peut prévoir des pénalités particuliéres pour inol)servation des disposilions techniques. En toul étal de c;.iusc, le rnont2nt cumulé des pénalités de rciard et eles pénalités parlicufiéres nc saurait excéder úix (10) pour cent du montant TTC du marché de base avec ses avenonis, sous peine de résilialion Section. 5 : Paiements directs-aux·sous-traitants

  63. Article 130 : Principe Lcs dispositions des niiicles d-dessus porlélnl sur le rr.gime des paiemcnt:; s';ippliquenl également aux sous traitant bénéticiant d'un paiement direct. Dans le cas oü le lilulaire sous-lraite Line pari du marche postérieuremenl à la conctusion de celui-ci, le paiemenl de !'avance forfaitaire cst subordonné, au remboursemeni de la partie de J'avonce forfaitaire versée au titulaire au títrc des pr estalions sous-lraítées. V ; Les µai�mer,ts õux sc1.�•ll<>h,mi:, :,{rn eliectués sur la •,ase de� pieces ;ushfi.:;atives revéiues de :'ê.;CCeptalion du lilulaire du marché. Dês réccµ1ion de ces piécos, l'Auiorilé Ct1111rac1anie ,1vise !e sous-traitan1 el lui indique !es somrnes dontle oaiement à son profit a été accepté parle titulaire du marché Dans le CélS ou le 1i1ulr1ire d'un marché n'a pas donné sui1e a la demande de paiemeni du sous-trailanl, ce dornier saisit la Personne Rcsponsab lc du Marche qui mel aussitól en demeure le titulaire d'apporler la preuve qu'il a opposé un refus molivé à son sous-traitant, faute de quoi la Personne Responsable du Marche mandate res sommes reslanl dues au sous-trailant. () LIVRE 5: Contentieux et Sanctions relatifs aux Marchés Publics TITRE 1 : Conten!ieux de la Passation des Marchés Publics Chapitre 1 : Recours devant l'Autorité Contractante r'lrticle 132 : Recours devant la Pcrsonrie Rcsponsable du lvlarché ou son autorité hiérarchiquc Les candidats et soum1ss1onnaires s'cstimant injustement évincés des procédures de passation des rnarchés publics et délégations de service public peuvenl introduire un recours efíeclif préalablc à l'cncontrc dos procédures el décisions rendues à l'occasion ,de la procédure de passalion leur causant préjudice., devant la Personne R·esponsable du Marché Public. ·- La décísion de celle derniére peut êlre conlestêe devant son Autorité hiérarchique. Une copie de ce recours est adrcssée à l'Autorité de Rógulailo_n eles Mmchés Pq[:))jç$, .. ___ ._ ____ ···-···- .. Articlc 133 : Objel du recours Cc recours peut porter sur la décision d'attribucr ou de ne pas aitribuer 10 marche ou la clólégation, sur les conditions de publication des avis, les régles relatives à la participation des candidals el aux capacités el garaniies exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenu, la conformité des dqcuments d'appel d'offres à la réglemenlation, les spécificalions techniques retenues, les critéres d'évaluation. li doit invciquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et des délégalions ·c1e service pubtic. Arlicl e 134 : Délai riu recours Ce í€COl•ís ocit étre exr:ict ;,',S les r.1; ,Q � 5J jútJ1 :-. 1u,,..raêJle�. : ron 1'JHer e e :a pubhc�tk.,1 <fr.: la ,;�eis �.r� )7 ·:�;,; ·:-. ; �\ f""í?:c. t �.)" !E ,3 dê:e,;a :ior; de SE:ã'/ÍCi.. ,'lihiic, OU bU c,H& ;,.,rJ d1x (10) !OLlíS Guvr3hies or:';,""dani 12 d,;[e prévue p-?ur la e2nd1datme e.. 1a sowr,;;:.sion. li ;:; pou; effet d::: suspendre la procédurG iusqu'à la déc1sic-n ié11r:,.tive éc ta Personne Responsable du Marché, de _son Autorité hiérarchique ou de l'Autcrité de Régulation des Marches Publics. Cllapitre 2: R�cours devant le Comité de Rêglcment des Dilíérends de i'Autorité de Régulation des Marchés Publics

  64. Article 135� Saisine du Corniíé En l'absence de dt'ldsion rendue por la í'erson11e Responsabte du Marché ou l'Autorité hiérarchique dans les cinq (5) jours ouvrables de sa saisine, le requérant peut ég3lernent saisir le Comité de Réglemenl des Différen ds qui rend sa décision dans les quinze (15) JOUrs ouvrables de sa saisine, íaute de quoi la procédure ne peut plus êlre suspendue. Les recours visés aux articles 132 el 135 de la présente 101 peuvenl êtrc exercés soit par lellre recommandée avec ac.:usé de réception, soit par tout moyen de communication électronique. selon les modalités définies par la présente loi. Articl_g _11.L Objet de la décision Les décisiuns du Comité dt Réglement des Différends ne peuvenl avoir pour eífet que de corriger la violation alléguée ou d'empecher que d'autres dommages soient causés aux inlérêts concernés, ou de suspendre ou fair?. suspendre ta décision litigiew,P ou la procédui� oe passation. En cas de décis1on constatant la violalion de la réglemenlation applicable, la PersOl]ne Respons-able·du Marché-doirs-Y-éonformer en-prênaôt, dans les plus brefs délais, les mesures de nature à remédier aux irrégularités constalées.

  65. Article 137 : Recours contre la décision du Comité La décision du Comité de Réylement des 0ifféreods est immédiatement exéculoire. Les décisions du Comité de Rêglement des Différcnds peuveni laíre l'objel d'un recours devc:lnl un organe juridictionnel. Ce recours n'a cependanl pas d'effet suspensil. Su: ;e ícnderncnt des !níormóUon�: recueiU1es dans !'exercice -:iF. ses missions, ou de 1oute iníonnatiu, comrnuniquée pr.:; des Autorités Conirac1antes, des canciid?.ts, sournissionnaires ou des tieis, !e Comi!é c!e Réglemeni des Différends peul s'éluio sáisir ?i la derrrnnde de son Présídent ou r.iu iiers de ses mernbres et sJa!uer sur !es irréuolarilés, fautes et infractions consiatées. L'auto saisine du Comité de Réglemeni des Dilférends esl suspensive de la procédure d'éllíribution définitive du rnarché ou de la délégation, si celie derniére n'esi pas encare définitive. (_) Articl e 139 : Oiíférend entre entités administratives Le Comité de Reglement des différends est égalemenl compétent pour staluer sur les recours opposant une ou p!usieurs enliiés administratives. li est saisi dans un délai de cinq jours ouvrables soit à cornpter de la décísíon íaisant grief, soit, dans ce mêrne délai, en l'absence de réponse de l'entité administralive saisie cl'une réclamation. li rend sa décision dans le délai défini dans ce mêrne article. TITRE 2 : Contentieux de l'Exécution des Marchés Publics Chapitre 1 : Recours hiérarchique Articte 140: Recours amiable · Les titulaires de marchés publics ou de délégalions de service public peuvent recourir à l'ALitorité hiérarchiq�1e _de_ la Personne_Responsable du Marc.hé, .fül. cas de persistance du désaccord avcc cetle derniére, aux ftns de rechercher un réglement amiable des différends e! liliges les opposant à l'Aulorité Contraétante en cours d'exécution du mmché ou de la délégalion. Chapitre 2: Recours contentieux

  66. Article 141 : Modali!és Tout líiige qui aura fait préalabtemenl l'objet d'un recours hiérarchique et qui n'aura pas éfé réglé arniablement dans les quinze (15) jours ouvrables suivant 1'introduc1ion du recours , sera porté, conformément ai, droit et aux stipulafions contractuelles applicables, devant les juriclictións ou les· instances arbitrales compé!enles. TfTf�E 3: Réqles ,1 EU,i,jlfG et S;rncrions en rnatiere ci' '/.archés .:1;blic� Cnapiire í : Rêgles êthiques api)Jicablcs aux autcrit�s publiqi,es et aux candidats e! soum,ssicnnaires EJíicle fil .: Conílits d'iniérét Les représentanis et membres des Autorités Contracianles, de l'Adminisira!lon, des Autorrlés chargées du contrôle el de la régula!ion des marches publics el délégations de ser,ice public, e! plus généralement, l'ensemble des personnes morares de droi! public et de droil privé, ainsi que toute personne _inlervenant, à quelque litre que ce soil, dans la chaine de passalion des marchés publics et des délégations de service public, soit pour le compte d'une Autorité Conlractanle, soil pour le compte d'une Autorité d'approbalion, de Contróle ou de Régulation sont soumis aux disposilions législalives et réglemenlaires prohibanl les pratiques írauduleuses et les cooflits d'intérêt dans la passalion des marchés ou délégations de service public.

  67. Article 143: Engaqemenls des candidats et soomissionnaires Les candidats et soumissionnàiíes 001 l'obligatJOO, sous peine de rejet de leur offre, d'informer par écrit J'Autorité Contractante lant lors du dépôt de teurs offres que pendant loute la procédure de passation jusqu'à la fin de l'exécu!ion du marché ou de la délégation de service public, de toul paiemenl, avantage ou privilége accordé au profit de toute personne, agissanl comme intermédiaire ou agent, en rémunéralion de toute preslalion efíectuée envers cux. Chapitre 2 : S,mctions des violations de la réglementation en f!laíier_� Qe _l'fülrçlié_s · · ·· Püblics·.. . . ... .. Articlc 144: Sanclions des candidats, sournissionnaires e! lilulaires des marchés Sans prójudice des sanctions pónales prévues par les lois et réglements en vigueur, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestalaire de services, encourt sur décision de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, les sanctions ónumérées au préscnt a1iicle, lorsqu'il a : procédé fJ des µrctliques de collusion entre soumiss1onnaires afio d'étahlir les prix des offres à des niveaux õrtificiets et non concurrenliels ct de privcr l'Aulorité Contract,mte eles �vantages d'une coocurrence libre etouverle; procédé à (�s pra!k�tH':$ V!Sat1i sur ft p�:m ;echniqut� �� H;Sl<-:'.1:·er un ír;�c:tionneíT1F.rli. ôu rn0r.:hé c:u �� influer st:r !::; con!enu du dos�.lc.: J'2ppci �L-Jífre$ : eu recours � !a surfaciuré:iion el/ou a la fvusse facturaUon leníé d'influer sur !'évaluation des o/ires ou SLff les dE',dsions d'at!rib11tion, y compris cn proposani tout paiement ou avani8ye indu; fourn1 des infonnations ou des déciarations fausses ou mensongéres, ou a fait usage d'iníormaíions confidcntiel!es dans le cadre de la procédure d'appel d'oífres : participé pendant l'exécution du marché à des actes et pralíques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'Autorité Coniractante, contraíres à la réglemenlation applicable en maiiére de marché public et susceptibles d'aífecter la qualité des prestations ou leur prix ainsi que les garanties dont bénéficie l'Aulorité Contractante. Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulalive - la confisêalion des garanties constituées par le contrevenant dans lé cadre des procédures d'appel d'oífres incriminées, dans l'hypothése ou elle n'aurail pas été prévue parle cahier eles charges ; - l'exclusion de la concurrence pour une durée temporaire ou définilive en fonclion de lél gravité de la faute ccimmise, y cornpris, en cas de collusion éiablie par l'Organe ele régulalion, de toute entreprise qui posséde la majorité du capital de l'entreprise sanctionnée, ou donl l'entreprise s_�n����r�ée P°.����e 1�-��j_orité d_� cap!�ªJL .. . .. - le retrai! de leur agrémeni et/ou de leur ceriificat de qualification ; - une sanction â caractére pécuniaire sous la íorrne d'une amencle <lonl le seuil maximurn sera fixé par voie rég!emenlaire. La décision d'exctusion de la commande publique ne peut clépasser cinq (5) ans. En cas de renouvellernent des aHeintes 8 la réglernentation des marchés publics par la même personne physique ou moiale, une décision d'exclusíon définilive peut être pronoocée. L'Au!oriié de Régulation des Méirchés Publics établii périodiquement une liste eles personnes physiques et rnorales exclues de loute participation à la cornrnande publique. Cette list e est réguliêrement mise à jour, distribuée aux d i\utorilés Cn•·;(,;,•::zntes e! i•uh!iée c,rn�. !e k .n ,t! OHir,ir.;: rir.s M:-::(.nés Pubiic�. füJLcle 14i., Sanciions des aulOrités pbliq:.;cs S..1ns prcJud,ce d(;S �dndions pénales du cheí d& corruption ei délils assirnilés, les representa11ts at mcmhres des fa.uioriiés Contraclantes ct de l'Administrni1on, des Autorités chargées du contrõle et de la régulation des marchés publics, ainsi que toote personne iniervenanl, à quelque titrn que ce soil, dans la chafne de passatioo des marches publics et eles délégations de service public, sont passibles des sanctions prévues par la préscnle loi àans Jes cas de violalions de ses disposilions !elles que définies dans les articles ci-aprP.s.

  68. Article 146: Fraclionnement des marchés eí violation des rêgles d'exclusion Sans préjudice des sanclions discíplinaires prononcées en applicalion de la réglemenlation en vigueur, les auteurs de fractionnemenl de marchés ayanl pour but d'échapper à l'applicalion des dispositions de la présente loi, ceux qui, en l'absence de toute dérogalion, passent des conlrats avec des entreprencurs ou fournisseurs exclus de la comrnande publique en vcrtu d'une décision de l'Autorité de Régulatión des Marchés Publics, ou par décision de justice, s·ont passibles d'une peine de six (6) mois à cinq (5) ans d'emprisonnemenl ct d'une amende pénale portée au double jusqu'à dix lois la valeur du profil illicite acquis.

  69. Article 147: Violation des régles de conlrôle a priori Sans préjudice des sanctions discíplinaires prononcées en application de la réglemenlation en vigueur. IP.S représenlonls et n1t;tnbres ctes Autoritês Contraclantes el de l'Administration, des Autorités chargées du contrôle, inleFvenant, ··à' quelqac titre: Qüf-ce-sõi( dãt'ls lã.êhafne-de.pãssãiiori-dês marchés publics et des délégations de service public. en violalion des régles de contrôle à priori édictées par la présente tni, sont p;,ssibles <l'11no p?.inc de six (6) mois à cinq (t>) ans d'emprisonnemenl el d'une amende pénale portée au double jusqu'à dix fois ta valeur du profit illícite acquis.

  70. Article 148: Suspension ou radiation des structures en charge des rnarchés publics Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires el des amendes auxquelles ils s'exposent, les représentanls el mernbres des Autorités Contractantes, des Aulorités chargées du contrôle et de la régulntion dcs rnarchés publics el de 1'/\dminislration, ainsi que tout agent de l'Adminislratíon intervenant, à (]Uclque titrc (]ue ce suil, do11!:> la ch,1ine de passation des rnarchés publics et des dêlégations de service public, convaincus d'atteinte à (!\},.�. !a rég!ernentalir;q des m(rrd"·ú� r:;ublics: Ue coHupUon: C:e tol1ie :nfraciion :onnexc, et de �oufé �ut<r. inir<.!GCon sanctic.�rn15e pJr la présen�B !oi: er:coureni leu; !>Uspension ou !eur t<.'Jdiation cie ia strucwre B iaqueHe ils appariienneni ei./ou de ia ionclion publique, p?. r décision moíivée de leur autorite hiérnrchique. Cel!e derniére peut étrc saisie par i'Jl.ulorité Je Regulation des Marchés Publics. L'Autorité de Régul;:ition des tvlarchés Publics peul également saisir, pour des viola!ions à ia réglerneníation visées au précédenl paragraphe, tou!e aµtre juridiction íinanciôrc ou judiciaire compétente. Artiéle 149 : Réparalion des domrnages Toute personne qui aura subi un dommage résultani d'un acte de corruption ou d'une violation aux dispositions de la présente réglementation est recevable à intenter une action en indemnisaiion contre l'E!al et toute autre personne physique ou morale impliquée, en vue d'obtenir la réparation de l'intégralité de ce préjudice, cette réparation pouvani porter sur les dommages patrimoniaux déjà subis, le manque à gagner et les préjudices ex!rapatrimoniaux. Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par !es lois et réglements· en vigueur, les représentants et membres eles Autorités Coniraclantes e! de l'Adrninislration, des Autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics, ,iinsi que ioute personne intervenant, à quelque titre que ce soil, dans la chaine de passation des marchés pubtics et . des dé1$gations de service public, et jugés rersonnellement responsables des violalio11s miXtiois el réglernents appticabtes à la motiere des rnarchés .publics, sont tenus, à la réparation des dommages résultant de leurs acíes. ,.dt · . ,Arlicle 15 O : Nütlité des contrais.. ·------------ ·-·-----·---·· . -·-· Tout conlràt· obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d'oclc$ de co�iuplion, ou à l'occasion ele l'exécution duquel des pratiques fraudulcuses· ,eí .des actes de corruplion ont été perpétrés est considéré commc cntacl1P. dP. nullilé, sauf si l'inlérêt public s'y oppose. Tout conlractant doni le consentemenl aura été vicié par un acte de corruption peut den1émder à la juridiciion cornpótente l'annulaiion de ce contrai, sans préjudice rle son clroit de de111<1nder des dornmaçies el intérêls. 1 O!SPOSiT!ONS TRAi-.JSITOlRí:S ET FINtd.i:S Í.'irtic)� i51 .: Les 1na.r.hl� puhi:c� no11íit.$ dn!frieurerné.'1t 6 li d<'iê ,r�riirÊ:c .. 1 •.:1guGur dú lô 4 présenle 101 den;eureni ré91s. pour Jeur exécutior·, par les :ii,oosilion:, qui élaient c:;pplicob!es é1ll mo111enl de leu, r.oiificahc.1 Les marchb publics pour !esquels une consul!aüon 2 élé engagée ou UI' a•11S ci'8pp: public à 13 concurrr�nce envoyé t la publicalion arilérieurernenl iJ ln date d'enirér. en vigueur de la présenle loi demeurenl régis, pour leur passaiion, par les disposilions du Code des marchés publics dans !eur rédacI1on élnlérieure aux dispos1tions de la présenie :01. Leur cxéc:ulion obéit aux disposit1ons de la présente loi.

  71. Article 152: lr1 rrésente loi enlre e11 vigueur huit f)'lois aprés la date de sa promulga1ion Les disposilions légales et réglementaires objet du dêcret -loi n º 1/015 du 19 mai 1990 por1anl Oisposilions Organiques des Marchés Publics et du décret nº 100/120 du 18 aoül 1990 portant Cahier Général des Chmges reslenl cl'applicí'llion jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la présente foi. Fait à Bujumbura, le l:1,. février 2008, Pierre �KURUN� PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Lj. • VU ET SCELLE OU SCEAU DE LA REPUBLIQUE, ��- . � LE MINISTR 6Ü ,J' \ DES SCEAU,r -r.s t . 1 ____ Jeáh O$CO .. ..__...,..._ � \::::i:,,?J!,�}:l f!; J ,t. ANNEXCG 1:I.NNEXE 1: Définition des principaux !ermes utilisés .4ux termes de fã préscn,e lei, les iennes ci-aprés doivenl étre enlendus de lã façon suivante. Allotissement: décomposition d'un marché en plusieurs lols pour des raisons économiques, financiéres ou techniques. Chaque lot. est une uniié autonorne qui est ollribuée séporément ; Appel d'offres: procédure à l'issue de laquelle l'Autoriié Conlractante choisit l'oflre, conforme aux spécifications techniques et adminislralives et évaluée la moins-disante, et dont lc sournissionnaire satisfait aux critêres de qualification. CeUc procéd ure se conclut sans négocia!ion, sur la base de critêres objectifs d'évaluation pré81ablernent portés à la conn8issance des candidals dans le dossier d'appel d'offres et exprimés en terrnes rnonétaires·; Attributaire du niarché : soumissioonaíre dont l'offre a été retenue et soumise pour approbation à l'autorité budgélaire compétenle ; Auditeur lndépendant : cabine! de prernier plan et de réputation profcssionnelle ,reçonnu�, recruté par l'Autorilé de RéÇJulalion des Marchés Publics et responsable de l'audil annucl d� rnmr.hés publir.s et délógations de service public Autorité Contn!clante_ � persq_nnes visée1L.i1ªrtiç.&.J.. de.Ja_présente. . loL L'.A11t0<.ité Contracfanle peut être �géllement dénommée « mailre d'ouvrage » ; Autorité de Régulation dcs Marchés Pubtics :/\utoriié administralive indépcndanle en r.harge de la régulalion úe:; rn;irchés publics; Avcnnnt : acte conlracluel modifituil le marché de base pom l'adapter à des événements survenus aprês sa signalure ; Cahier dcs charges doc11mP.nf At,ibli par l'Autorilé Contraclantc cl définissant les exigences qu'P.lle requierl y compris !cs rnélhodcs à utili::.e, el rnoyens à mellre téll u�uvre, ainsi que les résullats qu'clle escomple; c�:-ididét �e<sop·.. ;;. r,t�}'SKii;\: ou nicrt:ie q�H ff1?n1:csle u·1 m:::_r§! ;; ;�•.:,t �i;..�r .:,u oui est 'e�enl!E. põr ur.e Au:oritl Cc.r11�aclBni€ pour parpci;)er n !:;f: orocE;du:e <ic ;>assahon dP marchés Cel!ule cic gestion des ivlarchês Pub!:cs. en\J!é ch,irgée éiu sei;, do !'Autoriié Conlrac!aníe c!e la cond�.ic de l'en!'iernbie de ia procédme de passalio" des m2rches publie,s cf des délégalio11s de service publics ei du suivi de leur exécution Cocontractanl de l'Admin istraíion : toute personne physique ou morale partie au contrai, en charge de l'exéculion des prestalJons prévues dans le marché, ainsi que son ou ses représentanl{s), personnel(s), successeur(s) et / ou mandataire (s) düment désigné (s); Commission Disciplinaire : instance établie auprês de l'Autorité de Régulalion des Marchés Publics chargée de prononcer des sanctions à !'encontre des soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés publics ou de délégalions de service public en cas de· violation de la réglementation aíférente à la passalion et à l'exécution des marchés publics ·et délégations de service public ; Comrnission de Rêglement des Différends : instanc:e établie auprês de rAutorité de Régulation des Marchés Publics chargée de slatuer sur les recours relatifs à la passation des marchés publics et délégations de service public ; Commission de P-assation des-Marclrés: · ·Cõinmis.c;1on ·coostituée par une Auto,ité Conlraciantc pour procéder .:i l'ouvcrture el à rêvalualion des offres. Elle recommande, dans ses conclusions l'aliribution du marché; Commission de Réception : sous-cornmission insliluée au seio de la Cellule de geslion des Mard1és Publics en chargc dP la réceplion rl1:<s pre:;lê:!lions dnn:; le cadre de l'exéc.11tron des marchés; Oélégation de services publics : conirat par leque! une des personncs morales de droit public ou de droil privé visées à farticle 3 de la présente loi confie la gesiion d'un service public re!evani de sa l-:<,rnpfter,c� � t•1: �•iéléy;.,t;;:rr dGnt I;; ·emunératton ::si HE.'­ ou subslzr:1e!:é!T1cnt assure2 p�: les r€suliats cJe I'exploil2iior. e;';,; service. 1'.u sen:.; de la présenie loi, lt:::, délégalions d(, service public cor,-,prenr.ent les régie!'. iniéressées, ies 2ílermages (!'opération de réseau) aIns: que les conccssions de service public, qu'elles iocluenl ou non l'exécution d'un ouvrage Demande de cotation : procédure simplifiéa ele consullation d'enlrcp1ises, de foumisseurs 011 de prestataires de services pour la passaiion de certains marchés en dessous d'un seuil déterminé par voie réglementaire ; Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics: enlilé pl�c:éc prés l'Administration centralc et chargée de contrôler a priori la procédure de passalion des marchés pubhcs et des délégations de service public d'un montant supérieur â un seuil fixé par voie réglementaire, et a posteriori en dessous dudit seuil, et du suivi de l'exécution des marchés ; Dossier d'appel d'offres. (DAO) : document comprenant lcs renseignemenls nécessaires pour l'élaboration de la soumission, l'attribulion du marché et son exécution Garantic de bonne exécution : loute garanlie réelle ou personnelle, constituée pour goronlir l'Autorité Conlroctonle de lél bonnc réalisation du marché, aussi bien du point de vue technique que du point de vue du délai d'cxêcutio11 ; Gr1r,rnti1� de l'offre :�<1ranlie 1é1?.lle ou !)E:m,or111elle, fournie par lc soum1ss1onnnirc pour garantir sa participation à la procédure de passation jusqu'à lé! signature du contra!; Garantic de remboursement de !'avance de démarrage: iouíe garantie réelle ou pP.rsonncllr., r.on:.tih1i!P. rn11r g;i,:inlir f;i r,:istih1üon de f'avanr:e r:onsP.nlie par l'Autorilé Contraclélnte au tilulair e riu mmché dans le c�drn de l'P.:xéc111ion du marc;hé; Groupcment d'entreprises: groupe d'enlrepriscs ayant souscrit un acie d'cngagemenl unique, et représentées par l'une d'enlre elles qui élssure une lonciion de mandataire commun. Le groupement rl'entreprises P.Sf conjoinl ou solidairc ; Maitre d'ceuvrn : personnc physique ou 111ornle de droit public ou dmit privé charÇJée par l'Aulorité Contrnctante d'assurer la rcprésentztion P.l la délense de ses 1 \éréts ôd,, s;ades dn �a dE:foül1nri de f'éfa!.�i}rr�ücn. ,:.e 1 :�xf;culioii r_;: dt � 1ÊCt:pl!cn <es presl,{i.1ons. ob;ei r;u ffiarct:-� Mafüe d'Ocvrage . perscnne mcrale de droil publicou óe droit 0rivé, visét à i'artic!E � de la ;:,rssenie io1, prop;iêia,re final de !'ouvraye üt1 de l'équiper.�eni IRchniqlie, ob;et du marche , Maitre d'Ouvragc 0élégué personne exerçélnt en qualiíé de mandwiire de l'Autorité Contraclanre (ou Maitre d'Ouvrage), une pariie des at!ribulions de ce dernier Marchés de Fournitures : marchés qui onl pour objet l'achat, la príse en crédit-haii, lci loca!ion ou la location-vente avcc ou sans option d'aéhat de bicns de loure nature y compris des matiêres premiéres, produi!s, équipemenrs, immobiliers, !errains et objets sous forme solide, liriuide ou gazeuse, ainsi que les services accessoires à i la fournilure de ces biens au bénéíice c une Autorité Contraclanle; Marchés de Prestations fntellectuelles marches qui ont pour·objet des prestalions à caractére principalement inlellecluel dont l'élément prédominant . n'esl pas physiquement quanlifiable. 11s incl[1en1 nolammenl les éludes, la maitrise d'ceuvre, les services d'assislance tec:hnique, informatique e! de maítrise d'ouvrage déléguée, les coot.rats de conduite d'opération Marché Public : contrai écrit, condu à titre onéreux, . p;,ssé conformémP.nt uux dispositions <.Je l;i présenle foi, par leque! un _ emre.pmo.eur, .. un -foornisseur,..·oLr un lirnsfâiãire de-servlces s'engage envers l'une des persuru1es morales publiques ou privées mentionnées à l'article 3 de 1<1 présente loi, soil à réaliser des lravaux, soit à fournir des biens ou des services 111oyenn,:int un prix ; Murchés de Services : marcllés quí onl pour objct la preslatíon de services au bénélíce d'unc Autorité Conlraclanle ; Marchés de travaux: rnarchés qui ont pour objet la réalisalion ·au bénéfice d'une Aulorilé Conlraclante de tous travaux de bâtirnent, de génie civil, génie rural uu de la réfection d'ouvrages de toute nature ; Montant du marche : rnontanl lof:1l des charges el rémunérations des pmst;;1iions l;1itiDnt l'objel du m3rché, sous réserve de toulc addi1ion ou épr_'. ·r:. G. �'. _- rxx.�;t ., '.' : l'"€.' :i· ·f�rtÊ� f.f •:. -; ,U ÚE� :::.(.;;ula(!Ofi& Judit ;nar :'ié Moyen éledr0nique : mc,yen utiJ,sant des équip(;rneoi!' CiC iíaitement (y compris la cornpress•cr. r.uméríque) e! de shxkage ae ôonnées ei ulilisant la rlifíusion, l',,cheminerr.enl el ta r(ê:ce;,:io, ;.;ar fi!s, par radio, p<.Jr moyens optiquos ou p3r cf:i11ircs rnovens ófectroí-1.:Qnétiqu�s; Observateur inrlépendant : personnc physiquc rccrutee sur app�r d'oífres par l'fl.utcn,c de Régulaiion eles March(>.s Publics, puu1 assister aux séances àe l<1 Commission de passalion des rnarchés compétenie ainsi qu·aux iravaux des séances d'ouverture ct d'évalualion ; Offre :ensemblc des é!éments techniqucs el financiers incfus dans le dossier de '\._i ; sournission ; Ouvrage : résultat d'un ensemblc de travaux de b�timent 011 de génie civil desliné .'.l remplir par lui-même une fonction économique ou technique. li peul comprendre notamment des opérations de coostruction, de rcconstruction. de dérnolition, de répa1ation ou rénovation, tel que la préparation du chantier, les lravaux de lerrassemen:, l'érection, la constructioo, l'installation d'équipement ou de matériel, la décoration et la finition ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces services ne dépasse pas ceife des �avaux eux-rnêmes ; Personne Responsable des Marchés Publics : représenfilnl dümen\ mandaté par l'Autorilé Contraelilnie pour la représenler dans la passalion et dí:lnS l'exécution du marché; Prestations : 1ous lravaux, toutes foumitures, tous services ou toutes prestations ' intellecluelles à exéculer ou à foumir coníormérnent à l'objel du marché ; .J Soumission : acle d'engagemenl écrii au terme duquel un soúmissionnaíre fail connaitre -- -- - - -- ses conditions et s'engage à res�l� les çanifils des..charges apf)licables-;- · ----- --- Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui remei une soumission en vue de l'attnbution cl'un. marché ; T ermes de Référence : documcni établi par l'Aulorilé Conlraciélnle el définissanl, pour les marchés de prestations intellecluelles, !es exigences qu'elle requiert y compris les mélhodes à utilíser el moyens à mettre en ceuvre, ainsi que les résultats qu'elle escornpte ; Titulaire : personne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec l'Aulorilé Contractante, conformément aux dispositions de la présenle loi, a é!é approuvê oar le Ministére des Finances ou tou1 contrôleur financiP.r qui ;mra reçu délégation à cet eHet de l'autorité de coritrô!e budgétaire de l'Autorité Contractante. Jndex alphabéík1ue L____Rubriques ------·- ·- - --- --- ---- �-- _ _ Articles ----- i ---- /;, �compies 102. 119, i22, 123, 12{ 125, 176, 1?7 � -; 1 Actualisotion 106 · Achêvement (des trnvélux) 103 Ajournernent 117,118 Alloiísscrnenl /\nnexe 1, 18, 43 /\nnulatíon des offres 69 Appel d'offres (dossier d'} 12 Approbation des marchés 74 Approvísionnernenl 102, l27 Attríbutaire du marché Annexe 1 Attribution 35 Au<lileur indépendant Annexe 1, 115 Autoritó contractanlc Annexe 1 Autorité de régulàtíon des marchés publics Annexe 1,9, 11, 12, 13,14,42, 43,55, 59, 7�.89,109,132,134,144,146,148 Avance de démarrage 120 Avance à la commande 121 Avenant Annexe 1, '12, 96, 108,119, 129 Avenanl aux marchés 108 Avis d'a J��!..f<?ff res ______J_4:.;:;3J..,1....:..4_ ----- - -- B Bordereau de prix 43 Brcvct 40, 46, ·121 Bureaux-cfétudes- e - ··-· 6& --------- Gahier des charges Annexe 1, 18, 94, �!i. 100, 1Õ3,°104, 1� 108,117,118,144 C.C.A.G. (C8hier des clauses 43 adminístratives générales) C.C.T.G. (Cúllier des clúuses lechniques 43 • générales) C.C.A.P. (C8hier des Clauses 43 Administratives Parliculiéres} C.C.T.P (Cahier des Clêluses Techniques 43 Particuliêres) 43 Candidat Annexel, 1,9, 13,14,18,20, 21, 22,23, 24, - ---------- -- 27, 33, 37, 42,43, 44,50, 5?., 53, 54, 56, 57 !,.... Arlicir.:s , 'CO. G7 70 70. 80. 11 l �2,2_ 111 -:.?8. !43. i�t 4 1 • : Caórl lcndre d:.1 tord�;i;c.Jj 99 101 ;c3utron, í01, 42. 44, 75, 86, 99, )0,. 120. :28 C;=,ut11.m :.ohd8ír1-: ;Qj 1 Caution de soumission 114 ! Cautionnemenl 86, 99, 101 'Cellule de geslion des ma:chés publics Annexe 1, 7,9 Cocontractant del'adminislration Annexel, 15,31,32 Commandes Annexel,9, 14, 23,42 55,60,61,62, 67, Commission de passation des marchés 70,73 Annexel,9 Cornmission de réccption Annexel Commission de réglemen! des différends Annexel, 13 Commission disciplinaire 9,62 Commission (sous-commission d'analyse) 28,29,30 Concours (appel d'ofírcs avec) 1,12, 14, 18, 19,20,26,27,33.�0.42,47, Concurrence 80, 120, 144, 151 105 Contcnu (des pri:x} 112, 113 Créance D Décompte 107 Oéfaillance 107 Définition Annexel, fi, 21, 22,28,39,4a Délai d't:1xécution Annexc 1 Délai de garantie 98 Déléga!ion de services publics Annexe 1 Demande de cotalion Annexe 1, 20 Détaíl estimatif ·- 4_1..8_6,_§? -Gé(9er1ses~contrôtées (marché sur) 105,106 Dépos1taire 102 Dépôl (des oflres) 43 Dólail-estimalif 43 Direction Nationale de contrõre des marchés Annexel,6, 10, 11, 12,14,42 publics Dommages el intérêts 150 Dossier (d'oppel d'ofíres) Annexel, 12,21,23, 26,43,44,57, 60, 61, 62,63,64,67,82,87,92, 110,120, 14i Enlrée en vigueur 76,151 Essais 40 Exciusion 42, 144,146 Exploitation -------- 4_?, 63__ ---- ___ _ ___Rubriques ____ _ 1 ...- ·•·••····· f ----- ··-!·•"' _ -·- -155 -----·-----------i ; ______ ;�- ; rorce maJeure _j 1�1. 118 IF0rfa1l;;ire. ournítures (marche de) i81· 105, 1tl6, 11i ':21, 130 Annexe 1 �râís qénéiaux 1 105 - r __._,_ - - G -- - - � Garantie (bonne exécuiioo) - - Annexe 1, 94, 95, 97, 98,103 -- Garantie (de l'oífre) Annexe 1, 97 Garantie (de remboursemenl de l'avance de Annexe 1, 100, 101 démarrage) : '. Garantie (délai de garantie) 98, 103 Gré à gré (marché de) 40,42 \ .. Grouoemcnl d'entreprises ---- Annexe ---- 1, 18 lmpôts 55,105 lndemnilés (voir indemnisation) 105 lntérêts moratoires 128 J Journal of iciel des marchés publics 14, 76,144 ----- -Libération L (du caulionnement) \:!4, 100, 104, 128 Licencc 40 Livraison 86,86 �allotissemenl) 1, 44 M Mailre d'reuvre Annexe 1, 86, 87 Máitre d'ouvrage ·····-· - Annexe 1, 5 .. .. ·-·· ·--- -····· - Maítrc·o'õuvrage êfélégué Annexe·I .. Mandatement Annexe 1, 6 Marché à commande 31 Marché Public Annexe 1,1 ,14, 17, 19, 46, 52, 85, 108, 110, 112,117,119, 132, 144 Marché {dífférents typc de) 113 Marché (passalion de) Annexe 1, 16, 17, 52 Marché de gré à gré 40,42 Marchés de fournitures Annexe 1 Marchés de prestalions intcllectuelles Annexe 1, ?O,32,35.37.38,58,59,60, 71, 91 Morchés de services Annexe 1 .M_archés de travaux Annexe 1, 16, 105 r, __ · ·-· nubriques .l\riicles M�ígú bén€�1iciz;r;; l 105 . M�itsri;;ux Í46, 90, i05 1 Mise en úe111e:;;1,; 11 i 1, 117 Modele l4t.67 Modifications 43, 61, 87. 108 Moins ciisnni 1 8, 63 Montanl du marché Annexe 1, 68, 86,100, 108, 120 �en électron. .J,ig1-_ie'--- ______ Arme_xe_l _____ ---·-- _:_N;........_______ i----·----------- Nantissemeni 112 Normes 44 Notification (du marché) _______ 75, 11'.1 __ _____ o Observcit eur indépendant ...:;.._ ----- ----------- Annexe 1,4?., 60 Ordonnance (d'exécution) 152 Ouverlure (sous-cornmission d'} Annexe 1, 60 Ouverture des plis 14 Ouvraae Annexe 1, 5, 28, 33, 40,63,105 - p . . ------1-------------------1 Paiements .130 Parfflil açhP.vemP.n! (oblioatíon de) 41 Pénalités 109, 1W Personne responsable dcs marches publics Annexe 1, 7, 8, 9 Plans Prestations 15,87

  72. Annexe 1,9,12, 20, 24, 30,32, 33, 34, 35, 36,37,38,40,41,45,58,59,60,63,66, 72, 85,86,87,88,89,91, 95,104,105,106, 1 i 108,1 10,111,112,117,118,120,122, 124, P.rol.ongalion 1 25, ..1.30, 144-- .. -----· - -----···· .. --- 104 - -- --­ -- ----- ---------- t----- R -- ------------ ---- - R,bais 18,60 kéception des ollres 59,60 Réception défrnilive 12,89 Réception provisoire 103 Réclamation 85,139 Recours Annexe t,14, 20, 25, 39,42,46, 6/,!·iH, /11, 80, 132, 133, 1 34, 135, 1 37, 139, 140, 141, 144 Rejel 37,45,57, 59,67,68, 70, 75,143 Remboursernenl ___ ------�nnexe 1, 100 , 101 , 124, 13=--=º'---- ---'

Loi n° 1/01 du 4 février 2008 portant Code des marchés publics du Burundi · Nelum