Loi n°01-06 du 25 mars 2010 portant régime juridique de la concurrence
صدر في 2010-03-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- بوروندي
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Food and nutrition, General
- الكلمات المفتاحية
- consumer protection, business/industry/corporations, internal trade, governance, international trade, packaging/labelling
- الفئات
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Article 1: Au sens de la presente loi, les termes ci-après sont définis tomme suit : 1" La concurrence consiste en la liberté reconnue ltoule personne physique ou momie de faire tcl néaoc:c ou d'exercer telle profession, art ou rnêlicr qu'clle juge bon sous réserve de se confonner aux lois et aux usages professionnels; 2" La concurrence déloyale est le fait d'ul\C personne ou d ' une entreprise qui détourne ou tcnle de détourner la client~le d'une autre entreprise par des moyens contmÎrcs aux lois et aux usages profess ionnels; 3° L'entreprise designe les li nnes, sociétés de personnes, sociétés anonymes, compagnies, associations ct au tres personnes morales, qu'elles soient créées ou contrÔl(:cs par des intérêts privés ou par l'Etat, qui exercent des activités commerciales, Elle englobe leurs succursales, filiales, sociétés affiliées ou autres entités directement ou indirectement contrôlées par elles ; 4° Le dénigrement est le comportement consistant i jcter le discrédit sur un concurrent. Le dénigrement peut porter sur la personne du concurrent telle l'allégation selon laquelle elle ~t incompétcnte professionnellement ou appartien t à tel groupe prësenté de manière négative. l e dénigrement peut porter sur son entreprisc telle l'allégation selon laque lle cette dernière est de troisième ordre ; 5° Le dumping est la pratique commerciale consistant à vendre un produit sur un marché élnlngcr en dessous de son cOOt de revient ou à un prix inrcrieur à celui qui est pratiqué sur son marché d'origine; 6° le marché désigne les conditions générales d3ns lesquelles les vendeulS ct achcteulS « hansent des biens, cl sous-entend que soient définies des limiles â l'in térieur desquelles la concurrence enlTe les groupes de vendeulS et d 'acheteurs est susceptible d'être [estreinte. 1\ suppose la définit ion du produit et de la zone géographique dans laquelic des groupes particuliers des biens, d'acheteurs ct de vendeurs interagissent afin de fixer les prix ct [a production. 1\ devrait englober tous [cs produits ou services qui peuvent raisonnnbJcmont sc substituer les uns aUI( aulres ainsi que tous les concurrents voisins vers lesq uels les consommateurs pourraient sc tourner Il brève échéance si la rcstriction ou J'abus entraînait une augmentl1\ion non négligeable des prix; , .,.. Le parasitisme, agissements parasitaires ou concurrence parasitaire consiste en des actes de nature à pcrrncllre il un concurrent de profiter de J'œuvre, du pouvoir creatIf el de la rcnoll'1ltlëc du produi t par des moyens conuaires aux lois et aux usages professionnels sans chercher nécessairement à créer une confusion. ArtIcle 3: Toute persoMc physique ou morale peul librement exercer toute activité, tout commerce el toute industrie, sous réserve du respect des conditions prescrites par [es disposi tions lêgislatives el réglementai res. Les prill des biens. produits et seMees, $Ont librement déterminés par la loi de l'offre ct de la dem.1nde. Les importations et exportations sout libres par le jeu de lu concurrence.
Article 4: Les dispositions de la présente loi s'appliquent il tous les secteurs de l'économie nat ionale, à IOUles les opérations de production ou de conmlCrcialisation des produits, services ou droits de propriété intellectuelle rëalisés sur le territoire national par des personnes physiques ou morales, publiques, parapubliques ou pnv«s. Elles s'appliquent également: lorsque [es effets des pratiques restreignant la collcurrence mise en œuvre par des enlrepnses situées hors du territoire national se ront sentir sur le tenitoi re national, sous réserve des accords et traités liant le Burundi aux pays d'accueil desdÎtcs cntrepnses; lorsque les effets des pratiques restreignant la concurrence mises en œuvre pax des entrepnses situées sur le territoire national influent sur le commerce, nOtamment enlre les Etats parties dcsdits accords ou traités ou restreignent la concurrence sur le marché concerné, sous réserve des dispositions résultant d'accords ou lruités ratifiés par la République du Burundi en 1IIi1lièn, .1., U/UCW-'CIICC.
Article 5 : Dans les secteurs, les zones ou [a coneum:ncc par le pnx est limitée en raison de la situation de monopo le, de difficult6s durables d'approvisionncment ou de réglementations particulières des prix, un décrct pris en Consell dcs Mi nistres peut, après consuluuion de la Conunission dc la concurrence ct des organismes représcntant les opérnteurs pn vés, apporter des restn ctions à la liberte générale des prix. •
Article 6: Le Gouvernement peut, dans le cadre limitatif de "application des accords et Conventions internationaux auxquels le Burundi est partie, par voie de décret, après consultation de la Commission de la concurrence, prendre des mesures de sauvegarde II. caractère temporaire aux fins de : 10 Empêcher les hausses ou tes baisses excessives des prix découlant d'une situation de crise, de circonstances c:xceptionnelles, d'une calamité ou d'un fonctionnement anom131 du marché d'un bien ou d'un service; 2° Interdire ou restreindre l'importation d'un ou plusieurs produits donnés, qui causent OU menacent de causer un préjudice à une production nationale établie ou compromettent de manière patente le démarrage d'une production nationale. Ces produits peuvent être soumis A contingentement ou surtaxes douanières. Les modalités d'enquête sur l'opportunité des mesu res li p rendre, ouvertes 'Oit à l'initiative du Ministre ayant le commerce dans ses attributions ou de la Conunission de la concurrence 'Oit sur la base d'une demande prCselltéc par la branche de production , ' estimant lésée, 'Ont fixées par voie réglementaire. Le décret précise la durée de validité de ces mcsures. Arlldl' 7: La liberté des importations et exportations affinnée 11. l'article 3 ci· dessus ne doit portcr atteinte, ni à la protection des trésors IIlItionaux et des droilS résultant de la propriété industrielle, commerciale ou intellecruelle, ni affecter la lune contre les biens ct services résultant d'activités de contrefaçon dont un op6;t.tcur économique sc serait rendu coupable. C HAPITRE]I: DU CADRE l NSTlTUl'IONNl-:L DE LA CONCURRENCE. Seellon 1 : Du Mlnl ~ lè re Dvant le comme rce dan. ~~ aUrihutlon!,
Article 8: Sans préjudice des dispositions réglementaires portant organisation du Gouvernement et des attributions des ministères, re lèvent du Ministère ayantlc commerce dans ses anributions les missIons ci.après : la réalisation d'études sectorielles Cil matière de règles de concurrence ; l'initiativc de proposer au Gouvernemcnt Ics mesures qui paraiS$al1 appropriées en vue du rétablissement de la concurrence dans les cas où des distorsions sont consUltées dans ce domaine; ;t-<>\ . 5 l'identification des pratiques susceptibles de poner atteinte à la concurrence et la mise en œuvre de l'orsani$ation CI de l'instruction des procédures prévues à CCI ~gard sous réserve des attributions de la Commission de la concurrence. Section 2: Oe la commission d e la co nt"u rrt' ntc. Arliclc 9: II est institué une Commission indépendante de la concurre nce. La Commission de la concurrence est dotée de la personnalité juridique ct de ,'autonomie administrative el financiè re. Le statut et les modalités de désignation des membres de la Commission de la concurrence tels que précisés par yoie réglementaire doivent lui pel"r!'lettre de garantir une régulation indépendante du marché CI assurer une représentation tri partite de l'administration, du secteur privé ct de la société civile. j'aragrapbe l : De la com position d e la Commissio n. Art icle 10 : La Commission de la concurrence comprend neuf membres nom més plIr décret pour une: durée: de cinq ans non renouvelable. La Commission de la concu rrence se compose de : le Président de la Commission nommé par décret sur proposition du Ministre ayant le Commerce dans ses anributions ; deux personnalités désignées par les associations représen tatives, e;\:erçant ou ayant exereé leun: activités dans les secteurs de: La productÎon, du commerce, de l'artisanat, des services ou des professions libérales; deu;\: membres ou ancÎens membres de la Cour suprême désignés par le Président de la Cour Suprême au tenne d'une procédure de sélection compétitive; deux pen;onnali lk dkignét"s en l"I'ison de I.. "r N>m)"i"r.nr.B r.n ma tière juridique, économique et conunerci ale su r proposition du Ministre ayant le commerce dans ses attributions au terme d'une procédure de sélection compétitive; deux spécialistes en matière de concurrence et de consommation désignés par les associations représentatives des co nso mmateurs au terme d'une procédure de sélection com pétitive. Quatre suppléants sont choisis d:ms les m~mes conditions ct selon les mêmes propon ions. Le directcur général ayant la COncurrence dans SC!l attributions qui n'est pas membre de la commission représente l'administra tion auprès de la commilision ct ponc lc titre de Commissaire du Gouvl..'Tl\ement, 6 Les règles relatives à la sélection des me mbres et au fonctionnement de la Commission de la concurrence sont fixées par décret. Paraerapllc 2 : Des a ttributions de la Commission, Article Il : La Commission de la concurrence est chargée de: proposer au Ministre ayant le commerce dans ses attributions des orientations dans les divers domaines d'application de: la presente loi; sc prononcer sur toute autre question en matière de concurrence et notamment sur loute réglementation économique ou administrative émanant des pouvoirs publics, y compris des collectivités locales autonomes ou des organismes auxquels l'Etal a délégué des pouvoirs, d~ lors qu'clle a pour cffet de limiter J'indépenda nce ct [a liberté d'action des agents économiques, de soumettre J'exercice d'une profession ou J'accès à un marché li des restrictions, d'imposer des pratiques unironnes en matière de prix ou de conditions de ventes, de créer des conditions discriminatoires ou, au contraire, avantageuses pour certaines entreprises publiques ou privées el d'aboutir à une limitation de la concurrence ou à une atteinte aux intérêts des entreprises ou des citoyens; statuer sur les affaires qui SOn! de 53 compétence notamment celles relatives au," pratiques anticoncurrcn tielles collectives leUes que définies par \0. présentc loi; donner des avis à la demande des agences, organes ou autorités de rigulation sectorielle sur les questions relevant de leur compétence ; consulter lesdits agences, organes ou aulorill!S de T'igulation lorsqu'elle est saisie de demande d'avis ou de plainte relative aux conditions d'exercice dc la concurrence dans lesdits secteurs ; élaborer, en relation avec lesdits agences, organes et autorités, des IllUÙlil ilés de ro!:glcment d<:3 dilTc!rend~ et do trDn,I;m;"ion dE'$ plaintes dont ils pourraient être saisis; prononcer des sanctions et des injonctions ou toute autre mesure de caractère proviSOire suivant une procédure contradictoire; , donner des avis sur ioule question relevant de sa compétence BU Gouvernement, aux COnunlSSIOns p3.flcmentalfCS, lUX collectivités territoriales, lUlt syndicats, aux organisations des consonunatcurs agréés dans les conditions fixées par voie réglementaire, ainsi qu'aux chambres de commerce el d'industrie; servir d'organe national de liaison de la Conunission de la concurrence du COMESA et de la Conununauté Esi Africaine ou de IOUl autre organe d'intégration régiorulle. présenter annuellement au Ministre ayant le commerce dans ses attributions un rapport d'activitê ; publier dans un bulletin spécial toutes ses décisions. l'aragraphe 3 : De la Slll~ine de la Commlnlon.
Article 12 : La Commission de la concurrence peut être saisie soit par le MinisU'C ayant le commerce dans ses attributions, soil par les entreprises pour toute affaire relevan t de sa comp~lcncc. $Oit par tout intéressé. soil se saisir d 'office. Lorsque les foits lui paraissenl de nature à justifier l'application de la loi pénale, le Président de la Commission adresse le dossier au Procureur de la République. Artit-Ie 13: Toute autorité administr.llive esl tenue de communiquer à la Commission dc la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux ou nippons d'cnquête ayant un lien direct avec des faits dont la Commission est saisie. La Commission peut être appelée à éclairer les juridictions compétentes su r les pratiques anticoncurrentielles relevées dans les affai res dont clles $Ont saisies. Artlclc 14 : La Commission de la concurrence nc peut être saisie de fSlts remontant â plus de trois ans s'il n'a été posé dans ce délai aucun acte tendant à Icur recherche, leur constatntion ou leur sanction.
Article 15; La Commission de la concurrence prend to utes les mesures nécessaires pour protéger le caractère confidentiel des renseignements obtenus des enl:rt:pnses el contenant des secrets commerciaux ainsi que l'anonymat de ceux qui lui conununiqucnt dcs renseignements. • Est punie des peines prévues par le code pénal la violation du secret professionnel, la divulgation par l'u ne des parties à la procédure suivie devant la Commission des informations concemlln' l'lmlrr panic nll un tiCB ct dont clic n'aul'3 pu avoir oonnaissanc::e qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il aura «!té procédé.
Article 16 : La Commission de la concurrence apprkie les demandes de réexamen de ses décisions en fonction de l'évolution des circonstances. Ses décisions, qu i sont toujours motiv~ et sujettes à publication, peuvent ètrc contestées devant l'autorité judiciaire un te l recours ne préscnl3m pas de caractère suspensif. Ces décisions peuvent prévoir une publication limitée tenant compte de ['intérêt légitime des parties à cc que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. CIIA PrTRJ<: 111 : LES ACTf.-S DF. CONCURRENCE DELOYALE OU PARASITAIRE. Arliclt 17: Tout agissement non confonne aux usages d'une profession c;:ornmerciale ou DOn, tendant il. attÎrer la clientèle ou à la détourner d ' un c;:oncurrent, conslitue un ac;:te de c;:ono::urrenc;:e déloyale ou des agissements panL!iitairc:s et engage la responsabilité de son auteur. Arllcle .18 : Conslit\Jent des failS de c;:onc;:urrenc;:e déloyale nOlammenl le dénigrement, le débauchage des clients, la désorganisation du concurrent, l'imitation ou copie servi le de ses produits ainsi que l'utilisation abusive du savoir· faire acquis par d'anciens salari6s ehez leur ex-employeur. Arlicle 19 : Sont également eonsidérês conune acte de concurrence d6loyale ou de concurrence parasitaiJe, le fait de: donner les indications inexactes sur sa personnali té commerciale, sur son industrie, ses dess ins, marques, brevets, rUérences, SUT la nalUre de ses produits ou marchandises, sur les conditions de leur fabrication, leur origine, leur provenance et leur qualité: apposcr sur des produits naturels ou fabriqués, détcn us ou transportés en vue de la vente ou mis en vente ou sur les emballages de ces produits une marque do fabrique ou de commerce, un nom. un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire que les produits ont une origine ou une provenance atUre que leur vêritsble origine ou provenance ; faire croire à une origine ou :\ une provenance inexacte desdits • produits, soil par addition, retranchement ou alléralion quelconque d'une marque, d'une dénomination ou d' une êtiquctte, soit par la production de f:lcturcs, de ccnificats d'origine ou de provenance inexacte, soil par tout autre moyen ; faÎre un usage non autorisé de modèle, dessin, echanti1lon, combinaison technique, fannule d'un concurrent ct, en général, de IOule indication ou de tout document confié cn vue d'un travail, d'une étude ou d'un devis; faire un emploi non autorisé du matériel d'un conculTcnl, de l'emballage, des récipients de ses produits. mëme sans l'intention de s'cn attnbuer la propriété, ni de créer une confusion entre les propriétés, ni de créer une confusion entre les personnes, les établissements ou les produits ; utiliser des dénominations, marques, emblèmes créant une: confusion avec dcs services publics, des organismes publics ou tendant à faire croire à un mandat de J'autorité. CHAI'lTRF. IV ~ DES l'EtATIQUES ANJlCONCURRENTIELLES. Arndt' 20: JI est fait obligation à toui opérateur économique de respecler les règles du libn::jeu de la concurrence afin que celle-ci soit sainc e::!loyale. Sont considérées comme: des infractÎons réprimées confonnémen! à la présente:: loi, toute pratique tendant ~ faire obstacle à l'évolution positive des lois du marché. les pratiques anticoncUlTenticllcs peuvent revêtir un caractêre individuel ou collectif tel que défmi dans les dispositions ci·après. Section 1: Du prntiquE'S anticonçurrrotielig individut'II~'S ou prnli9ut~ rUlrlctlves de concurrence.
Article 21: Constituent des pratiques IInÜconcurrcntiel1es individuelles ou pratique!l restrictives de concurrence : les clauses de non -concurrence; les reventes à pene; les ventes ou offre de vente avec prime ; les reru!l de vente; les ventes subordonnées; les ventes par le procédé dit« de III boule-dc-neige » ; les ventes ou achats assortis de conditions discriminatoires ; " les prix minimum imposés ; r accaparement ; Ics pratiques de dumpi ng; les pratiques para commerciales ; les abus de dépendance économique. Paraerapbe 1 : Des clauses de non-concurrence.
Article 22 : La clause de non-concurrence est celle par laquelle une partÎe à un con trat promet à son cocontractant de ne pas exercer une Ou des activit61 détemlinees. La clause de nOll concurrence, pour être valable, doit 81re limitée dans son objet ainsi que dans le temps ct d:lns l'espace. Parugraphe 2 : La revente à perte.
Article 23 : Est interdite, la revente de tout produit, en ,'état, • un pri1t inférieur à son prix d'achat effectif lorsque cette revente a pour effet de fausser le mécanisme de la concurrence.
Article 24 : Le prix d'Ilcha t effectif est présumé f In: le prix porté sur la faclure. Il s'établit en incorporam le prix du transport, les impositions et taxes afférentes audi t achat et, le cas ichéanr. en déduisant les rabais et remi~ de toute nature consentis par le fournisseur au moment de la facturation.
Article 25: L'interdiction de la revente à perte n'est pas applicable : aux produits périssables menacés d'altération nlpide; aux ventes motivées par la cessation ou le changement d'activité commerciale; aux produits dont le eommerce présente un caraclëre saisonnier marqué lorsque la vente a lieu soil pendant la période tenninale de la saison, soit enlfe deux saisons de vente; aux venles n~alis~es en confonnilt uvcc ICl rt:l:\lc/IIclJl!; applicables en matière de ventes-soldes; aux produits qui ne répondent plus à la demande gén~rale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perrectionnement technique; aux produits dont le rê3pprovîsiolUlemcnt s'est effectué à la baisse. Le prix effet;tif d'achat est alors re mplacé par le prix résultant, soit de la nouvelle factuTC d'achat, soit de la valeur de réapprovisionnement ; aux produits dont le prix de vente est aligné sur le prix légalement pratiqué par un autre commerçant dans la même zone d'achalandage. ParaKnlphe 3 : La vente ou offre de "cnte avec p rime.
Article 26: Est interdite, la vente ou offre de vente de produits ou toute prestation de service fai te au consommateur et dOMant droÎt, à titre gratuit, immédiatement ou à tenne, à une prime consistant en produits ou services, sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation, Toutefois, cette disposition ne s'applique ni aux menus objets ou servÎces de faible valeur, tels que définis par ordonnance du Ministre ayant le commerce dans ses attributions, ni aux ëchan tillons, Paragraphe 4 : Le !'t'fus de veote. Arljçlç 27 j Sauf le motif légitime, î1 est interdit de refuser de satisfaire, dans la mesure des disponibilités du vendeur ct dans les conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes des aeheteu~ de produits ou aux demandes de prestations de services, lorsque ces demandes ne pJ"éslmtent aucun caractère anormal, qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi ct que la vcnte de produits ou la prestation de service n'est pas interdite par la loi ou un règlement de l'autorité publique, Sont considCrés comme justifiant un refus : la satisfaction des exigences normales de l'exploitation industrielle ou commerciale du vcndeur ; l'exécution d'engagement antérieurement assume pM le vendeur; la disproportion manifeste de la commande pM rapport aux quantités nonnales de consoOllllation de l'acquereur ou par rapport aux volumes habituels des livraisons du vendeur ; le manque de confiance fondé de la part du vcndeur quant au ~glement ponctuel de l'acquisition par l'acheteur dans les cas des ventes à crédit; 7 12 l'existence de toule autre circonstance inhérente: aux conditions matérielles de la transaction, susceptible de rendre la vente du bien ou \". prQ':13lÎon du M:rviœ anonnalement préjudiciable pour le vendeur. P.aragraphe 5 : l .a ve nte subordonnée.
Article 28: Est interdite la vente d'un produit ou la prestation d'un service sous condition de l'achat concomitant d'Wl ou d'autres produits ou d'autres prestations de service. Paragrap he 6 : l ,a vente. par le procédé dit de la houle...de-Dclge. Artlcle 29: Est interdit tout procédé de vente consistant /!. offri r des produits au public en lui faisant espérer l'obtention de ce produit l titre gracieull ou contre remise d'une somme inférieure à \eur valeur ou subordonnant les ventes au placement de bons ou tickets à des tiers ou .il la collecte d'adhèsions ou d'inscriptions. Paragraphe 7 : La l't'nte ou l'achat assorti de conditions di~trlminj!t91re.~. Artiçle 30; Sont inttrdits, les ventes ou [es achats assortis de condition9 discrimi natoires consistant pour un opérateur économique à pratiquer, à regard d 'un partenaire économique ou à obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditioll5 de vente ou des modalités de vente 01.1 d'achats arbitraires et non justifiés par des contreparties réelles en creant, de cc raiL pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage en matihe de concurrencc. Lc caractère non discriminatoi re des réductioll5 eo nlmcreiales ou des prestations de service est réputé acqu is lorsque ces dernières figurent dans les conditions générales de vente. Paragra phe 8: Ln prix minima imposls.
Article 31 : Est intcrdit, le rait pour toute personne physique ou morale de procéder, de raçon directe ou indirecte, li une fixation des prix par tout moyen ayant pour objet ou pour effe! d'imposer ou d'attribuer un caractère minimal aux prix de vente ou !lUX marges de commercialisation ainsi que de maintenir ou de pratiquer de tels prix ou do telles tnlIrgcs. Touterois, ces dispositions ne s'appliquent pas à III ven te de livres, journaux ou toute autre publication lIinsi qu'aux produits soumis au contrôle admi nistratif prévu par des règlcments particulict3. ~. 13 l'ulgrap be 9 : L'accaparement. A[1Ic1e 32: Il cst interdit de restn::indre, d'empêcher ou d'éliminer la concurrence par l'accaparement d'un produil L'accaparement s'entend comme la misc en œuvre de procédés tendant à contrôler l'écouJemcUl d'un produit et il provoquer ou 8Sl,'Wvcr sa pénurie à des fins spéculatives. Para~rapbe 10 : t ,t!II pratl gues de dump ing. A rllde 33: EsI interdite, la pratique du dumping consistant pour une entreprise ou un groupe d'entreprises étrangères il vendre sur le territoire de la République du Burundi des produits à des prix in férieurs à ceux qui sont pratiques sur les territoires de provenance des produits ou des services proposés. l'llngrMpbe Il : Les ()raUgue.~ paracommerctJtl l's.
Article 34: Sonl interdits les démarchages à domicile ou sur le lieu de travail, les ventes des produits ou des services e ffectués sur la voie publique et sans autorisation, ainsi que celles réalisées par des orgamsmes bénéficiant de privilèges sociaux ou fiscaux lorsque les statulS de ces dcrniers De prévoient pas de telles activités, Para&raphe 12 : Du IIb us de dépendancc économiguc.
Article 35: Est prohibée; l'cxploitaliOl1 abusive par une entreprlsc d'un état de dépendance économique dans lequel sc trouve, , son égard, une entrc'prise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente, On entend par état de dêpendancc, la situation d'une entreprise qui réalise auprès d'une autre une part importllnte de ses achats, ventes ou prestations et qui ne peut y renoncer sans mettre en péril son activité, ni remplaccr $On partcIUlin: commcrcu.1 en position de force par d'auttes: clients, dans des conditions voisines. Scction 2 : Des pratl(tll Cs a nticoncu rrrn tle llcs ~ oll« tl ve§. Arti cle 36: Constituent des pratiques anticoncurrentielles collectives: les ententes; les abus de position dominante; la concentration; les monopoles. ~- Pangraphe 1 : Dg entt'ntes.
Article 37: Sont prohibées, les pratiques concertees, accords ou coalitions, expresses ou tacites ayam pour objet ou pour emt de rc:51Jl:indrc uu de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché national ou d'une panie substantielle de celui-ci. Ces pratiques peuvent notamment consister à : entraver le libre jeu de la concurrence en limitant l'accès d'autres opérateurs économiques au marché; faire obstaele à la fixation des prix, tarifs, barèmes CI escomptes par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse; fausser la répartition dcs marchés, des circuits de distribution el des sources d'approvisionnements ; refuser de façon COncertée de fournir des produits ou des services à un achcteur potentiel ou d'acheter des produits ou des services d'un fournisseur potentiel; limiter les capacités de production, les quantites fabriquées, vendues, entreposées, louées ou transportées ainsi que les investissements ou le progrès teçhnique ; fausser ou fIXer conjointement les conditions de soumission fi un appel d'offres sans en informer la personne ayant procédé audit appel d'offre. Artlcle38: Peuvent également être qualifiées de pratiques rcsnicllves de la COnCUITCIlCe, celles qui sonl considérées comme telles dans les Conventions ou Accords internationaux auxquels la République du Burundi est partie.
Article 39 : Les accords et ententes susvisés peuvent déroger Il l'interdiction prévue Il l'article 37 ci-dessus s'ils sont préal.ablcment notifiés Il 13 Commission de la concurrence et lorsque celle-ci conclU! que ces accords et ententes apportcnl soil une contribution nelte Il l'efficience economiquc 3 travers III réduction du prix du bien ou service, soit l'améliomtion sensible de sa qua1ilë, soit le gain d'efficienee dans la production ou 13 distribution de ce bien ou service. La dérogation n'e,"1 accordée que s'il est prouvé que la contribution nette Il l'efficience ne peul êlre réalisée en l'absence de l'accord ou entente mis en cause CI que ladite entente est moins restrictive de la concurrence que d'autres accords ou ententes permetl3nt les mêmes gains d'efficience. 7 La preuve des gains visés à l'alinéa 2 ci-dessus revient aux parties lyant " souscrit à l'accord ou l'entente.
Article 40; Ces dérogations peuvent faire l'objet de procedures de réexamen annuel des autorisations accordées, avec possibilite de proloniation ou de suspension sous rëserve de certaines cond itions et obligations précisées par la Commission de la concum:ncc.
Article 41: Le retmit de la dérogation peut être prononcé si la Commission de 1. conCUrIe'!lce constate que : 1" Les circonstances qui ont j ustifié ,'octroi de ['autorisation ont cessé d'exister; 2° Les entreprises n'ont PliS res pecté les conditions el les obligations auxquelles ,'octroi de l'autorisation étai t soumis; 3° Les renseignements fournis li ['appui de la demande d 'autori sation étaient faux ou trompeurs.
Article 42: Tout engagemen t, convention ou clause se rapportant aux pratiques prévues à r artÎde 37 est nul de plein droit, Cette nullité peut être invoqu~e par les parties ou par les tiers, mais n'cs t pas opposable aux tiers par les parties. ElIc est constat= par les u'ibunllux compéten15 qui peuvent solliciter l'avis de la Commission de la concurrence, Paragraphe 2 : Des abus de position dominante.
Article 43 ; Est prohibée dans les mêmes conditions, l'cxploitlltion abusive d'une position dominante sur lc marché natioJUlI o u une partie substantielle de cclui-ci, par unc cntn:prisc ou un groupe d'entrcprises ct ayant pour effet d'empècher, de fausser ou de resucindre le jeu de la concurrence,
Article 44: On entend notamment par position dominante au sens de la pl'éscnte loi la situation par laquelle une ou pluçieurs ent repri ~~ . adoptent les mesures llyan! pour effet soit d'cmpêchcr unc entreprise concurrente de s'étllblir dllllS le ma rché, d'évincer un concurrent, soit de fixer ou d'imposcr dcs prix d'acha t ou de ve nte ou de mettre en œuvre des pratiques restrictives de la concurrence au sens de la présentc loi ; excrcent les pressions sur les distributeurs li l'cffct d'cmpecher l'&:oulcmcnt des produits de ses concurrents ; 7 /Wio - " se livrent à des actions ayant pour elTet de restn::indtc les imponations ou de limiter la production des biens ou services sur lin marché au préjudice du con$Ommateur ou d'augmenter les coûts de production des concurrents dans le but de maintenir des prix artificiellement élevés ; Cette position peut se manirester notammen t par un refus de vente, des ventes subordonn6cs, des conditions de venle discrimi natoires et une rupture abusive des relations commerciales.
Article 4~ : Ne sont pas visées par l'article 4) les pratiques dont les aUleurs peuvent justifier qu'clles ont pour objet ou pour effet J'amélioration de la production, de ses cOlÎts, la quali té, la distribution des biens ct des services ou le bien-être du consommateur ai nsi que ln promotion du progrès technique, tethnologique ou économique, tout cn réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, à condition dc ne pas imposer aux cntreprises intéressées des restrictiol1ll qui ne $Ont pas indispensables pour attei ndre ces objectifs, ct de ne pas éliminer toute forme de concurrence pour une partie substanticlle des produits en cause. Parlllg rapbe 3: De la co nce ntr:ulnn. Ar ti cle 46 i Constirue une concentration économique toule silu:uion qui résulte de lout acte, quelle qu'en $01113 forme, qui cmponc transfert de propriéte ou de jouissance sur lout ou partie des biens, droits ou obl1gations d'une entreprise et qui a pour objel ou pour effet de permettre à une enlreprisc ou i un groupe d'entreprises d'~ercer diroctcmenl ou indirectement, une influence détcrminante sur le marche considerë, cn particulier dans les branches d'activités ou il y a une folte concentration du marché, où il existe des obstacles il l'accès au marcbé et où il n'y Il pas de biens de substitution du produit fourni. La conccnlTlllÎon de la puissance économique s'opère notamment par voie de fusion, acquisition et toute nutre forme de con trOle à caractère horizontal, vertical, hétérogène ou de coenlrcprise.
Article 47 ; Au scns de ta présente loi: la fusion est caraclerisée par un transfert de patrimoine d'une ou de plusieurs sociétés il une autre, donna nt lieu à une nouveJ1e société ou à ]'absOIption de la société qu i eède son patrimoine; 1 ~,. l'acquisition est caractérisée par un transfert de la totalité ou " d'une partie des actions, actifs, droits ct obligations d'une ou do: plusicUI"!i societes à une autre societe, permettant icelle dernière d'exercer une influence détcnninantc sur b totalité ou une partie des activilCs des cntrepnscs faisant l'objet de transfert.
Article 48 i Une concentration qui porte ou porterait atteinte de II13nihe sensible à la concurrence peut être admise si les parties à cette concentration prouvent à la Commission de la concurrence que: la concentration a apporté ou apportera des gains d'efficience réels à J'économie nationale depassant les eITets pr6judiciables il la concurrence sur le marché; lesdits gains nc sauraient être atteints sans la fusion ou l'acquisition.
Article 49 : Les entreprises qui se proposent d'effectuer une opération de concentration de nature à porter aUcinle A la concurrence, notamment par creation ou renforcement d'une position dominante ct dont les chiffres d'affaires conjoints et ceux des entreprises affiliées prise séparimcnt dépassent des seuils fixés par ordonnance du Ministre ayant le conunerce dans ses attributions, sur proposition de la Commission de la concurrence, doivent déclarer à cette CORlnÛssion leur intention d'opérer cette concentration et ne peuvent réaliser cene opération dans un délai de trois mois à compter de la date de réception par la Commission de la concUIK!lCc. Arlkle 50 : Au-dessous des seuils fixés, les opérations de concentration doivent être notifiées à la Commission de la concurrence darni les quinze jou~ suivant leur réalisation. En absence: de notification, la Commission peul, de sa propre initiative, diligenter une enquête pour détenniner si des actes ou opérations juridiques constitutives d'une concentnation ont ele conclus où passés par des entreprises.
Article 51 ; Les personnes physiques ou monales qui déclarent un projet de concentration ou notifient une opération de concentration doivent rournir: la copie de l'acte de concentration; la liste des dirigeants, des principaux actionnaires, des filiales; les bilans des trois dernières années ; Ulle Dote fournissant toutes les infollT13tions sur les actes ou " conventions passés au cours des troÎJ dernières annëes el ayant eu des effets sur la concurrence; toutes les indications nécessaires sur la natur<:. le volume et la valeur de leur production et les mo)"'!ns mis en œuvre ; les rapports des Commissaires aux comptes pour les trois derniers exercices clos.
Article 52 : Si au cours des trois mois visês à ['article 49, la Commission de la concurrence ne peut pas sc prononcer définitivement su r la déclara tion pou r CBuse de besoin d'informations do nt la demande doit intervenir dans les trente jours qu i suivent la dale de III déclara tion, clle notifie les entreprises, objet de la concentration, sa déci~ion provisoire, à charge pour celles-ci de sc confonner à la déc ision dé fi ni tive dont Ics dé lais d'aboutissement ne doivent pas dépasser quatre mois Il compter de la date de déc laration à la Corrunission, Passe ce délai, la concentration est réputée autorisée, La demande de complément d'informll tions visée à l'alinéa précédcnt doit faire l'objet d'une réponse dans les trente jours qui suivent sa notification aux entreprises concernées, Art icle 53 : La Conunission de la concurrence tient compte notAmment des éléments suivants poUT contrôler le caractère éventuellement anticoncurrentiel d'une opération de com:entratinn : l'évolution de l'offre el de la ~mande des produits ou services considérés ; la structwe du marché; le degré de concurrence entre les eenlres autonomes de décisions existant sur le marché; la position des entreprises concernées sur le marché ; l'acces de celles-ci aux sources d'approvisionnement el aux débouchés ; les obstacles à l'implantation d'entreprises concurrentes su r le ma rché, not" mm,,"! I,,~ h"mère~ !~rifAil'("-" 01 non I Arif~ires ~ l'entrée des importations; la compétitivité de l'industrie nationale, Arti cle 54: La Conunission de la concurrence peut enjoindre aux en treprises concernées. en assortissant cene injonction d'un délai soit: de ne pas donner suite au projet de concentration et de rétablir la situation de droit antérieure ; 19 • de modifier ou de compléter l'opération et de p~re loute mesure propre à assurer une eoncunence suffisante. La Commission peul également subordonner la réalisation de j'opération i l'observatÎon des prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence:. Article SS: La Commission de la concurrence peUl. en cas d'uploltation abusive d'une: position dominante ou d'un él!lt de dêpcndancc économique, demander à l'entreprise ou au groupe d'entreprises cn cause, de modifier, de compléter ou de résilier, dans délai fixé par elle, mais qui en tout état de cause ne peut excéder six mois, tous accord~ ct tous actes par lesquels s'cst réalisée la concentration de puissance: étonolllique qui Il permis les abus, même si ces actes ont fail l'objet de ln procédure prevue au présent chapitre.
Article 56 ; Constitue une atteinte à la réglemcnt.ation sur la concentration économique, le fait pour des entreprises ou des associations d'en treprises, de mauvaise foi ou par négligence : d'ometke de déclarer un projet de concentration ou de notifier une opêration de concenURtion ; de donner des indications inexactes ou dénarurees : de fournir un renseignement inexact en réponse il une demande faite par \a Commission de la concurrence ; de présenieT de façon incomplète, lors des vérHie8liOns ordonnées par \n Commission de la concurrence, des livres ou autres documents professionnels ou sociaux requis, ou de ne pas se soumettre il ces vérifications. l'aragrapbe 4 ; pes monopoles.
Article 57: Constitue un monopole tOUie situation dans laquelle: un pourcentage de l'ensemble des biens d·une catégorie donnée commercialisée sur le territoire natiolllll est fQumi par une seule et même personne, physique ou morale ou un m&lIIe groupe; un pourcentage des services d'une catégorie donnée est fourni par une seule et même personne; un JXlurcentage de l'ensemble des biens d'une chtégorie donné exporté hors du territoire national y est produit ou exporté par une seule cl même personne physique ou morale ou un même b'TOUpe. jV4.. Les pouJ"CCntages en questions sont fixés par ordonnance du " Ministre ayant le commerce dans ses 3uributions, après consultation de la Commission de la concum::nce ct des organismes représentants les operateurs économiques pnvés.
Article 58 : Les sÎt\13.tions de monopole sont SOUnti5eS au contrôle de la Corrunission do la conctuTencc. CHAPITRE V: OF. LA REG LEMENTATION DES "RI X ET DE LA FACTURATIO N. Secti on 1 : De la rélc leme ntation des pri x Artlcle 59 : Est consider6 comme illicite: le prix supérieur au prix plafond fixé par ['outorité administl1l.ûve en application des articles 5 et 6 ; le prix inférieur au prix planché fixé par ]'aUiorité ad minislnllivc en application des articles 5 ct 6 ; le prix obtenu en fournissant à l'autorité administrative de faussc:s informations ou en maintenant à leur niveau antérieur des éléments de prix de revient qui ont fait J'objet d'une baisse si ces éléments onl servi de base l une homologation. A r!i dç 60 : Sont qualifiées de pratiques illicites : toute vente de produit, toute presllltion de service efTectuée à un prix illicite; tout achat ou offre d'achat de produit ou toute dctnande de prestation de service contracté à un prix illicite. Est prUu~ avoir é té contracté sciemment tout achat assorti d'une factur(! contenant des indications manifestement inexactes ; toute vente ou ofTre de vente, tout achat ou offre d'achat compo rtant la ILvraison de produil' inférieurs en qualité ct cn quantité il ceux facturt!s ou li facturer, retenus ou proposés; les prestations de services, les offres de pr(!stations. les demandes de pres tation de service comportant la fourniture de travaux; ou de selViccs inférieurs en importance ou en qualité à ceux retenus ou proposés pour le calcul du prix de ces travaux et prestations de selVices acceptées dans les conditions visées ci· dessus ; 7 les ventes ou offu:s de prestations de services, les offres de prestations de services, les achalS ou offres d ' achats, les prestations ct les demandes dc prestation de serviees comportant sous quelque forme que cc soit, une rémunération occulte, Arllde 6 1 i Les infractions définies aux artic les 59 et 60 de III présente loi sont constatées ct poursuivies confonnément aux dispositions du Chapitre VII de la présente loi. Elles sont punies après une mise cn demeure non suivic d'effet dans les quinze jours. Stctlon 2 : Des règl{'.~ de facturation
Article 62 : Tou t achat de produits destinés li la ven te en l'ctat ou après transformation, tout achat elTeetué pour le compte ou ~u profit d'un industriel ou d'un commcrçant pour les besoins de son ClCploitation doit faire l'objet d'une facturation dont les mentions obligatoires sont fixées par voie réglementaire. Toute prestation de service effocruêc par un professionnel pour les besoins d'un conunerçant ou d'une industrie doit également faire l'objet d'une facture. L'acheteur est tcnu de réclamer I3ditc: facture. Artitle 63: Le vendeur est tenu de déliVlff la facture A tout acheteur qui la demande, dès que la vente ou la prestation de service est devenue définitive. Le bordereau de livraison peut tenir lieu de facture pour autant qu'il en comporte les mentions obligatoires. Une ordonnance conjointe des Ministres ayant le commcn;e ainsi que les finances dans leurs attribu tions peut dispenser certains produits des obligations ou prévoir pour eux certaines moda lités pa rt iculières d'application. Arlid(' 64: Les originaux ainsi que les copies des faclUres revélUes des mentions obligatoires doivcnt être conservées chronologiquement par le co nuncrçan t pendant un délai de dix ans A compter du jour de la transaction. 7 22 CHAPITRE VI ; pE L' INFORMATI01'l COMMF:RCIALE
Article 65: Pour garantir le pouvoir des consommateurs et leur liberté de choix entre les produits ct services offerts. il est fait obligation aux opéntLCU' .. économiques d'avoir une attitude loyale par une conununication correcte des conditions de vente notamment paf une bonne information sur les prix pratiqués.
Article 66 : Au regard de la présente loi, les règles d'information commerciale sont constituées notamment par la publicité des prix, l'offichagc, le marquage, J'étiquetage, la corrununication des barèmes de prix, les conditions générales de vente comprenant les conditions de règlemen t et, le cas échéant, les rabais el les ristournes et des limitations éventuelles de la responsabilité commerciale. Arllcle 67 : Toul producteur, distributeur, grossiste, vendeur au délail ou importateur est tenu de respecter J'ensemble des règles visées à l'article 66, Les conditions dans lesquelles un distributeur sc fait rémunérer par des fournisseurs en contrepartie de services spécifiques doivent être écrites, J\r1l1:le 68: L'étiquene informative est obligatoire pour toutes les den rées périssables ainsi que pour tous les produits cosmétiques ct ph3rmaceutiques commercialisés Sut le territoire national, Toules les informations relatives à l'origine, la date limite de consommation ou d'uti lisation, la quantité ct les qualités substantielles des prodUits susvisés doivent être libellées de façon lisible au moins en langues pratiquées sur le territoire national.
Article 69: Les producteurs, importateurs ou distributcurs doivent adresser périodiquement et chaque fois que requis, leurs d~larations de stocks en quatre exemplaires à l'Administration en charge de l'application de la présente loi, Ces déclarations doivent comporter les quantités moyennes de marchandises produites ou commandées, estimées ÎI partir du rythme de la demande sur une période donnée cOlTCspoudnnt à la fréquence de production ou d'approvisionnement et le stock de sécurité su.ceptible de satisfaire toute hausse imprévisible de la demande el de couvri r les éventuels ,,l':a~ o.lç v'wuo::tion ou d'lIpprovisioM emcnl, Ii rrût6;\. 20% de la quantité moyenne. Les modlllités d'lIpplication de çcs règles SOnl fixées par voie réglementaire. 7 ~. 23 CHAI'IIRE VII : DES fNFRAcnONS ET DES SANCTIONS RELATIVES AUX ENTRAVES À LA LIBRE CONCURR!o:NCt; Secllon 1 : nn I"(n.eltons à la libre ronc.urren ce Artirlc 70: Constituent des infractions à la libre concurrence, les actes de concurrence dëloyale prévus aux anides 17 à 19 el les pratiques anticoncurrentielles prévues aux an icles 20 fi 58. Arllclc 71: Constituent des infractions aux règles de r.,cturatlOn, la violation des dispositions des articles 62 à 64 de la présente loi. Le refus de délivrer une faclure peut-être constaté par tout moyen, notamment pOT une mise en demeure ct par un procès-verbal d'huissier ou par tout ~gcnt hnbilité.
Article 72: Constituent des infractions aux règles de publicité des prix, toute violation des dispositions réglementaires orgnnisant l'affichnge, le marquage, l'étiquetage et la communication des barèmes et des conditions générales des ven tes. Est qualifié de fausse publicatio n d'infonnalion le fai t par quiconque de publier quelles qu'cn soient les ITWJdalités, des infonnations de toute nature touchant aux conditions actuelles ou futures des nurchés locaux ou aulres susceptibles de troubler la politique des prix ou de l'approvisionnement. Artic le 7J : ConstItuent des Înfractions Încidentes il l'enquête ou à la poursuite : le refus de communication des documents derT\3.l\dés par Ioule autorité administrative ou judici:lÎre, ses représent.nts ou par la. Commission de la concurœnce ou ses agents en application des dispositions de la présente loi: la fraude ou la dissimulation portanl sur tout document; J'oppœition à J'action des agenf~ V;qM ill'al1ÎcJe QQ ct de.q experts visés à J'article 109 ains i que les injures, voies de fai t et invectives à leur égard à l'occasion de J' exe rcice de leurs fonctions .
Article 74 : En cas de dissimulation de documents ou de refus de leur communication, le délinquant peut en outre être co ndamn é li représenter lcs pièces sous astreintc de 20.000 FBU au moins par jour de retard à compter de la date du jugement s'il est contradictoire et de sa signification s'il a été rendu par défaut. Cene astreinte cesse de couri r après constatation de la remise des pièces au moyen d'un procès-verbal. Stctlon 2 : Des sanNions Paragrapbe 1 : Des sallclions administnuivrs d 'ordre génhal.
Article 7S: Le Ministre ayant le conuncrce dans ses anributions peut, à titre conservatoire, infliger des sanctio ns ad ministratives suivanles : [a fermeture pour une durée détenninée qui ne peut excéder six mois, des établissements, usines, atelier ou magasi ns du dé linquant ; le retrait pour une durée déterminée, qui ne peut excéder un an, de l'agrément à l'exercice d 'une activité professionnelle ou de la carte autorisant l'exercice de ceUe-ci; l'illlerdiction de sortie de toute pcrsonne qui aura conunis unc infraction aux dispositions de la présente loi tant que la transac tion n'a pas été acquittée dans son intégralité ou tan t qu'il n'a pas été statué définitivcment sur l'infraction. Artltle 76 ; A la dcmandc du Ministre ayant le conuncrce dans ses attributions, une mcsure d'interdiction de sortic peut être prise sur d~ision de l'autorité judiciaire compétentc cn collaboration avec le Ministre ayant le contrôlc des frontières dans ses attributions.
Article 77 : En cu de manœuvres frauduleuses, l'auteur est poursuivi conformément aux di5pOSitions du Code pénal. Sont considérées comme manœuvres frauduleuses la non tenue de comptabilité telle que prévue par le code général des impôts CI taxes, J'établissement de fausses factures, la remisc ou la perception de soultes occultes ai nsi que toute autre manœuvre tendan t à dissimuler soit l'opération incriminée, soit son caractère, soit ses conditions vérilablcs. Parai rapbe 2: PC5 sanctions administratives dr.l pratique. IIntlconcurrt'ntiel1H t'ollrctivl'S.
Article 78: Les infractions aux dispositions de la section 2 du ch:lpitre IV rc latihux pratiques an tieoncurrentielles collectives peuvent donner lieu à des sancllons pécuniaires, à dcs injonctions de mettre fin aux pratiqlle~ incriminées et évenruel!ement, ètre assorties d'astreinte et de condamnation au paiement de dommages ct intérêts. La Commission de la concurrence a également le pouvoir de prendre des mesures conservatoires limitées dans le temps ou dans l'espace lorsque la pratique dénoncée porte une aneinte significative et actuelle , J'économie générale, à celle du secteur concerné, A l'intêrët des consommateurs ou â l'cntreprls.e plll.ignante. " Arllcle 79 i Lorsque la Commission de concurrence conclui qu'une en treprise Il des ententes, abuse de sa position dominante ou de sa situation de monopo le au sens des dispositions des arucles 37, 44 el 57 de la prësentc loi. elle ordonne à ccllcxi de mettre fin aux pratiques en cause.
Article 80 : Lorsqu'une concentration réduit sensiblement ta eoncum:ncc, la Commission de la concurrence ordonne soil la dissolution de celle-ci, soil dcm.:uu.le aux parties concernées de se départir d'un cenaill nombre d'actifs ou d'actions de façon ft éliminer J'effet dommageable' la concurrence. Dans le cas où la Commission de la concurrence établit qu'une fusion ou uno acquisition projetée réduira d'une manière sensible la COncurrence, elle enjoint aux parties prenantes au projet de concentration soit de ne pas procéder à celle-ci, soil de sc départir d'une partie d'actifs ou d'actions de mani~re à respecter le niveau de concWTCllee êtabli sur le marché. Arth:l~ 81 : Sont passibles, en cas d'inexécution des injonctions émises par la Commission de concurrence, d'une sanction pécuniaire égale au plus à cinquante pour cent du bénéfice ou à vingt pour cenl du chiffre d'affaires réalisé sur le marché burundais au cours de l'exercice de l'anntt durant laquelle l'infraction a ét6 corrunisc, la réalisation des ententes visée â J'article 37 elle non-respect des dispositions des articles 44, 57 et 80 ci-dessus. La Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation des sancrions pécuniaires qui doivent être proport ionnées fi la gravité des faits reprochés et à l'importancc du donunage causé â J'économlc nationaJe. AHlde 82 : En cas de récidive, I:t sanction pécuniaire visée li l'article 81 ci-dessus est portée au double. Arllde al : Lor.squ·uno pratique anriconculLculidh:: cum.:t:ffid pluslcurs entreprises, les sanctions pécuniaires visées li l'article 81 ci-dessus sont calculées pour chaque elllreprise ayant pris part â l'infraction. A rticl e 84 : Le non-paiement d'une sanction péçunillire due dans un délai de soixante jours il compter do sa notification est sanctionné par le paiement d'une pénalité dont le montan t pllr jour de retard est égal au centième de la sanction pécuniaire initiale.
Article 85 : En cas de non respect des dispositions des articles 79 il. 84 ci-dessus, la Commission de: la concurrence: peut pronone:er la fermeture temporaire des entreprises en infraction. ,. La r~rmcture temporaire visée à l'alinéa prêc&tent ne concerne que les chaînes de production des produits IlÛS en cause lorsque les entreprises cm infraction produisent plusieurs articles. ArtlçJç 86 : Les entreprises vÎctimes des prntiqucs anticoncurrentiellcs peuvent demander réparation au tit re de dommages et intérêts, à condition qu'elles justifient le lien de causalité entte lesdites pratiques et le domm:lge subi. Section 2 : Des sa nctions péna les Ar ticle 87 : Sans préjudice des dispositions du Code pénal, [es infmctions à la libre concurrence sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions de la présente loL Elles sont punies après une mise en demeure non suivie d' effet dans les quinze jours. Arllde 88 : Quiconque est coupable d'avoi r commis les infractions telles qu'clles sont définies aux articles 23 à 30 cst puni d'une servitude pénale principale de 2 à 5 ans et d'une amende de 100.000 i 5.000.000 FBU ou de l'une de ces peines seulement. Arlicle 89: Celui qui cst declare coupable d'avoir commis les infractions prévues aux articles 3 1 à 35 est puni confonnément aux dispositions du Code pénal relative au bon fonctionnement de l'Economie nationale.
Article 90: Sans prejudice des dispositions du Code du travail rclatives au droit de grève est puni d'un mois à deux ans de servitude !Xn.lIe ct d'une amende de 100.000 ~ 5.000.000 FBU ou de l'une de ces peÎnes seulement quiconque, ~ l'aide de menaces, violences., voies de fait ou manœuvres frauduleuses, amène ou maintient une cessation concertée de travail dans le bUI de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice du conunerce ou du travail.
Article 91 ; Est puni d'un mois à cinq ans de $Crvitude pélUlle el d'une amende de 100.000 Il 5.000.000 FBU ou de l'une de ces peines seulement, tOul travailleUr ou agent de direction qui, sans 3U1orisauon. communique des secrets de fabrication de son entreprise â des personnes ~trangères Il celle-ci. Artlcla9 2 : Est puni des mêmes peines quo celles prévue~ ~ l"article 91 quiconque. par une action concertée, en faisant usage d'informations inexactes ou tendancieuses ou en faisant usage de menaces, vOÎes de fait, ou en dissimulant les stocks de denrées ou de matériaux qu'il détient ou fait détenir, fait obstacle à la libre concurrence commerciale ou Il l'approvisionnement nonnal des commerçants délaillanlS du public. 7 27 Article. 93: Est pWli d'une peine de cinq il dix ans de servitude pén:lle ct d'une amende de 100.000 à 5.000.000 FBU ou de l'une de ces peines seulement: 1° Tout commerçant, artisan, entrepreneur, toute personne de manière gcnérale qui passe, même il titre occasionnel. un contrat ou un marché avec j'Etat ou une collectivité locale, en mettan t il profit l'autorité ou l'influence: des personnes agissant pour le eomple de l'Etat, des êtablissements publics, des entreprises p:lrnétatiques ou d'«onomie mixte, des orgnnismes bancaires, des unités autogérées de consommation, de production industrielle ou agricole, de tout organisme de droit privé assurant la gestion d'un servke public, pour majorer les prix qu'ils pratiquent nonnalement et habituellement 0(.1 pour modifier à leur avantage la qualité des denrées ou des délais do li vraiso n; 2° TOUl intcnnédiairc non autorisé qui, sans besoin réel répondant aux nécessités du système de distribution, contribue d la majoration artificielle des prix, modifie à son avan13ge la qualité des denrées ou perturbe les délais de livraison.
Article 94 : Celui qui est dédaré coupable d'avoi r violé les dispositions de l'article 73 est puni d'une amende de 100.000 il 5.000.000 FBU assortic d'une aslreinte de 20.000fbu par produit et par jour. La personne condamnée en venu de l'article 73 est en outre tenue de faire cesser la fausse publicité noltlmmcnt par le retrait de tout document ou support ayant servi à la publicité, sous peine d'astreinte.
Article 9S : Quiconque, ayant été condamné pour l' une des infractions visées à la présente section, est reconnu coupable de l'une de ces infractions, commises dans le délai de cinq ans à compter du jour où la décision est devenue dé finitive, est passible d'une peine égale au double de la peine prevue.
Article 9(0 : En cas de condamnation, la juridiction peUl prononcer des peines complémentaires. notamment: la confiscation au profit de l'Etat de tout ou partic des marchandises saisies; la fermeture définitive du fonds de commerce; y J'interdiction au délinquant, i titre temporaire ou définitif, de " J'exercice de sa pmfCS.'lion: l'exctCÎce de sa profession peut éflliement être interdit à une persoMe morale de droit privé si l'infraction a été commisc pour son compte et que ses dirigeanlS cn étaient conscients ; la publication des décisions rendues dans un journal d 'annonce légales et par [Out autre procédé d'affichage. Les frais 't afférents sont à la charge: du condamné; loute infraction aux dispositions du jugement prononçant la fenneture ou l'interdiction est punie de j'astreinte. Pour garantir le recouvrement des amendes et des confiscations prononcées par les juridictions compétentes, celles-ci peuvent ordonner la mise sous séquestre de 10U! ou panie des biens du condamné jusqu'!! concurrence du montant des amendes prononcées.
Article 97 : Sur demande de toute personne intéressée, le tribunal de commerce ordonne la cessation des actes constitutifs de concurrence dêloyale.
Article 9R j Dès que la décision n'cst plus susceptible d'appel ni d'opposition, tout manquement au dispositif du jugement rendu est puni d'une amende de 100,000 à 5.000.000 FBU fixée proponiofUlellement au chiffre d'affaire réalisé sur le marehé burundais au cours de J'exercice de l'année durant laquelle l'infraction a êté commise. Le tribunal peut ordonner la publication du jugement dans les journaux aux frais du contrevenant. En cas de récidive, l'amende est panee au double. II y a récidive lorsque, après condamnation d4!finitive, le condamné commet un nouveau manquement au même jugement ou anit, dans un délai de cinq ans. CIIAPTTRF. vru: DE LA PROCEDURE nE REPRESSION DES INFRACTIONS Section 1 : De l'enquête
Article 99: Les infractions prévues par la présente loi son! constatées par les officiers de police judiciaire, les fonctionnaircs assermentés du Ministère ayant le commerce dans ses attributions, par les agents des Douanes ct, pour les afTaire$ relevant de la compétence de la Commission de la concurrence, les agenUil assermentés: rclevlUlt de ID Commission. 7
Article 100 j Les agents de j'Etat visés à l'article 99 doivent, dès la fin de la " rêdactioll du procès-verbal, sc dessaisir de la procédure et transmettre immédiatement j'affaire aux services du Ministère ayant le commerce dans ses attributions territorialement compëlcnt ou à la Commission de la concurrence pour les affaires relevant de sa compêlence. Ces enquêteurs sont habilités :i procéder fi ]a constatation des infmctions de droit commun connexes ou indivisibles à l' infraction â la concurrence dont ils ont cu connaissance.
Article 101 : Le Président de la Commission de la concurrence, investi d'un pouvoir de réquisition, peut faire appel aux agents commissionnés du Mini~tèrc ayant le commerce dans ses attributions pour assister la Commission d:lIls une enquête détcnninée.
Article 102 ; Les enquêtes donnent lieu à j'établissement de procès.verbaux ct, le CilS échéant, de rapports. Un double cn est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire. L'original est cnvoyé directement à la Conunission de la concurrence pour les cas relevant de sa compétence ou aux services compétents du Ministère ayant le commerce dans ses anributions dans les autres cas.
Article 103 : Les enquêteurs, SOnl tenus de faire cOMaÎtrc Icur qualité et d ' exhiber Icur insigne ou leur carte professioMelle lorsqu'ils ne portCnl pas l'uniforme du service. Article IOJ: Le procès-verbal doit contenir les déclanltions de la personne entcndue, préciser la date, le lieu et la naNre des constatations ou des contrôles effectués et indiquer que lecture cn a été dOMée et que le contrevenant a été invité à les signer ct qu'il cn a reçu copie. A la demande du contrevenant dont mention est faite au procès-verbal, copie lui eD est remise. ri dispose d'un délai qUI ne peUl excéder soixante douze heures pour apposer ou non sa signature sur le procb- verbal.
Article 100i : Les cnquêtes peuvent, sur présentation de leur lettre de désignation ct sous réserve de la réglementation en vigueur, demander à toute personne physique ou morale communication des docl.lments relatifs' l'objet de leur enquête notanunent les éléments de comptnbilité, les copies de lettre, les earnets do chèques, les trait~, ICI! relevés do compte cn banque et en prendre copie, pendant les heures d'ouverture officielle des établissements, accéder à tous locaux et moyens de transporu à usage professionnels en présence d'un représentant de l'cntreprise mais sans que la présence d'un officier de police judiciaire ne soit nécessaire. 30 Aniclc 106: Toutefois la prëscncc: d'un Officier de police judiciaire qui est autorisée par le Président du tribunal de grande instance tcnilorialement compélCnt sur requete du Pn:sitlenl de lu wmllli:»iuli de la concurrence ou de toute aUlre autorité administrative compétente est exigee lorsqu' il s'agit d'ouverture d'un local l usage d'habitation privée ou que la visite a lieu en dehors des heures légales d'ouvenure. Les cnquêlCUl"S peuvent également m ueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifi cations nécessaires li leur enquête. Les personnes entendues peuvent, si elles le désirent, être assistées par un avocat conseil.
Article 107: Les opérateurs économiques sont tenus de conserver les documents relatifs Il leurs activités pendant un délai minimum de dix ans. Article IOR: Les opé rateurs économiques impliqués dans une procédure d' enquête son! tenus de s'y soumettre. En cas de refus Ou d'absence volontaire d'un représentant désign é par l'entreprise d'accompagner les agents dans les lieux à visi tCl", les agents consigncnt dans un procès-verbal les di fférents obstacles au libre aceès. Les autorités civiles ct les forces de l'ordre sont tenues, à la première réquisition, de leur prêter main rorte.
Article 109 : Les enquêteurs peuvent demander A)'au torilé de tutelle de d6signcr un expert de procêdcr il toute expertise contradictoire n6ccssairc. Dans cc cas, le Prisidcnl de la Commission de 1:1 concurrence doit être inrormé sans délai des investigations el de leurs conclusions. Il peut proposer' la Commission de se saisir d'office. Les experts ainsi mandatés jouissent du droil de communication des documents ct du droit d'accès aux locaux. Article llO j Les enquêteurs peuvent, à tout moment de l'cnquête, procéder à la saisie de documents ou des produits constituant le corps du délit ainsi qu'à Icur consignation, le cas éehéaill. Toute saisie de docu nlents doit (:lire l'objet d'un procès-verbal établi auquel est jointe la liste des piètes saisies. Ils peuvent, sans sc voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'infonnation détenu par les services cl établissements de l'Etal ct des auttes personn es morales de droit public ou privé. ArtIcle III ; Le fonctionnaire, agent et toute autre personne appe lée à t:on nnÎtre de; dossiers d'infractions sont tenus au secret professionnel et les dispoSitions du Code pélllll y relatives leur sont applicables.
Article 112: S'expose à des sanctions disciplinaires sans préjudice dCl poursuites " judiciaires, tout agent qui, pour un motif quelconque, outrepasse ses pouvoirs, utilise des méthodes non réglementaires ou tente de le faire, manque aux obligations résultant des pouvoirs de recherche, de constatation ct de poursuite des infractions i. la législation économique. Paragrap he 2 : De la ~;dsil'. Ar Ucie 113 j Sans qu'il y ail lieu de rechercher si ces biens sont ou lion III propriété du contrevenant, [es procès-verbaux portent décJllrtllion de saisie des produits ayant fait l'objet de l'infraction ainsi que lcs instruments, véhicule ou autres moyens de transport ay:lnt servi à commettre l'infraction. Ar ticle 114 : u,rsque la saisie porte atteinte au fonctionnement normal ct régulier d'une entreprise, l'industriel ou le commerçant est fondé il. saisir par un lapport circonstancié le Ministre ayant le commerce ct l'industrie dans ses attributions, ou, selon les cas, le Président de la Commission dc la concurrencc ou l'autorité judiciaire compétente. L'autorité saisie est tenue de se prononcer cndéans cinq jours. Passé ce délai, la saisie cst levée de plein droit En cas de contestation, le juge des rêférés est saisi dans les huit jOUB suivant la déçision de l'autorité saisie.
Article 115: La $lisie peut être rielle ou fictive. Lorsqu'clle est réelle, elle donne lieu â gardiennage sur place ou au lieu désigné par l'administration de Melle de l'enqui!leur. Toutefois les biens saisis peuvent être laissés à la disposition du prévenu à charge pour lui, s'il ne les représente pas en nature, de préciser leur valeur approximative dans un procès-verbal. L'octroi de cette faculté peut être subordonnë à la fourniture de garantics suffisantes notamment au dépôt d'une caution. Lorsqu'elle est fictive, elle porte sur les marchandises qui, bien que propriété du contrevenant, ne sont ni visibles, ni disponib les sur place. Le saisi dispose alors de la facuhé de verser la valeur estimative des marchandises saisies ou de les représenter. Dans tous les cas. le con trevenant dispose d'un délai de cinq jours à compter de la saisie pour en solliciter la mainlevée. Arlle!e 11 6 : Si le saisi n'a pas été identifié ou s'il ne réside au Burundi, le délai pour solliciter la mainlevee de la saisie est porte à trois mois il compter de la publication de saisie dans le bulletin officiel du Burundi. 32 A l'expiration du délai requis, les marchandises sonl répul~es propriéu5 de l'Etal el vendues aux enchères conformêment il la loi. Le produit de la vente est versé au Trésor Pu blic.
Article 111: Lorsque la saisie pene sur des marchandises périssables, l'administration est autorisée à les vendre immédiatement aux enchères. Le produit de la vente est consigné au Tresor Public. Scction 3 : De la transaclion
Article 11 8: Sauf en matière de pratiques anticoncurrenticlles à caractère collectif et lorsque la Commission de la concurrence est saisie de l'affaire, le contrevenant peut bénéficier d'une tmnsaction si les renseignements recueillis sur son compte sont favorables. Leurs auteurs ont la fnculté de solliciter une transact ion et dans cc cas, le Ministre ayant le commerce dans ses attributions est obligatoirement saisi par le Procureur de ta République en cas de constatation par des officiers de police judiciaire. Dans ce cas, il lui est délivré ou adressé sous pli rccommandé avec accuse de réception, un avis de lflUlsaclion accompagné d'un projet d'acte transactionncl en double exemplaire indiquant les dommages et interéts à payer. Ces actes doivent être signés par le contrevenant el transmis à la Direction gén&alc des Recelles de l'Elal cha'lt« dc la liquidation des dommagC5 et intérêts. Le recouvrement et le paiement des dommages et intérêlS s'effcctuent au Tresor Public. Le paiement de la transaction vaut acquiescement el emporte extinction dc l'action publique s'il intervient dans un délai de six mois li compter de la notification de l'avis de tnll15llclion. Article J 19: En cas d'urgence et avant toute offre de trnnsaetion ou en cas de non paiement des dommages ct intérêts, l'Administration peut, s'il 't a lieu, prendre des mesures conservatoires telles quc les saisieSoarri!ts, les saisies de produits et la fermeture temporaire de l'établissement. Les décisions de transaction doivent statuer sur le son des objets saisis. A défaut, l'actc constatant la transaction emporte mainlevée d'office. Si la transaction échoue, le service habilité du Ministère ayant le commerce dans ses attributions saisitlc tribunal compétent. Les créanciers des contrevenants ne peuvent exercer leurs droits sur les biens saisis qu'aprês mainlevée de la saisie par cetlc juridiction. Section 4 : Oc la poursuite des pratigu ~ a nt len n cu rre n llf ll ~ roltect ivH. " Arlitle 120: Les procè-s-verbaux constalanl les pratiques antiooocUITentielles collectives sont examinés par la Conunission de la concurrence, aux 6ns de conclure à J'existence de l'infraction et de déterminer les sanctions applicab les. Articl e 121 : Les sanctions retenues par la Commission de la concurrence après exa men des infractions sont notifiées aux pa n ies en cause par courrier avec accusé de réception ou toU! lUire moyen attestant la signification. Les déc isions sont égalemen t signifiées au Minis tre ayant le commerce dans ses attributions. Les dommages el intérêts sont recouvrés cl reversés au Trésor public par l'agent public désigné par le Mi nistre oya nt les fi nllnces dans ses attributions. Art Icle .IU : La Commission de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision dans les journau x qU'l'lie désigne ainsi que l'affichage dans les lieux qu' elle indi que. Les frais de publication sont supponés par la personne concernée p3r la décision. A rti cle 123: Les parties en cause ct le Ministre ayant le commerce dans ses attributions peuvent, dans un délai de: quarantc:-cinq joun suivant la notification des sanctions. contester les décisions prises par la Commission de b. concurrence par une: lettre adressée 1 $On président avec accusé de réception. La let~ de contcstll.tion est accompagnêe des éléments de preuve juslifiantles arguments de réfutation avancés. La Commission décide après que les panics en eause aient été mises à même de consulter le dossier Cl de présenter leurs observations. Art icle 124 : Si da ns un délai de quim!e jours à compler de la date de réception de la lettre de contestation, la Conunission de IR concurrence et le: requérant ne s'entendent pas sur l'objet de la contestation, ee dernier porte l'action devant la Cour ad ministrative. Lo rsque J'a ction n'est pas exercée, la décision de la Commission de la conCUrrence est maintcnuc. ArtiçJe ArlJçle 125: En cas 12:;: En cas dc de contestation des décisions de des dédsions de la la Commission Commission de la " concunence 01 conCUI'TOmce el afin d'ôviter la afin d'';viler la dégradalion degradation du niveau niveau de lala concurrence col)Currence sur le le marche, marché, le contrcvcnanl contrevenant est tenu tenu dc de rcspecter respecter les injonclions injonctions qui lui soni sont adressées parpar la la Commission cn en attendan! atten<bnt ]'aboutissement l'aboutissement de l'action judiciaire. l'aetion judiciaire:. ArticI!:!
Article 126 126 : Si le débiteur n'effccluc le: débiteu n'effectue pas pas le paicrnenl paiement dede l'arncnde ['amende dans un un délai délai dc de soixante soixante jours à compIer compter de la datedale dc de notification, notification, le montanI montant de !'amcndc l'amende est est majore d'une pénalité de retard dontdanllele montanI monlant par jOllr jour est egal cgal ali au ccnticmc centicmc: de la sanclion sanction pécuniairc pé<:uniain: initiale. initiale. Artlde Artlcle 127: 127: En En cas de non versement de l'amende, l'amende, l'aetion l'action publique est mise en mouvcmcnt mouvement par une une plaintc plainte du Présiclcnt Président de la Commission de la concummce conCUll'CIlce auprès du Procureur dcde la Républiquc Republique tcmtorialement territorialement compétent. Les règles applicablcs licables en matière de prescription sont som du droit commun. commun. CHAPlTRE HArlTRE IX: DI DTSPOSITIONS SPOSITIONS TRANSlTOJRES TRANSITOIRES ET FINALES FINALES Artide
Article 128: 12ft: Dcs Des textes réglcmcntaires réglementaires détcnninent dCtcrminenl autantl que de besoin Ics les nécessaires à l'application de la présente dispositions nécessaircs préscnle loi. loi. Artlc\e129: Arlicle129: Sont $ont exemptées de l'application l'applicalion de la presente présente loi Ics les activités ac:livites ayant trait aux négociations collectives, celles dcs dC$ syndicats s)1ldic31S et Ics actes ct les relcvant rc de la souveraincte levalll dc souverainetë de l'Etal. 130: Toutes dispositions antérieurcs Arllçlt 130 Artide antbic:urc:5 contraircs contraires et notammcnt notamment ce\les celles contenues dans le décret·loi contenucs décret-loi D°nO 1/045 11045 du 09 juîllct juillet 1993 portant portanl Dispositions Génëralcs Généralcs du Codc Code de Commerce relatives à la C(lnunerce re\atives concurrence sonI sont abrogées. Toutefois, la l~isJation abrogks. Toulefois, législation en vigueur vigucur demeurc jusqu'a la mise en place re applicable jusqu'à piace de la Commission de la cqncurrcnee prévue à J'ar1iclc cqncurrcnce l'artic\e 9. Artldt 131 : La présenle Artide presenle loi entre en vigucur Icjour vigueur le jour de sa promulgation. Fait laIl Bujumbura, Fnit le.2S l(!lS mars 1010, mari 2010, Pierre Pierre NKURUNZlZA, NK~R...UNZ_'~IZA:::,_-::-_ DE LA REPURLIQUE. REPUBLIQUE. II' t- I-co::-C-::-~- DE LA REPUBLlQUE, REPUBLI.Q UE. ,l~ V.~~~~p) ~~~;;~"'" 1l~"'-- ET CARDE DES SCEAUX, l\!:!SE ~.el. ?"J2.M ~~r.,. !2oAo