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قوانين بوروندي

Loi n 01/011 du 30 Mai 2018 Portant Code d'Hygiène et Assainissement au Burundi

صدر في 2018-05-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
بوروندي
الموضوعات
Environment, Water, Waste and hazardous substances, General
الكلمات المفتاحية
framework law, public health, pollution control, sustainable development, hygiene/sanitary procedures, institution, public private partnership (PPP), water quality standards, standards, governance, waste management, solid waste

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  1. Article 1 : La présente loi fixe les principes fondamentaux ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du système national d'hygiène et d'assainissement. Section 2 : Du champ d'application

  2. Article 2 : Les dispositions du présent Code s'appliquent aux collectivités territoriales, aux professionnels d'hygiène et d'assainissement, aux services étatiques et privés, et à toute autre personne physique ou morale considérée comme partenaire. Section 3 : Des définitions

  3. Article 3 : Au sens du présent Code, on entend par : Assainissement: action de collecte , d'évacuation , de rejet ou de destruction de déchets liquide ou solide, des eaux pluviales et de toute autre subsistance nuisible à la santé. Assainissement autonome ou non collectif: ensemble des techniques et filières permettant d'évacuer les eaux usées sans faire recours à un système d'égout. Assainissement collectif: ensemble des techniques permettant aux bâtiments ou aux habitations d'être reliés au réseau local d'assainissement. Boues de vidange: Contenu des fosses (septiques ou non) dans lesquelles se déversent les matières fécales liquides et solides, ainsi que dans certains cas les eaux grises (douche, lessive, cuisine ... ). Centre d'Enfouissement Technique (CET) : espace généralement public aménagé pour recevoir, trier, traiter et entreposer des résidus solides et liquides issus du processus de traitement. Ces derniers peuvent être d'origine domestique ou industrielle. Collectivité locale : Le terme collectivité locale désigne la commune. ',r 4 Commune : « La commune est une collectivité territoriale décentralisée, dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie organique et financière. Elle est créée par une loi organique qui en fixe la dénomination, le chef-lieu et les limites ». Contamination: présence d'un agent pathogène soit sur une surface corpore1Ie, soit dans ou sur une substance ou un objet inanimé ( eau, lait, aliments, vêtements, literie, jouets, etc.). Déchet: tout élément liquide, solide ou gazeux, qu'il soit potentiellement pathogène ou non et qui a fait l'objet d'une transformation liée à l'activité humaine ou pas avant son rejet dans le milieu naturel ou son entrée en contact avec des êtres vivants. Déchets dangereux: déchets issus de l'activité industrielle qm représentent un risque pour la santé ou l'environnement et qm nécessitent un traitement adapté. Délégation de Service Public (DSP) : action par laquelle l' Etat confie par contrat à toute personne physique ou morale de droit public ou privé la gestion de tout ou d'une partie du service public. Dépotage : vidange des boues contenues dans un camion de vidange (ou une charrette-citerne de vidange), que ce soit dans un lieu approprié pour le stockage ou le traitement, ou dans le milieu naturel. Désinfection : destruction des agents pathogènes hors de l'organisme par l'application directe de procédés physiques ou chimiques. Eaux noires ou eaux vannes : mélange des excréta (urine + fèces) avec les eaux de chasse (pour les toilettes à chasse), des eaux et matériaux de nettoyage anal (papier toilette, etc.). Eaux grises: eaux issues des activités domestiques telles que la vaisselle, la cuisine, la lessive et la douche. Elles sont donc moins chargées en matières organiques que les eaux noires (et leur charge bactériologique est moindre). Eaux usées: eaux dont les caractéristiques naturelles ont été modifiées par un usage domestique, artisanal, industriel, agricole ou toutes eaux assimilées ; qui en raison de telles utilisations, peuvent engendrer la pollution, si elles sont rejetées dans le milieu aquatique sans avoir préalablement été traitées. Ir 1;,', . ,~; •' " 5 Eaux souterraines : eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol. Eaux superficielles: eaux intérieures à l' exception des eaux souterraines, les eaux de transition d les eaux côtières. Excrétas Un mélange de fèces (selles) et des urines Exploitation agricole : une entreprise, ou la partie d'une entreprise, constituée en vue de la production agricole à destination commerciale. Il peut s'agir d'une exploitation de production végétale ou animale ou les deux. Fosse septique: ouvrage destiné à la collecte et la liquéfaction des matières excrémentielles et muni d'un dispositif épurateur. Gestion des déchets : La gestion des déchets, implique la collecte, l'entreposage, le transport, le traitement , la réutilisation ou l'élimination des déchets, habituellement ceux issus des activités humaines. Cette gestion vise à réduire leurs effets sur la santé humaine et environnementale en général et le cadre de vie en particulier. Gestion intégrée de l'assainissement: La gestion intégrée de l'assainissement désigne un mode de planification et d'exécution des activités qui touchent les différentes étapes de la gestion des déchets sur toute la filière à savoir la collecte , l'évacuation , le rejet ou la destruction de déchets liquide ou solide, des eaux pluviales et de toute autre subsistance nuisible à la santé. Hygiène : ensemble des pratiques individuelles et collectives visant l'arrêt de la transmission des maladies et la conservation de la santé. Maladie transmissible : maladie attribuable à un agent infectieux ou à ses produits toxiques et qui se transmet à un hôte réceptif, soit directement d'un être humain ou d'un animal infectés, soit, ·indirectement, par l'entremise d'un autre animal, d'un vecteur, d'une plante ou du milieu extérieur inanimé. ',r 6 ,, Maladie infectieuse: maladie qm se développe chez l'homme ou l'animal par suite d'une infection. Ordures ménagères : Les ordures ménagères (OM), ou déchets ménagers sont les déchets issus de l'activité quotidienne des ménages (déchets d'emballages, restes alimentaires, etc.) Pacte - citoyen sur l'assainissement : Désigne le respect des dispositions et de la règlementation en matière d'hygiène et assainissement. Si l'assainissement est le fait de vivre dans un environnement sain et hygiénique constitue un droit, ce droit est associé avec des devoirs qm consistent en l'adoption de comportements. Partenaire Technique et Financier: institution ou organisme fournissant un appui financier ou une assistance technique à des institutions nationales dans le cadre d'activités de coopération. Périmètre de protection : domaine délimité autour d'un captage utilisé pour la production d'eau potable dans lequel diverses mesures sont prises et des servitudes ou des interdictions sont prescrites dans le but de protéger les installations et la qualité de l'eau captée. Principe pollueur-payeur : Les frais résultant des mesures de précaution, de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. Ce principe responsabilise celui qui pollue ou dégrade l'environnement dans la réhabilitation des ressources dégradées ou la prise en charge permanente du coût des mesures compensatoires. Soins de santé de qualité : Soins rationnels qui répondent aux règles de l'art de guérir pour ce qui est des pratiques et des attitudes en tenant compte des connaissances scientifiques et de la dimension humaine de . la personne concernée ainsi que de l'environnement des soins de santé ; Soins de santé globaux : Soins qui s'adressent à la personne humaine dans toutes ses dimensions: physique, mental et social et pas uniquement à la maladie ou à l'infirmité; ~ ,, ,-.~ ► 1 7 Soins de santé intégrés: Soins qui comprennent tous les types des soins, promotionnels, préventifs, curatifs et de réadaptation se faisant au même endroit et qui sont dispensés par la même équipe ; Substances vénéneuses : Produits chimiques et pharmaceutiques seuls ou en composition qui sont inscrits à l'une des listes suivantes : - liste I des produits toxiques ; - liste II des produits dangereux ; - liste des stupéfiants Pacte citoyen sur l'assainissement : Désigne le respect des dispositions et de la règlementation en matière d'hygiène et assainissement. Si l'assainissement est le fait de vivre dans un environnement sain et hygiénique constitue un droit, ce droit est associé avec des devoirs qm consistent en l'adoption de comportements. CHAPITRE 2 : DES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'HYGIENE ET D'ASSAINISSEMENT

  4. Article 4: Les principes directeurs de l'hygiène et de l'assainissement sont notamment: - Gestion intégrée de l'assainissement ; - Maîtrise d'ouvrage décentralisée ; - Gestion plurielle et coordonnée du secteur ; - Principe pollueur-payeur ; - Approche par la demande ; - Utilisation de technologies réalistes, économiquement réalisables et respectueuses de l'environnement ; - Approche programme ; - Pacte citoyen sur l'assainissement ; - Partenariat public-privé ; ',I 8 - Equité et égalité ; - Prévention ; - Précaution ; - Information, Education et Communication (IEC) ; - Gestion pacifique des (;onflits.

  5. Article 5 : L'espace hospitalier est un espace non-fumeur et l'introduction des boissons alcoolisées est interdite. Il en est de même de l'usage des téléphones mobiles dans les services de soins en raison du risque d'interférence des ondes électromagnétiques pouvant entrainer des perturbations de certains dispositifs médicaux. TITRE II: DE LA REGLEMENTATION GENERALE ET DE LA PROMOTION D'HYGIENE ET D'ASSAINISSEMENT CHAPITRE I : DES MESURES GENERALES DE L'HYGIENE ET D'ASSAINISSEMENT Section 1 : Des règlements de l'hygiène et d'assainissement

  6. Article 6 : Les mesures sanitaires obligatoires sur le territoire national et leurs sanctions résultent : - des traités internationaux notamment le Règlement sanitaire international ; - de la présente loi et de ses textes d'application; - du Règlement national de l'hygiène et de la salubrité fixé par décret.

  7. Article 7 : Les autorités administratives sont habilitées à établir un règlement sanitaire applicable dans leur ressort territorial. Le règlement est pris sur proposition de l'autorité sanitaire de la circonscription mais n'est exécutoire qu'après avis des Ministres en charge de l'administration du territoire, de la santé, de la gestion de l'alimentation en eau potable, de l'environnement et de l'aménagement du territoire. ri 't -~~- - - - - - { ------------------- ' 9 Le règlement sanitaire détermine notamment dans le cadre des lois et règlements en vigueur : - les mesures à prendre par les autorités administratives pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles ; - les mesures à prendre pour assurer la protection des denrées alimentaires mises en vente ; - les mesures à prendre pour assurer la désinfection ou la destruction des objets ayant servi aux malades ou qui ont été souillés par eux et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion; - les prescriptions destinées à la salubrité des maisons, des dépendances, des voies privées closes ou non à leur extrémité, des canaux d'irrigation ou d'écoulement des eaux, des logements loués en garni, des hôtels, des restaurants et des agglomérations quelle qu'en soit la nature; - les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable et à la surveillance des puits, des lavoirs, à l'évacuation des matières usées et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les fosses d'aisance ; - les prescriptions relatives à toute autre forme de détérioration de la qualité du milieu de vie due à des facteurs tels que la pollution de l'air ou de l'eau, les déchets industriels, le bruit, les effets secondaires des pesticides, des raticides, la stagnation de l'eau ou les mauvaises conditions de sa conservation. Section 2 : Des mesures applicables dans les agglomérations et les lieux publics

  8. Article 8 : Dans le cadre de l'assainissement des lieux publics, les autorités communales veillent à l'élimination régulière des ordures ménagères, des excréta, des eaux usées et des déchets assimilés sur l'étendue de leur territoire. Elles peuvent requérir l'appui des services d'hygiène et d'assainissement dépendant du ministère ayant la santé publique dans ses attributions. 10 Une ordonnance conjointe des Ministres en charge des transports et de la santé publique détermine les normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doivent répondre les véhicules affectés au transport des ordures ménagères.

  9. Article 9 : Le contrôle de l'état de propreté des rues, des places et d'autres lieux publics tels les marchés, les gares routières, les espaces verts est exercé par les services d'hygiène du ministère ayant la santé publique dans ses attributions

  10. Article 10: Tout rejet, dépôt et enfouissement d'excréments, de détritus, de ferrailles, d'épaves, de décombres, d'eaux usées, de graisses et d'huiles de vidange, de résidus industriels, de cadavres d'animaux et de déchets de toute nature est interdit sur la voie publique, dans les caniveaux et dans les concessions et les terrains, privés ou non, situés sur le territoire de la ville et sur les rives des cours d'eau, dans les mares, les rivières, les lacs et les étangs.

  11. Article 11 : Les canaux d'évacuation des eaux pluviales, les canaux d'irrigation et les abords des points délivrant une eau potable tels les puits, les forages, les bornes-fontaines et les abreuvoirs publics doivent être préservés de tout déchet.

  12. Article 12 : Le lavage corporel et le lavage de tout ustensile, linge, véhicule et de tout autre équipement est interdit aux abords de tout point d'eau qu'il soit souterrain ou superficiel et celle dont la finalité est la consommation humaine.

  13. Article 13 : Il est interdit de jeter des papiers, des emballages en plastique, d'uriner ou de déféquer en dehors des installations prévues à cet effet.

  14. Article 14: Il est interdit de cracher, de se moucher par pression des narines, d'éternuer sans se couvrir le nez et la bouche dans les lieux publics et les transports en commun et de manière générale d'adopter un comportement préjudiciable à l'hygiène publique.

  15. Article 15 : Aucun riverain n'a le droit de dresser des barrières sur une v01e publique aménagée et dans des canaux d'écoulement des eaux en vue de protéger son domaine. 11

  16. Article 16 : Il est interdit de construire des puits perdus, des puisards, des fosses septiques et tout autre ouvrage d'assainissement domestique en dehors des domaines privés.

  17. Article 17: Les communes sont tenues d'assurer la mise en place du système de gestion des ordures ménagères et d'organiser le transport et le stockage intermédiaire et final de ces ordures.

  18. Article 18: Dans les agglomérations urbaines, les ordures ménagères et les autres détritus doivent être déposés dans des récipients étanches et clos tels les poubelles domestiques et les conteneurs collectifs après séparation des déchets dégradables et non biodégradables. Ils sont placés en bordure des rues et vidés dans les véhicules de transport du service de la voirie ou de tout autre service habilité. Les ordures sont amenées jusqu'à des dépôts provisoires bien aménagés et situés à la périphérie des quartiers. Les communes ont la responsabilité de 1'entretien et du vidange des dépôts provisoires et du transport des déchets jusqu'à la décharge finale. Celle-ci doit être construite selon la réglementation en vigueur.

  19. Article 19: En milieu rural, chaque foyer doit disposer d'un composteur destiné à recueillir les ordures et les détritus ménagers biodégradables. Pour les ordures et les détritus ménagers non biodégradables, les communes doivent organiser un système de ramassage des ordures à intervalle régulier à destination d'un site d'entreposage final.

  20. Article 20 : Dans les terrains privés, les ordures non biodégradables doivent être déposées dans des poubelles étanches munies d'un couvercle, faciles à manier pour les collecteurs. Tout dépôt d'ordures à l'intérieur des cours ou celui jouxtant les habitations est interdit.

  21. Article 21 : Dans les agglomérations disposant d'égouts, les eaux pluviales et les eaux contenues dans les fosses d'aisance ou les eaux-vannes doivent être dirigées et rejetées par des caniveaux et des canalisations appropriées dans les réseaux publics d'égouts. Les divers raccordements sont obligatoires et se font selon les modalités édictées par le service responsable de la gestion des réseaux et selon les normes techniques en vigueur. 7 12 En l'absence d'égouts adaptés pour recueillir les eaux-vannes, des ouvrages d'assainissement autonomes doivent être installés dans le respect des normes techniques en vigueur. Toutefois, le rejet des eaux pluviales peut être autorisé par les autorités communales à condition qu'il soit effectué correctement et hors des limites des habitations.

  22. Article 22 : Au niveau des places publiques, l'installation et l'entretien des douches, des latrines, des urinoirs et des poubelles relèvent des services chargés de leur gestion. Chaque commune s'organise pour mettre à la disposition de la population des latrines publiques avec dispositif de lavage dans toutes les agglomérations, les centres de négoce et sur tous les arrêts- bus des axes routiers à grande circulation.. Une distance de 500 mètres devra séparer les toilettes dans toutes les agglomérations et les centres de négoces.

  23. Article 23 : Tout propriétaire ou occupant d'une habitation s'organise pour disposer d'une latrine ou d'une toilette à son lieu d'habitation.

  24. Article 24 : Les communes ont la charge de doter les agglomérations d'ouvrages d'assainissement adéquats et en nombre suffisant. Cette obligation est encadrée par les textes en vigueur et notamment la Politique Nationale d 'Assainissement qui est révisée chaque fois que nécessaire par les ministères ayant la santé publique et l'environnement dans leurs attributions

  25. Article 25 : Les cheminées ne peuvent pas déboucher sur la voie publique, ni importuner les voisins. Leur disposition doit permettre l'évacuation des fumées en évitant les nuisances pour l'environnement. Leur construction doit respecter les normes en vigueur.

  26. Article 26 : Les autorités locales doivent veiller à la destruction des cadavres d'animaux de petite taille par le feu et à l'ensevelissement des cadavres d'animaux de grande taille. . \ 13

  27. Article 27 : Les agents chargés de l'hygiène sont habilités à procéder à des inspections intra-domiciliaires et à des inspections d'établissements publics et privés, conformément à la réglementation en vigueur et au présent Code d'hygiène publique. Ils prodiguent des conseils permettant d'améliorer, l'hygiène et la salubrité des habitations et des lieux de travail. Ils contraignent au besoin à l'application des normes d'hygiène et d'assainissement établies par les services d'hygiène du ministère ayant la Santé Publique dans ses attributions. Les agents chargés de l'hygiène au niveau communal ont la qualité d'officier de police judiciaire à compétence restreinte pour constater les infractions en rapport avec l'hygiène et salubrité et appliquer les dispositions pénales du présent code et doivent être assermentés. Les agents en charge de l'hygiène et assainissement du niveau central ont la qualité d'officier de police judicaire à compétence générale pour constater les infractions en rapport avec l'hygiène et salubrité et appliquer les dispositions pénales du présent code et doivent être assermentés.

  28. Article 28 : Les agents chargés des visites intra-domiciliaires ont accès, aux heures légales, à tous les locaux des habitations, des maisons, des logements ou des établissements afin d'accomplir au mieux leurs fonctions de contrôle, conformément aux textes en vigueur.

  29. Article 29 : L'agent, au cours de ses visites, doit exhiber une preuve de sa qualité, qui peut être vérifiée par toute personne subissant l'inspection. Il est tenu de laisser une trace écrite de son passage et des observations effectuées. Section 3 : De la Propreté dans les habitations

  30. Article 30 : Les récipients destinés à recevoir de l'eau de boisson doivent être hygiéniques et bien entretenus. Ayant contenu des produits qui peuvent porter préjudice à la santé, ils ne peuvent ensuite être utilisés pour l'approvisionnement en eau de consommation humaine.

  31. Article 31 : Est interdite dans les habitations la conservation de récipients usagés et de tout objet insalubre et notamment : boîtes vides, calebasses brisées, décombres, gravats, épaves de véhicules. Ils peuvent en effet constituer des gîtes larvaires d'insectes nuisibles. 14

  32. Article 32 : Tout occupant d'une habitation ou de tout autre établissement est tenu d'en assurer la propreté à l'intérieur et aux abords immédiats.

  33. Article 33 : Tout individu ayant constaté la présence d'insectes nuisibles notamment les poux, puces, tiques, blattes ... ou d'animaux vecteurs d'infections comme les rongeurs, chauves-souris, etc. dans une habitation, doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre la présence de ces derniers conformément aux directives mises en place par le ministère de la santé publique.

  34. Article 34 : Les campagnes de lutte contre les vecteurs nuisibles, en particulier responsables de la transmission des maladies infectieuses dans les quartiers urbains, péri urbains et dans les milieux ruraux sont organisées et menées par les services publics ou privés ou agrées chargés de l'hygiène et de l'assainissement.

  35. Article 35: Tout propriétaire d'animal domestique - et notamment de chien - est tenu de le faire vacciner, régulièrement, par les services compétents. Section 4 : De l'assainissement des habitations

  36. Article 36 : Tout mélange des excréta ou des eaux usées aux ordures ménagères, dans les poubelles et dans les dépôts provisoires, est formellement interdit.

  37. Article 37: Tout propriétaire doit doter son habitation d'un système de recueil des excréta (latrines, fosses septiques) et des eaux usées (puisards), ou assurer le raccordement de son habitation à l'égout public. Il doit en faire une utilisation adéquate. Tous les lieux d'aisance doivent être équipés de dispositifs de lavage des mains avec du savon. Le propriétaire doit assurer l'entretien et le bon fonctionnement des dispositifs d'assainissement, tout en faisant évacuer les déchets conformément à la réglementation en vigueur.

  38. Article 38: Dans les agglomérations qui ne disposent pas d'un système d'assainissement collectif (réseau d'égout), la fosse septique est un équipement sanitaire de référence. Elle est destinée à la collecte et à la liquéfaction des matières excrémentielles. Elle doit être dotée d'un dispositif épurateur. Les produits d'épuration seront évacués selon les méthodes définies par la réglementation en vigueur. \ . 15 Lorsque les conditions physiques ou économiques ne sont pas réunies pour construire une fosse septique, le recueil des excréta et des eaux usées peut se faire au travers d'une latrine et/ou d'un puisard, dont les caractéristiques techniques minimales seront définies par les textes d'application du présent Code d'hygiène et assainissement.

  39. Article 39: L'aménagement et le fonctionnement d'une fosse septique ou d'une latrine doit respecter des normes de construction, d'étanchéité, de capacité, de situation et de ventilation. Celles-ci sont définies par ordonnance du Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions. Toute personne désireuse d'installer une fosse septique doit au préalable solliciter une autorisation écrite du service chargé de l'hygiène publique, qui se charge d'obtenir l'avis des services compétents en matière d'environnement et d'urbanisme, conformément aux dispositions en vigueur. Les services concernés sont tenus de fournir une réponse au demandeur dans un délai maximum de 45 jours, au-delà duquel l'avis est réputé être positif.

  40. Article 40 : Toute défectuosité, malfaçon, vice de construction dans la construction et l'installation d'un dispositif d'assainissement (qu'il s'agisse d'un raccordement au système d'assainissement collectif, d'une fosse septique ou d'une latrine) engage la responsabilité de l'installateur, du constructeur et du propriétaire du dispositif.

  41. Article 41 : Il appartient au service chargé de l'hygiène de contrôler le bon fonctionnement du dispositif d'assainissement. Toute modification significative apportée au dispositif doit faire l'objet d'une déclaration préalable au service chargé de l'hygiène.

  42. Article 42 : L'évacuation des fosses vers un puits filtrant ne peut être autorisée que si la localité est pourvue d'une alimentation en eau potable et à condition que les habitations, situées à moins de 30 mètres des fosses, soient raccordées à l'égout public. Elle est soumise à l'enquête et à l'autorisation préalable des services d'hygiène en collaboration avec les services publics des ministères concernés. 7 ., 16

  43. Article 43 : L'évacuation des eaux-vannes dans des puisards trop proches de la nappe d'eau souterraine est formellement interdite, sous réserve d'utilisation des techniques appropriées approuvées par les services d'hygiène en collaboration avec les services publics des ministères concernés.

  44. Article 44 : Les lavoirs doivent comporter des murs lisses et imperméables et, au sol, des rigoles assurant l'écoulement de l'eau. Celle-ci doit être canalisée jusqu'à un point désigné pour éviter insalubrité et nuisances. Les bassins des lavoirs doivent être étanches, nettoyés, vidés et désinfectés au moins une fois par mois.

  45. Article 45 : Le contrôle des nouvelles habitations est effectué par les services compétents en matière d'hygiène publique en collaboration avec les services publics des ministères concernés. S'il s'avère que les ouvrages d'assainissement ne sont pas conformes au plan d'évacuation des eaux usées et des excréta tel que inclus dans la demande d'autorisation de construire, des sanctions sont prises conformément à la réglementation en vigueur. Section 5. Des mesures applicables dans les milieux non agglomérés.

  46. Article 46 : Dans les milieux non agglomérés, il appartient aux autorités locales, administratives et sanitaires de veiller à ce que les locaux d'habitation soient maintenus en parfait état de propreté et de salubrité. Elles doivent s'assurer, en particulier, qu'il n'existe aucun dépôt d'immondices, aucune collection d'eau stagnante à proximité des habitations et que la prolifération des rongeurs, insectes et autres vecteurs de germes pathogènes est rendue impossible. Les autorités locales administratives et sanitaires doivent veiller à ce que les habitants creusent et utilisent des latrines hygiéniques. 1 17 Section 6: De l'hygiène de l'eau de boisson. Paragraphe 1 : Des normes et du contrôle de la potabilité de l'eau

  47. Article 47 : L'eau destinée à la consommation humaine doit être conforme aux normes de potabilité fixées par ordonnance conjointe des Ministres ayant la santé publique et la gestion de l'alimentation en eau potable dans leurs attributions. Les standards de potabilité sont ceux préconisés par l'Organisation mondiale de la santé. Le règlement établi par les services du Ministère chargé de la santé publique, fixe la fréquence et les conditions des analyses physico-chimiques et bactériologiques de l'eau de distribution. Il offre au public le droit de prendre connaissance de la qualité de l'eau.

  48. Article 48 : Est considérée comme eau potable, la ressource délivrée par le réseau public de distribution d'eau ou par tout autre dispositif conforme à la réglementation en vigueur en matière de potabilité. Les eaux d'autres origines - à l'exception des eaux minérales, naturelles et de table autorisées par le Ministre en charge de la santé publique - sont réputées non potables. Leur utilisation doit être limitée à l'usage domestique sans rapport avec l'alimentation.

  49. Article 49 : Une ordonnance conjointe des Ministres ayant la santé publique et la gestion de l'alimentation en eau potable dans leurs attributions fixe les normes et les conditions que doivent respecter les eaux mises en bouteilles, en sachets, préemballées ou sous tout autre conditionnement pour être consommées comme eaux de boisson.

  50. Article 50 : Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine doit être réalisé mensuellem~nt par les services d'hygiène du ministère ayant la santé publique dans ses attributions. Lorsqu'il est constaté qu'une eau destinée à la consommation n'est pas saine, son usage doit être immédiatement suspendu pour l'alimentation humaine. Son utilisation ne peut reprendre qu'après autorisation spéciale de l'autorité sanitaire. •, 18

  51. Article 51 : Les agents des services d'hygiène publique ont libre accès à toute installation ou tout équipement destiné à la production, au stockage ou à la vente de l'eau. Ils sont autorisés à effectuer tout prélèvement utile, à constater les infractions à la réglementation sanitaire et à proposer l'application des sanctions prévues par le Code de l'eau ou le Code pénal.

  52. Article 52 : Nonobstant les contrôles qui peuvent être effectués par les services du ministère ayant la santé publique dans ses attributions, les services de distribution d'eau sont tenus de procéder à des analyses régulières de la qualité de l'eau livrée aux consommateurs. Paragraphe 2 : Des réseaux publics de distribution d'eau potable

  53. Article 53: Dans les quartiers pourvus d'un réseau de distribution publique d'eau potable, les bornes fontaines destinées à l'usage du public et les branchements individuels doivent être installées conformément à la réglementation en vigueur.

  54. Article 54 : Lorsque des établissements publics ou privés et des habitations sont desservis par deux types de canalisations, l'une pour l'eau potable, l'autre pour l'eau non potable, cette dernière doit être entièrement distincte et indépendante de la première. Elle doit être recouverte d'une peinture de couleur rouge et doit porter la mention « eau dangereuse à boire ». Toute intervention qui pourrait mélanger les eaux de ces canalisations est interdite.

  55. Article 55: Les services de distribution d'eau sont responsables des dommages causés par la mauvaise qualité des eaux due à des défauts de traitement, d'entretien ou de gardiennage des ouvrages en exploitation. Les services de distribution peuvent se retourner, s'il y a lieu, contre le responsable des pollutions.

  56. Article 56 : Il est interdit de dégrader les ouvrages publics ou privés destinés au traitement, à la distribution et au stockage des eaux potables.

  57. Article 57 : Dans les quartiers urbains et périurbains bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable, il est interdit aux personnes physiques ou morales et notamment aux restaurateurs, aux hôteliers ou aux 19 tenanciers d'immeubles de livrer au public pour l'alimentation et pour tous usages ayant un rapport avec l'alimentation, une eau, même potable, autre que celle de distribution publique, à l'exception des eaux minérales, naturelles et de table autorisées par le Ministre en charge de la santé publique. La même interdiction s'applique aux vendeurs d'eau, aux fabricants de glaces alim~ntaires, de sorbets, de boissons hygiéniques telles l'eau gazeuse, les sodas, les jus de fruits ou les boissons alcoolisées telle que la bière mais aussi aux fabricants de produits agroalimentaires. Paragraphe 3 : Des puits, des forages, des réservoirs et des sources

  58. Article 58: En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'usage des puits eJ des forages ou des sources protégées est autorisé pour l'alimentation humaine dans les quartiers à condition que toutes les précautions soient prises pour les mettre à l'abri des contaminations résultant de la proximité des latrines, des fosses septiques, des dépôts de fumier et de tout autre immondice ou de toute autre source de contamination.

  59. Article 59 : Il est prôné l'usage de forages, de puits fermés ou de sources protégées suivant la réglementation en vigueur. L'eau y est puisée au moyen d'une pompe ou de tout autre dispositif tel que le robinet siphonné afin d'éviter l'introduction dans le puits ou dans l'ouvrage de captage d'un élément susceptible de la polluer.

  60. Article 60: L'aménagement des puits doit être fait de façon à assurer la protection de l'eau contre toute infiltration superficielle. Les normes de protection des puits sont définies par ordonnance conjointe des Ministres en charge de la santé publique et de l'eau. Les puits doivent être constamment entretenus et maintenus en parfait état de propreté. Les services municipaux sont chargés de contrôler le respect et la mise en œuvre de la présente disposition.

  61. Article 61 : Les réservoirs et les citernes permettant de collecter des eaux de pluie doivent être étanches et protégés des pollutions. Leurs parois intérieures doivent être construites en matériaux inertes vis-à-vis de l'eau. L'eau doit être filtrée et désinfectée avant d'être consommée. Les réservoirs et les citernes doivent subir un nettoyage et une désinfection réguliers, conformément à la réglementation en vigueur. 7 20

  62. Article 62 : Les sources doivent être soigneusement captées et leurs points d'émergence protégés par une bâtisse en maçonnerie conformes aux techniques appropriées du génie hydraulique. Elles doivent être aménagées de telle sorte que tout récipient puisse recueillir l'eau d'un tuyau d'écoulement. Paragraphe 4. De la protection contre la pollution des eaux destinées à la Consommation humaine

  63. Article 63 : Il est interdit d'introduire dans l'eau des sources, des puits, des citernes, des réservoirs, des forages, des bornes fontaines, des châteaux d'eau, des canalisations, toute matière notamment excrémentielle, susceptible de la polluer.

  64. Article 64: Il est interdit, pour l'alimentation du bétail, d'aménager un abreuvoir situé à moins de dix mètres d'un point d'eau réservé à la consommation humaine.

  65. Article 65: Il est interdit d'abandonner des cadavres et tout résidu d'animaux telles que les matières fécales, les débris de boucherie, les matières polluantes et putréfiables dans des sites susceptibles d'entraîner la pollution de l'eau de consommation humaine.

  66. Article 66 : Le déversement d'eaux usées, de quelque nature que ce soit, susceptible. de porter atteinte à la santé humaine est prohibé dans toutes les eaux de surface comme les mares, les étangs, les barrages, les rivières ainsi que dans les eaux souterraines. Paragraphe 5: Des périmètres de protection des sites d'approvisionnement public en eau

  67. Article 67: Des dispositions doivent être prises pour que les eaux de ruissellement et de percolation ne puissent atteindre les endroits protégés et en particulier, les zones de protection des sources d'eau destinées à la consommation humaine. 21

  68. Article 68: Des zones de protection des sites d'approvisionnement publics en eau doivent être aménagées autour des points d'eau superficielle ou souterraine servant à l'alimentation humaine.

  69. Article 69 : Les périmètres de protection sont délimités conformément aux dispositions pertinentes du Code de l'eau et de ses textes d'application.

  70. Article 70 : Les terrains inclus dans le périmètre de protection doivent être acquis par le concessionnaire du site et clôturés.

  71. Article 71 : Peuvent être interdits ou réglementés dans les périmètres de protection : - le forage des puits, quel qu'en soit l'usage; - l'exploitation de carrières à ciel ouvert ; - l'ouverture et le remblaiement d'excavations à ciel ouvert; - le dépôt d'ordures ménagères, d'immondices, de détritus et de tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux; l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature ; - l'implantation de toute construction superficielle ou souterraine ; - l'épandage de fumiers, d'engrais organiques ou chimiques et de tout produit ou substance destinés à la fertilisation des sols et à la lutte contre les ennemis des cultures ; - le parcage et l'abreuvage des animaux; - toute chose susceptible de nuire directement ou indirectement à la qualité de l'eau.

  72. Article 72 : Les indemnités éventuellement dues aux propriétaires ou aux occupants de terrains compris dans un périmètre de protection sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. 22 Section 7 : Des eaux usées Paragraphe 1 : Des zones agglomérées ou centres urbains disposant d'un système d'assainissement collectif

  73. Article 73 : La liste des substances non admises au raccordement direct aux installations d'assainissement collectif sans prétraitement est établie par l'ordonnance du Ministre en charge de la gestion des services techniques d'assainissement du Ministère de l'intérieur, après consultation des Ministres en charge respectivement de la santé publique et de l'environnement. Paragraphe 2 : Des zones à habitat dispersé ou des centres sans réseau d'assainissement collectif

  74. Article 74: L'évacuation des eaux usées domestiques au moyen d'installations individuelles se fait conformément aux dispositions pertinentes du Code de l'eau et du Code de l'environnement et de leurs textes d'application.

  75. Article 75 : L'installation des fosses septiques doit répondre aux conditions et aux normes établies par les administrations chargées de la gestion de l'environnement et de l'assainissement agissant sur expertise du Ministre en charge de la santé publique qui, par règlement, détermine les normes de base pour l'aménagement des fosses ainsi que les modalités de leur entretien.

  76. Article 76: Les eaux usées d'origine industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou d'élevage sont traitées conformément aux dispositions pertinentes du Code de l'eau et du code de l'environnement et de leurs textes d'application.

  77. Article 77: Dans les communes ou parties de communes, l'évacuation des eaux de ruissellement sur la voie publique est assurée au moyen d'un réseau d'égouts séparés.

  78. Article 78 : Sans préjudice des dispositions pertinentes contenues dans le Code de l'eau, les eaux usées telles les eaux ménagères, les eaux de lessive et de toilette, les effluents de fosses septiques ne doivent en aucun cas être déversées dans les caniveaux ou égouts servant à l'évacuation des eaux pluviales. 23

  79. Article 79: L'installation de fosses septiques est soumise à l'autorisation des autorités sanitaires désignées par les Ministres ayant en charge la santé publique, la gestion de l'alimentation en eau potable et de l'environnement.

  80. Article 80 : Les fosses fixes peuvent être installées sous réserve qu'elles répondent aux normes fixées par le règlement de salubrité prévu à l'article 75 du présent Code qui détermine la périodicité et les conditions de leur vidange.

  81. Article 81 : Il est interdit de procéder à l'épandage des matières de vidange à ras le sol, sur les légumes et les fruits destinés à la consommation.

  82. Article 82 : La création et l'usage des puisards sont tolérés tant que les effluents ne peuvent être déversés dans le réseau d'égouts publics conformément au Code de l'eau et au Code de l'environnement. Les puisards doivent répondre aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article 75. Section 8: Des ordures ménagères

  83. Article 83 : L'enlèvement des ordures ménagères est assuré à la diligence des pouvoirs publics

  84. Article 84 : Les particuliers sont tenus de se conformer à la réglementation fixée par les autorités sanitaires locales concernant l'usage de poubelles couvertes et la périodicité de la collecte des ordures ménagères.

  85. Article 85 : L'élimination des ordures ménagères doit se faire selon les normes déterminées par les Ministres en charge de la santé publique et de l'environnement.

  86. Article 86: L'incinération des ordures ménagères et autres immondices peut être autorisée dans les conditions fixées par les Ministres en charge de la santé publique et de l'environnement. Î 24 Section 9 : Des mesures relatives aux immeubles

  87. Article 87 : Les agents chargés de l'hygiène sont habilités à procéder aux inspections intra - domiciliaires et aux inspections d'établissements publics et privés conformément à la réglementation en vigueur. Ils prodiguent des conseils permettant d'améliorer, l'hygiène et la salubrité des habitations et des lieux de travail. Ils contraignent, au besoin, à l'application des nonnes d'hygiène et d'assainissement établies par les services d'hygiène du Ministère en charge de la santé publique et de l'environnement.

  88. Article 88 : Les agents chargés des visites intra-domiciliaires ont accès, aux heures légales de travail, à tous les locaux d'habitation, des maisons, des logements ou des établissements afin d'accomplir au mieux leurs fonctions de contrôle, conformément aux textes en vigueur.

  89. Article 89: L'agent doit, au cours de ses visites, exhiber la preuve de sa qualité, telle la carte professionnelle qui peut être vérifiée par toute personne subissant l'inspection. L'agent est tenu de laisser une trace écrite de son passage et des observations effectuées.

  90. Article 90 : Dans les communes ou parties de communes, aucun immeuble neuf ne peut être construit s'il ne répond aux conditions fixées par le règlement de salubrité. Le règlement, établi conjointement par les Ministres en charge de la santé publique, des travaux publics, de l'équipement et du logement, de l'environnement et de la gestion de l'alimentation en eau potable détermine notamment: - la hauteur et les dimensions minimales des locaux d'habitation ; - les conditions de ventilation et d'éclairage; - la propreté des façades, des sols et des abords; - les conditions d'installation des réservoirs d'eau qui devront être construits de façon à éviter la pullulation des moustiques ; - les mesures propres à éviter la pullulation des rongeurs et de tous les autres animaux vecteurs de germes pathogènes; 25 les conditions de construction des lieux d'aisance : latrines et puisards ainsi que celles relatives à l'évacuation des eaux usées; - les conditions de construction et de fonctionnement des fosses septiques, d'épuration et des appareils collectifs d'épuration; - les conditions de construction et d'aménagement des passages pour les malvoyants, les porteurs des maladies chroniques et autres handicaps sur des bâtiments construits en hauteur.

  91. Article 91 : Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux de pluie ou des eaux usées, aucune autorisation de construire un immeuble neuf n'est accordée, si le projet ne prévoit pas le raccordement aux réseaux précités.

  92. Article 92 : Lorsqu' un réseau de distribution d'eau courante fonctionne, seul est autorisé l'usage de latrines à chasse d'eau, raccordées soit à une fosse septique soit au réseau d'égout public si un tel réseau existe. Section 10 : De l'hygiène alimentaire

  93. Article 93 : La surveillance et le contrôle de l'hygiène des denrées alimentaires sont assurés par les services d'hygiène et d'assainissement du ministère en charge de la santé et les services techniques publics compétents.

  94. Article 94 : Les denrées alimentaires doivent être contrôlées à l'entrée et à la sortie du pays par les services du ministère en charge de la santé et les services techniques publics.

  95. Article 95 : Il est interdit d'importer, de produire, de commercialiser ou de distribuer des denrées alimentaires avariées, périmées, falsifiées ou contenant des substances pathogènes et toxiques.

  96. Article 96 : Toute denrée alimentaire suspecte destinée au public, doit faire l'objet d'une déclaration aux services sanitaires en vue de son analyse et de sa destruction éventuelle, conformément à la réglementation en vigueur. Les frais d'analyse et les autres charges sont intégralement supportés par le propriétaire de la denrée. 26

  97. Article 97 : L'introduction sur le marché de tout additif alimentaire doit faire l'objet d'une ordonnance conjointe des Ministres en charge de la santé, du commerce et de l'industrie.

  98. Article 98: Toute demande d'ouverture d'un établissement destiné aux activités de collecte, de production, de préparation, de traitement, de transformation, de conditionnement, d'emballage, de conservation et de stockage des denrées alimentaires doit comporter un certificat de salubrité publique dûment établi par les services d'hygiène. Les conditions de fonctionnement et d'agrément des établissements liés au commerce alimentaire font l'objet d'une ordonnance conjointe des Ministres en charge de la santé et du commerce.

  99. Article 99: Tout établissement qui produit, manipule ou vend des denrées alimentaires doit disposer d'installations sanitaires fonctionnelles dont un lavabo, un urinoir et des latrines.

  100. Article 100 : Les récipients, les emballages, les appareils, les équipements, les installations, de même que les locaux et les lieux de commerce utilisés pour le transport , la production, la conservation, la transformation ou le stockage des denrées alimentaires doivent être régulièrement entretenus, nettoyés, désinfectés et gardés en permanence en parfait état de propreté. Les autorités locales d'hygiène sont également responsables de la salubrité des locaux et emplacements où sont détenues, manipulées ou mises en vente des denrées alimentaires.

  101. Article 101 : La préparation, l'emballage, le stockage, la conservation, le transport, la présentation des denrées alimentaires doivent s'effectuer de manière à éviter toute contamination.

  102. Article 102: Toute personne appelée, en raison de son emploi, à manipuler des denrées alimentaires, tant au cours de la collecte, la préparation, le traitement, la transformation, le conditionnement, l'emballage, le transport, l'entreposage que pendant l'exposition, la mise en vente et la distribution, est astreinte à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire. Î .. •' 27

  103. Article 103 : La manipulation des denrées alimentaires est interdite aux personnes susceptibles de les contaminer notamment celles atteintes d'affections de la peau ou des muqueuses ainsi que de maladies respiratoires ou gastro-intestinales. Les personnels des entreprises alimentaires et des commerces d'aliments doivent être soumis à des visites médicales périodiques dont la périodicité et les conditions sont fixées par ordonnance du Ministre en charge de la santé publique.

  104. Article 104: Il est interdit de produire, de manipuler, de déposer à terre, de stocker ou de vendre des denrées alimentaires sur la voie publique, aux abords immédiats de toute source de pollution ou de contamination.

  105. Article 105: Les marchés en plein air et les commerces ambulants doivent satisfaire aux normes d'hygiène publique. Ils doivent être conçus de mamere à permettre une protection efficace des denrées alimentaires contre les insectes, les rongeurs, les pollutions et tout vecteur de maladies en général.

  106. Article 106 : Les magasins d'alimentation, les restaurants, les cantines scolaires, les gargotes et les débits de boisson doivent être propres, aérés, ventilés et suffisamment éclairés. Les assiettes, les verres et les couverts doivent être lavés à l'eau savonneuse. Ces établissements doivent être équipés de dispositifs appropriés à la protection des denrées alimentaires contre les insectes, les rongeurs, les pollutions et tout vecteur de maladies en général.

  107. Article 107: Les emplacements où sont fabriquées, manipulées ou mises en vente les denrées alimentaires doivent être tenus en parfait état de propreté, à l'abri des rongeurs, des insectes et de tous les animaux vecteurs de germes pathogènes.

  108. Article 108 : Les comptoirs de vente, les tables, les étals et tout équipement analogue en contact avec les denrées alimentaires doivent être revêtus d'un matériau imperméable et lisse maintenu en état permanent de propreté. '• 28

  109. Article 109 : Les murs et les plafonds des établissements à caractère alimentaire doivent être maintenus en bon état de propreté. Le sol doit être en matériau solide tel le ciment, le carrelage et d'entretien facile. Il est lavé au moins une fois par jour. Le balayage à sec est interdit.

  110. Article 110: L'accès des animaux, même accompagnés, aux magasins d'alimentation et aux restaurants ou à tout autre lieu de production, de vente ou de consommation de denrées alimentaires est interdit. Cette interdiction doit être affichée à l'entrée des établissements.

  111. Article 111 : Les vendeurs de denrées alimentaires immédiatement consommables telles les bouillies, les pâtes diverses, les brochettes, les gâteaux, les produits laitiers, les glaces, les jus de fruits doivent les protéger de manière adéquate et hygiénique notamment dans des glacières. Ils doivent assurer la propreté des abords immédiats de leur commerce.

  112. Article 112 : Il est interdit de cracher, de se moucher par pression des narines, d'éternuer sans se couvrir le nez et la bouche et de fumer dans les locaux où sont produites, stockées ou manipulées les denrées alimentaires destinées au public.

  113. Article 113: Avant leur engagement, les personnels destinés à travailler dans une entreprise de fabrication, de manutention ou de vente de demées alimentaires subissent un examen médical et doivent être porteurs d'un certificat attestant qu'ils sont indemnes d'affections contagieuses cutanées, pulmonaires, intestinales ou d'autres affections jugées contagieuses par l'autorité sanitaire. Un contrôle périodique régulier doit être organisé par les entreprises employeurs conformément aux directives du Ministre en charge de la santé publique.

  114. Article 114 :Toute personne travaillant dans une entreprise de fabrication, de manutention ou de vente de demées alimentaires est tenue de se conformer aux mesures de contrôle sanitaire et aux vaccinations obligatoires susceptibles d'être édictées par le Ministre en charge de la santé publique. 29

  115. Article 115: Toute personne travaillant dans une entreprise de fabrication, de manutention ou de vente de denrées alimentaires, atteinte des maladies transmissibles visées aux articles 103 et 113, doit cesser toute activité professionnelle. Il appartient au chef d'entreprise de veiller à l'application des dispositions qui précèdent. Le chef d'entreprise est tenu d'en référer aux autorités sanitaires locales. La reprise d'activité ne peut s'effectuer qu'avec la permission <lesdites autorités. Section 11 : De l'hygiène dans les magasins d'alimentation, des hôtels, des restaurants et des débits de boissons et des cantines scolaires.

  116. Article 116: Les Ministres ayant respectivement le commerce, la santé publique et l'éducation l'environnement et la gestion de l'alimentation en eau potable dans leurs attributions établissent le règlement auquel doivent se conformer les hôtels, les restaurants et les débits de boissons. Ce règlement détermine notamment : 1° Pour les hôtels, les conditions d'occupation des chambres, les conditions d'éclairage et de ventilation, la dotation mobilière, l'équipement sanitaire tels les bains, les douches, les WC, le traitement et l'évacuation des eaux usées, la fourniture d'eau chaude et froide, les mesures à prendre en cas d'occupation par un malade contagieux; 2°Pour les restaurants, les conditions d'installation et de fonctionnement des cuisines, le traitement et l'évacuation des eaux usées, la dotation mobilière telles les armoires, les tables, les frigorifiques, le lavage des ustensiles et les objets de vaisselle, l'installation et le fonctionnement des fourneaux, la conservation des vivres, la préparation des aliments consommés crus ; 3°Pour les débits de boissons, les conditions d'hygiène à remplir en ce qui concerne les ustensiles et les objets de vaisselle, l'interdiction de vendre des boissons alcoolisées à certaines catégories de personnes notamment les mineurs; 30 4° Pour l'ensemble des établissements en cause, l'alimentation en eau potable, l'installation des lieux d'aisance, la tenue des locaux, la destruction des animaux vecteurs de maladies contagieuses ou parasitaires et l'éloignement des animaux domestiques. Le personnel <lesdits établissements est soumis à un contrôle médical dont les règles sont fixées par le Ministre en charge de la santé publique.

  117. Article 117: L'exploitation d'un hôtel, d'un restaurant ou d'un débit de boisson est soumise à !"obtention préalable d'une licence par le Ministre ayant le commerce dans ses attributions. Toute obtention d'une licence est subordonnée à l'avis favorable de l'autorité du bureau de district sanitaire, qui doit vérifier que les conditions d'hygiène fixées par le règlement particulier visé à l'article 98 sont effectivement remplies. Section 12: De l'hygiène des piscines et des baignades

  118. Article 118: Les endroits où se déroulent les exercices de natation doivent être régulièrement soumis à un contrôle d'hygiène. Le contrôle porte principalement sur l'analyse chimique et biologique de l'eau et sur la propreté générale autour des piscines, des bassins et des baignades.

  119. Article 119 : Les Ministres en charge de la santé publique, de la gestion de l' alimentation en eau potable et de l'environnement déterminent les normes de salubrité et de sécurité auxquelles doivent répondre les piscines, les baignades et les autres sites comportant des réserves d'eau à des fins de loisirs et de tourisme.

  120. Article 120: Toute personne qui procède à l'installation d'une p1scme ou à l'aménagement d'une baignade doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la commune du lieu de son implantation. Une déclaration doit également être faite par le propriétaire ou l'exploitant d'une piscine ou d'une baignade aménagée déjà existante. .: 31 CHAPITRE Il : DES MESURES SPECIFIQUES D'HYGIENE ET D'ASSAINISSEMENT Section 1 : Des établissements sanitaires

  121. Article 121 : Les établissements sanitaires doivent respecter les règles générales de sécurité et d'hygiène hospitalières. Une ordonnance du Ministre en charge de la santé publique détermine les règles de sécurité et d'hygiène en milieu hospitalier.

  122. Article 122 : Tout établissement sanitaire met en place un dispositif de gestion des déchets biomédicaux selon les normes précisées par le Ministre en charge de la santé publique et en assure le strict respect. L'établissement doit détruire, par voie chimique ou par incinération, puis par enfouissement, les déchets de toute nature, en particulier anatomiques et infectieux. Les appareils incinérateurs et les feux de combustion ne doivent dégager ni poussière, ni odeur, ni fumée gênante. Section 2 : De l'hygiène et de la sécurité des établissements scolaires et universitaires

  123. Article 123 : Les établissements scolaires et universitaires, publics comme privés, doivent être équipés de dispositifs d'assainissement adéquats dans un nombre suffisant par rapport au nombre d'élèves ou d'étudiants accueillis. Les toilettes installées dans les établissements scolaires et universitaires seront systématiquement dotés de dispositifs de lavage des mains. Les toilettes destinées aux filles seront séparées de celles destinées aux garçons. Un accès sera prévu pour les personnes souffrant d'un handicap. Les internats seront équipés de douches (également séparées garçons/ filles). Une ordonnance conjointe des Ministres ayant la Santé Publique et l'Education nationale dans leurs attributions précisera les normes techniques à respecter pour la construction des toilettes et autres dispositifs d'hygiène et · d'assainissement. 32

  124. Article 124 : Un soin particulier doit être apporté à la salubrité des locaux à usage scolaire, y compris les réfectoires, dortoirs et autres pièces dans le cas où il existe un internat. Les surfaces doivent être solides (ciment, carrelage) de manière à pouvoir être lavées régulièrement à l'eau. La direction des établissements scolaires et universitaires se chargera d'organiser la maintenance et le nettoyage hygiénique des toilettes et des douches. Les personnes chargées de nettoyer les toilettes seront équipées d'un matériel de protection adéquat.

  125. Article 125 : Le cursus scolaire doit inclure des enseignements théoriques et pratiques en matière d'hygiène, d'assainissement et de protection du milieu naturel.

  126. Article 126: Les services de santé scolaire et universitaire sont chargés d'assurer aux élèves, aux étudiants et à leurs encadreurs le meilleur état de santé possible à travers des activités aussi bien promotionnelles, préventives, curatives que ré adaptatives. Ils couvrent tous les établissements scolaires et universitaires, publics, privés, confessionnels, professionnels depuis l'école maternelle jusqu'à l'université.

  127. Article 127: Les conditions d'organisation et de suivi de la santé scolaire ainsi que les mesures d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent répondre à l'édification des établissements d'enseignement et leur équipement sont déterminées par décret.

  128. Article 128: Un délai d'une année est accordé à toutes les écoles pour se conformer au présent code. Section 3 : Des morgues et des cimetières Paragraphe 1 : Des morgues

  129. Article 129 : La chambre mortuaire comporte une zone publique destinée aux familles et une zone technique réservée à la conservation et à la préparation des corps. t ' 33

  130. Article 130 : La zone publique de la chambre mortuaire comprend, au minimum, un local d'accueil pour les familles. Elle peut également comporter une salle d'attente pour les familles et une salle de cérémonie.

  131. Article 131 : En cas de température ambiante excédant 17 °C, le local de présentation du corps doit être équipé de matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps. Ce local est pourvu d'une ventilation assurant un renouvellement régulier de l'air :frais à l'intérieur et l'élimination continue de l'air vicié à l'extérieur. Les parties vitrées du local de présentation du corps du défunt qui donnent sur l'extérieur de la chambre mortuaire doivent être en verre non transparent ou couvert de rideaux non transparents.

  132. Article 132 : La zone technique de la chambre mortuaire comprend au moins un local de préparation des corps et doit être équipée, au minimum, de dix cases réfrigérées par hôpital et de deux cases réfrigérées de conservation des corps par centre de santé. Les cases réfrigérées sont programmées pour fonctionner entre les températures de 0°C et +5°C, certaines peuvent être programmées pour fonctionner à des températures inférieures ou égales à -10°C, notamment pour la conservation des corps admis sur réquisition pour des raisons médico-légales. Les panneaux des cases réfrigérées doivent être lisses, imputrescibles et lessivables. Les pièces de la zone technique communiquent entre elles pour permettre la circulation des corps hors de la vue du public.

  133. Article 133: Le local de préparation des corps prévu à l'article 137 est réservé aux toilettes mortuaires, aux soins de conservation des corps et le cas échéant, aux prélèvements pour la recherche de la cause du décès ainsi qu'aux retraits de prothèses fonctionnant au moyen d'une pile.

  134. Article 134 : Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits. L'air rejeté à l'extérieur est préalablement traité par un filtre absorbant et désodorisant avant sortie. (~ 1 34

  135. Article 135: Les radiateurs fixés au mur n'ont aucun contact avec le sol. L'installation électrique du local de préparation est étanche aux projections.

  136. Article 136: Le sol est sans aspérité; son revêtement et les plinthes doivent toujours être lavés et désinfectés de façon intensive sans altération. Les murs, le plafond et les portes sont en matériaux durs, lisses, imputrescibles et facilement lessivables.

  137. Article 137 : L'arrivée d'eau du local de préparation des corps est munie d'un disconnecteur évitant toute pollution du réseau public d'alimentation d'eau potable.

  138. Article 138 : La pièce doit être dotée d'au moins un siphon au sol. Les siphons de sol sont équipés de paniers démontables et désinfectables.

  139. Article 139 : La salle de préparation des corps est équipée d'un évier ou d'un bac avec arrivée d'eau à commande non manuelle, d'un distributeur de serviettes en papier et d'un vidoir. Le mobilier est lavable et désinfectab le. La table de préparation des corps est de type « indépendant. Paragraphe 2 : Des cimetières

  140. Article 140: Aucune inhumation ne peut avoir lieu en dehors des terrains affectés à cet usage sauf dérogation motivée du Ministre ayant l'intérieur dans ses attributions.

  141. Article 141 : Tout projet de création de cimetière doit être soumis aux Ministres en charge de la santé publique, de l'intérieur, de la gestion de l'alimentation en eau potable et de l'environnement qui, après enquête tendant à vérifier que ledit projet répond aux conditions fixées à l'article 142 accordent ou refusent l'autorisation d'exécuter le projet. 1 .. 35

  142. Article 142 : Les ministères en charge de la santé publique, de l'intérieur, de l'alimentation en eau potable et de l'environnement déterminent par ordonnance ministérielle conjointe : - la distance entre le cimetière et les sources d'approvisionnement en eau ; - les conditions d'inhumation dans les cimetières telles les dimensions de fosses, et l'écartement ; les règles relatives notamment aux exhumations, au transport de corps et à l'embaumement. La distance entre le cimetière et les habitations les plus proches ne peut en aucun cas être inférieure à celle prévue par le Code de l'aménagement du territoire. Section 4: De l'hygiène et de la sécurité des établissements pénitentiaires

  143. Article 143 : Les établissements pénitentiaires doivent respecter les règles générales d'hygiène applicables à tout lieu recevant le public. Ils doivent notamment être équipés de dispositifs d'assainissement adéquats et suffisants par rapport au nombre de détenus.

  144. Article 144 : Les établissements pénitentiaires doivent disposer de réfectoires et d'unités d'isolement pour les détenus souffrant de maladies transmissibles ou chroniques. Section 5 : De l'hygiène et de la sécurité industrielle et artisanale

  145. Article 145 : Les Ministres ayant la santé publique, l'industrie, l'artisanat, le travail, et l'environnement dans leurs attributions déterminent toutes les normes d'hygiène auxquelles doivent satisfaire les établissements industriels et artisanaux pour assurer la protection du voisinage contre les dangers et toutes les nuisances dues aux déchets solides, liquides ou gazeux qui en seraient issus ainsi que pour préserver les personnes employées dans ces établissements des accidents de travail et des maladies professionnelles. 36

  146. Article 146 : L'implantation d'un établissement à caractère industriel ou artisanal dans un site donné est subordonnée à l'autorisation du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. Son installation doit être prévue dans des sites qui permettent de réduire au maximum les effets des pollutions. La délimitation de ces sites fera l'objet d'une ordonnance du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

  147. Article 147 : Les établissements industriels ou artisanaux sont classés en raison des dangers d'incommodité et d'insalubrité qu'ils présentent pour l'environnement. Un décret fixe les mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux établissements publics et privés classés établissements incommodes, insalubres ou défectueux.

  148. Article 148 : La mise en exploitation des établissements industriels et artisanaux est conditionnée par l'obtention d'un certificat de conformité délivré par le Ministre en charge de la santé publique sur avis de la commission interministérielle de sécurité et d'hygiène du travail visée à l'article 161, après une enquête de commodo et incommodo effectuée par les services d'hygiène. Toute activité industrielle polluante est interdite en zone résidentielle. La liste des activités industrielles polluantes est mise à jour par le Ministère ayant l'environnement dans ses attributions.

  149. Article 149 : Les établissements industriels et artisanaux doivent mettre à la disposition de leurs employés un matériel de sécurité et de protection et veiller à sa bonne utilisation.

  150. Article 150: Le personnel des établissements industriels et artisanaux doivent subir des examens médicaux visant à dépister certaines maladies de nature à constituer un danger grave pour le personnel et les usagers. La liste et la périodicité de ces examens sont déterminées par un texte d'application.

  151. Article 151 : Toute unité industrielle, artisanale ou commerciale doit être pourvue de dispositifs de traitement, de collecte, de triage et d'évacuation des déchets solides et liquides vers les stations prévues à cette fin. Elle doit disposer d'installations sanitaires fonctionnelles assurant / . ,, 37 l'hygiène de ses personnels et de la population des quartiers avoisinants. Les appareils incinérateurs, les feux de combustion ne doivent dégager ni poussière, ni odeur, ni fumée gênante.

  152. Article 152 : Les locaux et les alentours des établissements industriels, artisanaux ou commerciaux doivent être salubres. Il est int~rdit de déverser les déchets et les eaux usées résiduaires directement dans la nature et, surtout, dans les fleuves, les rivières, les lacs, les mares, les étangs et les lagunes. Le traitement de ces eaux résiduaires, notamment par des stations d'épuration, doit être conforme à la réglementation définie par le ministère ayant l'eau et l'environnement dans ses attributions.

  153. Article 153 : Les personnels des établissements industriels ou commerciaux doivent faire l'objet de visites médicales systématiques et régulières, conformément à la réglementation en vigueur définie par le ministère ayant la Santé Publique dans ses attributions. Ils doivent être dotés des équipements de protection adéquats et spécifiques à l'activité de chaque établissement.

  154. Article 154 : Il est interdit d'utiliser les déchets industriels, artisanaux ou commerciaux à des fins quelconques, notamment agricoles ou maraîchères, sans traitement préalable et adéquat.

  155. Article 155 : Les effluents rejetés par les installations à caractère artisanal, commercial ou industriel doivent répondre aux normes de rejet définies par la réglementation en vigueur.

  156. Article 156: L'incinération en pleine ville et en plein air d'ordures ménagères, de déchets industriels ou artisanaux et de tout détritus est interdite.

  157. Article 157 : Il est interdit de mélanger aux ordures ménagères des déchets industriels ou artisanaux, commerciaux, d'abattoirs ou tout autre produit toxique.

  158. Article 158 : L'importation, le transport, le transit, la détention, le stockage, le traitement, l'achat ou la vente de déchets industriels, artisanaux et commerciaux dangereux doivent se conformer à la réglementation en vigueur. 7 38

  159. Article 159 : Il est interdit de dissimuler dans un document, un bilan ou une déclaration d'un établissement industriel, artisanal ou commercial, des problèmes sanitaires de nature à compromettre la santé des populations. Section 6: De l'hygiène et de la sécurité au travail

  160. Article 160: Les Ministres ayant la santé publique et le travail dans leurs attributions prescrivent les mesures propres à assurer la sécurité technique et la salubrité sur les lieux du travail et à sauvegarder la santé de toute personne partie à un contrat de travail, d'apprentissage, de stage et de toute forme de louage de service.

  161. Article 161 : Une ordonnance conjointe des Ministres ayant la santé publique et le travail dans leurs attributions, met sur pied une commission interministérielle de sécurité et d'hygiène du travail chargée de : 1°analyser les demandes d'installation de tout établissement ; 2° étudier et rechercher tout ce qui peut contribuer à l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité du travail et formuler toutes dispositions jugées utiles dans ce domaine; 3 ° étudier toutes les situations contraires à la législation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité du travail et proposer les mesures appropriées. Section 7: De l'hygiène et de la sécurité des moyens de transport

  162. Article 162 : Le contrôle sanitaire aux frontières est régi, sur le territoire de la République du Burundi, par les dispositions du Règlement Sanitaire International pris par l'Organisation Mondiale de la Santé.

  163. Article 163: Les personnels affectés au transport des personnes doivent subir un examen médical d'embauche avant leur entrée en fonction. L'examen vise à dépister certaines maladies de nature à constituer un danger grave pour les passagers et pour le conducteur lui-même. . ' 39

  164. Article 164: Le Ministre en charge de la santé publique détermine les maladies et les anomalies sur lesquelles doivent porter les examens médicaux ainsi que la périodicité de ceux-ci.

  165. Article 165: Une ordonnance conjointe des Ministres en charge des transports et de la santé publique détermine les normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doivent répondre les véhicules affectés au transport des personnes. Section 8 : De l'hygiène et de la sécurité des autres lieux ou établissements recevant du public

  166. Article 166 : Les lieux de cultes, les marchés, les plages, les boites de nuit, les salles de spectacle, les salons d'exposition, les infrastructures sportives doivent respecter les règles générales d'hygiène applicables à tout lieu recevant le public. Ils doivent notamment être équipés de dispositifs d'assainissement adéquats en nombre suffisant par rapport au nombre estimé des personnes estimées à y être accueilli.

  167. Article 167: Les lieux ou les établissements visés à l'article 166 doivent disposer d'unités de secours et de prise en charge des urgences pouvant survenir subitement à leurs clients et d'équipements d'alerte et de lutte contre l'incendie.

  168. Article 168: Une ordonnance conjointe des Ministres ayant la santé publique, le commerce et l'environnement dans leurs attributions fixe les normes d'hygiène et de sécurité dans ces lieux ou établissements. Section 9 : Des radiations ionisantes

  169. Article 169: La vente, l'achat, l'emploi et la détention des éléments radioactifs naturels sont soumis aux conditions déterminées par le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions en collaboration avec tous les autres ministères concernés.

  170. Article 170 : Sans préjudice des dispositions pertinentes du Code du travail, les radiations ionisantes ne peuvent être utilisées sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches biomédicales menées dans les conditions déterminées par le présent Code. • < 40 Article· 111 : Les installations à haute tension, les antennes de téléphonie mobile et fixe doivent être installées en dehors des zones résidentielles. Une ordonnance conjointe des Ministres ayant la santé publique, l'énergie et les télécommunications dans leurs attributions précise les distances acceptables entre les emplacements de ces infrastructures et les zones habitées. Section 10: De l'élevage

  171. Article 172: L'élevage de tous animaux, y compris sauvages retenus en captivité est interdit dans les quartiers urbains et périurbains. Dans les villages les jouxtant, l'élevage n'est permis que sous enclos, à l'exception de l'élevage de volaille. Les élevages domestiques ne peuvent pas dépasser 50 gallinacés. Des dérogations peuvent être accordées aux commerçants et éleveurs assurant le ravitaillement des villes, après autorisation du service d'hygiène local.

  172. Article 173 : Le parcage et la divagation des animaux dans les rues, sur les places et lieux publics sont interdits. Destinés à l'abattage, ils doivent suivre un chemin convenu par la commune et respecter les horaires de passage. En errance, ils seront conduits à la fourrière conformément à la réglementation en vigueur. Si la commune ne dispose pas de fourrière, les propriétaires des animaux divagants devront s'acquitter d'une contravention.

  173. Article 174 : Les fumiers provenant des écuries, des étables, des bergeries, des porcheries, des élevages de volailles ou de petits animaux, doivent être évacués régulièrement. Leurs dépôts ou épandage ne doivent, en aucun cas, être établis ou réalisés sur les terrains compris dans le périmètre de protection des sources et des captages d'eau. Ils sont à éloigner des rives des cours d'eau, des conduites de distribution et à plus de 50 mètres des puits, forages et réservoirs. Tout dépôt de fumier, quelle que soit son importance, sera éliminé, s'il est considéré comme nuisible à la santé. ! J •' • 41 Section 11 : De l'épandage des matières de vidange et des engrais

  174. Article 175: L'épandage des matières de vidange non hygiénisées est interdit sur tous les terrains où sont cultivés des fruits et légumes poussant à ras de terre et destinés à être consommés crus. Est aussi prohibé l'arrosage de ces terrains par des eaux usées, ou polluées non traitées, quelle qu'en soit l'origine. Une ordonnance pris conjointement par le Ministre ayant la santé publique et le Ministère ayant l 'Agriculture dans leurs attributions définira les conditions minimales d 'hygiénisation des matières fécales permettant leur utilisation comme engrais à des fins agricoles.

  175. Article 176: L'épandage d'engrais chimiques ou naturels et de pesticides autorisés par le ministère de l'agriculture est toléré dans le respect des mesures sanitaires de la protection humaine. Des recherches doivent être menées pour déterminer les distances raisonnables en ce qui concerne les cours d'eau, les zones de protection des sources, et des captages, les conduites de distribution, les puits, les forages et les réservoirs.

  176. Article 177: Tout dépôt et épandage constituant une cause d'insalubrité seront supprimés dans le délai fixé par les services du ministère ayant la Santé Publique dans ses attributions. En cas de refus, il sera procédé à leur suppression aux frais du responsable ou, à défaut, du propriétaire du terrain. Section 12 : Du Déversement et de l'immersion de déchets

  177. Article 178 : Sont interdits le déversement et l'immersion de déchets domestiques, industriels, agricoles dans les rivières, lacs, mares, étangs et lagunes, susceptibles de porter atteinte à la santé ainsi que de nuire à la faune et à la flore aquatiques.

  178. Article 179 : Toutefois, les ministères ayant la Santé Publique, la gestion de l'alimentation en eau potable et l'Environnement dans leurs attributions peuvent, après enquête, autoriser un déversement ou une immersion dans des conditions qui garantissent l'absence d'une quelconque nuisance. .. 42

  179. Article 180 : Pour obtenir l'autorisation, le demandeur doit déposer au ministère ayant la gestion de l'alimentation en eau potable et l'Environnement dans ses attributions une demande qui précise : 1. le nom de la commune dans laquelle les ouvrages doivent être installés· ' 2. le nom exact des cours d'eau dans lesquels les ouvrages doivent être installés ; 3. l'identification des ouvrages hydrauliques placés immédiatement en amont et en aval ; 4. la description précise de l'activité de l'entreprise ; 5. les changements apportés au régime des eaux ; 6. la durée probable des travaux de construction ; 7. la nature et l'importance des déversements, écoulements, jets, dépôts d'eau ou de matières et de tout fait susceptible d'altérer la qualité de l'eau ; 8. les conditions d'évacuation et les mesures prévues pour éviter la pollution des eaux ; 9. une description technique des installations de déversement et de traitement proposées, et du point de rejet des eaux. Ce dernier devra toujours être situé en aval des agglomérations.

  180. Article 181 : Le Ministre ayant la gestion de l'alimentation en eau potable et l'environnement dans ses attributions statue, après enquête et avis des services techniques compétents y compris les services du Ministère ayant la Santé Publique dans ses attributions sur l'autorisation. ~ 1 ... • 43

  181. Article 182 : L'autorisation accordée peut toujours être modifiée ou retirée à la demande du titulaire, des tiers intéressés, ou sur initiative de l'administration.

  182. Article 183 : Des ordonnances ministérielles fixent les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, notamment les conditions dans lesquelles il est procédé aux prélèvements et analyses d'échantillons.

  183. Article 184: Les propriétaires d'installation de déversement existant antérieurement à la publication du présent code, devront dans un délai de six (6) mois prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la réglementation en vigueur.

  184. Article 185 : L'administration peut prendre, en cas de dysfonctionnement des installations ou d'infractions toute mesure immédiatement exécutoire en vue d'arrêter la pollution due au déversement ou à l'immersion de substances nocives.

  185. Article 186: Le rejet des huiles de vidange est interdit. Les garages automobiles doivent disposer de bacs à huiles pour les recueillir. En aucun cas, elles ne devront être épandues sur la voie publique. Leur utilisation comme larvicide est subordonnée à une autorisation du Ministère ayant la Santé Publique dans ses attributions, après avis du ministère en charge de l'Eau et de l'Environnement. Section 13 : Des contrôles sanitaires et mesures aux frontières

  186. Article 187 : Le Ministère ayant la Santé Publique dans ses attributions assure : 1. le contrôle des carnets de vaccination ; 2. le contrôle de l'hygiène et de la salubrité générale aux frontières ; 3. le contrôle des opérations de désinfection, dératisation et désinsectisation des aéronefs, embarcations, véhicules suspects et des magasins de stockage. -~ 7 • 44 .• Section 14: De l'exercice des activités d'hygiènes

  187. Article 188: Nul ne peut prétendre mener des activités d'éducation à l'hygiène sans une formation préalable conduite par les services sanitaires. Le candidat doit faire la preuve qu'il dispose des compétences requises pour cette fonction.

  188. Article 189 : L'exercice, en milieu urbain et périurbain, d'activités d'hygiène par des associations, sociétés, entreprises, bureaux d'études et autres participants est soumise à autorisation des autorités communales et au respect de la réglementation de la commune et des services d'hygiène du Ministère ayant la Santé Publique dans ses attributions.

  189. Article 190 : La délivrance de tout certificat sanitaire aux frontières est réservée aux Ministères ayant la Santé Publique, l 'Eau et l'Environnement, !'Agriculture et !'Elevage dans leurs attributions, qui pourront déléguer leurs pouvoirs aux services chargés de l'hygiène et de l'assainissement ou à tout autre service compétent. CHAPITRE III: DES MESURES RELATIVES A LA MISE EN APPLICATION DE CERTQINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL, « RSI » EN SIGLE

  190. Article 191 : Nul ne peut se soustraire ni s'opposer de quelque façon que ce soit aux examens de dépistage et aux opérations de vaccination collective ainsi qu'aux mesures prophylactiques.

  191. Article 192 : Les ports, les aéroports et les postes-frontières désignés doivent avoir en permanence la capacité de : 1° assurer l'accès à un service médical approprié, y compris à des moyens diagnostiques situés de façon à permettre l'examen et la prise en charge rapides des voyageurs malades et de mettre à disposition des personnels, du matériel et des locaux adéquats ; 2°mettre à disposition le matériel voulu et le personnel approprié pour permettre le transport des voyageurs malades vers un service médical approprié ; 7 " • 45 3° affecter un personnel qualifié au service d'inspection des moyens de transport. 4 ° assurer l'hygiène des services utilisés par les voyageurs au point d'entrée, y compris l'approvisionnement en eau potable, les établissements de restauration, les services de restauration à bord et les toilettes publiques ainsi que celle des services d'évacuation des déchets solides et liquides et d'autres zones potentiellement à risque ; 5°mettre en place dans la mesure où cela est possible dans la pratique, un programme conduit par le personnel qualifié pour lutter contre les vecteurs et les réservoirs aux points d'entrée et à proximité de ceux-ci.

  192. Article 193 : Pour faire face aux événements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale, les ports, les aéroports et les postes-frontières désignés doivent avoir la capacité de : 1° organiser une action appropriée en établissant et en maintenant un plan d'intervention pour les urgences de santé publique, y compris la désignation d'un coordonnateur et de responsables pour les points d'entrée, les organismes et les services de santé publique et d'autres qui sont concernés ; 2° assurer l'examen et la prise en charge des voyageurs ou des animaux affectés, en passant des accords avec les services médicaux et vétérinaires locaux pour permettre leur isolement et leur traitement et fournir les autres services d'appui nécessaires ; 3 ° prévoir un espace approprié, séparé des autres voyageurs, pour les entretiens avec les personnes suspectées ou affectées; 4 ° assurer l'examen et, le cas échéant, la mise en quarantaine des voyageurs suspects, de préférence dans des installations éloignées du point d'entrée ; '4 46 . 5° appliquer les mesures recommandées pour désinsectiser, dératiser, désinfecter, décontaminer ou traiter d'une autre façon les bagages, les cargaisons, les conteneurs, les moyens de transport, les marchandises et les colis postaux, y compris, si nécessaire, dans des lieux spécialement affectés et équipés à cette fin; 6°soumettre les voyageurs à l'arrivée et au départ à des contrôles d'entrée et de sortie ; 7° assurer l'accès à des équipements spéciaux et mettre à disposition un personnel qualifié convenablement protégé, pour permettre le transfert des voyageurs pouvant être porteurs d'une source d'infection ou de contamination.

  193. Article 194 : Pour l'application du Règlement Sanitaire International, notamment en ce qui concerne les personnes en provenance de l'étranger ou se rendant à l'étranger, le Ministre en charge de la santé publique ordonne les mesures appropriées et désigne les autorités locales compétentes. Le contrôle sanitaire des personnes visées ci-dessus s'effectue à la diligence <lesdites autorités.

  194. Article 195: La navigation sur les lacs et sur les autres voies d'eau est soumise au contrôle sanitaire sous la responsabilité du Ministre en charge de la santé publique en collaboration avec le Ministre en charge des transports. Pour l'exercice de ce contrôle, les deux Ministres prennent les mesures appropriées et désignent les personnes chargées localement de leur application. Toutefois, ces mesures doivent tenir compte du contenu du Règlement sanitaire international.

  195. Article 196 : Les Ministres en charge de la santé publique, des transports, de la gestion de l'alimentation en eau potable et de l'environnement déterminent par ordonnance conjointe toutes les mesures nécessaires pour l'efficacité du contrôle. .. ~' • 47 TITRE III: DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES, LES COMPORTEMENTS NUISIBLES ET L'ALIMENTATION MALSAINE CHAPITRE I: DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES

  196. Article 197: Les services de santé et les programmes en charge de la lutte contre les maladies transmissibles sont la référence nationale pour toutes les activités en rapport avec la lutte contre ces maladies spécialement en ce qui concerne la lutte anti vectorielle et la prévention.

  197. Article 198: Les Programmes en charge de la lutte contre les maladies transmissibles collaborent étroitement avec les autres services techniques et les partenaires pour assurer le soutien des interventions telles que la recherche opérationnelle, la communication pour un changement de comportement. CHAPITRE II : DE LA LUTTE CONTRE LES COMPORTEMENTS NUISIBLES Section 1 : De la lutte contre le tabagisme

  198. Article 199 : Les dispositions de la présente section ont pour objet de : 1° réduire les polluants organiques persistants de l'atmosphère respirable par les fumées dues au tabagisme; 2° protéger la santé des populations contre les nombreuses maladies débilitantes ou mortelles dues au tabac ; 3° limiter l'accès de la population au tabac et la préserver des incitations à l'usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter; 4° sensibiliser la population sur les dangers de l'usage du tabac et de l'exposition à la fumée du tabac ; 5° protéger les générations présentes et futures des effets sanitaires, sociaux, environnementaux et économiques dévastateurs engendrés par la consommation du tabac et l'exposition à sa fumée. . . 48

  199. Article 200: L'industrie du tabac est civilement responsable des dommages que ses activités causent à la population et à l'environnement.

  200. Article 201 : Toute personne physique ou morale dont l'intérêt est lésé par les activités de l'industrie du tabac peut poursuivre celle-ci devant les tribunaux compétents.

  201. Article 202 : Il est interdit de placer des points de vente de tabac et de ses produits dérivés dans les établissements préscolaires, scolaires, universitaires ainsi que dans les établissements de soins, les infrastructures sportives, les administrations publiques, parapubliques et privées.

  202. Article 203 : Il est interdit à toute personne de fumer dans les espaces à usage collectif ou d'exposer les autres à la fumée du tabac.

  203. Article 204 : Il est interdit de fumer dans les lieux publics clos ou ouverts au public et dans les transports en commun notamment dans : - les établissements scolaires ; - les établissements hospitaliers ; - les salles de spectacles, de cinémas, de théâtres, de concerts ; - les salles et terrains de sport ; - les jardins publics; - les bibliothèques ; - les ascenseurs ; - les marchés ; - les taxis ; - les bâtiments de service public ou privé ; - les restaurants ; - les arrêts bus. Tout responsable d'un lieu public ou d'un moyen de transport en commun est tenu d'afficher de façon apparente l'interdiction de fumer et d'aménager les espaces appropriés pour les fumeurs. 7 .. ~- • 49 Section 2 : De la lutte contre les troubles et des nuisances du voisinage

  204. Article 205 : Sont interdites les émissions de bruits, de rayonnements éblouissants, de rayonnements thermiques, de vibrations et d'odeurs susceptibles de nuire à la santé de l'homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l'environnement. Lorsque les personnes responsables de ces troubles ne prennent pas toutes les dispositions utiles et nécessaires pour les faire cesser endéans 30 jours calendrier, l'administration peut, après une mise en demeure restée infructueuse dans le délai imparti, prendre toutes les mesures exécutoires destinées à cet effet.

  205. Article 206: Les Ministres ayant la santé publique, le commerce et l'industrie, l'énergie, la gestion de l'alimentation en eau potable et l'environnement dans leurs attributions déterminent par ordonnance conjointe les normes que les promoteurs immobiliers doivent respecter. Les mêmes Ministres fixent également les normes déterminant en termes de décibels, le seuil maximal admissible pour les signaux sonores dans les zones résidentielles, industrielles ou commerciales. Section 3 : Des maladies professionnelles et des accidents de travail

  206. Article 207 : Une ordonnance conjointe des Ministres ayant la santé publique et le travail dans leurs attributions, arrête les mesures de prévention des maladies et des accidents de travail.

  207. Article 208 : Le ministère ayant en charge la santé publique assure la prise en charge médicale de tous les cas de maladies et d'accidents de travail en collaboration avec les institutions de sécurité sociale.

  208. Article 209 : La liste des maladies professionnelles, les modalités de sa mise à jour et les délais de prise en charge sont établis par ordonnance conjointe des Ministres ayant la santé publique et la sécurité sociale dans leurs attributions. 7 • 50 CHAPITRE III: DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS CONTRE UNE ALIMENTATION MALSAINE.

  209. Article 210: La protection de la santé des consommateurs est garantie à travers un travail de contrôle et d'inspection avec sondages sélectifs, accompagnés d'ana1yses de lahoratoire. Le contrôle s'applique à toutes les denrées alimentaires à l'état naturel ou manufacturé, produites localement ou importées. Il vise à protéger le consommateur contre l'offre d'aliments nocifs, avariés ou impropres à la consommation humaine. L'inspection concerne aussi bien les aliments que les conditions de leur production, fabrication, conditionnement, conservation, manutention et vente.

  210. Article 211 : Les conditions et les critères relatifs au contrôle et à l'inspection visés à l'article 210 sont précisés par ordonnance conjointe des Ministres en charge de la santé publique, de l'agriculture et du commerce.

  211. Article 212 : Le ministère en charge de la santé publique prend des mesures appropriées pour encourager et protéger l'allaitement au sein et promouvoir les principes du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Î ... . & . 51 TITRE IV : DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES ET DES INSECTICIDES.

  212. Article 213 : Tout négoce de produits phytopharmaceutiques et des insecticides est réservé aux personnes spécialement agréées à cet effet. Pour obtenir l'autorisation, l'intéressé doit introduire sa demande auprès du ministère compétent et être porteur soit du diplôme de chimiste, de médecin vétérinaire, d'ingénieur agronome, de biologiste ou de médecin hygiéniste.

  213. Article 214 : Le vendeur agréé des produits phytopharmaceutiques et des insecticides doit veiller à ce que les emballages des produits phytopharmaceutiques soient munis d'étiquettes mentionnant les noms du produit et du fabricant, les indications et les précautions d'usage.

  214. Article 215: Une ordonnance conjointe des Ministres en charge de la santé publique, du commerce, de l'agriculture et de l'élevage détermine les conditions d'importation et de commercialisation des produits phytopharmaceutiques et des insecticides. TITRE V : DES DISPOSITIONS PENALES

  215. Article 216 : Sans préjudice des sanctions administratives que peut prendre l'autorité compétente, le contrevenant aux dispositions du présent Code, personne physique ou morale, encourt les sanctions prévues par le code pénal ou le cas échéant, par le présent code.

  216. Article 217 : Les contrevenants aux dispositions des articles 10, 11, 12, 14 et 15 relatives au rejet et au dépôt des divers déchets liquides et solides sont passibles des peines prévues par les dispositions pertinentes du Code de l'eau. . . ' ,, 52

  217. Article 218 : Est·passible d'une amende de cinq mille francs burundais quiconque urine, défèque en dehors des installations prévues à cet effet, jette des papiers, des emballages en en plastique ou d'autres déchets, crache dans les lieux publics et les transports en commun.

  218. Article 219 : Le contrevenant aux dispositions des articles 63, 64, 65 et 66 relatives à la protection contre la pollution des eaux destinées à la consommation humaine est passible d'une servitude pénale de deux mois à six mois et d'une amende de cinquante mille à deux cent mille francs burundais ou de l'une de ces peines seulement.

  219. Article 220: Est passible des peines prévues par le Code pénal, celui qui dégrade les ouvrages publics ou privés destinés au traitement, à la distribution et au stockage de l'eau potable.

  220. Article 221 : Le contrevenant à la disposition prévue à l'article 22 est passible d'une amende 50 000 à 100 000Fbu.

  221. Article 222 : Quiconque procède à l'épandage des matières de_vidange à ras le sol, sur les légumes ou les fruits destinés à la consommation est puni d'une amende de cinquante mille francs burundais.

  222. Article 223 : Est punissable d'une amende de cinq cent mille francs à un million de francs quiconqué importe, produit, commercialise ou distribue des denrées alimentaires avariées, périmées, falsifiées ou contenant des substances pathogènes et toxiques.

  223. Article 224: Est punissable d'une amende de trois mille francs à vingt mille francs burundais, le contrevenant aux dispositions de l'article 104 interdisant de produire, de déposer à terre, de stocker ou de vendre des denrées alimentaires sur la voie publique ou aux abords immédiats de toute source de pollution ou de contamination.

  224. Article 225: Est punissable d'une amende de dix mille à cinquante mille francs burundais, le contrevenant aux dispositions de l'article 110 interdisant l'accès des animaux, même accompagnés, aux magasins d'alimentation, aux restaurants et à tout autre lieu de production, de vente ou de consommation de denrées alimentaires. -~ ... • • • 53

  225. Article 226: Est punissable d'une amende de cmq mille à dix mille francs burundais, le contrevenant aux dispositions de l'article 112 interdisant de cracher, de se moucher par pression des narines, d'éternuer sans se couvrir le nez et la bouche et de fumer dans les locaux où sont produites, stockées ou manipulées les denrées alimentaires destinées au public.

  226. Article 227: Est punissable d'une servitude pénale de deux mois à un an et d'une amende de cinq mille à cinquante mille francs burundais, ou de l'une de ces peines seulement le contrevenant à l'article 140 interdisant l'inhumation des personnes en dehors des terrains affectés à cet usage.

  227. Article 228: Sont passibles d'une amende de cinq cent mille à dix millions de francs burundais, sans préjudice de peines complémentaires pouvant aller jusqu'à la fermeture, les établissements industriels ou artisanaux qui ne respectent pas les normes de sécurité et d'hygiène prévues à l'article 150.

  228. Article 229: Le contrevenant aux dispositions de l'article 205 interdisant les émissions de bruits, des rayonnements éblouissants, des rayonnements thermiques, des vibrations et des odeurs susceptibles de nuire à la santé de l'homme, encourt les peines prévues par les dispositions du Code pénal réprimant les voies de fait.

  229. Article 230 : Est passible d'une servitude pénale de sept jours et d'une amende de dix mille francs à cinquante mille francs burundais, tout fumeur qui expose volontairement d'autres personnes à la fumée du tabac ou fume dans les endroits publics.

  230. Article 231 : Est passible d'une amende de cinquante mille à cent cinquante mille francs burundais, tout propriétaire ou tout gestionnaire d'un espace public qui n'affiche pas de façon apparente l'interdiction de fumer et n'aménage pas des espaces appropriés pour fumeurs conformément à l'article 204. .• . • J 54 •• TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  231. Article 232 : Les droits acquis obtenu en vertu des lois et règlements découlant du décret-loi n° 1/16 du 17 mai 1982 portant Code de santé publique, seront gérées par acte administratif du Ministre ayant la santé publique dans ses attributions.

  232. Article 233 : Les amendes prévues par la présente loi sont versés sur le compte du trésor public.

  233. Article 234 : Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

  234. Article 235 : La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Fait à Bujumbura, le~ mai 2018, PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE,

Loi n 01/011 du 30 Mai 2018 Portant Code d'Hygiène et Assainissement au Burundi · Nelum