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قوانين بوروندي

Décret n° 100/15 du 30/1/2017 portant réorganisation de la commission foncière nationale et son secrétariat permanent

صدر في 2017-01-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بوروندي
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
land commission, governance, land reform, policy/planning, monitoring, capacity building, land tenure

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  1. REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT DECRET N°I00//lS-DU~/ /.1. /2017 PORTANT REORGANISATION DE LA COMMISSION FONCIERE NATIONALE ET SON SECRETARIAT PERMANENT LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la Republique du Burundi; Vu la loi nOllOl0 du 30 juin 2000 portant Code de l'Environnement du Burundi; Vu la loi nOl/02 du 25 janvier 2010 portant revision de la loi nOl1016 du 20 avril 2005 portant organisation de I' administration communale ; Vu la loi nO 1/13 du 09 aout 2011 portant revision du Code Foncier du Burundi telle que revue a ce jour, specialement en ses articles 452 et 453 ; Vu la loi nO 1102 du 26 mars 2012 portant Code de l'Eau au Burundi; Vu la loi n01/21 du 15 octobre 2013 portant Code Minier du Burundi, tel que modifie a ce Jour; Vu Ie decret-Ioi nOll02 du 25 mars 1985 portant Code Forestier de la Republique du Burundi; Vu Ie decret nO 100172 du 26 avril 2010 portant adoption de la Lettre de Politique Fonciere au Burundi; Vu Ie decret nO 100/191 du 29 juin 2012 portant creation, missions, composition et Fonctionnement du Comite Interministeriel de Pilotage de la Reforme Fonciere au Burundi; 1 Vu Ie Decret nO 100/06 du 9 janvier 2013 portant creation d'un Bureau de Centralisation Geomatique ; Vu Ie decret nOl00/198 du 15 septembre 2014 portant revision du decret nO 100/95 du 28 mars 2011 portant missions, organisation et fonctionnement du Ministere de 1 'Eau, de l'Environnement, de l' Amenagement du Territoire et de l'Urbanisme; Revu Ie decret nO 100/164 du 24 mai 2015 portant revision du decret nO 100/34 du 31 janvier 212 portant creation, missions, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Fonciere Nationale et son Secretariat Permanent; Vu Ie decret nO 100/29 du 18 septembre 2015 portant revision du deeret nO 100/125 du 19 avril 2012 portant structure, missions et fonctionnement du Gouvernement de la Republique du Burundi ; Sur proposition du Ministre de l'Eau, de l'Environnement, de l' Amenagement du Territoire et de l'Urbanisme ; Le conseil des Ministres ayant delibere ; DECRETE: CHAPITRE I: DE LA COMMISSION FONCIERE NATIONALE Section1 : Missions et composition 1.1 Des missions Article 1 : Les missions de la Commission Fonciere Nationale, ci-apres designee «La Commission », sont les suivantes : a) assister Ie Gouvernement dans l' elaboration, la mise en reuvre, Ie suivi et l' evaluation de la politique fonciere, notamment dans Ie cadre du Comite Interministeriel de Pilotage de la Reforme Fonciere au Burundi; b) assurer Ie suivi de la bonne application de la Legislation Fonciere; c) Assurer Ie role d'observatoire national sur les questions foncieres tel que prevu dans la lettre de politi que fonciere; 2 d) Faire un suivi de la mise en reuvre operationnelle de la reforme fonciere au Burundi et des actions financees par les partenaires au developpement qui appuient la mise en reuvre de la reforme fonciere sous la coordination du Deuxieme Vice President de la Republique ; e) Coordonner Ie processus d'elaboration et de mise en reuvre du plan d'action de la lettre de politique fonciere et du Programme National Foncier; D Proposer un systeme de suivi-evaluation de la mise en reuvre de la lettre de politique fonciere et du code foncier du Burundi; g) Faciliter la concertation et developper les synergies entre les acteurs du domaine foncier; h) Proposer des mecanismes permanents de perennisations des recherches et des programmes pilotes dans Ie processus d'elaboration des strategies et des plans d'actions fonciers ; i) Developper des capacites des acteurs gouvemementaux en matiere , d'evaluation et de lec;on apprises; j) assurer Ie suivi-evaluation de la mise en reuvre du plan annuel des activites de mise en reuvre de la politique fonciere nationale; Article 2: Conformement a ses missions principales et aux dispositions du code foncier du Burundi, la Commission donne son avis prealablement : a) a l'adoption des schemas d'amenagement du territoire ainsi que des projets de lotissements des terrains domaniaux qu'elle soumet au Gouvemement pour validation; b) a la cession ou a la concession des terres domaniales, conformement aux dispositions legales et reglementaires en vigueur ainsi qu'aux autres orientations du Gouvemement ; c) a la constitution des listes nominatives des attributaires des parcelles en milieu urbain pour des terrains domaniaux ; d) au report du delai de soumission du rapport d' enquete prevu dans la procedure d'expropriation pour cause d'utilite publique ; 3 e) a l'expropriation pour cause d'utilite publique ; o a la fixation du niveau minimal des tarifs d'indemnisation en cas d'expropriation pour cause d'utilite publique ; g) au changement de la destination ou la nature d'une emphyteose pour les terres domaniales ; h) a la determination des modalites d'etablissement d'un inventaire des terres de I 'Etat, des communes et des terres des autres personnes publiques. i) ai' adoption du Programme National F oncier et du programme annuel d'activites de mise en reuvre de la reforme fonciere. La Commission Veille egalement aux acquisitions irregulieres des terres et adresse aux autorites competentes des demandes de redressement des irregularites constatees sur des cas d'attributions irregulieres des terres domaniales et des parcelles a batir ainsi que des attributions qui sont en violation des lois et reglement en vigueur. Les autorites competentes doivent, sous peine de nullite, requerir les avis de la Commission dans tous les cc};s ou cet avis est exige par Ie present decret et s 'y conformer avant toute decision. La Commission analyse et donne un avis sur tout litige qui naitra de I' application des dispositions du Code F oncier revise relatives aux mutations des paysannats. La Commission donne son avis sur toute autre question fonciere que Ie Gouvemement peut lui soumettre. La Commission donne rapport au Gouvemement pour disposition sur toute question relevant de sa competence. 1.2 De la composition Article 3: Les membres de la Commission Fonciere Nationale sont nommes par decret pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois. La Commission Fonciere Nationale comprend les personnalites ci-apres : 4 1. Un representant de Ia Deuxieme Vice Presidence de Ia Republique ; 2. Un responsable ayant I' administration du territoire dans ses attributions; 3. Un responsable ayant I 'Urbanisme et I 'Habitat dans ses attributions; 4. Un responsable ayant I' Amenagement du Territoire dans ses attributions; 5. Un responsable ayant Ie Commerce et l'Industrie dans ses attributions; 6. Un responsable ayant Ie domaine foncier scolaire etlou universitaire dans ses attributions; 7. Un responsable ayant les operations dans ses attributions a la Police Nationale; S. Un responsable ayant Ie domaine foncier militaire dans ses attributions; 9. Un responsable ayant la gestion du batiment dans ses attributions; IO.Un responsable ayant la gestion des infrastructures routieres dans ses attributions ; 11. Un responsable ayant les centres semenClers et nmsseurs dans ses attributions; 12. Un responsable ayant la Promotion Locale et l' entreprenariat dans ses attributions; 13. Un responsable ayant Ie rapatriement dans ses attributions; 14.Un responsable ayant Ie Cadastre minier dans ses attributions; IS.Un representant de l'Office Burundais des Recettes; 16. Un representant de l' Agence de Promotion des Investissements; 17. Un responsable de la chambre sectorielle ayant les questions foncieres dans ses attributions a la Chambre Federale de Commerce et Industries; IS.Le Directeur General ayant la REGIDESO dans ses attributions; 5 19.Le Directeur General ayant l'ONATEL dans ses attributions; 20.Le Directeur ayant les titres fonciers dans ses attributions; 21.Le Directeur ayant Ie cadastre national dans ses attributions; 22.Le responsable ayant Ie visa geomatique dans ses attributions. Les representants de la Deuxieme Vice Presidence de la Republique, du Ministere ayant l' Administration territoriale et celui ayant les terres dans leurs attributions, assure respectivement la presidence, la vice presidence et Ie secretariat de la Commission. Article 4: La Commission peut recourir ai' expertise des personnes exterieures pour prendre leurs avis sur des questions techniques ayant un lien avec ses mISSIOns. Section 2: Organisation et fonctionnement Article 5: La Commission peut creer en son sein des sous-commissions specialisees, permanentes ou ad hoc. Les sous-commissions peuvent notamment prendre en charge un ou plusieurs domaines d'intervention, en rapport avec l'eventail des matieres relevant de la Commission. Article 6: La Commission se reunit chaque fois que de besoin et, dans tous les cas, au moins une fois par trimestre, sur convocation de son President ou a la demande d' au moins un tiers de ses membres. La Commission est dotee d'un Reglement d'Ordre Interieur sous forme d' Arrete du Deuxieme Vice President de la Republique pris sur proposition du Ministre ayant les terres dans ses attributions. II precise notamment les modalites de reunion et de deliberation, la forme et Ie contenu des avis de la CFN et Ies modalites de communication avec Ie public. Les membres de la Commission sont tenus au devoir de reserve et au secret des deliberations. 6 Leurs manquements a cet egard sont susceptibles de sanctions notamment administratives prevues par Ie Reglement d'Ordre Interieur, et/ou penales. Article 7: La Commission est placee sous la coordination du Deuxieme Vice President de la Republique. La Commission adresse au Deuxieme Vice President de la Republique un rapport trimestriel d'activites et un rapport annuel d'evaluation sur l'etat des lieux de la gestion fonciere et ce sur I' ensemble du territoire national. La Commission peut lui transmettre, pour disposition, un rapport sur une situation qu' elle juge urgente. Article 8 : Vne ordonnance conjointe des Ministres ayant les finances et les terres dans leurs attributions, fixe egalement Ie niveau des jetons de presence des membres de la commission aux reunions et des autres charges liees au travail de la Commission. CHAPITRE II : DU SECRETARIAT PERMANENT DE LA COMMISSION Section 1: Dispositions generales Article 9: II est cree un Secretariat Permanent de la Commission Fonciere Nationale, en abrege SP/CFN. Le SP/CFN est un servIce technique et operationnel de la Commission Fonciere Nationale. Le SP/CFN est un service deconcentre rattache a la Deuxieme Vice Presidence de la Republique ayant Ie statut juridique de «Service Rattache » conformement a l' article 24 de la Loi N° 1108 du 28 avril 2011 portant Organisation Generale de I' Administration Publique et ayant un rang de Direction Generale. Section 2 : Attributions Article 10: Le Secretariat Permanent a pour attributions de : (JJ 45 7 a) Elaborer les textes regissant les questions foncieres au Burundi; b) Elaborer les plans annuels et les rapports annuels de mise en reuvre de la reforme fonciere ; c) Assurer Ie suivi et contr6le qualite des services fonciers communaux, sous la tutelle administrative et financiere des communes; d) faciliter et coordonner la collecte des donnees pour constituer une base de donnees foncieres fiables pouvant permettre un debat politi que ec1aire et constructif ; e) preparer les reunions de la Commission; n assurer Ie suivi technique des dossiers presentes a la Commission pour avis, en collaboration avec les services techniques des Ministeres concemes; g) veiller a la mise en application des mISSIOns et des decisions de la Commission; h) foumir les elements permettant a rendre regulierement compte au Comite Interministeriel de Pilotage de la Reforme Fonciere au Burundi de l'etat d'avancement de la mise en reuvre de la politique fonciere au Burundi; i) Rediger les rapports trimestriels et annuels a l'intention de la Commission Section 3: Composition et Fonctionnement Article 11:Le Secretariat Permanent de la Commission est sous la coordination d'un Secretaire Permanent nomme par decret sur proposition du Ministre ayant les terres dans ses attributions. Outre Ie Secretaire Permanent, Ie personnel du SP/CFN est compose d'autant d' Assistants Techniques que de besoin et d'un personnel d'appui a recruter par concours et sur ordre de merite. Le personnel du SP/CFN signe un contrat de travail d'une duree indetermine. 8 :g .. / Article 12: Les ressources du SP/CFN sont constituees par des subsides de l'Etat et par des contributions des partenaires au developpement qui appuient la mise en reuvre de la reforme fonciere au Burundi. Le budget annuel est prepare, adopte par la Commission, et pour faire partie integrante du Budget General de I 'Etat. Article 13: Une ordonnance conjointe des Ministres ayant les terres et les finances dans leurs attributions fixe des baremes des traitements alloues aux cadres et agents du Secretariat Permanent de la Commission Fonciere Nationale «SP/CFN» CHAPITRE III: DES DISPOSITIONS FINALES Article 14: Toutes dispositions anterieures contraires au present decret sont abrogees. Article 15: Le present decret entre en vigueur Ie jour de sa signature. Fait a Bujumbura, Ie 3£;1 ~ 12017 Pierre NKURUNZIZA PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE DEUXIEME VICE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Dr. Joseph BUTORE. ~ r LE MINISTRE DE L'EAU, DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'URBANISME 9

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