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Décret n°100/145 du 21 juillet 2017 portant révision du décret n°100/63 du 18 mars 2015 portant création, organisation et fonctionnement du fonds d'appui à la protection sociale (FAPS)

صدر في 2017-07-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بوروندي
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
special fund, social protection, policy/planning

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  1. REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT DECRET N°100/ALfSDU U JUILLET 2017 PORTANT REVISION DU DECRET N°1001 63 DU 18 MARS 2015 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FONDS D'APPUI A LA PROTECTION SOCIALE (FAPS) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la Republique du Burundi; Vu la Loi n0 1/010 du 16 juin 1999 portant Code de Securite Sociale ; Vu Ie Decret n0 1/23 du 26 juillet 1988 portant Cadre Organique des Etablissements Publics Burundais, tel que modifie jusqu'a ce jour; Vu Ie Decret n0 100/237 du 22 aoOt 2012 portant Creation, Organisation, Missions et Fonctionnement de la Commission Nationale de la Protection Sociale, specialement en ses articles 32,33,34 ; . Vu Ie Decret n0 100/84 du 19 mars 2013 portant Creation, Organisation, Missions et Fonctionnement duSecretariat Executif Permanant de la Commission Nationale de Protection Sociale (CNPS) « SEP/CNPS », en sigle; Vu Ie Decret n0 100/29 du 18 septembre 2015 portant Revision du Decret n° 100/125 du 19 avril 2012 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la Republique du Burundi; Vu Ie Decret n0100/57 du 4 avril 2016 portant Missions, Organisation et Fonctionnement du Ministere des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre; Vu Ie Decret n0 100/ 196 du 15 septembre 2016 portant Dispositions Complementaires de Gouvernance des Etablissements Publics a caractere administratif, des Administrations Personnalisees de I'Etat et des Societes a Participation Publique ; Sur proposition du Ministre des Oroits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre; Apres deliberation du Conseil des Ministres ; DECRETE: 2 CHAPITRE PREMIER: DE LA DENOMINATION DE L'OBJET ET DE LA DUREE Article 1 : II est cree un Fonds d'Appui a la Protection Sociale ({ FAPS )} en sigle. Le FAPS est un etablissement public a caractere administratif. II assure la gestion d'un fonds de solidarite nationale dans Ie cadre de la mise en ceuvre de la Politique Nationale de Protection Sociale. Article 2: Le Fonds est charge de financer les programmes de mise en ceuvre de la Politique Nationale de Protection Sociale, decides par Ie Conseil d'Administration et approuves par Ie Ministre ayant la Protection Socia Ie dans ses attributions. II est egalement charge de financer Ie fonctionnement du Secretariat Executif Permanent (SEP) de la Commission Nationale de Protection Sociale et celui des organes de pilotage a la hauteur du montant decide par Ie Conseil d'Administration selon les normes telles qu'edictees par la gouvernance des organismes de securite sociale. Article 3 : Le Fonds est cree pour une duree indeterminee. " est place sous la garantie de l'Etat. CHAPITRE": DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE Section 1 : Du Conseil d'Administration Article 4: Le Conseil d'Administration est compose de sept membres comme suit: un representant du Ministere ayant la Protection Socia Ie dans ses attributions: President; un representant du Ministere en charge des Finances Publiques : Vice President; Ie Coordonnateur du FAPS : Secretaire ; un representant du Ministere en charge de la Sante Publique ; Membre ; un representant du Ministere ayant Ie Travail dans ses attributions: Membre; un representant de l'Association des Employeurs du Burundi: membre ; un representant de l'Organisation Syndicale la plus representative des travailleurs : Membre. Article 5 : Le President, Ie Vice-president et les Membres du Conseil d'Administration du FAPS sont nommes par decret sur proposition du Ministre de tutelle. La duree du mandat est de quatre ans renouvelable une fois. 3 Article 6 : En cas de demission, de decheance, de deces ou toute autre forme de cessation definitive de sieger d'un membre du Conseil d'Administration, un nouveau membre est designe dans les memes conditions que son predecesseur, dont il acheve Ie mandat. Article 7 : Le membre qui perd la qualite a raison de laquelle il a ete nomme est considere d'office comme ne faisant plus partie du Conseil d'Administration. II en est de me me du membre qui est condamne a une peine de servitude penale de plus de six mois. Article 8: Lorsqu'un administrateur se rend coupable d'une infraction justifiant des poursuites judiciaires ou d'une faute grave justifiant des poursuites disciplinaires, son mandat est suspendu jusqu'au jugement definitif ou jusqu'a la decision definitive. Article 9: La participation aux reunions du Conseil d'Administration donne droit aux membres a la perception de jetons de presence dont Ie montant est fixe par I'ordonnance conjointe du Ministre ayant les Finances dans ses attributions et celui de tutelle prise apres analyse et adoption en Conseil des Ministres. Article 10: Dans Ie cadre de la Politique Nationale de Protection Sociale detinie par Ie Gouvernement, Ie Conseil d'Administration decide des allocations de ressources aux programmes, au fonctionnement des organes de pilotage de la CNPS. II prend toute decision necessaire a la realisation de I'objet du FAPS et a sa bonne administration. A ce titre, il a notamment les attributions suivantes : a) voter Ie budget du fonds; b) approuver Ie reglement d'Ordre Interieur ; c) adopter Ie plan d'action annuel du Fonds; d) approuver les comptes annuels du Fonds ainsi que Ie rapport d'activites du FAPS; e) approuver la signature des partenariats techniques et financiers avec les bailleurs de fonds. Article 11 : Le Conseil d'Administration se reunit, sur convocation du president, en seance ordinaire au plus une fois par trimestre. II se reunit obligatoirement pour examiner et adopter les programmes et les previsions budgetaires avant Ie debut de I'annee budgetaire. \I se reunit egalement pour examiner et adopter Ie bilan de I'exercice ecoule. 4 II se reunit en seance extraordinaire au plus une fois par trimestre, a la demande du Coordonnateur ou sur requete formulee par la moitie de ses membres. Le Secretaire Executif du CNPS participe aux seances du Conseil d'Administration mais sans voix deliberative. Article 12: Le Conseil d'Administration ne peut valablement deliberer que si outre son president, la moitie des membres sont presents ou representes. Chaque membre ne peut recevoir plus d'une procuration .Si Ie quorum n'est pas atteint, la reunion est reportee pour une periode ne depassant pas huit jours et une nouvelle convocation est adressee aux membres du Conseil. A cette seconde reunion, Ie Conseil peut valablement deliberer si Ie nombre de membres presents atteint au moins la majorite absolue des membres composant Ie Conseil. Article 13: En cas d'empechement du president, il est d'office remplace par Ie vice president. En cas d'empechement du president et du vice-president, Ie membre Ie plus age les remplace. Article 14: Le Conseil d'Administration peut s'adjoindre des services, de toute personne ressource dont il souhaite prendre I'avis en raison de sa competence particuliere. Cette personne n'a pas de voix deliberative. Article 15 : Les decisions du Conseil d'Administration sont prises par consensus et a detaut par vote a main levee. En cas de partage de voix, celie du president est preponderante. Les deliberations du Conseil d'Administration sont consignees dans un proces verbal a conserver dans les archives du FAPS apres I'approbation du Ministre de tutelle. Section 2 : De la tutelle administrative Article 16 : Les decisions du Conseil d'Administration sont communiquees, dans un delai de huit jours a partir de la date a laquelle elles sont prises, au Ministre ayant la protection sociale dans ses attributions pour approbation, a la diligence du president du Conseil. Article 17 : Le Ministre de tutelle peut annuler, suspendre ou soumettre a une nouvelle deliberation toute decision du Conseil d'Administration qu'il estime contraire a I'ordre public, a la loi, au present decret, aux reglements et a I'interet general ou de nature a compromettre I'equilibre financier du FAPS. La decision d'annulation est opposable aux tiers. 5 La decision motivee du Ministre doit toutefois intervenir dans les quinze jours suivant la date de reception de la decision par Ie Ministre, a defaut de quoi, la decision prise par Ie Conseil d'Administration devient executoire de plein droit. Section 3 : De la direction et de la gestion du Fonds Article18 : La gestion quotidienne du Fonds est assuree par Ie Coordonnateur nomme par decret pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Article19: Dans la gestion du Fonds, Ie Chef Financier a la qualite de comptable tandis que Ie coordonateur assure les fonctions d'ordonnance. Article 20: Le Coordonnateur represente Ie Fonds dans tous les actes administratifs et financiers et rend regulierement compte au president du Conseil d'Administration. CHAPITRE III : DE L'ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE Section 1 : De I'organisation financiere Article 21 : Les operations financieres et comptables du Fonds sont effectuees par Ie Chef Financier apres I'ordonnancement par Ie Coordonnateur. Article 22 : Les ressources du Fonds proviennent : des subventions annuelles du Gouvernement libellees sous formes de taxes et d'impots affectes aux financements des programmes de protection sociale ; des appuis financiers des partenaires techniques et financiers engages dans la protection sociale au Burundi, a I'exception des projets et programmes geres par d'autres Ministeres Sectoriels; d'un prelevement obligatoire sur les cotisations annuelles collectees par les organismes de securite sociale operant dans Ie secteur structure; d'un prelevement obligatoire sur les primes d'assurances collectees par les organismes d'assurances commerciales ; des dons et legs ; de toutes autres sources pour autant qu'elles soient conformes aux lois et reglements du Burundi. Ir 6 Article 23 : Les programmes sectoriels de protection sociale bEmeficieront des fonds du FAPS selon les priorites fixees par Ie Conseil d'Administration et approuvees par Ie Ministre de tutelle apres avis du comite technique de la CNPS. Les gestionnaires sectoriels des programmes beneficiaires rendront obligatoirement compte de gestion des fonds re<fus au FAPS avec copie au SEP/CNPS. Section 2 : De I'organisation comptable Article 24 : Les depenses du Fonds comprennent : Ie financement des programmes et projets presentes par Ie SEP/CNPS et approuves par Ie Conseil d'Administration. Ces programmes et projets sont ceux selectionnes par Ie Comite technique du CNPS ; les depenses de fonctionnement du SEP/CNPS et des organes de pilotage; les annuites d'amortissement ; les taxes, contributions etimpats ; les charges sociales. Article 25 : Le reglement des operations comptables du Fonds prevoit, outre la comptabilite generale, la tenue d'une comptabilite des matieres. La comptabilite generale est tenue en partie double. Section 3 : Du contr61e financier Article 26 : Les comptes du Fonds sont places so us Ie contrale permanent de deux commissaires aux comptes designes par Ie Ministre ayant les Finances dans ses attributions. Article 27 : Outre Ie contrale des commissaires aux comptes, les comptes du Fonds peuvent etre contrales par I'lnspection Generale de l'Etat. Article 28: Les comptes du Fonds sont audites tous les 2 ans par un auditeur financier externe recrute par Ie Conseil d'Administration. ·7 • 7 CHAPITRE IV : DU PERSONNEL Article 31: Le Fonds dispose d'un personnel dont Ie nombre et les Competences Techniques sont determinees selon les besoins par Ie Reglement du personnel du FAPS. Article 32 : Le personnel du Fonds est recrute sur concours organise par Ie FAPS. " est regi par Ie code du travail et Reglement du personnel du FAPS. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES Articles 33 : Toutes dispositions anterieures contraires au present decret sont abrogees. Article 34 : Les Ministres ayant respectivement les Finances et la Protection Sociale dans leurs attributions sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present decret qui entre en vigueur Ie jour de sa signature. Fait a Bujumbura, Ie ~ Il. juillet 2017, PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE DEUXIEME VICE·PRESIDENT DE LA REPUBUQUE, ~t! Dr Joseph BUTORE. jJtIi' . LE MINISTRE DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE, DES AFFAIRES SOCIALES ET DU GENRE

Décret n°100/145 du 21 juillet 2017 portant révision du décret n°100/63 du 18 mars 2015 portant création, organisation et fonctionnement du fonds d'appui à la protection sociale (FAPS) · Nelum