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قوانين بوروندي

Décret n° 100/132 du 23 juin 2016 portant procédure de développement d'une centrale de production de l’énergie à usage exclusif et commercial

صدر في 2016-06-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بوروندي
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
energy conservation/energy production, public private partnership (PPP), governance

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  1. Article 1: Le present decret fi xe la procedure applicable dans Ie developpement d'une centrale electrique a usage commercial ou exclusif.

  2. Article 2 : Au sens du present decret, on entend par : 3 1. Agence : I'agence ayant Ie contrale et la Regulation du secteur de I'electricite telle que stipulee aux articles 105 a 110 de la Loi n01/13 du 23 avril 2015 portant reorgan isation du secteur de I'electricite; 2. Agence PPP : agence d'appui a la realisation des contrats de partenariats publics-prives dont les missions sont prevues et definies aux articles 9 a 11 de la Loi n01/14 du 27 avril 2015 portant regime general des contrats de partenariat public-prive ; 3. Autorisation : droit de construction et d'exploitation d'une Centrale electrique delivree par Ordonnance du Ministre ayant I'electricite dans ses attributions, dans les limites definies a I'article 12 du present decret. 4. Certificat d'obligation d'achat d'electricite : certificat delivre par l'Agence de Regulation dans Ie cadre de la promotion des energies renouvelables et lou de I'electrification des zones isolees ; 5. Concession : contrat de developpement d'une centrale electrique sous un autre mode que Ie PPP ; 6. Contrat de partenariat public prive (PPP) : un contrat defini et applique selon I'article 2 al inea 3 de la loi n° n0 1114 du 27 avril 2015 portant regime general des co ntrats de partenariat public-prive ; 7. Contrat d'Achat d'Electricite (CAE) : contrat conclu entre un Producteur Independant d'electricite et l' Exploitant Principal pour I'achat et/ou Ie transport de I'energie produite par Ie premier. II est couramment utilise par Ie vocable Ang lais : Power Purchase Agreement (PPA) ; 8. Developpement d'une centrale electrique : etude, financement construction , exploitation et maintenance de la Centrale. 9. Exploitation d'une centrale a des fins commerciales : produire et vendre I'energie produite par ladite Centrale. II s'agit d'un acte commercial. L 4 a 10. Exploitation d'une centrale des fins exclusives: produire et livrer a soi-meme l'Energie produite par ladite centrale. 11 . Exploitant Principal: appele aussi Societe Nationale d'Electricite, il s'agit d'une societe de droit burundais ayant conciu avec l'Etat un contrat de delegation de service public pour Ie monopole de deux segments du secteur de I'electricite pendant vingt cinq ans, a savoir Ie transport et la commercialisation aux consommateurs finaux, conformement aux articles 69 a 79 de la loi n01/13 du 23 avril 2015 portant reorganisation du secteur de I'electricite. 12. Licence d'exploitation: document delivre par l'Agence de Regulation au Producteur Independant d'electricite avant Ie debut d'exploitation de la centra le lorsque tous les essais effectues repondent aux normes et standards admis. 13. Ministre: Ie Ministre ayant I'electricite dans ses attributions. 14. Ordonnance d'autorisation des etudes de faisabilite : ordonnance delivree par Ie Ministre ayant I'electricite dans ses attributions a un demandeur aux fins de commencer lesdites etudes. 15. Perm is de construction et d'exploitation d'une centrale : un decret d'approbation d'un contrat PPP ou d'un contrat de concession d 'une centrale. 16. Recepisse : document delivre par l'Agence de Regulation afin de constater ou d'enregistrer un droit, une demande, un recours, etc.

  3. Article 3 : La procedure liee au developpement d'une centrale se fait en deux eta pes : La realisation des etudes de faisabilite autorisees par une Ordonnance du Ministre ; L'obtention d'un permis de construction et d'exploitation d'une centra le delivre par Deeret du President de la Republique ou l'Ordonnance du Ministre, selon les distinctions prevues a l'article12. 5 Section 2 : Des competences des autorites Paragraphe 1 : Du President de la Republique

  4. Article 4: L'approbation ou Ie retra it des contrats de PPP ou de concession est de la competence du President de la Republique agissant par decret su r proposition du Ministre en consei l des Ministres, conformement aux seu ils prevus a I'article 12 du present decret. Paragraphe 2 : Du Ministre de l'Energie

  5. Article 5: L'autorisation ou Ie retra it des autorisations ad ministratives a mener des etudes de faisabilite pour la conception , la construction , i'installation, I'exploitation et la maintenance d'une centrale electrique est de la competence du Ministre agissant par voie d'ordonnance sans consideration des seui ls prevus a I'article 12 du present decret. L'Ordonnance du Ministre est d'une va li dite maximale de deux ans. L'autorisation de construction et d'exploitation d'une centrale a usage commercial d'une capacite comprise entre 500 et 1000 kW est de la competence du Ministre. L'autorisation de construction et d'exploitation d'une centrale a usage exclusif d'une ca pacite superieur a 1000 kW est de la competence du Ministre, pour autant que la Centrale n'utilise pas Ie domaine public de l'Etat. Paragraphe 3: De l'Agence de Regulation

  6. Article 6: Outre ses missions definies dans ses Statuts, i'Agence de Regulation est compete nte, en matiere d'electricite pour : 6 - Arbitrer les conflits entre les divers intervenants entre eux d'une part et les conflits entre les divers intervenants et les usagers d'autre part. - Instruire toute demande d'autorisation administrative et d'autorisation de construction et d'exploitation , de changement de capacite, de fermeture d'une centrale, de creation de ligne de transport de I'electricite, de certification de I'obligation d'achat; - Conserver les permis et les autorisations d'exploiter une centrale ; - Ordonnancer et recouvrer les redevances du secteur de I'electricite; - Conduire et diriger les negociations de concession , de transport de I'electricite et du Contrat d'Achat d'Electricite ; - Oelivrer les licences d'exploitation des centrales ; - Oelivrer les certificats d'obligation d'achat d'energie ; - Oelivrer les certificats de conformite de tout materiel , appareil et equipement Electriques utilise; Assurer I'etiquetage de tout materiel , appareil et equipement electrique et electromenager a des fins d'efficacite energetiques ; - Reguler Ie marche de l'Energie ; - Assurer la gestion et la perequation des fonds d'efficacite energetique, des subventions des energies diverses qui en beneficient, entre les consommateurs finaux, les transporteurs , les distributeurs, les producteurs et l'Exploitant Principal. 7 Paragraphe 4: De I' Agence d' Appui a la realisation des contrats de PPP

  7. Article 7: Lorsque de part les etudes etlou la nature de la centrale envisagee, ne peut avoir lieu qu'en modele PPP, l'Agence , de sa propre initiative ou a la demande du titulaire, du demandeur ou du Ministre, transmet Ie dossier a l'Agence PPP pour disposition et competence. Section 3 : De la demande de I'autorisation de mener des etudes de faisabilite pour la construction et I'exploitation d'une centrale

  8. Article 8 : A I'appui de la demande d'autorisation administrative, Ie demandeur adresse une lettre a l'Agence de Regulation avec copie au Ministre contenant notamment: 1° Une copie du formulaire de demande dOment rempli et signe par Ie demandeur ; 2° Une quittance de paiement des frais du dossier ; 3° Une preuve d'immatriculation au Registre de commerce ; 4 ° Le numero d'identification fiscale ; 5° L'attestation de non redevabilite fiscale ; 6° Le site et la source d'energie demandee ; r Le programme des travaux projetes avec un calendrier indicatif ainsi que Ie budget y relatif ; 8° Les justifications des capacites techniques tels les CV du personnel technique , les equipements et les materiels a utiliser ainsi que les references techniques ; go Une justification des capacites financieres ; 10° Tout autre document juge necessaire. 8

  9. Article 9: L'Agence de regulation de I'electricite procede a I'examen preliminaire de la demande d'autorisation administrative dans un delai qui ne saurait exceder dix(10) jours a compter de la date de depot de la demande. En cas de remise d'un dossier incomplet, I'Agence de regulation de I'electricite retourne Ie dossier au demandeur pour sa mise en conformite. Si tous les elements du dossier sont fournis , l'Agence de regulation peut toujours demander des eclaircissements au demandeur.

  10. Article 10 : En cas d'avis favorable , l'Agence transmet cet avis et Ie projet d'Ordonnance au Ministre pour disposition et competence . En cas d'avis detavorable, l'Agence transmet son avis et Ie projet de lettre de reponse au Ministre pour disposition et competence.

  11. Article 11 : L'Ordonnance ne peut etre delivree qu'apres Ie paiement des frais y afferents. L'Ordonnance precise la duree des etudes et n'est pas cessible. Section 4: De la demande d'autorisation ou de declaration pour la construction, installation et exploitation d'une centrale.

  12. Article 12: Les modalites de demandes d'autorisation ou de declaration pour la construction et I'exploitation d'une centrale a usage exclusif ou commercial sont precisees dans Ie tableau suivant : 9 Pos. Categorie Utilisation du Pu issance Etude de Forme de domaine installee Faisabilite d'autorisation production public de l'Etat : Oui ou Non A USAGE EXCLUSIF 1 Produ ire Non 500 a Non exigee Declaration pour soi- 1000KW meme 2 prod uire pour Non 500 a Exigee Autorisation du soi-meme et 1000 KW Ministre ceder I'excedent a I'Exploitant Principal 3 Produire quel Non 1000 kWet Exigee Autorisation du qu'en so it plus Mi nistre I'usage 4 Produire ~ ui 1 a 1000KW Exigee Auto risation du pour so i- Mi nistre meme 5 produire pour Oui De 1 a Exigee Auto risation du soi-meme et 1000KW Ministre ceder I'excedent aux tiers 6 produire pour Oui De 1 a Exigee Autorisation du soi-meme et 1000KW Ministre ceder I'excedent a I'Exploita nt Princi pal 7 Produire quel Ou i 1000 kWet Exigee Concession/PP qu'en soit plus P I'usage A USAGE COMMERCIAL 1 Produ ire a Non Inferieu re a Non exigee Declaration usage 500 kW commercia l 2 Produire a Non De 500 a Exigee Autorisation du usage 1000kW Ministre commercial 10 3 Produirea Qui Inferieure a Exi gee Autorisation du usage 500 kW Ministre commercial 4 Produirea Non Superieure a Exigee Autorisation du usage 1000kW Ministre commercial 5 Produirea Qui De 500 a Exigee Autorisation du usage 1000kW Ministre commercial 6 Produirea Qui Superieure a Exigee PPP/Concession usage 1000kW commercial

  13. Article 13 : L'analyse du dossier de demande d'autorisation de construire et d'exploiter une centrale de production electrique tient compte des criteres suivants : 1° La compatibilite avec les prescriptions techniques relatives a I'electricite produite par les exploitants independants ; 2° La compatibilite avec les principes et les missions de service public ; 3° Le choix des sites, I'occupation des sols et I'utilisation du domaine publ ic ; 4° La securite des personnes et des biens, la sOrete des reseaux publics d'electricite ; 5° La protection de la sante, de la securite et de I'environnement ; 6° Le respect des normes sociales en vigueur ; r Les capacites techniques , economiques et financieres du petitionnaire ; 8° Les references techn iques ; go La nature des sources primaires ; 10° Efficacite Energetique des equ ipements. L'absence de I'un de ces elements entraTne Ie rejet du dossier. 11 CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES Section 1 : De la production d'electricite pour usage exclusif Paragraphe 1 : Des procedures en cas d'augmentation des capacites de production ou de changement des conditions d'exploitation des installations d'autoproduction electrique

  14. Article 14: Toute augmentation des capacites de production d'une installation d'autoprod uction autorisee en vertu du present titre doit faire I'objet d'une autorisation prealable. Toute augmentation des capacites de production d'une installation d'autoprod uction declaree doit faire I'objet d'une declaration ou autorisation prealable en fonction des seuils definis a I'article 12 du present decret. Toutes les modifications apportees aux caracteristiques principales de I'explo itation de la centrale doivent etre prealablement commun iquees au Ministre ayant I'electricite dans ses attributions.

  15. Article 15: Si les modifications exposees a I'article 14 al inea 3 ont pour conseq uence un changement de I'energie primaire ou du site, I'exploitant depose une nouvelle demande de permis, d'autorisation ou une nouvelle declaration conformement aux proced ure s dec rites dans Ie present decret. Paragraphe 2 : Des procedures en cas de changement d'exploitant

  16. Article 16 : Le chan gement d'exploitant d'une installation d'autoproduction sou mise a autorisation doit fa ire I'objet d'une demande de transfert de I'autorisation d'exploiter, adressee au Ministre ayant I'electricite dans ses attributions qui dispose d'un delai d'un mois pour se prononcer, a compter de la reception de la deman de de transfert. 12 Le dossier de demande de transfert comporte les elements suivants : 1° Les nom et adresse du nouveau demandeur, sa denomination ou raison sociale, sa forme juridique, I'adresse de son siege social ainsi que la qualite du signataire de la demande, s' il s'agit d'une personne morale ; 2° Une presentation des capacites techn iques, economiques et financieres du nouveau petitionnaire ; 3° Une note relative a I'application des dispositions relatives a la legislation sociale dans I'etablissement ; 4° Tous documents, pieces graphiques, plans ou cartes permettant de comprendre les points 2° et 3°, 5° Une note relative a I'application des dispositions relatives a la legislation socia le dans I'etablissement ; 6° Une note relative a I'incidence du projet sur I'environnement ainsi que sur la securite et la surete du reseau public d'electricite ; yo Une copie des contrats de concession / PPP et d'achat d'electricite signes avec l'Etat et l'Exploitant Principal.

  17. Article 17 : Le changement d'exploitant d'une installation soumise la a declaration doit faire I'objet d'une nouvelle declaration adressee a l'Agence . L'Agence delivre au nouveau petitionnaire un recepisse. Le dossier de declaration com porte, pour Ie nouveau demandeur tous ses renseignements administratifs et techniques necessaires. I3 Paragraphe 3: Des procedures de cessation d'exploitation des installations d'autoproduction electrique

  18. Article 18: L'arret de I'exploitation d'une installation d'autoproduction electrique doit etre notifie au Ministre au moins une annee avant.

  19. Article 19: L'autorisation d'exploiter ou Ie recepisse de declaration deviennent caduques dans Ie cas OU I'instal lation de production electrique n'a pas ete mise en service pendant plus de trois ans a compter de la delivrance de I'autori sation d'exploiter ou du recepisse de declaration , sauf en cas de force majeure. Un dela i supplementaire a celui prevu au premier alinea peut etre accorde sur demande de I'interesse, pa r Ie Ministre . Ce delai supplementai re ne peut depasser cinq annees. Paragraphe 4: Des dispositions relatives a la vente de surplus d'electricite dans Ie cadre de I'exploitation d'une installation de production electrique pour usage exclusif

  20. Article 20 : Tout producteu r d'electricite a usage exclusif peut vend re Ie surplus de sa production moyennant une demande d'autorisation d'exploitation . Sous-paragraphe 1 : Du raccordement au reseau

  21. Article 21 : Tout exploitant d'une installati on d'autoprod uction electrique souha itant vendre Ie surplus d'electricite autoproduite doit effectuer une demande de raccordement au reseau d'electricite aupres du gestion nai re du reseau . 14

  22. Article 22: Le dossier de demande de raccordement au reseau d'electricite est adresse a l'Agence avec copie a I'Exploitant Principal et au Ministre et doit comporter les elements suivants: 1° La localisation de I'installation ; 2° La nature de I'installation ; 3° Les caracteristiques principales de I'exploitation ; 4° Les caracteristiques techniques de la production .

  23. Article 23 : L'Agence assure sans delai la coordination des negociations entre Ie demandeur et Ie gestionnaire du reseau . Celui-ci , sur la base d'un dossier complet du demandeur, ne peut refuser la conclusion du contrat. En cas de refus , l'Agence tranche .

  24. Article 24: Tout refus de conciure un contrat d'achat d'electricite est motive et notifie au demandeur. Tout refus doit etre justifie par des criteres, objectifs et non discriminatoires, qui ne peuvent etre fondes que sur des imperatifs lies au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant a la securite et la sOrete des reseaux , et a la qualite de leur fonctionnement. Sous- paragraphe 2: Des dispositions particulieres relatives a la certification d'obligation d'achat de I'energie.

  25. Article 25: L'exploitant principal est tenu de conclure, avec I'exploitant d'une installation d'autoproduction , un contrat d'achat d'electricite pour I'achat de surplus d'electricite issue d'installations d'autoproduction electrique raccordees au reseau et valorisant les dechets menagers ou utilisant des energies renouvelables, sous reserve de la compatibilite avec les normes et standards du secteur d'electricite. Le Ministre, sur proposition de l'Agence , fixe un tarif special pour les energies beneficiant de la certification de I'obligation d'achat. 15

  26. Article 26: Les exploitants d'installations d'autoproduction souhaitant beneficier de I'obligation d'achat prevue a I'article 25 ci- dessus sont tenus d'en faire la demande aupres de l'Agence. Le dossier de demande doit etre adresse en trois exemplaires et contenir les elements suivants : 1° Les nom et adresse du nouveau petitionnaire , sa denomination ou raison socia Ie, sa forme juridique, I'adresse de son siege social ainsi que la qualite du signataire de la demande, s'il s'agit d'une personne morale ; 2° La localisation de I'installation ; 3° Les energies primaires et la technique de production utilisee ; 4° La capacite de production de I'installation de production .

  27. Article 27 : Le certificat ouvrant droit a I'obligation d'achat est nominatif et cessible sous reserve de I'accord prealable de l'Agence. II peut etre transfere a une autre personne. Dans un tel cas , Ie nouveau petitionnaire transmet un dossier a l'Agence contenant les elements exposes a I'article 26. L'obtention du certificat delivre par l'Agence est une condition suspensive de I'entree en vigueur du contrat d'achat d'electricite.

  28. Article 28: Toutes les modifications apportees aux caracteristiques principales de I'exploitation qui ont ete precisees au dossier de demande, doivent faire I'objet d'une demande de modification de certificat. Sous- paragraphe 3. Des dispositions relatives aux contrats d'achat d'electricite conclus avec I'exploitant principal

  29. Article 29: II est etabli un contrat d'achat d'electricite entre I'exploitant d'une installation d'autoproduction et I'exploitant principal dont la prise d'etfet est subordonnee au raccordement au reseau dans les conditions convenues dans Ie Contrat d'Achat d'Electricite. 16 Le contrat d'achat d'electricite contient les elements su ivants : 1° Son objet et sa duree ; 2° Les obligations reciproques des parties ; 3° Les conditions de livraison de I'energie ; 4° Les conditions tarifaires ; 5° Les conditions de resiliation et ou de revision .

  30. Article 30 : Les tarifs d'achat stipules aux contrats d'achat d'electricite sont definis de commun accord avec I'exploitant principa l. Section 2 : De la production d'electricite pour usage commercial Paragraphe 1 : Des procedures en cas d'augmentation des capacites de production electrique

  31. Article 31 : Toute augmentation des capacites de production d'une installation de production autorisee en vertu du present titre doit faire I'objet d'une nouvelle autorisation prealable en fonction des seu ils definis a I'article 12 du present decret.

  32. Article 32: Toute augmentation des capacites de production de I'installation de production deciaree doit faire I' objet d'une declaration ou autorisation prea lable en fonction des seuils definis a I'article 12 du present decret. Paragraphe 2 : Des procedures en cas de changement des conditions d'exploitation des installations d'autoproduction electrique

  33. Article 33 : Toutes les modifications apportees aux caracteristiques principales de I'exploitation de la centrale doivent etre prealablement commun iquees au Ministre ayant I'electricite dans ses attributions. L /~ 17

  34. Article 34: Si les modifications exposees a I'article 33 ont pour consequence un changement de I'energ ie primaire ou du site I'exploitant depose une nouvelle demande de perm is, d'autorisation ou une nouvelle declaration conformement aux procedures decrites dans Ie present decret. Paragraphe 3: Des procedures en cas de changement d'exploitant

  35. Article 35: Le changement d'exploitant d'une installation de production sou mise a une autorisation doit fai re I'objet d'une demande de transfert de I'autorisation d'exploiter, adressee au Ministre qui dispose d'un delai d'un mois pour se prononcer, a compter de la reception de la demande de transfert. Le dossier de demande de transfert com porte les elements suivants : 1° Les nom et adresse du nouveau petitionnaire, sa denomination ou ra ison sociale, sa forme juridique, I'adresse de son siege social ainsi que la qualite du signataire de la demande, s'i l s'ag it d'une personne morale ; 2° Une presentation des capacites tech niques, economiques et financieres du nouveau petitionnaire ; 3° Une note relative a I'application des dispositions relatives a la legislation sociale dans I'etabli ssement ; 4° Tous documents, pieces graphiques, plans ou cartes permettant de comprendre les points 2° et 3°; 5° Une note relative a I'application des dispositions relatives a la legislation socia Ie dans I'etablissement ; 6° Une note relative a I'incidence du projet sur I'environnement ainsi que sur la securite et la surete du reseau public d'electricite ; yo Une copie des contrats de concession/partenariat public- prive et d'achat d'electricite signes avec l'Etat et l'Exploitant Principal. L 18

  36. Article 36: Le changement d'exploitant d'une install ation soum ise la a declaration doit faire I'objet d'une nouvelle declaration adressee a I'Agence. L'Agence delivre au nouveau petition naire un recepisse . Le dossier de declaration com porte, pour Ie nouveau demandeur tous ses renseignements ad ministratifs et techniques necessaires. Paragraphe 4: Des procedures de cessation d'exploitation des installations de production electrique

  37. Article 37: L'arret de I'exploitation d'une instal lation de production electrique doit etre notifie au Ministre au moins une annee avant sauf convention contra ire.

  38. Article 38: L'autorisation d'exploiter ou Ie recepisse de declaration deviennent caduques dans Ie cas ou I'installation de production electrique n'a pas ete mise en service pendant plus de trois ans a compter de la delivrance de I'auto ri sation d'exploiter ou du recepisse de declaration , sauf en cas de force majeure . Un delai supplementa ire a ce lui prevu au prem ier ali nea peut etre accorde sur demande de I'interesse, par Ie Ministre. Ce delai supplementa ire ne peut depasser cin q (5) annees. CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  39. Article 39 : Les demandes d'autorisation a mener des etudes, a construire , exploiter une centrale ou a obtenir un raccordement sont soumis a la procedu re prevue au present decret.

  40. Article 40 : Les permis, autorisations, contrats deja signes sont sou mis aux prescriptions du present decret, sans toutefois porter atteinte aux droits acqu is. 19

  41. Article 41 : Toutes dispositions anterieu res contraires au present decret sont abrogees.

  42. Article 42 : Le Ministre de l'Energie et des Mines est charge de I'execution du present decret qui entre en vigueur Ie jour de sa signature. Fait it Bujumbura, Ie 23> juin 2016 Pierre N KU RU N.:.:Z=I= Z~A::..-_ _-,r- PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE , r LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 0,_ Joseph BUTORE_-r LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET DE NES Ir. Come MANIRAKIZA.-

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