Décret n° 100-100 du 28 mars 2011 portant organisation du ministère des transports, des travaux publics et de l’équipement
صدر في 2011-03-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- navigation, inland waters, institution, governance
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http://www.presidence.gov.bi/ REPUBLIQUE DU BURUNDI DECRET N° 100-100 DU 28 MARS 2011 PORTANT ORGANISATION DU MINISTERE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’EQUIPEMENT LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la République du Burundi, Vu la Loi n° 1/004 du 23 mars 1994 portant Organisation Générale de l’Administration ; Vu le Décret n° 100/037 du 23 juillet 1998 portant Organisation et Composition d’un Cabinet Ministériel ; Vu le Décret n° 100/02 du 29 août 2010 portant Nomination des Membres du Gouvernement ; Vu le Décret n° 100/08 du 13 septembre 2010 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi ; Revu le Décret n° 100/88 du 31 octobre 2005 portant réorganisation du Ministère des Travaux Publics et de l’Equipement ; Revu le Décret n° 100/286 du 12 octobre 2007 portant réorganisation du Ministère des Transports, Postes et Télécommunications ; Sur proposition du Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement ; Après délibération du Conseil des Ministres ; D E C R E T E : CHAPITRE I : DES MISSIONS DU MINISTERE Article 1 : Le Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement a pour missions principales de : concevoir et exécuter la politique nationale en matière de transports, de bâtiments publics et d’infrastructures routières ; initier une politique de développement des infrastructures de transports et assurer le suivi de sa mise en œuvre ; promouvoir le développement et l’entretien du réseau routier et ferroviaire en vue de favoriser le désenclavement du pays ; développer et réglementer les systèmes de transport par voies terrestre, aérienne, maritime, ferroviaire et lacustre favorables au désenclavement du pays ; assurer la coordination de toutes les activités d’équipement ; assurer la protection des ouvrages publics ; assurer l’acquisition et la gestion des immeubles de l’Etat ; assurer la supervision des études des projets de construction ou de réhabilitation des bâtiments publics ; assurer le rôle de maître d’œuvre délégué pour le compte de l’Etat sur la totalité des projets d’infrastructures ; coordonner la production des normes architecturales des bâtiments publics et privés ; superviser la construction et l’entretien des infrastructures urbaines et semi-urbaines ; actualiser la politique d’entretien des ouvrages et infrastructures publics ; concevoir et mettre en œuvre une politique de rentabilisation maximale des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et ferroviaires ; promouvoir la prévention en matière de sécurité routière en collaboration avec les Ministères concernés ; concevoir une politique rationnelle d’acquisition et de gestion du charroi de l’Etat ; promouvoir la formation dans le secteur des transports ; élaborer et assurer le suivi des projets d’investissement du Ministère. CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DES ATTRIBUTIONS http://www.presidence.gov.bi/ http://www.presidence.gov.bi/spip.php?article1329 http://www.presidence.gov.bi/spip.php?article1329 Section 1 : DE L’ORGANISATION Article 2 : Pour réaliser ses missions, le Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement dispose des services de l’Administration Centrale, des Etablissements Publics sous tutelle, des Régies, des Agences et des Projets placés sous l’autorité du Ministre. Paragraphe 1 : De l’Administration Centrale Article 3 : Les services de l’Administration Centrale comprennent : le Cabinet du Ministre ; la Direction Générale de la Coordination des Equipements ; la Direction Générale du Bâtiment ; la Direction Générale des Transports. Article 4 : Le Cabinet du Ministre comprend : un Chef de Cabinet ; des Cellules de Conseillers ; un Secrétariat. Article 5 : Chaque Direction Générale est placée sous l’autorité d’un Directeur Général. Elle est organisée en Directions subdivisées en autant de services que de besoin. Article 6 : Le Chef de Cabinet, les Directeurs Généraux et les Directeurs sont nommés par décret sur proposition du Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement. Article 7 : La Direction Générale de la Coordination des Equipements comprend : la Direction des Infrastructures ; la Direction des Normes et Travaux Urbains. Article 8 : La Direction Générale du Bâtiment comprend deux directions : la Direction de la Planification et de la Gestion Immobilières ; la Direction des Etudes et du Contrôle des Travaux Immobiliers. Article 9 : La Direction Générale des Transports comprend deux directions : la Direction des Transports Intérieurs ; la Direction des Transports Internationaux. Paragraphe 2 : Des Etablissements Publics, des Régies, des Agences et des Projets : Article 10 : Les établissements publics et les sociétés sous tutelle du Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement sont les suivants : l’Office des Routes (OdR) ; l’Agence de Location du Matériel (ALM) ; le Fonds Routier National (FRN) ; le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP) ; l’Agence Burundaise pour la réalisation de Travaux d’Intérêt Public (ABUTIP) ; l’Office des Transports en Commun (OTRACO) ; Air Burundi ; la Régie des Services Aéronautiques (RSA) ; La Société Burundaise de Gestion Aéroportuaire (SOBUGEA). Chaque établissement, société ou agence est régi par un texte spécifique. Article 11 : Est sous l’autorité directe du Ministre, le Projet des Travaux Publics et de Gestion Urbaine (PTPGU) qui est régi par un texte spécifique. Section 2 : DES ATTRIBUTIONS Paragraphe 1 : Du Cabinet du Ministre Article 12 : Les missions et attributions du Cabinet sont fixées conformément au décret n° 100/037 du 23 juillet 1998 portant organisation et composition d’un Cabinet Ministériel. Paragraphe 2 : De la Direction Générale de la Coordination des Equipements Article 13 : La Direction Générale de la Coordination des Equipements a pour missions principales de : assurer la coordination de toutes les activités d’équipement ; élaborer la politique d’entretien des infrastructures et en assurer l’exécution ; institutionnaliser et faire respecter des normes techniques et architecturales ; assurer la protection des ouvrages publics ; contribuer à la Supervision de la construction et l’entretien des infrastructures urbaines et semi urbaines, en collaboration avec les Ministères concernés ; orienter et contrôler les activités des concessionnaires de réseaux (ONATEL, REGIDESO, SETEMU, etc) ; assurer le suivi des projets d’investissement du Ministère dans le domaine de l’équipement. Article 14 : La Direction des Infrastructures a pour missions principales de : coordonner les activités d’implantation et de construction des infrastructures immobilières, routières, ferroviaires, portuaires, agricoles, minières, aéroportuaires, hydrauliques et des pipelines, etc ; superviser les implantations industrielles et commerciales, en collaboration avec les services concernés ; préparer les fiches de projets pour le financement des infrastructures ; intéresser le privé à investir dans le domaine des infrastructures. Article 15 : La Direction des Normes et Travaux Urbains a pour missions principales de : assurer le suivi des constructions d’immeubles publics et privés ; assurer la protection des berges des rivières, des ravins et autres ouvrages d’art dans les centres urbains ; vérifier les études géotechniques avant les constructions ; superviser le contrôle des constructions urbaines et péri-urbaines ; superviser le contrôle des activités des concessionnaires des réseaux ; assurer la production et le contrôle des normes architecturales et techniques des matériaux de construction ; assurer le suivi des activités d’entretien des infrastructures urbaines et de salubrité. Paragraphe 3 : De la Direction Générale du Bâtiment Article 16 : La Direction Générale du Bâtiment a pour missions principales de : exécuter la politique gouvernementale en matière d’acquisition et de gestion des bâtiments publics et des équipements y relatifs ; exécuter la politique gouvernementale en matière de logement, en collaboration avec les services concernés ; promouvoir l’industrie du bâtiment ; assurer le suivi des projets d’investissement du Ministère dans le domaine des bâtiments publics ; assurer conformément au Code des Marchés Publics, le rôle du Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement en tant que Maître d’œuvre général pour le compte de l’Etat pour la totalité des projets d’infrastructures immobilières publiques. Article 17 : La Direction de la Planification et de la Gestion Immobilières a pour missions principales de : planifier l’acquisition des infrastructures immobilières publiques ; assurer la gestion des immeubles de l’Etat ; concevoir des stratégies de maintenance des immeubles de l’Etat ; concevoir l’acquisition des bureaux administratifs pour les services de l’Etat ; assurer l’équipement mobilier des bâtiments publics ; conserver tous les archives portant sur toutes les infrastructures immobilières publiques. Article 18 : La Direction des Etudes et du Contrôle des Travaux Immobiliers a pour missions principales de : assurer la supervision des études de projets de construction ou de réhabilitation des bâtiments publics ; contrôler l’exécution des travaux de construction ou de réhabilitation des bâtiments publics ; faire des expertises immobilières pour le compte de l’Etat ; produire des normes architecturales pour les bâtiments publics ; promouvoir sous toutes ses formes l’industrie de la Construction du Bâtiment. Paragraphe 4 : De la Direction Générale des Transports Article 19 : La Direction Générale des Transports a pour missions principales de : exécuter la politique gouvernementale en matière de transports en collaboration avec les Offices, Régies et Administrations Personnalisées du secteur ; proposer une réglementation appropriée dans le domaine des transports ; participer à l’élaboration et à la négociation des Accords Régionaux et Internationaux en matière des transports terrestres, aériens, maritimes, lacustres, ferroviaires et en assurer le suivi ; assurer la mise en œuvre d’un Plan Directeur du Développement du Secteur des Transports ; organiser et encadrer les opérateurs privés et publics du secteur des Transports ; promouvoir la formation dans le secteur des transports. Article 20 : La Direction des Transports Intérieurs a pour missions principales de : participer à l’élaboration et assurer l’exécution de la Politique des Transports Intérieurs ; mettre en œuvre des réglementations et stratégies de développement des activités des Transports Intérieurs ; organiser et encadrer les opérateurs du Secteur des Transports Intérieurs ; suivre en permanence le comportement du Secteur des Transports Intérieurs et en tenir les statistiques ; veiller à l’application des Lois et Règlements en matière de Transports Intérieurs ; mettre en œuvre une politique de gestion rationnelle du charroi de l’Etat et en assurer le suivi ; superviser la vente du matériel roulant de l’Etat mis hors d’usage, en collaboration avec les services concernés ; élaborer les dossiers techniques relatifs à l’acquisition des véhicules de l’Etat ; traiter des dossiers de demande d’agrément des auto-écoles, des garages et des agences de voyage de transport intérieur. Article 21 : La Direction des Transports Internationaux est chargée de : participer à l’élaboration et à l’exécution de la politique de désenclavement du pays par voies routière, lacustre, ferroviaire et aérienne ; organiser et encadrer les transporteurs et les transitaires internationaux en mettant à leur disposition une réglementation appropriée ; initier des études et stratégies pour le développement des infrastructures et le suivi des transports internationaux ; suivre en permanence le comportement des secteurs concernés et en tenir les statistiques ; procéder à la planification, à l’inspection et au contrôle réguliers de la flotte nationale des infrastructures ferroviaires, routières et aériennes ; délivrer des autorisations de navigation et assurer la police de la navigation lacustre ; traiter les dossiers de demandes d’agrément des transporteurs et transitaires internationaux ; assurer le suivi des relations entre l’Etat et les opérateurs économiques des différents secteurs et résoudre les cas litigieux pouvant naître de ces relations ou ceux pouvant naître entre les opérateurs eux-mêmes ; coordonner les opérations de recherche et de sauvetage dans les eaux lacustres. CHAPITRE III. : DES DISPOSITIONS FINALES Article 22 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées. Article 23 : Le Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 28 mars 2011, Pierre NKURUNZIZA. PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Dr. Ir. Gervais RUFYIKIRI. LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’EQUIPEMENT, Dr. Ir. Saïdi KIBEYA.