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قوانين بوروندي

Décret n°100/ 075 du 10 avril 2017 portant révision du décret n°100/ 137 du 03 mai 2012 portant création, missions, composition, organisation et fonctionnement de la commission technique de sécurisation de la navigation lacustre

صدر في 2017-04-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بوروندي
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
inland waters, navigation, protection of environment, pollution control, freshwater pollution

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  1. REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT DECRET N° 1001 '1-'5 DU jlAJ AVRIL 2017 PORT ANT REVISION DU DECRET N° 100/137 DU 03 MAl 2012 PORTANT CREATION, MISSION, COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION TECHNIQUE DE SECURISATION DE LA NAVIGATION LACUSTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la Republique du Burundi; Vu la Loi n0 1/09 du 17 mars 2005 portant distinction des Fonctions politiques des Fonctions techniques; Vu la Loi n0 1/11 du 16 mai 2010 portant Code de la Navigation et du Transport Lacustres ; Vu Ie Decret n0 100/137 du 03 mai 2012 portant Creation, Mission, Composition, Organisation et Fonctionnement de la Commission Technique de Securisation de la Navigation Lacustre ; Vu Ie Decret n0 100/162 du 05 juin 2012 portant Revision du Decret n0 100/252 du 04 octobre 2011 portant Creation, Organisation, Missions et fonctionnement de l'Autorite Maritime, Portuaire et Ferroviaire ; Vu Ie Decret n° 1 00/196 du 29 juillet 2013 portant Revision du Decret n° 1 00/213 du 02 aout 2011 portant Reorganisation du Ministere des Transports, des Travaux Publics et de l'Equipement ; Vu Ie Decret n0 100/29 du 18 septembre 2015 portant Revision du Decret n° 100/125 du 19 avril 2012 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la Republique du Burundi; Sur proposition du Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l'Equipement ; DECRETE: 1 Article 1: II est cree une commission interministerielle denommee « Commission Technique de Securisation de la Navigation Lacustre» placee sous la tutelle du Ministre ayant les transports dans ses attributions. Article 2: La Commission Technique de Securisation de la Navigation Lacustre a pour mission principale de s'assurer que la navigation lacustre, dans toutes les eaux navigables du Burundi, s'exerce dans les bonnes conditions de securite et de sOrete. Article 3: La Commission Technique de Securisation de la Navigation Lacustre communique au Conseil Nationale de Securite tout aspect resultant des activites de la navigation lacustre pouvant porter atteinte a la securite physique ou a la securite environnementale dans les lacs burundais. Article 4 : La Commission Technique de Securisation de la Navigation Lacustre etudie les questions techniques en rapport avec la securite et la sOrete de la navigation et propose des solutions qui eclairent les autorites dans la mise en place des mesures securitaires adequates. Article 5: La Commission Technique de Securisation de la Navigation Lacustre doit s'assurer que les mesures securitaires preconisees dans Ie transport maritime ou dans les autres activites lacustres sont mises en execution et donne rapport a I'autorite competente. A ce titre, elle est tenue a transmettre au Ministre de Tutelle des rapports trimestriels concernant sa gestion et ses activites. Article 6 : La Commission Technique de Securisation de la Navigation Lacustre appuie l'Autorite Maritime dans des activites s'exer9ant aupres du Service de I'lnspection de la navigation. A ce titre, elle est chargee: de la certification nautique apres tests (delivrance eUou reconnaissance de brevets de navigation lacustre et autres titres devolus aux marins) ; de I'approbation des plans des bateaux en construction destines a etre immatricules au Burundi; de la visite de mise en service des bateaux de plus de 25 metres de longueur entre les perpendiculaires ; de donner avis sur toute mesure proposee par l'Autorite competente en matiere de signalisation et de recherche et sauvetage lacustre ou de faire toute suggestion utile dans ces domaines ; 2 de donner un avis sur tout projet susceptible d'avoir un impact sur I'environnement lacustre ; d'examiner et prevenir tout apport de materiaux naturels et artificiels pouvant constituer des obstacles a la navigation lacustre ; de I'examen de tout cas non prevu par la reglementation interessant la securite de la navigation lacustre. Article 7: La Commission Technique de Securisation de la Navigation Lacustre est composee des personnalites suivantes : Ie Directeur Generale de l'Autorite Maritime, Portuaire et Ferroviaire qui assure la presidence de la Commission; Ie Commandant de la Marine Militaire, Vice-President; Ie Directeur de l'Autorite Maritime, Secretaire ; Ie Commandant de la Police Marine, membre ; Ie Directeur des Eaux, de la Peche et de l'Aquaculture, membre ; Ie Directeur Administratif et Financier de l'Autorite Maritime, Portuaire et Ferroviaire, membre ; Ie Directeur de l'Environnement et du Changement Climatique, membre ; Ie Directeur du Commerce Exterieur, membre. Article 8 : Les membres de la Commission sont nommes par decret. Article 9 : La qualite de membre de la Commission prend fin lorsque les fonctions pour lesquel\es I'interesse a ete choisi et nomme au sens de I'article 7 expirent. Des I'entree en fonction de son remplagant, Ie Ministre ayant les transports dans ses attributions transmet Ie nom de ce dernier au President de la Republique pour nomination. Article10 : La Commission Technique de Securisation de la Navigation Lacustre beneficie des moyens financiers prevus par la Loi Budgetaire et geres a travers un compte propre ouvert a la BRB. Article11 : Une ordonnance conjointe des Ministres ayant les transports et les finances dans leurs attributions, determinent les modalites pratiques de mise en CBuvre du contenu de I'article 10 du present decret. ~ / Article 12 : Toutes dispositions anterieures contraires au present decret sont abrogees. Article 13 : Le Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l'Equipement est charge de I'execution du present decret qui entre en vigueur Ie jour de sa signature. PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Dr. Joseph BUTORE. pi¥ Fait a Bujumbura, Ie !)n avril 2017, LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DES TRA VAUX PUBLICS ET DE L'EQUIPEM NT Ir. Jean Bosco NTUNZWENIMAN . 4

Décret n°100/ 075 du 10 avril 2017 portant révision du décret n°100/ 137 du 03 mai 2012 portant création, missions, composition, organisation et fonctionnement de la commission technique de sécurisation de la navigation lacustre · Nelum