Décret n°100/047 du 05 mai 2018 portant création d’une Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (ANAGESSA)
صدر في 2018-05-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- الدولة
- بوروندي
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food security, transport/storage, institution, governance
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REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT. DECRET N°I001 04 r DU 5 MAl 2018 PORTANT CREATION D'UNE AGENCE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE (ANAGESSA) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ; Vu la Constitution de la Republique du Burundi; Vu Ie Decret-Ioi n° 1/024 du 11 juillet 1989 portant Cadre Organique des Administrations Personnalisees de I 'Etat ; Vu Ie Decret n° 1001 115 du 30 avril 2013 portant Reorganisation du Ministere de l' Agriculture et de l'Elevage ; Vu Ie Decret nO 100/196 du 15 septembre 2016 portant Dispositions Complementaires de Gouvemance des Etablissements Publics a Caractere Administratif, des Administrations Personnalisees de I 'Etat et des Societes a Participation Publique ; ~ . Vu Ie Decret nOl00/37 du 19 avril 2018 portant Revision du Deere) n° 1 00/29 du 18 septembre 2015 portant Structure, F onctionnement et Missions du Q-ouvemement de la Republique du Burundi; Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage; Le Conseil des Ministres ayant delibere ; DECRETE: CHAPITRE I DE LA CREATION, DE L'OBJET ET DU CHAMP D' APPLICATION Article 1 : Ii est cree une Agence Nationale de Gestion du Stock de Securite Alimentaire en sigle ci-apres designe « ANAGESSA ». L' Agence Nationale est une administration personnalisee dotee d'une personnalite juridique, d'un patrimoine propre et d'une autonomie de gestion placee sous la tutel1e du Ministre ayant l' Agriculture dans ses attributions. Le Siege de l' Agence Nationale est fixe a Gitega. Article 2 : Les silos de stockage de I' Agence Nationale sont construits dans les provinces suivant les criteres de production et de regionalisation agricole. Article3 : Le present dec ret a pour objet de definir les regles de constitution et de gestion nationale alimentaire en vue de garantir une reserve alimentaire physique disponible sur place afin de stabiliser les prix et intervenir en cas de catastrophe naturelle. Article 4: L' Agence collabore avec les groupements cooperatifs et les Societes cooperatives. Article 5: Le present decret s'applique a la constitution et la gestion du stock national de securite alimentaire selon Ie programme national de la regionalisation des cultures. Compte tenu de l' evolution de la situation alimentaire, une Ordonnance Ministre de Tutelle fixe la liste des produits devant faire l'objet ~ d' approvisionnement. CHAPITRE II : DES MISSIONS Article 6: L' ANAGESSA a pour mission de: " . assurer la gestion des infrastructures et equipements de stockage existants; veiller a la construction de nouvelles infrastructures de stockage, en partenariat avec les services des ministeres sectoriels et des partenaires ; assurer la gestion des res sources humaines et financieres ; 2 assurer la collecte des vivres ; assurer l'approvisionnement du marc he en vivres contenus dans les stocks en respectant les standards internationaux de conservation et d'assurance qualite ; veiller au renouvellement et a la securite des stocks ; travailler en synergie avec les services concernes pour apporter une assistance alimentaire et nutritionnelle aux victimes de catastrophes et aleas climatiques; etablir les relations de l'ANAGESSA et les Partenaires Techniques et Financiers; rendre compte regulierement ai' organe de coordination. CHAPITRE III : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Section 1 : Du Conseil d' Administration Article 7 : L' Agence est administree par un Conseil d' Administration compose de : un representant du Secretariat Permanent du Conseil National de Securite : President; un representant du Ministere ayant l' Agriculture et 1 'Elevage dans ses attributions: Vice-president; un Directeur General de l' Agence : Secretaire ; .~ iJ. un representant du Ministere ayant les Affaires Socjales dans ses attributions : membre ; un representant du Ministere ayant l'Interieur dans ses attributions: membre; un representant du Ministere ayant la gestion des Catastrophes dans ses attributions : membre ; un representant du Ministere ayant les attributions: membre. Finances dans ses 3 Article 8 : Les membres du Conseil d' Administration sont nommes par Ie President de la Republique sur proposition du Ministre ayant l' Agriculture dans ses attributions. L'acte de nomination en precise Ie President et Ie Vice-president. Leur mandat est de 4 ans renouvelable une fois. Article 9 : En cas de demission, decheance, deces ou toute autre cause de cessation definitive de sieger d'un membre du Conseil d' Administration, il est procede a la nomination d'un nouveau membre qui acheve Ie mandat. II en est de me me pour un Administrateur qui ne represente plus l'institution qui l'a mandate. Article 10 : Sans prejudice des poursuites judiciaires ou disciplinaires en raison des infractions ou autres fautes commises dans I' exercice de leur mandat, les membres du Conseil d' Administration peuvent etre revoques par decret pour cause notamment de negligence ou d'incompetence. Article 11 : Les Administrateurs beneficient d'un jeton de presence dont Ie montant est fixe par Ie Conseil d' Administration et approuve par I' Autorite de Tutelle apres analyse et adoption en Conseil des Ministres. La decision prend la forme d'ordonnance conjointe des Ministres ayant les finances et l' Agriculture dans leurs attributions. Article 12: Moyennant approbation par l' Autorite de Tutelle, Ie Conseil d' Administration detient les pouvOlrs les plus etendus pour I' administration et la gestion de I' Agence. II a notamment pour attributions de : .~ voter Ie budget de l' Agence ; adopter Ie reglement d'ordre interieur et celui du personnel de I' Agence ; contr61er I' execution de ses propres decisions par la Direction de l' Agence ; adopter les statuts du personnel; approuver les comptes annuels ainsi que Ie rapport annuel sur les activites de l' Agence ; 4 prendre les mesures d'application des textes legislatifs et reglementaires relatifs it la Gestion du Stock National de Securite Alimentaire ; decider de l'acquisition de tout bien meuble ou immeuble, conformement a. la reglementation en vigueur dans ce domaine. Article 13: Le President du Conseil d' Administration veille it la reguiarite du fonctionnement de l' Agence en application des textes en vigueur. II convoque et preside les reunions du Conseil. Article 14 : Le conseil d' Administration se reunit a 1 'Initiative de son President ou de son Vice-president en cas d'absence du President, au moins une fois par trimestre en seance ordinaire. II se reunit egalement en seance extraordinaire, a. la demande du Directeur General ou sur demande ecrite de 2/3 de ses membres. Le Conseil d' Administration se reunit obligatoirement dans Ie demier trimestre de I' exercice comptable pour l' adoption du budget de I' Agence et en debut de l' exercice pour approuver les comptes et Ie rapport annuel d' activites. Article 15 : Le Conseil d' Administration ne peut valablement deliberer que si les 2/3 de ses membres sont presents ou representes et que la presence physique des Administrateurs atteint au moins la majorite simple. Article 16 : Les decisions du Conseil d' Administration sont envoyees a. l' Auto rite de Tutelle a la diligence du President du Conseil d' Administration au plus tard dans huit jours suivant la reunion. Les proces verbaux sont egalement envoyes aI' Autorit~-de Tutelle a. Ia diligence du President du Conseil d' Administration au plltlS tard dans un delai de huit jours a. dater de leur approbation. ... Section 2 : De la Direction de l' Agence Article 17 : La gestion quotidienne de I' Agence est assuree par un Directeur General assiste par des Directeurs, tous nommes par decrets sur proposition du Ministre ayant I' Agriculture dans ses attributions. Article 18 : Le Directeur General est Ie representant legal de I' Agence. II represente l' Agence vis-a.-vis de l'Etat, des administrations publiques et des tiers et agit au nom de l' Agence. II represente l' Agence en justice et peut exercer toute action judiciaire ayant pour objet la defense des interets de l' Agence. 5 Article 19 : Le Directeur General peut donner, sous son controie et sa responsabilite, delegation de pouvoirs aux Directeurs. Article 20 : II detient tous les pouvoirs et attributions necessaires a la gestion des finances de l' Agence notamment : l' engagement des depenses par acte, contrat ou marc he ; la tenue de la comptabilite des depenses engagees seion la legislation en vigueur. Article 21 : Sans prejudice des poursuites judiciaires ou disciplinaires, en raison des infractions, d'irregularites ou d'autres fautes lourdes commises, Ie Directeur General peut etre demis de ses fonctions. Article 22 : L' Agence comprend une Direction Generale et deux Directions : Ia Direction des Approvisionnement ; Ia Direction Administrative et Financiere. Les Directions sont subdivisees en Services. Seion les besoins, les services peuvent etre subdivises en Sections qui sont detinies par la Direction et approuvees par Ie Conseil d' Administration. Article 23 : La Direction des Approvisionnements des vivres a notamment pour missions de : assurer l'achat des vivres pour Ia constitution du stocf ; .~ assurer la collecte des dons et legs; donner les avis techniques sur la qualite des produits collectes ; assurer Ie stockage des vivres ; assurer Ia securite des stocks; suivre I' evolution quantitative du stock; assurer la vente des vivres collectes ; assurer Ie recouvrement des produits de vente. 6 Article 24 : La Direction Administrative et Financiere a notamment pour missions de: assurer la gestion du personnel; assurer la comptabilite ; assurer la gestion materielle et logistique ; suivre la gestion du patrimoine de l' Agence. Section 3 : Du Personnel de l' Agence Article 25 : Le personnel de l' Agence est detache du Ministere de I 'Environnement, de I' Agriculture et de 1 'Elevage. Article 26 : Le statut du personnel est adopte par Ie Conseil d' Administration et doit etre approuve par l' Autorite de Tutelle. Section 4 : De la Tutelle Administrative Article 27 : L' Autorite de Tutelle a une mission generale de surveillance. Elle peut demander toutes justifications et tous renseignements sur les activites de l'Agence. Article 28: L' Autorite de Tutelle peut suspendre ou annuler toute decision du Conseil d' Administration contraire a la loi, a l'ordre public et a l'interet general de I' Agence. CHAPITRE IV: DE L'ORGANISATION FINANCIERE .~ II Article 29 : L' Agence fonctionne avec des subsides prevus dans Ie budget de l'Etat ou tout autre appui des partenaires techniques et financiers. L' Agence dispose d'un compte a la Banque de la Republique du Burundi pour recevoir des subsides de 1 'Etat, des dons et legs en numeraire. Ce compte sera gere par Ie Directeur General de l' Agence et Ie Directeur Administratif et Financier. Article 30 : Tous les produits provenant de la vente des vivres sont verses au Tresor Public. 7 Article 31 : Tout acte d'engagement des depenses de I' Agence est du ressort du Directeur General et du Directeur Administratif et Financier avec approbation du 1\1inistre de tutelle. Article 32 : La comptabilite de l' Agence est tenue seion les normes du plan comptable national. Article 33: Les comptes de l'Agence sont soumis au controle de l'Inspection Generale de 1 'Etat et de 1a Cour des Comptes. Les comptes de l' Agence sont certifies par les Commissaires aux Comptes. Un Commissariat au Compte suivra l' etat du patrimoine de l' Agence Nationale, produira les etats financiers qu'il soumettra a l'autorite de tutelle pour approbation. Cbapitre V : DES DISPOSITIONS FINALES Article 34 : L' Agence est dissoute par decret qui designe les liquidateurs et l' actif subsistant apres apurement du passif va au Tresor Public. Article 35: Toutes dispositions anterieures contraires au present decret sont abrogees. Article 36 : Le Ministre de 1 'Environnement, de I' Agriculture et de 1 'Elevage est charge du suivi de l' application du present decret qui entre en vigueur le jour de sa signature. Fait it Bujumbura, Ie 5 mai 2018, PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE DEUXIEME VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ( Dr Joseph BUTORE. r· . LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEV A~E, Dr. Deo-Guide RUREMA. 8