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قوانين بوروندي

Décret n°100-03 du 10-01-2014 portant application de la loi n°1-31 du 31 décembre 2013 portant révision de la loi n°1-01 du 04 janvier 2011 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale des terres, et autres biens

صدر في 2014-01-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
بوروندي
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
alternative dispute settlement, institution, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, court/tribunal, land reform, land tenure, land-use planning, land valuation, governance

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النص

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  1. .. ~ BOB N°lBIS/2014 Monsieur . NTAKABASOBA Nicolas, Matricule 11546737 (215.008): Juge au Tribunal de Résidence de VY ANDA; Monsieur NIZIGAMA Zénon, Matricule 12399630 (217.882): . Juge au Tribunal de Résidence de VY ANDA; . Monsieur BA VUGUBUSA Édouard, Matricule 10841869 (209.387): DÉCRET N°IOO/03 DU 10/01/2014 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N°1l31 nu 31 DÉCEMBRE 2013 PORTANT RÉVISION DE LA LOI "N°l/01 DU 04 JANVIER 2011 PORTANT MISSIONS, COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DES TERRES ET AUTRES BIENS , Le Président de la République, Vu la Constitution de la République du Burundi; Vu la Loi n° 1/31 du 31 décembre 2013 portant Révision de la loi nOl/Ol du 04 janvier 2011 portant Missions, Composition, Organisation et Fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens; Vu le Décret nOI 00/125 du 19 avril 2012 portant Révision du Décret nOIOO/323 du 27 décembre 2011 portant Struc ture, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la République du Burundi; Revu le Décret n° 100/1 03 du 04 avril 2011 portant appli cation de la loi n° 1/01 du 04 jarivier 20 Il portant révision de la loi n° 1 /17 du 04 septembre 2009 portant Missions, Composition, Organisation et Fonctionnement de la Commission Nationales des Terres et Autres Biens; Décrète Chapitre l Du statut juridique et du mandat Article 1. Le présent décret détermine les modalités d'application de la loi n01/3ldu 31 décembre 2013 por tant Révision de la loi n° 1 /0 1 du 04janvier 20 Il portant Missions, Composition, Organisation et Fonctionnement de la Commission Nationaledes Terres et Autres Biens; Article 2. La Commission dispose d'un budget propre et jouit d'une autonomie administrative et financière. Elle élabore son règlement d'ordre intérieur qui précise son mode de fonctionnement. Article 3. La durée du mandat de la Commission est de cinq ans renouvelable . 130 Juge au Tribunal de Résidence de MA TANA. Article 2. Toutes dispositions antérieures contraires à la présente, Ordonnance sont abrogées. Article 3. La présente Ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 9/01/2014, Pascal BARANDAGlYE (sé). Chapitre II Des missions Article 4. La Commission a pour missions de: Connaître de toutes les affaires lui soumises par les sinistrés en vue de la restitution de leur patrimoine; Fournir une assistance technique et matérielle pour aider les sinistrés à rentrer dtUls leurs droits; Aider les rapatriés dans d'autres domaines tels que les services médicaux, le soutien psycho-social, la sécurité sociale et la retraite, l'éducation des enfants, l'équiva lence des diplômes obtenus à l'extérieur du Burundi; Aider les rapatriés à régler les litiges dans leurs pays d'asile portant notamment sur bs biens immobiliers, les comptes en banque, la sécurité sociale; Étudier les modalités d'indemnisation et de compensa tion des rapatriés pour les biens laissés dans le pays d'asile qu'ils ne peuvent ni emporter ni vendre, ou dont ils ne peuvent tirer aucun profit; Proposer à l'autorité compétente, l'attribution de nou velles terres aux sinistrés qui n'en ont pas. Cette auto rité doit s'assurer que les propositions d'attribution lui faites par la Commission sont diligemment exécutées, et dans tous les cas sans dépasser un mois à partir de ia date de leur réception; Connaître des litiges relatifs aux décisions prises par les Commissions antétieures et qui n'auraient pas été réglés; Connaître de l'interprétation et de l'exécution de toutes les décisions prises par elle-même, la rectification des erreurs matérielles contenues dans ces décisions et régler les litiges relatifs aux décisions prises par les commissions antérieures; Étudier les possibilités et les modalités de compensa tion pour les sinistrés qui n' 01)t pas recouvré leurs terres et/ou autres biens, ou pour d'autres victimes dont les biens ont été détmits, y compris les requérants qui s'estimeraient insatisfaits par les décisions des commissions antérieures; 1 Sensibiliser les possesseurs et les acquérêurs illégi times à la restitution volontaire et au respect des terres et autres biens des sinistrés; Mettre àjour, en concertation avec les services compé tents, l'inventaire des terres et d'autr~s biens de l'État, identifier et proposer la récupération de ceux qui ont été irrégulièrement acquis, détournés de leur objectif initial ou non mis en valeur dans les délais. Chapitre III De la compétence Article 5. La Commission dispose des pouvoirs les plus étendus liés aux terres et aux autres biens et travaille en toute indépendance dans le cadre de la réhabilitation des sinistrés dans leurs droits. Les décisions de fa Commis sion sont guidées par l'impératif de concilier les objectifs du respect des droits humains, de la loi, de l'équité, de la réconciliation et de la paix sociale. Article 6. Dans l'exercice de leur fonction, les membres de la Commission peuvent requérir, en ca~ de nécessité, l'appui d'autres services publics, notamment l'adminis tration territoriale, lajustice et les forces de l'ordre. Article 7. Les litiges soumis à la Commission obéissent à la procédure ci-après: Ils sont soumis en première analyse et étude approfon "die à la délégation provinciale qui recherche une ente,:te à l'amiable entre les parties au conflit A défaut d'un règlement à l'amiable, la délégation prend des décisions qu'elle soumet aux parties et à la Commission. Ses décisions sont suffisamment moti vées. La délégation tent,e 1 ~adhésion des parties à sa déci sion. Si elle obtient l'adhésion, celle-ci est transformée en une entente à l'amiable. Faute d'entente entre les parties, la partie qui s'estime lésée peut introduire un recours contre les décisions de la délégation provinciale endéans 1 mois auprès de la Commission nationale. Le recours est introduit par le biais des ser~ices de la délégation. La Commission nationale analyse le recours et le dos sier y relatif tel que transmis par la délégation provin ciale. Elle peut ordonner un supplément d'enquête si c'est nécessaire. Après l'avoir instruit comme il convient, la Commission se prononce pour ou contre les décisions de la délégation provinciale. Elle annonce sa décision aux parties en conflit. En cas d'adhésion de celles-ci à la décision, l'adhésion est transformée en une entente à l'amiable. 131 BOBN"II.llIiiIl014 Les membres de la Commission qui auronlsi~Md4MI " une affaire au niveau provincial ne connaîtniil(,pI1M 1. ' recours introduits sur la même affaire. " Si à l'issue de la procédure aucun règli:iu~tU 1\, l'amiable n'est intervenu, la partie qui s'estil,;c,ïall~Q peut saisir la Cour Spéciale des Terres et Autre~I,4i~nN, ' Néanmoins, la décision de la Commission rcst~~x~c)u. toire jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt dérmitif """ .' , ' , Article 8. La Commission s'assure que les règI0't~lit~A l'amiable, les décisions des délégations proviî~çjule"",,, n'ayant pas fait l'objet de recours ainsi que les dç~i~jüIIH:i de la Commission revêtent la forme de documents jurl-, " diques producteurs de droits et d'obligations tjql',tICN" parties intéressées, et soient diligemment exécutées." .', ,': ,".,,".," ::',',,1 Article 9. Les affaires, de la compétence de laC'N'I'U déjà en instance devant les cours et tribunaux ,hü ~f)nr. transférées, tandis que les recours contre les décisi(;,i~~lc" la Commission ou les juridictions ordinaires sont t(Lir,I~lc~ rés à la Cour Spéciale des Terres et Autres Biens. " ' ',' Chapitre IV De la composition ,1,,"'.""',':,,' Article 10. La Commission est composée de >0 membres dont un Président et un Vice-Président. Ils' SQht choisis pour leur moralité, leur intégrité et leur c01HP~~ . tence. Les membres de la Commission sont nommés pitr le Président de la République et proviennent desditfé~ rents secteurs de la vie nationale. Chapitre V De l'organisation Article Il. Pour accomplir sa mission, la Commission est organisée en trois sous-commissions: La sous-commission chargée de l'inventaire des terres domaniales; La sous-commission chargée des litiges fonciers et ceux liés aux autres biens; La sous-commission des recours, Elle est en outre dotée d'un secrétariat pennanent et des services d'appui en matières juridique, administrative, financière, logistique, statistique et communication. Article 12. Pour assurer une réintégration rapide et effi cace du sinistré dans ses droits, la Commission est tenue d'organiser deux semaines de travail sur terrain par mois. Article 13, . Dans l'exercice de sa luission et pour assurer l'instruction des affaires, la Commission est dotée d'une délégation provinciale qui agit en lieu et place de celle-ci. Elle comprend: BOB N°lBIS/2014 Entre 2 et 5 cadres pern1anents chargés de la prépara tion des dossiers litigieux et de la mise en œuvre des décisions de la Commission ou de la délégation pro vinciale; 1 membre représentant l'administration provinciale; 1 membre issu de la société civile. Pour les provinces connaissant peu de litiges impliquant les sinistrés des crises qu'a connues le pays, elles sont desservies par une délégation provinciale itinérante, ratta chée aubureau de la Commission. Le règlement d'ordre intérieur de la commission déter mine le nombre de cadres permanents de chaque province en fonction de l'occurrence des conflits de la province concernée. Article 14. Les cadres permanents des délégations pro vinciales sont nommés par le.Président de la République sur propos ition du Président de la Commission. Les cadres non permanents de la délégation provinciale sont nommés par le Président de la Commission, en concerta tion avec le Gouverneur de Province ou le Maire de la Ville. Ils sont considérés comme des fonctionnaires en mission du Gouvernement et doivent être disponibles lorsqu'ils sont appelés à exercer les activités de la Com mission. Article 15. Lors de ses descentes sur terrain, la déléga tion provinciale s'adjoint de: 1 représentant de l'Administration communale; 2 membres du Conseil Communal; 2 membres du ConseiL..de colline. Ces membres sont nommés par le Gouverneur de pro vince ou le Maire de la Ville en concertation avec le Conseil Communal. Article 16. La délégation provinciale est présidée par un membre de la Commission. Celui-ci est assisté par autant de membres de la Commission que de besoin en fonction du volume des litiges de la province concernée. Chapitre VI Des ressources Article 17. Les ressources financières de la Commission proviennent du budget' de l'État. La Commission peut également solliciter des dons et legs ainsi que d'autres contributions extérieures. Article 18. La gestion des fonds et des biens mis à la dis position de la Commission suit les nonnes de gestion généralement admises au Burundi et les conventions avec 132 les bailleurs de fonds suivant la source· de financement. Les comptes de la Commission sont soumis aux audits internes et externes commandés par le Gouvernement ou les bailleurs de fonds. Article 19. Le budget de la Commission est approuvé par le Gouvemement et intégré dans le Budget Général de l'État. Chapitre VII De l'exercice de la tutelle Article 20. Dans l'exercice de la tutelle, le Président de la République procède notamment; à la nomination des membres de la Commission; à l'approbation du Règlement d'ordre Intérieur de la Commission; au pilotage de la mobilisation des ressources auprès du Gouvernement et des autres bailleurs de fonds en faveur de la Commission qui en assute la gestion; à l'approbation et au suivi des programmes d'activités de la Commission; au contrôle de la confom1ité des décisions de la Com mission avec le règlement d'ordre intérieur et les lois et règlements en vigueur au Burundi; à la nomination des cadres pennanents des délégations provinciales; à la nomination des chefs des services d'appui. Article 21. La Commission est tenue de produire un rap port trimestriel à soumettre à l'autorité de tutelle. Des rap ports circonstanciels sont transmis à l'autorité de tutelle chaque fois que de besoin. Chapitre VIII Des dispositions [males Article 22. Les modalités de fonctionnement de la Com mission sont précisées dans un règlement d'ordre inté rieur approuvé par l'autorité de tutelle. Article 23. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. Article 24. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa signature. . Fait à Bujumbura, le 10 janvier 2014, Pierre NKURUNZIZA (sé) Présidentd~ la République.

Décret n°100-03 du 10-01-2014 portant application de la loi n°1-31 du 31 décembre 2013 portant révision de la loi n°1-01 du 04 janvier 2011 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale des terres, et autres biens · Nelum