Décret n°100/0114 du 30 mai 2016 portant procédure d’enregistrement des biens immeubles domaniaux
صدر في 2016-05-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- public land, registration, property rights, cadastre/land registration, land tenure
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REPUBLIQUE DU BURUNDI '1.JIf~ ~ CABINET DU PRESIDENT DECRET NO 100f,;V1 4 DU '30 MAl 2016 PORTANT PROCEDURE D'ENREGISTREMENT DES BIENS IMMEUBLES DOMANIAUX LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution de la Republique du Burundi ; Vu la Loi no 111 0 du 30 mai 2011 portant Creation et Gestion des Aires Protegees au Burundi ; Vu la Loi no1/13 du 9 aout 2011 portant Revision du Code Foncier du Burundi, telle que modifiee a ce jour; Vu la Loi no1/02 du 26 mars 2012 portant Code de l'Eau au Burundi; Vu la Loi n01 /21 du 15 octobre 2013 portant Code Minier du Burundi ; Vu la Loi n01/22 du 25 juillet 2014 portant Reglementation de l'Action Recursoire et Directe de l'Etat et des Communes c~ntre leurs mandataires et leurs preposes ; Vu la Loi no1/33 du 28 novembre 2014 portant Revision de la Loi no1/02 du 25 janvier 2010 portant Organisation de l'Administration Communale ; Vu Ie Decret-Ioi no1/6 du 3 mars 1980 portant Creation des Parcs Nationaux et des Reserves Naturelles ; Vu Ie decret-Ioi no1/02 du 25 mars 1985 portant Code Forestier de la Republique du Burundi ; Vu Ie Decret-Ioi no1/23 du 26 juillet 1988 portant Cadre Organique des Etablissements Publics Burundais ; Vu Ie Decret-Ioi no1/024 du 13 juillet 1989 portant Cadre Organique des Administrations Personnalisees de l'Etat ; 2 Vu Ie Decret no 1001065 du 9 avril 2003 portant Creation d'une Administration Personnalisee de I'Etat denommee « Direction des Titres Fonciers et du Cadastre National», tel que modifie a ce jour; Vu Ie Decret n01Q0/122 du 28 novembre 2005 portant Organisation du Ministere de la Justice ; Vu Ie Decret no 100/102 du 2 mars 2007 portant Creation et Organisation d'une Administration Personnalisee de I'Etat denommee « Ie Cadastre National » ; Vu Ie Decret no100172 du 26 avril 2010 portant Adoption de la Lettre de Politique Fonciere du Burundi; Vu Ie Decret no 100/198 du 15 septembre 2014 portant Revision du Decret no100/95 du 28 mars 2011 portant Missions, Organisation et Fonctionnement du Ministere de l'Eau, de I'Environnement, de l'Amenagement du Territoire et de I'Urbanisme ; Vu Ie Decret n0100/29 du 18 septembre 2015 portant Revision du Decret n0100/125 du 19 avril 2012 portant Structure, Fonctionnement et Missions du Gouvernement de la Republique du Burundi; Sur proposition du Ministre de l'Eau , de I'Environnement, de l'Amenagement du Territoire et de I'Urbanisme; Le Conseil des Ministres ayant delibere ; DEC RETE : 3 CHAPITRE I: DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION Article 1: Le present Decret a pour objet de fixer les regles de procedure applicables a I'enregistrement des biens immeubles domaniaux. Article 2: Les dispositions du present Decret s'appliquent a toute procedure d'enregistrement d'un bien immeuble domanial engagee par l'Eta!, les Communes, les Etablissements Publics ou les Societes de Droit Public. Article 3: Les dispositions du present Decret s'appliquent sans prejudice des dispositions des articles 314 a 358 de la Loi n° 1/13 du 09 aoOt 2011 portant Revision du Code Foncier du Burundi, relatives aux droits fonciers enregistres. CHAPITRE II : DE LA REQUETE EN ENREGISTREMENT D'UN IMMEUBLE DOMANIAL Section 1 : De I'autorite requerante Article 4 : La demande d'enregistrement d'un bien immeuble domanial est introduite par: Les Ministres en charge des terres, pour les biens immeubles appartenant a l'Etat· , L'Administrateur Communal , pour les biens immeubles appartenant a la Commune ; Le Representant Legal, pour les biens immeubles appartenant a toute autre Personne Publique. Section 2 : De la forme et du contenu de la requete Article 5 : La demande d'enregistrement d'un bien immeuble domanial est faite par ecrit et adressee au Conservateur des Titres Fonciers territorialement competent. Article 6 : Le dossier de demande est constitue des documents suivants : Une leUre de demande d'enreg istrement ; Tout document ou acte propre a confirmer la domanialite de la parcelle concernee notamment, un acte de declaration ou de delimitation pris conformement a la leg islation en vigueur, un acte de transfert de la dependance ou des dependances domaniales par I'autorite competente a la jr 4 personne publique requerante, un acte de classement ou de desaffectation selon Ie cas, un acte d'acquisition aupres d'un particulier, un decret ou une ordonnance d'expropriation pour cause d'utilite publique ; Un proces-verbal d'identification et de delimitation du bien immeuble domanial a enregistrer. Le document vise au troisieme tiret est fourni lorsque Ie bien immeuble a deja fait I'objet d'inventaire conformement a la reglementation en vigueur. Article 7 : Le dossier de demande est produit en autant d'exemplaires que de besoin conformement aux dispositions des articles 8, 9 et 10 de la Loi n° 1/13 du 09 aout 2011 portant revision du Code Foncier du Burundi. Article 8 : Lorsque la requete emane du Ministre ayant les terres dans ses attributions, quatre exemplaires supplementaires de sa requete sont repartis comme suit: Un exemplaire destine a I'affichage au bureau du Conservateur des Titres Fonciers ; Un exemplaire destine a I'affichage au bureau de la Commune de la situation de la parcelie ; Un exemplaire destine au service public utilisateur ; Un exemplaire servant de recepisse. Article 9 : Lorsque la requete emane de la commune, I'autorite competente produit six exemplaires supplementaires de sa requete repartis comme suit : Un exemplaire destine a I'affichage au bureau du Conservateur des Titres Fonciers ; Un exemplaire destine a I'affichage au bureau de la commune de la situation de la parcelie ; Un exemplaire destine au Ministre en charge des terres ; Un exemplaire destine au Gouverneur de Province; Un exemplaire destine au service public utilisateur, Ie cas echeant ; Un exemplaire servant de recepisse. Article 10: Lorsque la requete emane d'un etablissement public ou d'une societe de droit public, I'autorite competente produit six exemplaires supplementaires de sa requete repartis comme suit : Un exemplaire destine a I'affichage au bureau du Conservateur des Titres Fonciers ; 5 Un exemplaire destine a I'affichage au bureau de la commune de la situation de la parcelle ; Un exemplaire destine au Ministre en charge des terres ; Un exemplaire destine au Ministre de Tutelie ; Un exemplaire destine a I'usager, Ie cas echeant ; Un exemplaire servant de recepisse. CHAPITRE III : DE L'ENQUETE FONCIERE Article 11: Des la reception de la requete, Ie Conservateur des Titres Fonciers procede a I'enquete fonciere apres avoir accompli les formali tes necessaires conformement aux dispositions pertinentes de la Loi n° 1/13 du 09 aoOt 2011 portant Revision du Code Foncier du Burundi. L'enquete fonciere doit preciser si I'immeuble rei eve du domaine public ou prive de la personne publique requerante. Article 12 : Outre les personnes visees par la Loi n° 1/13 du 09 aoOt 2011 portant Revision du Code Foncier du Burundi pour participer dans I'enquete fonciere, Ie Conservateur des Titres Fonciers convoque a I'operation d'enquete fonciere les personnalites qu'il juge utiles pour la fiabilite de I'enquete. Le mesurage et Ie bornage se font en presence d'au moins un membre de la commission de reconnaissance coli inaire et un representant de I'administration communale. Article 13: A I'issu des operations de bornage, Ie geometre du service en charge du cadastre ou Ie geometre expert assermente dresse un proces-verbal d'arpentage et de bornage tel que precise par la Loi n° 1/13 du 09 aoOt 2011 portant Revision du Code Foncier du Burundi. Un avis de cloture du bornage dresse par Ie Conservateur des Titres Fonciers auquel est joint Ie proces-verbal d'arpentage et de bornage est affiche a la commune et a la conservation des titres fonciers pendant une duree de trente jours . CHAPITRE IV : DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA DELlVRANCE DES TlTRES FONCIERS. Article 14 : A I'expiration des delais legaux d'affichage et s'i l n'ya pas d'opposition, Ie Conservateur des Titres Fonciers etablit, au nom de la personne publique proprietaire, Ie titre foncier conformement a la requete. Si des oppositions subsistent, la decision d'enregistrement peut etre partiellement conforme a la requete en tenant compte des oppositions. A defaut, la requete est rejetee. 6 Lorsque I'opposition n'est pas portee devant les instances judiciaires dans un delai de six mois, Ie conservateur etablit et delivre Ie titre. Les dispositions du present article s'appliquent pour autant que I'immeuble a enregistrer reh:,ve du domaine prive de la personne publique concernee. Article 15: Lorsque Ie terrain sujet a I'enregistrement relElVe du domaine public de la personne publique concernee, Ie titre est etabli malgre la subsistance des oppositions et sans prejuger du sort du proces devant les instances judiciaires competentes. Article 16: La decision d'enregistrement ou de refus d'enregistrement est notifiee a la personne publique requerante et aux eventuels opposants. Article 17: Lors de I'etabl issement du titre, Ie Conservateur mentionne que I'immeuble enregistre releve du domaine public ou prive de la personne publique requerante. Pour Ie cas des emphyteoses, Ie titre doit faire ressortir les biens immeubles appartenant a la personne publique et ceux appartenant a I'emphyteote. Article 18: Lorsque Ie titre foncier est etabli , il est retire et conserve par I'autorite mandataire. Aux fins de I'alinea 1 du present article, un reg istre ad hoc des titres fonciers domaniaux delivres est tenu par Ie Conservateur des Titres Fonciers ; mention de la denomination de la personne publique, du volume, du folio, du numero du dossier, de la localite, de la date de signature, du nom et prenom du mandataire, de la carte d'identite du mandataire, de la date de retrait et de la signature de la personne qui a retire Ie titre y sont fa ites . CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 19: Les couts afferents a la procedure d'enreg istrement d'un immeuble domanial sont a la charge de la personne publique requerante a I'exception des frais cadastraux et des droits d'enregistrement pour les immeubles appartenant a l'Etat. Article 20: Tous les imrneubles domaniaux sont enregistres au nom de l'Etat, a I'exception de ceux que la personne publ ique concernee a acquis conformement aux dispositions pertinentes de la Loi n° 1/13 du 09 aoUt 2011 portant Revision du Code Foncier du Burundi. Article 21: Toutes dispositions anterieures contraires au present Decret sont abrogees . 7 Article 22 : Le Ministre de l'Eau, de l'Environnement, de l'Amenagement du Territoire et de l'Urbanisme et Ie Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, sont charges, chacun en ce qui Ie coneerne, de I'execution du present Deeret qui entre en vigueur Ie jour de sa signature. PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, LE PREMIER VICE·PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Gaston SINDIMWO LE DEUXIEME VICE·PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Dr Joseph BUTORE p;r LE MIN ISTRE DE LA JUSTICE Aimee L; ... m." LE MINISTRE DE L'EAU, DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE E TA'JEt!lJJHl Hon. mma RU. Fait a Bujumbura, Ie 30 mai 2016 Pierre NKURUN"F-ZI=.ZA:.,::.:....-