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قوانين بوروندي

Décret nº 1/100 sur les concessions et les administrations des eaux souterraines, des eaux des lacs et des cours d'eau

صدر في 1976-03-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Central African Forest Commission (COMIFAC)
الدولة
بوروندي
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
water rights, concession, institution, governance

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النص

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  1. Décret No.1/100 du 15 Mars 1976 sur les concessions et les administrations des eaux souterraines, des eaux des lacs et des cours d’eau. Le Président de la République du Burundi, Vu la Constitution de la République du Burundi, spécialement en ses articles 15, 16, 35, 40, 48 à 50; Revu le décret du 6 Mai 1952 modifiant en ce qui concerne le régime des eaux, les articles 16 à 20 du Livre du Code Civil, relatif aux biens et aux différents modifications de la propriété ; Revu le décret du 6 Mai 1952 sur les services relatives aux eaux souterraines, aux eaux des lacs et des cours d’eau ; Sur proposition du Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, le Conseil des Ministres a arrêté et promulguons ce qui suit : CHAPITRE I.: - REGIME ADMINISTRATIF DES EAUX SOUTERRAINES DES LACS ET DES COURS D’EAUX. Article 1. Il est créé une commission nationale permanente des eaux. Cette commission est placée sous la présidence du Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage qui comprend les membres suivants: Le Directeur Général de l’Agriculture ; Le Directeur Général de la Santé Publique ; Le Directeur Général de l’Economie ; Le Directeur Général des Travaux Publics, des Transports et de l’Equipement ; Le Directeur Général de la Géologie et des Mines ; Le Directeur Général du Plan ; Le Directeur Général de l’Intérieur ; Le Directeur des Eaux et Forêts ; Le Directeur du Génie Rural ; Le Directeur de la Planification Agricole ; Le Directeur des Affaires Foncières et Cadastres ; Le Directeur de l’Aéronautique ; Le Directeur de l’Hydroclimatologie ; Trois membres effectifs et trois membres suppléants nommés par le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage en dehors du personnel de la Fonction Publique. Article 2. La Commission se réunit sur convocation de son président ou de celui qui le remplace, chaque fois qu’il estime nécessaire ou qu’il en est requis par deux membres au moins. Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Directeur de l’Hydroclimatologie. Article 3. Le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage détermine les règles auxquelles la commission doit se conformer lorsqu’elle se réunit et exerce sa mission. Article 4. La Commission donne avis sur toute question qui lui est soumise par le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage. Elle surveille les ouvrages d’art établis en vue de l’utilisation de l’eau et fait rapport sur toute mesure qu’elle juge adéquate pour en améliorer l’utilisation ou en éviter le gaspillage. Elle est en outre chargée de la planification de l’aménagement des ressources en eau. Article 5. Dans l’exercice de leur mission, les membres de la commission ont, en tout temps, libre accès aux installations d’utilisation de l’eau .[…]……… Article 8. Le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage prend les mesures en vue de : . protéger les ressources, les nappes aquifères souterraines, les lacs et les cours d’eau ; . empêcher la pollution et le gaspillage de l’eau ; . contrôler l’exercice des droits d’usage ainsi que des droits concédés. Article 9. Le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage a en outre le droit : de faire inspecter et surveiller tous les ouvrages d’art et installations exécutés en vue d’un usage de l’eau même lorsqu’ils sont établis sur des propriétés privées ; . de faire effectuer, par ordonnance motivée, à ces ouvrages d’art et installations, aux frais des personnes auxquelles ils appartiennent, toutes les réparations que commande la sécurité générale ; .d’ordonner, après avis de la commission, tous travaux présentant un caractère d’utilité publique ; de poursuivre l’expropriation des fonds nécessaires à leur exécution ; d’établir à charge des fonds qui profitent de ces travaux des redevances et taxes rémunératoires ; . d’acquérir pour le compte de l’Etat, de vendre, de prendre ou de donner en location tout ouvrage d’art ou installation exécuté en vue d’un usage de l’eau.[…] Article 10. (...) CHAPITRE II.:DE LA CONCESSION DES DROITS D’USAGE ET D’OCCUPATION PORTANT SUR LES EAUX AINSI QUE SUR LES LITS DES LACS ET DES COURS D’EAU. Article 11. A. La concession du droit d’user de l’eau ou d’occuper le lit d’un lac ou d’un cours d’eau est accordée par le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage dans les deux cas suivants : Pour la production de force, lorsque la puissance théorique maximum est inférieure à 5.000 [illisible]. cette puissance est définie par la formule [illisible]. Q.H/75 dans laquelle Q représente le débit moyen du canal d’adduction à l’entrée de ce dernier, en litres par seconde, et H la dénivellation en mètres, entre les niveaux moyens de l’eau à l’entrée du canal d’adduction et à la sortie du canal de fuite ; Pour des fins agricoles industrielles, ou domestiques, lorsque la concession comporte un prélèvement maximum inférieur à vingt-cinq mètres cubes par seconde. Dans tous les autres cas, la concession du [illisible]. d’user de l’eau ou d’occuper le lit d’un lac en cours d’eau est accordée par le Président de la République.(...) Article 12.[….] Article 13. Aucune concession n’est accordée qu’après avis de la commission nationale permanente des eaux. Dans chaque cas, la commission doit faire rapport sur l’opportunité de déclarer la concession d’utilité Publique. Les avis et rapports de la commission sont établis [illisible]. et motivés. Article 14. La déclaration d’utilité publique autorise le concessionnaire à utiliser le domaine public en vue de l’exécution des travaux prévus dans l’acte de la concession et suivant les conditions qui y sont prévues. Si l’exercice de la concession donne lieu à exploration, il y est procédé par les voies légales, poursuites et diligences de l’Etat, aux frais du concessionnaire. Article 15. […] Article 16. Toute concession est soumise aux conditions que l’autorité concédante estime nécessaires dans l’intérêt public. Parmi ces conditions, figurent obligatoirement : [...] Toutes mesures à prendre par le concessionnaire en vue d’assurer la protection des sites ; Les modalités et les bases qui serviront éventuellement à établir les tarifications selon lesquelles le concessionnaire pour céder à des tiers l’énergie produite par ses installations ou l’eau dont il dispose ; Les redevances dues à l’Etat en raison de l’occupation de son domaine privé ou public par les ouvrages et installations du concessionnaire ; Le droit pour l’Etat d’utiliser ou de concéder les eaux non employées par le concessionnaire ; L’engagement par le concessionnaire, pour le cas où l’Etat jugerait nécessaire de coordonner les exploitations hydroélectriques, de participer à une telle coordination en cas de refus ou d’impossibilité pour le concessionnaire de participer à une telle coordination selon les règles imposées par l’Etat, celui-ci pourra exercer ses droits de reprise en cours de concession ; […]. Article 17. […..] Ces biens seront repris par l’Etat à la valeur d’expertise, établie sur la base de leur valeur de reconstruction au moment du retrait, affecté d’un coefficient de vétuste.(...) En outre, l’Etat assurera au concessionnaire pendant le temps restant à courir de la concession ; toute l’énergie ou l’eau qui lui est nécessaire dans les limites de ses droits de concessionnaire, l’Etat pourra cependant ne pas fournir au concessionnaire l’énergie ou l’eau qu’il livrait à des tiers en vertu de sa concession, mais à la condition d’assurer, vis-à-vis de ces tiers, les devoirs souscrits par le concessionnaire et de verser à ce dernier une indemnité dont les bases seront fixées dans l’acte de concession.(...) Article 17.[…] ---- Article 21- […] Article 22. Le décret du 6 Mai 1952 sur les concessions de l’administration des eaux, des lacs et des cours d’eau est abrogé.(...) Article 23 :-[…]. Article 24. Ordonnons que la présente loi soit revêtue du sceau de la République et publiée au Bulletin Officiel du Burundi. Fait à Bujumbura, le 15 Mars 1976.

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