Décret-loi nº 1/6 portant création de parcs nationaux et des réserves naturelles
صدر في 1980-03-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- الدولة
- بوروندي
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, protected area, ecosystem conservation, national parks
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النص
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BURUNDI Décret-Loi No. 1/6 du 3 Mars 1980 portant création de parcs Nationaux et des Réserves Naturelles. Le Président de la République, Vu le décret-loi No. 1/186 du 26 novembre 1976 portant organisation des pouvoirs législatif et règlementaire tel que modifié par le décret-loi No. 1/32 du 16 octobre 1978; Vu la loi du 29 juin 1962 portant maintien en vigueur des actes législatifs et réglementaires édictés par l'autorité titulaire; Vu le Décret du 24 juillet 1956 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le Décret du 21 Avril 1937 portant réglementation de la chasse et de la pêche; Vu le Décret du 18 décembre 1930 organisant la coupe et la vente du bois des forêts; Vu l'O.R.U.no. 83 bis/agri du 12 décembre 1933 établissant des réserves forestières; Après avis conforme du Conseil des Ministres, Décrète: Art. 1. Il est créé des parcs nationaux et des réserves naturelles sur le territoire du Brundi. Les sites choisis pour constituer des parcs ou des réserves, les délimitations, le régime de protection et de conservation de la flore et de la faune seront déterminés par un décret. Art. 2. Les périmètres réservés aux parcs et aux réserves naturelles ne sont susceptibles d'aucune cession ou concession à une titre quelconque. Art. 3. Par dérogation à l'article précédent, l'Etat peut modifier la délimitation, la superficie d'un parc ou d'une réserve ainsi que le type d'animaux et d'arbres à y implanter ou à détruire. L'espace ainsi libéré peut servir à d'autres fins. Art. 4. Outre la flore et la faune qu'on trouve naturellement sur place, le service chargé de la conservation de la nature peut implanter dans les périmètres indiqués autant de nouveaux arbres et animaux qu'il estime utile à la promotion du tourisme ou à la diversification du biotope. Art. 5. Des mesures spéciales de conservation de la flore et de la faune sont prises par décision du conservateur après autorisation du Président de la République. Art. 6. La chasse est strictement interdite dans les parcs nationaux et dans les périmètres désignés comme réserves naturelles intégrales. Art. 7. Il est interdit d'installer des populations à proximité des parcs nationaux et des réserves naturelles intégrales. L'exploitation des terres autour des parcs et des réserves n'est permise qu'à un rayon de 1.000 m au moins de la délimitation du parc ou de la réserve. Art. 8. La visite des parcs et des réserves naturelles est autorisée par le conservateur selon les conditions qu'il aura fixées. Art. 9. Par dérogation à l'article 7, des animaux ou des oiseaux peuvent être appréhendés pour des raisons scientifiques par des personnes dûment autorisées. Des précautions doivent être prises afin de ne pas troubler l'équilibre écologique des parcs et de réserves naturelles. Art. 10. La pêche est interdite dans les parcs nationaux et les réserves naturelles sauf autorisation expresse du conservateur. Le conservateur indiquera les animaux et les poissons spécialement protégés contre la pêche dans les cours d'eau, les lacs, ou les étangs. Art. 11. Les moyens de pêche doivent être de nature à ne pas provoquer un déséquilibre fluvial ou lacustre par obstruction du cours d'eau, de la rivière ou de lac. Art. 12. Seule la pêche, artisanale est autorisée dans les parcs et les réserves naturelles. Art. 13. Sauf autorisation expresse préalable, il est interdit de couper les arbres des parcs nationaux et des réserves naturelles. Art. 14. Le conservateur indique les prescriptions à observer pour la coupe des bois afin d'empêcher la destruction des forêts. Il fixe la taxe d'abattage des arbres. Art. 15. Toute coupe d'arbres doit être supervisée par un agronome forestier. Art. 16. Le conservateur doit veiller à sauvegarder la qualité des arbres des parcs et des réserves. Art. 17. Les recettes d'exploitation des parcs nationaux et des reserves naturelles sont exemptes de toute imposition. Art. 18. Toute contravention aux articles 6, 7, 10, 11, 13 et 14 sera punie d'un servitude pénale d'un mois et d'une amende de 10.000 à 50.000 F BU ou de l'une de ces peines seulement. La récidive entraîne automatiquement le double de la peine précédente. Le biens obtenus en violation des articles visés au paragraphe précédent doivent être saisis et vendus aux enchères. Art. 19. Les personnes régulièrement installées dans les périmètres désignés comme parc national ou réserve naturelle seront indemnisées selon la procédure prévue par le décret du 24 juillet 1956 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Art. 20. Le présent décret-loi entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bujumbura, le 3 mars 1980, Jean-Baptiste BAGAZA, Colonel. Vu et scellé du sceau de la République, Le Ministre de la Justice, Laurent NZEYIMANA.