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قوانين بوروندي

Décret du 26 novembre 1958 sur la conservation et utilisation des sols

صدر في 1958-11-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
Central African Forest Commission (COMIFAC)
الدولة
بوروندي
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
land commission, erosion, farming, soil conservation/soil improvement, agricultural development

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النص

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  1. 1.- 26 novembre 1958. - Decret. Conservation et utilisation des sols (B.O., P• 2244). Rendu executoire au Burundi par O.R.U. n° 500/12 du 13 janvier 1959 (B.O.R.U.,p61) Modifie par D.-L.N°1/72 du 27 juin 1967 (B.O.B.,p. 303). 1.- En vue d'assurer la conservation de la fertilite du sol, le gouverneur general reglemente !'utilisation du sol, par quiconque, a des fins agricoles, forestieres ou zootechniques. 2.- Cetta reglementation interdit las pratiques nuisibles a la sauvegarde des sols et impose las mesures indispensables au maintien de la fertilite des terres. A eet effet, le gouverneur general pout interdire: 1gle deboisement, le defrichement et la culture en bordure des sources et des cours d 1eaux, sur les terrains en pente ou presentant des signes de degradation; 22 la culture sur les terrains en pente, sans l'etablissement prealable de dispositifs anti-erosifs efficaces; 32 les pratiques culturales nefastes a la conservation de la fertilite du sol; 42 !'exploitation des ptturages sans application des mesures indispensables pour eviter la degradation de ceux-ci. Le gouverneu.r general peut prescrire aux occupants d'un terrain !'execution de travaux anti-erosifs. Dans le cas ou ceux-ci profitent aux occupants d'un seul fonds, ils sont a leur charge. S 1ils profitent aux occupants de plusieurs fonds, ils s,nt repartis proportionnellement au profit que cbacun des fonds en retire. En caa de refus ou de malfavon de la part des interesses, le gouverneur general peut, apres sommation ecrite, faire executer d 1office, et aux frais de ceux-ci, les travau.x indispensables. 3.- L'occupant d'un terrain est tenu d'entretenir les dispositifs anti-erosifs. Les frais resultant de l'entretien se repartissent de la m~e maniere que le co~t des travaux d'etablissement. 4.- (D.-L. n° 1/72 du2? juin 196?, art& 1 8 r) " Ii est cree une commission nationale des sols placee sous la presidence du directeur general du ministere de !'Agriculture et de l'Elevage et composee : du directeur general du ministere de l'Economie; du directeur general du ministere de l 1Interieur; du directeur du departement de 1 1Agronomie; du directeur du departement des Affaires veterinaires et de l'Elevage; du directeur du departement des Eaux et For~ts; du directeur general de l'L,S.A.B.U. Les membres emp€ches peuvent se faire remplacer. Le president peut appeler en consultation toute personna dont les avis peuvent €tre utiles aux travaux de la Commission • • • • • I •••• 2 La Commission se reunit sur convocation de son president chaque fois qua le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage aura ete saisi d'une demande. Le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage determine les regles auxquelles la Commission doit se conformer 0 • L'art. 2 du D.-L. du 27 juin 1967 abroge l'Ordonnance n° 551/254 du 18 r decembre 1959 qui creait une "Commission des sols du Ruanda-Urundi 0 • 5.-La Commission donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le gouverneur de province ou par deux de ses membres au moins. Les mesures dont il est question a l'article 2 lui seront prealablement soumises pour avis. La Commission fait rapport sur toute mesure qu'elle juge adequate pour assurer la conservation de la fertilite du sol• Le president de la Commission recommande toute mesure provisoire ou pre paratoire dont l'urgance ne permet pas d'ettendre la reunion de la Commission. Dans l'exercice de leur mission, les membres de la Commission ont libre acces, entre le lever et le coucher du soleil, aux terrains destines a des fins agricoles, forestieres ou zootechniques. 6.- Les fonctions des membres de la Commission ne sont pas r~munerees. Des indemnites peuvent ltre payees aux membres appeles a se deplacer, soit pour assister aux seances, soit pour remplir une mission qui leur est confiee. ?.- Les reglements pris en vertu du present decret peuvent etablir des peines ne depassant pas 30 jours de servitude penale et 10.000 francs d'amende ou l'u.ne de ces peines seulement. 8.- Le present decret entrera en vigueur a la date qui sera fixee·par le gouverneur general. L'Ord. n° 50/444 du 21 aoat 1959 fixant au 18 r septembre 1959 la date d'entree en vigueur du decret du 26 novembre 1958 a ete rendue executoire au R.-u. par o.R.u.n° 551/201 du 20 octobre 1959 (B.O.R.U. p. 951). e • • • / • • • e

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