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Ordonnance nº 92-1068 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la lutte contre la pollution

صدر في 1992-10-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
مايوت
الموضوعات
Environment, Sea, Water
الكلمات المفتاحية
pollution control, air quality/air pollution, coastal zone management, marine pollution, freshwater pollution

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  1. Ordonnance nO 92·1068 du 1e • octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivit' territo riale de Mayotte de certaines dispositions relatives I Ie lutte contre Ie pollution NOR: DOMX9200'52R Le President de la Republique, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de I'environ nement et du ministre des departernents et territoires d'outre mer, Vu la Constitution, notarnment son article 38 ; Vu la loi no 61-842 du 2 aout 1961 relative a la lutte contre la pollution atmospherique et les odeurs ; Vu la loi no 75·633 du 15 juillet 1975 modifiee relative a l'elimination des dechets et iI la recuperation des rnateriaux ; Vu la.Ioi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiee relative aux installations classees pour la protection de l'environnernent ; Vu la loi no 76·1212 du 24 decembre 1976 relative a l'organi sation de Mayotte; Vu la loi no 79-1113 du 22 decernbre 1979 relative a Mayotte; VU la loi no 91·1380 du 28 decernbre 1991 d'habilitation rela tive a l'adaptation de la legislation applicable dans la collecti vite territoriale de Mayotte ; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur I'eau, notamment son article 45 ; Vu l'avis du conseil general de Mayotte en date du 8 aout 1992 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Art. l«. - I. - Les dispositions des articles [er a 3 et 5 a 7 de la loi nO 61-842 du 2 aout 1961 susvisee, applicables en metropole a la date du 8 aout 1992, sont applicables dans la collectivite territoriale de Mayotte, II. - Pour l'application du 1° de I'article 3 de cette loi, la reference A l'article 101 du code de l'urbanisrne et de l'habita tion est rernplacee par la reference a l'article L. 430·1 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivite territoriale de Mayotte. Art. 2. - I. - Sont applicables dans la collectivite territo riale de Mayotte les dispositions suivantes de Ia loi 1'0 75-633 du IS juillet 1975 susvisee applicables en metropole a la date du 8 aout 1992 : articles [er et 2 ; article 3, a I'exception de la derniere phrase du deuxieme alinea ; premier, deuxieme et quatrieme alinea de l'article 3-1 ; articles 4 a 7, a l'exception du deuxieme alinea de l'ar ticle 4-2 ; article 7-1, a l'exception de la derniere phrase du deuxieme alinea et du demier alinea ; 13752 JOURNAL OFF1C1EL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 3 octobre 1992 articles 7-2 Ii 10 ; articles 10-2 a II ; articles 12 a14 ; article 16 ; articles 23 a 23-5 ; articles 24, a l'exception du 70 et du demier alinea, II. - Pour I'application de I'article 7.4, les references aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II et a I'article L. 213-2 du code de l'urbanisme sont remplacees par les rec~rences au titre leI du livre II et Ii l'article L. 210-5 du code de I'urba nisfne applicable dans la colleetivite territoriale de Mayotte. Pour I'application du 60 de I'article 24, la reference aux articles 20 et 21 est supprirnee. Art. 3. - Les dispositions de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 susvisee applicables en rnetropole a la date du 8 aout 1992 sent applicables a la collectivite territoriale de Mayotte, sous reserve des dispositions ci-apres : 1° L'alinea 2 de l'article 1-2 est ainsi redige : « Le projet definissant les servitudes et le perimetre est mis a III disposition du public et soumis a l'avis des conseils rnunici paux des communes sur lesquelles s'etend Ie perimetre. » 20 Pour l'application de l'article 7-3, la reference a l'anicle L. 126-1 du code de I'urbanisme est rempiacee par la reference Ii l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivite de Mayotte. 30 L'alinea 3 de I'article 1-4 est ainsi rMig~ : « Le prejudice est estime a la date de la decision de premiere instance. Toutefois, est seul pris en consideration l'usage pos sible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise a la disposition du public prevue a l'article 7-2. I) 40 Les dispositions du demier alinea de l'article 14 et du dernier alinea de l'article 27 ne sont pas applicables dans la collectivite territoriale de Mayotte. An. 4. - Les agents commissiormes par Ie representant du Gouvemement et assermentes sent habilites Ii constater les infractions aux dispositions applicables dans la collectivite ter ritoriale de Mayotte des lois no 61-842 du 2 aout 1961, nO 75-633 du 15 juillet 1975 et no 92·3 du 3 janvier 1992 sus visees, Art. 5. - Le representant du Gouvemement assure la conser vation, la gestion et la police des eaux superficielles et souter raines sur le territoire de la collectivite territoriale de Mayotte. II prescrit les dispositions propres a. maintenir Ie libre ecou lement et la repartition des eaux ainsi qu'a preserver la securite et la salubrite publique. II exerce les attributions confiees aux autorites administra tives de l'Etat par les dispositions mentionnees au premier alinea de l'artiele 45 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sus visee, II peut completer la reglementation applicable en matiere de conservation, de gestion et de protection des eaux en vue de proteger de la pollution les eaux du lagon, Ie littoral et le recif corallien, Art. 6. - Les arretes et les decisions qui doivent etre pris par un ministre en vertu des dispositions rendues applicables a Mayotte par la presente ordonnance sont pris conjointement par ce ministre et par le rninistre charge des departements et territoires d'outre-mer, An. 7. - Pour I'application des dispositions des lois des 2 aofit 1961, 18 juillet 1975, 19 juillet 1976 et 3 janvier 1992 susvisees prevoyant une enquete publique, cette formalite est remplacee parla mise Ii la disposition du public du dossier. An. 8. - Pour l'application des dispositions de la presente loi dans la collectivite territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire: ( collectivite territoriale » pour « departement » ; (( territorial II pour « departemental » ; «representant du Gauvemement II pour «representant de l'Etat » ou pour « prefer )1 ; « arrete du representant du Gouvemement» ou « autorisa tion du representant du Gouvemement» pour « arrete prefec toral » ou « autorisation prefectorale » ; « conseil du contentieux administratif » pour « tribunal administratif ll. An. 9. - Le Premier ministre, le garde des seeaux, minislre de la justice, Ie ministre de l'environnement, le ministre de l'equipement, du logement et des transports et Ie ministre des departements et territoires d'outre-mer sont charges, chaeun en ce qui le concerne, de l'execution de la presente ordonnance, qui sera publiee au Journal officiel de la Republique franeaise. Fait Ii Paris, Ie 10 • oetobre 1992. FRAN<;:OIS MITTERRAND Par Ie President de la Republique : Le Premier ministre, PtERRE BEREGOVOY Le ministre des depar/ements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le garde des sceaux, ministre de la jus/ice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'environnement, SEGOLtoNE ROYAL Le ministre de I'equipemen/, du logement et des transports, JEAN.LOUIS BIANCO 3 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 13753 Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Yu le code civil ; Vu Ie code penal ; Yu Ie code de la sante publique ; Vu la loi nO 72-652 du II juillet 1972 relative aux societes cooperatives de commereants detaillants ; VU Ia loi no 76-1212 du 24 decembre 1976 relative a I'organi sation de Mayotte : Vu l'artiele 109 de la loi de finances pour 1979 (no 78-1239 du 29 decernbre 1978) ; Vu la loi nO 79-1113 du 22 decembre 1979 relative a Mayotte; Vu la loi nO 78-1239 du 29 decembre 1978 portant loi de finances pour 1979 ; Yu la loi nO 90-1258 du 31 decembre 1990 relative a l'exer cice sous forme de societes de professions liberales soumises a un statut legislatif ou reglementaire ou dont Ie titre est pro tege; Vu la loi nD 91-32 du 10 janvier 1991 relative a la lutte centre le tabagisme et l'alcoolisme ; Vu la loi nD 91-1380 du 28 decembre 1991 d'habilitation rela tive a I'adaptation de la legislation applicable dans la collecti vite territoriale de Mayotte; Vu l'avis du conseil general de Mayotte en date du 7 avril 1992 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE I" MESURES SANITAIRES GENERALES Art. ].r. - Les articles L. I a L. 4, L. 19 II L. 43 et L. 45 a L. 5I du code de la sante publique, applicables en rnetropole Ie 7 avril 1992, sont applicables dans la collectivite territoriale de Mayotte sous reserve des dispositions des articles 2 et 3 ci apres. Art. 2. - Pour l'application du dernier alinea de I'ar ticle L. 33, les categories d'immeubles pour lesquels Ie raccor dement aux egouts n'est pas obligatoire ou peut etre repone pour un delai n'excedant pas dix ans sont determines par un arrete du representant du Gouvernement. Art. 3. - Pour l'application de I'article L. 44-2 du code de la sante publique, I'expression : « Sans prejudice des dispositions prises en application de I'article 67 du livre II du code du tra vail» est remplacee par I'expression : « Sans prejudice des dis positions prises en application de l'article 231-7 du code du travail applicable a la collectivite de Mayotte, » TITRE II TRANSPORTS SANITAIRES Art. 4. - Les articles L 51-I a L 51-5 du code de la sante publique applicables en metropole Ie 7 avril 1992 sont appli cables dans la collectivite territoriale de Mayotte, a I'exception de I'article 1. 51-4, auquel il est substitue, dans cette collectivite territoriale, les dispositions suivantes: « La legislation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs des transports 'sani taires, Ceux-ci sont fixes par arrete du representant du Gouver .nement, L'inobservation de ces tarifs peut entrainer Ie retrait de l'agrement prevu par "article 51-2.» TITRE III MESURES D'HYGIENE PARTICULIERE Art. 5. - Les articles L. 140 II L. 145 du code de la sante publique, applicables en metropole Ie 7 avril 1992, sont appli cables dans la colleetivite territoriale de Mayotte. TI1:RE IV ACTlCN SANITAIRE ET MEDlCO·SOCIALE EN FAVEUR DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE Art. 6. - Les anicles L. 146 a L. 148, I'article L. 149, a I'ex ception du demier aIinea, les articles L. 150 a L. 153, l'article L. 154 a I'exception de la demiere phrase du premier alinea, les articles 1. 155 II L. 162, 1. 163 a 1. 175, L. 180 a L. 183, L. 185 II L. 190-2 du code de la sante publique, applicables en metro pole Ie 7 avril 1992, sont applicables dans la collectivite territo riale de Mayotte sous reserve des dispositions des articles 7 II II ci-apres, Art. 7. - Pour l'application de l'article L. 147 du code de la sante publique, les services et consultation de sante maternelle et infantile, les activites de protection de la sante matemelle et infantile a domicile, la formation et l'agrement des assistantes matemelles relevent de la competence de la collectivite territo riale de Mayotte, qui en assure I'organisation et Ie financernent sous reserve des dispositions des articles 1. 185 et suivants. Art. 8. - L'article L. 148 du code de la sante publique, applicable dans la collectivite territoriale de Mayotte, est ainsi redige : « Art. L. 148. - Sous l'autorite du representant du Gouverne ment, Ie service territorial de protection matemelle et infantile, qui peut comprendre plusieurs circonscriptions, est place sous la responsabilite d'un medecin, assiste de personnes qualifiees dans les domaines medical, para-medical, social et psycholo gique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnes sont fixees par Ie representant du Gouvemement.» Art. 9. - Pour l'appllcation de I'article L. 180 du code de la sante publique : 1° Aux I et II, les mots: «president du conseil general» sont rernplaces par les mots: « representant du Gouveme ment» ; 20 Le III n'est pas applicable a Mayotte; 30 Au IV, les mots: « paragraphes I et III » sont remplaces par les mots: « paragraphes I et II I). Art. 10. - L'article L. 182 du code de la sante publique, applicable dans la collectivite territoriale de Mayotte, est ainsi redige : « Art. L. 182. - Lorsqu'il estime que la sante physique ou mentale ou l'education des enfants sont compromises ou menacees, Ie representant du Gouvemement peut adresser des injonctions aux etablissements et services mentionnes a l'ar ticle L. 180. « Dans Ie cas ou il n'a pas ete satisfait aux injonctions, Ie representant du Gouvemement peut prononcer la fenneture totale ou partielle, provisoire ou definitive, des etablissements ou services mentionnes a l'article L. 180. « La fermeture definitive vaut retrait des autorisations insti tuees par Ie paragraphe I de I'article 1. 180. « En cas d'urgence, Ie representant du Gouvemement peut prononcer, par arrete motive, la fermeture immediate, a titre provisoire, des etablissements ou services mentionnes II I'ar ticle L. 180. » Art. II. - L'article L. 186 du code de la sante publique, applicable dans la collectivite territoriale de Mayotte, est ainsi redige : « Art. L. 186. - La collectivite territoriale et les organismes de securite sociale ayant competence sur Ie territoire de la col lectivite financent les exarnens institues par les articles L. 153, L. 154, deuxieme alinea, L. 156 et L. 164, deuxieme alinea, dans les conditions fixees par decret, « Ces organisrnes de securite sociale peuvent egalernent, par voie de convention, participer aux autres actions de prevention medico-sociale rnenees dans la collectivlte territoriale de Mayotte. » TITRE V SANTE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE Art. 12. - Les articles 1. 191 a 1. 198 du code de la sante publique applicables en merropole Ie 7 avril 1992 sont appli cables II la colleetivite territoriale de Mayotte sous r6serve des dispositions de l'article 13 ci-apres. Art. 13. - Pour I'application de I'article L. 193, Ie represen tant du Gouvemement designe les communes pour l,::squelles sont organis6s des centres medico-sociaux scolaires. TITRE VI LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE Art. 14. - Les articles L. 214 a L. 219 et I'article L. 247 du code de la sante publique, applicables en metropole Ie 7 avril 1992, sont applicables dans la colleetivitl: territoriale de Mayotte sous reserve des dispositions des articles 15 a 20 d apres. 13754 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRANCAISE 3 octobre 1992 Art. IS. - L'article L. 214 du code de la sante publique applicable dans la collectivite territoriale de Mayotte est ainsi redige : « Art. L. 214. - La lutte centre Ia tuberculose comprend : « I. - La prophylaxie assuree par: « I0 La vaccination par le D.C.G. ; « 20 Les services sanitaires territoriaux. « II. - Le traitement des malades par les etablissements ou les services specialises. " Art. 16. - Pour l'application de l'article L. 215 du code de la sante publique, les mots: « decrets en Conseil d'Etat » sont remplaces par les mots: « arrete conjoint du rninistre charge de la sante publique et du rninistre charge des departements et territoires d'outre-rner », Art. 17. - Pour l'application du premier alinea de l'ar ticle L. 217 du code de la sante publique, les mots: « par Ie ministre de la sante publique et de la population» sont rem places par les mots: « par Ie representant du Gouvemement ». Art. 18. - L'article L. 217-3 du code de la sante publique, applicable dans la collectivite territoriale de Mayotte, est ainsi redige : « Art. L. 217-3. - Un arrete conjoint du ministre charge de la sante et du rninistre charge des departements et territoires d'outre-rner, pris apres avis de l'Academie nationale de rnede cine et du Conseil superieur d'hygiene publique de France, determine les modalites d'application de la presente section, notamment en ce qui conceme la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux a.c.G., ses contre-indications eventuelles, la pratique des revaccinations, le controle des reac tions tuberculiniques avant ou apres la vaccination et le controle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuees dans les centres prevus a l'article L. 217. » Art. 19. - L'article L. 219 du code de la sante publique, applicable dans la collectivite territoriale de Mayotte, est ainsi redige : « Art. L. 219. - Les services sanitaires territoriaux assurent la prophylaxie de la tuberculose. » An. 20. - . L'article L. 247 du code de la sante, applicable a Mayotte, est ainsi redige : « Art. L. 247. - Les services de vaccination de la population civile par Ie vaccin antituberculeux B.C.G. sont des services de la collectivite territoriale, >l TITRE VII LUlTE CONTRE LES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES Art. 21. - Les articles L. 254 a L. 266 du code de la sante publique, applicables a la collectivite territoriale de Mayotte, sont rediges comme suit: « Chupitre premier « Dispositions generales « Art. L. 254. - La lutte contre les maladies sexuellernent transmissibles cornprend : « I" La surveillance epidemiologique ; « 2° L'education pour la sante; « 30 La prevention ; « 40 Le depistage et le diagnostic ; « 50 Le traitement. » « Section 1 « Surveillance epidemiclogique « Art. L. 255. - La declaration des maladies sexuellement transmissibles est obligatoire. Elle est faite a I'autorite sanitaire par 1e medecin dans des conditions fixees par decret. « Les services sanitaires territoriaux, les consultations specia lisees des etablissements penitentiaires et les centres de planifi cation au d'education familiale recueillent les informations sur IllS maladies sexuellement transmissibles. Les donnees ainsi recueillies sont transmises au ministre charge de la sante publique. « Art. L. 256. - La liste des maladies sexuellement transmis sibles soumises aux dispositions de l'article L. 255 est fide par decret apres 'avis du Conseil superieur d'hygiene publique de France. « Section 2 « Education pour la sante « Art. L. 257. - Un programme d'education pour la sante dont l'application est confiee notamment aux professionnels de la sante, aux travailleurs sociaux et aux responsables des ser vices sanitaires territoriaux, est elabore chaque annee par Ie ministre charge de la sante et par Ie ministre charge des depar ternents et territoires d'outre-mer apres avis du conseil general. ( Arl. L. 258. - Le programme d'educatlon pour la sante est finance par la collectivite territoriale. « Section 3 « Prevention « Art, L.259. - Tout rnedecin, lorsqu'il diagnostique une maladie sexuellement transmissible, est tenu d'informer Ie patient: « I0 De la maladie dont il est atteint ; « 20 De la necessite de suivre un traitement ; « 30 De la necessite d' avertir son ou ses partenaires sexuels de consulter un medecin ; « 40 De tous les moyens de prevention disponibles permet tant d'empecher une contamination ulterieure, « S'i1 s'agit d'un mineur ou de tout autre incapable, l'averti sernent est donne, au jugement du medeein, soit a l'interesse, soit aux parents ou au tiers responsable. • « Section 4 « Depistage, diagnostic et traiternent « Art. L. 260. - Le Conseil superieur d'hygiene publique de France formule regulierement, A l'attention des rnedecins de Mayotte, des recommandations sur les rnodalites du depistage et de la surveillance medicale des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles, « CIIapim: 11 « Organisation territoriale « Section 1 ( Services sanitaires « Art. L. 261. - Les services sanitaires territoriaux de la col lectivite territoriale de Mayotte sont charges de la Iutte contre les maladies sexuellernent transmissibles. « Art. L. 262. - Outre la surveillance epidemiologique et l'education pour la sante, chaque service sanitaire territorial assure, sous la responsabilite d'un medecin, Ie depistage et le traitement ambulatoire de maladies sexuellement transmissibles. Ce depistage et ce traitement sont assures gratuitement a tous les consultants et de maniere anonyme pour les mineurs et pour ceux qui Ie demandent. « Art. L. 263. - Les services samtaires territoriaux assurent, gratuitement et de rnaniere anonyme, Ie depistage de l'infeetion par Ie virus de l'immunodeficience humaine : « Section 2 « Etablissements penitentiaires « Art. L. 264, ~ Dans les etablissernents penitentiaires, la col lectivite territoriale organise et assure Ie financement d'une consultation specialisee dans la lutte centre les maladies sexuellement transmissibles conformement aux prescriptions rnentionnees aux articles L. 254, L. 259 et L. 262 ci-dessus. « Art. L. 265. - Lors de son incarceration et chaque fois qu'il en fait la demande, lout detenu beneficie d'une consultation medicale specialisee dans la lutte contre les maladies sexuelle ment transmissibles dom la liste est fixee dans les conditions prevues a j'article L. 256. « Section 3 « financement « Art. L. 266. - La colleetivite territoriale assure Ie finance ment des services sanitaires territoriaux de luUe contre les maladies sexuellement transmissibles. « Les depenses afTerentes A la lutle contre les maladies men tionnees aux articles L. 262, L. 263 et L. 264 sont a la charge de la colleetivite territoriale. >l 3 oetobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRANCAISE 13755 TITRE VIII LUTfE CONTRE LES MALADIES MENTALES Art. 22. - Les articles L. 326 et L. 355 du code de la sante publique, applicables en metropole Ie 7 avril 1992, sont appli cables dans la collectivite territoriale de Mayotte, sous reserve des dispositions des articles 23 a 25 ci-apres. Art. 23. - I. - Pour I'application de l'article L. 326 du code de la sante publique, Ie troisierne alinea de cet article est rem place par les dispositions suivantes : « II est institue a Mayotte un conseil territorial de la sante mentale qui comprend les representants de l'Etat, de la collecti vite territoriale, des communes, des organisations de pre voyance sociale et des representants des personnels de sante rnentale. » II. - Le quatrieme alinea de l'article L. 326 du code de la sante publique n'est pas applicable dans la collectivite territo riale de Mayotte. Art. 24. - L'article L. 332-3 du code de la sante publique applicable dans la collectivite territoriale de Mayotte est ainsi redige : «Art. L. 332-3. - Sans prejudice des dispositions de l'article L. 332.2, iI est institue une commission territoriale des hospita lisations psychiatriques chargee d'examiner la situation des per sonnes hospitalisees en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertes individuelles et de la dignite des per sonnes. « Cette commission se compose : « ID D'un psychiatre ou a defaut d'un medecin ayant des connaissances et une pratique en psychiatric designe par Ie procureur general pres Ie tribunal superieur d'appel ; « 2D D'un rnagistrat designe par Ie president du tribunal superieur d'appel ; «3D De deux personnalites qualiflees : et d'un representant d'une organisation representative des families de personnes atteintes de troubles mentaux designes par le representant du Gouvemement. « Les rnembres de la commission ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire eta! des infonna tions qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a ete presentee. Sous reserve des 20 et 40 de l'article L. 332.4, ils sont soumis au secret professionnel dans les condi tions prevues par I'article L. 378 du code penal. « La commission designe, en son sein, son president dans des conditions fixees par arrete du ministre charge de la sante et du ministre charge des departements et territoires d'outre mer. » Art. 25. - L'article L. 332-4 du code de la sante publique applicable dans la collectivite territoriale de Mayotte est ainsi redige : « Art. L. 332-4. - La commission prevue a I'article L. 332-3 : « I° Est informee, dans les conditions prevues aux articles L. 333 il. L. 341, de toute hospitalisation sans Ie consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levee d'hospita lisation ; «2D Etablit chaque annee un bilan de l'utilisation des proce dures d'urgence visees aux articles L. 333·2 et L. 343 ainsi qu'un rapport de son activite qu'elle transmet au representant du Gouvemement et au procureur de la Republique ; « 3D Examine, en tant que de besoin, la situation des per sonnes hospitalisees et, obligatoirement, celie de toutes per sonnes dont I'hospitaIisation sur demande d'un tiers se pro longe au-dela de trois mois ; « 4D Saisit, en tant que de besoin, Ie representant du Gou vemement ou Ie procureur de la Republique de la situation des personnes hospitalisees ; « 5D Visite les etablissements mentionnes a l'article L 331, recoit les reclamations des personnes hospitalisees ou de leur conseil, verifie les informations transcrites sur Ie registre prevu a l'article L. 341 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portees ; « 6° Peut proposer au president du tribunal superieur d'appel de Mamoudzou d'ordonner la sortie immediate, en les formes yet modalites prevues a ('article L. 351, de toute per sonne hospitalisee sans son consentement ou retenue dans un etablissement defini a I'article L. 33 I. « Les personnels des etabIissemen!s hospitaliers sont tenus de repondre a toutes demandes d'infonnation fonnulees par la commission. » TITRE IX LUTfE CONTRE L'ALCOOLISME Art. 26. - Les articles L. 355-1 a L. 355-6, L. 355-8 et L. 355·9 du code de la sante publique, applicables en metro pole au 7 avril 1992, sont applicables dans la collectivite terri toriale de Mayotte, sous reserve des dispositions de l'article 27 ci-apres, Art. 27. - Pour I'application du premier alinea de I'article L. 355-5, les mots: « du chapitre II au titre IV du present livre ainsi que des articles 31 a 40 de la loi du 30 juin 1838 non repris dans le present code» sont rernplaces par les mots: « les articles L. 331 a L. 332-4 ». TITRE X LUlTE CONTRE LA TOXICOMANIE Art. 28. - Les articles L. 355-14 a L. 355-21 du code de la sante publique ainsi que I'article L. 628.1, applicables en metropole Ie 7 avril 1992, sont applicables dans la collectivite territoriale de Mayotte. TITRE XI LUTIE CONTRE LE TABAGISME Art. 29. - Les articles L. 355-24 a L. 355-32 du code de la sante publique, applicables en metropole Ie 7 avril 1992, sont applicables a la collectivite territoriale de Mayotte. Art. 30. ~ Les articles 6 il. 8 de la loi nO 91-32 du 10 janvier 1991 relative a la lutte contre le tabagisme et I'alcoolisme sont applicables il. la collectivite territoriale de Mayotte. TITRE XII PROFESSIONS DE MtDECIN, DE CHIRURGIEN·DENTISTE ET DE SAGE-FEMME Art. 31. - Les articles L 356 II L. 465 du code de la sante publique, applicables en metropole Ie 7 avril 1992, sont appli cables a la collectivite territoriale de Mayotte sous reserve des dispositions des articles 32 a 34 ci-apres, Art. 32. - Pour I'application de I'article L. 356·2 du code de la sante publique, Ie 3D de cet article est complete par un e redige comme suit: « e) Soit, sur Ie territoire de la collectivite territoriale de Mayotte, le diplorne de sage-femme delivre par la collectivite territoriale de Mayotte. » Art. 33. - Pour l'application de l'article L. 372 du code de la sante publique, Ie second alinea du 50 est rernplace par les dispositions suivantes : « A titre transitoire, les dispositions du present article ne s'appliquent pas aux categories suivantes exercant dans Ies ser vices sanitaires territoriaux : etudiants en rnedecine volontaires de I'aide technique, sages-femmes et auxiliaires medicaux, I> Art. 34. - Les articles L. 467 a L. 469 du code de la sante publique applicables dans la collectivite territoriale de Mayotte sont ainsi rediges ; « Art. L. 467. - La representation des medecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de la collectivite terri toriale de Mayotte au sein du Conseil national de I'ordre des rnedecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est assuree par un consei1ler national representant de la region parisienne, « Art. L. 468. - Les poursuites engagees centre les medecins et les sages- femmes de la collectivite territoriale de Mayotte ressortissent a la competence disciplinaire du conseil regional de I'ordre des medecins de la region parisienne. Les poursuites engagees eontre les chirurgiens-dentistes de la collectivlte terri toriale de Mayotte ressortissent a la competence diseiplinaire du conseil regional de I'ordre des chirurgiens-dentistes de la region parisienne. « Art. L. 469. - L'inscription au tableau de l'ordre des rnedecins rernplissant les conditions d'eliglbilite prevues par I'article L. 387 est prononcee par Ie representant du Gouveme ment. « Les autres attributions de tout conseil departemental sont devolues a une delegation de trois membres designes par Ie representant du Gouvemement sur proposition du Conseil national de I'ordre des mMecins. 13756 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE FRANCAISE 3 octobre 1992 « Les dispositions du present article, 3 l'exception de celles qui figurent a l'alinea precedent, sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exercant dans Ia col lectivite territoriale de Mayotte. Les attributions exercees par les rnedecins par ta delegation prevue 3 l'alinea precedent sont, dans ce cas, exercees par le representant du Gouvememenl. « Nonobstant les dispositions de l'article L. 400 ci-dessus, lorsqu'ils statuent sur une matiere disciplinaire interessant un medecin, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste de la col lectivite territoriale de Mayotte, les conseils regionaux des medecins et chirurgiens-dentistes de la region parisienne s'ad joignent un rnedecin au un chirurgien-dentiste ou une sage femme exercant iI Mayotte et designe par le representant du Gouvemement. » TITRE XIII PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE Art. 35. - Les articles L. 473 iI L. 475, L. 476 a I'exception du second alinea, L. 477, L. 478 a l'exception des trois demiers alineas, L. 478-1, L. 478-3 a L. 478-6, L. 481, L. 482-l et L. 482-3 iI L. 485 du code de la sante publique, applicables en metropole Ie 7 avril 1992, sont applicables iI la collectivite terri roriale de Mayotte, sous reserve des dispositions des articles 36 a 40 ci-apres, Art. 36. - Pour l'application de l'article L. 474-1 du code de la sante publique, l'alinea suivant est ajoute iI cet article: « Soit, sur Ie territoire de la collectivite territoriale de Mayotte, Ie dipl6me d'infirmiere ou d'infirmier de livre par la collectivite territoriale de Mayotte dans des conditions pre cisees par arrete conjoint du ministre charge de la sante et du rninistre charge des departements et des territoires d'outre-rner, <en vue d'exercer dans les services sanitaires territoriaux. » Art. 37. - Il est insere, apres Ie 20 de l'article L. 477 du code de la sante publique, un 30 ainsi redige ; « 30 Aux cleves preparant le dipl6me d'infirmier ou d'infir miere delivre par la collectivite territoriale de Mayotte pendant la duree de leur scolarite dans les seuls services de la collecti ';it/: territoriale de Mayotte pour I'accomplissement des stages ; », Art. 38. - Pour l'application de l'article L. 478-3 du code de la sante publique, les mots; « qui se prononce dans les condi tions prevues a l'article L. 482·10" sont remplaces par les mots: « qui pro nonce s'il y a lieu, la suspension du droit d'exercer sa profession », Art. 39. - Pour l'application de l'article L. 480 du code de la sante publique, les dispositions de cet article sont cornpletees par les mots; « sur laquelle figure, Ie cas echeant, la mention "infirmier ou infirmiere de la collectivite territoriale de Mayotte" ~I. Art. 40. - Les articles L. 482-l, L. 482-3 et L. 482-7 du code de la sante publique applicables dans la collectivite territoriale de Mayoue sont ainsi rediges : «Arl. L. 482·1. - II est institue une commission territoriale de discipline devant laquelle sont poursuivis les infirmiers et infirmieres qui ont manque II leurs obligations professionnelles. « Les dispositions de l'article L. 427 sont applicables aux infirmiers et infirmieres. « La commission territoriale est presidee par Ie president du eonseil du contentieux administratif de Mayotte et comprend deux assesseurs infirmiers ou infirmieres dont au moins un titulaire du dipl6me franyais d'Etat, designes par Ie represen tant du Gouvemement. Seuls peuvent etre designes comme llssesseurs les infirmiers et infirmieres de nationalite fran.yaise qui exercent la profession regulierement depuis trois ans au moins et qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure d'interdiction prononcee par \Jne juridiction penale. « Le mMecin inspecteur de la sante est obligatoirement consulte ou entendu par la commission territoriale de disci pline. « Lorsque la poursuite est relative a I'execution de soins ou de prescriptions medicales, I'avis technique du medecin de Mayotte vise au demier alinca de I'article L. 469 ci-dessus est obligatoirement demande par la commission territoriale de dis dpline. II If Art. L. 482-3. - La commission territoriale de discipline "eut etre saisie par Ie ministre charge de la sante, par Ie procu reur de la Republique, par Ie representant du Gouvemement, Jlar I'autorite administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupernent professionnel regulierement constitue d'infirmiers ou infirmieres exercant sur Ie territoire de la col Iectivite territoriale de Mayotte. » « Art. L. 482-7. - La commission territoriale de discipline et la commission nationale de discipline peuvent prononcer les sanctions suivantes : « 10 L'avertissernent : « 20 Le blame ; « 30 L'interdiction temporaire d'exercer la profession ; « 40 L'interdiction definitive d'exercer la profession. « L'interdiction ternporaire entraine pendant sa duree la pri vation du droit d'elire les mernbres de la commission territo riale de discipline. » TITRE XIV PROFESSIONS DE MASSEUR-KINEsITHERAPEUTE, DE PEDICURE, D'ORTHOPHONISTE, D'ORTHOPTISTE, D'OPTICIEN-LUNETIER, D' AUDIOPROTHEsISTE ET DE DlETETICIEN Art. 41. - Les articles L. 487, L. 488 a l'exception de la der niere phrase du premier alinea, L. 489, L. 492 iI L. 494, L. 497 iI L. 503, L. 504-1 a L. 504-6, L. 505, L. 508 et L. 509, L. 510-1 et L. 510-2, L. 510·4 a L. 510-8, L. 510·8·1 a L. 510-8-3, L. 510-9 et L. 510-10 du code de la sante publique applicables en metropole le 7 avril 1992 sont applicables dans la collecti vite territoriale de Mayotte. TITRE XV PHARMACIENS CHAPITRE lor DispositioIU ghtirales Art. 42. - Les articles L. 511 a L. 514-2 et L. 517 a L. 567 du code de la sante publique applicables en metropole sont applicables dans la collectivite territoriale de Mayotte sous reserve des dispositions des articles 43 iI 45 ci-apres. Art. 43. - L'article L. 512-1 du code de la sante publique applicable dans la collectivlte territoriale de Mayotte est com plete par les alineas suivants ; « Par derogation aux dispositions de l'article L. 512, les dis pensaires de secteur de la collectivite territoriale de Mayotte sont autorises il. delivrer gratuitement les medicaments, objets, articles ou produits mentionnes II eet article. « A titre transitoire, les pharmacies beneficiant d'une licence en application de I'article L. 577 peuvent etre autorisees par Ie representant du Gouvemement dans la collectivite territoriale de Mayotte iI approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur delivrance au public, des medicaments, objets, articles ou produits rnentionnes a l'article L. 512. )1 Art. 44. - Pour l'application de I'article L. 531·1 du code de la sante publique, le troisieme alinea de cet article est remplace par les dispositions suivantes ; « Les sous-sections de la section E, au nombre de clnq, com prennent respectivement les pharmaciens exer.yant dans les departements de la Guadeloupe, de la Guyane franyaise, de la Martinique et de la Reunion et dans la collectivite territoriale de Mayotte. » Art. 45. - Pour l'application de l'article L. 558 du code de la sante publique, iI est insere, avant Ie demier alinea, un troi sieme alinea ainsi redige : «Les competences de !'inspection de la pharmacie de la region "Reunion" sont etendues a la collectivite [erritoriale de Mayoue. )1 CHAPITRE II Dispositiolls J)Qniculiern QIa divers modn d'ul!mcl! de III plrarmacil! Art. 46. - Les articles L. 568 a L. 577, L. 577 ler a L. 588, L. 589 a L. 593·1, L. 596 et L. 598 a L. 617·27 du code de la sanle publique applicables en metropole Ie 7 avril 1992 sont applicables a la collectivite territoriale de Mayotte sous reserve des dispositions de l'article 47 ci-apres. Art. 47. - Les articles L. 570, L. 571, L. 588-1 et L. 593 du code de la sante publique applicables dans la collectivite terri· toriale de Mayotte som ainsi r/:diges : 3 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 13757 «Art. L. 570. - Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subor donnes a I'octroi d'une licence delivree par Ie representant du Gouvemement apres avis du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens et du directeur des affaires sanitaires et sociales. « Le transfert d'une officine s'entend d'un deplacement de cette officine au sein de la rneme commune au vers une autre commune du meme secteur sanitaire. II ne peut etre autorise qu'a la double condition qu'i1 ne compromette pas l'approvi sionnement normal en medicaments de la population prece demment desservie et qu'il reponde a un besoin reel de la population du quartier, de Ia commune au du secteur sanitaire. « Toute demande ayant fait l'objet du depot d'un dossier complet beneficie d'un droit d'anteriorite par rapport aux demandes ulterieures concurrentes de meme rang de prioriIe. « Les demandes de transfert beneficient d'une priorite par rapport aux demandes de creation. « La licence fixe I'emplacement ou I'officine sera exploitee. « L'officine dont la creation a ete autorisee doit etre ouverte au public au plus tard a I'issue d'un delai d'un an qui court Ii partir du jour ou la licence a ete delivree, sauf prolongation pour cas de force majeure. « La licence accordee par application des dispositions qui precedent ne peut etre cedee par son titulaire independarnment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. De plus et, sauf Ie cas de force majeure constatee par Ie ministre charge de la sante apres avis du representant du Gouvemement et du Conseil superieur de la pharmacie, une officine ne peut etre cedee avant I'expiration d'un delai de cinq ans qui court Ii partir du jour de son ouverture. « Tout refus de licence doit Caire l'objet d'une decision motivee, II peut en etre fait appel au rninistre charge de la sante, qui statue apres avis du conseil central de la section E de I'Ordre national des phannaciens. Lars de la Cermeture defi nitive de l'officine, la licence doit eire remise au representant du Gouvernement par son demier titulaire au par ses heritiers. « Arl. L. 571. - Dans les communes d'une population egale au superieure a. 15000 habitants, il ne peut etre delivre qu'une licence par tranche entiere de 7 500 habitants recenses, « Dans les communes d'une population inferieure a IS 000 habitants, il ne peut etre delivre qu'une licence par tranche entiere de 7 500 habitants recenses dans Ie secteur sani taire auquel appartient la commune. Un decret determine Ie territoire des secteurs sanitaires. « Lorsque la creation d'une officine peut etre autorisee en application de l'alinea precedent, Ie representant du Gouverne ment, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la popula tion, peut designer la commune dans laquelle I'officine doit etre situee, » « Art. L. 588-1. - Les services de garde et d'urgence sont organises par Ie representant du Gonvernernent apres avis de l'inspection de la pharmacie. Les collectivites locales sont informees de la mise en place de ces services. » « Art. L. 593. - Les medicaments et produits dont la vente est reservee aux pharrnaciens ne peuvent etre vendus il. un prix superieur il. celui du tarif fixe pour la collectivite territoriale de Mayotte par arrete du representant du Gouvemement apres avis de l'inspection de la pharmacie. » CHAPlTRE III Dispositions direrses Art. 48. - Les articles L. 631 a L. 642-1, L. 657 Ii L. 659-1, L. 663 et L. 665·1 du code de la sante publique applicables en metropole Ie 7 avril 19Q2 sont applicables Ii la collectivite terri· toriale de Mayotte sous reserve des dispositions de I'article 49 ci.apres. Art. 49. - L'article L.659-1 du code de la sante publique applicable dans la collectivite territoriale de Mayotte est ainsi rMige: «( Arl. L. 659-1. - Par derogation aux dispositions des articles L. 512 et L. 659, les personnes autres que les pharma ciens au les herboristes exen;:ant une activite comportant la delivrance de plantes mCdicinales a la date de publication de la presente ordonnance peuvent etre autorisees par Ie representant du Gouvemement a. detenir et a vendre des plantes au parties de plantes medicinales dans les conditions prevues aux trois premiers alineas de l'article L. 659. II Art. SO. - Les dispositions des lois no 72-652 du II juillet 1972 relative aux societes cooperatives de commer ~ants detaillants et nO 90-1258 du 31 decembre 1990 relative a I'exercice sous forme de societes des professions liberates sou mises i un statut legislatif au reglementaire ou dont Ie titre est protege sont applicables dans la collectivite territoriale de Mayotte en ce qui concerne l'exereice de la pharmacie d'offi cine. TITRE XVI UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Art. 51. - Les dispositions des articles L. 666 a L. 677 du code de la sante publique applicables en metropole Ie 7 avril 1992 sont applicables dans la collectivite territoriale de Mayotte. TITRE XVII LABORATOIRES An. 52. - Les articles L. 753 a L. 756 et L. 758 a L. 765 du code de la sante publique applicables en metropole Ie 7 avril 1992 sont applicables Ii la collectivite territoriale de Mayotte sous reserve des dispositions de I'article 53 ci-apres. Art. 53. - 10 Pour l'application du premier alinea de I'ar ticle L. 761-8 du code de la sante publique, les mots: « et a I'article 321 du code rural II sont rem places par les mots; « ainsi que I'une des sanctions prevues a l'encontre des doc teurs veterinaires dans les memes cas ». 20 Pour l'application du troisieme alinea du merne article, les mots; « et a. l'article 319 du code rural pour les docteurs veterinaires » sont rernplaces par les mots; ( et des disposi tions applicables aux docteurs veterinaires. II TITRE XVIll DISPOSITIONS DIVERSES Art. 54. - Les deux premiers alineas de l'article L. 772 et les articles L. 775 et L. 776 du code de la sante publique sont applicables Ii la collectivite territoriale de Mayotte sous reserve des dispositions des articles 55 et 56 ci-apres, Art. 55. - L'article L. 775 du code de la sante publique, applicable dans la collectivite territoriale de Mayotte, est ainsi redige : . « Art. L. 775. - Des arretes du representant du Gouverne ment determinent les modalites d'application de l'article L. 772 et fixent notamrnent les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur d'un service d'hygiene et de sante com munal ou intercommunal. » An. 56. - Pour l'application de l'article L. 776, Ie dernier alinea de cet article est ainsi redige : « Un arrete du representant du Gouvemement fixe les moda lites d'application du present article. » Art. 57. - L'article 109 de la loi de finances pour 1979 (no 78-1239 du 29 decembre 1978) applicable en rnetropole Ie 7 avril 1992 est applicable a la collectivite territoriale de Mayotte. Art. 58. - Une convention, conclue entre la collectivite terri toriale de Mayotte et I'Etat, determine les modalites de la par .ticipation financiere de l'Etat aux depenses resultant pour cette collectivite de I'application des dispositions du code de la sante publique. Art. 59. - Pour I'application de la presente ordonnance et des dispositions qu'elle rend applicables dans la colleetivite ter ritoriale de Mayotte, les competences exercees en metropole par Ie ministre charge de la sante publique sont exercees conjointement par ce ministre et par Ie ministre charge des departements et territoires d'outre-mer. Art. 60. - Pour I'application de la presente ordon~ance et des dispositions qu'elle rend applicables a la colleetivite territo riale de Mayotte, les mots: « prefet», ( prefet de departement» et « representant de I'Etat II sont remplaces par: « representant du Gouveme ment., ; « decision prCfectorale II par « decision du representant du Gouvemement )) ; « departement» ou « region II par « collectivite territo riale» et « departemental» au « regional» par « territo rial» ; « prefecture» par « services du representant du Gouverne ment » ; « direction departementale des affaires samtarres et sociales » par «direction des affaires sanitaires et sociales » ; « directeur regional des affaires sanitaires et sociales », « directeur divisionnaire de la sante », « directeur departe mental de la sante» et «chef de service regional de l'ac tion sanitaire et sociale» par « directeur des affaires sani taires et sociales » ; «medecin inspecteur regional de la sante» et «rnedecin inspecteur departemenral de la sante» par «medecin ins pecteur de la sante» ; « cour d'appel » par « tribunal superieur d'appel » ; « tribunal de grande instance» par «tribunal de premiere instance» ; « Recueil des textes administratifs de la prefecture» par « Recueil des textes administratifs de Mayotte ». Art. 61. - Le Premier ministre, Ie garde des sceaux, ministre de la justice, Ie ministre du budget, Ie ministre de la sante et de l'action humanitaire et Ie ministre des departements et terri toires d'outre-mer sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution de la presente ordonnance, qui sera publiee au Journal officiel de la Republique franeaise. Fait a Paris, Ie [er oetobre 1992. FRAN~OIS MITIERRAND Par Ie President de la Republique : Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre des departements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC LJ!garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE LJ! ministre de la sante et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Ordonnance nº 92-1068 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la lutte contre la pollution · Nelum