Arrêté interministériel du 1er décembre 1978 fixant les conditions dans lesquelles certains navires étrangers pourront obtenir des droits de pêche dans les zones économiques qui ont été créées au large des côtes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte
صدر في 1978-12-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- مايوت
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- foreign fishing, EEZ-Exclusive Economic Zone, marine fisheries, fishing authorization, fishing vessel, marking/identification, fishery management and conservation, authorization/permit, maritime zone
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(b) Arrete interministerie1 du 1er decembre 1978 fixant 1es conditions dans 1esque11es certains navires etrangers pourront obtenir des droits de peche dans 1es zones economiques qui ont ete creees au large des cotes des terri to ires d'outre-mer et de 1a co11ectivite territoria1e de Mayotte. Article 1er. - Les licences de peche instituees par l'artic1e 2 du decret N° 78-963 du 19 septembre 1978 sont delivrees par Ie ministre charge des peches maritimes et par Ie ministre charge des departements et territoires d'outre-mer pour les zones economiques au large des cotes du territoire de Wallis et Futuna, des tIes Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India, de l'tle de Clipperton et de 1a co11ectivite territoria1e de Mayotte. Les licences entrent en vigueur un mois apres 1a date a 1aquel1e elles ont ete delivrees. Les licences sont du modele defini a l'annexe I. Article 2. - Le contenu du journal de peche et des messages radio est precise par 1es annexes II et III du present arrete dont les dispositions sont reprises a l'appui de chaque licence delivree. Article 3. - Le ministre des Transports et Ie secretaire d'Etat aupres du ministre de l'Interieur (departements et territoires d'outre-mer) sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'application du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de 1a Republique fran~aise. ANNEXE I ANNEXE II Conditions speciales 1. L'origina1 de 1a licence de peche est detenu a bord du navire. 2. Les 1ettres et numeros d'identification du navire doivent etre peints sur 1~ coque ne fa~on apparente. 11s ne devront en aucun cas etre effaces, a1teres t rendus meconnaissab1es t couverts ou caches par un moyen que1conque. T~ signal distinctif ou l'indicatif radio est peint sur la partie superieure d'une superstructure de telle maniere qu'il puisse etre lu par un observateur aerien suivant la meme route que le navire. Ces lettres, de couleur rouge sur fond blanc, ont au moins 0.45 m de hauteur et 0.06 m de 1argeur de trait. 3. Un journal de peche est tenu qui comporte les indications suivantes t enregistrees apres chaque operation de peche: 3.1. Les captures par espece (en kilogrammes); 3.2. La date, l'heure de debut et de fin de l'operation de peche; 3.3. La localisation geographique du lieu des captures; 3.4. La methode de peche utilisee. 4. ryes informations sont transmises par chaque navire dans les cas suivants: 4.1. Lors de chaque entree du navire dans la zone economique; 4.2. Lars de chaque sortie du navire de la zone economique; 4.3. Lors de chaque escale dans un port; 4.4. Lars de chaque appareillage d'un port 4.5. A la fin de chaque periode de sept jours suivant l'entree dans la 20ne economique ou l'appareiliage d'un port situe a l'interieur de cette zone. E11es sont adressees a: AVISPECHE MATA-UTU pour Wallis et Futuna; AVISPECHE PAPEETE pour Clipperton; AVISPECHE SAINT-DENIS pour les iIes Eparses de l'ocean Indien; AVISPECHE DZAOUDZI pour ~yotte, via les stations de radio maritimes de: NOUMEA RADIO!FJP pour Wallis et Futuna; MAHINA RADIO!FJA pour Clipperton; SAINT-DENIS-REUNION RADIO!FFD pour les iles Eparses de l'ocean Indien et Mayotte. 5. Les messages comportent les informations suivantes: 5.1. La date, l'heure, la position geographique; 5.2. Les captures (en kilogrammes) de chaque espece se trouvant en cale; 5.3. T~s captures (en kilogrammes) de chaque espece pechee depuis Ie precedent message; 5.4. La localisation geographique des lieux des captures. 5.5. Les captures (en kilogrammes) de chaque espece transferee sur d'autres navires depuis Ie precedent message. 6. Les informations a communiquer relatives aux points 4 et 5 sont transmises d'apres Ie code et dans I'ordre definis a l'annexe III. 7. Les transmissions des informations et des messages des paragraphes 4, 5 et 6 ci-dessus doivent etre repartees sur Ie journal de peche des qu'elles ant ete effectuees.