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قوانين تونس

Loi organique n° 2017-59 du 24 août 2017, relative à l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption

صدر في 2017-08-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
تونس
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
corruption, data collection/reporting, enforcement/compliance, governance, inspection, institution, international cooperation, monitoring, procedural matters, public private partnership (PPP), research, risk assessment/management, standards, framework law

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  1. Art. 6 - L’Instance œuvre à la diffusion de la culture, adopté, des valeurs et de l’éthique de la bonne gouvernance et à Le Président de la République promulgue la loi la vulgarisation des connaissances s’y rapportant, ainsi organique dont la teneur suit : qu’à la diffusion de la conscience communautaire Chapitre premier concernant les risques de la corruption et la nécessité de Dispositions générales lutter contre celle-ci. L’Instance coopère également avec toutes les parties prenantes, les différentes composantes Article premier - L’Instance de la bonne de la société civile et les médias dans le but de les inciter gouvernance et de la lutte contre la corruption est une à participer activement dans la lutte contre la corruption. instance constitutionnelle indépendante dotée de la

  2. Art. 7 - L’Instance contribue à l’instauration des personnalité juridique et de l’autonomie principes généraux de la bonne gouvernance dans les administrative et financière, son siège est situé à secteurs public et privé et, en particulier, l’État de droit, Tunis, ci-après dénommée « l’Instance ». la redevabilité, la transparence, l’intégrité, l’équité, la

  3. Art. 2 - L’Instance est régie par la législation participation et l’efficience, et ce, par : relative à la fixation des dispositions communes entre - la proposition des mécanismes et des mesures les instances constitutionnelles indépendantes et par garantissant le respect et le renforcement de ces les dispositions de la présente loi. principes,

  4. Art. 3 - La présente loi fixe les missions de - le déploiement d’efforts pour l’instauration de l’Instance, ses prérogatives, sa composition, la pratiques efficaces en vue de consacrer et généraliser représentation en son sein, les modalités de son les principes de bonne gouvernance, élection et son organisation ainsi que les modalités de - la proposition et la contribution aux politiques de l’engagement de sa responsabilité. bonne gouvernance et de prévention de la corruption,

  5. Art. 4 - L’Instance exerce ses prérogatives prévues sur la base des standards internationaux applicables dans le domaine, ainsi que le suivi de leur exécution et par la présente loi, à l’égard de toutes les personnes l’évaluation de leur impact, physiques et morales dans les secteurs public et privé. - la diffusion de la culture, des valeurs et de Chapitre II l’éthique de bonne gouvernance, par tous les Missions et prérogatives de l’Instance mécanismes de communication, Section première - Les missions de l’Instance - l’élaboration des études stratégiques et

  6. Art. 5 - L’Instance contribue à l’instauration des structurantes contribuant au programme de réforme politiques et des systèmes de prévention et de administrative en vue d’instaurer le système de detection de la corruption, ainsi qu’au suivi de leur gouvernement ouvert, exécution et la diffusion de leur culture. - l’instauration d’un système de surveillance de la bonne gouvernance selon des indicateurs fixés par l’Instance qui les publie sur son site, ____________ - l’assistance et la participation à l’élaboration (1) Travaux préparatoires : d’une stratégie et d’un programme d’action pour Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du l’évaluation et la gestion des risques liés à la peuple dans sa séance du 19 juillet 2017. corruption. Page 2846 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er et 5 septembre 2017 N° 70 - 71

  7. Art. 8 - L’Instance œuvre au renforcement de la Art. 14 - L’Instance procède à la vérification de bonne gouvernance et à la prévention et la lutte contre l’intégrité et de la véracité des déclarations déposées la corruption, par : auprès d’elle, conformément aux procédures internes - l’édiction des directives générales en instaurées par elle. Elle peut demander, le cas échéant, coordination avec les parties intéressées et leur des éclaircissements, à la personne soumise à publication sur son site électronique, déclaration. - la collecte de données, d’informations et de Les personnes soumises à l’obligation de statistiques relatives à la corruption et la création déclaration, doivent répondre aux demandes de d’une base de données en vue de l’exploiter dans la l’Instance et donner suite aux convocations qui leur réalisation des missions qui lui sont confiées, sont adressées. - la mise à disposition et la diffusion des manuels Art. 15 - L’Instance œuvre à la consolidation et au de procédures, renforcement de systèmes consacrant la transparence - la réalisation et la publication de recherches, et prévenant les conflits d’intérêts dans les secteurs d’études et de consultations, public et privé. - l’organisation de forums nationaux, régionaux ou Elle établit également, en coordination avec les internationaux, organes intéressés, les procédures et les mesures - l’établissement de relations de coopération et de appropriées pour la prévention des conflits d’intérêts. partenariat avec les organismes publics et privés et les Section 2 - Les prérogatives de l’Instance organisations de la société civile. Sous-section première - L’investigation sur les

  8. Art. 9 - L’Instance est obligatoirement consultée suspicions de corruption sur les projets de loi se rapportant à son domaine de

  9. Art. 16 - L’Instance procède à la détection des faits compétence, notamment ceux relatifs à la prévention de corruption concernant toute personne physique ou et à la lutte contre la corruption et la consécration des toute personne morale publique ou privée, et à principes de bonne gouvernance. l’investigation et à la vérification de ces faits avant de L’Instance peut être consultée sur les projets de textes les transmettre, le cas échéant, aux autorités réglementaires généraux se rapportant à son domaine de administratives ou judiciaires compétentes. compétence.

  10. Art. 17 - L’Instance procède, de sa propre initiative L’Instance émet son avis dans un délai maximum ou suite à une notification ou un signalement d’une de trente jours à compter de sa réception de la alerte ou à la réception d’une plainte, aux consultation. investigations sur les faits susceptibles de constituer

  11. Art. 10 - L’Instance peut, de sa propre initiative, une suspicion de corruption, et ce, en vue d’en émettre son avis sur toute question se rapportant à son connaître les circonstances. domaine de compétence et en informe la partie

  12. Art. 18 - L’Instance reçoit les signalements de intéressée. suspicions ou des faits de corruption, conformément

  13. Art. 11 - L’Instance procède à l’étude des textes aux modalités et aux procédures prévues par la juridiques en vigueur se rapportant à son domaine de législation en vigueur. compétence, dans le but d’évaluer leur efficacité et L’Instance procède également, conformément à la de présenter à l’autorité intéressée des propositions même législation, à la prise de mesures et mécanismes à pour les faire évoluer. même d’assurer la protection des lanceurs d’alerte des

  14. Art. 12 - L’Instance coopère avec ses homologues faits de corruption, des témoins et de toute autre étrangèrs et les organisations non gouvernementales personne qu’elle estime susceptible de subir un préjudice spécialisées, et peut conclure avec elles des accords se à l’occasion ou suite au signalement d’une alerte, ainsi rapportant à son domaine de compétence. que les experts auxquels elle peut faire appel dans L’Instance s’emploie à s’échanger avec elles les l’exercice de ses missions en matière de détection et documents, études et informations de manière à d’investigation sur des suspicions de corruption. assurer l’alerte précoce et la détection des infractions Art. 19 - Dans le cadre de l’exercice de leurs de corruption et éviter leur réalisation. missions, les agents du département de la lutte contre la

  15. Art. 13 - L’Instance reçoit les déclarations de corruption, disposent des prérogatives de police patrimoine et d’intérêts, conformément à la législation en judiciaire, conformément au code de procédure pénale et vigueur. aux dispositions de la présente loi. N° 70 - 71 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er et 5 septembre 2017 Page 2847 Ils reçoivent, en leur qualité d’officiers de police Art. 23 - Le procès-verbal de saisie est signé par judiciaire et sous la supérvision de l’autorité judiciaire les agents qui ont procédé à la saisie et par l'agent qui compétente, les témoignages et recueillent les données et l’a rédigé. Une copie du procès-verbal est délivrée au les indices. Ils peuvent, également, procéder à des suspect. opérations de perquisition et de saisie de documents, des Les agents verbalisateurs doivent donner lecture biens immeubles et de matériels et établir les procès- du procès-verbal au suspect, et le cas échéant, le lui verbaux et les rapports avec possibilité de requérir le traduire immédiatement avant qu’il ne soit interpellé concours de la force publique. de le signer. Les agents de ce département peuvent procéder à la Si le suspect s’abstient de signer, ou déclare ne pas saisie, sur autorisation de l’autorité judiciaire, s’il leur savoir écrire ; ou si le recours à la traduction s’avère est établi, à l’occasion de l’exercice de leur mission nécessaire, il en est fait mention dans le procès-verbal d’investigation concernant un dossier, l’existence de saisie. d’une suspicion de corruption dans un autre dossier. Lors de la rédaction du procès-verbal de saisie, le

  16. Art. 20 - L’Instance a le droit de convoquer toute suspect doit désigner une résidence connue. personne du secteur public ou du secteur privé pour En cas d’absence du suspect, il en est fait mention lui demander des explications et investiguer sur les suspicions de corruption. dans le procès-verbal. La convocation est adressée par tout moyen Art. 24 – Le département de la lutte contre la laissant une trace écrite. corruption remet au Conseil de l’Instance un rapport portant sur tous les travaux, accompagné des procès- Le défaut de comparution, suite à une convocation, verbaux et des documents objet de l’investigation sur ne fait pas obstacle à la poursuite de l’examen du les suspicions de corruption. dossier par l’Instance.

  17. Art. 25 - En cas de suspicion sérieuse de

  18. Art. 21 - Les plaintes et les signalements sont corruption, l’Instance peut demander à l’autorité consignés dans un procès-verbal signé par le judiciaire compétente, de prendre les mesures plaignant, le lanceur d’alerte ou le témoin. En cas préventives nécessaires comme l’interdiction de d’abstention ou d’incapacité de signer, mention en est voyage, ou le gel des avoirs ou des biens. faite au procès-verbal.

  19. Art. 26 - Dans le cadre des prérogatives Les faits susceptibles de faire l’objet d’investigation, l’Instance peut s’échanger des d’investigations et les moyens de preuve s’y informations et des documents avec ses homologues rapportant sont consignés dans les procès-verbaux. étrangers et les organisations non gouvernementales

  20. Art. 22 - Les procès-verbaux de saisie comportent spécialisées, et ce, conformément à des conventions obligatoirement les mentions suivantes : conclues à cet effet, tout en respectant les exigences - le motif, la date et le lieu de la saisie et de confidentialité des informations et des données l’information du suspect, échangées relatives à la sécurité et à la défense - l’identité du suspect s’il est connu, nationales. - les noms, qualités et résidence des agents ayant Art. 27 - Après délibération sur ce qui lui est opéré la saisie, transmis par le département de la lutte contre la corruption, conformément aux dispositions de l’article - un inventaire détaillé des objets saisis, leur 24 de la présente loi, le Conseil de l’Instance décide le nombre et leur nature, non-lieu ou le renvoi aux autorités administratives ou - la présence du suspect lors de la description des judiciaires compétentes. objets saisis ou la mise en demeure de celui-ci pour Les dossiers objet d’ordonnances judiciaires sont assister à l’opération de saisie, obligatoirement transmis à l’autorité judiciaire - le nom et la qualité du détenteur des objets saisis, compétente. - le lieu de rédaction du procès-verbal et l'heure de L’Instance notifie sa décision au suspect, au sa clôture, lanceur d’alerte de la suspicion de corruption, au - le nom, qualité et résidence de l'agent témoin et à l’expert. verbalisateur, à défaut de pouvoir le faire par l’agent La décision de non-lieu doit être motivée et ne fait ayant procédé à la saisie, pas obstacle au recours à la justice. Page 2848 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er et 5 septembre 2017 N° 70 - 71

  21. Art. 28 - Dans le cas où le juge d’instruction serait Art. 34 - L’Instance élabore son règlement intérieur saisie d’une suspicion de corruption, l’Instance doit et son organigramme dans un délai maximum de six transmettre les résultats de ses travaux à l’autorité mois à compter de la date de nomination des membres judiciaire compétente qui se chargera de l’informer de son Conseil ; elle les transmet obligatoirement pour des suites données à l’instruction, et des décisions et avis au Tribunal administratif avant de les soumettre jugements. au Conseil de l’Instance. Ils sont approuvés à la Sous-section 2 - Le droit d’accès majorité des deux tiers des membres du Conseil et sont publiés au Journal officiel de la République

  22. Art. 29 - Tous les organismes publics et privés, les tunisienne et sur le site électronique de l’Instance. instances constitutionnelles indépendantes et toutes autres instances sont tenus de fournir à l’Instance, de Section première - Le Conseil de l’instance leur propre initiative ou à sa demande, les Sous-section première : La composition du Conseil informations et documents comportant toutes les de l’Instance et les conditions de son élection données dont ils ont eu connaissance à l’occasion de Art. 35 - Le Conseil de l’Instance est composé de l’exercice de leurs fonctions et qui entrent dans le membres indépendants, neutres, compétents et domaine de compétence de l’Instance, et ce, dans un intègres qui exercent leurs missions pour un seul délai de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande. mandat de six ans. En cas d’expiration dudit délai sans avoir donné Le tiers des membres de l’Instance est renouvelé une suite favorable à la demande de l’Instance ou en tous les deux ans. Les membres, dont le mandat vient cas d’urgence, celle-ci peut se faire délivrer des à cesser, continuent à exercer leurs missions jusqu’à la ordonnances de référé auprès de la justice prise de fonctions des nouveaux membres. administrative à cet effet. Le Conseil de l’Instance est élu par l’Assemblée

  23. Art. 30 - L’Instance reçoit des copies des rapports des représentants du peuple. rendus par les services et les instances de contrôle, Le Conseil de l’Instance est composé de neuf d’inspection et d’audit et des rapports annuels et membres comme suit : spécifiques rendus par la Cour des comptes, et ce, 1/ un magistrat judiciaire, dans un délai maximum de trente jours à compter de 2/ un magistrat financier, la date de leur présentation aux autorités intéressées. 3/ un magistrat administratif,

  24. Art. 31 - Aucune partie ne peut opposer le secret professionnel, bancaire ou fiscal aux demandes de 4/ un avocat, l’Instance. 5/ un spécialiste en matière de contrôle des Si la demande de l’Instance se rapporte aux comptes ou en audit, exceptions prévues par la législation relative à l’accès 6/ un spécialiste en sciences sociales, à l’information, l’Instance peut recourir à la justice 7/ un spécialiste en fiscalité ou en contrôle administrative afin de se faire délivrer une ordonnance administratif et financier, de référé à cet effet, et ce, dans un délai de quinze 8/ un spécialiste en communication et médias. jours à compter de la date de dépôt de la demande. Chapitre III Ils doivent justifier d’une ancienneté d’au moins dix ans de travail effectif à la date de dépôt de la Organisation de l’Instance candidature.

  25. Art. 32 - L’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption est composée : 9/ un membre actif dans les organisations et - du Conseil de l’Instance, associations de la société civile oeuvrant en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, et - de l’organe administratif. ce, pour une durée d’au moins trois ans.

  26. Art. 33 - L’Instance crée des succursales sur le territoire de la République par décision de son Concernant les associations ou les organisations de Conseil. Le règlement intérieur fixe les conditions de la société civile, elles doivent être tunisiennes, création des succursales, ainsi que leur organisation, déclarées depuis au moins trois ans et leur situation leur mode de fonctionnement, leurs attributions et leur administrative et financière doit être régulière au composition. regard de la législation en vigueur. N° 70 - 71 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er et 5 septembre 2017 Page 2849

  27. Art. 36 - Le candidat au Conseil de l’Instance doit La liste des candidats retenus et classés par ordre remplir les conditions suivantes : de mérite sera publiée sur le site électronique de l’Assemblée des représentants du peuple. - être de nationalité tunisienne et jouissant de ses droits civils et politiques, Art. 38 - Les candidats peuvent faire opposition devant la commission parlementaire dans un délai de - être agé d’au moins 30 ans, sept jours à compter de la date de publication de la - être indépendant, neutre et intègre, liste des candidats retenus, moyennant une demande - être dans une situation fiscale régulière, écrite, motivée et accompagnée des pièces justificatives. La commission statue sur les - ne pas avoir exercé une responsabilité au niveau oppositions dans un délai maximum de sept jours à central, régional ou local dans un parti politique, compter de la date de clôture des délais d’opposition. - ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation La commission informe les auteurs de l’opposition irrévocable pour délit ou crime, et ne pas avoir été des suites données à leurs oppositions, et procède à révoqué, licencié, démis de ses fonctions ou radié en l’actualisation de la liste à la lumière du résultat et à sa application d’une sanction disciplinaire. publication sur le site électronique de l’Assemblée des Le dossier de candidature doit comporter représentants du peuple. obligatoirement une déclaration sur l’honneur attestant Art. 39 - Les candidats peuvent introduire un la satisfaction du candidat aux conditions légales. recours contre les décisions de la commission parlementaire devant la Cour administrative d’appel Toute fausse déclaration ou toute dissimulation de Tunis, dans un délai de sept jours à compter de la d’un fait en rapport avec les conditions légales date de publication de la liste des candidats. entraîne l’annulation de la candidature ou la La Cour statue dans un délai maximum de sept révocation de l’Instance. jours à compter de la date de réception de la demande.

  28. Art. 37 - Le dépôt des candidatures au mandat de La décision de la Cour administrative d’appel de membre du Conseil de l’Instance est ouvert par arrêté Tunis est susceptible de recours devant la Haute Cour administrative dans un délai de sept jours à compter du Président de l’Assemblée des représentants du de la date de sa notification. peuple, qui sera publiée au Journal officiel de la La Cour statue dans un délai maximum de sept jours République tunisienne et sur le site électronique de à compter de la date de réception de la demande. l’Assemblée. L’arrêté fixe le délai et les modalités de Si la Cour accepte le recours, la commission dépôt des candidatures, les conditions légales qui procède à l’actualisation de la liste conformément aux décisions judiciaires prononcées, et publie la liste des doivent être remplies et les pièces constitutives du candidats définitivement retenus sur le site dossier de candidature. électronique de l’Assemblée des représentants du La commission compétente conformément au peuple. règlement intérieur de l’Assemblée des représentants Art. 40 - Le Président de la commission du peuple reçoit les candidatures et s’y prononce parlementaire transmet à la séance plénière la liste des conformément à un barème de notation fixé à cet effet candidats définitivement retenus, contenant pour chaque catégorie les quatre premiers parmi les selon des critères objectifs et transparents. Le barème femmes et les quatre premiers parmi les hommes. de notation sera publié au Journal officiel de la Si le nombre exigé n’est pas atteint dans l’une des République tunisienne lors de l’ouverture des catégories, il est procédé à la transmission de la liste candidatures. disponible pour la catégorie en cause. La commission classe les candidats composés L’élection des neuf membres du Conseil de l’Instance d’hommes et ceux composés de femmes de chacune a lieu en séance plénière de l’Assemblée des des catégories prévues par l’article 35 de la présente représentants du peuple, et ce, à la majorité des deux loi, qui satisfont aux conditions légales, par ordre de tiers (2/3) des membres de l’Assemblée. Le vote a lieu mérite conformément au barème de notation. En cas au scrutin uninominal secret pour chaque catégorie par d’égalité entre deux ou plusieurs candidats, le même tours successifs jusqu’à atteindre la composition totale rang leur est accordé et ils seront classés par ordre du Conseil, tout en respectant autant que possible le alphabétique. principe de parité. Page 2850 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er et 5 septembre 2017 N° 70 - 71

  29. Art. 41 - Les membres élus se réunissent dans une - l’approbation du code de bonne conduite et de première séance présidée par le doyen d’âgé qui est déontologie des membres et agents de l’Instance, assisté par membre le plus jeune. Le Président et le - l’approbation du programme d’action annuel de Vice-Président du Conseil de l’Instance sont choisis l’Instance et le suivi de son exécution, par consensus, et, à défaut, par vote à la majorité des - l’approbation du projet du budget annuel de deux tiers (2/3) des membres du Conseil de l’Instance. l’Instance, En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice du doyen d’âge, tout en se conformant autant - l’approbation du rapport annuel et des autres que possible à la règle de parité. rapports établis par l’Instance. En dehors de ces cas, le Président ou le Vice- Art. 44 - Le Conseil de l’Instance se réunit sur Président invite les membres du Conseil de l’Instance convocation de son Président ou du tiers de ses à la première séance qui suit l’élection de nouveaux membres. Si le Président est empêché, le Vice- membres de l’Instance. Président peut s’en charger.

  30. Art. 42 - Le Président et les membres du Conseil Le Conseil se réunit au moins une fois par mois et de l’Instance prêtent le serment suivant devant le chaque fois que de besoin, et ce, en vue de l’examen Président de la République : et de l’approbation des questions inscrites à l’ordre du jour. « Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir la patrie avec dévouement, de respecter la Constitution et la loi Le Conseil de l’Instance peut convoquer toute et de remplir fidèlement mes fonctions en toute personne dont l’audition est jugée utile. indépendance, impartialité et intégrité ». Les délibérations du Conseil de l’Instance ont lieu à huis clos. Le Conseil ne peut valablement se réunir Sous-section 2 - Missions et règles de qu’en présence des deux tiers de ses membres. fonctionnement du Conseil de l’Instance Lorsque le quorum n’est pas atteint, le Conseil se

  31. Art. 43 - Le Conseil de l’Instance assure la réunit lors d’une seconde réunion dans un délai de dix supervision des missions prévues au chapitre II de la jours à compter de la date fixée pour la première présente loi relatives relatives à la bonne gouvernance réunion, et ce, en vue de l’examen du même ordre du et à la lutte contre la corruption et à leur renforcement jour à moins que le nombre des membres présents ne et promotion. Il est chargé en particulier d’accomplir soit inférieur à quatre. les actes suivants : Dans tous les cas, le Conseil de l’Instance prend - l’approbation du règlement intérieur de ses décisions à la majorité des voix des membres l’Instance, présents. En cas d’égalité des voix, la voix du - l’approbation de l’organigramme, Président ou en cas d’empêchement celle du Vice- - la nomination du directeur exécutif, Président est prépondérante. - la mise en place de l’organe administratif de Le Président du Conseil de l’Instance, ou en cas l’Instance, d’empêchement son Vice-Président, signe les - l’habilitation du département de la lutte contre la décisions rendues par le Conseil de l’Instance. corruption à l’investigation sur les suspicions de Art. 45 - Le Président du Conseil de l’Instance ou corruption, l’un de ses membres est révoqué en cas de faute grave - l’étude des dossiers d’investigation dans les commise lors de l’accomplissement des obligations lui suspicions de corruption transmis par le département incombant en vertu de la présente loi, ou en cas de de la lutte contre la corruption, assurer leur suivi et y statuer après délibération, condamnation en vertu d’un jugement irrévocable pour délit intentionnel ou un crime. - le suivi des dossiers de déclarations de patrimoine et d’intérêts, ainsi que le suivi des cas de Dans tous les cas impliquant la révocation, le conflits d’intérêts pris en charge par le département de Conseil de l’Instance soumet à l’examen de la séance la bonne gouvernance et y statuer, plénière de l’Assemblée des représentants du peuple, - l’élaboration du statut particulier des agents de un rapport motivé, signé par les deux tiers (2/3) de ses l’Instance, membres. La révocation a lieu par vote des deux tiers - l’approbation des manuels de procédures de (2/3) des membres de l’Assemblée des représentants l’Instance, du peuple. N° 70 - 71 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er et 5 septembre 2017 Page 2851

  32. Art. 46 - Le Président de l’Instance est le Président En cas de vacance du poste du Président, le Vice- de son Conseil ; il est son représentant légal et son Président assure les missions de la Présidence jusqu’à ordonnateur ; il exerce dans le cadre des fonctions qui ce que la vacance soit comblée conformément aux lui sont dévolues, les compétences suivantes : procédures prévues par la présente loi. - la supervision du fonctionnement administratif, Et en cas de vacance du poste du Président et du financier et technique de l’Instance, Vice-Président, un nouveau Président est approuvé par - la supervision de l’élaboration du règlement consensus des membres, et à défaut, il est procédé à intérieur, de l’organigramme et du statut particulier l’élection du Président et du Vice-Président à la des agents, majorité des membres du Conseil de l’Instance - la supervision de l’élaboration du programme jusqu’à ce que la vacance soit comblée. annuel de l’Instance, Section 2 - L’organe administratif - la fixation de l’ordre du jour du Conseil de Art. 48 - L’organe administratif est chargé, sous la l’Instance et le suivi de l’exécution de ses décisions, supervision du directeur exécutif, des fonctions - la supervision de l’élaboration du projet du administratives, financières et techniques qui lui sont budget annuel, dévolues en vertu de la présente loi, notamment : - la supervision de l’élaboration du rapport annuel - l’assistance du Président de l’Instance dans la de l’Instance et des autres rapports. gestion de l’Instance, Le Président de l’Instance peut déléguer, par écrit, - l’exécution des missions qui lui sont confiées certaines de ses compétences, fixées au premier par le Conseil de l’Instance, paragraphe du présent article, au Vice-Président ou à tout membre de l’Instance. - la préparation des dossiers soumis au Conseil de l’Instance, Dans le cadre de la gestion administrative et financière de l’Instance, le Président peut déléguer sa - la gestion administrative et financière, signature, et ce, dans la limite des compétences des - l’élaboration du projet du budget, délégataires. - l’administration et la maintenance du système

  33. Art. 47 - En cas de vacance due à un cas fortuit dans d’informations relatif aux travaux de l’Instance. la composition du Conseil de l’Instance pour cause de - la rédaction et la conservation des procès- décès, démission, révocation, renonciation, invalidité ou verbaux des séances du Conseil de l’Instance. retrait de confiance, le Conseil de l’Instance se réunit - la conservation des documents de l’Instance, pour constater la vacance et la consigne dans un procès- - l’élaboration des projets de rapports de l’Instance verbal spécial qui doit obligatoirement être transmis par et leur transmission à son Conseil. le Président de l’Instance ou le Vice-Président, avec le Art. 49 - L’organe administratif est dirigé par un dossier à l’Assemblée des représentants du peuple qui directeur exécutif sous la supervision du Président de procède au comblement de cette vacance dans un délai l’Instance. maximum de six mois à compter de la date de Le Conseil de l’Instance recrute un directeur transmission, conformément aux procédures prévues par exécutif sur dossiers parmi les candidats répondant la présente loi. aux conditions d’expérience et de compétence en Est réputé avoir renoncé à son mandat, le Président matière de gestion administrative, financière et ou le membre qui s’absente sans motif de trois réunions technique, et ce, suite à un avis d’appel à candidature consécutives du Conseil de l’Instance ou de six réunions à cette fonction, publié au Journal officiel de la au cours l’année, malgré sa convocation et sa mise en République tunisienne, sur le site électronique de demeure par tout moyen laissant une trace écrite. l’Instance et dans les journaux. L’avis d’appel à En cas de retrait de confiance du Conseil de candidature mentionne le délai et les modalités de l’Instance ou de l’un de ses membres, conformément aux dépôt des candidatures, les conditions légales qui prévisions de la loi, le Président de l’Assemblée des doivent être remplies et les pièces constitutives du représentants du peuple constate la vacance, l’Assemblée dossier de candidature. procède au comblement de la vacance conformément Le Conseil de l’Instance nomme par consensus le aux procédures d’élection des membres du Conseil de directeur exécutif, et à défaut, à la majorité des deux l’Instance, et ce, dans un délai maximum de six mois à tiers (2/3) des membres. Il est révoqué conformément compter de la date de transmission. aux mêmes procédures. Page 2852 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er et 5 septembre 2017 N° 70 - 71

  34. Art. 50 - Le directeur exécutif est soumis aux - l’abstention de s’adonner à des activités mêmes interdictions de comul ainsi qu’aux obligations professionnelles rémunérées en parallèle de leur auxquelles sont assujettis les membres du Conseil de mandat, l’Instance, prévues par l’article 54 de la présente loi. - le non-cumul avec les fonctions de membre du

  35. Art. 51 – Il est créé en vertu de l’organigramme de Gouvernement, le mandat à la Cour constitutionnelle, l’organe administratif de l’Instance, un département au Conseil supérieur de la magistrature ou avec un de la bonne gouvernance et un département de la lutte mandat électif. contre la corruption. L’organigramme ainsi que le Art. 55 - Le membre se trouvant dans une situation règlement intérieur fixent l’organisation de chaque de conflit d’intérêts doit la déclarer auprès du Conseil département et les modes de son fonctionnement. de l’Instance, puis s’abstenir de participer aux Les agents du département de la bonne gouvernance séances, aux délibérations ou à la prise de décisions en exercent leurs fonctions notamment dans le cadre des rapport, jusqu’à ce que le Conseil de l’Instance statue dispositions des articles 13, 14 et 15 de la présente loi. sur la question dans un délai de dix jours à compter de Les agents du département de la lutte contre la la déclaration. corruption exercent leurs fonctions notamment dans le cadre des dispositions des articles 16 à 28 de la présente loi. Après la déclaration du conflit d’intérêts, le Conseil de l’Instance se réunit et délibère à la majorité L’Instance peut créer au sein de son organe administratif des services qui l’assistent dans des membres hors la présence du membre intéressé. l’accomplissement de ses missions. En cas où un conflit d’intérêts effectif et sérieux est

  36. Art. 52 - Avant la prise de leurs fonctions, les établi, qui est susceptible d’influer de manière agents du département de la lutte contre la corruption temporaire sur la participation du membre intéressé prêtent devant le Président du tribunal de première aux délibérations, celui-ci est informé de ne plus instance territorialement compétent le serment participer aux séances, aux délibérations ou à la prise suivant: « Je jure par Dieu Tout-Puissant de remplir de décisions en rapport, jusqu’à ce que les causes qui avec honneur et fidélité les fonctions qui me sont l’ont motivé auront cessé d’exister. confiées, de veiller au respect de la loi et des En cas où un conflit d’intérêts effectif et sérieux institutions et de garder le secret professionnel en est établi, qui est susceptible d’influer de manière toutes circonstances ». permanente, le membre intéressé en est informé et il

  37. Art. 53 - L’Instance procède à l’élaboration d’un est mis à même de présenter sa défense, et ce, avant manuel de procédures de travail du département de la que le Conseil ne transmette un rapport motivé à cet effet bonne gouvernance et du département de la lutte à l’Assemblée des représentants du peuple contre la corruption dans un délai de six mois à conformément aux prévisions de révocation prévues par compter la date de leur mise en place. l’article 45 de la présente loi. Chapitre IV Lorsque le cas de conflit d’intérêts ait été porté à sa connaissance ou lui ait été notifié par des tiers, le Les garanties du bon fonctionnement de l’Instance Conseil de l’Instance procède à l’audition du membre et la redevabilité intéressé et à la vérification des faits qui lui sont

  38. Art. 54 - Le Président et les membres du Conseil reprochés, et prend la décision pertinente de l’Instance sont soumis notamment aux obligations conformément aux dispositions des deux alinéas suivantes : précédents. Et en cas où il est établi que le membre - l’exercice à temps plein de leurs missions, intéressé ait (a), de manière intentionnelle, dissimuler le conflit d’intérêts, le Conseil de l’Instance transmet - la présence dans les séances, un rapport motivé à cet effet à l’Assemblée des - la déclaration de patrimoine, lors de l’entrée en représentants du peuple conformément aux prévisions de fonction et lors de la cessation de fonctions révocation prévues par l’article 45 de la présente loi. conformément à la législation en vigueur, Art. 56 - Les agents de l’Instance doivent déclarer - la déclaration de tous les cas de conflits tous les cas de conflit d’intérêts selon les dispositions d’intérêts auxquels ils sont exposés à l’occasion de de la législation relative à la lutte contre l’exercice de leurs fonctions au sein de l’Instance l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts. conformément à la législation en vigueur, Lorsqu’il est parvenu à la connaissance de - l’intégrité, le devoir de réserve et l’impartialité, l’Instance de l’existence d’un conflit d’intérêts à - l’abstention de faire acte de candidature à une l’égard de l’un de ses agents, il doit être écarté du élection quelconque, pendant la durée du mandat au dossier jusqu’à la prise d’une décision pertinente à son sein de l’Instance, encontre. N° 70 - 71 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er et 5 septembre 2017 Page 2853

  39. Art. 57 - Le Président et les membres du Conseil de L’Instance présente également les rapports énoncés l’Instance et les agents de l’Instance sont tenus au secret ci-dessus au Président de la République, au Chef du professionnel pour ce qui concerne tout ce qui a été Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la porté à leur connaissance comme documents, données magistrature. ou informations concernant les questions qui relèvent L’Instance élabore des rapports périodiques sur la de la compétence de l’Instance. Ils sont également bonne gouvernance et la lutte contre la corruption qui tenus de ne pas utiliser ce qu’ils ont pu connaître sont rendus publics. comme informations à d’autres fins que celles pour les Chapitre V besoins des fonctions qui leur sont dévolues, et ce, Dispositions transitoires même après la perte de leur qualité.

  40. Art. 62 - Le tiers des membres de l’Instance est La divulgation du secret professionnel est renouvelé tous les deux ans, tout en s’obligeant, autant considérée comme faute grave entrainant la révocation que possible, à préserver la parité dans la composition ou l’engagement des poursuites disciplinaires du Conseil de l’Instance. Dans les deux premiers nonobstant les poursuites pénales. renouvellements, les membres concernés par le

  41. Art. 58 – Il est interdit d’utiliser les données à renouvellement sont désignés par tirage au sort parmi les membres du premier Conseil de l’Instance ; le caractère personnel collectées par l’Instance à des fins Président du Conseil n’est pas concerné par le premier autres que l’exercice des missions qui lui sont et le deuxième renouvellement. dévolues conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel. Art. 63 - Sont transférés à titre de propriété au profit de l’Instance les biens de l’Instance nationale de

  42. Art. 59 - Le Président et les membres du Conseil de la lutte contre la corruption créée par le décret-loi l’Instance et les agents de l’Instance sont réputés cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la fonctionnaires au sens des dispositions de l’article 82 du lutte contre la corruption. Le représentant de chaque code pénal. L’État est tenu de les protéger contre les instance, le représentant du ministère chargé des menaces ou attaques, de quelque nature que ce soit, finances, le représentant du ministère chargé des dont ils peuvent être l’objet, dans l’exercice ou à domaines de l’Etat et des affaires foncières et le l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au sein de représentant du ministère chargé des relations avec les l’Instance. instances constitutionnelles dressent un état, lequel L’attaque contre l’un d’entre eux est considérée sera transmis au ministère chargé des domaines de comme une attaque contre un fonctionnaire dans l’Etat et des affaires foncières qui procède à son l’exercice de ses fonctions. L’auteur de l’attaque est inscription sur le registre spécial réservé à l’Instance. puni conformément aux dispositions du code pénal. Art. 64 - L’Instance nationale de la lutte contre la

  43. Art. 60 - Les marchés de l’Instance sont soumis corruption transfère obligatoirement à l’Instance, tous aux dispositions régissant les marchés des entreprises les dossiers et données, quel que soit leur support, publiques. Les marchés de l’Instance sont conclus moyennant un procès-verbal dressé à cet effet. conformément aux principes de transparence, Art. 65 - Jusqu’à la promulgation des lois organiques d’intégrité, d’égalité des chances et d’égalité. régissant la justice administrative conformément aux Il est créé au sein de l’Instance une commission dispositions de la Constitution, les lois et règlements en interne de contrôle des marchés, présidée par un vigueur relatifs à la fixation des attributions du Tribunal représentant du Conseil de l’Instance autre que son administratif, son organisation et les procédures Président ou le Vice-Président. Elle est composée des applicables devant lui, sont applicables aux dispositions membres suivants : prévues par la présente loi. - un membre du Conseil de l’Instance, Art. 66 - Sont abrogées toutes les dispositions - deux (2) représentants de l’organe administratif, contraires aux dispositions de la présente loi, notamment les dispositions du deuxième chapitre du décret-loi cadre - le Président de l’unité d’audit : membre permanent. n°2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte

  44. Art. 61 - L’Instance soumet à l’Assemblée des contre la corruption, et ce, à compter de la date d’entrée représentants du peuple un rapport annuel d’activité et en fonction de l’Instance de la bonne gouvernance et de un rapport sur la bonne gouvernance et la lutte contre la lutte contre la corruption. la corruption ainsi que ses recommandations en la La présente loi organique sera publiée au Journal matière. Les rapports sont discutés en séance plénière officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. réservée à cet effet. Ils sont publiés au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site électronique Tunis, le 24 août 2017. de l’Instance dans le respect de la législation relative à Le Président de la République la protection des données à caractère personnel. Mohamed Béji Caïd Essebsi Page 2854 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er et 5 septembre 2017 N° 70 - 71

Loi organique n° 2017-59 du 24 août 2017, relative à l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption · Nelum