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قوانين تونس

Loi nº 99-74 modifiant et complétant la loi nº 94-13 relative à l'exercice de la pêche

صدر في 1999-07-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, fishing area, fishing authorization, fishing vessel, prohibited fishing area, foreign fishing, landing, high seas, fishery management and conservation, authorization/permit, maritime zone

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النص

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  1. Loi n° 99-74 du 26juillet 1999, modifiant et completant la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative aI'exercice de la peche (1). Au nom du peuple, La chambre des deputes ayant adopte, Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier. - Les articles 6 et 7, le paragraphe premier de l'article 17 et le premier tiret de l'article 36 de la loi n? 94-13 du 31 janvier 1994 relative al'exercice de la peche, modifiee par la loi n° 97-34 du 26 mai 1997 sont abroges et remplaoes par les dispositions suivantes : Article 6 (nouveau). - La construction et l'importationdes unites de peche dont la jauge excede une limite fixee par arrete de l'autorite competente a l'exception de la construction des unites destinees a l'exportation, sont soumises a une autorisation prealable accordee par ladite autorite apres avis d'une commission consultative dont la composition et les modalites de fonctionnement sont fixees par decret, La construction se fait conformement aun cahier des charges techniques approuves par arrete de l'autorite competente. Article 7 (nouveau). - La peche peut etre pratiquee en tout temps et en tout lieu saufal'interieur des zones et durant les periodes fixees par arrete de l'autorite competente apres avis d'une commission consultative dont la composition et les modalites de fonctionnement sont fixees par decret, Toutefois, l'autorite competente peut interdire, par decision apres avis de la commission prevue au paragraphe premier du present article, la peche dans une zone determinee en cas d'apparition de signes de surexploitation. La periode d'interdiction ne pourra exceder trois mois renouvelables. L'autorite competente peut, aussi, interdire par decision, la peche dans une zone determinee pour des raisons sanitaires jusqu'a disparition de ces raisons. L'autorite competente peut egalernent delimiter par arrete, les passages obligatoires aux unites de peche tunisiennes et les zones OU le mouillageleur est interdit, et ce, apres avis de la commission prevue au paragraphe premier du present article. (1) Travaux preparatoires : Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 22 juillet .1999. Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 30 juillet 1999 Page 1253

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