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قوانين تونس

Loi nº 99-57 relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles

صدر في 1999-06-28 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Agricultural and rural development, Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
internal trade, agricultural commodities, geographical indication, certification

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  1. Page 1088 Jbis Loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine controlee et aux indications de provenance des produits agricoles (1 ). Au nom du peuple, La chambre des deputes ayant adoptee, Le President de la Republique promulgue la Joi dont la teneur suit : CHAP/TR£ PREMIER Dispositions generales et definitions Article premier. - : La presente Joi vise la protection des particularites et des specificites des produits agricoles et leur valorisation en leur octroyant une appellation d'origine contr6lee et une indication de provenance. Elle s'applique aux produits agricoles et alimentaires naturels ou transformes, qu'ils soient vegetaux ou animaux et repondant aux conditions fixees par la presente loi . Art. 2. - L'appellation d'origine contr6lee est le nom du pays , d'une region naturelle ou parties de regions d'ou provient tout produit et qui puise sa valeur et ses particularites par reference a son environnement geographique constitue d'elements naturels et humains . Les elements naturels comprennent d'une fa~on generale le milieu geographique de provenance du produit avec ses particularites se rapportant au sol , a l'eau, a la couverture vegetale et au climat . Les elements humains comprennent notamment les methodes de production , de fabrication ou de transformation et Jes techniques specifiques acquises par Jes producteurs ou Jes fabricants dans la region concemee . Les methodes de production doivent decouler de traditions locales anciennes, stables et notoires . Art. 3. - L'indication de provenance designe le nom du pays, d'une region naturelle ou parties de regions dont le produit tire sa particularite et sa renomme et ou ii est produit, transforme OU fabrique . Art. 4. - L'autorite competente designe les services de la production agricole et animale relevant du ministere qe ]'agriculture . CHAP/TR£ II De la delimitation des appellations d'origine contr6lee et des indications de provenance Art. 5. - La delimitation du pays, des regions et des parties de regions conferant l'octroi d'une appellation d'origine contr61ee ou d'une indication de provenance aux produits qui en sont originaires est effectuee par arrete du ministre charge de ]'agriculture. (I) Travaux preparatoires : Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 24 juin 1999. Journal Officiel de la Republique 1\Jnisienne - 6 juillet 1999 N° 54 L'arrete fixe particulierement l'aire geographique de production et ses methodes. II fixe egalement la nature du produit et les caracteristiques qu'il doit comporter pour beneficier de !'appellation d'origine controlee OU de !'indication de provenance . Art. 6. - La delimitation est effectuee sur demande du ou des prod•1cteurs concemes ou des organismes dont ils dependent et apres avis de la commission technique consultative des appellations d'origine controlee et des indications de provenance prevue a !'article 7 de la presente loi. Art. 7. - II est cree une commission technique consultative des appellations d'origine contr6lee et des indications de provenance chargee du suivi de ces appellations et indications . Elle est appelee notamment a : examiner les demandes de delimitation du pays, des regions ou parties de regions susceptibles de conferer une appellation d'origine controlee ou une indication de provenance et de leur utilisation . avancer les propositions susceptibles de valoriser les produits agricoles par la sauvegarde de leurs particularites . emettre l'avis sur la creation des aires des appellations d'origine controlee et des indications de provenance . emettre l'avis sur la designation des organismes de controle et de certification prevues a !'article 23 de la presente loi . La compos1t1on de la commission technique consultative et les modalites de son fonctionnement sont fixees par decret sur proposition du ministre charge de !'agriculture . Ses membres sont designes par decision du ministre charge de !'agriculture . Art. 8. - L'autorite competente doit emettre son avis sur la demande de delimitation d'une appellation d'origine controlee ou d'une indication de provenance dans un delai de six mois a compter de la date de sa reception . Passe ce delai, son silence vaut acceptation du principe de delimitation de l'aire de !'appellation ou de !'indication demandees. Le refus doit etre motive . CHAP/TR£ III Du benefice des appellations d'origine controlee et des indications de provenance Art. 9. - Des la parution de l'arrete prevu a !'article 5 de la presente loi, chaque producteur, transformateur ou fabriquant d'un produit exer9ant son activite dans l'aire geographique de !'appellation d'origine controlee ou de !'indication de provenance et desirant beneficier de cette appellation ou indication doit se soumettre aux conditions de production , de transformation et de fabrication fixees par le cahier des charges prevu a !'article IO de la presente loi. Art. I 0. - Nul producteur, transformateur ou fabriquant ne peut beneficier d'une appellation d'origine controlee ou d'une indication geographique que s'il remplit les conditions fixees par un cahier des charges type approuve par arrete du ministre charge de !'agriculture . Ce cahier des charges type doit comprendre les elements suivants : le nom du produit provenant de l'aire de !'appellation d'origine controlee ou de !'indication de provenance. la definition du produit avec indication de ses matieres premieres et ses principales caracteristiques naturelles , chimiques, microbiologiques et organoleptiques . la delimitation de son aire de production . les elements prouvant la provenance du produit de l'aire de !'appellation d'origine controlee ou de !'indication de provenance . la description de la methode de production, de transformation ou de fabrication du produit et notamment les methodes et traditions locales adoptees dans le domaine le cas echeant. la possibilite de fixer des quantites annuelles pour certains produits beneficiant d'une appellation d'origine controlee ou d'une indication de provenance . Art. 11. - Le benefice d'une appellation d'origine controlee ou d'une indication de provenance est subordonne a la presentation d'une demande, a cet effet, au ministre charge de !'agriculture comprenant notamment le cahier des charges prevu a !'article IO de la presente loi dument signe par le demandeur ou son representant legal . Art. 12. - Le ministre charge de !'agriculture soumet la demande visee a !'article 11 de la presente loi a l'avis de la comm1ss1on technique consultative des appellations d'origine controlees et des indications de provenance . Cette commission procede a : la verification de la conformite des informations contenues dans le cahier des charges presente a celles contenues dans le cahier des charges type . la verification de !'application de toutes Jes conditions relatives a !'appellation d'origine controlee ou a !'indication de provenance au produit conceme . Art. 13. - Le ministre charge de !'agriculture pub lie un avis relatif a ladite demande au journal officiel de la Republique Tunisienne dans le cas ou le rapport de la commission est concluant . Cet avis comprend le nom du demandeur et son adresse, le nom du produit, son aire de provenance et les methodes de sa production, transformation ou fabrication . Art. 14. - En cas de non opposition a l'avis prevu a !'article 13 de la presente loi dans un delai de 6 mois a partir de sa publication, le ministre charge de !'agriculture attribue le benefice de !'appellation d'origine controlee OU !'indication de provenance au produit objet de la demande et ordonne l'enregistrement au registre officiel des appellations d'origine controlee et des indications de provenances. La forme du registre et les modalites d'inscription sont fixees par decret sur proposition du ministre charge de !'agriculture . Art. 15. - Le ministre charge de !'agriculture publie les appellations d'origine controlee et les indications de provenance au journal officiel de la Republique Tunisienne . N° 54 Journal Officiel de la Reoubliaue Tunisienne - 6 iuillet 1999 Paae 1089 CHAPITREIV De la protection des produits beneficiant d'une appellation d'origine contr6lee ou d'une indication de provenance . Art. 16. - Est interdit , a partir de la date d'acceptation de !'appellation d'origine contr6lee ou de !'indication de provenance : !'usage commercial de cette appellation ou indication sur tout produit similaire provenant du dehors de l'aire geographique de !'appellation ou !'indication de provenance . !'imitation de !'appellation ou de !'indication et la reference a elles meme dans le cas ou ii est indique que le produit conceme n'appartient pas a l'aire geographique de !'appellation et de !'indication. la reference a !'appellation ou a !'indication sur Jes enveloppes, !es recipients et !es emballages, !es documents ou la publicite d'un produit n'appartenant pas a l'aire geographique de !'appellation ou de !'indication . L'usage de recipients pour la transformation du produit ou sa mise a la vente susceptibles de creer la confusion quant a son origine . !'usage de tout signe susceptible d'induire le consommateur en erreur ou de creer la confusion chez Jui . Art. 17. L'appellation d'origine contr6lee et !'indication de provenance sont des droits pour taus Jes exploitants agricoles au pays, a la region ou parties de regions a condition de se conformer aux regles de production exigees par cette appellation ou indication et qui sont fixees par le cahier des charges type prevu a !'article 10 de la presente loi . Art. 18. - La prescription n'a pas d'effets sur !'appellation d'origine contr6lee ni sur !'indication de provenance . A ce titre, nu! ne peut !es utiliser pour cause de domanialite publique . Art. 19. - Les appellations dont !'usage est devenu public ne peuvent etre enregistrees comme appellations d'origine contr6lee ou comme indications de provenance . Elles ne peuvent , egalement, etre utilisees a une origine ou indication fausses des produits . Art. 20. - Les organismes de normalisation ne peuvent pas attribuer aucune marque de fabrique ou de commerce similaire a une appellation d'origine contr61ee ou a une indication de provenance lorsque la demande de la marque est introduite apres la publication de la delimitation de !'appellation d'origine contr6lee ou de !'indication de provenance conformement aux procedures fixees a !'article 15 de la presente loi . Art. 21. Toute personne dont !'usage d'une appellation d'origine contr61ee ou d'une indication de provenance contrairement aux exigences qui leurs sont propres porte atteinte a ses droits, directement ou indirectement, peut introduire une action devant le tribunal territorialement competent pour interdire !'usage de cette appellation ou indication . CHAPITRE V Du contr6le technique des appellations d'origine contr6lee et des indications de provenance Art. 22. - Les appellations d'origine contr6lee et lei indications de provenance sont soumises au control( technique de l'autorite competente . Ce contr6le vise a s'assurer que !es produits portan !'appellation d'origine contr6lee ou !'indication d( provenance repondent aux conditions prevues par le cahie1 des charges vise a !'article IO de la presente loi . Art. 23. - Sous reserve des dispositions particulieres i l'etablissement d'un systeme national d'accreditation dei organismes de conformite, ii est designe , pour chaqm appellation d'origine contr61ee ou indication de provenanct dfiment approuvees, un organisme de contr61e technique et de certification . La composition de l'organisme de contr6le et de certification ainsi que !es conditions de sa designation sont fixees par decret sur proposition du ministre charge de !'agriculture . Art. 24. - L'organisme de controle et de certification garantit, par declaration qu'il remet au producteur, fabriquant, transformateur ou commerr;ant du produit conceme par !'appellation d'origine contr6lee ou !'indication de provenance , que le produit en question est conforme aux stipulations du cahier des charges vise a !'article l O de la presente loi . Art. 25. - L'organisme de contr6le et de certification doit disposer de tous Jes moyens techniques necessaires au contr6le des produits objet de !'appellation d'origine contr6lee ou de !'indication de provenance . L'inobservation de cette obligation entraine le retrait de competences de contr6le et de certification apres son audition ; Jes droits des beneficiaires de !'appellation ou de !'indication demeurant preserves en matiere de dedommagement des prejudices subis . Art. 26. Les producteurs, fabriquants et transformateurs de produits objets d'appellation d'origine contr61ee ou d'indication de provenance doivent permettre a l'organisme de contr6le et de certification dont ils relevent de visionner, pour inspection, !es lieux de production, de stockage, de transformation et de fabrication et Jes elements prouvant l'origine du produit et !es methodes de sa production . Art. 27. - L'organisme de contr61e et de certification qui constate la non conformite du produit conceme par !'appellation d'origine contr61ee ou par !'indication de provenance aux exigences fixees par le cahier des charges prevu a !'article IO de la presente Joi, doit en informer l'autorite competente immediatement . CHAPITRE VI De la constatation des crimes et des sanctions Section premiere De la constatation Art. 28. - Le ministre charge de !'agriculture designe Jes agents charges de contr6ler Jes appellations d'origine controlee et !es indications de provenance . Ces agents doivent etre assermentes . Page 1090 Journal Offi~iel de la Republique Tunisienne - 6 juillet 1999 Art. 29. - Les agents vises a !'article 28 de la presente loi sont habilites, pour l'exercice de leurs missions, a acceder a toutes les exploitations, locaux et lieux · renfermant des produits provenant d'aires de production beneficiant d'appellations d'origine controlee et d'indications de provenance . Toutefois, l'acces aux locaux d'habitation en vue d'effectuer le controle vise a !'article 28 de la presente loi, s'effectue conformement aux procedures prevues au code de procedure penale en matiere de perquisition. Sont consideres des locaux d'habitation, les locaux reserves effectivement a !'habitation meme s'ils se trouvent dans Jes exploitations agricoles . Art. 30. - Les agents vises a l'article 28 de la presente Joi peuvent saisir les produits mis en vente sous le titre d'appellations d'origine controlee ou d'indications de provenance et presumes ne pas provenir de l'aire geographique de l'appellation ou de !'indication . Ils peuvent egalement saisir les produits provenant de l'aire geographique de !'appellation ou de )'indication mais ne repondant pas aux conditions techniques de production fixees au cahier des charges prevu a !'article 10 de la presente Joi . La saisie s'effectue conformement aux procedures prevues par la legislation en vigueur en matiere de protection du consommateur . Art. 31. - Les agents de l'ordre public doivent, en cas de besoin, preter main forte aux agents vises a !'article 28 de la presente loi !ors de l'exercice de leurs missions . Art. 32. - Les crimes relatifs aux appellations d'origine controlee et aux indications de provenance sont constates dans des proces-verbaux etablis par !es officiers. de Ia police judiciaire vises a !'article 10 du code de procedures penales , par Jes agents de l'autorite competente vises a !'article 28 de la presente Joi et par les agents du controle economique . Art. 33. - Tous Jes proces-verbaux, etablis et signes par Jes agents vises a !'article 32 de la presente loi, sont adresses au ministre charge de !'agriculture qui les transmet au ministere public . Section II Des sanctions Art. 34. - Nonobstant Jes peines prevues par le decret du 10 octobre 1919 sur la repression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrees alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, par la Joi n° 91-44 du 1 er juillet 1991 relative a !'organisation du commerce de distribution telle que modifiee par la loi n° 94-38 du 24 fevrier 1994, par Ia loi n° 92-117 du 7 decembre 1992 relative a la orotection du consommateur et de Ia saisie prevue a !'article 30 de Ia presente Joi, tout contrevenant aux dispositions des articles 9, 16, 19 (paragraphe 2), 26 et 27 de la presente loi est puni d'une amende allant de 1000 a 20 000 dinars. En cas de recidive, cette peine est portee au double . CHAP/TRE VII Dispositions transitoires et diverses Art. 35. - A partir de l'entree en vigueur de Ia presente loi et pendant un delai n'excedant pas trois ans , Ia commercialisation de produits portant des references a des regions geographiques particulieres et susceptibles de faire allusion a une appellation d'origine controlee ou a une indication de provenance peut etre autorisee a condition que ces produits ait ete commercialises sous ces references durant 3 ans au moins et que Ieurs etiquettes prouvent clairement leur origine reelle . Passe ce delai, Jes ·concemes doivent se conformer aux dispositions de la presente Joi . Art. 36. - Le benefice d'une appellation d'origine controlee ou d'une indication de provenance est soumis au paiement d'une contribution dont le montant et Jes modalites de perception et d'utilisation sont fixees par decret sur proposition du ministre charge de !'agriculture . En outre, tout producteur, transformateur ou fabricant ayant beneficie d'une appellation d'origine controlee ou d'une indication de provenance doit payer une redevance a l'organisme de controle et de certification au titre des services rendus et prevus a !'article 24 de Ia presente Joi. Cette redevance sera fixee d'un commun accord entre l'organisme de controle et de certification et le beneficiaire de ses services . Art. 37. - Le decret du 10 janvier 1957 portant reglementation des appellations d'origine pour Jes vins, vins liqueurs et eaux de vie est abroge . Toutefois, Jes textes pris pour son application restent en vigueur jusqu'a leur remplacement par Jes dispositions prevues par la presente Joi. La presente Joi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme Joi de l'Etat. Tunis, le 28 juin 1999. Zine El Abidine Ben Ali N° 54 Joumal Officiel de la Republique Tunisienne - 6 juillet 1999 Page 1091

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