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قوانين تونس

Loi nº 99-30 relative à l'agriculture biologique

صدر في 1999-04-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
basic legislation, ecological production/organic production, institution, inspection, governance

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  1. Loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative a !'agriculture biologique (1 ). Au nom du peuple, La chambre des deputes ayant adopte, Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: Chapitre premier Dispositions generales et definitions Article premier. - La presente loi s'applique aux produits agricoles naturels ou transformes qui portent ou sont destines a porter des indications se referant au mode de production biologique. Un produit est considere comme portant des indications se referant au mode de production biologique lorsque, son etiquetage, sa publicite, ses documents de commerce, ou ses ingredients comportent des indications suggerant a l'acheteur qu'il a ete obtenu ainsi que ses composantes selon le mode de production biologique. Art. 2. - Au sens de la presente loi, on entend par : I - mode de production biologique : le mode de produire Jes produits agricoles naturels ou transformes sans utilisation de produits chimiques de synthese. 2 - production : Jes operations effectuees dans !'exploitation agricole visant l'obtention des produits, leur conditionnement et leur premier etiquctage en tant que produits biologiques. 3 - etiquetage : Jes mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images et signes figurant sur tout emballage, document, ecriteau ou etiquette accompagnant le produit vise a )'article premier de la presente loi. 4 - preparation : les operations de conservation ou de transformation des produits agricoles, amsi que le conditionnement ou les modifications concemant la presentation du mode de production biologique apportees a la nomenclature des produits en l'etat, conserves ou transfonnes. 5 - commercialisation : la detention, la misc en vente, la vente, la livraison gratuite. )'importation, )'exportation ou tout autre mode de misc dans le commerce. 6 - operateur : toute personne physique ou morale qui produit, prepare, ou commercialise !es produits vises a !'article premier de la presente loi. 7 - ingredients : Jes substances, y compris les additifs utilises dans la preparation des produits vises a )'article premier de la presente Joi. 8 - exploitation : toutes !es aires destinees a la production ou a la preparation des produits de production biologique. 9 - autorite competente : !es services techniques charges de la production vegetalc et animale au ministere de )'agriculture. (I) Travaux preparatoires Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du I er avril I 999. lois Chapitre II Des regles de production, de priparation et de commercialisation Art. 3. - Toute personne qui desire produire, transformer ou commercialiser selon le mode biologique, doit se conformer aux prescriptions des cahiers des charges type relatifs a la production vegetale, a la production animale et a la preparation approuves par arrete du ministre charge de !'agriculture apres avis de la commission nationale de !'agriculture biologique prevue a !'article 17 de la presente loi. Art. 4. - Les produits obtenus !ors de la periode de passage de la production normale a la production selon le mode biologique et dont la duree et les conditions sont fixees dans Jes cahiers des charges vises a !'article 3 de la presente Joi, peuvent etre commercialises sous la denomination de "produit biologique en conversion". Art. 5. - La production selon le mode biologique se limite a !'utilisation des semences et des produits de multiplication vegetative vises a !'article 6 de la presente Joi et aux produits fixes aux annexes des deux cahiers des charges type de la production vegetate et de la preparation vises a !'article 3 de la presente Joi et utilises pour la protection des vegetaux ou comme detergents ou pour !'amelioration du sol et de sa fertilisation ou pour la preparation ou pour toute autre fin. Toutefois, et pendant une periode dont la duree est fixee par arrete du ministre charge de !'agriculture, !'utilisation de semences ou de produits de multiplication vegetative non obtenus selon le mode de production biologique, peut etre autorisee s'il est prouve !'absence de semences ou de produits de multiplication vegetative biologiques durant la periode consideree. A1i. 6. - Les semences et produits de multiplication vegetative sont consideres produits selon le mode de production biologique lorsque Jes plants meres pour les semences et Jes plants de base pour les produits de multiplication vegetative sont produits conformement aux dispositions de !'article 3 de la presente Joi pendant au moins une generation ou pendant deux periodes de germination lorsqu'il s'agit de cultures perennes. Art. 7. - La production animale selon le mode de production biologique se fait dans Jes conditions suivantes : etablir Jes aires de production dans la ferme pour utiliser !es dechets pour sa fertilisation et donner la priorite a ses produits dans l'alimentation du betail, prendre le confort des animaux en compte surtout en evitant !'amputation generalisee et de Jes troubler pendant le transport et l'abattage, recourir aux races adaptees a l'environnement, encourager la diversite biologique et adopter !'insemination naturelle. Art. 8. - La production et le stockage des produits biologiques doivent etre effectues dans des lieux totalement separes de ceux qui n'appliquent pas Jes regles de production biologique. Au cas ou le produit biologique a subi une transformation, cette operation doit etre effectuee separement conformement aux dispositions des cahiers des charges type prevues a !'article 3 de la presente loi. Art. 9. - Le stockage des matieres premieres non autorisees dans fa production selon le mode biologique dans !'exploitation reservee a cet effet est interdit. N° 29 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 9 avril 1999 Page 539 Ces matieres doivent etre separees de celles utilisees dans la production biologique. Art. IO. - Les produits vises a !'article premier de la presente loi ne peuvent etre transportes vers d'autres exploitations ou vers !es lieux de commercialisation que dans des emballages ou des conteneurs fermes de maniere a empecher la substitution de leur contenu, munis d'une etiquette dont le contenu est fixe par arrete du ministre charge de !'agriculture. Chapitre III du Systeme de controle et de certification Art. 11. - Tout operateur qui desire produire, preparer ou commercialiser les produits vises a !'article premier de la presente loi, doit soumettre son exploitation au regime de controle arrete par la presente loi et par Jes textes pris pour son application. Art. 12. - Sous reserve des dispositions relatives a !'institution d'un systeme national d'accreditation des organismes d'evaluation de la conformite, la mission de controle et la certification sont assurees par des personnes physiques ou morales, publiques ou prives, agreees par le ministre charge de !'agriculture apres avis de la commission nationale de !'agriculture biologique prevue a !'article 17 de la presente loi. Les conditions d'agrement des organismes de controle et de certification, ams1 que les procedures de controle et de certification soot fixees par decret pris sur proposition du ministre charge de !'agriculture. La liste des organismes de controle et de certification est publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Art. 13. - Les organismes de controle et de certification agrees doivent transmettre regulierement a la commission nationale de !'agriculture biologique, la liste des operateurs qui sont leurs cocontractants. Un registre en est tenu a cet effet par le secretariat de la commission. Art. 14. - L'operateur doit notifier annuellement a son organisme de controle et de certification son programme de travail detaille. II doit tenir une comptabilite scripturale ou documentaire permettant a l'organisme de controle et de certification de retracer l'origine, la nature et les quantites de toutes Jes matieres achetees ainsi que le mode de leur utilisation. En outre, ii doit tenir une comptabilite semblable concernant la nature, les quantites et !es destinataires de tous les produits agricoles commercialises. Art. 15. - L'operateur doit donner acces a l'organisme de controle et de certification, aux fins d'inspection, aux lieux de production et de stockage ainsi qu'a sa comptabilite et aux elements de preuve y afferents avec la possibilite de prise d'echantillons pour verification. II doit egalement donner a l'organisme de controle et de certification toute information que ce demier estime necessaire. Art. 16. - L'organisme de controle et de certification doit informer le ministre charge de !'agriculture de toutes Jes infractions qu'il constate aux dispositions de la presente loi. Chapitre IV De la commission nationale de l'agriculture biologique Art. 17. - II est institue une commission nationale consultative de !'agriculture biologique qui assure le suivi de cette activite et sera chargee notamment de : donner des propositions pour developper le mode de production biologique et appuyer son encadrement, etudier les dossiers relatifs a l'exercice de l'activite de production biologique et en emettre son avis, emettre un avis concemant l'octroi ou le retrait des agrements aux organismes de controle et de certification. L'organisation et les modalites de fonctionnement de la commission nationale de !'agriculture biologique soot fixees par decret pris sur proposition du ministre charge de !'agriculture. Chapitre V De la constatation des infractions et des sanctions Section premiere De la constatation des infractions Art. 18. - La constatation des infractions aux dispositions de la presente loi est effectuee par des proces-verbaux dresses par les agents du controle economique et Jes agents de l'autorite competente habilites et assermentes a cet effet. La constatation est effectuee conformement aux procedures prevues par la legislation en vigueur relative a la protection du consommateur. Les proces-verbaux dresses et signes par Jes agents susvises sont adresses au ministre charge de !'agriculture. Art. 19. - Les agents vises a !'article 18 de la presente Joi peuvent requerir, en cas de besoin, !'aide des agents de la police, de la garde nationale et de la douane conformement a la legislation en vigueur. Section 2 Des sanctions administratives Art. 20. - Le ministre charge de !'agriculture peut apres audition de l'operateur et avis de la commission nationale de !'agriculture biologique, infliger l'une des sanctions suivantes : Jui adresser un avertissement en cas d'inobservation des dispositions des articles 9, 11, 14 et 15 de la presente Joi, retirer l'agrement d'un produit determine jusqu'a la disparition des causes du retrait en cas d'inobservation des dispositions des articles 3, 8 et 10 de la presente Joi, interdire la commercialisation des produits de !'exploitation sous la denomination de produits biologiques jusqu'a la disparition des causes de !'interdiction en cas d'inobservation des dispositions des articles 4,5 et 7 de la presente loi. En cas de recidive, le retrait ou !'interdiction sera definitif. Art. 21. - Sous reserve des droits des operateurs au dedommagement qu'ils subissent, le ministre charge de !'agriculture peut, et apres avis de la commission nationale de !'agriculture biologique, infliger l'une des deux sanctions suivantes a l'organisme de controle de certification : lui adresser un avertissement en cas d'inobservation des dispositions de !'article 13 de la pcesente Joi, Jui retirer l'agrement temporairement ou definitivement en cas d'inobservation des dispositions de !'article 16 de la presente loi. En cas de recidive, le retrait sera definitif. Section 3 Des sanctions penales Art. 22. - Outre les sanctions prevues par les articles 20 et 21 de la presente loi, par le decret du 10 octobre 19~9 sur la repression des fraudes dans le commerce des marc~and1~es et des falsifications des denrees alimentaires ou des prodmts agncoles ou naturels et par la Joi n° 92-117 du 7 decembre 1992 relative a la protection du consommateur, tout operateur qui n'obse~e pas le~ dispositions des articles 3, 10 et 11 de la presente 101 est pum d'une amende allant de 1000 a 10.000 dinars. Egalement, tout organisme de controle et de certification qui n'observe pas Jes dispositions des articles 13 et 16 de la presente loi est puni d'un emprisonnement d'un mois a un an et d'une amende allant de 1000 a 20.000 dinars ou de l'une des deux peines seulement, et ce, sous reserve des sanctions penales en matiere de faux. En cas de recidive, ces peines soot portees aux double de leur maximum. La presente Joi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme Joi de l'Etat. Tunis, le 5 avril 1999. Zine El Abidine Ben Ali Page 540 Joumal Officiel de la Republique Tunisienne - 9 avril 1999

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