Loi nº 98-34 relative à l'organisation de la profession de conseiller agricole
صدر في 1998-05-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- agricultural extension, agricultural development
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Loi n° 98-34 du 23 mai 1998 relative a !'organisation de la profession de conseiller agricole (1 ). Au nom du peuple, La chambre des deputes ayant adopte, Le President de la Rcpublique promulgue la Joi dont la teneur suit: Chapitre premier Dispositions generales Article premier - La consultation agricole consiste en l'encadrcmcnt de l'exploitant au niveau technique, technologique et dans la gestion. Elle couvre Jes differentes ctapes et !es differents (I) Travaux prcparatoires: Discussion ct adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 6 mai 1998. aspects de l'activite dans le secteur de !'agriculture et de la peche et les domaines qui Jui ;;ont lies. La consultation agricole peut prendre la forme d'une intervention circonstancielle ou d'un programme global. Aux fins de la presente loi, on entend par "exploitant" : l'exploitant dans le secteur de l'agriclture et de la peche et !es domaines qui lui sont lies. Chapitre II Prerogatives des conseillers agricoles Art. 2. - Sous reserve des exceptions prevues par Jes tcxtcs legislatifs en vigueur, la profession de conseillcr agricolc est exercee comme activite principale suivant !cs dispositions de la presente Joi. Le conseiller agricole est charge notamment d'accomplir Jes missions suivantes : I/ La consultation agricole generate: elle consiste a donner un conscil circonstanciel ou a aider l'exploitant dans ]'elaboration d'un programme d'appui et de developpement d'une production et la mattrise du fonctionnement et du suivi durant Jes differentes etapes de !'execution. 2/ La consultation agricole specialisee : elle consiste a assister l'exploitant dans la mattrise de la gestion d'une activite, d'une production ou de moyens de production determines et ce dans le cadre du programme d'appui et de promotion de son activite ou d'une intervention limitee. 3/ La consultation en devcloppement agricolc et rural : elle consiste a animer des groupes d'exploitants ct a moderniser leurs techniques d'exploitation et !es aider dans la realisation de projets productifs individuels ou collectifs sur demande des organisations et organismes professionnels ou associations concernees et ainsi sur demande de !'administration, le cas echeant, et ce dans le cadre de !'execution des programmes de devcloppemcnt agricole ou rural nationales, regionales ou locales. Chapitrc llI Modalites et conditions d'exercice de la profession Art. 3. - La profession de conseiller agricolc ne peut etre cxercee que par les pcrsonnes physiques ou morales agreees par le ministre charge de ]'agriculture aprcs avis d'une commission qui scra creee a cet cffct et chargee d'ctudier et d'emettrc son avis concemant Jes demandcs d'inscription sur la liste. La composition de cette commission, les modalites de son fonctionnement et les conditions d'agrement et d'attribution des encouragements aux conseils agricoles sont fixes par decret qui sera pris sur proposition du ministre charge de !'agriculture. Art. 4. - Le demandeur de l'agrement doit remplir !es conditions suivantes : l - Pour les personncs physiques : etre de nationalite Tunisienne, jouir de scs droits civiques, etre titulaire au moins d'un dipl6me d'ingenieur delivre par Jes institutions d'enseignement superieur agricole ou d'un dipl6me equivalent, prouver que son experience agricole sur terrain est de 3 ans au minimum. 2/ Pour !es personnes morales : etre de nationalitc Tunisienne, les conditions citees a l'alinea I du present article doivent etre rcmplies par leurs principaux dirigeants et agents ayant la delegation de signature. Page 1168 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 29 mai 1998 N° 43 Art. 5. - Unc liste annuelle des conseillers agricoles agreees est fixce par arretc du ministre charge de !'agriculture. Cette liste est publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisiennc et affichee aux sieges des commissadats.cegionaux au developpement agricole et des organisations et des etablissements professionnelles agricoles. Art. 6. - Les prestations du conseiller agricole doivent faire l'objct d'un contrat qui fixera Jes droits et obligations de chaque partie accompagne, si necessaire, d'un programme de travail detail le. Art. 7. - Les contrats ctablis entre Jes conse;Jlers agricoles et !es exploitants comprcnnent ohligatoirement : I - !cs interventions du consciller agricole, leurs durees et leurs composantes principales, 2 - !es obligations et !es droits des deux parties contractantes, 3 - le calendrier des visites de vulgarisation et d'encadrement, 4 - !es honoraires du conseiller agricole et Jes modalites de son paycment. Art. 8. - Le conseiller agricole doit inscrire ses observations et instructions concernant !'execution des interventions indiquees a !'article 7 ci-dcssus dans un registre special tenu au siege de l'activitc de l'exploitant. L'cxploitant doit inscrire au meme registre Jes travaux effectues par lui en application des recommandations du conseiller agricole. Les conseillers agricoles doivent informer Jes services competents des parasites et maladies constates !ors de leurs missions et dont la propagation peut endommager les cultures et le cheptel. Art. 9. - Le consciller agricole qui se trouve dans l'incapacite, pour rai\ons lcgitimes, d'assurer une mission qui a fait l'objet d'un contrat, pcut charger un autrc conseiller pour l'achever a sa place et dans le cadre du contrat signc avec le beneficiaire du service. Cc rcmplacernenl doit sc faire par ecrit et contenir !'accord de l'exploitant. Chapitre IV Interdictions et sanctions Art. I 0. - 11 est interdit de cumuler avec la profession de rnnseiller agricole unc activite de nature a comprornettre le principe d'indcpendance necessaire a l'exercice de la profession. Art. 11. - le consciller agricole est responsable selon Jes regles du droit commun de toute faute professionnelle qu'il commet et qui cause un dornmage a l'activite agricole objet de la consultation. Art. 12. - La negligence ou lcs fautes professionnelles attribuees au conseiller agricole doivent faire l'objet d'un dossier probant ct adressc par l'exploitant au ministre charge de !'agriculture qui le soumet a la commission prevue par !'article 3 de la present loi. Le president de la commission ou son representant doit informer le con~eiller agricole de la negligence ou des fautes qui lui sont attribuccs afin de presenter ses observations dans un delai de 20 jours a partir de la date OU ii a ete informc par lettre recommandee avec accuse de reception. Art. 13. - La commission prevue par ]'article 3 de la presente loi statue sur !cs dossiers qui Jui sont sou:nis apres achevement des enquetcs !es concernant et peut proposer au ministre charge de !'agriculture d'adresscr un avertisscment ou de prendre une decision de retrait temporaire pour une periode ne depassant pas trois rnois a l'encontre des conseillers agricoles dont la negligeoce OU la fautc profcssionnelle a ete prouvee. Art. 14. - La decision d'avertissement ou de retrait de !'1grenient est prise par le ministre charge de ]'agriculture apres avi, 111otive de la commission prevue par !'article 3 de la presente Joi et est communiquee au conseiller agricole concerne par lettre recommandee avec accuse de reception. Art. 15. - L'usurpation du titre de conseiller agricole est sanctionnee conformement a I 'article 159 du code penal. La presente Joi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme Joi de l'Etat. Tunis, le 23 mai 1998. Zine El Abidine Ben Ali lllllllltllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllll N°43 Journal Officiel dP .'..i Republique Tunisienne - 29 mai 1998 Page 1169