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قوانين تونس

Loi nº 98-109 relative à l'office de la marine marchande et des ports

صدر في 1998-12-28 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Sea
الكلمات المفتاحية
harbour, institution, governance

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النص

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  1. loi n° 98E109 du 28 decembre 1998, relative aI'office de ta marine marchande et des ports (1). Au nom du peuple, La chambre des deputes ayant adopte, Le President de Ia Republique promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier. - L'office de la marine marchande et des ports est charge notamment des missions suivantes : exercer les attributions confiees a l'autorite et a l'administration maritime ainsi qu'a l'autorite portuaire conformement ala legislation en vigueur, controler les activites a l'interieur des ports maritimes de commerce, assurer la police portuaire aux ports maritimes de commerce, exploiter et assurer le fonctionnement, I'entretien et le developpement des ports maritimes de commerce y compris les rades, leurs dependances ainsi que les installations qui y sont rattachees. Art. 2. - L'office de la marine marchande et des ports peut dans le cadre de Ila reglementation en vigueur conceder l'exploitation des differents biens qui lui reviennent et certains services relevant de ses missions. Ces concessions ont un caractere administratif, elles ne sont pas soumises aux dispositions de la legislation reglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux d'immeubles ou de locaux a usage commercial ou industriel. Les concessions ne portent pas sur les missions concernant le controle, l'autorisation et la police portuaire. La liste des services qui peuvent etre concedes est fixee par decret, Art. 3. - Sont transferes en pleine propriete a l'office de la marine marchande et des ports les meubles, immeubles et materiels relevant du domaine prive de l'Etat, necessaires a la realisation de ses missions. Ce transfert s'effectue conformement a la legislation en vigueur. En cas de dissolution de I'office de la marine marchande et des ports, son patrimoine fera retour it l'Etat qui le subroge dans les engagements qu'il a contractes. Art. 4. - L'office de la marine marchande et des ports percoit it son profit les redevances afferentes aux prestations qu'i1fournit. Ces redevances sont fixees par decret. Art. 5. - Sont integres aI'office de la marine marchande et des ports, les agents du ministere du transport charges des missions prevues al'article premier de la presente 101. (1) Travaux preparatoires : Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 18 decembre 1998. UllllllllllllltllnllllllllllllllllllllUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII'UUIIIUIUIIIIIIIUII.UlllllliIIUIIIIUIIIIIIIIIIII.IIIUUIIIIIIIGlUIIIIIIIU.IIIIIIIIIIIIIIHUIIIUIUU1I.......UIlItIUIIlIlItIlIlIlIlUIlIlIlIlIllUUtlfllllllllllll'....UI..' ..UUlfIUI Journal Otficiel de la Republique Tunisienne - 29 E 31 decembre 1998 Page 2499 Les agents specialises de l'office de la marine marchande exercent les attributions confiees aux personnels specialises de la marine marchande et aux officiers des ports conformement a la legislation en vigueur. Le statut du corps des agents specialises de l'office de la marine marchande et des ports est fixe par decret, Art. 6. - Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires a la presente loi a l'exception des dispositions des articles 11 et 12 de la loi n° 60-2 du 31 mars 1960, portant loi de finances pour la gestion 1960 qui demeurent en vigueur jusqu'a la publication du decret prevu par l'article quatre della presente loi. La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat. Tunis, Ie 28 decembre 1998. Zine EI Abidine Ben Ali '1I111~IUt,tll.gIIIIlIIIIIIDlllllllllilllll~llallllllll'luliU'II"ltlllIlllllllllllll~III"UUIII~~lllluuunIIIIIU""1111IIUIII'II'~IIiI'IIIIII"IIIIIIIUiIlU'IIIIU"llllllllln""U'1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 •• II.RIIIIU IIIIIIII.IIII ••• II 11111111 I ~ I I I I I I I I Page 2500 Journal Officielde la Republique Tunisienne - 29·31 decembre 1998 N° 104

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