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قوانين تونس

Loi nº 97-33 modifiant et complétant la loi nº 69-56 du 22 septembre 1969, relative à la réforme des structures agricoles

صدر في 1997-05-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Agricultural and rural development, Land and soil
الكلمات المفتاحية
agricultural land, farming, agricultural development, land tenure, ownership, foreign land tenure, land reform, property rights

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النص

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  1. Loin° 97-33 du 26 mai 1997, modifiant la loin° 69-56 du 22 septembre 1969 relative a la reforme des structures agricoles (1). Au nom du peuple, La chambre des deputes ayant adopte, Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier. - Le paragraphe premier de !'article premier et les articles 2 et 5 de la loin° 69-56 du 22 septembre 1969 relative a la reforme des structures agricoles telle que modifiee et completee par la loin° 71-15 du 13 avril 1971, par la loin° 82-67 du 6 aoOt 1982 portant encouragement aux investissements dans les secteurs de !'agriculture et de la peche, par lA loin° 84-28 du 12 mai 1984 organisant les unites cooperatives de production agricole exploitant des terres domaniales agricoles et par le code des investissements agricoles et de la peche promulgue par la loi n° 88-18 du 2 avril 1988 sont abroges et remplaces par les dispositions suivantes : Article premier. - (paragraphe premier nouveau). - Le droit de propriete des terres agricoles ne peut appartenir qu'aux personnes physiques de nationalite tunisienne, aux cooperatives, aux personnes morales a caractere public, aux societes civiles et a responsabilite limitee dont tous les participants sont des personnes physiques de nationalite tunisienne et aux societes anonymes creees conformement aux dispositions de la loin° 89°43 du 8 mars 1989 relative aux conditions d'exercice des activites agricoles par les societes anonymes. Article 2 (nouveau). - L'exploitation des terres agricoles se fait par: 1 - les personnes morales a caractere public, les groupements interprofessi?nnels et les centres techniques dans le secteur agricole, 2 - les cooperatives agricoles, 3 - les personnes physiques, 4 - les societes civiles de nationalite tunisienne, 5 - les societes a responsabilite limitee de nationalite tunisienne. 6 - les societes anonymes de nationalite tunisienne autorisees a exploiter les terres agricoles conformement a la legislation en vigueur y compris les societes de mise en valeur et de developpement agricole, 7 - les groupements d'exploitants autorises a exploiter les terres agricoles. Est de nationalite tunisienne, toute societe constituee conformement aux lois en vigueur, ayant son siege principal en Tunisie, '!lyant plus du tiers de son capital constitue de titres nominatifs detenus par des personnes physiques ou morales tunisienne• et ayant son conseil d'administration, de gerance, ou de surveillance, constitue par des representants des personnes physiques ou morales tunisiennes a concurrence de leur participation au capital de la societe. (1) Travaux preparatoires : Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 20 mai 1997. Article 5 (nouveau). - L'exploitation des terres agricoles par une societe au capital de laquelle des etrangers participent ne peut se faire que par voie de location et sans que la terre fasse l'objet d'apport dans le capital de la societe. Art. 2. - Les articles 11, 12 et 48 du code des investissements agricoles et de peche promulgue par la loin° 88-18 du 2 avril 1988 maintenus expressement par !'article 5 de la loin° 93-120 du 27 decembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements, sont abroges. La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat. Tunis, le 26 mai 1997. Zine El Abidine Ben Ali 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Page 1008 Journal Officie/ de la Republique Tunisienne - 3 juin 1997 N°44

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