Loi nº 94-122 portant promulgation du Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
صدر في 1994-11-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, public land, urban land, land-use planning, land tenure
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Loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de ramenagement du territoireet de I'urbanisme. (1) Au nom du peuple, La Chambre des Deputes ayant adopte, Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier - Sont promulgues en vertu de la presenre loi, sous le titre "code de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme" les textes legislatifs relatifs it l'amenagernent du territoire et a l'urbanisme. Art. 2. - Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires it la presente loi et notamment la loi n° 76-34 du 4 fevrier 1976 relative aux permis de construire, et la loi n079-43 du 15 aoCit 1979 portant promulgation du code de I'urbanisme ensemble les textes qui les ont modifies et completes. La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee cornme loi de l'Etat; Tunis, le 28 Novembre 1994. Zine EI Abidine Ben Ali Code de I'amenagement du territoire et de I'urbanisme Article premier.- Les dispositions du present code fixent les regles it suivre pour l'organisation et l'exploitation optimales de l'espace, la planification, la creation et Ie developpement des agglomerations urbaines afin : de conditionner Ie cadre de vie, d' assurer I' exploitation rationnelle des ressources, de proteger les zones de sauvegarde, de proteger les sites naturels et culturels, y compris les sites archeologiques tels que definis par l' article 2 du code du patrimoine archeologique, historique et des arts traditionnels, d'assurer la securite et la sante publique, de garantir une repartition rationnelle entre les zones urbaines et rurales. et ce dans le cadre d'une harmonisation entre developpement cconomique, developpement social, et equilibres ecologiques, en vue de garantir un dcveloppernent durable et Ie droit du citoyen it un environnement sain. TITRE PREMIER DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Art. 2. - On entend par amenagement du territoire, l'ensemble des choix. des orientations et des procedures fixes it I'echelle nationale au regionale pour organiser l'utilisation de l'espace et rneme dassurer notamment la coherence dans l'implantation des grands projets dinfrastructures, d'equipements publics et des agglomerations. CHAPITREI DU COMITE INTERMINISTERIEL POUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Art. 3. - II est institue un cornite interministeriel pour I'amenagement du territoire, ayant pour mission darretcr les (I) Travaux preparatoires : Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 22 novembre 1994. grandes options d 'amenagerneut du territoire. (' coherence spatiale entre les differents programmes da er dequipemeru et de donner son avis dans Ie C3 attributions sur: les grands programmes d'infrastructures et dequ les grands programmes de developpement des vi' les plans directeurs d' amenagcment vises a I present code et ce, it I' echelle nationale ou regionale ( des grandes agglomerations; les plans directeurs sectoriels damcu dequipemeru, elabores par les divers departernen organismes et eta,blissements publics places sous leur lcs procedures pouvant concourir a I' or;; I'utilisation de l'espace it lechelle nationale et a la l'environnement. Le cornite interministeriel pour I'amenagemeu peut faire des recommandations concernant toutes le, lui sont soumises et qui 'sont susceptibles dassurei entre les options arretees ou pouvant contri concretisation. II peut egalement donner son avis questions qui lui sont soumises et notamment eel: I'execution de ces options et leur impact sur I'enviro: Art. 4. - Un decret definira la composition et de fonctionnement du comite interministeriel pour I' du territoire. CHAPITREII DES SCHEMAS DIRECTEURS D' AMENAC Art. 5. - Les schemas directeurs damenagem orientations fondamentales de I' amenagemc. territoriales concernees compte tenu des relations <i avoisinantes et de I'equilibre aconserver entre I'exr: et l' exercice des activires agricoles et d ' au economiques ainsi que de la necessite de proteger le et culturels, y compris les sites archeologiques, e sauvegarde, tels que definis par la legislation en vigu Les schemas assurent l'organisation de I'utilisat: en orientant l'implantation des programmes c collectivites publiques locales, des etablissemen publics et en oeuvrant a leur coherence dans perspectives de developpement economique et social Ces schernas determinent notamment l'utilisatio sols, le trace des grandes infrastructures, I'organisat i transport, la localisation des equipements structuran et des activites les plus importantes, des sites culru les sites archeologiques, les zones de sauvegarde er historiques it conserver ou a mettre en valeur orientations generales de I' expansion et du deve agglomerations urbaines, I1s tiennent egaiement compte des risques I impacts sur I'environnement. Art. 6. - Outre les dispositions de l'article 5 d les schernas directeurs d ' amenagernent agglomerations urbaines tiennent compte de I' organ' de ces agglomerations. I1s deterrninent egalen affectees aux grands equipernents structurants, da est irnperatif de creer des projets en vue lharrnonisation et I'inregration du tissu u agglomerations et de leurs quarriers, notammc economique et social. 1'1111111'111111111'1"1111111111'1""11111111""'111'1'111"1'1111111'''11111111111'1''''1111111111111111'1'111'1111111111111"11111'1111111111111'1111'11,11111'1'111IIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIII'IIIIIIIIIU.'I'I,."IIII"'II11111111 \ 1 ' " 1930 Journal Officiel de la Republique Tunisienne -6 Decembre 1994 Art. 1 agglomérations directeurs conjointe de l'urbanisme , Régional de Patrimoine et les zones Ces susvisé approbation Ministre Territoire DE L'ETABLISSEMENT DES d ux l' demander l' à e argé du tation ...( illegible).. ...(illegible).. ..(ilegible).. banisme tion que sur lele ion aux ...(illegible)... (?)...(?).. ..(?)... iation vaux uer ...(?)( ) Toutefois demeure pour ad les le D l'ami co résul i patp sel im p cc p o par par inf DES OPERATIONS s des zones couvertes par un pJan damenagement urbain et deh or di , bani "J" .fonnement aux plans irecteurs d ur amsme SIS existent. conArt. 41. - Un decret pris sur proposition du Ministre charge de 'U banisme apres avis des Ministres charges des Dornaines de 1,/ t et des Affaires Foncieres, de J'Amenagement du Territoire et I ~'Agriculture, ainsi que -des collectivite publiques locales ~cernees,delimitera les perimetres des reserves foncieres. SECTION II DE L' EXERCICE DU DROIT DE PRlORITE D'ACHAT AL'INTERIEUR DES PERIMETRES DE RESERVES FONCIERES Art. 42. - L'Etat, les collectivites publiques locales et Jes ences visees it J' article 30 du present code, beneficient it ag ,., des rc fonci d' droit dI'interieur des penmetres es reserves oncieres un roi e iorite it lachat pour une periode de quatre ans renouveJabJe une POule fois it compter de la date du decret qui les delimitent. Le ~~cret ereant le perimetre designe Ie beneficiaire du droit de priorite iil'achat. , Le heneficiaire de ce droit est tenu de demander sa prenotation sur les titres fonciers pour les immeubles immatricules et ce, selon les modalites prevues en matiere d'expropriation pour cause d'utilite publique. Art.-43. - Tout propnetaire d'unmeuoie suue a Iinterieur d'un perimetre de reserve fonciere et soumis au droit de priorite it l'achat peut, it partir de Ja date du decret de delimitation, proposer au heneficiaire du droit de priorite it I'achat, l'acquisition de cet immeuble en Jui indiquant le prix demande. Le beneficiaire du droit de priorite it l'achat doit obligatoirement informer Je proprietaire de son intention d'exercer ce droit ou de son desistement et ce, par voie d'huissier-notaire dans un delai d'un an it compter de la date de la reception de l'offre. Le defaut de reponse au cours de ce delai equivaut it une renonciation de la part du beneficiaire it I'exercice du droit de de priorite it I' achat. En cas d'acceptation de l'offre de Ja part du beneficiaire du droit de priorite it l'achat et en cas d'accord sur Ie prix, un contrat de cession est conclue it cet effet entre Jes deux parties. Le prix convenu sera paye ou consigne au nom du vendeur it la Tresorerie Generalede Tunisie dans un delai de six mois it compter de Ja date de la conclusion du contrat. A defaut d'un tel accord sur Ie prix de limmeuble, il sera fixe par les tribunaux competents comme en matiere d'expropriation pourcause d'utilite pubJique, Ie prix fixe en demier res sort est paye ou consigne it la Tresorerie Generale de Tunisie dans un delai de six mois it compter de Ja date de Ja notification du jugement. Le beneficiaire du droit de priorite it l'achat ne peut etre mis en possession de font immeubJe it linterieur des perimetres de reserves foncieres qu'apres en avoir paye Ie prix aux proprietaires au apres I'avoir consigne it la Tresorerie Generale de Tunisie.. Art. 44. - L'Etat, Ja collectivite publique locale ou 1'agence concemee, qui exerce Ie droit de priorite it l'achat peut demander au tribunal competent et ce, dans les memes delais fixes it l'article 115 du code des droits reels, de prononcer la nullite du contrat conclu en violation des dispositions du present chapitre et de declarer acquereur I'Etat, la collectivite publique ou l ' agence, au lieu et place du tiers, acquereur au prix convenu dans Ie contrat ou offert par I'Etat, la collectivite publique Jocale ou l'agence sil est accepte au it defaut au prix fixe par Ie tribunaJ dans Je ressort duquel se trouve l'immeubJe, si ce prix est inferieur it celui prevu dans Je contrar, CHAPITRE III DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE PROPRIETAIRES Art. 45. - Une association syndicale de proprietaires groupant obligatoirement tous les proprietaires concernes des terrains et immeubles situes dans une zone determinee peut etre constituee r arrete du Ministre charge de l'Urbanisme sur proposition c! proprietaires concernes, du President du Conseil regional en deho des perimetres communaux ou du President du ConseilMunicipa I'interieur du perimetre communal et publie au Journal Officiel l la Republique Tunisienne et-ce pour la mise en oeuvre des pia' damenagement, la reconstruction, Ie remembrement ou lotissement des proprietes, I'ainenagement des voies privees l leurs dependances ainsi que Ia mise en oeuvre des procedure legales et administratives en vue d'assainir J'assiette fonciere de zone. Ces associations syndicales sont dotees de la personnalite civi dans Ja limite des attributions fixecs par la presente loi. Le President de la collectivite publique locale concernee charge de I'etablissernent d'un plan delimitant la zone concern, par la constitution de J'association syndicale de proprietaires, C plan est porte it Ja connaissance du public par affichage. Avis ( son depot au bureau du Gouvernorat ou de la municipali interessee avec possibilite de Ie consuJter, est publie au Journ. Officiel. L' arrete constituant I' association syndicale de proprietair. emporte approbation de la delimitation de Ja zone dintervention cette association syndicale conforrnement au plan mentionne l'alinea precedent-do present article. Art. 46. - Les associations syndicales de proprietaires SOl soumises it un statut-type- approuve par decret sur proposition c1 Ministre charge de J'Urbanisme. Ce statut-typ fixe Jes attributior de J'association syndicate des proprietaires et Jes regle determinant son organisation et son fonctionnement. Art. 47. - L'association syndicale de proprietaires se charge ci dresser une liste nominative des proprietaires d'immeubles situes I'Interieur de la zone, ou presumes tels ainsi que des tuteurs 0 mandataires pour les mineurs et les absents, et ce, sur la base de titres, documents et donnees pouvant etre deduites des titres d propriete et des documents existants au sein des differente administrations et services publics. La liste visee au present article ne vaut pas titre de propriete. Art. 48. - Le president de la collectivite publique local competent se charge, avant de proposer la constitution cl l'association syndicale de convoquer, individuelJe et par voi cl'affichage les proprietaires concernes it une assemblee general. cl'inforrnation. II se charge apres la constitution de J'association syndical conformement aux dispositions prevue it l'article 45 du presen code, de convoquer, en cas de necessite, individuellement par lettr. recomrnandee et par voie d'affichage les proprietaires des terrain et immeubles situes dans le pcrimetre de l'association ainsi que le tuteurs et mandataires des proprietaires mineurs ou absents, it de assemblees generales. Art. 49. - La premiere assemblee generale de I'associatioi syndicaJe de proprietaires, pres idee par Ie president de L collectivite pubJique locale ou par son representant, se charge apre sa constitution, d'elire un cornite syndical compose de huit membres charges de representer l'association et ce, pendant un. duree de deux ans renouveJabJe. Cette election a lieu it la majorite des proprietaires interesse representant en presence au moins de la moitie du nombre de membres. En cas d'absence de la majorite des proprietaires, les mernbre du cornite syndical sont designes it Ja majorite des proprietaire presents et ce apres une deuxieme convocation pour une assemble, generale ulterieure qui aura lieu quinze jours au moins et un moi, au plus, it partir de la date de la premiere reunion. Art. 50. - Les discussions et les resultats du vote de J'assemblec generale sont consignes dans un proces-verbaJ signe par Ie president de l'assemblee et par au moins trois proprietaires present' ""'''IIIIHIIIIIIIIIIII'II'II''IIIIIIII'''IIIIIIIIIIIIII1I1I1I1II''IIIIII'"'"'11I11111....UItIlIIl......IIIIIIIUIIlIIIIIIII1IIIIII1III1I1III1I1I1.... IIIIIIIII..1I1I11111111.....II....IIIIIIIIIIII~IIIIIIIIlIfIlIlIlIlIIlIlIIIlIIIlIIlIlIIlI"'1I11 1 11 1 11 11 1 11 1 1 " ' " Journal Officiel de fa Republique Tunisienne - 6 Decembre 1994 1935 ... (illegible text).... Le gouverneur au Ie president de la municipalite..selon Ie cas, Ie Ministre charge de I'Urbanisme, dans tous les cas, peuvent:porter toutes les modifications utiles et exiger la reservation des espaces verts, des places 'publiques et de,S emplacements d~stines ux equipements collectifs selon les reglements et les regles ~'urbanisme en vigueur. Chacun d'eux peut egalement imposer au lotisseur la normalisation des limites de son lotissement. En cas dopposition des proprietaires riverains a cette normalisation, I' autorite administrative competente recourt a I'expropriation des parcelles necessaires a cet effet et ce, suivant la legislationen vigueur. Art. 61 .- Toute decision administrative relative a la demande d'approbation du lotissement, doit etre prise dans un delai de quatre mois a compter de la date du depot aupres de lautorite administrative concemee d'un dossier dument constitue. La decision est notifiee au demandeur du lotissement dans un Mlai d'un mois acompter de la date a laquelle celie est prise. Elle daitetre morivee en cas de refus. Art. 62. - Les documents constitutifs du dossier de lotissement approuve, demeurent deposes et mis a la disposition du publ:ic au siege de la municipalite ou du gouvernorat competent. Des copies de ces documents peuvent etre remises a toute personne qui en a interet et ce, moyennant un montant dont Ia. valeur sera fixee conronnement-~ la regterrrenrattonerrvtgtreur; SECTION II DES CONDITIONS DE VENTE AVANT L'EXECUTION DES TRAVAUX Art. 63. - Aucune publicite ne peut etre faite en vue de la vente ou de la location des terrains au des constructions comprises dans unlotissement non encore approuve, Ne peut etre effectuee, non plus, la vente des terrains, leur location ou l'edification des constructions qu'apres realisation des travaux damenagement prevus au cahier des charges du lotissement et paiement des dettes dues par le lotisseur au titre de fraisd'immatriculation prevus aI'article 24 du present code. Art. 64. - Les dispositions du deuxieme alinea de I'article 63 du present code ne s'appliquent pas aI'Etat, aux agences foncieres, aux collectivites publiques locales et aux promoteurs immobiliers operant dans Ie cadre de la loi n? 90-17 du 26 fevrier 1990 portant refontede la legislation relative ala promotion immobiliere, Ces dispositions ne s'appliquent pas, en outre, au lotisseur qui realise des travaux primaires d' amenagement et demande I'autorisation de differer la realisation des travaux definitifs afin d'eviter la deterioration des voies et de leurs accotements au cours de I'edification des constructions. Un arrete du Ministre charge de I'Urbanisrne determinera la nature des travaux damenagement provisoires et des travaux definitifs cites au deuxieme alinea du present article et Ie mode de leur reception par les services du gouvernorat ou de la municipalite selon Ie cas. Toutefois, l'accord donne a la demande d'autorisation de differer la realisation des travaux definitifs reste subordonne a I'engagement du Iotisseur dachever les travaux dans les delais fixes par l'arrete de lotissement et de garantir la realisation de ces travaux : soit par une caution bancaire par laquelle l'etablissement garant s'engage a payer les sommes necessaires pour l'achevement des travaux avec majoration des sommes dues au titre des frais prevus a I' article 24 du present code; soit par une hypotheque sur certains lots au profit de la collectivite publique locale concernee dont la valeur equivaut aux Sommesprevues a I' alinea precedent. Un arrete du gouverneur ou du president de la municipalite, selon Ie cas, fixera sur la base d'une expertise effectuee par les services regionaux relevant du Ministere charge de I'Urbanisrne, la valeur des travaux objet de la caution ou de l'hypotheque. Les dispositions de l'article 12 de la loi sus-visee du 26 fevrier 1990 ne s 'appliquent pas aux promoteurs immobiliers publics et aux collectivites-publiques locales. SECTION III DE LA MODIFICATION DES LOTISSEMENTS Art. 65. - La modification partielle ou totale d'un lotissement approuve, peut etre autorisee et ce, sur demande du Lotisseuret prealablernent it la vente ou it la location des Lots qui en sont issus, acondition que La modification proposee soit compatible avec Ie plan damenagement et ne contredise pas les regles sanitaires generales. Peuvent etre egalement autorisees les demandes de modifications faites par Ull ou plusieurs proprietaires de lots issus d'un lotissement approuve a condition qu'elles soient compatibles avec les reglements d'urbanisme applicables a la zone OU se situe ce Iotissement et qu'elles ne portent pas atteinte aux interets directs des autres des proprietaires, Cette approbation a lieu apres affichage du projet de plan au siege du gouvernorat ou de la municipalite selon Ie cas, et apres publication par la collectivite publique locale interessee d'un avis d'enquete par voie d'affichage, sur Ies ondes et dans la presse. Dans le mois suivant la publication de I'avis denquete, tout interesse peut consignerses observations sur le registre d'enquete ouvert a cet effet au siege du gouvernorat ou de Ia municipalite concernee, ou adresser par lettre recommandee au president du conseil regional ou municipal, selon Ie cas, un memoire d'opposition concernant Ie projet de modification. Les modifications proposees sont dans tous les cas approuvees apres avis de la commission technique visee a I'article 60 du present code si les 2/3 du nombre des proprietaires occupant ensemble les 3/4 de la superficie du lotissement ne s'y opposent pas. Art. 66. - Les reglements regissant un lotissement deja approuve ne lui sont plus applicables apres expiration d'un delai de dix ans acompter de La date de cette approbation, et ce, au cas ou Ie cahier des charges du lotissement Ie prevoit. SECTION V DES CONSEQUENCES DE L'APPROBATION DES LOTISSEMENTS Art. 67 .- Les routes, les espaces verts, les places pubLiques et les espaces affectes aux equipements collectifs, sont incorpores, des I'approbation du lotissement, au domaine public ou au domaine prive de I'Etat ou de la collectivite publique Locale.II n'en resulte de contre-partie ou d'indemnisation que pour la superficie excedant Ie quart de celie du lotissement et ce sur Ia base de la moyenne des prix des terrains incorpores. A defaut d'accord amiable, I'indemnite est estimee par les tribunaux cornpetents conformement aIa legislation en vigueur en matiere d 'expropriation pour cause d'utilite publique. Au cas ou Ie lotissement englobe un immeuble immatricule, I'Office de la Topographie et de la Cartographie doit adresser a La Conservation de la Propriete Fonciere Les plans des parcelles incorporees dans Ie domaine public ou prive de l'Etat ou des collectivites publiques locaLes et ce, des I' achevernent de I'operation de bornage. La Conservation de la Propriete Fonciere doit, sur La base des plans qui lui sont adresses par l'Office sus-vise, faire distraire les parcelles incorporees de leur titre mere et leur donner de nouveaux titres au nom de I'Etat ou de la collectivite publique LocaLe concemee. ..U IIII., IIIIIIII .. III.. III .. IIIIII.IIIII" I1 I.. IIIII .. I"IIIIII .. 1111111111 .. 1111111111 .. 111111 .. 1111111111111 11 11111111111111 .. 1 111111 .. 1111111I11I1I11I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I11I .."I(lIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIUIIIIIIII Journal Officief de fa Repubfique Tunisienne - 6 Decembre 1994 1937 CHAPITRE IV DES PERMIS DE BATIR SECTION I DE LA NECESSITE DE L'OBTENTION PREALABLE D' UN PERMIS DKBATlR Art. 68. - Toute personne souhaitant construire, au proceder a des travaux de restauration pour conforter une construction deja existante ott y apporter des modifications, doit obtenir un permis du president de la rnunicipalite a I'interieur des zones communales et du gouverneur pour Ie reste des zones. Un plan d'architecture du projet de construction est etabli par un architecte inscrit sur Ie tableau de l'Ordre des Architectes de Tunisie, exceptes les cas fixes par arrete du Ministre charge de l'Urbanisme. Art. 69. - Les perm is vises il. I'articIe 68 du present code sont delivres par le president de la municipalite ou Ie gouverneur, selon Ie cas, sous forme darrete apres avis d'une commission technique dont la composition et les rnodalites de fonctionnement seront fixees par arrete du Ministre charge de I'Urbanisme. La commission'technique est instituee dans chaque gouvernorat au municipalite par arrete du Ministre charge de I'Urbanisme et sur proposition du Gouverneur ou du president de la rnunicipalite territorialement competent. Le representant du Ministre charge de I'Urbanisme peut opposer son veto a la delivrance du permis et ce conformement aux modalites et delais prescrits par I'arrete vise il. l 'alinea premier sus-vise. n est statue sur la demande du permis dans un delai ne depassant pas quarante cinq (45) jours il. partir de la date de depot, a cet effet, d'un dossier dfiment constitue : Ce delai est porte a: I) soixante (60) jours si le plan d'amenagement est en cours d'etaboration : 2) quatre vingt dix (90) jours si la construction projetee se situe dans la limite de deux cent (200) metres au tour : des sites naturels ; des sites culturels et archeologiques ; des zones de sauvegarde ; des monuments historiques . Les permis de batir relatifs a I'edification de logements personnels ou familiaux ou aux logements des ouvriers dans des exploitations agricoles, sont delivrees dans les memes formes et delais prevus ci-dessus apres avis du Commissaire regional du developpement agricole. Les permis de batir relatifs aux projets de construction jouxtant des installations militaires dans une limite de cent cinquante (150) metres sont delivres apres avis du Ministre de la Defense Nationale. Sont delivres, apres avis du Ministre charge du patrimoine, les permis de batir relatifs aux projets de construction et de restauration aI'rnterieur des sites culturels. L'octroi du permis ne prejuge pas des droits des tiers. Art. 70. - Ne sont pas soumis aautorisation, les constructions militaires ayant un caractere secret ainsi que les travaux visant it apporter des modifications ou des reparations normales et necessaires a une construction existante et dont une liste est fixee par arrete du Ministre charge de l'Urbanisme, exccptes ceux regis par des dispositions legislatives ou reglementaires speciales, Art. 71. - Un arrete du Ministre charge de l'Urbanisme fixera les pieces necessaires it la constitution du dossier de perm is de batir, le delai de validite, de ce demier de sa prorogation ainsi que les conditions de son renouvellement. Art. 72. - Tout detenteur d'un permis de batu d'afficher it I'entree du chan tier une pancarte indiquant ( apparente, le numero du permis, la date de sa deli mentionnant la collectivite publique locale qui l'a octroy, SECTION II DU PROCES-VERBAL DE RECOLEMENT ET DU PERMIS D'OCCUPER Art. 73. - Tous les travaux necessitant une autorisatio: des dispositions du present code, sont soumis apres leur f it un constat effectue par les services competents rei gouvemorat ou de la municipalite selon le cas, afin de ve conformite aux plans joints aux permis de batir, Le recolement est effectue sur demande de lintere I'initiative de la municipalite ou du gouvemorat, ou Ie cas des services du Ministere charge de l'Urbanisme. II est s. par un proces-verbal dachevemenr ou de non .acheve travaux. Le proces-verbal de recolement est delivre au dans un delai de deux mois it partir de la date de der demande a cet effet ou acornpter de la date du recolerne ou il aurait ete effectue al'initiative de I'autorite concerne; Art. 74. - Un permis d'occuper est accorde a tout pro d'une construction fournissant un proces-verbal de recol. prevu a I'article 73 du present code Toutefois, ce permis peut etre accorde au proprieta edifie une construction sans observer les prescriptions dt de construire deja accordee, mais en respectant les rCE d'urbanisme en vigueur. II devra dans ce cas, et avant d permis d'occuper, reviser les plans joints au permis de bat de les rendre conformes aUK travaux. SECTION III DE LA TRANSFORMATION DE L' USAGE D'UN IMMEUBLE Art. 75. - Le proprietaire et le locataire ne peuv transformer un local a usage d'habitation en local : professionnel, administratif ou commercial sans auto prealable de la merne autorite habilitee a delivrer le pc batir, TITRE IV DES SANCTIONS CHAPITRE PREMIER DES SANCTIONS POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTISSEMEN Art. 76. - Est passible d'une peine d'emprisonnemen jours a3 mois et d'une amende de 500 dinars a20.000 di de l'une de ces deux peines seulement, tout propriet; promoteur immobilier qui precede a une operation de lotis non approuve ou qui vend des lots issus de ce lotissement, de recidive.Ia peine d'emprisonnement est prononcee d'offi Art. 77. - Est passible d'une amende de 500 dinars it . dinars, tout proprietaire ou promoteur immobilier qui ne real en partie ou en totalite les travaux darnenagement ou ne les pas conformement aux presernptions techniques approuve l'autorite competente et figurant au cahier des charges. Art. 78. - Les acquereurs ou les locataires leses, la munie ou Ie gouvernorat, selon le cas, et le Ministere char l'Urbanisrne dans tous les cas, peuvent requerir la nulli contrats de vente ou de location pour non observatio dispositions relatives au lotissement ou au cahier des charge: aux frais du vendeur ou du bailleur et independarnme: reparations civiles. Les autorites competentes peuvent egalement, Ie cas ecne apres mise en demeure adressee it I'Interesse par 111'11 11111 .. '1111111111" 11.. '"1 ' .. 111111111 11111 1111 IIIIIIIII.IIII UIIl..IIII"""Ulll.,(· ;~Ullili. ::n'o;,\.·U.IIII.IIII .. I IIIIII IIII" III'III.. III IIIIIIII'IlUtlll l' 1938 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 6 Decembre 1994 recommandee, proceder ou faire proceder dans un delar de trois (3) illois, aux travaux necessaires en vue de rendre le lotissernent conforme au cahier des charges approuve, les frais etant legalement partes ala charge du proprietaire, Ces autorites peuvant egalement proceder a l'expropriation de ce lotissement en vue de l ' amenager conformement aux dispositions du present code et asa revente. Art. 79. - Dans tous les cas ou le lotisseur est redevable des sommes d'argent envers les acheteurs ou du montant des travaux ou celui des travaux executes directement par la collectivite publique locale concernee, et au cas ou il se declare insolvable apres avoir re~u le prix des lots vendus, il est pas sible des peines prevues a I'article 291 du code penal sauf s'il etablit que son insolvabilite est due 11 des causes independantes de sa volonte. CHAPITREII DES SANCTIONS POUR INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMIS DE BATIR Art. 80. - Le president de la municipalite, le gouverneur ou le Ministre charge: de lUrbanisme chacun selon ses attributions ordonne seance tenante et par arrete: d' arreter les travaux executes en infraction aux prescriptions du permis de batir, de saisir les materiaux de construction et les outils de chantier, d' apposer les scelles le cas echeant. Art. 81. - L'arrete est modifie a linteresse par voie d'huissier-notaire ou conformement aux dispositions de l'article 83 de la loi organique des communes. Art. 82. - Le contrevenant qui respecte I'arrete de suspension des travaux, peut dans un delai de deux (2) mois acompter de la date de reception de cet arrete, presenter une requete a l' autorite administrative concernee, celle-ci peut apres consultation de la commission technique prevue a I' article 69 du present code, ordonner: soit la regularisation de la situation conformement aux dispositions de reglement d'urbanisme en vigueur; soit la demolition de la construction, et dans ce cas le contrevenant est tenu d'enlever ce qu'il a erige comrne constructions non conformes au permis et ce, dans un delai d'une semaine acompter de la date de la notification de la decision du rejet de la requete, et adefaut, les services de la municipalite, du gouvernorat ou du Ministere charge de I'Urbanisme precedent ala demolition a ses frais, dans un delai maximum d'un mois en recourant le cas echeant al'assistance de la force publique. Art. 83. - Au cas ou Ie contrevenant ne se conforme pas a la decision de suspension des travaux, lautorite administrative concemee prend un arrete de demolition qu'elle fera executer au frais du contrevenant, dans un delai maximum d'un mois en recourant, si necessaire, al' assistance de la force publique. Art. 84. - Dans tous les cas ou une construction est erigee sans perrnis ou si elle est erigee sur un terrain issu d'un lotissernent n'ayant pas fait I'objet d'une demande d'approbation ou dans des zones necessaires ala realisation de la voirie, et reseaux divers, des places publiques et des espaces verts, le gouverneur ou le president de la rnunicipalite, selon le cas, est tenu d'inviter le contrevenant pour audition dans un delai maximum de trois (3) jours acompter de la date de notification de sa convocation sur chantier et ce, par l'intermediaire des agents cites al'article 88 du present code, et de prendre par la suite un arrete de demolition, de l'executer sans delai en ayant recours le cas echeant aI'assistance de la force publique et de proceder atous les travaux necessaires aux frais du contrevenant. Le contrevenant aux dispositions de I'alinea premier ci-dessus est passible d'une amende allant de 1000 dinars a10.000 dinars. Si la construction est erigee sur un site archeologique, le Contrevenant est puni de la peine prevue par l' article 83 du code du patrimoine archeologique, historique et des arts traditionnels. Art. 85. - Tout dommage ou deterioration des bornes de delimitation visees aux articles 20 et 35 du present code, donne lieu aune amende de cinq cent (500) dinars acinq mille (5000) dinars. Art. 86. - Sont poursuivis devant les juridictions competentes les maitres d'ouvrage ainsi que les architectes et les entrepreneurs ou toute personne chargee de I' execution de travaux entrepris en infraction aux dispositions ou aux servitudes relatives ala situation de la construction, a sa hauteur, a la superficie a construire, ou a I'alignement 11 observer, si la construction est en bordure d'une route ou d'equipements publics. Les contrevenants aux dispositions visees al'alinea premier du present article sont passibles d'une amende dont le montant varie entre cinq cent (500) dinars et cinq mille (5000) dinars. Art. 87. - L'action penale nernpeche ni les mesures disciplinaires a I' encontre des architectes inscrits au tableau de I'Ordre, ni le retrait de lagrement par l'administration aux promoteurs immobiliers, aux architectes ou aux entrepreneurs. Art. 88. - Les officiers de police judiciaire enumeres aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l ' article 10 du code de procedure penales, sont charges de rechercher et de constater tautes les infractions aux dispositions du present code et d'en dresser proces-verbaux qu'ils transmettent au gouverneur, ou au president de la municipalite, selon le cas, au Ministere concerne et .au procureur de la Republique rerritorialemenr competent. Sont egalemcnt charges de rechercher et de conslater les infractions aux dispositions du present COde et d'en dresser proces-verbaux qu'ils transmettent aux autorites citees a I'alinea precedent: les agents charges du contr61e de la reglernentation municipale ; les agents techniques assermentes et charges du controle au sein du Ministere charge de l'Urbanisme ; les ingenieurs relevant du Ministere de l ' Agriculture assermentes et habilites acet effet ; les agents assermentes et habilites a cet effet relevant du Ministere charge du Patrimoine ; les agents assermentes et habilites a cet effet relevant du Ministere charge de l'Environnement et de l 'Amenagernent du Territoire ; les experts contr6leurs relevant de I' Agence Nationale de Protection de I'Environnement assermentes et habilites acet effet. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 89. - Les dispositions du present code ne s'appliquent pas aux plans damenagemcnt urbain elabores et definitivement approuves par les collectivites publiques locales concernees, dans un delai maximum de six (6) mois acomptir de la date d'entree en vigueur du present code.