Loi nº 92-32 portant création de l'agence des ports et des installations de pêche
صدر في 1992-04-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture, Sea
- الكلمات المفتاحية
- harbour, institution, governance
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النص
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Art. 8. - L'agence beneficie de !'exoneration de la tax:e sur la L'agence est placee sous la tutelle du ministre de !'agriculture. valeur ajoutee pour les activites et services fournis aux tiers ainsi que
Art. 2. - Sous reserve des dispositions legislatives et reglemen- de !'exoneration de toutes impositions grevant Jes recettes de l'agence. taires regissant le secteur de la peche, I' age nee creee par la presente loi Art. 9. - Les creances de l'agence beneficient du privilege general assure : du tresor. - !'exploitation, le fonctionnement, l'entretien et le devoloppe- Art. 10. - Le recouvrement des creances de toute nature de ment des ports de peche y compris les rades, leurs dependances ainsi l'agence est effectue au moyen d'etats de liquidation dresses par le que Ies installations qui y sont rattachees. president directeur general de l'agence conformement a la legislation - la gestion du domaine public portuaire a lui affecte par l'Etat. en vigueur. Ils soot rendus executoires par le ministre des finances. - l'exercice de la police des ports de peche. Art. 11. - En cas de dissolution de l'agence, son patrimoine fera retour al'Etat qui executera Jes engagements contractes par l'agence. - la fourniture de prestations de services aux embarcations de pcche moyennant contrepartie. Art. 12. - Le commissariat general a la peche institue par la loi n° 79-42 du 15 ao(H 1979 est dissous. - la participation a l'etude des projets de construction et d'exten- sion des ports de peche. Son patrimoine et son personnel soot transferes au ministere de - cl U'um;:; fc1~uu 5l11C1<di;;;, rt;A6,,u\iuu Uc lvuh;;:, k~ 111i:,:)iu11~ \.J.Ui lui !'agriculture qui executera les obligations ala charge du commissariat. sont confiees par le gouvernement dans le cadre de ses attributions. Toutefois, la partie du patrimoine du commissariat destinee a !'exploitation des ports de peche ainsi que le personnel y affecte sont
Art. 3. - L'Etat affecte, en pleine propriete, a l'agence les transferes a l'agence creee par la presente loi. installations commerciales et industrielles interessant !'exploitation des ports de peche ainsi que les matenels, outlllages et biens mob11iers ~;:, 1uvJcdiLC;, et Ii;;;:, .,;onditiun;, de \.C tr4n:,f~;i-t :,crout c,,nCtCc~ par le.-, et immobiliers et ouvrages de toutes sortes affectes aux ports de ministres des finances, de !'agriculture et des domaines de l'Etat et des peche. affaires foncieres. Cet apport fera l'objet d'un inventaire et d'une evaluation qui Art. 13. - Soot abrogees toutes dispositions anterieures contraires seront etablis dans les formes et conditions qui seront fixees par arrete a la presente loi. conjoint des ministres des finances, de !'agriculture et des domaines de La presente Joi sera publiee au Journal officiel de la Republique l'Etat et des affaires foncieres. tunisienne et executee comme Joi de l'Etat.
Art. 4. - Les operations A caractcrc industricl ou commercial Tuni,, le 7 avril 1992. s'inscrivant dans le cadre des missions de l'agence et prevues a!'article 2 de la presente loi, peuvent etre effectuees soil par l'agence elle ZINE EL ABIDINE BEN ALI meme soit par tout autre organisme public ou prive lie acet effet avec l'agcncc. par une convention. L'agence peut donner, par decision de son conseil d'administration, et apres approbation de l'autorite de tuelle et du ministre charge du domaine public concerne, des concessions du domaine public por- tuaire a Jui affecte, au profit des personnes physiques ou morales de nationaltie tunisienne conformement a la legislation en vigueur. Elle peut egalement accorder aux personnes privees dans les ports de p&he. des autorisations d'utilisation d'outillage ou de prestation de services ayant trait a l'exploitation de ces ports, et avec obligation de service public, et ce en vue de la creation d'installations commerciales ou industrielles interessant )'exploitation de ces ports ou en vue de la gestion d'installations qui s'y trouvent.
Art. 5. - L'agence des ports et des installations de peche est administrec par un conseil d'administration preside par un president directeur general et compose de representants de !'administration et des organismes professionnels concerne,. (1) Travaux preparatoires : Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 31 mars 1992.