Loi nº 91-37 portant création de l’agence foncière industrielle
صدر في 1991-06-08 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- institution, land-use planning, governance, business/industry/corporations
- الفئات
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النص
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Art. 6. - En cas de dissolution de l'agence foncière industrielle, son recyclage dans tous les domaines qui intéressent la vie des entre· patrimoine fera retour à !Etat qui exécutera les engagements prises ; contractés par l'agence. -- organiser des enquêtes pour le recensement des activités Art. 7. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à industrielles et de services, auprès des entreprises et organismes la présente loi. publics et privés, à des fins statistiques, d'analyse et d'études et ce La présente loi sera publiée au Jaumal officiel de la République conformément à la réglementation en vigueur ; tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. - assurer, d'une façon générale, toutes missions concourant à la réalisation de son objet et qui lui seraient confiées par l'Etat. Tunis, le 8 juin 1991. Art. 3. - L'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence de promotion de l'industrie ZINE EL ABIDINE BEN ALI sont fixées par décret. La composition du conseil d'administration de l'agence n'est pas régie par les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 70 du code de commerce. Lol Il" 91'38 du 8 juin 1991 portant création de l'agence de promotlOn de l'lndustrle (1 ). Art. 4. - L'agence de promotion de l'industrie créée par la loi n" 87-50 du 2 août 1987 est supprimée. Sa liquidation est confiée à Au nom du peuple ; l'agence de promotion de l'industrie qui prendra en charge l'actif et le La chambre des députés ayant adopté ; passif de l'établissement supprimé, sous réserve.des dispositions de la Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit loi portant création de l'agence foncière industrielle. Art, 5. - En cas de dissolution de l'agence de promotion de Article premier. - 'Il est créé un établissement-public à caractère l'industrie créée par la présente loi son patrimoine fera retour à l'Etat industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de qui exécutera les engagements qu'elle aura contractés. l'autonomie financière, dénommé « agence de promotion de l'indus~ trie ». L'agence est réputée commerçant dans ses relations avec les Art. 6. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente tiers. loi et notamment la loi n• 87-50 du 2 août 1987 portant création de l"agence de promotion de l'industrie. L'agence de promotion de l'industrie est régie par la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Elle est placée sous la tutelle du ministère dcl'économienationak. Son siège est fixé à Tunis. Tunis, le 8 juin 1991. Art. 2. - L'agence de promotion de l'industrie a pour mission de ZINE EL ABIDINE BEN ALI mettre en œuvre la politique du gouvernement relative à la promotion, dans le cadre des plans de développement économique et social, des secteurs industriels, et de services, au sens de la loin° 87-51 du 2 août Loi n• 91-39 du 8 juin 1991 relative à la lutte contre les calamités, 1987, portant code des investissements et de la loi n" 89-100 du 17 à leur prévention et à l'organisation des secours (1). novembre 1989 fixant le régime d'encouragement aux investissements dans les activités de service. Elle est chargée notamment de Au nom du peuple ; - entreprendre des études sectorielles concernant notamment les La chambre des députés ayant adopté ; industries manufacturières et les services, et permettant d'évaluer Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit l'état de ces secteurs, leur degré d'évolution et les perspectives de leur développement, et soumettre au gouvernement des propositions Article premier. - Sont considérés comme-calamités, les incendies, s'inscrivant dans le cadre de la promotion des secteurs de l'industrie et les inondations, les tremblements de terre, les tempêtes et d'une façon des services ; générale tout fléau d'origine terrestre, maritime ou aérienne dont la gravité et les séquelles dépassent les moyens ordinaires disponibles - assurer la mise en place et ia gestion d'une banque de données et pour y faire face sur le plan régional ou national. d'une bourse de sous-traitance en vue de concourir à l'identification des projets et à l'exploitation optimale des capacités de production Art. 2. - Les secours sont organisés et les mesures nécessaires pour disponibles ; prévenir les calamités et pour y faire face avec tous les moyens disponibles, sont-prises dans le cadre d'un plan national et des plans - identifier les opportunités d'investissement dans les secteurs régionaux. industriels et de services et aider à leur réalisation ; Les modalités d'élaboration et de mise en application de ces plans - entreprendre des études, techniques et économiques des projets sont fixées par décret. industriels, et de services, notamment ceux prévus dans le plan de développement économique et social ; Art. 3. - Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une commission nationale permanente chargée, sous son autorité, d'élabo- - entreprendre, toute action d'information et de promotion en rer le plan national et de suivre sa mise en application. collaboration avec les organismes publics ou privés, en Tunisie ou à l'étranger pour faire connaître les opportunités d'investissement. et Il est créé auprès de chaque gouverneur une commission régionale favoriser leur réalisation ; chargée sous son autorité et en coordination avec la commission nationale, d'élaborer le plan régional du gouvernorat et de suivre sa - assurer le suivi de la réalisation des projets industriels et de mise en application. services ; - asister les promoteurs de projets industriels et de services dans La commission nationale et chaque commission régionale peuvent l'élaboration des études et la réalisation de leurs projets : ·créer des sous-commissions pour les assister dans l'accomplissement de leurs missions. - fournir l'assistance aux entreprises et organismes publics ou privés en matière d'organisation d'amélioration de la gestion. et de La composition et les modalités de fonctionnement de ··ces commis· formation des cadres, et notamment au profit des entreprises de petite sions sont fixées par décret. et moyenne taille ; Art. 4. - Le ministre de l'intérieur dans le cadre du plan national - contribuer à la formation des promoteurs, notamment par d'organisation des secours et les gouverneurs dans le cadre des plans l'organisation de séminaires et de sessions de formation et de régionaux, coordonnent l'utilisation des moyens de secours mis à leur disposition.
{1) Travaux préparatoires ( 1) Travaux préparatoires : , . , . . Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du -l juin Discussion et adoption par la chambre des députes dans sa seance du 4 JUm 1991. _1991. ----------HHHHHillllmHmlilffllHllllllllilllHUIHIIIIHIIIIIIIIIIUIIIIIIIUHIHIIIUllilliiilllllHlllllllillllHlllfflllillHIIHill!iiiilHliil;iilliiiiiiiiiiiiiiiiiilHiiiiiiiiiiiliiiiiiilillliiilliHiiiiiiiiliiiil!ilmiiiiiiiiiiHiiii;i;ii;i;iiiiiliiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;;;;;;;11;;1;;;;;;;;;;;;;; 1144 Journal Officiel de la République Tunisienne - 14 juin 1991 N• 43