Loi n° 90-45 du 23 Avril 1990, modifiant et complétant la loi no 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles
صدر في 1990-04-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- agricultural land, zoning, land-use planning
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La pdlente loi sera publiée au Journal officiel de la République 1unisic"Jlae et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 23 avril 1990. ZINE EL ABIDINE BEN ALI LIii n" I0-45 du 23 evrll 1990 modifiant et compl6tant Ill loi n" D-17 du 11 IIOYN!bre 1983 relative à la protection dN lll'rN agrlcolN (1). Au nom du peuple ; La chambre des députés ayant adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur lllit : Article premier. - L'article 11 de la loi n• 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles est abrog(! et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 11 (nouveau). - Sont chargés de rechercher et de comtater par procès-verbal les infractions à la présente loi ainsi qu'aWI textes pris pour son application, les officiers de police visés am premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 10 du code de procédure pénale et les ingénieurs du ministère de l'agriculture dûment assermentés. Sont de même spécialement chargés de rechercher et de constater par procès-verbal les infractions en matière d'autorisation de construire, les agents du gouvernorat et de la municipalitf assermentés et commissionnés à cet effet. Art. 2. - Le clelJœme alinéa de l'article 13 de la loi n• 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles est abrop et remplaœ par ce qui suit,: Art. 13 (de~ aiiœa nouveau). - Lorsque les travaux de construction sur une terre agricole sont poursuivis sans l'autorisation ~ble prévue à l'article 10 de la présente loi, les meme. autoriœs doivent procéder, aW1 frais et risques du bal;!ficiaire, à la démolition de la construction et à l'enlèvement des ouvrages exécutés en violation des dispositions de la présente loi. « Le reste sans changement ». Art. 3. - Il est ajouté à la loi n• 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles, un article 13 bis ainsi libelk! : Art. 13 bis. - Les procès-verbaux et, le cas échéant, copie de raneœ ordonnant l'interruption des travaux, sont adressés à la juridiction comp6tente, par les commissaires de police, les officien de la garde nationale, les gouverneurs, les présidents de commune, ou le représentant du ministre de l'agriculture, selon l'autorité dont relève l'agent verbalisateur, dans les huit jours qui IUivent la date à laquelle ils ont été dressés ou pris. La juridiction chargée de l'affaire doit statuer dans les deux mois qui suivent la date de réception. En cas d'appel, l'affaire doit etre jugée dans les deux mois qui suivent la date d'arrivée du doaier à la juridiction d'appel. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tuaisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 23 avril 1990. ZINE EL ABIDINE BEN ALI (1) Travaux préparatoire : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 avril 1990. LIii n" 9CM6 du 23 avril 1990 portant modification de certains allclN du code de l'urbanisme (1). Au nom du peuple ; La chambre des députés ayant adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur lllit : Article premier. - Il est ajouté à l'article 27 du code de l'urbanisme promulgué par la loi n• 79-43 du 15 août 1979, un troisième alinéa ainsi libellé : (1) Travaux préparatoire : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 avril 1990. Art. 27 (troisième alinéa). - La juridiction chargée de l'affaire doit statuer dans les deux mois qui suivent la date de reception. En cas d'appel, l'affaire doit être jugée dans les deux mois qui suivent la date de son arrivée à la juridiction d'appel. Art. 2. - L'article 45 du code de l'urbanisme précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 45 (nouveau). - Est puni d'une peine d'emprisonnement de seize jours à trois mois et d'une amende de cinq cent à vingt mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, tout propriétaire ou promoteur immobilier qui procède à la vente d'un ou plusieurs lotissements avant l'approbation du projet de lotissement comprenant notamment un cahier des charges et un programme d'aménagement et d'assainissement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement devient obligatoire. Sont passibles d'une amende de cinquante à cinq mille dinars, les auteurs d'infraction aux dispositions relatives au lotissement et aux prescriptions du cahier des charges et non assorties de sanction prévues à l'alinéa premier du présent article. La nullite de l'acte de vente ou de location pour inobservation des dites dispositions peut être poursuivie à la requête de l'acheteur ou du locataire lésé ou, le cas échéant, par la municipalité ou le gouvernorat, selon la compétence, et par le ministère chargé de l'urbanisme dans tous les cas, aux frais et dommages du vendeur ou bailleur, et ce, sans préjudice des réparations civiles. En outre les autorités compétentes effectuent ou ordonnent d'effectuer, le cas écheant, les travaux nécessaires en vue de rendre le lotissement conforme au cahier des charges approuvé comme indiqué aux dispositions de la présente loi ou établi à cet effet par l'administration concernée, et réclament solidairement du propriétaire et du promoteur immobilier le paiement des frais y afférents. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 23 avril 1990. ZINE EL ABIDINE BEN ALI Lol n• 90-47 du 23 avrll 1990 modifiant le décret du 21 Juin 1956 portant organlaatlon administrative du territoire de la République (1 ). Au nom du peuple ; La chambre des députés ayant adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique. - L'alinéa premier de l'article 7 du décret du 21 juin 1956 portant organisation administrative du territoire de la République tel qu'il a été modifié par les textes subséquents et notamment la loi n• 80-83 du 3 décembre 1980, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 7. alinéa premier (nouveau). - Le gouverneur est assisté au siège du gouvernorat, d'un premier délégué, d'un secrétaire général, de délgués dont le nombre sera fixé par décret et d'un corps de fonctionnaires de l'Etat. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 23 avril 1990. ZINE EL ABIDINE BEN ALI (1) Travaux préparatoire : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séanœ du 17 avril 1990. IIIHUIIIIHIHIIIIHIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHllllllllt!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIHll/lllillUI 536 Journal Officiel de la République Tunisienne - 24-27 avril 1990 N• 28 Ill