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قوانين تونس

Loi n° 77-28 du 30 mars 1977 Portant promulgation du Code Disciplinaire et Pénal Maritime

صدر في 1977-03-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Food and nutrition, Sea, Water, General
الكلمات المفتاحية
legal proceedings/administrative proceedings, fraud, food safety and quality, navigation, inland waters, basic legislation, maritime zone, continental shelf, EEZ-Exclusive Economic Zone, institution, marine area, harbour, inspection, territorial sea, governance

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  1. Article 2 b la Toutes dispositions antérieures contraires au code de disciplinaire et pénal maritime sont abrogées à compter de la date de son entrée en vigueur. lle La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la cie République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Fait au palais de Carthage, le 30 mars 1977. ffi O ie Le Président de la République Tunisienne er Habib Bourguiba im pr (1) Parue au J.O.R.T. n° 23 du 5 avril 1977 page 830. Im 3 Im pr im er ie O ffi cie lle de la Ré pu bliq ue Tu ni se nn e CODE DISCIPLINAIRE ET PENAL MARITIME(1). Tu ni se Chapitre premier nn DISPOSITIONS PRELIMINAIRES e Article premier lique Sont soumises aux dispositions du présent code toutes Ré personnes quelle qu'en soit la nationalité se trouvant à bord de pu tout navire tunisien autre qu'un navire de guerre, muni d'un b registre d'équipage soit qu'elles figurent au registre d'équipage soit qu'elles se trouvent, en fait à bord du navire, soit en qualité la de passager, soit en vue d'effectuer le voyage et ce en quelque lieu où se trouve le navire. de Par dérogation aux dispositions qui précédent, les militaires lle des armées de terre, de mer ou de l'air embarqués à quelque titre cie que ce soit, sur un des navires visés à l'alinéa ci-dessus demeurent justiciables des juridictions militaires pour tout délit ffi ou crime prévu par le présent code. O La procédure relative à la recherche et à la constatation des ie délits ou crimes prévus à l'alinéa précèdent ainsi que les er conditions de la répression des fautes de discipline prévues par im le présent code, lorsqu'elles sont commises par des militaires pr Im (1) Publié, successivement, dans les Journaux Officiels n° 23 du 5 avril 1977, n° 24 des 8-12 avril 1977 et enfin le n° 25 du 15 avril 1977. 5 des armées de terre, de mer ou de l'air, sont déterminées par la loi.

  2. Article 2 Tu Pour l'application des dispositions du présent code on entend par : ni se nn "Armateur" : toute personne physique ou morale qui assure e l'équipement ou l'exploitation d'un navire à des fins lucratives ou autres; liq "Capitaine" : toute personne, remplissant les conditions ue légales à laquelle est confié commandement du navire, ou celle qui, pour des motifs légitimes, l'exerce en fait temporairement; Ré pu "Officier" : le second, les lieutenants, les chefs-mécaniciens, b les mécaniciens chef de quart; les radio-télégraphistes ayant rang d'officier, les commissaires et médecins, les élèves- la officiers et toute personne en qualité d'officier sur le registre d'équipage; de "Maître" : les maîtres d'équipage, les premiers chauffeurs, lle les radio-télégraphistes non officiers ainsi que toute personne cie portée comme maître ou chef d'équipe sur le registre d'équipage; ffi "Membre de l'équipage" : toute les autres personnes de O l'équipage, inscrites sur le registre d'équipage pour le service du ie pont, le service de la machine ou le service général; er "Passager" : toute personne autre que le capitaine et les im membres de l'équipage ou autres personnes employées ou pr occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire, pour les besoins de ce navire ou de sa cargaison; Im 6 "Personnes embarquées" : toutes les personnes ci-dessus énumérées; "Bord" : le navire, ses embarcations et ses moyens de communication fixes avec la terre; Tu ni "Autorité maritime" : le Directeur de la Marine Marchande se ou son représentant à l'échelon régional ou local; à l'étranger l'autorité consulaire tunisienne. nn e Chapitre II liq DES FAUTES CONTRE LA DISCIPLINE ue Ré pu Section I - Dispositions générales b

  3. Article 3 la de Le capitaine a, dans l'intérêt commun et conformément aux dispositions de l'article 59 du Code de Commerce Maritime, sur lle toutes les personnes présentes à bord pour quelque cause que ce cie soit, et autant que la nécessité l'exige, l'autorité que comportent le maintien de l'ordre, la sécurité des personnes embarquées, du ffi navire ou de la cargaison et la bonne exécution de l'expédition O entreprise. ie Il peut employer, à ces fins, tout moyen de cœrcition utile et er requérir les personnes embarquées de lui prêter main-forte. Les im mesures prises par le capitaine, et les circonstances qui les ont pr motivées, doivent être mentionnées au registre disciplinaire Im prévu à l'article 4 du présent code. 7

  4. Article 4 Le registre disciplinaire est un registre coté et paraphé par l'autorité maritime sur lequel sont portés la nature des fautes de Tu discipline ou les circonstances des crimes ou délits commis à ni bord, les résultats des enquêtes effectuées en conformité des dispositions du présent code ou des textes pris pour son se nn application ainsi que les sanctions infligées et les mesures prises e par l'autorité compétente en application des articles 3 et 7 du présent code. Ce registre est conservé à bord, sauf pour les navires armés à lique la navigation côtière. Pour ces derniers, l'autorité maritime du port d'attache tient un registre commun sur lequel elle porte les Ré inscriptions prévues à l'alinéa précédent, d'après les déclarations pu faites par les capitaines, dans les deux jours de l'arrivée de leur navire au port.

  5. Article 5 b la Il est tenu par l'autorité maritime pour les navires autres que de ceux armés à la navigation côtière un livre dit "livre de sanctions" dur lequel sont portées les sanctions disciplinaires lle infligées par l'autorité maritime en application des dispositions cie de l'article 10 du présent code. ffi Section II - Des fautes légères contre la discipline O ie

  6. Article 6 er Sont réputées fautes légères contre la discipline : im 1) La désobéissance simple à tout ordre concernant le pr service sans résistance à une sommation formelle faite devant Im témoins par un supérieur; 8 2) L'ivresse à bord sans désordre et en dehors du service, sauf le cas prévu par l'article 48 du présent code; 3) L'absence irrégulière du bord n'excédant pas quatre heures Tu dont se rend coupable un marin qui n'est pas de service ou s'il ni est de service, et n'est pas affecté à un poste de garde ou de se sécurité, lorsque cette absence n'a pas eu pour conséquence de lui faire manquer le départ du navire; nn 4) Les querelles et disputes sans voies de fait; e liq 5) Toute faute non réputée grave et non prévue à l'article 9 du présent code. ue

  7. Article 7 Ré pu L'autorité maritime, lorsqu'il s'agit de navires armés à la b navigation côtière, le capitaine dans tous les autres cas, peuvent infliger pour les fautes prévues à l'article 6 du présent code l'une des sanctions suivantes: la 1) Le blâme; de lle 2) La consigne à bord pour quatre jours au plus pour les cie officiers, maîtres et membres de l'équipage; 3) Les arrêts pour quatre jours au plus. ffi O Lorsqu'il s'agit d'officiers, maîtres et membres de l'équipage, ie cette sanction est prise sans suspension de salaire et avec er continuation de service. im Le représentant de l'autorité maritime à l'échelon local peut pr par délégation de son chef hiérarchique, infliger un blâme pour Im faute légère commise à bord d'un navire armé à la navigation côtière. 9

  8. Article 8 On entend par : a) consigne: l'interdiction de descendre à terre, en dehors des heures de services; Tu ni b) arrêts: l'obligation pour les officiers, maîtres et membre se de l'équipage ayant une chambre personnelle, d'y demeurer, nn sans y être enfermés en dehors des heures de service et de repas, sauf raison valable pour la quitter. e Les passagers de cabine punis d'arrêts sont également tenus liq dans les mêmes conditions de demeurer dans leur chambre sans ue y être enfermés pendant toute la durée de leur sanction. Ré A défaut de raisons valables pour la quitter, les maîtres et les pu membres de l'équipage punis d'arrêts et ne disposant pas de b chambre personnelle, sont tenus, en dehors des heures de repas et de service, de demeurer dans un poste de discipline désigné la par le capitaine sans y être enfermés. de Les passagers punis d'arrêts et ne disposant pas de cabine personnelle, sont également tenus, dans les mêmes conditions lle de demeurer dans un poste de discipline sans y être enfermés pendant toute la durée de leur sanction. cie Le poste de discipline doit être distinct du local où couchent ffi les membres de l'équipage et les passagers lorsque la disposition O des locaux le permet. ie Les officiers, les maîtres, les membres de l'équipage et les er passagers punis d'arrêt sont privés de la faculté de monter sur le im pont, sauf pendant deux heures par jour. pr La peine des arrêts n'est subie qu'en mer et dans les ports Im d'escale; elle prend fin de plein droit avec le débarquement ou la mise à terre de l'intéressé. 10 Section III - Des fautes graves contre la discipline

  9. Article 9 Tu Sont réputées fautes graves contre la discipline: ni 1) Toute nouvelle faute légère contre la discipline commise au cours du même embarquement par toute personne se embarquée, qui a déjà encouru l'une des sanctions prévues ànn l'article 8 du présent code, depuis moins d'un mois pour toute navigation côtière, depuis moins de deux mois pour toutes les e liq autres navigations. Les fautes légères réputées fautes graves en ue vertu des dispositions du présent alinéa ne peuvent constituer des délits; Ré 2) Toute faute de nature à nuire à la sécurité du navire; pu b 3) Le refus d'obéir ou la résistance à tout ordre concernant le service après sommation formelle faite par un supérieur, hors la les cas prévus à l'article 51 du présent code; de 4) L'ivresse à bord avec désordre, sauf le cas prévu à l'article 48 du présent code; lle 5) Le manque de respect envers un supérieur, et les insultes cie directement adressées à un inférieur, soit à bord, soit à terre; ffi 6) La négligence dans un service de quart ou de garde, O notamment le fait de s'être endormi étant à la barre, en vigie ou aux bossoirs, de service sur le pont, dans les machines ou dans ie les aménagements; er im 7) Le fait d'avoir allumé du feu sans autorisation ou fumé dans un endroit interdit; pr Im 8) L'emploi non autorisé, sans perte, dégradation ou abandon d'une embarcation annexée au navire; 11 9) L'absence irrégulière du bord dont se rend coupable: - soit un marin qui s'absente durant plus de quatre heures dans les conditions prévues au 3°) de l'article 6 du présent code; Tu - soit un marin qui est affecté à un poste de garde ou de ni sécurité lorsque son absence n'est pas de nature à entraîner des conséquences dommageables; se nn 10) Les larcins ou filouteries dont l'importance ne justifierait pas aux yeux du capitaine ou de l'autorité maritime le dépôt d'une plainte pour vol; e liq 11) La dégradation volontaire du matériel, hors les cas ue prévus à l'article 41 du présent code; Ré 12) L'abandon non justifié, par une personne punie de consigne ou d'arrêts du lieu où elle devait subir sa sanction; pu b 13) Le fait pour un officier, maître ou membre de l'équipage d'être descendu à terre contre la décision prise par le capitaine et affichée à la coupée du navire. la

  10. Article 10 de Hors le cas prévu au premier alinéa de l'article 54 du présent lle code, les sanctions suivantes peuvent être infligées pour les cie fautes graves énumérées à l'article 9 du présent code, par l'autorité maritime. ffi A- Pour les officiers, maîtres et membres de l'équipage: O 1) la consigne ou les arrêts dans la limite de 15 jours sans ie suspension de salaires et avec continuation de service; er2) une amende de 20 dinars pour les officiers, de 5 dinars im pour les maîtres et membres de l'équipage; pr 3) l'emprisonnement disciplinaire pendant 15 jours au plus Im ou, si le navire n'est pas dans un port tunisien, arrêts dans la limite de 15 jours sans service ni salaire. 12 L'emprisonnement disciplinaire prononcé pour le maximum de 15 jours peut entraîner débarquement disciplinaire du marin. Les amendes prononcées à titre disciplinaire sont recouvrées par retenue sur les salaires des intéressés conformément à la loi. Tu Les versements au trésor sont effectués par les armateurs dans ni les conditions prévues par les dispositions de l'alinéa a) de l'article 113 du présent code. se nn L'emprisonnement disciplinaire ne peut être subi qu'à terre dans un port tunisien et dans des locaux séparés de ceux e affectés aux condamnés pour crime et délits de droit commun. liq Les locaux doivent être distincts pour les officiers, pour les ue membres de l'équipage et pour les mousses et novices. Ré Les sanctions infligées par l'autorité maritime sont notifiées pu par ses soins au service d'immatriculation de l'intéressé. B- Pour les passagers : b Les arrêts dans la limite maximum de 15 jours. la

  11. Article 11 de Lorsque le capitaine a connaissance d'une faute grave contre lle la discipline, il procède immédiatement à une enquête. Il cie interroge l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend les témoins à charge et à décharge. ffi Les résultats de l'enquête sont consignés dans un procès- O verbal, signé des témoins, qui relate la nature de l'infraction ie relevée, les noms et les déclarations des témoins et les er explications de l'intéressé. Le procès-verbal est transcrit au im registre disciplinaire après lecture à l'intéressé. pr En mer et dans les ports ou ne se trouve aucune autorité Im maritime, le capitaine d'un navire autre que ceux armés à la 13 navigation côtière, peut, après enquête, infliger une peine préventive de un à quatre jours d'arrêt avec ou sans continuation de service pour les officiers, maîtres ou membres de l'équipage. Tu La durée de cette peine préventive doit être déduite intégralement de la durée de la peine d'arrêts ou d'emprisonnement disciplinaire qui peut être infligée ni se ultérieurement à l'intéressé par l'autorité maritime. nn e Les arrêts sans continuation de service font perdre tout droit à salaire pendant la durée de la peine.

  12. Article 12 lique Le recours formé en Tunisie ou à l'étranger, par la personne Ré punie, contre une décision rendue en matière disciplinaire pour pu faute grave, est adressé à peine d'irrecevabilité dans un délai b d'un mois à l'autorité maritime. Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la notification de la sanction à l'intéressé. la Le directeur de la marine marchande entend l'autorité qui a de pris la décision ainsi que le prévenu, recueille tous les témoignages qu'il juge utile. Il statue par décision motivée. lle cie Les recours formés par application des dispositions du présent article ne sont pas suspensifs. ffi O Section IV - Dispositions diverses ie er im Article 13 pr Il est sursis à l'exécution de la peine infligée pour une faute Im légère lorsque l'intéressé n'a pas été l'objet d'aucune sanction depuis son embarquement, ou depuis six mois au moins. 14 Dans le cas d'une faute grave, il appartient à l'autorité maritime de décider s'il convient ou non, dans les mêmes conditions, d'accorder le sursis. Tu La sanction infligée avec sursis est effacée si l'intéressé ne ni fait pas l'objet d'aucune sanction dans les six mois qui suivent; se dans le cas contraire, la sanction est effectivement subie sans qu'elle soit confondue avec la seconde. nn Est en état de récidive, toute personne embarquée qui a commis au cours du même embarquement quatre fautes légères e liq ou deux fautes graves ayant fait l'objet de sanctions inscrites au ue registre disciplinaire et au livre des sanctions, une faute grave équivalent à deux fautes légères. Ré pu Tout officier, maître ou membre de l'équipage en état de b récidive peut faire l'objet d'un embarquement disciplinaire. Le cas de toute officier, maître ou membre de l'équipage la ayant fait l'objet de deux débarquements disciplinaires doit être de examiné par le directeur de la marine marchande dans le but de proposer éventuellement au ministre chargé de la marine lle marchande, la radiation provisoire ou définitive de l'intéressé cie des registres matricules. ffi

  13. Article 14 O Dans le cas de condamnation devenue définitive pour un ie crime ou délit prévu par le présent code ou pour toute infraction er aux dispositions des articles 6 à 11 du code de commerce im maritime ainsi que dans la cas d'une condamnation devenue pr définitive pour crime ou délit, le ministre chargé de la marine marchande peut, sur proposition du directeur de la marine Im marchande, infliger à tout capitaine, officier, maître ou membre 15 de l'équipage, une sanction disciplinaire, indépendamment de la peine déjà prononcée à son encontre par les juridictions de droit commun. Tu La sanction disciplinaire peut être infligée dans les mêmes ni conditions dans le cas d'inconduite notaire, d'insuffisance ou de faute professionnelle grave. se nn e Les sanctions disciplinaires que le ministre peut infliger à ce titre sont: la réprimande, l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire ou définitive de certaines fonctions à bord, le retrait lique temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents à la nature de brevets ou diplômes dont les intéressés sont titulaires. Ré pu Le retrait peut être définitif en cas de condamnation pour b crime ou délit, de perte total du navire par la faute de l'intéressé ou de récidive des infractions visées à l'alinéa 1er du présent article. la de Dans tous les autres cas, le retrait doit être temporaire et ne lle peut être prononcé pour plus de trois ans. cie Tout capitaine, officier, maître ou membre de l'équipage dont le cas est soumis au Ministre chargé de la Marine Marchande, ffi en vue de l'application d'une des sanctions énumérées au présent O article, perd de ce fait, jusqu'à ce qu'il ait été statué à son égard, ie l'exercice des droits et prérogatives afférents à la nature de son er diplôme ou brevet. im Le Directeur de la Marine Marchande ne fait de propositions pr au ministre chargé de la Marine Marchande en vue de Im l'application des peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus qu'après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter sa défense. 16 Un décret pris sur proposition du ministre chargé de la marine marchande précise la procédure à suivre pour l'application des dispositions du présent article. Tu Chapitre III ni se CRIMES ET DELITS nn e Section I - Compétence et procédure Dispositions générales lique

  14. Article 15 Ré pu Les crimes et délits commis à bord des navires visés à b l'article 1er du présent code sont de la compétence des juridictions de droit commun.

  15. Article 16 la de En ce qui concerne les membres de l'équipage des navires visés à l'article 1er du présent code, les citations, actes de lle procédure et décisions judiciaires sont dispensés du timbre et cie enregistrés gratis. Les citations sont faites à personne et remises sans frais par ffi les agents relevant de la Marine Marchande. Les décisions O judiciaires sont signifiées par simple extrait contenant le nom ie des parties et le dispositif de la décision. er Cette signification fait courir les délais d'opposition, d'appel im et de pourvoi en cassation. pr Toute condamnation d'un marin pour crime ou délit prévu Im par le présent code, donne lieu à l'établissement d'un extrait de 17 la décision judiciaire qui est adressé à l'administration de la Marine Marchande, aux fins de transcriptions sur son feuillet matricule.

  16. Article 17 Tu ni Les crimes et délits commis à bord sont recherchés et se constatés, soit sur la plainte de toute personne intéressée, soit d'office: nn 1) par les officiers de police judiciaire; e liq 2) par les agents assermentés de la Marine Marchande; ue 3) par les commandants des navires de la Marine Nationale; Ré 4) par les agents assermentés du service national de surveillance côtière; pu b 5) par les agents de l'administration des douanes, s'il s'agit des délits prévus aux articles 38 et 62 du présent code; la 6) par les capitaines des navires à bord desquels les crimes et de délits ont été commis lorsqu'il s'agit de navires autres que ceux armés à la navigation côtière; lle 7) par les agents assermentés de la direction des pêches cie lorsqu'il s'agit de navires armés à la navigation côtière. ffi

  17. Article 18 O Les procès-verbaux établis par les officiers ou les agents ie énumérés à l'article 17 du présent code et dûment signés font foi er jusqu'à preuve du contraire. im Article 19 pr Tout crime ou délit commis à bord donne lieu à l'ouverture, Im par l'autorité maritime s'il s'agit d'un navire armé à la navigation 18 côtière, par le capitaine dans les autres cas, d'une enquête menée conformément aux dispositions des articles 46 et 49 du code de procédure pénale. Tu Dans le cas où l'enquête a été menée par le capitaine, celui-ci ni mentionne les circonstances du crime ou du délit et les énonciations du procès-verbal d'enquête au registre se nn disciplinaire. En cas de nécessité, le capitaine peut faire arrêter e l'inculpé à titre préventif. L'imputation de la détention préventive sur la durée de la liq peine est de droit, sauf décision contraire de la juridiction compétente. ue

  18. Article 20 Ré Le capitaine adresse le dossier et les pièces de l'enquête à pu l'autorité maritime du premier port touché : b - si le premier port touché est un port tunisien, l'autorité la maritime complète ou fait compléter, s'il y a lieu, l'enquête du capitaine et saisit l'autorité judiciaire compétente. de - si le premier port touché n'est pas un port tunisien, lle l'autorité maritime ou à défaut le capitaine statue sur le sort à réserver à l'inculpé en tenant compte des diverses circonstances cie de fait, en particulier, du voyage du navire et peut notamment ffi décider l'écrouement de l'inculpé. O

  19. Article 21 ie L'autorité maritime peut, si les aménagements du navire le er permettent, requérir tout capitaine de navire tunisien à im destination d'un port tunisien, de recevoir à son bord avec le pr dossier de la procédure sous pli fermé et scellé, tout inculpé de crime ou délit et lui procurer le passage et la nourriture pendant Im le voyage. Dès l'arrivée du navire dans un port tunisien, le 19 capitaine doit mettre l'inculpé ainsi que le dossier de la procédure à la disposition de l'autorité maritime qui saisit l'autorité judiciaire compétente. Tu Dans le cas où il n'y aurait pas de navire tunisien remplissant ni les conditions énumérées à l'alinéa précédent, l'autorité se maritime ou à défaut, le capitaine prend toutes dispositions nn utiles pour rapatrier l'inculpé dans les délais les plus brefs. e Les frais nécessités par le transport de l'inculpé rapatrié par tout autre moyen que le navire auquel il appartient, sont liq remboursés par l'Etat sur présentation des pièces justificatives et sauf recours contre le condamné. ue

  20. Article 22 Ré pu Lorsque le crime ou délit a été commis en Tunisie par le b capitaine ou avec sa complicité, le directeur de la marine marchande fait procéder d'office, dès qu'il a connaissance de la l'infraction à l'enquête préliminaire et saisit l'autorité judiciaire compétente. de Il peut déléguer à son représentant régional ou local ou à lle l'une des autorités chargées de la police judiciaire, visées à cie l'article 17 du présent code, le soin de procéder à l'enquête. ffi Lorsque le crime ou délit a été commis par le capitaine ou O avec sa complicité hors de Tunisie, le dossier de l'enquête ie préliminaire est transmis par l'autorité maritime au ministre er chargé de la marine marchande qui saisit l'autorité judiciaire compétente. im pr Dans les mêmes circonstances et, si la gravité des faits incriminés ou la sécurité du navire ou des passagers lui semble Im l'exiger, l'autorité maritime peut prononcer l'incarcération 20 provisoire du capitaine ou son renvoi dans un port tunisien. Elle prend autant que possible avec l'accord de l'armateur, des mesures nécessaires afin de pouvoir à son remplacement.

  21. Article 23 Tu ni Pour les délits prévus aux articles 76 à 83 et 88 du présent se code, le procureur de la république territorialement compétent ne peut engager les poursuites qu'au vu d'une enquête nn contradictoire effectuée par l'autorité maritime qui a eu e connaissance de l'infraction ou l'expiration d'un délai de huit liq jours après qu'il aura demandé les conclusions de cette enquête ue par lettre recommandée. Ré Pour tous les délits prévus au présent code, le représentant pu de l'autorité maritime peut être entendu par le tribunal. b Toutefois, pour les délits prévus aux articles 76 à 83 et 88 du présent code, le représentant de l'autorité maritime est la obligatoirement convoqué à l'audience. de Un décret pris sur proposition du Ministre chargé de la Marine Marchande détermine les modalités de l'enquête lle contradictoire prévue à l'alinéa 1er du présent article.

  22. Article 24 cie ffi Après toute perte de navire, abordage, échouement et O généralement après tout accident de mer, les capitaines sont ie tenus de déposer un rapport relatant toutes les circonstances de er l'événement entre les mains du premier représentant local de im l'autorité maritime avec lequel ils peuvent entrer en contact. Ce pr dernier saisit sans délai le représentant de l'autorité maritime à l'échelon régional intéressé qui procède à une enquête et saisit, Im s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente. 21 Hors de Tunisie, l'autorité maritime transmet le dossier au ministre chargé de la marine marchande qui saisit l'autorité judiciaire compétente après complément d'enquête en cas de Tu besoin. ni En cas de perte ou d'innavigabilité absolue du navire, le se Directeur de la Marine Marchande peut, sur proposition de son représentant régional intéressé, lorsque l'enquête a mis en nn évidence des inculpations graves à l'encontre du capitaine, retirer temporairement à ce dernier le droit de commandement. e liq L'intéressé à la faculté de se pouvoir contre cette décision ue devant le ministre chargé de la Marine Marchande.

  23. Article 25 Ré pu Pour tout crime ou délit commis à bord, la partie lésée a le b droit de se porter partie civile devant la juridiction compétente. Toutefois, la partie lésée ne peut donner citation directement au la prévenu devant le tribunal compétent, mais doit saisir le juge d'instruction. de La juridiction compétente est celle devant laquelle a été lle portée l'action pénale. cie

  24. Article 26 ffi En cas d'urgence, lorsqu'il s'agit de faits prévus à l'article 55 O alinéa premier et aux articles 78 à 81 et 84 du présent code et ie imputables à une ou plusieurs personnes appartenant à er l'équipage d'un navire étranger, l'Autorité Maritime compétente im peut, sans préjudice des mesures de droit commun, retenir le pr navire jusqu'à versement, à la caisse des dépôts et consignations Im d'une somme destinée à garantir l'exécution des condamnations et dont elle fixe le montant. 22 En cas de condamnation définitive et non exécutée, la somme versée est acquise au trésor, déduction faite des frais et des réparations civiles. Tu Pour assurer l'exécution des décisions judiciaires, l'autorité maritime peut s'opposer à la libre sortie du navire et ordonner ni se les mesures matérielles empêchant le départ du dit navire.

  25. Article 27 nn Aucune poursuite ne peut être exercée en application des e dispositions du présent code lorsque la personne inculpée a été liq jugée définitivement à l'étranger pour le même fait sous réserve, ue en cas de condamnation, qu'elle ait subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. Ré pu b Section II – Absence irrégulière du bord et abandon de poste la

  26. Article 28 de lle Est puni d'un emprisonnement de six mois, tout officier, cie maître ou membre de l'équipage qui, dans un port tunisien ou étranger, se rend coupable d'absence irrégulière du bord, ffi lorsqu'il est affecté à un poste de grade ou de sécurité. O Est punie d'une amende de 50 dinars lorsqu'il s'agit d'officier ie ou maître et de 20 dinars quand il s'agit de membre de er l'équipage, toute personne qui se rend coupable d'absence im irrégulière du bord, soit dans un port tunisien soit dans tout pr autre port, lorsque, étant ou n'étant pas de service, son absence aura eu pour conséquence de lui faire manquer le départ du Im navire. 23

  27. Article 29 Tout capitaine qui, hors le cas de force majeure, rompt son engagement et abandonne son navire avant d'avoir été remplacé, Tu est puni si le navire se trouvait en sûreté dans un port, d'un ni emprisonnement d'un an et si le navire était en rade foraine ou en mer, d'un emprisonnement de deux ans. se

  28. Article 30 nn e Est puni d'une amende de 500 dinars tout capitaine qui, hors le cas de force majeure, n'exerce pas en personne son liq commandement à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou ue fleuves. Ré pu Section III – Crimes et délits relatifs à la police b intérieure du navire la

  29. Article 31 de lle Tout capitaine officier ou maître qui abuse de son autorité ou qui ordonne, autorise ou tolère un abus d'autorité vis-à-vis d'une cie personne embarquée est puni d'une amende de 50 dinars et d'un ffi emprisonnement de 6 mois ou de l'une de ces deux peines O seulement. ie Est puni de la même peine tout capitaine, officier ou maître er coupable d'outrage caractérisé par paroles, gestes ou menaces im envers les membres de l'équipage ou toute personne embarquée. pr Tout capitaine officier ou maître qui, hors les motifs Im légitimes visés à l'article 3 du présent code, a usé ou a fait user de violence dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses 24 fonctions est puni d'une amende de 300 dinars et d'un emprisonnement de cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Tu Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la peine peut être portée au double si la victime est mineure.

  30. Article 32 ni se nn e Est puni d'une amende de 500 dinars et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement tout capitaine qui refuse ou néglige, sans motif légitime, de faire les liq constatations requises en cas de crime ou de délit commis à ue bord.

  31. Article 33 Ré pu Est puni d'une amende de 50 dinars et d'un emprisonnement b d'un mois ou de l'une de ces deux peines seulement tout capitaine qui refuse ou néglige, sans motif légitime : la 1- de rédiger les actes de l'état civil, les procès-verbaux de de disparition, les rapports de maladies, blessures ou décès survenus à bord et de les déposer auprès de l'autorité maritime, lle 2- détenir régulièrement le journal du bord, le registre cie disciplinaire et autres documents réglementaires. ffi

  32. Article 34 O Lorsque le contrat d'engagement a été conclu pour une durée ie déterminée ou indéterminée et que le délai de préavis est expiré, er le marin doit être relevé du poste qu'il occupe, de manière à pouvoir quitter librement le bord. im pr Le capitaine qui ne l'aura pas fait relever est puni des peines prévues à l'alinéa premier de l'article 31 du présent code. Il en Im est de même quelle que soit la forme du contrat d'engagement, 25 lorsque le débarquement aura été autorisé pour motif grave par l'autorité maritime dans un port étranger.

  33. Article 35 Tu Est puni des peines prévues aux articles 172 à 175 du code ni se pénal, tout capitaine, officier, maître ou membre de l'équipage nn qui inscrit frauduleusement sur les documents réglementaires du e bord des faits altérés ou contraires à la vérité.

  34. Article 36 liq Toute personne embarquée qui supprime intentionnellement ue ou conserve abusivement une lettre qui lui est confiée pour être Ré remise à une personne embarquée sur le même navire, au lieu pu de la faire parvenir au destinataire ou qui, dans les mêmes b conditions, ouvre une lettre confiée à ses soins, est punie d'une amende de 50 dinars ou d'un emprisonnement de trois mois.

  35. Article 37 la de Est puni d'une amende de 200 dinars et d'un emprisonnement de 6 mois ou de l'une des ces deux peines lle seulement tout capitaine qui favorise, sciemment, l'usurpation cie de l'exercice du commandement à son bord. ffi La même peine d'emprisonnement, à laquelle peut être O ajoutée une amende de 700 dinars, est prononcée contre toute ie personne qui a pris indûment le commandement d'un navire, er ainsi que contre l'armateur s'il en est le complice. im Article 38 pr Toute personne embarquée autre que le capitaine qui Im commet ou tente de commettre, dans une intention coupable et à 26 l'insu de l'armateur, un acte de fraude ou de contrebande de nature à entraîner une condamnation pénale pour l'armateur, est punie d'un emprisonnement de 3 mois. Tu Si le coupable est le capitaine, la peine peut être portée au double. ni se nn

  36. Article 39 Est puni d'une peine de dix ans de travaux forcés, tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, détourne à son e liq profit le navire dont la conduite lui est confiée ou qui, ue volontairement et dans une intention criminelle, fait fausse route ou détruit sans nécessité tout ou partie de la cargaison, des Ré provisions, des accessoires et autres objets du navire. pu

  37. Article 40 b Est puni de la peine prévue à l'article 39 du présent code, la tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse et sans de nécessité, aura pris de l'argent sur le corps, ravitaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou lle des victuailles ou qui aura porté dans ses comptes des avaries et cie des dépenses supposées ou qui vend, hors le cas d'innavigabilité légalement constatée, le navire dont il a le commandement. ffi O Il est responsable envers l'armateur et personnellement tenu du remboursement de l'argent ou du paiement des objets, sans ie préjudice de la poursuite criminelle. er im Article 41 pr Toute personne embarquée qui, volontairement détourne, Im détériore ou vend un objet utile à la navigation, à la manœuvre 27 ou à la sécurité du navire, ou qui vend les vivres embarqués pour le service du bord, est punie d'une amende de 100 dinars et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Tu

  38. Article 42 ni se nn Tout capitaine, officier, maître ou membre de l'équipage qui altère intentionnellement des marchandises faisant partie de la cargaison est puni d'une amende de 1.000 dinars et d'un e liq emprisonnement de cinq ans ou de l'une de ces deux peines ue seulement.

  39. Article 43 Ré pu Toute personne embarquée qui altère volontairement les b vivres, boissons au autres objets de consommation, par le la mélange de substances non toxiques, est punie d'un emprisonnement de six mois. de S'il y a eu emploi de substances toxiques, la peine est de 5 lle ans d'emprisonnement. S'il en est résulté pour une ou plusieurs cie personnes une maladie grave, la peine est celle des travaux forcés de 10 ans. ffi O S'il en est résulté la mort sans intention de la donner, la peine ie des travaux forcés est portée au double. er Article 44 im Le vol commis à bord est puni conformément aux pr dispositions des articles 258 à 282 du code pénal. Im 28 Toutefois, les circonstances aggravantes prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 263 du code pénal ne modifient pas la nature de l'infraction qui reste un simple délit puni des peines prévues à l'article 264 du code pénal. Tu ni se Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à nn l'application des articles 7 et 10 du présent code.

  40. Article 45 e Les dispositions de l'article 298 du code pénal sont lique applicables à tout marin qui n'aura pas pris, sans motif légitime, son service à bord lorsqu'il aura reçu devant l'Autorité Maritime Ré des avances sur salaires ou parts.

  41. Article 46 pu b Lorsque le marin est engagé au profit ou au frêt, est la considéré comme escroquerie ou tentative d'escroquerie et puni comme telle conformément aux dispositions de l'article 291 du de code pénal, le fait pour tout armateur ou toute personne lle mandatée par celui-ci, de modifier ou de tenter de modifier à cie son avantage, par fausse déclaration ou tout autre moyen, les éléments qui permettent de calculer le montant de la recette à ffi partager entre les marins. O

  42. Article 47 ie er Est puni d'une amende de 50 dinars et d'un emprisonnement im d'un mois ou de l'une de ces deux peines seulement tout membre de l'équipage coupable d'avoir introduit à bord de pr l'alcool ou des boissons spiritueuses ou d'en avoir facilité Im l'introduction à bord, sans autorisation spéciale du capitaine. 29

  43. Article 48 Est puni d'un emprisonnement de six mois tout capitaine qui s'est trouvé en état d'ivresse à bord de son navire ainsi que tout Tu officier, maître ou membre de l'équipage qui s'enivre ni se habituellement ou qui s'est trouvé en état d'ivresse pendant le nn quart. e Le double de la peine est prononcé contre tout capitaine qui s'enivre habituellement sans préjudice des sanctions liq disciplinaires prévues à l'article 14 du présent code. ue

  44. Article 49 Ré Est puni d'une amende de 100 dinars et d'un pu emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines b seulement tout officier, maître ou membre de l'équipage qui se la rend coupable d'outrage par paroles, gestes ou menaces envers un supérieur. de

  45. Article 50 lle Toute personne embarquée qui se rend coupable de voie de cie fait est punie, s'il s'agit des violences prévues à l'article 319 du ffi code pénal, d'une amende de 100 dinars et d'un emprisonnement O d'un an ou l'une de ces deux peines seulement. S'il s'agit des ie violences prévues à l'article 218 du code pénal, l'amende est er portée à 700 dinars et l'emprisonnement à cinq ans. im Quand les violences exercées ont été suivies de mutilation, pr défiguration, infirmité ou maladie permanente, le coupable est Im puni des travaux forcés pendant dix ans. 30 Lorsque ces violences entraînent la mort, la peine est portée au double. Tout homicide commis à bord volontairement et avec Tu préméditation est puni conformément aux dispositions des articles 201 et 202 du code pénal. ni se

  46. Article 51 nn Est puni d'un emprisonnement de six mois tout membre de e l'équipage qui, soit en mer soit dans un port autre qu'un port lique tunisien, et après une sommation formelle du capitaine ou d'un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, a Ré refusé d'obéir ou résisté à une ordre concernant le service.

  47. Article 52 pu b Les personnes embarquées qui, collectivement étant armées la ou nom se livrent à des violences à bord ou se soulèvent contre de l'autorité du capitaine et refusent après une sommation formelle de celui-ci de rentrer dans l'ordre, sont punies des travaux forcés à temps : lle cie Les officiers ou maîtres à 20 ans, les autres à 10 ans. ffi Toutefois, les personnes embarquées qui ne remplissent pas O à bord un emploi salarié sont punies comme les officiers ou ie maîtres si elles ont été les instigatrices de la mutinerie. er im La résistance du capitaine et des personnes qui lui sont restées fidèles est considérée comme un acte de légitime pr défense. Im 31 DIPSOITIONS RELATIVES A LA REPRESSION DES GREVES

  48. Article 53 Tu ni se Toute personne embarquée qui aura participé à une grève ou lock-out illégaux dans un port tunisien est passible d'un nn emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 240 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement. e liq L'occupation des locaux ou postes de commande pendant la ue grève ou le lock-out illégaux ainsi que l'utilisation des installations du bord, des appareils ou instruments de navigation Ré et des machines à des fins autres que celle pour lesquelles ils pu sont destinés est passible des peines prévues au paragraphe b précédent lorsque cette utilisation a pour effet soit de perturber le fonctionnement et l'exploitation du navire soit de porter atteinte à l'ordre à bord. la

  49. Article 54 de Toute personne embarquée qui aura participé ou incité à la lle poursuite d'une grève en mer ou dans un port étranger ou durant cie un service de grade ou de sécurité, sera punie d'un ffi emprisonnement de six mois et d'une amende de 500 dinars ou O de l'une de ces deux peines seulement. ie

  50. Article 55 er Toute personne impliquée dans un complot ou dans un im attentat contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine est pr punie d'un emprisonnement de 10 ans s'il s'agit d'un officier ou maître, et d’un emprisonnement de 5 ans pour toute autre Im personne embarquée. 32 Il y a complot dès que la résolution d'agir est concentrée entre deux ou plusieurs personnes embarquées à bord d'un navire.

  51. Article 56 Tu ni La troisième faute grave prévue à l'article 9 du présent code se et les fautes graves subséquentes contre la discipline, commises au cours du même embarquement sont considérées comme délit nn et punies d'un emprisonnement de six mois. e Toutefois, lorsque la nature de la faute et les circonstances liq qui l'ont accompagnée ne paraissent pas suffisantes au ue représentant de l'autorité maritime intéressé pour lui permettre de saisir l'autorité judiciaire compétente, il peut conserver à Ré l'infraction son caractère de faute et lui appliquer les sanctions pu disciplinaires prévues à l'article 10 du présent code. b Les fautes légères, réputées fautes graves en vertu du premièrement de l'article 9 du présent code ne peuvent jamais constituer des délits. la de Section IV – Délits concernant la police de la navigation lle

  52. Article 57cie ffi Toute personne, quelle qu'en soit la nationalité, embarquée O sur un navire tunisien ou étranger, qui dans les eaux territoriales ie tunisiennes ne se conforme pas aux règlements ou aux ordres er émanant de l'autorité maritime, et relatifs soit à la police des im eaux et rades soit à la police administrative de la navigation maritime, est punie d'une amende de 200 dinars et d'un pr emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines Im seulement. 33 Est passible des mêmes peines, toute personne, quelle qu'en soit la nationalité, embarquée sur un navire tunisien qui, hors des eaux territoriales tunisiennes, ne se conforme pas aux ordres émanant de l'autorité maritime. Tu ni

  53. Article 58 Tout capitaine requis par l'autorité compétente, se nn conformément aux dispositions de l'article 21 du présent code qui sans motif légitime, refuse de recevoir le dossier de e l'enquête ou les pièces à conviction ou d'assurer le transport liq d'un prévenu, ou qui ne livre pas le prévenu ou le dossier confié ue à ses soins à l'autorité maritime désignée pour les recevoir, est puni d'une amende de 700 dinars, sans préjudice, s'il y a lieu, en Ré cas d'évasion ou de complicité d'évasion de l'application aux pu complices et au prévenu des dispositions des articles 146 à 149 du code pénal.

  54. Article 59 b la Est puni de la peine prévue à l'article 58 du présent code tout de capitaine qui, sans motif légitime, refuse de donner suite à la réquisition de l'autorité maritime pour rapatrier tout marin lle inscrit au registre d'équipage d'un navire tunisien. cie

  55. Article 60 ffi Tout capitaine qui, ayant laissé à terre, dans un port où O n'existe aucune autorité tunisienne, un officier, un maître ou un ie membre de l'équipage malade ou blessé, ne lui procure pas les er moyens d'assurer son traitement et son rapatriement, est puni im d'une amende de 300D et d'un emprisonnement de trois mois ou pr de l'une de ces deux peines seulement. Im Est passible de la même peine tout capitaine qui ayant laissé à terre avant qu'il n'ait atteint son lieu de destination, un 34 passager malade ou blessé n'avise pas de cette mesure l'autorité consulaire du pays auquel appartient le passager débarqué ou, à défaut l'autorité locale.

  56. Article 61 Tu ni Toute personne qui exerce sur un navire tunisien, sans se l'autorisation de l'autorité maritime et hors le cas de force majeure, soit le commandement du navire soit toute autre nn e fonction du bord, sans satisfaire aux conditions exigées par la législation maritime, est punie d'une amende de 300 dinars et liq d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement. ue

  57. Article 62 Ré pu Tout armateur ou capitaine qui embarque ou débarque un b officier, maître ou un membre de l'équipage, sans faire mentionner cet embarquement ou ce débarquement sur le la registre d'équipage par l'autorité maritime, est puni, pour chaque personne irrégulièrement embarquée ou débarquée d'une de amende de 200 dinars si le navire à une jauge brute égale ou lle supérieure à 25 tonneaux et de 25 dinars si le navire à une jauge inférieure. cie

  58. Article 63 ffi O Toute personne qui embarque frauduleusement à bord d'un navire avec l'intention de faire une traversée au long cours ou au ie er cabotage international, est punie d'une amende de 300 dinars et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines im seulement. pr En cas de récidive dans l'année, la peine est portée au Im double. 35

  59. Article 64 Toute personne embarquée qui, à l'insu du capitaine, introduit sur un navire, en vue de les faire transporter, des Tu marchandises non inscrites au manifeste, est punie d'une ni amende de 200 dinars et d'un emprisonnement de six mois ou se de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice du droit du nn capitaine de jeter à la mer les marchandises indûment chargées e si elles sont de nature à mettre en péril le navire ou la cargaison et sans préjudice du droit de l'armateur d'exiger le frêt au plus liq haut prix pratiqué au lieu et à l'époque du chargement pour le ue même voyage et les marchandises de même nature.

  60. Article 65 Ré pu Tout capitaine d'un navire qui, hors le cas d'empêchement b légitime ne dépose pas son registre d'équipage et son registre disciplinaire au bureau de l'autorité maritime dans les délais la fixés aux alinéas suivants est puni d'une amende de 100 dinars. de Le délai de dépôt des documents énumérés à l'alinéa ci- lle dessus est de 24 heures à partir de l'arrivée du navire lorsqu'il doit séjourner plus de 24 heures dans le port, les jours fériés cie légaux étant exclus. ffi Si le séjour du navire doit être inférieur à 24 heures, le dépôt O doit être effectué dès l'arrivée au port. ie

  61. Article 66 er im Tout capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions pr réglementaires relatives aux marques extérieures d'identité des navires ou qui efface, altère, couvre ou masque les dites Im marques est puni d'une amende de 300 dinars. 36 Section V – Des passagers clandestins §1 – DEFINITIONS Tu

  62. Article 67 ni se Dans la présente section, on entend par : nn "Passager clandestin" : toute personne qui, en un port e quelconque ou en un lieu en sa proximité, se dissimule dans un lique navire sans le consentement du propriétaire du navire ou du capitaine ou de toute autre personne ayant la responsabilité du Ré navire, et qui est à bord que le navire ait quitté ce port ou lieu. pu b "Port d'embarquement" : Le port ou lieu en sa proximité où un passager clandestin monte à bord du navire dans lequel il est découvert. la de "Port de débarquement" : Le port où le passager clandestin est remis à l'autorité compétente conformément au dispositions du présent code. lle cie "Autorité compétente" : Le service qui, au port de ffi débarquement, est autorisé par le gouvernement de l'Etat dans O lequel ce port est situé, à recevoir et traiter les passagers ie clandestins conformément aux dispositions du présent code. erEn Tunisie, l'autorité compétente est le Directeur de la im Sûreté Nationale ou son représentant. pr Le terme "propriétaire" inclut tout affêteur en coque nue du Im navire. 37 §2 – DISPOSITIONS GENERALES

  63. Article 68 Tu Si au cours d'un voyage un passager clandestin est découvert ni soit dans un port soit en mer, le capitaine peut remettre celui-ci se à l'autorité compétente au premier port où le navire fait escale et nn dans lequel le capitaine estime que le passager clandestin sera traité conformément aux dispositions du présent code. e

  64. Article 69 lique Lors de la remise du passager clandestin à l'autorité compétente, le capitaine doit remettre à cette autorité une Ré déclaration signée contenant toutes informations en sa pu b possession concernant le passager clandestin et notamment sur sa ou ses nationalités, son port d'embarquement, la date, l'heure la et la position géographique du navire lorsque le passager clandestin a été découvert ainsi que mention du port de départ de du navire et des ports d'escales intermédiaires avec les dates lle d'arrivée et de départ. cie Hors le cas où un passager clandestin est sous le coup d'une ffi mesure individuelle d'expulsion ou de refoulement, l'autorité O compétente de tout port tunisien doit recevoir tout passager clandestin qui lui est livré conformément aux dispositions du ie er présent article et doit agir à son égard conformément aux im dispositions de la présente section. pr Article 70 Im Lorsqu'un passager clandestin est remis à l'autorité compétente au port de débarquement: 38 1) Cette autorité peut le renvoyer à tout Etat dont elle estime à la fois qu'il est national et que cet Etat le reconnaît comme tel. 2) Lorsque l'Etat ou les Etats dont l'autorité compétente Tu estime que le passager clandestin est un national refusent ni d'accepter son renvoi, ou lorsque l'autorité compétente considère que le passager clandestin ne possède pas aucune se nn nationalité ou que pour les raisons invoquées à l'article 74 du présent code il ne doit pas être envoyé dans son propre pays, l'autorité compétente peut, sous réserve des dispositions e prévues à l'article 74 de présent code, renvoyer le passager à liq l'Etat dans lequel se trouve le port qu'elle estime être son port ue d'embarquement. Ré 3) Lorsque le passager clandestin ne peut être renvoyé pu conformément aux deux alinéas précédents du présent article, b l'autorité compétente peut, sous réserve des dispositions de l'article 74 du présent code, le renvoyer dans l'Etat dans lequel la se trouve le dernier port d'escale avant qu'il ait été découvert. de 4) Enfin, lorsqu'un passager clandestin ne peut être renvoyé conformément aux dispositions qui précèdent, l'autorité lle compétente peut le renvoyer dans l'Etat dont le navire portait le cie pavillon quand le passager clandestin a été découvert.

  65. Article 71 ffi O Lorsqu'un passager clandestin débarqué en Tunisie, a pu être ie refoulé dans l'un des Etats visés à l'article 70 du présent code et er que cet Etat refuse de prendre en charge les frais occasionnés im par le refoulement hors de la Tunisie, ces frais sont imputés au pr navire à bord duquel le délit a été commis, sans préjudice du recours éventuel du propriétaire du navire contre l'Etat dont le Im passager clandestin est un national. 39 Toutefois, le propriétaire du navire ou son représentant ne sera tenu des frais d'entretien que pendant trois mois à dater de la remise du passager clandestin à l'autorité compétente du port de débarquement. Tu ni

  66. Article 72 se Les frais visés à l'article 71 du présent code s'entendent des nn frais de retour et des frais d'entretien du passager clandestin depuis le moment où il a été pris en charge par l'autorité compétente du port de débarquement jusqu'à son renvoi e liq conformément aux dispositions de l'article 70 du présent code.

  67. Article 73 ue Le paiement des frais prévus aux articles 71 et 72 du présent Ré code doit être garanti par le versement d'une somme dont le pu montant et les modalités de dépôt sont déterminés par décret.

  68. Article 74 b la Les pouvoirs conférés par les dispositions de la présente de section au capitaine d'un navire et à l'autorité compétente en ce qui concerne le sort d'un passager clandestin s'ajoutent, sans lle toutefois y déroger, à tous autres droits et obligations que celui- ci ou celle-ci ont à cet égard. cie Pour l'application des dispositions de la présente section le ffi capitaine et l'autorité du port de débarquement tiennent compte O des motifs que le passager clandestin invoquerait pour ne pas ie être débarqué ou renvoyé dans un tels ports ou tels Etats visés à er l'article 70 du présent code. im Article 75 pr Les dispositions de la présente section ne porteront en Im aucune manière atteinte aux droits et obligations relatifs à l'asile politique. 40 §3 – DELITS ET SANCTIONS

  69. Article 76 Tu Toute personne qui, soit à bord, soit à terre, a favorisé ni l'embarquement ou le débarquement d'un passager clandestin, se l'a dissimulé ou lui a fourni des vivres à l'insu du capitaine, est nn passible d'une amende de 300 dinars et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque plusieurs personnes se sont groupées pour faciliter e liq l'embarquement clandestin, l'amende est portée à 600 dinars et ue l'emprisonnement à un an ou à l'une de ces deux peines seulement. Ré En cas de récidive dans l'année, les peines prévues aux pu alinéas précédents sont portées au double.

  70. Article 77 b Tout tunisien qui, hors de Tunisie, s'est rendu coupable des la délits spécifiés aux articles 63 et 76 du présent code peut être de poursuivi et jugé en Tunisie si l'infraction est punie par la législation du pays où elle a été commise. lle Aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé cie définitivement dans ce pays, et en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit ou obtenu sa grâce. ffi O ie Section VI. - Délits d'ordre nautique er im Article 78 pr Toute personne qui, en dehors des cas prévus par le code de Im justice militaire pour l'armée de mer, échoue, perd ou détruit volontairement et dans une intention criminelle, un navire 41 quelconque par quelque moyen que ce soit, est punie des peines prévues aux articles 304 à 307 du code pénal. Le maximum de la peine est appliqué au délinquant qui est Tu chargé à quelque titre que ce soit, de la conduite du navire.

  71. Article 79 ni se nn Est puni d'une amende de 200 dinars et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement tout e capitaine ou chef de quart qui se rend coupable d'une infraction liq aux règles prescrites pour prévenir les abordages en mer, soit ue sur les feux à allumer la nuit et les signaux à faire en temps de brume, soit sur la route à suivre, soit sur les manœuvres à Ré exécuter en cas de rencontre d'un navire. pu

  72. Article 80 b Si l'une des infractions prévues à l'article 79 du présent code la ou tout autre fait de négligence imputable au capitaine, chef de de quart ou pilote a occasionné pour le navire ou pour tout autre navire, soit un abordage soit un échouement ou un choc contre lle un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave du navire ou cie de sa cargaison, l'auteur de l'infraction est puni d'une amende de 300 dinars et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ffi ces deux peines seulement. O Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou ie er l'innavigabilité absolue d'un navire ou la perte d'une cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour im une ou plusieurs personnes, l'auteur de l'infraction est puni pr d'une amende de 600 dinars et d'un emprisonnement de deux Im ans ou de l'une ce ces deux peines seulement. 42

  73. Article 81 Tout membre de l'équipage, autre que le capitaine, le chef de quart ou le pilote qui se rend coupable pendant son service d'un Tu fait de négligence sans excuse, d'un défaut de vigilance ou de ni tout autre manquement aux obligations de son service ayant se occasionné pour un navire quelconque soit un abordage soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, nn e soit une avarie grave d'un navire ou de sa cargaison est puni d'une amende de 200 dinars et d'un emprisonnement de trois mois ou d'une de ces deux peines seulement. lique Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue d'un navire ou la perte d'une cargaison, Ré ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour pu une ou plusieurs personnes, l'auteur de l'infraction est puni b d'une amende de 400 dinars et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

  74. Article 82 la de Tout capitaine qui, alors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers, ne prête lle pas assistance à toute personne même ennemie trouvée en mer cie en danger de se perdre est passible des peines prévues à l'article 253 du code de commerce maritime. ffi Est puni des mêmes peines tout capitaine qui, après abordage O et autant qu'il peut le faire, sans danger pour son navire, son ie équipage et ses passagers néglige d'employer tous les moyens er dont il dispose pour sauver du danger crée par l'abordage, l'autre im navire, son équipage et ses passagers. pr Est puni des mêmes peines le capitaine qui, hors le cas de Im force majeure, s'éloigne du lieu du sinistre avant de s'être assuré qu'une plus longue assistance est inutile à l'autre navire qui a 43 sombré et d'avoir tout mis en œuvre pour recueillir les naufragés. Si une ou plusieurs personnes ont péri par suite de la non-exécution des obligations visées au présent alinéa, la peine peut être portée au double. Tu ni

  75. Article 83 Après un abordage, le capitaine de chacun des navires se abordés qui, s'il le peut sans danger pour son navire, son nn équipage ou ses passagers, ne fait connaître, au capitaine de l'autre navire les noms de son propre navire et des ports e d'attache, de départ et de destination de celui-ci, est puni d'une liq amende de 200 dinars et d'un emprisonnement de trois mois ou ue d'une de ces deux peines seulement.

  76. Article 84 Ré pu Est puni d'un emprisonnement de six mois, tout capitaine, b qui en cas de danger, abandonne son navire pendant le voyage sans l'avis des officiers de bord ou, à défaut, des principaux.

  77. Article 85 la de Est puni d'un emprisonnement de deux ans, tout capitaine qui en cas de danger et avant d'abandonner son navire, néglige lle d'organiser le sauvetage de l'équipage et des passagers. La peine est d'un emprisonnement de trois mois s'il néglige de sauver les cie papiers de bord, les dépêches postales et les marchandises les plus précieuses de la cargaison. ffi O Est puni d'un emprisonnement de deux ans, tout capitaine qui, forcé d'abandonner son navire, ne quitte pas le bord le ie dernier. er Article 86 im Les dispositions des articles 78 à 85 du présent code sont pr applicables aux personnes, mêmes étrangères, qui se trouvent à Im bord d'un navire étranger lorsque l'infraction a lieu à l'intérieur des eaux territoriales tunisiennes. 44 Par dérogation au premier alinéa de l'article 1er du présent code, les dispositions des articles 78 à 85 ainsi que celles de l'article 66 du présent code sont applicables aux personnes qui se trouvent à bord de tout navire ou engin visé à l'article 8, b) du Tu code de commerce maritime. La personne qui, en fait, dirige le navire ou l'engin est alors considéré comme capitaine. ni se nn Dans le cas où l'une des infractions prévues aux articles 78 à 85 du présent code a été commise par une personne exerçant le commandement dans les conditions irrégulières déterminées par e l'article 61 du présent code, la peine est portée au double.

  78. Article 87 lique Ré Est puni d'une amende de 1.000 dinars et d'un pu emprisonnement de cinq ans ou de l'une de ces peines b seulement, toute personne, qui étant à terre ou à bord, incite par paroles ou par écrit un membre de l'équipage d'un navire, à la commettre l'un des délits prévus au présent code. de Section VII. - Dispositions spéciales lle cie

  79. Article 88 ffi O Est puni d'une amende de 300 dinars et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement: ie era) tout chef-mécanicien, officier-mécanicien, maître ou im membre de l'équipage de la machine qui aura été la cause, par sa négligence, et hors les cas fortuits ou de force majeure, d'une pr avarie grave à un appareil moteur principal ou auxiliaire du Im navire; 45 b) tout armateur, capitaine, chef-mécanicien, officier- mécanicien, maître ou membre de l'équipage de la machine qui peut, par les ordres donnés, être considéré comme directement responsable de cette avarie. Tu ni S'il en est résulte pour une ou plusieurs personnes un accident grave, la peine est de 5 ans d'emprisonnement. se nn Si les avaries mentionnées à l'alinéa 1er du présent article e ont entraîné la mort mais sans intention de la donner, la peine est de dix ans de travaux forcés.

  80. Article 89 lique Est puni d'une amende de 120 dinars et d'un emprisonnement Ré de six mois ou d'une de ces deux peines seulement: pu a) tout pilote qui refuse ou néglige de prêter assistance à un navire en danger; b b) tout pilote qui entreprend, en état d'ivresse, la conduite la d'un navire; de c) toute personne qui, sans être munie d'une commission de lle pilote, conduit ou tente de conduire un navire au lieu et place d'un pilote commissionné. cie

  81. Article 90 ffi Sont passibles d'une amende de 60 dinars et d'un O emprisonnement de deux mois ou de l'une de ces deux peines ie seulement: era) le fait de s'amarrer à une bouée ou balise hors les cas im fortuits ou de force majeure; pr Si cet amarrage entraîne la détérioration de ces engins, la Im peine est portée au double. 46 b) la rupture ou la détérioration d'un câble sous-marin d'une bouée ou d'une balise lorsque les auteurs n'ont pas eu l'excuse légitime de protéger leur vie ou la sécurité de leur navire; Tu c) le fait de ne pas déclarer dans les 24 heures de son arrivée ni à l'Autorité Maritime, la rupture ou la détérioration d'un câble ou d'une bouée; se nn d) le fait pour un bateau de pêche de ne pas tenir ses engins e ou filets à un mille et le fait pour un navire de commerce, de ne pas s'éloigner à un mille d'un navire câblier occupé à la pose ou la réparation d'un câble; lique e) le fait pour un bateau de pêche de ne pas tenir ses filets et engins et le fait pour un navire de commerce de ne pas mouiller Ré son ancre à un quart de mille au moins d'un câble signalé par pu des bouées ou des marques flottantes.

  82. Article 91 b la Est puni des peines prévues à l'article 56 du code de commerce maritime tout capitaine d'un navire naviguant sans de être ou avoir été muni pour le voyage des documents exigés par les articles 49 à 51, 53 et 55 du code de commerce maritime. lle

  83. Article 92cie Est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité tout ffi capitaine d'un navire porteur d'actes de nationalité délivrés par O deux ou plusieurs Etats différents. ie

  84. Article 93 er im Est puni de la peine de mort tout capitaine ou officier qui s'empare d'un navire par violence ou fraude. Tout membre de pr l'équipage qui participe à ce crime est puni de la peine des Im travaux forcés à perpétuité. 47 Toutefois, si dans ce dernier cas, le fait a été précédé, accompagné ou suivi d'homicide ou de blessures, la peine de mort est applicable à toutes les membres de l'équipage.

  85. Article 94 Tu ni Est puni de la peine de mort tout membre de l'équipage d'un navire qui livre ce navire à l'ennemi. se nn Section VIII- Autres infractions e

  86. Article 95 lique Ré Tout armateur qui convient aux dispositions de l'article 105 du code du travail maritime est puni d'une amende de 700 dinars. pu b En cas de récidive dans l'année, cette amende est portée au double. la

  87. Article 96 de Est puni d'une amende de 300 dinars pour chaque infraction lle constatée, tout armateur ou propriétaire de navire qui ne se cie conforme pas aux dispositions de code du travail maritime concernant notamment les conditions de travail, les vêtements ffi de travail, la nourriture et le couchage à bord des navires. O Est puni de la même peine, sans mesures disciplinaires ie prévues à l'article 14 du présent code, tout capitaine qui commet er personnellement ou avec l'accord de l'armateur du navire les im infractions prévues à l'alinéa précédent. Toutefois, la peine pr prononcée contre le capitaine peut être réduite au quart de cette prononcée contre l'armateur du navire s'il est prouvé que le Im capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de cet armateur. 48 Les peines prévues aux deux alinéas ci-dessus sont portées au double en cas de récidive dans l'année.

  88. Article 97 Tu Toute personne qui contracte ou tente de contracter un ni engagement maritime, en produisant sciemment de fausses pièces, est punie d'un emprisonnement de six mois. se nn La peine est portée au double en cas de récidive dans l'année.

  89. Article 98 e liq Est punie d'une amende de 120 dinars et d'un ue emprisonnement de six mois ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui se rend coupable d'une infraction Ré aux dispositions de l'article 12 du code du travail maritime.

  90. Article 99 pu b Toute personne, autre que les fonctionnaires et agents des la services publics intéressés, qui pénètre à bord d'un navire sans billet de passager ou d'accès ou sans autorisation du capitaine de ou de l'armateur ou sans y être appelée pour les besoins de lle l'exploitation, est punie d'une amende de 200 dinars. cie En cas de récidive dans l'année, l'amende est portée au double et le tribunal peut prononcer, en outre, une peine ffi d'emprisonnement d'un mois. O ie

  91. Article 100 er Tout marin qui s'embarque sur un navire étranger sans im satisfaire aux obligations prévues à l'article 2 du code du travail pr maritime est puni d'une amende de 50 dinars et d'un emprisonnement de deux mois ou de l'une de ces deux peines Im seulement. 49 Chapitre IV DES DELAIS

  92. Article 101 Tu ni se En ce qui concerne les crimes et délits prévus au présent code, les délais de prescription de l'action publique, de nn l'exécution de la peine et de la l'action civile sont ceux en vigueur devant les juridictions de droit commun. e liq En ce qui concerne les fautes graves contre la discipline, les ue délais dans lesquels la sanction doit être prononcée, la peine exécutée et l'action civile exercée sont ceux prévues pour les contraventions. Ré pu Les délais prévus à l'alinéa précédent ne commencent à b courir qu'à partir du jour où, après la faute commise, le navire a touché un port où existe une Autorité Maritime. la de Chapitre V lle DISPOSITIONS DIVERSES cie ffi

  93. Article 102 O L'article 53 du code pénal est applicable pour les crimes et ie délits prévus au présent code à l'exception de ceux prévus aux er articles 92 à 94 du présent code. im Article 103 pr Les sommes provenant des amendes ou sanctions Im prononcées en vertu du présent code sont versées: 50 a) En ce qui concerne les salaires retenus dans le cas de mise aux arrêts sans suspension de salaires et les amendes disciplinaires prévues à l'article 10 du présent code, au compte de recette intitulé "fonds d'aide aux organismes d'assistance aux Tu marins", ouvert dans les écritures du Trésorier Général de Tunisie; ni se b) En ce qui concerne les amendes pénales, au budget nn e général de l'Etat.

  94. Article 104 liq Les conditions d'organisation du Fonds d'aide aux ue organismes d'assistance aux marins, prévu à l'article 103 du présent code, seront fixées par décret. Ré pu b la de lle cie ffi O ie er im pr Im 51 Im pr im er ie O ffi cie lle de la Ré pu bliq ue Tu ni se nn e TABLES DES MATIERES Tu ni se nn Matières Articles Pages e Loi n° 77-28 du 30 mars 1977 portant promulgation du code Disciplinaire et Pénal Maritime…........................................... 1 et 2 3 Code disciplinaire et pénal maritime CHAPITRE I Dispositions préliminaires ….. lique 1 et 2 5 CHAPITRE II Des fautes contre la discipline . 3 à 14 7 Ré Section I Dispositions générales.…............. 3à5 7 Section II Des fautes légères contre la discipline……………………………..... pu 6à8 8 Section III - Des fautes graves contre la discipline…………………………….... b 9 à 12 11 la Section IV - Dispositions diverses…....... CHAPITRE III - Crimes et délits….................. 13 et 14 15 à 100 14 17 de Section I - Compétence et procédure........ - Dispositions générales…............ 15 à 27 15 à 27 17 17 lle Section II - Absence irrégulière du bord et abandon de poste………………............ 28 à 30 23 cie Section III - Crimes et délits relatifs à la police intérieure du navire ..................... ffi 31 à 52 24 Dispositions relatives à la répression O des grèves...................................... 53 à 56 32 ie Section IV Délits concernant la police de la navigation………............................... 57 à 66 33 er Section V - Des passagers clandestins....... 67 à 77 37 im 1. Définitions……………………… 2. Dispositions générales……..… 67 68 à 75 37 38 pr 3. Délits et sanctions…………… 76 et 77 38 Im Section VI Délits d'ordre nautique…. Section VII - Dispositions spéciales… 78 à 87 88 à 94 41 45 53 Matières Articles Pages Section VIII- Autres infractions……… 95 à 100 48 CHAPITRE IV Des délais………...................... 101 50 CHAPITRE V Dispositions diverses…............ 102 à 104 50 Tables des Matières……………….............. Tu 53 ni se nn e lique Ré pu b la de lle cie ffi O ie er im pr Im 54

Loi n° 77-28 du 30 mars 1977 Portant promulgation du Code Disciplinaire et Pénal Maritime · Nelum