Loi nº 74-100 portant création de l’Office de la topographie et de la cartographie
صدر في 1974-12-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- institution, cadastre/land registration, governance, land tenure, survey/mapping
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2910 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ⸻ 31 Décembre 1974 Pages MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ARRETE du Ministre de l’équipement du 28 décembre 1974, pré cisant les critères d'agrément des promoteurs immo biliers…………………………………………………………. 2963 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ARRETE du Ministre des Affaires Sociales du 28 décembre 1974, organisant le comité consultatif des ristournes sur la taxe de la formation professionnelle………………………….. 2964 ARRETE du Ministre des Affaires Sociales du 28 décembre 1974, reportant la date de l'examen professionnel pour l'ac cès au grade d’inspecteur principal du travail ………………. 2964 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS DECRET N° 74-1119 du 28 décembre 1974, modifiant le décret du 25 mai 1950, portant réglementation des transports auto mobiles de marchandises…………………………………….. 2964 AVIS ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR AVIS d'ouverture et de clôture des opérations de recensement dans les communes de Bou-Merdès, Mahres, Sidi Bou Ali, Ezzahra, Korba et Gabes………………………………… 2965 ANNONCES…………………………………………………………… 2966 LOIS Loi n° 74-100 du 25 décembre 1974, portant création de l’office de la Topographie et de la Cartographie (1). Au nom du Peuple, Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ; L’Assemblée Nationale ayant adopté ; Promulguons la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article Premier ⸻ Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dénommé « Office de la Topographie et de la Cartographie ». L’office est placé sous la tutelle du Ministre de l’Equipe ment. L’office est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, il est régi par des dispositions de la législation com merciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dis positions de la présente loi. Art. 2. ⸻ L’office a son siège social à Tunis. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la République par arrêté de l’autorité de tutelle après avis du conseil d’administration. Art. 3. ⸻ L’Etat affecte en pleine propriété à l’office le matériel, les outillages, les plans et cartes ainsi que leurs éléments de reproduction et d’une manière générale l’ensem ble des documents et tout bien mobilier ou immobilier ac tuellement en possession de la direction de la topographie et de la cartographie. Cet apport qui constitue le capital initial de l’office, fera l’objet, d’un inventaire et d’un état des lieux assortis d’une évaluation par une commission donc les membres seront dé signés par décision conjointe des Ministres des Finance et de l’Equipement. Art. 4. ⸻ L’office de la topographie et de la cartographie bénéficiera de subventions de l’Etat inscrites à cet effet au budget général et destinées à faire face aux travaux d’im matriculation foncière, du cadastre, de la géodésie et de la carte. En outre, l’office bénéficiera, pour ses investissements de donations de capital ou de prêts à long terme, dans le ca dre des inscriptions budgétaires de l’Etat. CHAPITRE 2 Mission de l’Office Art. 5. ⸻ L’office de la topographie et de la cartographie a pour mission : a) ⸻ d’exécuter et de contrôler des travaux techniques d’immatriculation de la propriété foncière et du cadastre en application de la législation en vigueur, et notamment la loi n° 64-3 du 21 avril 1964, ratifiant le décret-loi n°64-3 du 20 février 1964, relatif à l’immatriculation foncière obli gatoire ; ⸻ de détenir et de mettre à jour les cartes de report as surant l’inventaire des immeubles immatriculés ; b) d’exécuter les travaux nécessaires pour assurer sur le territoire national, l’implantation et la conservation d’un réseau géodésique et d’un réseau de nivellement de précision, la couverture photographique aérienne, ainsi que l’établis sement et la tenue à jour des cartes de base et des cartes marines, de rassembler et de gérer la documentation s’y rapportant, créant ainsi les archives nationales en la ma tière, et d’en assurer la publication et la commercialisation en accord avec le Ministère de la Défense Nationale. c) d’exécuter ou de faire exécuter, sous sa responsabilité par une entreprise spécialisée, et à la demande, des travaux topographiques en Tunisie et à l’Etranger et de procéder, également à la demande, à la délimitation des domaines publics, des terres domaniales ainsi que des circonscriptions administratives ; d) d’entreprendre des études et des recherches dans les domaines de sa spécialité ainsi que dans les domaines anne xes ou connexes. Art. 6. ⸻ L’office de la topographie et de la cartographie est chargé en outre : a) d’instruire et de donner son avis sur les demandes d’agrément présentées par les entreprises de topographie et de cartographie et d’en contrôler, sur demande et moyen nant rémunération, les travaux ; b) d’apporter par contrat, pour les travaux relevant de sa compétence, son concours aux diverses administrations, collectivités et services publics, aux personnes physiques ou morales de droit privé, tunisiennes ou étrangères, aux or ganismes nationaux ou internationaux ainsi qu’aux Etats Etrangers, et ce après accord du département de tutelle, en conformité avec la législation en vigueur. CHAPITRE 3 Organisation administrative Section 1. ⸻ Du conseil d’administration : Art. 7. ⸻ L’office de la topographie et de la cartographie est administré par un conseil d’administration composé comme suit : 4 représentants du Ministère de l’Equipement dont : Le représentant des la direction de l’aménagement du territoire ; Le représentant de la direction des ponts et chaussées ; Le représentant de la direction de l’hydraulique ; 2 représentants du Ministère de la Justice : Celui du tribunal immobilier ; Et celui de la conservation de la propriété foncière ; 1 représentant du Ministère de la Défense Nationale ; 1 représentant du Ministère de l’Agriculture ; (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 19 décembre 1974. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ⸻ 31 Décembre 1974 2911 1 représentant du Ministère des Finances ; 1 représentant du Ministère de l’Intérieur. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du Ministre de l’Equipement sur proposition des Ministres intéressés. Art. 8. ⸻ Le Président-Directeur Général est choisi parmi les administrateurs représentant le Ministère de L’Equipe ment dans le conseil d’administration. Il est nommé par décret sur proposition du Ministre de l’Equipement. En cas d’empêchement du Président-Directeur Général, le conseil est présidé par un administrateur choisi parmi les représentants du Ministère de l’Equipement et nommé par arrêté du Ministre de l’Equipement. Art. 9. ⸻ Le conseil d’administration se réunit sur convo cation de son président aussi souvent que s’exige l’intérêt de l’office et au moins une fois par trimestre. Il ne peut délibérer valablement qu'en présence de 5 mem bres au moins. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit sur convocation de son président, huit jours après, les décisions sont alors prises à la majorité des membres présents, quel que soit leur nombre. Art. 10. ⸻ Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du Président est pré pondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des pro cès-verbaux signés par le Président-Directeur Général et un administrateur. Ces procès-verbaux sont portés sur un registre tenu en permanence à la disposition du gouvernement, des admi nistrateurs et des contrôleurs. Art. 11. ⸻ Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’office, ac complir ou autoriser tous les actes relatifs à son objet, sous réserve des homologations prévues par la présente loi. Section 2. ⸻ Du Président-Directeur Général : Art. 12. ⸻ Le conseil d’administration délègue au Pré sident-Directeur Général, tous les pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’assurer la direction générale de l’office. Art. 13. ⸻ Le Président-Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’office, accomplir ou autoriser tous les actes ou opérations relatifs à son objet, sous réserve des dispositions prévues par la présente loi, et notamment : il étudie et propose toutes questions aux délibérations du conseil d’administration, et met en application des dé cisions de celui-ci ; il assure la direction administrative, financière et tech nique de l’office ; dans le cadre des règlements généraux, il a autorité sur les agents administratifs et techniques qu’il recrute, affecte, administre ou licencie; il représente l’office auprès des tiers et dans tous les actes civils administratifs et judiciaires ; il procède aux ordres de recettes et de dépenses ; il exerce les attributions qui lui sont déléguées spé cialement par le conseil d’administration. Art. 14. ⸻ Le Président-Directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Administration. CHAPITRE 4 Organisation financière Section I. ⸻ Du Budget : Art. 15. ⸻ Le conseil d’administration arrête chaque année avant le premier novembre, le budget de fonctionne ment de l’exercice suivant. Ce budget doit prévoir des re cettes suffisantes pour permettre à l’office de couvrir toutes les dépenses d’exploitation, d’assurer le renouvellement du matériel, de réaliser l’amortissement du capital et des inté rêts des dettes et de prévoir les crédits nécessaires au fi nancement des extensions futures de ses activités. Ce budget groupe les prévisions de recettes et de dépen ses se rattachant à la mission de l’office définie au chapi tre 2 de la présente loi. Le conseil d’administration procède, le cas échéant, en cours d’année à la révision des dotations du budget de fonc tionnement afférent à l’exercice en cours, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’autorité de tutelle. Le budget de fonctionnement et ses modifications sont soumis dans les huit jours à l’approbation des Ministres des Finances et de l’Equipement. Art. 16. ⸻ Le budget de fonctionnement de l’office de la topographie et de la cartographie comprend : A. En recettes : 1) Les produits des diverses interventions de l’office, ain si que de la vente de ses diverses publications ; 2) Les produits du domaine immobilier de l’office ; 3) Les prélèvements sur les fonds de réserve ; 4) Les participations de l’Etat ou d’autres personnes pu bliques ou privées aux dépenses effectuées par l’office ; 5) Les produits des emprunts ; 6) Les intérêts correspondants aux fonds disponibles dé posés dans les établissements publics ou privés ; 7) Le montant des aides consenties à l’office par des or ganismes nationaux ou étrangers ; 8) Les dons et legs au profit de l’office. B. En dépenses : 1) Les dépenses de toutes natures nécessitées par l’entre tien et le fonctionnement des exploitations ou correspon dant à des frais généraux nécessités par l’exécution des au tres missions de l’office de topographie et de cartographie; 2) Un amortissement industriel appliqué aux biens mo biliers et immobiliers portés à l’actif des comptes d’immo bilisation ; 3) Les versements effectués au fonds de réserve ; 4) Les charges financières comprenant exclusivement des intérêts et les frais accessoires des emprunts de toutes na tures prises en charge ou contractées par l’office de topogra phie et de cartographie pour le financement des dépenses d’investissement. En outre l’office de topographie et de cartographie pré sentera un compte analytique des résultats d’exploitation. Art. 17. ⸻ Si en fin d’exercice, le compte prévisionnel d’exploitation tel qu’il est défini à l’article 16 de la présente loi présente un solde créditeur, ce solde sera affecté à con currence d’un chiffre fixé par arrêté conjoint des Ministres des Fiances et de l’Equipement, à la constitution d’un fonds de réserve, l’excédent sera versé au compte prévisionnel d’investissement. Art. 18. ⸻ Si en fin d’exercice, le compte prévisionnel fait apparaître une insuffisance des recettes par rapport aux dépenses, cette insuffisance sera couverte par une subvention d’équilibre versée par l’Etat. Art. 19. ⸻ L’office de topographie et de cartographie établira dans le cadre de la compatibilité visée à l’article 18 de la présente loi un compte prévisionnel d’investissement. Les dépenses d’investissement comprennent : 1) Les dépenses d’équipement des exploitations ou leurs extensions ; 2912 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ⸻ 31 Décembre 1974 2) Les dépenses de recherches éventuelles ; 3) Les participations financières à des groupements et sociétés dont l’objet concourt à la réalisation de la mission de l’office de topographie et de cartographie. Les ressources affectées au compte prévisionnel d’inves tissement seront constituées par les excédents éventuellement dégagés par le compte de fonctionnement, les emprunts que l’office peut contracter dans la limite d’un montant arrêté par l’autorité de tutelle et par les subventions accordées par l’Etat ou les collectivités publiques. Section II. ⸻ Des comptes : Art. 20. ⸻ Sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi, la comptabilité de l’office de topographie et de cartographie est tenue conformément aux règles qui régissent des entreprises à caractère industriel et commercial. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se ter mine le 31 décembre de chaque année. Les comptes ainsi que le bilan sont arrêtés par le conseil d’administration, appuyés des rapports des contrôleurs tech nique et financier, avant le 31 mars de l’année suivant celle à laquelle ils se rapportent. Ils sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle. Section III. ⸻ Des emprunts : Art. 21. ⸻ L’office de topographie et de cartographie ne pourra emprunter qu’en vue de : 1) couvrir les dépenses d’investissements ; 2) procéder au remboursement, à la consolidation ou à la conversion des emprunts dont il a la charge ; 3) faire face à ses besoins de trésorerie. La garantie de l’Etat peut être accordée aux dits emprunts dans la limite du plafond de garantie autorisé annuellement par la loi de finances. La garantie peut couvrir également tous les engagements relatifs aux dits emprunts. Art. 22. ⸻ L’Etat peut consentir en cours d’exercice à l’office de topographie et de cartographie des avances de trésorerie ; ces avances ne seront par productives d’intérêts ; en contrepartie, les fonds libres de l’office de topographie et de cartographie seront déposés au Trésor. CHAPITRE 5 Tutelle de l’Etat Art. 23. ⸻ Sont soumises à l'approbation du Ministère de tutelle les décisions du conseil d’administration relati ves : 1) au projet du budget de fonctionnement et du budget d’investissement ; 2) à la fixation des statuts du personnel et notamment des salaires ; 3) à la fixation des tarifs de ventes des prestations de l’office de topographie et de cartographie ; 4) à la réalisation des emprunts à moyen ou long terme ; 5) à des transactions, acquisitions ou aliénations immo bilières au-dessus d’un chiffre limite fixé par arrêté con joint des Ministres des Finances et de l’Equipement ; 6) à la création d’entreprises ou sociétés dont l’objet con court à la réalisation de l’objet de l’office de topographie et de cartographie ou à la participation à celles-ci. Art. 24. ⸻ Il est placé auprès de l’office de topographie et de cartographie un contrôleur technique désigné par arrê té du Ministre de l’Equipement et un contrôleur financier désigné par arrêté du Ministre des Finances. Tous deux ont entrée avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. L’ordre du jour complet et dé taillé des séances du conseil d’administration doit leur être communiqué au moins sept jours avant la date de celles-ci. Le contrôleur technique et le contrôleur financier repré sentent auprès de l’office de la topographie et de cartographie l’autorité de tutelle en ce qui touche respectivement aux opérations techniques et aux opérations financières. Les contrôleurs technique et financier peuvent, pour l’exé cution de leur mission, demander communication ou pren dre connaissance sur place de tous les documents ou livres ; un double des situations périodiques établies par l’office, leur est adressé. Ils donnent à l’autorité de tutelle leurs avis sur le budget tant de fonctionnement que d’investissement et des modifi cations qui y sont apportées, veillent au respect des déci sions de l’autorité de tutelle et peuvent demander au conseil d’administration de surseoir à l’exécution d’une mesure qui leur paraîtrait porter atteinte aux intérêts et aux droits de l’Etat. Leur demande, qui doit être motivée, est soumise à la prochaine réunion du conseil d’administration de l’office de topographie et de cartographie sauf en cas d’urgence. Dans ce dernier cas, les contrôleurs peuvent, sans atten dre la réunion du conseil d’administration, saisir le Ministre intéressé, pour arbitrage. Si le conseil d’administration dé cide le maintien de la mesure, la question peut être soumise à l'arbitrage du Ministre intéressé. Si dans un délai d’un mois, le Ministre intéressé ne s’est pas prononcé, la décision du conseil d’administration devient définitive. CHAPITRE 6 Dispositions diverses Art. 25. ⸻ Les marchés ou conventions passés par l’offi ce de topographie et de cartographie ne sont pas soumis à la législation générale en matière de marchés publics. Ils feront l’objet d’une réglementation particulière fixée par décret. Art. 26. ⸻ Le recouvrement des créances de toute na ture de l’office est poursuivi au moyen d’états de liquida tion conformément à la législation en vigueur. Les états de liquidation sont dressés par le Président-Directeur Général de l’office et rendus exécutoires par le Ministre des Finances. Art. 27. ⸻ En cas de dissolution, l’intégralité de l’actif fera retour à l’Etat qui exécutera les engagements contrac tés par l’office. Art. 28. ⸻ La régie de topographie est supprimée à compter de la date de promulgation de la présente loi. L'office de la topographie et de la cartographie est chargé de la liquidation des opérations effectuées par la dite régie et correspondant à des droits composés antérieurement à sa suppression. Les opérations de liquidation seront suivies au compte spécial du Trésor, intitulé « Régie de Topographie », et elles obéiront aux règles prévues pour la gestion des fonds spéciaux du trésor. Il sera dressé un compte de liquidation qui retracera toutes les recettes et toutes les dépenses de la liquidation réparties par titre. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de La République Tunisienne et exécutée comme Loi de l’Etat. Fait au Palais de Carthage, le 25 décembre 1974 Le Président de la République Tunisienne Habib BOURGUIBA