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قوانين تونس

Loi nº 66-64 réglementant l'abattage des animaux de boucherie, la circulation et la commercialisation de leurs viandes et abats

صدر في 1966-07-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Food and nutrition, Livestock
الكلمات المفتاحية
slaughtering, hygiene/sanitary procedures, inspection, transport/storage, animal by-products, marking/identification, meat, food safety and quality, fraud

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  1. 122 / OI N° 66-64 I:•U 26 JUILLET 1966 REGLEMENTANT L' ABATI'AGE DES ANIMAUX DE BOUCHERIE, LA C rn,CULAT ION ET LA COMMERCIA LISATION DE LEURS VIANDES ET ABATS. = § = Au nom du peuple, Nous, Habib BOURGUIBA, President de la Republique Tunisienne, L'Assemblee Nationale ayant adopte, Promulguons la loi dont la teneur suit ARTICLE PERMIER / 'ab d . d b h , , 1 , , ·1 L attage es animaux e ouc erie a que ques especes qui s appar tiennent est formellement interdit en dehors des abattoirs regionaux ou municipaux et a defaut en dehors des emplacements designes par decision des Gouverneurs ou autorites locales. Le transport, la detention, la vente ou la mise en vente, l'achat de viandes et abats provenant d'abattages autres que ceux prevus aux dispositions ci dessus,sont interdits. Toutefois, l'abattage des animaux de boucherie aux fins de consom mation personnelle est autorise en dehors de ces emplacements a l'occasion de certaines fetes religieuses ou ceremonies familiales ainsi que dans les cas ou l'on craint la perte de l'animal, sous reserve du respect des reglements locaux et fiscaux en vigueur. ARTICLE DEUX / Est egalement interdit sauf dans les cas et conditions qui seront determines par voie d'arrete, l'abattage des vaches de race Montbeliarde, Hollan daise, Tarentaise et Suisse, ainsi que les brebis agees de huit mois a cinq ans aux fins de commercialisation et de consommation publique. ARTICLE TROIS / Les viandes prcvenant des abattages prevus a l'alinea premier de l'article premier de la presente loi doivent etre estampillees lisiblement a l'encre indelebile au timbre du Gouvernorat ou de la Commune interesses et sous la responsabilite de ces derniers dans les conditions fixees par arrete du Secre taire d'Etat au Plan et a l'Economie Nationale. La contrefa~on, l'imitation ou l'utilisation frauduleuse de ces estampilles sont formellement interdites. Les viandes mises en depot, en circulation, en vente ou a la consom mation publique et non estampillees dans les conditions prevues a l'alinea premier du present article sont considerees comme provenant d'abattage clandestin. 123. ARTICLE QUATRE / Le transport des viandes et abats ne pourra. s'effectuer qu'en exe cution des prescriptions sanitaires prises par voie d'arrete. Il est fait toutefois exception pour le transport des viandes et abats destines a la consommation per sonnelle dans la limite de cinq kilogrammes de chacune de ces deux categories. ARTICLE CINQ / Les detenteurs de viandes et abats, les bouchers et tripiers, les restaurateurs et tout exploitant d'etablissement servant au public des plats cui sines doivent justifier, a toute requisition, de la nature et de l'origine des viandes et abats qu'ils detiennent ou utilisent. Les restaurateurs, rotisseurs et gargotiers utilisant dans la pre paration de leur cuisine des viandes, doivent indiquer tres lisiblement sur leur menu, l'espece et la nature de la viande servie. ARTICLE SIX/ Sauf derogation expresse, dans les perimetres reserves a l'activite des societes ou groupements agrees par le Secretaire d'Etat au Plan et arEconomie Nationale et qui seront fixes par arrete de ce dernier sont interdites, l'introduc tion et la circulation aux fins de commercialisation ou mise en consommation publi que, des viandes et abats autres que ceux provenant des abattoirs compris dans ces perimetres. ARTICLE SEPT/ Les infractions aux dispositions de la presente loi seront relevees et etablies par les officiers de police judiciaire, les agents du controle econo mique et les agents specialement habilites a cet effet par le Secretaire d'Etat au Plan et a l'Economie Nationale. ARI'ICLE HUIT/ Toutes infractions aux dispositions des alineas 1 et 2 de l'article premier, aux dispositions de l'article 2 et aux dispositions des alineas 2 et 3 de l'article 3 de la presente loi sont punies d'une amende de DEUX MILLE DINARS (2.000,000 D) et d'un emprisonnement de six mois a trois ans. En cas de recidive, la peine d'emprisonnement peut etre portee a cinq ans. ARTICLE NEUF / Toutes infractions aux dispositions des articles 4, 5 et 6 sont punies d'une amende de 50 a 500 DINARS et de un a trois mois d'emprisonnement. 124 ~ ARTICLE DIX/ Independamn;ient des poursuites penales, les·marchandises objet des infractions aux dispositions de la presente loi sont detruites si elles sont ju gees impropres a la consommation ou vendues au profit de l'Etat si elles sont declarees saines. ARTICLE ONZE / Sont abrogees toutes dispositions anterieures contraires a la pre sente loi et notamment le decret du 6 Janvier 1955 reglementant l'abattage des aniDliiUX de boucherie. La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat. Fait a Tunis, le 26 Juillet 1966 Le President de la Republique Tunisienne Habib BOURGUIBA

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