Loi nº 63-18 portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi nº 71-9 du 16 février 1971
صدر في 1963-05-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, land reform, agricultural land, land tenure
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17 Loi n° 63-18 du 27 Mai 1963, portant reforme agraire dans Jes perimetres .publics irrigues, modifiee et completee par la Joi n° 71-9 du 16 Fevrier 1971. Au nom du peuple; Nous, Habib BOURGUIBA, President de la Republique Tunisienne; L' Assemblee Nationale ayant adopte; Promulguons la loi dont la tcneur suit; Article premier: Les perimetres publics irrigucs sont crees par decret pris sur proposition des Secretaires d 'Etat au Plan et aux Finances et al' Agriculture. Ce decrct fixe d'une fac;on precise les limites du perimetre qui doivent etrc entourees d 'un lisere rouge sur un ex trait de plan etabli au 1/50.000e et joint au decret. SECTION I Contribution des proprietaires aux frais d'amenagement hydraulique Article 2 : ( modifie et complete par la loin° 71-9 du 16 Fevrier 1971 ), a l 'interieur de tout perimetre public irrigue, ii est fait obligation pour tousles proprietaires de terres comprises dans le perimetre, de remettre a l 'Etat une contribution aux investissements publics effectues dans ce perimetre et dont le montant maximum sera fixe pour chaque perimetre par arrete du Ministre de l 'Agriculture. Cette contribution, etablie en fonction de la superficie des terrains appartenant a un proprietaire unique a l'interieur du perimetre interesse, sera fixee dans le decret portant creation du perimetre selon la categoric pedologique des terrains et en consideration des plus-values de ces terrains devenus irrigues. Article 3 : Pour !'execution des dispositions qui precedent, tout proprietaire aura le choix entre Jes deux moyens suivants: Agence de la Reforme Agraire des Pfrimctrcs Publics Irrigucs Tcxtcs rclatifs a !'application de la reformc agrairc dans lcs pcrimctrcs publics irrigucs 18 1) Ceder gratuitement une superficie de terre nue, correspondant au pourcentage fixe pour sa contribution et de la meme categorie, l'Etat peut proceder a un echange entre les terres de categories differentes, lorsque le prelevement de la superficie due sur chacune des categories, s'avere de nature a perturber I' exploitation rationnelle de ces terres. Dans ce cas la superficie des terres sera majoree ou diminuee proportionnellement a la difference de taux de contribution afferent aux categories echangees. 2) Verser a l'Etat, dans les conditions de }'article 4 ci-apres, le montant de la valeur venalc de la superficic qu'ils aurait du ceder gratuitement, selon la categorie a laquelle elle appartient, cette valeur etant etablie et arretee par le Secretaire d'Etat a I' Agriculture. Ce versement peut etre echelonne sur une periode all ant de cinq a dix ans, par decision du Secretaire d' Etat a I' Agriculture. Article 4 : Les proprietaires possedant des terres dont la superficic ~otalc situee a l'interieur du perimetre est superieurc a la limite fixee dcvront s'acquittcr de leur contribution, en priorite par la cession gratuite des terres nues cxcedant cette limite. Le versement en espece est obligatoire pour les proprietaires possedant une superficie inferieure a la limite fixee par le decret portant creation du perimetre. Article 5 : Le Secretaire d' Etat a I' Agriculture agissant par voie d' arrete determinera la classification des tcrres dans chaque categoric et notifiera a chaque proprietaire individuellement le montant de sa dette en superficie ou en especes. Cette notification doit mentionner le delai imparti pour son acquittement. Article 6 : A defaut d'accomplissement par le proprietaire dans le delai imparti des obligations prescrites par I' article 3 ci-dessus, ii sera procede a !'expropriation sans indemnite d'une superficie correspondante au pourcentage fixe pour sa contribution ou au recouvrement de la valeur fixee par le Secretaire d'Etat a l' Agriculture. Dans le cas ou la contribution est due en especes, le recouvrement est effectue dans les memes conditions que pour les creances de l'Etat. Article 7 : La duree des baux a ferme ou metayage en cours, portant sur des terres devant revenir au perimetre en vertu des dispositions de la presente loi, sera reduite au temps necessaire au fermier ou metayer d'enlever les recoltes pendantes, sans . que le fermier ou metayer puisse pretendre a une indemnite pour la reduction de son bail. Ce temps sera determine par des experts designes par l'Etat au moment de !'application de la presente loi. Agence de la Rcforme Agraire des Pcrimctrcs Publics Irrigucs Tcxtes relatifs a l'application de la rcforme agrairc dans Jes pcrimctrcs publics irrigucs 19 SIECTlf)N II Limitation de la propriete dans les perimetres publics irrigues Article 8: A l'interieur d'un perimetre public irrigue cree en application de !'article premier ci-dessus, la superficie totale des parcelles appartenant a un meme proprietaire deduction faite de la superficie cedee gratuitement ou y compris ce11e dont la valeur a ete versee en espece a l'Etat, conformement aux dispositions de la section I ci-dessus, ne peut en aucune fa~on exceder ou etre inferieure a la limite maximum ou minimum variable selon la vocation et la nature du terrain et determinee par le decret portant creation du perimetrc. Article 9 : Les superficies excedant la limite maximum fixee par application de !'article 8 sus-vise, feront l'objet d'une expropriation. Article 10: ( modifie et complete par la Join° 71-9 du 16 Fevrier 1971 ), si les disponibilites en terre domaniale al 'interieur du perimetre sont suffisantes, les proprietes dont Ia superficie est inferieure a la limite minimale prevue a !'article 8 ci-dessus, seront agrandies jusqu'a concurrence de la dite Iimite. Dans la limite des terres domaniales reservees a l 'echange, ii pourra etre attribue a tout proprietaire dont les terres sont comprises dans un perimetre public irrigue et qui en exprime le desir, en echange de sa propriete, des terrains d'egale valeur pris sur les terres domaniales disponibles, dans le cadre de l 'article premier de la loi n ° 70-25 du 19 Mai 1970, fixant les modalites de cession de terres domaniales a vocation agricole. Dans la limite des disponibilites budgetaires prevues a cet effet, l'Etat peut faire !'acquisition des terrains situes a l'interieur d'un perimetre public irrigue et appartenant aux proprietaires qui opteront pour cette cession. Dans tous les cas, Ia priorite de I' echange avec Jes terres domaniales ou de !'acquisition par l'Etat est donnee aux proprietaires possedant les plus faibles superficies a l'interieur du perimetre. Agcnce de la Reforme Agraire des Perimetres Publics Irrigues Tcxtes rclatifs a !'application de Ia reformc agraire dans les pcrimetres publics irrigues 20 Si les disponibilites en terre domaniales ne sont pas suffisantes soit pour l'agrandissement des lots dont la taille est inferieure a la limite minimale, soit pour I' echange, les propri~tair~s, des terres dont la superficie est inferieure a la limite minimale se groupent pour I 'exploitation commune dans l 'indivision ou par la cession de leurs parts a l'un d'entre eux. S'ils refusent, leurs parcelles seront expropriees dans les conditions de I 'article 15 de la presente loi. Article 11 : Les proprietes indivises situees dans le perimetre public irrigue et existant a la date du decret instituant le dit perimetre sont considerees comme appartenant a un proprietaire unique. II en est de meme pour les terres appartenant a des socie"tes civiles, a des societes anonyme·s OU a responsabilite limitee et situees a l'interieur du perimetre. En ce qui concerne la delimitation des supcrficics, les proprietaires indivis exploitant les terrains sont consideres comme proprietaires uniques a condition qu'ils s'engagent a sortir de l'indivision dans un delai fixe par decret compte tenu des possibilites techniques et economiques. Les dispositions ci-dessus peuvent ne pas etre appliquees aux societes civiles constituees par les agricultcurs exploitant eux-memes la terre collective. SECTION lll Modalites d'expropriation Article ·12 : Pour !'application des dispositions de !'article 6 de la presente loi, les alineas 2, 3 de I 'article 2 ainsi que les articles 32 et 33 du decret du 9 Mars 1939 ( 17 Moharrem 1358 ), sur !'expropriation pour cause d'utilite publique ne sont pas applicables. Le decret d'expropriation porte transfert de la propriete a l 'Etat. Des sa publication au Journal Officiel de la Republique Tunisienne, la prise de possession peut intervenir. Article 13 : Pour !'application des dispositions de la Section II de la presente loi, les derogations suivantes sont apportees a la legislation sur I' expropriation. Agcncc de la Reformc Agraire des Perimetres Publics Irrigues Tcxtcs rclatifs a !'application de la rcforme agraire dans Jes pcrimetrcs publ ics irrigucs 21 Un decret publie au Journal Officiel de Ia Republique Tunisienne, declare l'utilite publique et fixe l'etat des parcelles a exproprier: II est tenu compte du choix du proprietaire concernant Ies parcelles qu'il desire conserver dans la limite des proprietes qui devront lui rester. Le decret .d'expropriation porte transfert de la propriete a l'Etat qui sera represente par un organisme cree a cet effet. La prise de possession peut intervenir des sa publication au Journal Officiel de la Republique Tunisienne, a charge pour l'Etat de p~yer ou de consigner, le cas echeant, l'indemnite d'expropriation fixee conformement aux dispositions des articles ci-dessous. Article 14 : Une commission presidee par un representant du Secretariat d'Etat au Plan et aux Finances et comprenant deux representants du Secretariat d'Etat a l 'Agriculture et un representant de I 'Union Nationale des Agriculteurs Tunisiens (U.N.A.) fixe le montant de l'indemnitc d'expropriation apres avoir convoque le proprietaire ou son representant. La commission prend ses decisions a la majorite de ses membres. En cas de partage, la voix du President est preponderante. Les decisions approuvees par le Secretaire d'Etat al' Agriculture ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. L'indemnite est calculee sur la base de la valeur venale des immeubles ruraux au jour de !'expropriation. Article 15 : ( modifie et complete par la Join° 71-9 du 16 Fevrier 1971 ). Les indemnites d'expropriation sont payees aux proprietaires ou consignees selon Ies conditions suivantes: Pour les proprietaires possedant a l 'interieur du perimetre une superficie superieure a la taille maximale de la propriete prevue a l'article 8 de la presente loi, le paiement ou la consignation des indemnites d'expropriation se fait: moitie des la liquidation de leur montant; moitie en bons du tresor productifs d'interets a 4% remboursable en dix ans a partir de la premiere gestion budgetaire suivant l'annee de la publication du decret d 'expropriation. Pour les proprietaires possedant a l'interieur du perimetre une superficie inferieure a la taille maximale sus-visee, les indemnites relatives a I' expropriation prise en application du dernier paragraphe de !'article 10 de la presente loi, pourront etre payees ou consignees pour la totalite des la liquidation de leur montant. Agence de la Reforme Agraire des Perimetres Publics Irrigues Textcs rclatifs a !'application de la reformc agraire dans Ies pcrimctrcs publics irrigucs 22 Les indemnites prevues par le present article sont payees par imputation sur le Fonds Special de Promotion Agricole institue par l'article 5 de la loi n°70-25 du 19 Mai 1970, fixant Jes modalitei; de cession des terres domaniales a vocation agricole. Article 15 bis : Dans tout perimetre public irrigue particulierement charge en ayants-droit et ou la situation fonciere serait inextricable, ii peut etre procede, dans les conditions des articles 12, 13, 14 et 15 ci-dessus a l'expropriation d'une ou de plusi«?urs parcelles de terre afin de realiser une nouvelle ·distribution des lots conformement au plan de lotissement du perimetre. Dans ce cas, l'indemnitc d'expropriation ne sera payee ou consignee que pour les proprietaires qui seront amenes a ceder leurs droits a l'interieur du perimetre. Le p aiement ou la consignation de cette indemnite est fait conformement aux dispositions de I 'article 15 de la presente loi. Pour les proprietaires maintenus dans le perimetre, il sera seulement procede au calcul d'une valeur de compensation entre les proprietes qu'ils possedaient avant I 'expropriation et celles qui leur seront attribuees apres les operations de reforme agraire. SECTION IV Operations de reorganisation fonciere dans les perimetres publics irrigues Article 16 : ( complete par la loi n° 71-9 du 16 Fevrier 1971 ). Afin d'assurer une exploitation plus rationnelle des bie ns ruraux dans les perimetres crees en vertu de la presente loi, !'administration pourra proceder d'office et dans le cadre de la legislation en vigueur, aux lieu et place des personnes interessees, et en cas de refus de celles-ci, de mettre en oeuvre les procedures necessaires a l 'apurement fancier et juridique des terres et au remembrement des parcelles morcelees et dispersees. Agence de la Reforme Agraire des Perimetres Publics Irrigucs Tcxtcs rclatifs a !'application de Ia reforme agraire dans Jes pcrimctres publics irrigucs 23 Ces operations doivent tendre a constitucr des parcelles continues, regulieres et dont Jes lim,ites s 'adaptent a la distribution et a I 'utilisation de I' eau d'irrigation, jouissant d'acces independants et aussi rapproches que possible du siege d 'exploitation. Ces operations seront completees par la creation et l'amenagement de :::hemins et voies d'eau et par des travaux d'irrigation, d'assechement, de nivellement et de defrichement. Les amenagements fanciers cffectues par Jes proprietaires avant la date de Jromulgation du decret creant le perimctre, seront evalues. II en sera tenu compte fans le calcul de la contribution gratuite prevue a la section I de la presente loi. Toutefois, au cas ou la misc en valeur du perimetre necessite le ·emplacement de tout ou partie de ces amenagements fanciers, leur valeur pourra ~tre payee aux proprietaires interesses qui en feraient la demande. Dans ce cas, ii 1'en sera pas tenu compte dans le calcul de la contribution prevue a l'alinea Jrecedent. Article 17 : Les superficies expropriees par application des Sections I et II le la presente loi pcuvent servir a l'agrandissement des parcelles des proprietaires 1e possedant pas la superficie minimum visee a !'article 8 ci-dessus ou a 'installation de nouveaux agriculteurs. Cette installation s 'effectue dans le cadre de la legislation en vigueur en natiere d'attribution et de lotissement de lots domaniaux. Article 18 : II est institue une Commission Nationale Consultative des ,erimetres irrigues. La composition et les attributions de cette Commission seront 'ixees par decret. Agence de la Reforme Agraire des Perimetres Publics lrrigues Tcxtes relatifs a !'application de la rcformc agrairc dans Jes pcrimctrcs publics irrigucs 24 SECTION V Obligation de mise en valeur dans les perimetres publics irrigues Article 19 : Les proprietaires de terrains a vocation agricole sont tenus de les mettre en valeur par la pratique constante et reguliere de culture irriguee. Est consideree comme normalement mise en valeur une propriete au mains sur deux tiers de sa superficie. Article 20 : ( modifie et complete par la loin° 71-9 du 16 Fevrier 1971 ), chaque attributaire de lots dans un pcrimetre public irrigue dispose d'un delai de deux ans pour proceder a l'equipement et aux amenagements necessaires a I 'irrigation a partir de la date a laquelle les canaux de distribution sont en fonctionnement et peuvent apporter l 'eau a la parcelle. Passe le delai de deux ans, l 'Administration procede aux lieu et place des proprietaires interesses, aux travaux necessaires aces amenagements. Toutefois, pour certains projets specialises, l 'Administration peut etre autorisee, par decret, a effectuer des travaux aux lieu et place des exploitants avant le delai prevu au premier paragraphe du present article. Les travaux ci-dessus sont finances par l 'Administration et rem bourses par les proprietaires interesses. Article 21: ( modifie et complete par la loin° 71-9 du 16 Fevrier 1971 ), le montant des · remboursements vises a l 'article 20 ci-dessus est fixe par arrete du Ministre de l 'Agriculture et rendu executoire par le Ministre des Finances. Les sommes ainsi mises a la charge des proprietaires doivent etre acquittecs au comptant. Toutefois, les proprietaires qui ne seraient pas en mesure d'effectuer ce paiement au comptant pourront obtenir, sur decision du Ministre de l 'Agriculture, la possibilite de s'acquitter de leur dette sous forme de pret a long terme a mettre a charge dans les conditions prevues par la legislation relative a !'encouragement de l 'Etat au Developpement de I' Agriculture. Agcnce de la Reforme Agrairc des Perimetrcs Publics Irrigues Textes relatifs a !'application de la reforme agraire dans Jes pcrimetres publics irrigues 25 Les creances prevues au present article doivent faire l'objet d'une inscription hypothecaire de. premier rang qui grevera la propriete sur laquelle les travaux ont ete effectues. Le Conservateur de la Propriete Fonciere est tenu d'inscrire sur le livre foncier l'hypotheque prevue par le present article sur requisition presentee par l' Administration accompagnee du titre de creance etabli conformement aux dispositions du present article, mentionnant en particulier le montant de la creance et les titres fpnciers soumis a cette inscription. La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisiennc et executee comme loi de I 'Etat. Fait a Tunis, le 27 Mai 1963 Le President de Ia Republique Tunisienne Habib BOURGUIBA Agence de la Reforme Agraire des Perimetres Publics lrrigues Textes r<'l:itifc: :'t l';mnlic:itinn ,i,. 1,, rMnr"'1f' :ior:iirP chm<. J,.. n~rimi-trps n11hlicc; irriP11t'<.