Loi nº 2010-34 modifiant et complétant certains articles du code des droits réels
صدر في 2010-06-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- cadastre/land registration, land tenure
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 juillet 2010 N° 53 Page 1812 Loi n° 2010-34 du 29 juin 2010, modifiant et complétant certains articles du code des droits réels (1). Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier - Les dispositions des articles 381 et 384, du cinquième point de l’article 377 ter et du paragraphe premier de l’article 394 du code des droits réels, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Article 381 (nouveau) - La conservation de la propriété foncière procède quotidiennement à la clôture du registre des demandes d’inscription et du registre de dépôt. Elle transmet une copie des registres tenus manuellement au tribunal immobilier dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction régionale, dans un délai de trente jours à compter de la date de leur clôture. Cependant, une copie des registres tenus électroniquement est transmise quotidiennement audit tribunal. Article 384 (nouveau) - Le registre de dépôt, tenu matériellement par la conservation de la propriété foncière, doit être côté et signé en première et dernière pages par le président du tribunal immobilier ou par son substitut. Celui-ci doit également mentionner, en première page et sous sa signature, le nombre de pages du registre. Les feuillets des titres fonciers doivent être numérotés, et les inscriptions qui y sont contenues doivent être conformes aux données du registre de dépôt. (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 15 juin 2010. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 22 juin 2010. Article 377 ter : 5 (nouveau) - Procéder à l’enregistrement de l’acte auprès du receveur des finances, au frais de la partie redevable du payement des droits d’enregistrement. Il n'est dispensé de cette obligation que s’il prouve avoir prévenu, par écrit, la partie concernée des conséquences du non respect de cette formalité. Il doit présenter à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière compétente l’acte et ses justificatifs, y compris le titre de propriété délivré au titulaire du droit, et accomplir les formalités requises pour l’inscription. Article 394 (paragraphe premier nouveau) - Toute personne qui requiert une inscription, une radiation, une rectification ou une réduction d’inscription, doit présenter à la conservation de la propriété foncière, contre reçu, l’acte et ses justificatifs après l'accomplissement des procédures d’enregistrement à la recette des finances et le payement des droits d’inscription. Art. 2 - Il est ajouté un paragraphe quatre à l’article 380 du code des droits réels : Article 380 (paragraphe quatre) - Tous les registres précités peuvent être tenus électroniquement s’ils sont conservés dans leur forme définitive par un procédé fiable et sont renforcés par une signature électronique. Art. 3 - Les dispositions des paragraphes deux et trois de l’article 394 et le paragraphe premier de l’article 402 du code des droits réels sont abrogées. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 29 juin 2010. Zine El Abidine Ben Ali lois