Loi n° 2009-15 du 16 mars 2009, portant création de l’Institut national des grandes cultures
صدر في 2009-03-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, irrigation, fertilizers/nutrients, plant production, institution, research, capacity building, cereals/grains/rice, plant variety, agricultural extension, governance, crops, agricultural commodities
- الفئات
- agriculture
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 mars 2009 N° 22 Page 780 lois Loi n° 2009-15 du 16 mars 2009, portant création de l’institut national des grandes cultures (1). Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier - Est créé un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et l’autonomie financière dénommé l’« institut national des grandes cultures ». L’institut est régi dans ses relations avec les tiers par la législation commerciale à l’exception des dispositions contraires à la présente loi. L’institut est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture. Art. 2 - L’institut national des grandes cultures a pour mission de veiller au développement du rendement des grandes cultures quant à la production et la qualité ainsi qu’à l’adaptation avec les besoins de la transformation. A cet effet, il est notamment chargé de : élaborer les études sur le secteur des grandes cultures en vue d’accroître la production, développer la productivité et améliorer les revenus et sur la conjoncture du marché international des produits de grandes cultures ; assurer l’encadrement technique au niveau des exploitations de grandes cultures selon leurs modes d'exploitation et spécificités à travers le suivi technique minutieux de tous les stades de production afin d’identifier les problèmes qui se posent et suggérer les solutions appropriées à chaque situation et assurer leur exécution ; établir et mettre périodiquement à jour des paquets technologiques économiquement rentables concernant notamment la mécanisation agricole, la préparation de la terre, la fertilisation et le traitement selon la taille des exploitations et des régions ; instaurer les techniques les plus efficaces et les modes de cultures adaptés à la céréaliculture irriguée selon les sources hydrauliques, les systèmes d’irrigation, la nature du sol, les conditions climatiques des régions, la pente et la taille des exploitations ; réaliser des expériences au niveau des champs concernant les différentes cultures rentrant dans l’assolement des grandes cultures ; (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 mars 2009. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 12 mars 2009. faire connaître les moyens les plus convenables pour la lutte contre la propagation des maladies parasitaires des céréales ; veiller au développement de la production et l’utilisation des semences améliorées; assurer l’encadrement continu des techniciens et des exploitants à travers la réalisation de programmes de formation technique à leur faveur ; participer à la réalisation d’expériences concernant l’enregistrement des variétés de céréales et les différents pesticides concernant la production et le stockage des céréales ; publier, vulgariser les résultats de recherches concernant les nouvelles variétés de grandes cultures à rendement élevé, de qualité supérieure, de résistance aux maladies parasitaires et virales, et qui ont fait preuve d'adaptabilité sur le plan local et les valoriser à travers des conventions qu’il conclue à cet effet ; établir des relations de coopération et de partenariat avec les organismes intervenant dans le domaine des grandes cultures tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Et d’une manière générale, l’institut assure toutes les missions pertinentes qui lui sont confiées par l’Etat. Art. 3 - Les ressources de l’institut national des grandes cultures sont constituées de ce qui suit : le produit de la taxe de statistique sur les céréales instituée par l’article 7 du décret-loi n ˚ 62-10 du 3 avril 1962, portant création d’un office des céréales, ratifié par la loi n ˚ 62-18 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par le décret-loi n ˚ 70-7 du 26 septembre 1970 ratifié par la loi n ˚ 70-47 du 20 novembre 1970 ; les revenus provenant de l’exercice de ses activités ordinaires et de la gestion de son patrimoine ; les dons et legs qui lui sont accordés par toute personne physique ou morale, tunisienne ou étrangère ; les emprunts ; toutes autres ressources qui peuvent lui être affectées conformément à la législation en vigueur. Art. 4 - L’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’institut national des grandes cultures sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. Art. 5 - L’institut national des grandes cultures est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. Art. 6 - Le personnel de l’institut national des grandes cultures est régi par le statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. N° 22 Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 mars 2009 Page 781 Art. 7 - Sont intégrés à l’institut national des grandes cultures, les agents relevant du centre technique des céréales. Les biens dudit centre sont transférés à l’institut qui exécutera ses engagements. Les modalités de transfert des biens sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des domaines de l’Etat. Art. 8 - En cas de dissolution de l’institut national des grandes cultures, son patrimoine fera retour à l’Etat qui exécutera ses engagements. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 16 mars 2009. Zine El Abidine Ben Ali Loi n° 2009-16 du 16 mars 2009, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales (1). Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 3, de l’alinéa 2 de l’article 15, de l’alinéa 2 de l’article 118, de l’article 121, de l’alinéa 1er de l’article 131, des articles 200 et 214, des alinéas 3 et 4 de l’article 220, de l’alinéa 1er de l’article 251, des articles 252 et 254, du n° 2 de l’alinéa 1er de l’article 277, de l’alinéa 1er de l’article 284 et des alinéas de 3 à 9 de l’article 314 du code des sociétés commerciales sont abrogées et remplacées comme suit : Article 3 (alinéa 3 nouveau) : Aucune preuve n’est admise entre associés contre les statuts. Toutefois, les pactes conclus entre associés en raison de la société sont valables et obligent leurs parties lorsqu’ils se limitent à régir des droits qui sont propres à ceux-ci et qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions des statuts. Article 15 (alinéa 2 nouveau) : La publicité est faite par une insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et ce, dans un délai d’un mois à partir soit de la constitution définitive de la société, soit de la date du procès verbal ou de la délibération de l’assemblée générale constitutive de la société. Article 118 (alinéa 2 nouveau) : Les associés représentant le dixième du capital social peuvent, en se groupant, intenter l’action sociale contre le ou les gérants responsables du préjudice. (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 mars 2009. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 12 mars 2009. Article 121 (nouveau) : Lorsque le règlement judiciaire ou la faillite fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur judiciaire, du syndic de la faillite ou de l’un des créanciers, décider que les dettes de la société seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité et jusqu’à la limite du montant désigné par le tribunal, par le ou les gérants ou tout dirigeant de fait. Il peut aussi interdire à la personne condamnée la direction des sociétés ou l’exercice d’une activité commerciale pour une période fixée dans le jugement. Le gérant de droit ou de fait n’est exonéré de la responsabilité que s’il apporte la preuve qu’il a apporté à la gestion de la société toute l’activité et la diligence d’un entrepreneur avisé et d’un mandataire loyal. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite. Article 131 (alinéa 1er nouveau) : Les statuts de la société ne peuvent être modifiés que par une délibération approuvée par les associés représentant les trois quarts au moins du capital social réunis en assemblée générale extraordinaire. Article 200 (nouveau) : I. Evitement des conflits d’intérêts Les dirigeants de la société anonyme doivent veiller à éviter tout conflit entre leurs intérêts personnels et ceux de la société et à ce que les termes des opérations qu’ils concluent avec la société qu’ils dirigent soient équitables. Ils doivent déclarer par écrit tout intérêt direct ou indirect qu’ils ont dans les contrats ou opérations conclues avec la société ou demander de le mentionner dans les procès verbaux du conseil d’administration. II- Des opérations soumises à autorisation, à approbation et à audit 1. Toute convention conclue directement ou par personne interposée entre la société, d’une part, et le président de son conseil d’administration, son administrateur délégué, son directeur général, l’un de ses directeurs généraux adjoints, l’un de ses administrateurs, l’un des actionnaires personnes physiques y détenant directement ou indirectement une fraction des droits de vote supérieurs à dix pour cent, ou la société la contrôlant au sens de l’article 461 du présent code, d’autre part, est soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Les dispositions du précédent sous-paragraphe s’appliquent également aux conventions dans lesquelles les personnes visées ci-dessus sont indirectement intéressées. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions conclues entre la société et une autre société lorsque le président directeur général, le directeur général, l’administrateur délégué, l’un des directeurs généraux adjoints ou l’un des administrateurs est associé tenu solidairement des dettes de cette société, gérant, directeur général, administrateur ou, d’une façon générale, dirigeant de cette société. L’intéressé ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.