Loi n° 2007-34 sur la qualité de l’air
صدر في 2007-06-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Air and atmosphere, Environment
- الكلمات المفتاحية
- air quality/air pollution, basic legislation, institution, pollution control, offences/penalties, governance
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N° 45 Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 juin 2007 Page 1853 CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 8. – Le recouvrement des créances revenant aux établissements publics du secteur audiovisuel bénéficie du privilège général du trésor. Art. 9. - Les établissements publics du secteur audiovisuel sont subrogés, dès la publication des décrets relatifs à leur création et dans la limite de leurs attributions respectives, à l’établissement de la radio et de la télévision tunisienne, dans tous ses engagements et ses droits. Sont abrogées, à ce titre et à cette date, toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi, et notamment, la loi n° 90-49 du 7 mai 1990 portant création de l’établissement de la radio et de la télévision tunisienne et la loi n°97-38 du 2 juin 1997 portant création de l’agence nationale de promotion audiovisuelle. Art. 10. - Sont transférés, à titre de propriété, aux établissements publics du secteur audiovisuel, chacun en ce qui le concerne, les biens de l’établissement de la radio et de la télévision tunisienne, destinés à la réalisation de leurs missions respectives. Est établi un état des biens immobiliers avec une évaluation des biens meubles, par un comité dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières, du ministre chargé de la communication et du ministre chargé des finances. En cas de dissolution de ces établissements, leurs biens feront retour à l’Etat qui exécutera leurs engagements. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 4 juin 2007. Zine El Abidine Ben Ali Loi n° 2007-34 du 4 juin 2007, sur la qualité de l’air. Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier. – La présente loi vise à prévenir, limiter et réduire la pollution de l’air et ses impacts négatifs sur la santé de l’Homme et sur l’environnement ainsi qu’à fixer les procédures de contrôle de la qualité de l’air, afin de rendre effectif le droit du citoyen à un environnement sain et assurer un développement durable. (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 mai 2007. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 mai 2007. Art. 2. – Au sens de la présente loi, sont adoptées les définitions suivantes : polluants de l’air : les émissions ou substances qui, une fois à l'air libre produisent des effets nocifs sur la santé de l’Homme ou sur l'environnement. valeurs limites de la qualité de l'air ambiant : les niveaux maximum des concentrations de polluants dans l’air ambiant tendant à éviter, prévenir et limiter ses effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement. seuils d’alerte de la qualité de l'air: les niveaux des concentrations de polluants dans l'air ambiant dont le dépassement, même pendant une courte durée, présente un danger pour la santé humaine ou l’environnement et nécessite de prendre des mesures urgentes. valeurs limites à la source : les niveaux maximum des concentrations de polluants de l’air dans les émissions provenant directement des sources mobiles et fixes dont le dépassement est interdit. les sources mobiles : les véhicules automobiles équipés de moteurs à combustion, utilisés dans le transport terrestre, maritime et aérien de personnes et de marchandises. les sources fixes : toutes les installations et équipements fixes dont l'exploitation est susceptible d’engendrer des émissions de polluants de l’air. CHAPITRE II DES MESURES DE CONSERVATION DE LA QUALITE DE L'AIR Art. 3. – L'Agence Nationale de Protection de l’Environnement est chargée du contrôle de la qualité de l’air et de ses impacts sur l’environnement, ainsi qu’à la création d'un réseau national de surveillance de la qualité de l'air, et ce, en coordination avec les structures de l’Etat, les établissements publics compétents et les collectivités locales. Le mode de fonctionnement, les modalités de connexion à ce réseau et son utilisation sont fixés par décret. Le ministère chargé de la santé publique est chargé, en coordination avec l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement, du contrôle, de la surveillance et de l’évaluation des impacts de la pollution de l’air sur la santé de l’Homme, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’Homme et son environnement. Art. 4. – L’Agence Nationale de Protection de l’Environnement, en coordination avec les collectivités locales, les structures et les établissements publics concernés, élabore des plans de conservation de la qualité de l’air pour les agglomérations urbaines dont la population dépasse un nombre fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des collectivités locales et de la santé publique, ainsi que pour les agglomérations qui enregistrent un dépassement ou qui risque de dépasser, les valeurs limites ou les seuils d'alerte de la qualité de l'air. Les valeurs limites et les seuils d'alerte de la qualité de l'air sont fixés par décret, pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé publique. Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 juin 2007 N° 45 Page 1854 Art. 5. – Les plans de conservation de la qualité de l’air visent à réduire, pendant une durée déterminée par lesdits plans, la concentration des polluants de l’air à l’intérieur des agglomérations urbaines mentionnées à l’article 4 de la présente loi, afin qu'elle soit inférieure aux valeurs limites, ainsi qu’à déterminer les mesures devant être prises en cas de dépassement des seuils d’alerte. Ces mesures peuvent comprendre, la limitation de la circulation routière, la réduction des polluants de l'air provenant des installations dont l’activité est polluante de l’air et qui sont à l’origine de pic de pollution, ou la suspension de leur activité ou l’arrêt de fonctionnement des équipements et engins sources de pollution, jusqu’à la diminution de la pollution en deçà des seuils d’alerte. Les plans de conservation de la qualité de l’air sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, des collectivités locales, de l’industrie, du transport et de la santé publique. CHAPITRE III DES MESURES DE PREVENTION DE LA POLLUTION DE L’AIR DE SOURCES MOBILES Art. 6. – Il est obligatoirement tenu compte, lors de l'élaboration des plans de déplacements urbains, de l'équilibre entre le besoin de déplacement et la protection de la santé publique ainsi que de l’environnement, la garantie de la fluidité de la circulation, l'organisation et la coordination des modes de transport par l'utilisation appropriée et optimale du réseau routier et la promotion des modes de transport les moins polluants et les moins consommateurs d’énergie. Art. 7. – Les orientations des plans de déplacements urbains adoptent notamment : la diminution, le cas échéant, de la circulation des catégories de moyens de transport les plus polluants de l’air ; le développement du transport collectif et des moyens de transport économes en énergie et les moins polluants ; l’aménagement et l’exploitation du réseau routier principal à l’intérieur des villes, afin de rendre l’usage plus efficace, notamment par sa répartition sur les différents modes de transport, de manière à limiter les polluants de l’air. Art. 8. – Les valeurs limites à la source des polluants de l'air, de sources mobiles, sont fixées par décret. Peuvent être mis en place, des mécanismes et des procédures particulières en matière de prévention et d'encouragement à la limitation et à la réduction de la pollution de l'air, causée par les sources mobiles. CHAPITRE IV DES MESURES DE PREVENTION DE LA POLLUTION DE L’AIR DE SOURCES FIXES Art. 9. – Nonobstant la législation en vigueur, les exploitants des installations doivent obligatoirement, avant l'entrée en phase d'exploitation, équiper leurs installations d’équipements et de technologies propres, qui soient en mesure de prévenir et limiter les polluants de l'air à la source. De surcroît, les exploitants des installations exerçant dans l'un des domaines d'activités occasionnant une pollution de l'air, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement, doivent contrôler les polluants de l'air à la source et connecter leurs installations au réseau national de surveillance de la qualité de l’air, à leurs frais. Art. 10. – Les exploitants de toutes les installations qui dégagent des polluants dans l'air, doivent ne pas dépasser les valeurs limites dans les émissions polluantes. Les valeurs limites à la source des polluants de l'air, de sources fixes, sont fixées par décret. Les exploitants de ces installations doivent, également, informer immédiatement les autorités compétentes en cas d’accidents occasionnant une pollution de l'air, leur communiquer toutes les informations sur les circonstances de la pollution et prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Art. 11. – Les exploitants des installations existantes, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui dégagent des polluants dans l'air, doivent limiter ou réduire les polluants de l'air émanant de leurs installations et les rabaisser au niveau des valeurs limites à la source, des polluants de l'air de sources fixes qui sont déterminées par le décret visé à l'article 10 de la présente loi, et ce, selon le cas, dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de promulgation du décret précité. Les exploitants des installations existantes, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exerçant dans l'un des domaines d'activité occasionnant une pollution de l'air, et figurant sur la liste visée à l'article 9 de la présente loi, doivent contrôler les polluants de l'air à la source et connecter leurs installations au réseau national de surveillance de la qualité de l'air, à leurs frais, et ce, selon le cas, dans un délai de trois ans à compter de la date de promulgation de l'arrêté visé à l'article 9 de la présente loi. CHAPITRE V DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS, SANCTIONS ET TRANSACTION Art. 12. – Sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application : les officiers de police judiciaire, mentionnés aux numéros 2, 3 et 4 de l’article 10 du code de procédure pénale, les agents habilités et assermentés relevant du ministère chargé de l’environnement et du développement durable et des ministères chargés de la santé publique et du transport, à condition qu'ils soient parmi les agents de l'Etat classés à la catégorie A et régis par le statut général des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, promulgué par la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, les agents habilités et assermentés relevant de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement. N° 45 Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 juin 2007 Page 1855 Les procès verbaux sont transmis au procureur de la République territorialement compétent. Les infractions relatives aux sources mobiles sont constatées et punies conformément aux dispositions de la législation en vigueur. Art. 13. – Est passible d’une amende de mille à cinquante mille dinars, quiconque enfreint les dispositions du paragraphe premier de l’article 9, du paragraphe premier de l'article 10 et du paragraphe premier de l'article 11 de la présente loi. Est passible d’une amende de cent dinars à dix mille dinars, quiconque enfreint les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 9, du deuxième paragraphe de l’article 10 et du deuxième paragraphe de l'article 11 de la présente loi. En cas de récidive, les peines prévues aux deux paragraphes précédents sont portées au double, cependant, elles ne doivent pas être inférieures au double du minima des peines appliquées à l'infraction. La juridiction compétente peut prononcer la fermeture de l'installation en infraction. Art. 14. – En cas d’urgence, le juge du référé peut ordonner la suspension de l’activité qui a causé la pollution, jusqu’à l’installation des équipements ou l’accomplissement des réparations nécessaires pour diminuer les polluants au niveau des valeurs limites à la source. Le tribunal peut également ordonner la fermeture définitive de l'installation, s’il est établit que le dépassement des valeurs limites est inévitable, une fois son activité est reprise. Art. 15. – Le procureur de la République, avant la mise en mouvement de l’action publique et le tribunal saisi tant qu’un jugement définitif n’a pas été prononcé, peuvent ordonner le recours à la transaction sur demande du contrevenant. Le procureur de la République ou l’instance judiciaire saisi, approuve la transaction conclue par écrit entre l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement et le contrevenant. La transaction est conclue sur la base de critères et d’un barème des montants transactionnels fixés par décret, pris sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Les délais de prescription de l’action publique sont suspendus, durant la période d’accomplissement des procédures de transaction ainsi que durant la période arrêtée pour son exécution. L'exécution de la transaction entraine l’extinction de l'action publique et l'arrêt des poursuites ou du jugement ou de l'exécution de la peine. La transaction ne dispense, les exploitants des installations en infraction, des obligations prévues par la loi, ni de leur responsabilité civile pour tout dommage occasionné ou qui sera occasionné à autrui du fait de leurs actes. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 4 juin 2007. Zine El Abidine Ben Ali Loi n° 2007-35 du 4 juin 2007, complétant la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l’Office National de l’Assainissement. Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier - Il est ajouté à l'article 2 de la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l’Office National de l’Assainissement un deuxième paragraphe à insérer directement avant son dernier paragraphe, comme suit : Article 2 (deuxième paragraphe)- l’Office National de l’Assainissement peut, dans le cadre des règlements en vigueur, octroyer des concessions pour l’exploitation de ses ouvrages d’assainissement et pour certains services qu'il fournit dans le cadre de ses missions. La liste de ces services est fixée par décret. Art. 2. - Il est ajouté à l’article 2 de la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l’Office National de l’Assainissement un quatrième paragraphe à insérer directement après son dernier paragraphe, comme suit : Article 2 (quatrième paragraphe) - Les concessions visées au paragraphe précédent sont accordées pour une durée maximale de trente ans. Art. 3. - Sont ajoutés à la loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l’Office National de l’Assainissement, les articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 2 nonies, comme suit : Article 2 bis - Il est créé au profit du titulaire de la concession de financement, réalisation et exploitation des ouvrages d’assainissement, un droit réel spécial sur les constructions, ouvrages et équipements fixes qu’il réalise pour l’exercice de l’activité prévue dans le contrat de concession. Ce droit confère à son titulaire, tout au long de la durée du contrat de concession, les droits et obligations du propriétaire dans les dispositions prévues aux articles 2 bis à 2 nonies de la présente loi. Les droits réels grevant les constructions, ouvrages et équipements fixes sont inscrits sur un registre spécial, tenu par les services compétents relevant du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières. Les modalités de la tenue de ce registre sont fixées par décret. Les modalités et les procédures prévues par la législation en vigueur en matière de droits réels, sont applicables pour l’inscription du droit réel, ainsi qu’aux droits des créanciers le grevant. (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 mai 2007. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 mai 2007.