Loi nº 2003-30 portant promulgation du Code minier
صدر في 2003-04-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, mining, exploration, minerals, soil conservation/soil improvement, authorization/permit
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Art. 2. • Les dispositions du Code Minier s'appliquent aux titres minicrs octroyCs aprCs son entrCe en vigueur. Sont exclus du champ d'application des dispositions du Code Minier , les permis de recherche et Jes concessions d'exploitation institues avant la date d'entree en vigueur du Code Minier. Les titulaires desdits pennis et concessions peuvent, toutefois, benCficier, sur ,1emande pr6sentce a cet effet a l'autoritC concCdante dans le~ delais prevus a \'article 4 de \a pr,S,oetlle \()\, de \'app.lkatiC!l\ det d.\tp.,;;t\t\<'.t\t dl.l. r,ttW\t Code. (I) Travaux prCparatoires : Discussion et ad{)ption par la chambre des deputes dans sa sl:an~o;> <lu JO ,wril 2001 Page 127:2 Journal Ojflciel de fo Ripubfique Tunlsienne- 29 avril 200:1 Att 3. • Les pennis d'exploitation en cours de va[idite demeurent jusqu'a leur expiration rCgis par les dispositions CODE IVilNIER legislatives en vertu desque!les i\s ont CtC octroyes. TJTRE PREMIER Toutefols, J l'expitation de ce.~ permi</ ri•~xrlnitation, DISI'OSITlONS GENERALES leurs tltu!aires peuvcnt demander \eur transformation en ET DEFINITIONS 1;oncessions coofonnement aux dispositions du Code Minier , Article premier
Art. 4. - A la date d'entree en vigueur du Code Minier, fc.5 titu!Alrc~ de pcunb Ji:: 1ei.;ht::1d1e i;:u cours de val1dit6 Le 1>r6sent Code a pour objet de dflfinir /(> t'egiinit et/ou de concessions d'exploitatioo instituees ont la facu\te juridique des activites de Prospection, de Recherche et d'opter relativcment a ces permis et concessions pour d'Exploitation des Sub$tanccs MinCrales classees "Mines" /'application des dispositions du Code Mit1ier. et dtfinies a !'article 5 du pres1mt Code. II fixe de meme tes drolts et Jes obligations des operateu~ TeaUm'ln~ fesdite~ L'exercice de !'option prCvue a l'alioea premier du activites. present article doit faire l'objet d'une notification signee par Article 2 le titulaire du pel'11lis et/ou de la concession d'exploitation ou par son repr6sentant legal. Au sens du present Code 011 emend par: " - Substances mmcrules: Chaque titre minier doit faire l'objet d'une notification :;;6par6e qui doit Ctre adressee sous pli rccommandlS avec Les substances min6rales uaturelles solides et gazeuses accuse de reception au Minist&re charge des mines Ol) ains\ que les substances organiques fossilisees, <.Mp,:rscfo direcroment il:U~u·Cs de s:es services: rrmrrn cliie:h11rg,,. b ~ ActMtCs de vn,svecti<m : et ce, six mois au plus tard a partir de la date d'entr6e en Les travaux pr6limioaires ,:mgagCs en vue de inettre en vigueur du Code Minier , evidence des sites, secteurs ou zones susceptibles de A d6faut de l'exercice de ('option mentionnee ii f'alinea presenter un interet miuier. premiQr du pr~sent article pot le tituloirc d'un tiU<c tuinicr, c - Activitlias. dfil rethereh.,,,: !edit titre demeure, jusqu'a son expiratiov, r6gi par les Les etudes et !es travaHx, notamment geologiques, dispositions legislatives en vertu desquelles ii a Ct6 im~tituC. gCochimiques, gfophyslques et de forage ainsi que les
Art. 5. - A !'expiration du d6lai de six moi.5 prevu a essais d'extraction et de traitement dont le but est d'identifier 011 dfl. rel.'onm1.itre de~ sites de Subutanoc:i l'article 4 de la prcsentc 101, le Mmistre charge des Mines Minerales classCes "Mines" et d'eu determiner la fonne, fixe, par arrete pub!ie au Journal Officiel de la R6pubHque lcs reserves, la qualitC et \es possibilit6s d'Exploitation et de Tunisienne, la liste des J>ermis et concessions d'exploitation valorisation. dont \(;ls titulaires m1t optC pour Mr.ieficier des dispositions d - Activitc!s d'cxploitafion ! du Code Mih1er . toutes ,etudes et travaux c1'extraction, de traitement, de
Art. 6. - Sous r6serve des dispositions transitoires production et de commercialisation de.<; Substances rnentionnees aux articles 3 et 4 de la presente loJ, seront Minerales classfes ''Mines''. abrogCS a pmtir de la date d'entree en vigueur du Code e - Mine~: Minier, les textesjuridiques suivants: Sont consideres "mines": 1 ~ Le dCcret du 1~r junvier 1953 sur !es min1;s, les gites naturels des substances minCrales ou 2 - L'article 20 de la !oi n°66-65 du 4 jumet 1966, organique.<; cites a l'article 5 du present Code, q11 'ils soie-11t 1clo.tive: au ~l<1lut Liu J-.H,aioum11;JI lies t!ntrcprises mlnl~re$. 01tploit~.'.1 ncicl <mvert ou en ::i,mtcrrain,
Art. 7, - Les activites de prospection, de recherche et ~ Jes gttes geothcrmiqucs pouvant dormer Heu a d'Exploitatkm des Mines ne sont pas r6gies par les !'extraction de l'Cnergie thennique, notamment par disposit/mw des articles 45 (nouveau) et 46 (nouveau) l'Jntem1€diaire des eaux choudes et des vapcurs du Code Forestler promulgue par !a loi n" 88 ~ 20 du l3 soutt1raine:; yu'l\:; r.:ontitmm:m. avril 1988 telle que modifiCe par la loin" 2001 - 28 du D'autres substances fixCes par arrete du Ministte charge 19 mars 2001, portant simpllfication des procedures des Mines pris au vu de l'acc:ord du Comite consultatif des administratives daus le secteur de !'agriculture et de !a Mines, peuvent Ctre l!gale111ent cons/derees "Mines " et pl\chc. reg1es par les dispositions du present Code.
Art. 8. - Le Code Minier entrera en· vigueur six mols f • Operations miniCres: aprbs la date de publication de !a pl"Csente !oi au Journal Toules etudes ou activitCS sc rapportanr Ala Prospection_, Officiel rle !a R~rmhliqur, Tnnkir,nn" fl la Rr,rherche et :cl l'F'lf'llr,it,.1in11 tninif'M La presente loi sern publiee au Journal Officiel de la g ~ DCpendances d'une etplo\fation minlCre: RCpublique Tunisicnne et ex:ecutee comme loi de l'Etat. Toutes installations situ(:es sur le carreau meme de Tunis, le 28 awil 2003. l'Exploitatfon, auacJ1ees a dr~neure ou llOtJ, ainsi quc tous le~ ouvrngos et i11stallatio11~ soutonains ou <lo :mrfocc Zinc El Ahidine Ben Ali appartenatit a celles-ci et/ou lies a l'activite mtniere. J()urnul Ofjkiel de !11 Republlque runtslenne-~ 29 avrll 2003 Yage 1273 h ~ Espaces maritimc5 : • Les substances radioactives tel/es que : !'uranium, le Les mers ou portions de me,· relevant de la souverainete thorium et autres CICments r~dioactifs. ou de la jmidiction uationale. - Les pierres pnkieuses tdles que; le di.amant E:t outn::s. i - Titres miniers : 4Cme GROUPE : Les Titres Miniers sonr Les sets naturels solide, ou disso\ls se pr6sentant en ~ l'Autorisatlon de Prospection, gisetncnts massifs ou en s<1umures naturel)es tels que ]es · le Permi.1 de Rechcr(;hc, chlorures (Y compr!s le 1,,el marin), Jes bromures, les • la Concession d'Exploitation. iodures, !es borates, les sulfates, le~ nitrates et les autres Les Titres miniers cm1ferent le droit d'effectuer dr.s sels associe.s clans fos m~mei gisernenm. travaux de Prospection, de Recherche ou d'Exploitation de SCme GROUPE: Substances MinCrnlts oln:sisCc3 "Mint3". j ~ AutoritC concedante: Les phosphates. L'Etat Tunisien represenM par le Ministre charge des 6Cme GROUPE : Mines ou toute Administration ~omp6tente visCe att present Les roches a predominance mono-minCrale notamment Code. a opplictition~ indu5tddks ~utros qu,;; cell°":, uti\j:,,;\1.~ 1:11 I - Titnlaire : genie civil tels que le kaolln, !es illites, les smectites, Le bt:n6.ficiairl;l d'un Pennis de recherche ou d'une \'attapulgite, la calcite, la dolomite, la magnt\site, la silice, concession d'Exploitation. !es diatomites, le quartz, Jes feldspatJJS ... vans le cas ou. 1ect1t Penms ou 1act1te Conce$$ton est vn arrNe conJOlnT ou Mtntstre Charge ctes Mmes et do attribue(e) conjointement a plusieurs personnes, ces Ministre charge des Carrieres etablira, sur avis du Comite dernieres sont dC$ign6es collectivement par le tenne "le Consu!tatif des Mines, les limites qualitatives ininimales Titulaire" et individuellement par le te1me " le Co-Titulairc". des Substances Mintra1es appartenant au 6tu,e groupe, JO~ Enh 1.p1 be '11. 1l4YmM, uu 1.h, ~1.1 yl1,.1;;~ ;
Article 6 L'entteprise A qui le litulaire COhfic, aprCs accord de Les substances minCrnles qui ne sont pas classees l'AutoritC Conceclante, le rOle de sous~traitant pour la "Mines " sont C()nsiderees r:ornme "CarriCres" et r6gies par retllisation des travaux de rechetche ou d'Exptnitation, la loi sur !es carrieres.
Article 3 Les activites de prospection, de recherche et a Les dispositions du present Code, !'exception de celles d'Exploitation des Hydrocarbures snot ritgies par le Code regissant exclus!vement !es activites du titulaire, des Hydrocarbures. s'appliquent a toute entreprise de travaux et/ou de services '}lli <:" <:11ho;:titu"' i:111 1'/ti1bir~ rfon,;: 1::i 1;onrfnit~ Pt 111 Article 7 realisation des activit6s de recherche ou d'Exploitation. Les Substances MlnCrnles class6es "Mines" $ituees dans
Article 4 le sol et le souS•sol de ]'ensemble du terdtoire national et Les gites natutels de Substances MinCrales sont classes dans les Espaces Maritimes tunisietis font partie de plein conformement aux disoositions des articles S et 6 rln droit, en tant que l'!chesse nationale, du domaine public de present Code cu " Mines" ou " Carrii:res". l'Etat tuni.sicn,
Article 5 Article 8 Sont considCrCs cotnme "Mines" et class6$ en six Les Substances Minitrales classtes "Mines" sont grounes. !es 11ttes connus pour comenir Jes Substances rCput'tes immeubJ,is. El\nE n0 tont pat oomnbc:i nux Min.E:ra[es suivant~s : dispositions de la /oi fonciere relative nux immeubJes 1tr GROUPE: immatl'icules et no sont pat susceptibles d'hypothi:que. Les combustibles solides tels que : le graphite, Sont reputes meubles Jes minerais extraits ainsi que les !'anthracite, la houille, le lignite et autres combustibles nction$ ou interllt~ Jami toute soeiCt6 c:x:ci,;;uot \c3 ActivitCs fossiles. d'Exploitation. 2eme GROUPE:
Article 9 Les combustibles liquides et gazeux tels que : le biturne, l'asphalte. le petrole et autres hydrocarbures liquides ou Le droit de l'rospcctiou, de Rccherche ou d'Exploitation d'une Mine ne peut etre acquis qu'en vertu d'un titre Minier gazeux, I'hClium et autres gaz rares et tolites les sources de)ivre par le Ministre charge des Mines. JlqtJides ou gazeuses d'orlglnes geotbenniques it haute ou ii moyenne enthalpie. Le Peimis de Recherche et la Concession d'Ex.ploitatio11 3~m., GROllVE : sont accordes pour tou_te:: !es Substances MinCrales d'un m❖ me groupe. ~ Les substances meta\liques et semi~metalliques telles que: le fer, le plomb, le zinc, le cuivre, le baryum, (e ffaor, II pellt etrc a1;cord6, memc en faveur de demandeurs le strontium, le mercure, le soufre, le manganese, differents et dans Jes rnOmcs pel'JrnCtrcs, des Pennis de l';,ntimoine, l';,luminitirn, !'or, !'argent, !'!!,ta.in, le bism\lth, Recherche, ou de.: C'ov.ce~~\011~ d'E'.xploitati,:,ti di~Hncts le cadmium, le chrorne, le cobalt, le magnt.:sium, le cnt::re cux., portant sur dei, groupes diffCrents de Substances moJybdene, le nickel, le tungstene, l'arsenic ... Minerale\ class!.:e:; "Mine:;'' au sens du pnfoent Code. Page 1274 Journal Ojficiel de la Rtpublique Ttmisienncr 29 avrll 2003
Article 10 Dans tous Jes cas, Jes droi1s du Titulaire demeurent Toute pcrsonne physique ou morale, remplissant les integralement reserves et prCvalellt sur ceux du benCficiaire conditions nCcessaires pour cntrcprendre des nctlvitCs de de I' Autorisation de Prospection notamment lorsque !es rr,:,.~p,;-,-.H,,n, r1,. R,.,-.h,,~r\,,, ,,1 rl'f-vrl"ltc,ti,:,n ,:l,;-~ 1'ilin<.>~, "'"tivit4o do "" dornior <mtruinont uno ;;Cno motC,-l-.11<> ,;,t pcut obteuir lln oil plllsiellrs Titres Miniers. directe pour les activites du Titulaire.
Article 11 Article 16 Les Aclivites de Prospection, de Rccherche et L' Autorisation de Prospection ne constitue pas une d'Exploitotion de, Mine:. ne pcuvrnt l'ltrc cntrcpri:11::1 quc Ctape n6cessaire prCccidant l'obtention d'un Pennis de par: Recherche et ne peut faire obstacle ii l'octroi par le a ~ L'Etat tunisien, suivant des modalitCs qui seront MinistCre drnrgC des Mines de Pennis de Recherche 01.1 de fixCes par d6cret pour chaque cas particulier, Concessions d'Exploitation couvrant la superficie objet de b - Les pcrsonncs physiques Oil morales tunisiennes ou l'Autorisntion de Prospection. etrangCres qui disposent de ·ressources finnncit1:res et d'une Article 11 capacite technique suffisantes pour entreprendre Jes dites activites dans les meilleures conditions. Lorsque le beneficiaire de l'Autorisation de Prospection Aftldc 12 pmc!):de ?I rle.~ tr:wa11J< r1u1res que r.cirx prCvm: A 1':wtid"' 1.1 du present code, l'autorisation peut etre annulee, et cc, II est cree un ComitC Consultatif des Mines dont l'avis aprCs: que le b6neficiaire aura Cte 0ntendu, est obligatoirement requis dans tous les cas prevus par Jes dispositions du present Code. Le Ministre charge des Article 18 Mmes peut, demander l'avis de ce com1te sur toute autre Deu,:. nuJ[/;j avitnt la tJate iJ'c;i.JJi1aliv11 ,J1;; l'AuLmis11tio11 question relative aux Mines. de Prospection, le beneficiaire dolt remettre au ministCre La composition et Jes modaUtes de fonctionnement du charge des Mines un dossier cqmportant !'ensemble des ComitC Consultatif des Mines sont fixCes par dCcrct. Ctudes r6alis6es et le ens 6ch6ant le detail des travaux cngngC11,
Article 13
Article 19 Les ActivitCs de Recherche et d'Exploitation des Substances MinCrales classees "Mines" constituent des L'Autorisation de Prospection est incessible, actes de commerce, TITRETROIS TITREDEUX DES PERMIS DE RECHERCHE DEL' AUTORISATION DE PROSPECTION Section premiere
Article 14 Conditions de depOt de la demande et de son instruction L'<1utu1batiuu Uc J>w1,pc;1,;tiu11 c:-.t u1,;1,;u1dtc pom Article 2-0 permettre aux demandeurs de proceder aux investigations Les modalit6s de d6p0t et d'instruction de la demande necessain:,g en vue de preparer les dossiers de demandes de du Pennis de Recherche sont fixCes par arret6 du Ministre Permis de Recherche. charge des mines. L' Autorisation de Prospection porte sur des travaux et Article 21 des Ctlldes gfologiques a portCe stratCgiqlle visant la misc Le demandeur d'un Pennis de Recherche doit avoir un en evidence de sites ou de zones d'int6tat minier pouvant domicile reel ou 61u en Tunisie A defaut, ii est tenu de donner lieu a des programmes de recherche des Substances designer a !'Administration un representant domiciliC en mlnerales classees "Mines". Certe autorisation ne concerne Tunisie. pas \es travaux de forage et Jes travaux miniers. A ce domicile, sont va\ablement faites, toutes Jes L' Autorisation de Prospection est accordee par decision notifications et Jes significations de tous les actes de du miuistre charge des mines pour une periode maximale procedure concemant !'application du pr&sent Code. d'une annCe renouvelable une seule fois et pour la mSme durCe. En cas de re:jet de la demande, le Ministere charge Article 22 des mines en informe le demandeur dans un delai ne La demande d'un Pennis di: recherche ne pcllt Ctre dt:passant pas un mois a partir de la date du depfit de la rep1e qlle pour un perimCtre fonne par un ou plusiellrs demande. penmetres e1ementaires cont1gus, tels que aetmts a l'arttcle
Article 15 23 du present code. L'autorisation de prospection peut porter sur des Toutefois, est recevable, la demande du Permis de ~urfaces couvertes ou non oar un Titre Minier. Cette rechcrche dClimitC par une frontiCre internationale et autorisation concerne les Substances Min6rales classees comportant, cte cc tait, ctes pomons ae penme1res "Mines" appartenant ii \m ou a p!usieurs groupes. e1eme11taires. Cependant, clle ne porte pas sur le groupe couve11 par un Une demande distlncte Uoit <:tre presentCe pour chuque Pennis de rccherche (11.l unc Concession d'Exploitation en surface constituee d'un nombre entier de perlmetres vigueur. Elle peut etre accorctce a plusieurs petitionm1irt:s i:l\Smr.;muin::~ U'uu :.cul lcm111I- d p,;,1,.11 chaquc gwupc de pour une m8me zone. Substances MinCrales classCes" Mines''. N" 34 Journal Officiel de la RCpub!ique Tunisienne 29 avril 2003 Page 1275 Lu Ummmdc i1m::.1itc n'c:,t :.u:1ccptiblc d'uucunc Artkk 28 modification en ce qui concerne le groupe do Substances Le Pennis de Recherche est dClivrC sow; reserve des Minerales conceme et la surface sollicitee. droits des tiers reguliercment acquis.
Article 23 Si la demande d'un Permis de Rechcrche porte sur un Le penmetre eiementaire prevu a !'article 22 ctu present per1metre qui empiete sur ,;eJui d'un autre Pennis ou sur Code est de forme carree et d'une superficie de quatre cents celui d'une Concession d'EKploitation de mCme groupe de hectares, a !'exception des perimetres 61Cmmtaites des Substances Minerales encore en vigueur, le Permis n'est Substances MinCrales du 6""'" groupe dont la snperficie est alors accordC que pour le t1Crimt':tre se trouvant en dehors fixCc i\ ecnt hootnrc:J (1 km2). dca limites de ces titres, Les cotes de ces perimelres sont orientCs suivant !es Si l'empietement n'est connu qu'apres l'oetroi du directions Nord-Sud et Est-Ouest vraies et sont co11stituCs Pennis de Recherche, la rectification des limites de ce par des portioris de paralleles et de meridiens. Lcurs Pennis peut Ctre prononcfr par am-Ste du Ministre charge rit>,; Min~~ rl'offi~e rm li 111 rlr,manrle rlf' tout intere-.m~ sommets soil!. dCfinis par des coordonnCes gt!ugraphiy_ucs ct pat des numCros de rcperes qui seront fixes par decret. Section II La superficie des Pennis de Recherche du 6eme groupe 01.'troi du pennis de recherche est dCfinie par la distance en metres de chacun de !eur cOtC Article 29 a un meme et unique point de repere matCriellement fixe, Le Permis de Recherche est accordC par arr6t6 du qui dolt figurer sur l'unc des cartes topographiques au Ministre charge des Mines, pris au vu de l'accord du 1/25.000, 1/50.000 ou 1/100.000 de la Tunisie. Comite Consultatif des Mines et publi6 au Journal Officiel de la RCpublique 1\misienne.
Article 24 Article .3U La demande d'un Pennis de Recherche ou son renouvellement dolt etre accompagnee d'un engagement Le Pennis de Rechcrchti est accordC pour une pCriode qui precise Jes travaux de Recherche que le demandeur initiale de trois annees a compter du jour de la publication de l'arrCtC institutif du Permis au Journal Officiel de la fl'enivige a effectuer a l'interieur des limites du pCrimetre RCpul>liljUI;: Tuubi,.,11111;: i;,1 '-'St 1'-'HL>uvcldlile dam, le~ demand6 pendant la pCriode de validitC du pennis. conditions prCvues par le prilsent Code. Cet engagement doit preciser : Article 31 - la nature des travaux de recberche envisages et leur Sous reserve des dispositions legislatives en vigueur, le planning de r0ali$ation, Utulaire du Pennis de Recherche a le drolr excluslf ~ le minimum des dCpenses a realiser en travaux d'entreprendre, dans le p6rlmktre detini par l'arrete effectifs, institutif, toutes Jes Activit6:i d-e Recherche, Jes fouilles, Jes • la dCsignation de l'encadrement et des responsables de sondages et les recnnnaissnnces en vue de dCcouvrir des la condmte des travaux. gltes minit>ri En outre, i1 a le droit exdusif d'obtenir, pendant la duree La justification de !'execution de cet engagement fait de validite du Pennis et d;ons l'etendue de son pCrimetre, l'objet d'un rapport annuel foumi par le titulaire du Pennis des Concessions d'Exploita1ior, dans Jes conditions prevues au Ministere charge des Mines. par les dispositions du present Code.
Article 25 Section III Lors de !'etude d'uoe demande de Pennis de Recherche, Renouvcllement du permis de rccherche !es criteres concemant la capacit6 technique et financiere du demandeur ainsi que ta nature et ta cotlS.istance du Article 32 programme ae rravaux propose llolvem eu c p1 Is 1::11 Le TILU!alre <.ruu l't:m1ls tit: Rt:c!11;:1cllt: a thull au considetation. renouvellement de son Permis pour deux periodes En cas de demandes concurrentes portant :mr la m8me successives d'une duree maximule de trois ans chacune et superficie, lesdites demandes sont clas_sees selon les criteres sous reserve qu' ii ait : li1t.llyml:1 i:UI p11;:mk;1 p<:u115111pl,,._ ..tu p1~~,.,ul m-tidv, a rompli 1.,., obl;s.,ti<m<J """<i"~lll<~ ii ~£t tltn.1.1,
Article 26 notamment celles relatives aux minima de dCpenses et de travaux a realiser dans le pfaimetre couvert par le Permis, Le Ministere charge des Mines notifie au demandeur le au cours de la periode de valldite arrivee a Cchf:ance, rejet de sa demande dans un dClai ne d6pa$sant pas un mois de la date de son depot et ce, en cas de non cunfu11uire nux h - pr6sente une demande de renouvellement du Permis de Recli1:.rche deux mois au moins avant la date moda\ites de dep6t de la demande du Pennis de recherche d'expiration de sa pt:riode di: vaHdite, telles que definies par l'arrCte prCvu a!'article 20 du pf'Csent Code. c ~ pris !'engagement dt realiser au (:ours de la p6riode de renouvellement, un programme minimum de 1ravaux de
Article 27 recherche dont le col\t pr6visionnel constitue Cgalement un Le droit flxe verse au profit de l'Etat Tunisien a }'occasion engagement minimum de d6penses, du d6p6t de la demande conformCment ti !'article 96 du d - fait la preuvc d'une capadtC technique et tinancit':re present Code n'est pas rembourse dans le cas oll la suffisante pour entreprcndre Jes travaux vises au point c. du demande est rejetee ou dans le cas oil le Perrms est annule. present arttcle dans les meilleures conditions, Pugc 1276 Jmmrnl ()jficiel de Ia Rl!publique Tunisienne -- 29 avril 2003 e ~ qu'il n'ait pas commis d'infractions ayant cnttaine Si cette reconnaissance deJ lieux fair aopara'/tre une des auemtes g1·aves a I' env1ronnemcnt. irrtgularire dat)s -la demande el si, apres mise en demeure A !'expiration de la deuxieme periode de adressee au demandeur par Jettr,~ recommand6e avec accuse renouvellement et en cas de decouverte d'un gisement de reception, ~eluiwci he foumit pas les justifications qui Jui pouvant donner droit a une Concession d'Exnloitation, le sont rCclamCes dans un d61ai d'un mois Apartir de la date de Titulaire aura droit a un renouvellement exceptionnel de wb . . cu Uc111t:111c, t:t 11"apµone pas a ses plans Jes rectifications necessaires pour Jes rendre conformes aux son Pe1mls de Recherche pour evaluer le gisement, realiser prescriptions du present titre, k Ministre charge des Mines J'6tude de faisabilitC technico-economigue et proc6der prooonce, au vu de l'accord du ComitC Consultatif des Cvcnruellement ala promotion du projet. Mines, le rejet rle la demi:md~, Le renouvellement peut, a la demande du Titulaire, Ce rejet est notifi6 au demandeur par lettre concerner la totalite ou une partie de la sup-erficie du Pennis recomruandee avec aacuse de reception dans un dClai initial. n'excedant pas deux mois a compter de !'expiration de la durCe demise en demeure et inscrit sur un carnet a souche. Si, ,am m1Jtif pcrtimmt., le: piogrnnuuc Uc~ uuvuux n'a Atticle36 etc realise que partielfoment, la superficie du Permis initial peut Ctre reduite !ors du renouvellement en fonction des Le Titulaire d'un Permis de Recherche a le droit, clans le pCrimetre de son Pennis ct en se conformant aux depenses et du volume des travaux realises et ce, en tenant prescriptions du present Code, d'Clablir Jes installations et compte dc3 intfrtt~ minicr du pe1111it.sio1m<1hc:, de HJener !es Actlvites de Recherche ut1Jes a la Les dCpenlies de recherche rl!alisCes sur le pCrimetre reconnaissance et a Petude des gites, mais ii ne peut se conceme par le Pennis de Recberche doivent correspondre Hvrer a aucun travail d'Exploitation. pour au moins soixante quinze pour cent A !'execution Article 37 efft:ciive des travaux Utlles tels que la cartographic Lt: Minbtre charge des Mi11es pcm, par arrete et Atitre gOOlogique, la gCOphysJque, la gCochimie, I-es tranchees, les exceptionnel, autorlscr le Titulaire d'un Permis de sondages, !es travaux souterrains, les essais gCotechniques, Recherche a disposer des produits issus de ses recherches Jes essais de valorisation des minerais .. , en vue de s'assurer de leur qualitC et de proc6der a des
Article 33 c~Mfr. ,./,;; crni(c1rnmt c( tl'Cr:uufcincm. Les modalites de depot et d'instruction de la detnande Artkle38 de renouvcllement du Permis de recherche sont fixCes par Les Penni,: de Recherche s.ont reputes meubles. Ils sont am!tC du Ministre charge des Mines. indivisibles et transml~ibles apl'es deces. Cette transmission
Article 34 doit etre notifite au Ministere charge des Mines. Le renouvelleme11t du Pennis de Recherche prend effet Dans le cas de transmission apres d6ces, le transfert du a compter du jour oU cclui-ci arrive a expiration. II est Pe1mis de Recherche au nom des hfritiers ne peut etre accord6 par arrete du Ministre charge des Mines, prls au vu accorde que Si les travaux de recherche ont ete poursuivis de l'accord du Comite Consultatif des mines et publil:! au reguliCremeut et si !es ayants~droit s'engagent par ecrit aJes Journal Officiel de la Republique Tunisienne. continuer et a designer la pcrsonne qui Jes representera S'il n'est pas statue sur la demande de renouvellement auprti; du Ministere charge des Mines. avant la date d'expiration normale du Permis, celui-ci est En cas de desherence, le Permis de Recherche revient proroge tacltemem sans amres formahtes jusqu'a ce que de droit al'Etat. le Ministre charge des Mines se ptononce sur son sort Les Perm.is de Reeherche ne peuvent etre cede; ou Avant ['intervention de cette dt':cision et a partir de la date amodtes totalement ou partielkment qu'U une entreprise qui d'expiratlon normale de la validitC du Pennis, des demandes satisf&it aux conditions exigees pour l'octroi du Permis et de Pennis de Kecherche portant sur fe mane ,Perimetre ct (e apres autorisatJon du mi11istere charge des Mm~s. mt!Jne groupe de substances mitlerales peuvent Ctre dt':posees. Pendant Jes petiodes de validite du Pennis, Toutefois, el\es ne donnent pas lieu a l'cnregistl:emcnt, mais l'autorisation de cession ou d'11modiation prCv11e au present sculement a la de\ivrance d'w, reyu de dep6t. article, est de droit si fo deina11deur justifie avoir realise de Si le Pennis est renouvele, !es demandes portant sur le ~on c-OtC k miuimum ,.k lrnvau11:. th.t; 1ntr l'nrrete d'octrol du mCme perhnetre sont retournees aux demandeurs. Permis. Si !e Pemiis n-'est pas renouvclc, ces demandes sont Dans tow. /es cas, ladite autorisatio11 est rclputee classees dans l'ordre prevu A!'article 25 du present Code. accordee si le Ministre charge des Mines ne s'est pas prononcC dnn~ un dCln.i maximum de deux mob, a p<'lt tll tlc: Section IV la date de dCp6t de la demande. Disp(lsitions diverses La cession devru faire l'o~iet d'un acte de c:ession Ctabli Artidc3S entre le cCdant et le cessimmah·e. Toute demandc d'un Penni:, de Kcdu:adm vu MJU Lur~4u1;:; It: Pt.11mis de Kci.;herche cut accurde a plus!eurs renouvellement peut faire l'objet d'une reconnaissance des Co-Titulaires et sous reserve de notification a l'Autorite lieux, par le MinistCre charge des Mines A laquelle le Concedaute, le retrait de l'un ou de plusieurs d'entre eux demandeur est tenu d'assister ou de se faire representer, n'entraine pas l'annulation du Permis si les autres Co- sous peine de rejet de sa demande. Titulairns reprennent n lP.m eompt&. le~ rlmit11. e.r rihli3fl\i,:,n,;: Journal OJ!"'iciel de la Refpubfique Tunisienne 29 avril 2003 Page 1277 de celui ou de ceux qui se rctirent. Dans ce cas, le retrait est Article 42 assimile a une renonciation. En cas d'exercice de cette Le Titulaire est tenu de commencer !es travaux dans Jes option par \es Co~Titulaires restants, le transfert porte sur douze mois qui suivent la date d'octroi ou de renouvellement [es droit~ et obligatiom. mlatifo r1 la pBriode restant ll. courir. du Pennis et de poursuivrc r6guHCrcmcnt ccs trav11ux au cours En cas de cession totale ou partielle du Permis de de chaque periode de validitC du Permis. recherche et a partir de la date d'entree en vigueur de ladite Article 43 cession, le cessionnaire assume routes les obligations du cedant et beneficie de tous Jes droits relatifs a la totalite ou Le Permis de Recherche peut etre annule dans !es cas ::.uivanls : a concurrence de la part qui Jui a ere cedee et decoulant des dispositions du presellt Code et des textes. rCglementaires a ~ si le Titulaire ne remplit plus Jes conditions de capaclte technique et financiere exigCes pour l'octroi du pris pour son application. Permis et qui sont dCfinies a l'article l 1 du present code, La cession totale ou oartielle des droitl:l et obligations b - ~'ii ~•,,u~r" "I""]., '(';11.1\,;,ir.. n d<.•ru,4 i,.;,iq.,nn~ .. nt <l<>o decoulanl d'un Permis de Recherche ne donnera lieu a.u rensi.lignements inexucts clans le but d'obtenir le Permis de paiement d'm.icun impOt, droit ou taxe de quelque nature rech,nche, que ce soit, existants ou qui seraient ultCrieurement cre6s. er- si le Titulaire ne reniplit pas les engagements qu'il a En cas de cession totaJe ou partiellc des droits et souscrits conformement a !'article 24 du present Code, obligations decoulant d'un Permis de Recherche, le d - si le Titulaire ne s'est pas confonnC aux obligations cessionnaire peut amortir conformemcnt aux dispositions prevues par les articles 42 c)t 73 du present Code, prevues par le present Code, Jes d6penses engagees par le e - si le Titulaire refuse de reprendre a son compte les cedant et qui n'ont pas ete regtees ou amorties. droits et obligations de l'1in des Co-Titulaires ou des Co- La cession fait l'objet dans tous les cas d'un arrete du tituli:1irt1:;; llu Pt:1ml:;; t:L t:t:, da11:;; le 1;,1:;; uu. Hs sc r~Urcm :;;ims Ministre charge des Mines portant autorisation de ladite ceder \esdits droits et obllgations dans lcs conditions cession uu vu de !'accord du ComitC Consultatif des Mines. prevues il l'article 38 du pr◄':sent Code, Cet arr~te est publi6 au Journal Officie\ de la R6publique f • si le Titulaite refuse de communiquer les Tunbicnne. renseignements el Jes documents exigCs confonnCment am.'. dispositions de !'article 76 du present Code,
Article 39 g • si le titulaire refuse de se confonner aux mesures qui !ui Les modalites de dCpot et d'instruction de la demande sont prescrites par le Ministere charge des Mines dans !es d'autorisation de cession relative a un pertnis de Recherche conditions defmies aux articles 116 et 117 du pl"CSent Code. sont uxees par arr~te du Ministre charge <Jes Mmes. L'annulation est pronoricee dans !es mCmes fonnes que
Article 40 l'octroi du Pennis de Recherche, et ce, apreti mise en demeure Le Titulaire d'un Perm.is de Recherche peut, a tout adress6e au Titulairc par lettre recom.mand~e ave<.) accuse de moment, renoncer totalement ou partiellement a son reception et non suivie d'effft dans un d6lai de deux mois. Pennis, en vertu d'une declaration ecrite a cet effet, et ce, Tl'! Rh QUArRE sous reserve qu'il ait accompli ses engagements minima de DES CONCESSIONS D'EXPLOll'ATION travaux et de depenses, pour la periode de validitC Section premiere precedant la renonciation. Conditions d'octroi d~ la concession d'exploitation Le Minili1re charge !Jes Minr;;~ prunom;i.::, p1u <irreu~
Article 44 public au Journal Offidel de la Republique Tunisienne, l'annulation totale ou partielle dudit Pennis et fixe la date a Toute Concession d'faploitation doit etre entierement partir de laquelle de nouveaux draits de recherche pe\.lvent liinitee au perimetre couve-rt par le Pennis de Recherche en Jlcfrp ""'l11Jq q11r IP<. gi/P.q nul'q11r>I<! ii :>I P.tP. fRnnnl'l\ vertu duquel elle est demaftdt'ie. En cas d'abandon, sans motif pertinent, le Titulaire perd Elle ne peut potter que sur le groupe de substances visC le droit d'obtenir des Titres Miniers pendam un an a partir par !edit Pennis. de la date de la dechCance du Pennis de recherche. Elle n'est accordCe que si !es conditions suivantes sont remplies:
Article 41 a - si Jes travaux du demandeur de la Concession Le Titulaire d'un Pennis de Rechcrche expire ou annule, d'Exploitation ont demontre ]'existence, clans Jes \imites du ne peut acquerir de nouveau, directement ou indirectement, perimetre sollicite, d'un g1te reconnu economiquement des droits meme partiels, sur le p6rimi::tre que couvrait ce exploitable, Penni<:., rp1'apf€'.s 1m r!P.lai rl'11n an ll. cnmpter de la rlate b - si le detnandeur a accepte \es clauses et conditions d'expiration ou d'annulation. generales d'un cahier des charges relatif a la production, et Toutefois 1 ces dispositions ne s'appliquent pas si la au nwntant des travaux de Recherche et d'equipement que demande de renouve!lement a ete rejet~e pour n'avoir pas le Titulaire sern tenu d'effi:ctuer. CtC prt!sentee dans le delai vrevu a l'a11icle 32 du pn\sent Le cahier des charge11 type sern 6tabli conforrnCrnent Code et si le Permis est renouvelable au regard des aux dispositions du present Code et approuve par decret. dispositions de cc meme article. Le cahier des charges peut fixer notamment le mode de Le Ministre charge des Mines peut, a la demande du reglement des litiges et stipuler que les droits et obligations Titulaire et an vu de ]'accord du Comite Consultatif des Mines du Titulaire sont ceux resultant des dispositions du present t'eduire le JC!ai visC au paragrnphe premier du present article code et des textes rCglementaires pris pour son application sans pour autant qu'il soit infCrieur asix mois. en vigue-ur ala date de sigriature du cahier des charges, Page 1278 Journal Officief de la Republique Tunisienne- 29 avril 20t)3 r. - si j,, rl~m;inrlPm a j11s.tifiP rlP~ r.:ci.pacit&s ts"rhniq1•es et S'il n'est pn'.l stll.tuC 3Ur lu dcmunde clans ks d<:lHi~ tie financleres !ui penncttant de remplir se:, engagements, validitC du Pennis en vertu duquel olk: est pr6sentee, ce d si le demandeur a pre$1mt6 ult plan de Pennis sera tacitement proroge c:ans autres fon11alit6s jusqu '.\ dCveloppcment tel que d6t1ni a !'article 45 du present Code, ce que le Ministre charge des Mines se pronooce sur son sort.
Article 45 Article 50 Le demandeur d'une Concession d'Exploitation doit Si la demande n'est pas recmmue reguliere en la forme s'engager, dans le cadre du cahier des charges prevu a et si le demandeur ne fournit pas \es justifications qui Jui l'artide 44 du present code, sur les principales conditions sont reclamCes ou ne regularise pas sa situation de dl'\veloppement, d'Exp!oitation. de Recherche, de conforn1Clw:11t awe pr-esr:ripei(ms t/u prCsenc rirre dans un protection de l'environnement et sur la remise en etat des dClai d'un mois aprCs su mise en demcurc par \ettre lieux fl. la fin de !'Exploitation, recomm,mdee avec accuse de r~ception, le Ministre charge En outre, le demandeur d'une Concession d'exploitation des Mines prononce le rejet de la demande. Ce rejet est doit presenter un plan de developpement comportant !es 11ntifiP m, rlPmAnrlf'Llr I'"'" p,..,,;t C!Cments suivants: a - une Ctude geologique et une estimation des reserves Section llf en place ct des rCscrve:,i prouvCes recupCrables, Octroi de la concession d'exploitation b - un plan d'Exploitation adapt~ aux conditions du Article 51 gisement, La Concession d'Exploitation est octroyee par arr~te du c - un schema appropriC relatif au traitement du minerai, Ministre charge des mines au vu de !'accord du Comite d - une Ctude Cconomique avec une estimation detailJee ConsuJtatif des Mines. Cet mrete est public au Jouma) des cofits de developpement et d'Exploitation etablissant Officiel de la RCpuhliq11P T1111isienne J'mter~t eccmom1que de la d6couverte,
Article 52 e - une etude sur les besoirtS en personnel accompagnCe d'un plan de recrntement et de fonnation du persom1el local, La Concession d'Exploitation eat accordtSe pour une f - un calendrier de realisation des travaux de duree qui est apprCciCe en fonction des reserves developpement, cxploitables. g - un programme de recherche et de renouvel\ement El le peut etre prolongee autant de fois que n6cessaire et des reserves, en fonction des reserves additionne\Jes dCcouvertes. h une etude d'impact sur l'environnement La demande de prolongation de la Concession confort116mcrit it la ICgi:;Jntion en vigue~r. 1.J'Bxploltation doit eitre a(l.ress~e au Ministere charge des Seclion II mines deux ans au moins avant !'expiration de ladite Conditions de dCpOt de la demandc et de son instruction Concession. II en est dClivre un recep(sse.
Article 46 Article 53 Les: modalitCs de d6p6t et d'instruction de la demande L'instituhon d'une Conces::ion d'exploitation entraine d'une Concession d'Exploitation sont fixCes par arrete du de plein droit l'annulation du P1:nnis de Recherche dont elle Ministre charge des Mines. derive,
Article 47 Toutefois, l'annulation ne porte que sur Jes pefitnetres sous peine de rejet, la fJemande de Concession cto1t ctre c1emcntaires ctans lesquels e:;t contenue totalement ou dCposCe au moins deux mois avant la date d'expiration du partiellement la Concession d'exploitation demandee, et Permis de Rechcrche en vertu duqucl elle est demandCe Jaisse, le cas echeant, subsister Jes autres perimetres A defaut, l' Autorite Concedante peut requCrir du e\ementaires dont la duree de validite n'est pas encore dtul«iu.; ,,fo lui ,.,,;,J,;1 lo. Utvvuvvilv .'HUI~ <1u1.uu1, l11Ue11u1ilt. parvenue a expiration,
Article 48 L'institution de la Conces:don d'Exploitation nf: peut La demande de Concession d'Exploitation ne peut Ctre porter prejudice aux droits acquis par des titulaires et rei;ue que pour la superficie conlenant la decouverte et qui c3t constitute pur un nombrc cnticr de pfrimCtrcs porta.nt en tout ou en partie sur les m&mes superfir.ies et sur le mCme groupe de Substances Minera\es. etementaires contigus tels que definis conformement aux dispositions de !'article 23 du prCsent Code. Si, apres !'institution d'une Concession d'Exploitation, Toutefois, est recevable la demande d'une Concession ii est reconnu que son pCrimetre empiete sur des superficies il'FxploitMion rlont le perimE'.tr<" f'~t delimite p;ir une sur lesquel\es des droits miniers sont en vigueur. la frontiCre intemationale et qui comporte, de cc fait, des rectification des limites de la Conccssiot\ d'Exploitation portions de perimCtres CICmentaires. peut etre demand6e a tout mqment par les lnteresses au
Article 49 Ministre charge des inines. La rlemande de C'oncMsion rl'Exp1nitation est Articll' 54 enregi~trCe a la date de son d6p6t par le Ministere charge Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation a le droit des Mines, qui en dt'ilivre recepisse au demandeur. L'enreoistrement est refuse en cas de dCfaut de exclusif d'entreprendre \es Activites d'Exploitation a productio; du recepisse de versement du droit fixe prCvu au !'intCrieur de la surface verticale passant par le petimt':tre de premier point de !'nrtiok 96 du pn:\5ent Code ccttc Cl:lnecssion, Journal O/ficiel de la RCpubliqu.e 7lmisienne- 29 avril 2003 Page 1279
Article 55 Article 61 Le Tit1.1laire d'une Concession d'Exploitation a le droit La Concession d'Exploi1ation ne peut Ctre c6d<ie ou de disposer des produits miniers extraits de sa Concession. amodiCe en tout ou en partie, qu'er1 vertu d'unc amorisation accordee par arrCte du Ministre c;;harge des mines, pris au vu
Article 56 de !'accord du ComitC Consultatlfdes Mines. Cet arri!tC est Un arrete du Ministre charge des Mines, pris au vu de publie au Jou111al Officiel de la Republique Tu11isienne. l'accord du Comite Consultat(f des Mines, peut, a la Cette autorisation peut nrre refusee dans Jes memes tll:111a111.k ties Tiluli:1i11::,; iut6c~~c~, pwll\JUl-Cl, 4 luutc conditions et pour Jes m€m1:s motifs qu'une demande de Cpoque, la fusion en une seule Concession d'Exploitation Concession d'Exploitation tel qu'il est prevtl a !'article 44 du de plusieurs Concessions contigues portunt sur le ml'!me present Code. II ne pourra Ctre impose au nouveau demundeur groupe de Substances Minerales class6es" Mines". un cahier des charges ptevoyl\llt (Jes engagements supirieurs a Cette fusion peut etre prononcee par l'acte meme qui """" du C"U'-'•"":.""'":iu., p1-.0c.>Cd,;;.nl. institue l'une des Concessions d'Exploitation contigul!s. Sont, cependant, dispenst!es de cette autorisation, Jes cessions entre societe~ affilie~s aprCs notification prCalable ArticlE: 57 a l'Autorite Concedante, I ,. Tir,,Jni,-,. P.~t ,.,,n11 rlr! <'nmmf'n<'r,r lr.!t tr1wam, ,lr, Anll.:lc (il, d6veloppement de la Concession d'fxploitation au plus: tard En cas de cession totale ou partielle de la Concession deux ans apre.s Ja date de son octroL d'Exploitation, le cessionnaire assume !es obligations du A d6faut, I' Autorit6 Concedante peut, aprCs avoir cedant et bCnCficie de ses droits relatifs a la totalite de la ◊nteridu le titul~ire, annuler la Concession d'Exploitation et Concession ou A la part qui lui est eCdCe ct dCeouhmt des en disposer librement sans aucune indemnisation. dispositions du present Code et des textes rCglementaires
Article 58 pris pour son application, Lorsque l'abattage ou l'extraction d'une Substance la Celision totale ou partielle des droits et obligations d.Scoulant d'une Conce$$ion d'l:.xploitation t1e donnera lieu Minerale au titre de Jaquelle une Concession d'hxpl01tat1on au paiernent d'aucun imp6t, rlroit ou taxe de quelque nature a 6t6 accordee, entratne in6vitablement l'abattage ou que ce soit, existants ou qui straient ultCrieurement crCes. l'extraction d'une autre substance non comprise dans le En cas de cession totule ou partielle des droits et groupe pour lequel la Concession d'exploitation a ete obligations decoulant d'une Concession d'Exploitation, le accordee, le Tltulaire doit presenter une demande de Permis ccssionnaire peut amortir conformCment aux dispositions de Recherche ou de Concession d'Exploitation sur le prCvues par le present Code, !es depenses engag6es par le ,groupe auquel appartient la substance consideree. cCdant et qui n'ont pas ete teglees ou amottles. Le Pcrmis de Recherche ou la Concession Article 63 d'ExploJtatJon Jui sera aJor;s accordt de pJein dro1t. Les madalit<fs. de di!p6t •X d'/nstrnctiatt de la dcmande ioutefois, si un autre titulaire d'une Concession d'autorisation de cession concemant une Concession d'exploitation en vigueur revendlque cette substance en d'Exploitation sont fixees par atrete du Ministre charge des vertu d'une Concession d'exploitation antCrieurement Mines. obtenue, tadite subsmnce peut etre remisc a i.;e, Uemk:r Article 64 moyennant le paiement d'une juste indemnltC. La Concession d'Exploitatian peut 8tre annulee clans les
Article 59 cas suivants : Le Titu\aire d'une Co11cession d'Exploitation ne peut a.. $i le Titulaire ne dispos•.~ plus: des eapacittls te,:hnil)ue& et disposer des substances non couvertes par le Pennis et financieres Jui permetwnt de t't'ali~et seS engagements, extraites lors de ses travaux que pour le service de la Mine b~ s'il n'a pas acquittC la redevance proportlonnelle a la et de ses DCpendances, production prevue par le prer:ent Code, le propriCtaire du sol peut revendiquer, moyenmmt, le <'- ~'il a ri>fii~P rlP. repre11dri-, ?I snn cnmpte les drnit.~ et cas echeant une juste indemnit6, celles de ces substances obligations d'un assm:iC qui s'est retire clans les conditions qui ne sont pas utilisCes par l'exploitant et qui ne sont pas prCvues au present Code, classees " Mines ". d- s'il a refuse de comrnuniquer les renseignements et Toutefoi~, l'e:-!ploitant prut libremmt dispoMir de <'.'e!lp;: !es documents conccrnam I' S:x;:>loitatfon confonnCrnent aux de ces substances qui proviennont de la preparation dispositions de \'article 76 dlJ present Code, mecanique des minerais. e- s'il a refuse de se confortner aux rnesures qui Jui sont Section IV prescrite~ par le MinistCn: charge des Mines dans Jes conditions dCfinies au preseut Code. Uispos1tions d1verses Artkle 65
Article 60 L'annulation est pronom:ee clans Jes mimes formes que La Concession d'Exploitation est reputce meuhle. Elle J'octroi de la Concession d'Exploitation, et ce, apres misc est indivisible. La cession et l'amodiation totale ou partielle rm d1:111e11rn non suivie d'effet dans un dClai de trois mois. d'une Concession d'Exploitation sont soumises aux adressee an Titulaire par [dire recommandee avec accuse conditions definies al'article 61 du present Code. de reception, Page 1280 Journal Ojficiel de fa Ripublique Tunisienne ~ 29 avril 2003 N° 34
Article 66 TITRf CINQ A ]'expiration de la Concession d'Exploitation, cellc•ci DES OBLIGATIONS COMMUNES fait retour a I' Autorite Concedante fnmche et libre de toute A LA CHARGE DES TITULAIRES nhlientinn nu rhar,;:P, ~an~ f/111' )p Tit11!.<1-ir'°' nP ~nit rP!PvA tlP- 1ST DE~ DROlT.'5 Al'il'iEXE.~ ses obligations et notamment ce\les prCvues a !'article 73 du present Code. Section premiere La situation des immeubles, installntions et bien~ Obligations communes a la charge des tUulaires affoctCs a l'Exploitflfion tniniCre est liquidCe de la manit':re Article 70 suivante: Le TitufaJrc est .soumis, en cc qui conceme la - \es reserves miniCrcs restantes, les terrains con$ervation et !'utilisation des eaux decouvertes au cours domaniaux, Jes voies de circulation et de communicatio11, de ses travaux miniers, a la \iigis\ation en vigueur relative l\ \es re;;;;ources et in~tallation~ hyrlraulique;; ainsi q11e le la conservation et l'utilisatiou des eaux du domaine public, materiel et biens necessairc:s a la securite et a \'aeces a la sous les reserves suivantes: miJJe reviennent aI' AutoritC ConcCdante, l~ L'extraction des eaux d'cxhaure n'est pas soumise au !es terrains et bdtiments prives ainsl que le materiel regime de l'autorisation simp)e pfl:vu par Je code des E.aux, ayant servi a!'Exploitation reviennent a!curs propriCtaires, mais elle doit faire l'objet d'une notification au ministere charge 1ks Eaux. Celul-cl, dans un d~lal de trots mois a partir
Article 67 de cette notification, peut requerir du penuissionnaire le dCp6t En cas d'annulation, de renonciation totale ou <l'une demande d'autorisa.lion ct lui imposer, le cas Ccheant, les d'abandon de la Concession d'ex:ploltatlon sans motif mesures propres a la conservation des nuppes aquiferes. ~rlinP.nt, )' A11ftlriM r:nnc,&A:mte ~e rP-~etve le rlrnit tle L'autoriaation nu peut drre rcfusde quc oi le Titufoir<. poursuivre !'Exploitation de la Mine directement ou par refuse d'adopter !cs me.Sures propres a assurer la pernonne interposee, conservation des nnppes, Dans Ce cas !'ensemble des immeubles, bO.titnents, En aucml cas, \'extraction des eaux d'exJmu.re ne peut installations, bient et matCriels restent affectes a !fl. donner lieu au verfiement d'une rerlevance, simf:si elle~ !'I.Ont poursuite de )'exploitation. exploitees pour des fins autres que celles nCcessaires pour En !'absence <l'un arrangement entre le proprietaire et les besoins de la Mine et de ~es DCpendances. \'AutoritC ConcCdante Ott le nouvel acquCrl:lur dans un dClai 2· L'utilisation des eaux d'exhaure pour le service de la d'une annee a partir de la date d'annulation, de remmciation Mine, de ses D6pendances et de son personnel doit faire totale ou d'ubandon, ces biens revienmmt a I' Aulorit<: l'objet d'une notification au MinistCre charge des Baux. Concedante. La demande de Conce::sion d'Exploitation des eaux o'est obUgatoire que sl Je Minist&re chnrgC des Eaux Je
Article 68 requiert dans un delai de trnis mois apres la notification En coo d'nbondon, :;ions rrH>tifp,;,rtincnt, k Tituluirc perd visee a l'allnea premier du point 2. ctu present anicle. le droit d'obtenlr des Titres Miniers pendant trois ans a La Concession, en vue des utilisations enumerees a partir de la date de la dCchCance de la Concession. \'alinea premier du point 2. du present article ne peut ~tre
Article 69 refusee que si elle est susceptible de pmter un prejudice Lu1.:'>4U<::, ~<1.r1s 1.,dU~e /Cgitime, le titu!ll.ir,c d'm1e lrrbparab!o auN ut/lisatiorw ,mterfoura!l dos ooux ou 1:mx Concession d'exploitation exploite une Mine d'une fa~on utilisations dCj.\ projctCes au moment de la notification. non conforme aux obligations auxquelles ii a souscrit en Article 71 vertu des articles 44 et 61 du present Code, ii peut IHre mis Le Titulaire d'un Perl))is de Recherche et/ou d'une en demeure. aprCs avoir t\tC entendu, de reprendre !cs Concesr-ion d'Exploitation est tcnu d'cntreprcndro ~cs travaux ou de se conformer a ses obligations clans un d6\ai Activites de Recberche et/ou d'Exploitation en se qui ne peut exceder six mois. conformant aux tcxtes lCgislatifs et reglementaires en On entend par cause legithne d'inexploitation, vigueur relatifs notamment aux domair1es techniques, ll la l'impossibilite ternooraire d(lment recounue de poursuivre sante et la s6cur\t6 profc~sionnelle, a la protection de tine Exploitation da.ns des conditions economiques viables. l'environne:ment et des tcncs agricolcs, des forets et des La mise en demeure est, a la diligence du MinistCre eaux du domaine public hydraulique. charge des Mines, notifiet: au titu!aire ou a son repr6sentant A defaut de r.§glementatio11 applicable, le Titulalre se p:w lf'.ttre rrcommrinrlrie avec accusl". rle rect;ption. conformera aux rCgles, criti':res et saines pratiques en usage dans un env1ronnement s1m1 la ire dans I' industne mmiere. Toutefois, pendant la p6riodc de misc en demeure, Le Titu\aire est tenu de mCme: l'Autorite Conctdante se reserve le droit de poursuivre a- d'C\aborer une Ctude ll'impact de \'Exploitation l'Exploitatiou de la Mi11e, solt direc\cment, soil par miniere sur l'environnemcnt conforml':ment a la llbgis\atio11 per$OnnEtS ints'rpos{!es. et a la regiemenration en vlgueur e( d'obtentl' au pre'alab/e La dtcheance de la Concession d'Exploitation est \'approbation de cette Ctudt, prononcCe suivant !es proci!d\JP?S prevues a ]'article 65 du b~ de piJindrc toutes !es mesures en vue de protfbgcr present Code, si le titulaire de la Concession n'a pas repris l'e11vironnement et de respecter \es engagements pris !Jans le~ trnvaux dun~ lc,o, dllai~ pd.Yu, au purugrnphc premier du \'Ctudc d'irnpa1;t, tclk qu'ttpprouvCc pnr l'AutoritC present article. Competente, Journal Offk.iel de la Rdpublique Tunisir:nne. ,. ·· 29 avril Z0U.3 Page l281 c- de contracter des assurances de responsabilite civile Le Titulaire est tenu de favoriser ]'utilisation en priorite contre !es risques d'atteintes aux biens d'autrui et aux tiers du materiel ou des materiaux produits en Tunfaie, des du fait de son activitC. services d'entreprises au sous-traitants de nationalitC d- de prendre !ell melluro3 immCdi11tc3 nCcc33aire_., {l la tuni:;ionno to.nt quc lc3 p1 i11., la qua[ju) el Ji.:~ r.telals de protection des vies humaines et de \'environnement en cas livraison offc1ts demeur,mt equivalents aux offres a de circonstances extraordinaires dues ses activites ou a etrangeres. des phCnomCnes naturcls ,
Article 76 A <lefaut. ]r,q nut,wiM~ rnmpMn,ntn~ J;,◊\trr<;>nt prei,dr<> lee incsures pnfoitees aux lieu et place du Titulaire qui Le Titulaire de la Cnncession d'Exploitation doit supportera tolJ.tes les depenses engagCes a cet cffet, remettre me11suc/lement, au Ministere charge des mines, e- de prendre Jes mesut·es necessaires et adCquates pour tous renseignements statisliques sur l'activitC du mo)s la protection des ouvriers des risques i,rofessionnels et de precedent relatifs au personnel employe, aux produits disposer sur place et en quantites suffisantes de extraits et vendus, au rendement, et a ]'utilisation de sa medicaments et moyens de secours indispensables pour Jes flotte d'engins miniers. premiers soins a donner aux victimes d'accidents ainsi que II remettra egalement dans le premier trimestre de Jes Cquipements necessaires pour assurer la securitC. chaque annee, une copie des plans des travimx executes au
Article 72 cours de l'annee Ccoulee avcc le rapport annuel concemant Nonobstant, Jes dispositions en vigueur relatives a la les activitCs et \es depenses realisees dans le cadre des dCclaratlon des accident* de travail et des maladies. programmes et budgets annnels conununiques a l'Autorite professionnelles, le titulaire est tenu d'infonner Conct!dante. immCdiatement le Ministere charge des mines de tout Le Titulaire du Perm is de Recherche ou de la incident ou accident grave survenu a l'interieur de la Mine Concession d'Exploitation est tenu de communiquer au ou de ses Dependances. MinistCre charge des Mine:; tous renseignements d'ordre
Article 73 e:Coloe:ique. geQphysique, hyrlrnlogique, minier et A !'expiration du Pennis de recherche, soit au terme de economique dont ii dispose, sa validite, soit en cas de renonciation ou d'annulation ou Ces renseignernents ne peuvent iStre rendus publics ou Jorsque le Tit1.1/airc d'une Concession d'exp1oitation d6cide- commimiqu6s aux tiers par l'Administration, sans le a de mettre fin ses ActivitCs d'ExploiMion en application eonsentemett.l prhlable et 6,)tit du Titulairc, cxccptk,n faite des dispositions de l'article 66 du present Code, le titulaire pour Jes renseignements statistiques globaux et Jes est tenu de remettre en Ctat \es surfaces exploitees de telle a ruaniere qu'aucun prejudice ne soit porte la sante et la a documents concernant la gtologie generale et l'inventaire securite des tiers, a l'environnement et aux ressources, des ressources hydrauliques. Le Titulaire reste responsable pendant cinq ans de tous Toutefui~, 1;c um:.cuternent cesHe d'f:tre Obllgatoire dommages qui seraient reconnus provenir de son a lorsqu'il s'ag(t de ren$eig1wments relatifa des zones de exploitation de ta Mine. Ledit dClai ne s'applique pas aux Pennis et/ou de Concession:s ayant fait l'objet de retour a dommage.s r6sulfant des accidetlts de travail et des maladies I' Autorite ConcCdantc. profcssionnelles lesquels demeuront rCgis par !a legislation 1..es agents du Mmtstere• charge des mines peuvent, a en vigueur. !'occasion de leurs visites, proc6der a la verification des
Article 74 plans et des registres relatifs al'activitC miniere. Si !es plans d'avancement des travaux ne sont pas tenus J .P Tit11laire e~t tf'nn rle, prif.:enter u11 plan d'abandon a Jour, Hs peuvem erre leves en vertu d'un arrl.!te du fixant !es conditions d'abandon et de remise en Ctat du site. Ministre charge des Mines aux frais du Titulaire concerne. Le plan doit etre approuve conjointement par Jes autorites compCtentes chargees des Mines et de l'Environnement. Le Titulaire est tenu d'infonner !'Administration competente deS' lieux des monuments archfologiques et
Article 75 historigues rencontres !ors de !'execution de ses travaux de Le Titulalre est tenu dans la mesure compatible <wee la a recherche ou d'exploitation (Jt de veiller \eur conservation bonne marche de ses activit6s d'employer du personnel conformCment a la legislation en vigueur. tonisien en priorite. En cas d'inclisponibilitC de personnel Article 77 tuubit:11 Ja11.., la :;pti.;lalitC requise, ii peut l!tre autorise par Le Titulaire est tenu d~ bomer le pCrimCtre de son le Ministere charge de l'Emploi, apres avis de I' AutoritC Pennis ou de sa Concession a la premiere requisition de Concedantc, a employer temporairement des agents I' Administration. Faute de quoi, ii peut y clre procCdC aux etrangers, et ce, conformCment a la !Cgislation en vigueur. frais du titulaire par le MinistCre charge des Mines. II est de mCme tenu d'assurer la founation do personnel Dans le cbs de Permis de recherche et/ou de tunisien da11s toutes !es spdcin!ites requises par so11 activite, Concess.iom, JJblitrophes, le bomagc .a lieu aux frais a et ce, conformemenl un plan de formation pr6alablement communs des Titulaires interessCs. agree par !es services c.ompt!tents du MinistCre "charge de !a Les prop1·iCtaires du sol nc doivent pas s'opposer aux Formation Professionnelle, et ce, apres avis de l'Autorite operations de bomage moycnnant reparation des eventuels Concedante. prejudices. Page 1282 Journal Ojficiel de la R€publique Tunisienne - 29 avril 2003 N°34
Article 78 Article 82 Le titulaire a le droit de demander le report de Lorsque, a la fin des travaux, ii appert que les terrains !'execution de ses obligations pendant la pfriode durant occup6s ont Ctt'i trop endomrnages ou dCgrades et ne sont !aquelle ii sera partiellement ou tota\ement empeche plus propres a leur usage d'origine, !e titulaire est tenu soit d'honorer Jesdites obligations pour cas de force majeure, de reparer le dommage, soi1: de payer une indemnite au proprfOrnire du sol pour la reparation du prejudice resultant Section II de ce dommage, Cette indcm11it6 nl': peut depasser le double Droit, annexes i\ la prospection, a la de la valeur venale des terrains concernes au mo1t1ent de recherche et a !'exploitation miniCre !'occupation. Articlt: 79 Tout,:; .--.ontc:;;Laliuu n::lalivt: au momant de certe Nuf Titre Minier ne donne le droit d'occuper des indemnite est deforee aux. tribunaux. terrains pour la prospection, la recherche ou !'Exploitation Article 83 des Mines que moyennant l'obtention d'un accord Ccrit du Aucun travail de sondage , de forage ou d'extraction ne iJI upl i~luin: Uu ~UL pem erre ouvert a Ja surface ou en soutemun, dans une zone Toutefois, a cteraut d'accord amiable, le Titulaire peut etre dont la distance est inlerieure ~ cinqt.mote metres des proprietes autorise par arn1t6 du Ministre charge des Mines, le closes de murS ou d'un dispositif equivalent, villages, groupes proprJ6raire du sol ayant ete awparnvant entendu, a occuper le d'habitatlons, sites touristiqu~s et archCologiques, edifices terrain n6ce.scaire ll lu recftcrchc ou ll l'Exploito.tion mini6rc. religi;ttlk"", cimetii!res, voles de communication, espac&s L'arrete d'autorisation est nottfie par le Titulaire au narurels proteges et generalement, de tous ouvrages d'utilite proprietaire du sol par voie extrajudiciaire et devient publique ou ouvrages d'art, sauf consentement du proprietaire immCdiatement executoire. pour les proprietes privees ou du Ministere charge de la gestion du domaine public conceme, Toutefoic, l'occupation de toutc pnrcdlc de tcm\in comprise dans des encl0$ rnures ou C-difice equivalent re(!Uiert IL est interdit d'effech1er des travaux miniers qui pou.rraienr occasio,mer des degjts nux om,rnges hydrau1iques ob!iga.toirement l'autorisation ecrite de son proprietaire, dans les zones de protection des ouvrages hydrauliques de Les dispositions du present article s'appliquent sutface ( les barrages, !es lac:-~ Jes canalisations et mitres ) et im.li~li111.,l<.lll'-'lll '1Uh tc:11ai11~ :.itu¢~ it J' i11t¢1 l..::u1 i;;l a Llu11s l..::s wn~ uppancnam au rayon ffacnon aes puns, saur l'ext<:rieur du perimetre de la Concession. accord du Ministere charge du domaine public hydmulique
Article 80 avant de commencer la realisation des travaux. En cas d'occupation de tcmilns telle que pnl\llle a l'articJe Article 84 79 du present Code, le proprietaire du sol a droit a une Lt:: Titulairt:: ne peut occuper des terrains appane11ant au indemnite payable d'avance, qui, a defaut d'entente amiable, domaine public ou prive de l'Etat ou des C()llectivites est fixee pour la periode d'occupation par reference a une locales ou y eriger des installations qu'en vertu d'une autorisation prealable accord-ee par l'autorite proprietaire ou somme annuelle tgale au double de la valeur locative que Jes e,e.:;tionn~irn du domaine. terratns occup~ ont au tnoment de l'occupation. De rnf!me, aucune activitC de prospection., de recherche ou Les contestarions reJatiV¢s au montant de cette d'Exploitation des Substance!; Minerales classees "mines", ne indemnitC sont deftrees aux tribunaux dont Jes jugemcnts peut 6tre entrcprfae sur le domaine public ou privC militaire sont toujours executoires par provision, nonobstant appel. sans autorisation pr6alable dt1 Ministte charge de la Defense L'occupation ne peut avoir lieu qu'apres paiement de Nationale. Cette autorisation fixe les rfJgles particulieres a l'indemnitt ou sa consignation a la trtsorerie generale de la obseiver dans la conduite de c1:s travaux, Republique Tunisienne. Article 85 Le Titufaire est tenu, en outre, de reparer tout dommage L'Etat Tunisien se reserve le droit d'user, pour ses que ses activites pourraient occasionner ti la propriete. services publics, de tous les chemins ou sentiers etablis par
Article 81 le Titulaire pour !es besoins ,.le ses activitCs, Si !'occupation d~s terrains aboutit a empecher \curs Article 86 proprietaires d'en disposer durant une pCriode d!Spassant les Le litulaire est tenu de reparer tout dommage quc ses trois annees, ceux ci peuvent contraindre le Titulaire a travaux pourraient occasionner A la propriCte publique ou !'acquisition desdits terrains conformement a Ia privee. II ne doit dans ce cas, qu'une indemnitC rtglementation en vigueur. correspondant a la valeur nmtefiel\e du prejudice cause. A dCfaut d'cntente amiable, cette indemnite est fixee, le prix d'achat est, dans tous Jes cas, fixC au double de apr,1,~ ,.vp1a1rti~,:, ntdonnP"' p::1r ii? trihunlll Mmpet1a1nt. la valeur venale que Jes terrains avaient au moment de
Article 87 )'occupation. Si l'executio11 de travaux publics ou privCs impose des Les contestations relatives a cc prix sont dCfi:frCes aux suppressions ou des modifications aux installations de la trihmrnuY qui prnnnnr.f'_nt rle~ jugo"cment!l e'.llec111oire.~ Nlr Min<> <H-1 ontr<>,it1<; do<1 dorntt>t1500 <)1,1 doo J><>rlurbntior,:, d<>.no provision, nonobstant appcl. L'occupation des terrains ne la conduite de l'Exploltation, le Titulaire a droit a une peut avoir lieu qu'apres paiement de ladite indemnite ou sa indemnite correspondant a la va!eur simple du prejudice, consignation a la tresorcrie gCnCrale de la RCpublique qui, A dCfaut d'entente an1it1ble, est fixee apres expertise Tunisienne. ordom1Ce par le tribunal comp6tent. N° 34 Journal Officiel de la R'1publique Tunisienne - 29 avril 2002" Page 1283
Article 88 ArUde 93 Le ministCre charge des Mines peut exiger de tout Les Titulaire~ benOficicnt de t'accCs aux donnCcs Titulaire de !aisser un massif de protection pour separer sa genCrales disponibles en matiCre de geologic et min~ ,j~ ,:~ll~s qui ,:>Yi~tent on po11rrnnt exi~ter rlnt1<1- Ii! d'elc"plnitntinn mini,',r,:, ~t ti,:, !'m:.:e~ aux h1mquee doe voisinage ou pour proteger des travaux. publics ou des donnGe$ nationales en la mafo\re. installations publ!ques ou privees. Article 94 Un pareil massif de protection pcut ~tre impose le long L'Etat Tunisicn prend en charge la contribution d(' Iii fhmtil?re m1tiom1l<', potronolc au rt~gin'le ICg,11 dn 11C~uritC ~oci&!e AU ii11c sk:~ Le Titulaire ne peut traverser ou en lever un tel massif de salaires verses aux employC,: tunisicns durant lme p6rlode protection que sur autorisation prealable du Ministere de cinq ans a partir de la datt: d'entrCe r,n activitt':. charge des Mines. TITRE SIX
Article 89 DU REGIME FISCAL, DOUANJER, DV CONTROLE En cas de superi,osition de dcux Concessions DES CHANGES ET DU COMMERCE EXTEIUEUR d'exploitation de Substances MineraJes de gr-oupes diffCrents Section premiere et a d6fuut d'entente amiable entre !curs Titulaires, le Ministcre RC1!im e fiscal charge deo:i, mhws, t\xe, !es part\es ememlu~ et au vu lie !'accord du Comite Consu\tatif des Mines, la manU:re dont Jes Article 95 travaux de ces Concessions doivent etre conduit~ pour prevenir Le Titulaire et tout con1ractant el sous - contractant autant que possible !es prCjudices teciproques. auxquels le Tituluire fait appcl soit dit-ectement pai- contrat A1·tlcle 90 soit indirectemcnt par sous-contrat sont assujettis au titre de l'exercice de leurs ActivitCs de Recherche ou Lorsque !es travaux d'Exploitation d'une Mine d'Exploitation Mini~re en Tmiisie au paiement des impOts, occasionnent des dommages materiels a !'Exploitation d'une droits et taxes suivants, prcscrits par le droit cornmun en Mine voisine ou superposee, pour quelque cause que ce soit, vigueur au moment de la perception de ces impOts : dan:, Jc cu:i notummcnt oU dc3 cnux pCl'1etront dnn.3 3c:, tmvm.m miniers en plus grnnde qua11tilC que ne le comporte - l'enregistrement au droit fixe de tous les contrnts et l'e<:oulement nature!, le titulaire auteur de la perturbation, doit des marches d~ foumiture, de travaux et de services relatifs proceder a la reparation des dommages cal!s6s. <1\IX Activites de Recherche, -;\'Exploitation, de production, Lor~qw;, ,;;-,;,~ ,n,;/.m<'"- tr""'"'"' t,;,nc1.,.nt ;, t;",,.,:,",;,r t"1,t m, de transport, de stockage et oe commercinlisution ainsi que partie des eaux dans une autre Mine par machine ou galerie, des actes constatant les augmenlations ou les reductions du le litulaire Iese a droit a une indemnite dont le montant, a capital social du Titulaire et li:s fusions ou dissolutions, defin1t d'entente amiable, est fixe apres expertise ordonn6e - le droit de timbre, p<1.- l., 1'-ihnn<11 """'f"!tpnt - IP<t imr,At~, hWPC Pt ..,,ri ... van ..... ~ ,tn~ ,\ l'til"<'!l~i,w, ,1,.
Article 91 !'utilisation directe ou indirecte par le Tituhtire des voies, Dans le cas oil ii est reconnu necessaire d'exCcttter des rescaux divers ou des servicei,, publics, travaµx ayant pour but, soit de mettre en communication !es ~ la taxe sur !es Ctabliss,:ments a caractAre industriel, hs:wnll'.I.' ~outerrain,;; dP. rleu'.I.' MinM ponr le,;: b"'~nins. cle commercial ou professionnd au profit des collectivitcs l'Mragc ou de l'Ccoulement des eaux soil d'ouvrir des voies \oc:a1es, d'aerage, d'ecoulement ou de secours destlllees au service • la taxe sur /es iuuneubfei.; batis, d'une Exploitation voisine, le Titulaire est tenu de faciliter ~ la redevance de prestntion douaniere (R.P.D) et la l'executlot1 de ces travaux et de participer aux frais qu'ils redevance de traitement automatique de l'infonnation dues occasionnent dans la proportion de son mtCn!t, a !'importation et a !'exportation. A defaut d'entente amiable, ces trav&ux !ion! ordonne.~, le Tout montant paye a compter de la sixieme annee a Titulaire entendu, par arI'CtC du Ministre charg6 des Mines. partir du debut de !'exploitation effective au titre de la En cas d'uni.ence. la realisation de_ces travaux peut Ctre ti>di>Vfl"""' tir>'lc prt>~t,i!l1,n<: cl1manl,\m<: (R Pn) 8 l'or.1'.11~inn ordonnee par le Ministere charge des mines au moyen de !'exportation des minerai, produits par le Titu)aire ou d'une correspondance officielle. pour son compte est considCft comme un acompte sur
Article 92 l'impOt sur Jes benefices dO par le Tih1laire au titre de Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation peut, en l'exP-rcice 1-111 crnJJ"s duquel ledit montant est paye 011 a cas de nCcessite, etre o.utorisC par arrCte du Ministre charge defaut, au titre des exercices ult~rieurs, des Mines, a se servir des sentiers, pistes, routes et themins ~ tes imp6ts, droits et tax,:s facturds par Ws foumisseurs de fer et installations Ctablis par un autre titu\aire ou de services, biens, lc\quipements, matefiels, produits et cxploito.nt voioin ou supcrpo56 ou ~ empruntQr les voies 1m,tiCrc3 prcmiCrc:i c1.111~01m11oblen qui oont normalement d'extraction, de ventilation et d'exhaure d'une Concession compris duns le prix d'achat a !'exception de la ta){e sur la voisine ou superposee, a charge pour Jui de payer une valeur ajoutee, indemnit6 aux ayants droit. - les taxes sur \es transports et sur la circulation des A Ul!Caui. t.l't.lll~lllt:: a1ni;_1.l,le, l.CtlC indc1nnitC est fixCc, ..-Chiculc3, apres expertise ordonnCe par le tribunal comp6tent ~ la taxe unique sur les as'.;urances. Page IZ84 Journal Oj/iciel de fa Rdpublique 'fl_misienne- 29 nvril 2003
Article 96 Le b6n6fice imposable est determine aprCs dCduction : Lo Tltuloiro ost ooeuj.itti 11.u tifro Ja, N>~ ;:,ctivit6t ,1,- • rlP In rt'.<lov:mrn rninil1rn Pffo'li'.l1vnme,nt f\!lyPc,, Recherche et d'Exploitation MiniCre en Tunisie au • des charges d'intCr6ts d'emprunts relatives aux paiemenl des impOts, droits et taxes suivants : investissements de developpement n6cessaires a la mise en ~ un droit fixe par pCrimetre e\ementairc tel que dCfini a production des gisements pour un montant d'emprunt ne 1'<,rtic-l,. ?'l rl11 prl'~l'nt Cnrlt\ ?I l'nr.casion de toutes depassant pas soixante dix pour cent de ces investissements, demandes d'institution ou de renouvel!ement de Titres des amottissements des frais traitCs comme Miniers U]'exception de I' Autorisation de Prospection. immobilisations, a un taux n'excedant pas vingt pour cent Le montant du droit fixc pen;:u demeure dCfinitivement par an, pour tous Jes frais engages par le Titutaire. Les acquis a l'Etat et ce, quelle que soit la suite donnee a la d6penses d'!!tudes, de Prospection et de Recherche p□ urront demande. Ctre trait6es au choix du Titulaire, soit comme des ti"ais Un arre1e conjoint des Ministres charges des Finances et deductibles au titre de l'exucice fiscal au cours duquel elles des Mines fixera le montant des droits fixes par Titre sont engag6es, soil comme des dCpenses immobilistes a Minier, an101'tir sui· une p..stiode de dnq ans, ~ une taxe fixe par hectare de terrain compris clans la • tics provisioni; puu, rm.:vm:nitutiuu ik:~ gisemeul~ Concession d'Exploitation Cgale au salaire horaire (P.R.G) dans la limite de dnquante pour cent du benefice minimum interprofessionnel garanti pour le regime de imposable. La provision doit etre employee, avant quaranle huit heures par semaine duns Jes secteurs non !'expiration de la 3l'ff>• annte a partir de la date de sa ~nndit11tirm, pm1r la rt4::iforntion rl'un pmgramme approuve agrir.:ult!i; r~gi~ pa1 It: Cm.le Uu Tiavail ei JJ4.)'"bk d11m un d6lai ne dCpassant pas le 30 Juin de chaque annee. par le Ministere charge des Mines portant notamment sur : Cette taxe est i!gaJe a cinq fois le salaire hotaire 1• la Recherche entrepl'ise sur des cibles non comprises minimum interprofessionnel garanti dans Jes secteurs non dans !a Concession d'Expl'1itation qui Jul est accordee, ugrieoles Ngis pur le Code du Travail pour les Concessions 2- la valorisation de nouveaux gisements de Substances inactives ou inexploitees. Minera\es, La liquidation de ladite taxe est flxCe par arrete du 3- la realisation de projets de reconversion du personnel Ministre charge des Mines. issu de l'activitC miniCre. L'a' retard de paiement di;' h1rlitP- taxe entralne I .P. ~nlnP. non utilise rle .::haque provision est reintCgre au !'application des pCnalites de retard applicables en mati¢re r6sultat fiscal de l'exercice suivant celui au cours duquel le d'impOt sur le revenu et d'impOt sur Jes societes. delai d'emploi de ladite prnvision a expire. Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation est tenu de Article 98 fournir avant la fin du p1·emier trimestre de chaque annee, Pour ehaque exercice b6nefldaire, !'imputation des. une declaration annuelle relative a l'annee ecoul6e deficits et des amortissements sera cffectuCe dans l'ordre contenant tot1s les renseignements sur l'extraction, la suivant: production, la vente des minerais et \es dCpenses I. deficits ant6rieurs, d'.Exploitation, de Recherche et d'Cquipement, pr6vues au cahter des charges, alnsl que sur It: prognmum:: puu1 1·,rnnCc 2~ tunortJ~3cment3 diff6r6:., en cours, 3- amortissements de l'•~xercice conceme. ~ une redevance miniCre Cgale a un pour cent du chiffre Article 99 d'affaires des minerais carreau mine. Pour la detennination du benefice imposable, les Le puicmcul de ladit,::, rodevancc s'cffcetuc activites soumises a l'impOt sur Jes benefices sont traitees semestriel!ement et devra intervenlt durant Jes deux mois par chaque Titulaire s6parement de ses autres activitCs en qui suivent le semestre ecou!e. Ttmisie. ~ un imp6t sur les benefices au taux de vingt cinq pour cent du bs\J'lefice annuel. A cette fin, les Titulaires doivent tenir, en Tunisie, une Le paiement de l'impOt $ur !es benefices s'effectue dans comptabilitC conforme a la legislation comptable des sociCtCs relative aux activitl!s soumises a l'lmp6t sur les les d6lais pr6vus potn' le paiement de l'imp6t sur Jes sociCtes conformement aux dispositions du Code de l'impOt benefices. <mr !e rt'!venu des personnes physiques et de l'imp6t sur les Arlicle 100 societes. Sont applicables aux impOts, droits et taxes vises a Toutefois, le Titulaire est exonere du paiement de !'article 95 du present Code les dispositions prevues par la l'imp6t sur les benefices pendant les cinq premieres annees legislation fiscale en vigueur en la matif:te et relatives aux a oartir du debut de \'exploitation effective. nhlie;Minn~. an f'.nntrOlr. aux sanction.~. au contentieux et a
Article 97 lu prescription. Le benefice imposable est calcule separCment par Sont applicables a la r~devance minibre et a l'impOt sur Concession d'Exploitation conformCment aux dispositions Jes benefices prCvus par ['article 96 du present Code Jes du code de I' imp6t sur le revenu des personnes physiques et diapooiti,:,n,:; "Prlknbhw Qn m.ati~r<> d'hn.p/;'!.t Qt!r !.. r•"""" de l'imp6t sur les soci6tcs. Toutefois, les resuttats 1ssus de des personnes physiques et de l'impdt sur Jes soci6tes toutes les Concessions d'Exploitation du Titulaire pourront Clre consolides pour le besoin du calcul de 1'imp6t sur Jes relatives aux obligations, au contr61e, am:. sanctions et au bCnCfices. contentieux. Journal qfjiciel de la Rdpublique Tunisienne..:.... l9 avrll 201)3 Page 1285 Les omissions, erreurs et dissimulations constatee<> dans Dans cc cas, !es foumisseurs locaux b&n6ficicnt, a ce l'assiette, Jes taux ou la liquidation de l'imp6t sur !es titre, du remboursement de:; droits et taxes sur les bic:ns et benefices ct de la rcdevance miniere pe:uvcnt (ltre rCparCcs 1narchandises qui seraient llffrnnchis, s'ils Ctaient imrmrte,"- jusqu'a !'expiration de la quinzif:me <mnCe suivant cel!e le remb()urseme11t est effectue conformement a la durant laquelle son\ realises les b6nCfices ou le chiffre reglemento.tion·en vigueur, d'affaires. Article 105 Artide WI Si fo Titulairc, cu son co-r.."011tra~t<l/lt d61,,id,;1 die' r..Cdt:1 k!o Le Titulaire est exonere pour ses Activites de recherche biens et marchandises impottCs ou achetCs sur le marche et d'Exp\oitation Miniere de tous droits, taxes, et impOts local, sous le regime prevu a !'article 104 du present code, directs ou indirects d6ji\ instituCs ou qui seront institues par ii doit: l'Etul Tu11i~it:11 uu par lous orguuie>mes ou colkctlvites ll- foiro,, 1111e d~claration do cession aux service\: dos locales, autres que ceux prevus aux anicle8 95 et 96 du douanes, dans le cas oil cette cession est faite au profit d'un present Code. cessionnaire bt:nCficiant de:1 rnames regimes de franchise et de libre importation que le c;Cdant, Les modifications des taux et tarifs des impOts, droits et b- accomplir, prt:lalablemr.nt :\ la ceq~inn, !e.,;: fornrnlitr~ taxes prCvu:; a !'article 95 du present Code ne sont du commt'rce exttrieur et payer Jes droits et taxes dus a a.pplicab!es aux Activitds de Recherche et d'Exploitatin11 /'Importation, sur !a base de la vafeur desdirs biens et Miniere que si elles sont appliqu6es unifo1111ement aux marchandi~es a la date de cession, et ce, dans le cas oil !a. autres categories d'activit6s en Tunisie. cession est faite au profit d'un cessionnaire autre que celui
Article 102 vise nu point a. du present iirticle.
Article 106 Sont a la charge des Titulaires, les dCpenses engagCes par !'Administration pour !es travaux exCcut~s e11 Le Titulaire d'tme Cohcession d'exploitation a le droit application des dispositions du titre sept du rirCsent Code. de disposer des prnduits miniers extraits de sa Concession Ces dCpenses sont riglees par arrete du Ministre charge notamment aux fins de l'e~portation sous reserve de remplir des Mines. ses obligations. Les frais de timbre el d'enregistrement des arrctes pris Cette exportation s'elfoctue en franchise de tow;. droits t:u o:::x\!i;miu11 tlu p1CM::m <::otli:, e>um C~ulcmcm a Ju i.;ltarM,c Pt hl'if'~ ll l'evrnl't<1tinn, ll p,..,,.,.r,tinn fl,. l<i r".-l"""""" d,i- des Titulaires concernes. prestation douaniere (R.P.D) et de la redevance de traitement automatique de !'information, et ce, sous ri:serve Section II des mesures restrictives qui pourraient etre edictees par Regime special d'importation et d'exportation \'Rtat Tuni~ien "'" r'jl!i: tie forr_,. mnj,.Htt'
Article 103 Soction Ill Peut b6nCficicr des avantages CnumCrCs au present Code, Dispositions applicables au personnel le Titulait'C du Pennis de recherche et!ou de la Concession de natio11alite etrangCre d'Exploirndon dont le progrnmrn◊ d'inv¢:,tl:1:,crncnt est (lgrC¢
Article 107 par le Minister<! charge des mines. Nonobstai1t Jes dispositions de l'artfole 75 du present
Article 104 Code, le 'fitulaire peut, dans le cadre de ses ActivitCs de Le Titu\aire et tout co-contractant auquel ii peut prospection, de Rechercbe et d'Exploitation, recruter un recourir, soit directement par contnH Soit indircctement par personnel d'encadrement de nationalite t\trangere , i1 sous-contrat, sont autorisCs a importer en franchise des condition d'en informer au prealable Jes services droits de douanes et de tous imp6ts et taxes preteves a competents du Minister<: charge de l'Emploi, et ce, l'occasion de !'importation de marchandises, y compris la conformCment aux proced1~res en vigueur. taxe sur la va/eur ajouMe A la seule exception de la Article 108 redevancc de prestation douaniere (R.P.D) et de la Le personnel de natiorn1.lit6 Ctrangere non resident avant redevance de traitement automatique de ['information: $On recnitement ou son detachement en Tunisie et affecte - tous apparei!s, outillages, Cqulpcments, engins et aux Activites de Pprospection, de Recherche, et d'Bxph,1itution pcut; matCriaux destines a Ctre utilises effectivement pour les Activites de Recherche et d'Exploitation Minlere, 1- opter pour un rCgime de sCcurite sociale autre que le regime tunisien. Dans ce cas, J'employ& et l'employeur i1e - \es v!!:hiculcs automobiles de service nCcessaires a sont pas tenus au paiement des cotisations de securite )>lurn op6rntion.: d~ tn111Aport, :.ocialc u1 Ttmbie, Les dispositions prevues au paragraphe premier du 2- bCnCficier de l'exonCratioll de l'imp6t sur le revenu prCsent article ne Sor\t pas applicables aux biens et des personnes physiques au titre des traitements et saluires marchandises qu'il s~ra possible de se procurer en Tunisie qui tui sont verses. ll e·>t soumis, en contrepartie, a u11e \orsqu'ils sorit de type 11.dequat, de q\ialitC compm·able o,t oontribution fiso,\\a forfoitalro fimfo Ii. vingt pour c11nt du d'un prix de revlent comparable au prix de. revient a montant brut de sa remun6ratlon y compris la valeur des )'importation des biens et mardiandises, avantages en nature, Page 1286 Journal O.fficiel de la Rl?pubfique Tunisienne -. 29 avril 2003 3- beneficier du regime de la :franchise temporaire des ~ tous appareils, outillage1, equipements, matCriaux et droits et taxes dus a l'impmtation de ses etfets personnels et vChicules destines a Ctre utilises effectivement pour !es d'une voiture de tourisme particu\iere. Activit6s de Recherche et d'Exploitation ; La cession de la voiture ou des effets importes i'l un - \es vehicules automobih:s de service nCcessaires aux n~sident est soumise aux formalites du commerce exterieur operation<l. de transport et au pa1ement des dro1ts et taxes en v1gueur a la date de cession calcules sur la base de la valeur de la voiture et/ou TITRE SEPT de~~ effets a cette date. DU CONTROLE DI: L' ADl\1JNISTRATION SUR LES Section IV ACTIVlTES DE PROSPECTION, DE RECIIERCHE RCgime du contrOle des changes EI D'EXf'LOITATlON et du commerce extCrieur Artkle 113 Artkle 109 Outre Jes contr61es exerces par Jes services Le Titul11ire peut etre resident ou non~rCsident atlmlni~tr~t1f<: 1;r1mpefcnt~ ret prflvu!.: par IM di,:pM\tion~ Le Titulaire exen;:ant sous la forme d'une societe de legales et reglernentaires en vigueur, !es Activites de droit tunisien est considtr6 rion-re5ident Jorsque Je capital Prospection de Recherche et d'Exp!oitation des Mines, Jes social de ladite societe est detenu par des non-residents bureaux et chantiers c)U s'exercent ces activites, ainsi que trmkiens 011 t\trangers et constituf: au moyen d'une leurs Ot\prend:mce<: ~nnt sourtiis au contrfile des services importation de devises Ctrangeres convertibles au moins administratifa competents pour tout ce qui concerne le egale a soi;<ante six: pour cent du capital. respect de la rfiglementation i.echnique, la conservation des La participation des residents au capital du Titulaire gisements, la securite du personnel, des installations, des non-ri<side11t rloit s'~ffectuer confonn6ment a la habitants et des constructions. rCglementation des changes en vigueur. Article 114 Les Ctablissements crets en Tunisie par des personnes Les fonctionnaires et agents du MinistCre charge des morales ayant leur siege social a l'etranger sont considCres Mines ont acces, a tout moment aux bureaux et chantiers du nnn-rCsidents au regard de la reeJementation des changes. Titul:iire et ~ l.-11rs Dl'pP.nd;mi:-P~ P.t ct\ en vP.rtn d'un ordrP. La dotation du siege affectee a ces Ctablissements doit titre de mission. Celui-ci est Hmu de leur foumir toutes financCe au moyen d'une importation de devise$ Ctrangeres infontJations et documents disponibles s1u !es lieux et convertibles, relatifs a ses activites et toutes facilites pour A,-tMe 110 l'accomplisscment de ]cur mission. II dolt Jes faire accompagner dans leurs vis1tes, par les responsables des Le Titulaire non-resident n'est pas tenu de rapatrier le travaux dont le concours serait nCcessaire et r6quisitionnes produit de ses exportations de minerais. a cet effet. Toutefois, ii doit effectuer Jes puiements dus a l'Etat et Article 115 tous autres paiemems a.u iltre des ddpenm:s Jocalel> uu Tout travail cntrepris en contravention aux dispositions moyen de comptes en devises etrangeres ou en dinars du present Code et des texte:s reglementaires pris pour son convertibles. application peut Gtre interdit par l'Autorite Concedante, Le Titu!aire non•rtsident est autorls6 a Ccouler sa sans nrtiudice des rCoarations des dommages et des prodnctmn sur Jc marchc Jocat. Les vemes sur 1e marcne sanctions prevues a !'article 122 du present Code. local dont le rCglement doit etre effectue en devises CtrangCres, $Ont realis~es confonmfotent a Ja r6g/ementnlio/'I Article 116 des changes et de commerce exterieur en vigueur. Sans prejudice des poursvites et sanctions prCvues par !es Article Ill dlsp-o:sitions du prCscnt cod1:: et par la legfolatiM et la reglernentation en vigueur, l' AutoritC ConCCdante peut Les entreprises rf:sidentes, Titu\aires d'une Concession ordonner l'arret immediat d•!s travaux en cas d'infractions d'Exploitation, sont tenues de rapatrier \es produits de leurs graves portant atteinte a la sante et la sCcuritC du personnel exportations conformement a la reglementation des changes ou des tiers, et /ou a l'environnement et/ou aux ressources et et du commerce extl!rieur. notan:,ment celles Jiees au non respect des mesures de Ces entreprlses peuvent effectuer, le transfert des protection de l'environnement prescrites par 1'6tude d'impact dividendes revena11t aux associes non-residents ainsi que relle qu'approuvCe par l'autolite compttente. tout trnnsfert afferent a leurs ActivitCs de Recherche et Article 117 d'Exploitation conformement a la rCglementation des L1;1 Titulaire est tenu de se conformer aux mesures et changes et du commerce exterieur. prescriptions qui lui sont ordonnees par le Ministere charge
Article 112 des Mines, en application des dispositions du present Code Le Titulaire et tout ~ontrnC"-t<1nt 011 <:rn1<:-contrnctant a qui et des textes rCglementaires pris pour son application. ii peut faire appel, soit directement par contrat soit En cas d'urgenco ou en cas de refus par le Titulaire de indircctement par sou!i-contrat, sont autodses ft importer se conformer aux injonctions du MinistCre charge des sans l'accomplissement des formalit~s du commerce Mines, !es mesurcs necessaires peuvent Ctre exCCutees par exterieur · !edit MinistCre aux frais de \'int6ressC. Journal Ojjiciel de la Republique Tunisienne ~ 29 avril 200?, Page 1287 N°34 En ca~ de peril immim•.nt, IP~ ,;igi?nt~ rh1 MiJ1idF'r,;, chargP ou dOtruit, d6place ou modifio le:; bornc3 dCliinit1uit le~ des Mines pren11ent immediaternent les mesures m!cessaires perimCrres d'un Permis de Recherche ou d'une Concession pour faire cesset le danger. Us peuvent, s'O y a lieu, d'exploitation telles qu'dles ont ete posees en application demander aux autoritCs locales de procCder sans dClai a des d\.sposlti.on$ de \'o.rt\\:.\e 11 du f.>1IS$tnt Code. toutes les requisitions utilcs. Artie!~ IlJ
Article 118 En dehors des cas pn!vus a !'article 87 du present Code, Est puni d'un emprisonnement de trois mois a un an et aucune indemnite n'est due aux beneficiaires de Titres d'une amende d'un 1noutant de mille a dix mille dinars Miniets pour tcmt prCjudic.e l'etultrtnt de !'execution de~ quiconque sans droit s'oppose par des voies de fail a mesures ordonnCes par I' Administration, en conformite !'execution des travaux ordonnes par I' Administration en avec les dispositions du present Code et \es textes application de !'article 11? du ptes.entCllde. rCglementaires pris pour son application. Article 124 TT'fRE HtlIT Quiconque, ayant ¢t1: conctamne pour une intraction DE LA CONSTATATION prevue aux dispositions d1t present titre et commis a DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS nouveau la mGme infraction dans. un dt:l.¼i de douze mois a
Article 119 compter du jour oil la co11damnation est devenue definitive, Toute infraction aux dispositions du present Code est est condamne au maximum des peines prtvues, constatee par des proces~verbaux Ctablis, conformement Article 125 aux dispositions du Code des ProcCdures PCnales, par !es officiers de police judiciaire ou Jes agents du Ministi:re Les personnes qui ont ete condamnees a la peine chargC de:; min~ ou tou:; nutr-c:s agents dOmcnt hnbiliti.l:s 0. d'emprisonnement po11r l'une de.s infractions prevues au cet effet. present Code, ne peuven, obtenir des Titres Minien avant Les agents du MinistCre charge des Mines et les !'expiration d'un delai de trois ans a compter du jour oU la at1tres agents habilites a cons.tater Jes infractions aux condamnation est devenuc definitive. dispotitions du prCsent Code, sont d6sign6S parmi le-~ agents publics appartenant depuis cinq ans au moins aux corps des Ingenieurs ou des techniciens et ayant une experience suffisante dans le domaine de la recherche et de !'exploitation miniere. Article J20 Est puni d'une amende d'un montant de trois cents a trois mllle dinars, le Titulaire qui omet de declarer un nooidont ,e:=v• cur '""' ,;,h11nti<lU ◊>.l n'1- dicp0-¢e (.'IIQ ~ur ,..,.., sites de rnoyens neccssaires pour donner Jes premiers soins aux victimes des accidents de travail et de moyens de \utte contre la pollution et l'incendie, et cc, conformement uux disposition~ tie l'miir.ll'. 71 du prA<:f':nt Code
Article 121 Est puni d'une amende d'un montant de quatre cents a quatre mille dinars, le Titulaire qui refuse de remettre au Miniat~re ~hargl'i des Mim.is une copie de!> documents relatifs a !'ensemble des travaux ou ne respecte pas les dClais fixes a cet effet et ce en application des dispositions de !'article 76 du present Code, Artit-le i11 Est puni d'un emprisonnement de seize jours a trois mois et d'une amende d'un montant de cinq cents a cinq mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement quiconqm;: ~ sans obtenir au prealable un Titre Minier, se livre a des travaux de Prospection, de Recherche ou d'Exploitation des Substances M\nCra\es c\ass6es ''Mines" . Dans ce cas, le tribunul ordonnc l'urr&t de ces travaux, - ou ne tient passes registres et plans rtjour d'une fayon reguliCre, - ou donne sciemment des renseignements inexacts en vue du I.JIS11t\fkit:1 de l'ulllibution d'un Titre Mioicr, P~g" 12RR Journal Off;cie/ de la RrJpub/ique T'untS/enne - 29 avril 2003