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قوانين تونس

Loi nº 2001-35 modifiant certains articles du Code des droits réels

صدر في 2001-04-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
land tenure, cadastre/land registration

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  1. Loi n• 2001-35 du 17 avril 2001, modifiant certains articles du code des droits reels (1 ). Au nom du peuple, La chambre des deputes ayant adopte, Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier. - Sont abroges, les articles 316, 354, 358, 374, 375, 377, 377 ter, 387, l'alinea premier de !'article 388 ainsi que les articles 394, 398, 401, 402, l'alinea premier de l'article 403 et l'alinea deuxiem.e de l'article 405 et remplaces par les disp~sitions suivantes : Article 316 (nouveau): La conservation de la propriete fonciere comprend une administration centrale a Tunis et des directions regionales. Elle est chargee : 1 - D'etablir les titres fonciers en execution des jugements ordonnant l'immatriculation. 2 - De conserver les documents relatifs aux immeubles immatricules. 3 - D'inscrire les droits et charges afferents a ces immeubles. En outre, elle veille a la mise a jour des titres fonciers. 4 - De delivrer les titres de propriete, les certificats et autres documents. 5 - De rediger les actes reJatifs aux immeubles immatricules confonnement aux dispositions de }'article 3 77 bis du present code. Le conservateur de la propriete fonciere peut deleguer sa signature a des agents relevant de l'administration centrale ou de la direction regionale de la propriete fonciere. Article 354 (nouveau) : La conservation de la propriete fonciere procede a l'apposition de l'expression "annulation" sur les actes produits a l'appui de la requisition d'immatriculation et les conserve a ses archives. Toutefois, si ces actes concernent, outre l'immeuble .immatricule, un autre immeuble qui en est distinct, la conservation de la propriete fonciere appose sur l'acte commun une mention d'annulation relative a l'immeuble immatricule en se referant au jugement d'immatriculation et le delivre aux interesses. Article 358 (nouveau) : La conservation de la propriete fonciere procede a l'etablissement d'un titre foncier pour tout immeuble immatricule. Ce titre doit comprendre le nom de l'immeuble, sa situation, sa contenance et sa consistance et sur lequel sont consignes tous les droits qui y sont afferents et soumis a publicite par le present code. l) Travaux preparatoires : Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa ~ce du 19 mars 200 l. Le plan reste annexe au titre foncier. Chaque titre foncier porte un identifiant compose d'un numero d'ordre et du nom du gouvernorat oil est situe l'immeuble. Article 374 (nouveau) : La transmission d'une hypotheque par subrogation ou tout autre mode doit !ire mentionnee dans le titre foncier. Cette mention emporte au profit du cessionnaire ou subroge le droit de disposer de !'inscription et d'en donner mainlevee. A defaut de mention, la subrogation ou la radiation consenties par le creancier inscrit sont opposables au cessionnaire nanti de la creance. Article 375 (nouveau) : Les actes authentiques et decisions judiciaires presentes a l'inscription sont deposes soit en original, soit en expedition, a Ja conservation de la propriete fonciere. S'il s'agit d'acte sous seing prive, une copie originale doit etre presentee. La conservation de la propriete fonciere conserve les actes et les justificatifs relatifs aux demandes acceptees et remet les documents relatifs aux demandes refusees au deposant. Article 377 (nouveau) : L'acte presente a l'inscription doit indiquer ce qui suit : l • Concemant les parties a l'acte, ii est precise : Pour la personne physique : Son identite confonnement a l'extrait de l'etat civil ou a la carte d'identite nationale, sa profession, son domicile et sa nationalite. Pour la personne morale : Sa denomination, son siege social, sa fonne juridique, sa nationalite, son representant legal, le numero de son inscription sur le registre de commerce s'il s'agit d'une societe, la date de la declaration de constitution, le numero de son visa legal et toute autre indication facilitant son identification s'il s'agit d'une association. 2 - Concernant l'objet de l'acte, ii est precise : Le nom de l'immeuble, sa contenance, sa consistance, le nombre de parcelles privatives, communes et indivises le constituant s'il est morcele et les quote-parts s'il est dans l'indivision. L'identifiant du titre foncier, le numero du titre de propriete et sa date s'il a ete delivre. L'objet de l'inscription, les charges, les servitudes qui le grevent ou qui en beneficient, leurs references de depOt dans le titre foncier, et ce, en precisant la date de !'inscription, le dep6t, le volume et le numero. Article 377 ter ( nouveau) : Sous reserve des dispositions de l'article 377 (nouveau), le redacteur des actes soumis a l'inscription sur Je titre foncier doit : 1 - Tenir compte, dans Ia redaction, des indications portees sur le titre foncier. 2 - Se referer dans la redaction aux donnees indiquees dans un contrat-type qui sera fixe par decret. 3 - Mentionner dans l'acte ou convention qu'il a pris connaissance du titre foncier et qu'il a infonne Jes parties de la situation juridique mentionnee sur le titre foncier et qu'il n'existe aucun empechement legal a la redaction. 4 - Apposer sa signature sur l'acte et y preciser ses nom, prenom, profession, adresse et le numero de sa carte d'identite nationale. 5 - Presenter l'acte avec ses justificatifs, y compris le titre de propriete delivre au titulaire du droit, au receveur des finances et accomplir les formalites necessaires pour !'inscription. II est responsable de tout manquement aux dispositions du present article et aux dispositions legislatives et reglementaires relatives a !'inscription. Toute stipulation contraire est sans effet. Toute personne, dont les droits auraient subi un dommage par l'inobservation des dispositions du paragraphe precite, peut intenter une action en dommages interets a l'encontre du redacteur. Article 387 (nouveau) : La conservation de la propriete fonciere est tenue de delivrer, a celui qui le requiert, une copie du titre foncier ou un certificat de propriete prouvant la situation juridique du titre .~ la date de reception de la demande, ou un certiticat de non-propriete et de lui permettre de consulter le titre foncier. Toute demande doit etre datee et signee par le requerant. Si le requerant ne sait pas ecrire, la requisition est remplie gratuitement par la conservation de la propriete fonciere. Article 388 (paragraphe premier): La conservation de la propriete fonciere ne peut, sauf empechement legal, ni refuser, ni retarder une inscription, radiation, reduction ou rectification d'inscription dfunent demandee et ne peut ni refuser, ni retarder la delivrance de titre de propriete ou documents qu'elle conserve aux personnes qui y ont droit ou des certificats ou des copies des titres a toute personne qui Jes requiert. Article 394 (nouveau) : Toute personne qui requiert une inscription, une radiation, reduction ou une rectification d'inscription presente au receveur de l'enregistrement, contre ~u, l'acte en autant d'exemplaires requis et les justificatifs necessaires avec le titre de propriete s'il a ete delivre. Le receveur doit proceder a J'accomplissement des procedures d'enregistrement conformement aux dispositions du code des droits d'enregistrement et de timbre, a la perception des droits de la conservation de Ia propriete fonciere et a· la transmission des documents cites a Ia direction regionale de la propriete fonciere competente dans Wl delai maximum de sept jours a partir de leur reception. Le receveur est tenu de transmettre les documents susvises tout en respectant l'ordre de leur reception a Ia recette d'enregistrement. En toute hypothese, la formalite de l'inscription ne prend date qu'a la reception des documents par la conservation de la propriete fonciere. Sont exemptes des droits de la conservation de la propriete fonciere, toutes !es operations d'inscription, radiation, rectification ou reduction requises par l'Etat pour son propre compte sur les immeubles et droits reels qui lui appartiennent. Article 398 (nouveau) : L'inscription sur le tire foncier se fait successivement et indique : L'acte, sa date, les references de son enregistrement a la recette des finances et la nature de !'operation acceptee. L'identite de la partie dont les droits sont concemes par l'inscription. L'identite de Ia partie beneficiaire de l'inscription. L'objet de !'inscription et ses references sur le titre foncier. Les charges et Jes servitudes qui grevent l'immeuble ou qui en beneficie. Le prix ou la valeur de !'operation. le taux d'interet et sa duree en ce qui concerne l'hypotheque. Les references du depot de !'inscription acceptee, le numero et la date du titre de propriete annule et remis. Article 401 (nouveau) : Si le titre de propriete, concernant Jes titres mis a jour a ete delivre, !'inscription n'aura lieu qu'apres sa presentation. Cette disposition ne s'applique pas aux jugements et actes administratifs a !'exception des actes conventionnels. La conservation de la propriete fonciere procede a !'insertion desdits jugements et actes dans le titre foncier, mentionne sur ce dernier l'annulation de l'ancien titre et avise le proprietaire detenteur du titre par lettre recommandee avec accuse de reception, de l'accomplissement de l'inscription tout en le convoquant pour remettre le titre en sa possession. Le proprietaire qui ne repond pas a la demande de la conservation de la propriete fonciere dans un delai d'un mois a partir de la date de sa reception de l'avis sera condamne a une amende de 1000 dinars sur rapport etabli par la conservation de la propriete fonciere et transmis au procureur de la Republique relevant du tribunal du lieu du defendeur. La remise du titre de propriete a la conservation de Ia propriete fonciere suspend toute poursuite ou execution d'un jugement non-defintif. Article 402 (nouveau) : L'Etat est responsable du prejudice resultant : 1) Du defaut de transmission des documents par le receveur de l'enregistrement, le retard ou le non-respect de l'ordre chronologique dans Ieur transmission a la conservation de Ia propriete fonciere conformement aux dispositions de !'article 394 (nouveau) du present code. 2) De !'omission sur les registres de la conservation de Ia propriete fonciere des inscriptions regulierement requises. 3) De l'omission sur les titres de propriete des mentions inscrites sur le titre foncier. 4) Du defaut de mention sur les titres fonciers des inscriptions affectant directement la propriete ou l'enzel et, dans les etats ou certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, a moins que la conservation de la propriete fonciere ne se soit conformee exactement aux requisitions des parties ou que le defaut de mention ne provienne de designations insuffisantes qui ne pourraient lui etre imputees. Article 403 (nouveau} paragraphe premier L'immeuble, a l'egard duquel la conservation de la propriete fonciere aurait omis dans le titre foncier un ou plusieurs des droits inscrits qui devaient y figurer legalement, en demeure aflranchi dans Jes mains du nouveau possesseur, sauf la responsabilite de l'Etat s'il y a lieu. Article 405 (nouveau) paragraphe deuxieme: 1- A toutes personnes qui auront falsifte, contrefait ou altere les titres fonciers, Jes titres de propriete, etats ou certificats delivres par la conservation de la propriete fonciere ou fait usage de documents ainsi falsifies, contrefaits ou alteres. Art. 2. - Sont abrogees, les dispositions de l'article 364 bis du code des droits reels. La presente Joi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat. Tunis, le 17 avril 200 I. Zine El Abidine Ben Ali

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