Loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique
صدر في 1996-01-31 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- General
- الكلمات المفتاحية
- research, financing, international cooperation, institution, access-to-information, innovation, governance
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lois Loi n° 96-5 du 31 janvier 1996, portant ratification d'un Art. 2. - La politique nationale de recherche scientifique et de échange de lettres entre le gouvernement de la développement technologique vise, notamment, à : République Tunisienne et le gouvernement des Etats - orienter la recherche scientifique et le développement Unis d'Amérique en date des 11 septembre et 6 octobre technologique en vue de stimuler le développement de l'économie 1995, relatif à l'octroi de deux prêts pour le financement nationale et lui permettre de s'adapter aux mutations mondiales. des importations de produits agricoles américains. (1) - assurer la diffusion de la culture scientifique et la promotion Au nom du peuple, de la création et de l'innovation au sein de la société et contribuer La Chambre des Députés ayant adopté, à l'enrichissement des connaissances dans le domaine des sciences humaines, sociales et exactes. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : - renforcer la formation des chercheurs dans tous les domaines de la connaissance au sein des établissements d'enseignement Article unique. - Est ratifié l'échange de lettres entre le supérieur et de recherche et des établissements publics de gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement recherche . des Etats Unis d'Amérique en date des 11 septembre et 6 octobre 1995 annexé à la présente loi et relatif à l'octroi d'un prêt - établir un cadre approprié favorable à l'innovation et au "GSM 102" jusqu'à concurrence d'un montant de cinquante développement au sein des divers secteurs et organismes. millions (50.000.000) de dollars US, et d'un prêt "GSM 103" - stimuler les activités de coopération et de partenariat entre jusqu'à concurrence d'un montant de quarante millions les établissements publics de recherche scientifique, les (40.000.000) de dollars US à conclure pour le compte de l'Etat par établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les la Banque Centrale de Tunisie avec des établissements financiers entreprises économiques et encourager leur ouverture sur et ce, pour le financement des importations de produits agricoles l'environnement économique, social et culturel. américains. - assurer la valorisation des résultats de la recherche et leur La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la application en vue de satisfaire les besoins économiques, sociaux République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. et culturels conformément aux priorités nationales. Tunis, le 31 janvier 1996. - veiller à assurer l'adéquation entre les défis du progrès de la connaissance scientifique et le respect de l'éthique et des valeurs Zine El Abidine Ben Ali humaines. _____________ - impulser la coopération internationale en matière de (1) Travaux préparatoires : recherche scientifique et de développement technologique dans les domaines d'intérêt commun, conformément aux priorités Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du nationales. 23 janvier 1996. Chapitre II De la coordination, du suivi et de l'évaluation Loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la Art. 3. - La politique de recherche scientifique et de recherche scientifique et au développement développement technologique est arrêtée dans le cadre des choix technologique. (1) essentiels du pays et compte tenu des besoins nationaux. Elle fait Au nom du peuple, l'objet d'un suivi au niveau de son exécution, d'une évaluation des La Chambre des Députés ayant adopté, activités de recherche ainsi que d'une coordination entre les divers Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur programmes publics, de recherche et de développement suit : technologique. Chapitre Premier La coordination des activités de recherche, leur suivi et leur évaluation sont effectués sur la base du principe de la globalité des objectifs et principes dans la conception et de la complémentarité dans l'exécution. Article premier. - La recherche scientifique et le Art. 4. - Il est créé auprès du Premier ministre un conseil développement technologique constituent un enjeu civilisationnel supérieur de la recherche scientifique et de la technologie chargé, et un choix stratégique fondamental pour le développement notamment de : intégral. L'Etat veille à la mobilisation de tous les moyens - suivre l'évolution du secteur et donner son avis sur les humains, scientifiques, techniques et matériels nécessaires à la orientations générales de la politique nationale de recherche recherche scientifique et au développement technologique dans le scientifique et de développement technologique en fonction des cadre des principales priorités nationales ainsi qu'à la mise en besoins du pays, place du cadre nécessaire à la participation des particuliers, des institutions et des entreprises publiques et privées aux activités de - proposer les mesures tendant à la promotion de la recherche recherche scientifique et de développement technologique et à leur scientifique et du développement technologique, encouragement. La composition du conseil supérieur de la recherche scientifique et du développement technologique et les modalités de son fonctionnement sont fixés par décret. _____________ Art. 5. - Il est créé un comité national d'évaluation chargé de (1) Travaux préparatoires : l'évaluation des activités de recherche scientifique quant aux Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du programmes, aux projets et aux résultats. Il procède également à 23 janvier 1996. l'évaluation des établissements publics de recherche ainsi que des
N° 10 Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 février 1996 Page 267 programmes de recherche des entreprises privées qui bénéficient Chapitre IV d'avantages et d'aides de l'Etat en vue de leur encouragement à Des résultas de la recherche promouvoir la recherche scientifique et le développement technologique. A cette fin ledit comité national procède, dans le Art. 12. - Il est créé au sein des établissements publics de cadre des évaluations sectorielles, à la création de commissions recherche scientifique des unités spécialisées chargées des spécialisées. relations avec les organismes économiques, sociaux et culturels, de la valorisation des résultats de la recherche et de l'institution Le comité national d'évaluation de l'activité de recherche est d'un partenariat scientifique et technologique avec les rattaché au ministère chargé de la recherche scientifique et de la établissements d'enseignement supérieur et de recherche et avec technologie. Sa composition et les modalités de son les entreprises économiques. L'organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. fonctionnement desdites unités sont fixées par décret. Chapitre III Art. 13. - Il est créé au sein des établissements publics de recherche des unités d'information et de documentation Des établissements de recherche et du personnel de recherche scientifique chargées de la diffusion de l'information scientifique Art. 6. - Les activités de recherche scientifique et de et technique et de la documentation. L'organisation des unités est développement technologique sont entreprises par les fixée par le décret prévu à l'article 7 de la présente loi. établissements publics de recherche scientifique ainsi que les Art. 14. - L'invention ou la découverte réalisée par l'agent établissements d'enseignement supérieur et de recherche visés par public chercheur pendant l'exercice de ses fonctions appartient à la loi n° 89/70 du 28 Juillet 1989 relative à l'enseignement l'Etat, représenté par l'établissement ou l'entreprise publics dont il supérieur et à la recherche scientifique. relève. Le nom de l'inventeur est inscrit au brevet. En outre, l'Etat encourage les établissements et entreprises L'établissement ou l'entreprise publics sont seuls habilités à publics et privés ainsi que les associations à caractère scientifique présenter la demande d'inscription du brevet d'invention ou de la et les particuliers à participer à la recherche scientifique et au découverte. développement technologique. Art. 15. - Au cas où l'Etat participe au financement de Art. 7. - Les établissements publics de recherche scientifique recherches conjointement avec un établissement public ou privé sont des établissements publics à caractère administratif dotés de tunisien ou étranger ou avec des organisations nationales ou la personnalité civile et de l'autonomie financière. Leur budget est internationales ou pour leur compte, les modalités d'attribution de rattaché pour ordre au budget de l'Etat. Ils peuvent également être la propriété de l'invention ainsi que les avantages qui découlent de des établissements publics à caractère industriel et commercial l'exploitation de ladite découverte, sont préalablement fixées en soumis à la législation commerciale à l'exception des dispositions vertu d'une convention coformément aux principes visés à l'article de leur loi de création. 14 de la présente loi. La tutelle de l'Etat sur les établissements publics visés à l'alinéa précédant du présent article est exercée conformément à Chapitre V leur loi de création et à la législation en vigueur. Des incitations et encouragements L'organisation scientifique, administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique est fixée par Art. 16. - L'Etat peut accorder des encouragements financiers décret . aux établissements et entreprises publics et privés ainsi qu'aux Art. 8. - Les activités de recherche scientifique sont organisées associations à caractère scientifique qui procèdent à la réalisation au sein de laboratoires de recherche et d'unités de recherche dont de projets de recherche et de développement technologique l'organisation et les modalités de fonctionnement sont fixées par conformément à des conditions fixées par décret. décret. Les dispositions de l'article 42 de la loi n° 93/120 relative au code d'encouragement aux investissements sont étendues aux Art. 9. - Les établissements publics de recherche scientifique à établissements, aux entreprises et aux associations visés à l'alinéa caractère administratif comportent un conseil d'administration précédent. comprenant, notamment, des représentants des ministères concernés, des chercheurs et des organismes économiques, sociaux Art. 17. - L'Etat peut octroyer des encouragements financiers et culturels intéressés. Ils comprennent en outre un conseil aux auteurs de publications et aux créateurs dans le domaine de la scientifique comprenant, notamment, les chefs de laboratoire et recherche scientifique et du développement technologique dans des représentants des chercheurs ainsi que des experts. les conditions fixées par décret. Art. 10. - Ont pour charge de réaliser les activités de recherche Art. 18. - L'Etat, les établissements publics de recherche au sein des établissements publics de recherche, les personnels scientifique ou les établissements d'enseignement supérieur et de permanents de recherche, les personnels contractuels et les recherche procèdent à l'octroi d'avantages aux personnels de personnels détachés soumis à la législation en vigueur. Lesdits recherche imputés sur les produits de l'exploitation industrielle et établissements oeuvrent pour encourager les opérations de commerciale de leurs inventions dans les conditions fixées par recrutement par contrat et par détachement dans le cadre des décret. projets de recherche qu'ils réalisent. Le chercheur peut exploiter son invention ou sa découverte Les contrats de recrutement fixent la durée et les tâches ainsi pour son propre compte lorsque l'Etat renonce à ses droit relatifs à que la rémunération des chercheurs . Les contrats sont soumis au l'invention ou à la découverte. La déclaration de renonciation est ministère de tutelle pour approbation et deviennent exécutoires dès prononcée par arrêté motivé du ministre concerné et du ministre leur approbation. Le détachement est opérée conformément à la chargé des finances. législation en vigueur. Art. 19. - Les contrats passés conformément à l'article 10 de la Art. 11. - Les grands équipements de recherche sont mis à la présente loi avec des chercheurs tunisiens résidant à l'étranger disposition de tous les chercheurs dans les conditions fixées par peuvent comporter des avantages lorsqu'ils sont invités à assurer des conventions passées à cette fin avec les établissements l'encadrement de recherches ou à participer à des projets de concernés et soumises à l'autorité de tutelle pour approbation . recherche entrant dans le cadre des priorités nationales.
Page 268 Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 février 1996 N° 10 Chapitre VI Chapitre VII De la coopération internationale Dispositions finales Art. 22. - Le chapitre II du Titre III de la loi n° 89/70 du 28 Art. 20. - Les établissements publics de recherche scientifique Juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique est abrogé. visés à l'article 6 de la présente loi agissent en vue de renforcer La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la leurs relations scientifiques avec les établissements de recherche République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. des pays étrangers et des organisations internationales en vue de Tunis, le 31 janvier 1996. Zine El Abidine Ben Ali tirer un profit mutuel des résultats des recherches scientifiques. Ils encouragent l'invitation des chercheurs tunisiens ou non tunisiens RECTIFICATIS travaillant à l'étranger ainsi que l'envoi des chercheurs tunisiens à Rectificati concernant la traduction Française de l'étranger à l'effet de mettre au point ou de réaliser des projets de l'article 36 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 recherche communs. portant loi de finances pour la gestion 1996 parue au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 104 du Art. 21. - Les établissements publics de recherche scientifique 29, 31 décembre 1995. et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche Au lieu de : visés à l'article 6 de la présente loi agissent en vue de participer Article 36 ligne 1 : aux programmes de recherche internationaux et, notamment, ceux Sans préjudice ............................. (le reste sans changement) parmi eux qui entrent dans le cadre des principales priorités Lire : nationales de recherche. Nonobstant ........................ (le reste sans changement) N° 10 Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 février 1996 Page 269