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قوانين تونس

Loi d'orientation nº 2004-60 relative aux axctivités de production agricole

صدر في 2004-07-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
agricultural development, agricultural land, classification/declassification, contracts, transport/storage, farming, financial agricultural measures

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  1. Page 1940 Loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activites de production agricole (1 ). Au nom du peuple, La chambre des deputes ayant adopte, Le President de la Republique promulgue Ia Joi d'orientation dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER Dispositions generales Article premier. - La presente loi vise a orienter les activites de la production agricole selon les specificites productives et Jes donnees naturelles indiquees par Jes cartes agricoles prevues par la presente Joi et d'etablir des mecanismes de soutien et d'appui. CHAPITREII Des cartes agricoles Art. 2. - Les terres agricoles, telles que defmies par l'article premier de la loin° 83-87 du 11 novembre 1983, relative a la protection des terres agricoles, sont classees selon des cartes de production agricole etablies en fonction des specificites productives, des donnees naturelles et climatiques et des facteurs de rentabilite economique et de competitivite des produits agricoles dans la region concemee. Art. 3. - Les cartes de production agricole fournissent les donnees relatives aux differentes cultures et plantations appropriees y compris les parcours et Jes activites agricoJes qui peuvent etre exercees dans les differentes zones. Ces cartes sont fixees par decret sur proposition du ministre charge de l'agriculture. Art. 4. - Les cartes de production agricole constituent une source d'informations qui aident a fixer Jes orientations, Jes choix et Ies objectifs du developpement du secteur agricole et a orienter les activites de production et les incitations pour realiser les objectifs fixes, et elles constituent aussi un des facteurs utilises pour l'octroi des avantages relatifs a !'encouragement de la production agricole conformement a la legislation en vigueur. CHAPITREIII Des mecanismes de soutien et d'appui a la production agricole Section 1 : Des filieres de production Art. 5. - L'intervention des parties concernees et notamment les exploitants agricoles, les transformateurs, les vendeurs, les entreposeurs et les structures professionnelles concernees peut etre organisee au sein de filieres qui visent a coordonner les differentes phases et parties et a atteindre !es objectifs de developpement du produit agricole objet de la filiere. (1) Travaux preparatoires: Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 20 juillet 2004. Journal Officiel de la Republique Tunisienne- 27 juillet 2004 Les filieres doivent etre approuvees par arrete conjoint des ministres charges de !'agriculture, de l'industrie et du commerce. Est creee, une commission technique consultative pour chaque filiere chargee de proposer les mecanismes relatifs a la filiere et de suivre leur execution. Les produits objets des filieres, la composition et la modalite de fonctionnement de chaque comm1ss1on technique sont fixes par arrete conjoint des ministres charges de !'agriculture, de l'industrie et du commerce. Section 2 : Des contrats de production agricole Art. 6. - Tout cxploitant agricole ou groupe d'exploitants agricoles peuvent conclure un ou plusieurs contrats de production agricole avec une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales ou d'exportation a fin de foumir des produits ou des services selon des conditions techniques et des normes qualitatives et quantitatives. Section 3 : Des stocks regulateurs Art. 7. - Peuvent etre crees, des stocks regulateurs constitues de produits agricoles ayant un effet direct sur la regularite de l'approvisionnement du marche chaque fois que la necessitc l'cxigc. La liste des produits concernes par !es stocks regulateurs, le volume de ces stocks, leur modalite de creation, de financement et de gestion sont fixes par arrete conjoint des ministres charges des finances, de !'agriculture, de l'industrie et du commerce selon le cas. Le taux et les conditions de contribution des producteurs, des transformateurs, des vendeurs et des entreposeurs a la constitution du stock regulateur sont fixes par arrete des ministres charges de !'agriculture, de l'industrie et du commerce selon le cas. Le groupement interprofessionnel competent ou, le cas echeant, l'organisme public conceme, est charge de veiller au suivi de la constitution des stocks exiges et de contrl>ler !es operations de leur stockage et leur commercialisation en collaboration avec les services competents du ministere charge du commerce. CHAP/TREV/ Dispositions diverses Art. 8. - L'adhesion aux filieres de production, !'utilisation des contrats de production et la participation a la constitution des stocks regulateurs prevus par la presente Joi confere le benefice d'avantages et d'encouragements conformement a la legislation en vigueur. Art. 9. - En cas de cession de !'exploitation sous quelque forme que ce soit ou sa location, le nouveau exploitant doit observer le projet agricole realise conformement a la carte agricole concemee si elle est un des facteurs d'octroi d'avantages au projet conceme, 011 la filiere ou le contrat conclu, concernant !'exploitation, par l'exploitant precedant jusqu'a leur expiration. La presente loi d'orientation sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat. Tunis, le 27 juillet 2004. Zine El Abidine Ben Ali Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 27 juillet 2004 Page 1941

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