Décret nº 99-769 portant création de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits et fixant sa mission, son organisation administrative et financière. ainsi que les modalités de son fonctionnement
صدر في 1999-04-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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Decret n° 99-769 du 5 avril 1999, portant creation de l'agence nationale de controle sanitaire et environnemental des produits et fixant sa mission, son organisation administrative et financiere, ainsi que les modalites de son fonctionnement. Le President de la Republique, Su r proposition du ministre de la sante publique, Vu le dccrct du 14 fevrier 1904, reglementant !'importation et )'exportation des animaux ct produits des animaux, Vu la Joi n° 69-54 du 26 juillet 1969, reglementant !es substances venencuses, Vu la Jo i n° 78-23 du 8 mars 1978, organisant la pharmacie veterinaire, Vu la loi n° 83-112 du 12 decembre 1983, portant statut general des personnel s de l'Etat, des collectivites publiques locales ct des ctab li sscments publics a caractere administratif, ensemble k s tcxtcs qui l'ont modifiee ou completee et notamment la loi n° 97-83 du 20 decembrc 1997, Vu la , loi 11° 85-91 du 22 novembre 1985, reglcmentant la fabrication ct l'cnregistrement des medicaments destines a la medecine humainc. Vu la loi n° 89-9 du I er fevrier 1989, relative aux participations, cntrcpri ses et etabli ssement" publics, ensemble !es textes qui l'ont modifiee ou completee et notamment la loin° 96 74 du 29 juillct 1996, Vu la Joi n° 90-105 du 26 novembre 1990, relative a la pharmacic ccntralc de Tunisie, Vu la loi n" 9 i-63 du 29 juillet l 991, relative a !'organisation san it airc. Vu la loi 11 ° 92-72 du 3 aout 1992, portant refonte de la legislation rel a ti vc ,\ ia protection des vegetaux, Vu la ioi 11° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce exterieur, Vu le dccrct n° 89-442 du 22 avril 1989, portant rcglementation des marches publics, ensemble Jes tcxtes qui l'ont modi fie ou complete et notammcnt le dccret n° 98-517 du 11 mars 1998. Vu ie dccn:t n° 94-1744 du 29 aout 1994, relatif aux modalites de contro lc technique a !'importation et a !'exportation et aux organismes habilitcs a l'exercer, Vu le dccrct 11° 95-1474 du 14 aout 1995, portant designation de i'autorite competente en matiere de controle technique a !'importation ct /1 !'exportation des produits de la peche d'agreage des iocaux . Vu le dccrct 11 ° 97-552 du 3 I mars 1997, portant fixation des attributions des dirccteurs gcneraux ct des conseils d'entreprise des ctablisscmcnts publics a caractere non administratif, Vu le deeret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalites d'exercice de la tutelle sur !es etablissements publics n'ayant pas le caractere administratif, aux modalites d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de designation des membres des conseils d'entreprise et a la fixation des obligations mises a leur charge, Vu le decret n° 97-612 du 7 avril 1997, portant creation du conseil superieur de !'exportation et fixation de ses attributions, de sa composition et de son fonctionnement, Vu l'avis des ministres de l'interieur, des affaires sociales, des finances, de l'environnement et de l'amenagement du territoire, du commerce, de I'industrie et de !'agriculture, Vu l'avis du tribunal administratif. Decrete : CHAPITRE PREMIER Dispositions generales Article premier. - II est cree un etablissement public, dote de la personnalite civile et de l'autonomie financiere, denomme "agence nationale de contr6le sanitaire et environnemental des produits" . Cet etablissement est soumis aux dispositions de la legislation commerciale dans la mesure ou ii n'y est pas deroge par le present decret. L'agence nationale de contr61e samtaire et environnemental des produits est placee sous la tutelle du ministere de la sante publique. Son siege est a Tunis. Art. 2. - L'agence nationale de contr6le sanitaire et cnvironnemental des produits a pour mission d'assurer la coordination et la consolidation des activites de contr6Ie sanitaire et environnemcntal des produits cxcrcees par les differentes structures de controle concernees. Elle assure egalement le suivi que necessite l'accomplissement de son activite. Dans ce cadre elle est chargee notamment : de preciser les attributions des organismes de controle relevant de sa coordination en concertation avec les departements et les organismes cohcernees, de veiller au respect de la reglementation et des normes nationales et internationales en matiere de controle sanitaire et environnemental des produits, de se prononcer sur Jes problemes ct les differends concernant !'application des normes et des regles en vigueur et notamment cclles relatives aux procedes et aux resultats des analyses, de contribuer a la formation et !'information en matiere de contr6Ie sanitairc et environnemental des produits, de developper des relations scientifiqucs et techniques avec les organismes internationaux de meme vocation. Art. 3. - L'activitc de l'agence couvre tous !es produits qui ont un impact sur Ia santc ct l'environncment et qui figment sur une liste etablie par arrete du ministrc de la sante publique apres avis des departements concernes. Art. 4. - Les personnels de l'agence nationale de contr6le sanitaire et environnemental des produits sont sournis aux dispositions legislatives ct rcglementaires applicables aux personnels de l'Etat, des collectivites publiques locales et des etablissements publics a caractere administratif. Page 600 Joumal Officiel de la Republique Tunisienne - 20 avril 1999 N° 32 CHAPITRE II Organisation administrative , Art. 5. - L'agence nationale de controle sanitaire et environnemental des produits est dirigee par un directeur general assiste par un conseil d'entreprise et un conseil scientifique. Section l Du directeur general Art. 6. - Le directeur general est charge de la direction de l'agence. A cet effet, ii est habilite a prendre toutes les decisions relevant de ses attributions conformement aux dispositions legislatives et reglementaires en vigueur, relatives aux etablissements publics a caractere non administratif. Art. 7. - Le directeur general de l'agence est nomme par decret, sur proposition du ministre de la sante publique. Section 2 Du conseil d'entreprise Art. 8. - Le directeur general est assiste dans le fonctionnement de l'agence par un conseil d'entreprise consultatif compose ainsi qu'il suit : President : Le directeur general de l'agence. Membres: Un representant du ministere de l'interieur Un representant du ministere des affaires sociales Un representant du ministere des finances Un representant du ministere de l'enseignement superieur Un representant du ministere de la sante publique Un representant du ministere de l'environnement et de l'amenagement du territoire Un representant du ministere du commerce Un representant du ministere de l'industrie Un representant du ministere de !'agriculture Un representant du secretaire d'Etat de la recherche scientifique et de la technologie. Les mcmbres du conseil d'entreprise sont nommes par arrete du ministre de la sante publique sur proposition des departements et organismes concernes pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. Le president du conseil d'entreprise peut, en outre, faire appel a toute personne, dont la presence est ju gee utile en raison de sa competence dans une question figurant a l'ordre du jour de la reunion. en vue de requerir son avis sur ladite question Art. 9. - Le conseil d'entreprise est soumis en ce qui concerne ses attributions, ses modes de fonctionnement, la periodicite de ses reunions. Jes modalites de convocation a ses reunions, l'etablissement de son ordre du jour, le secretariat et la formulation de ses avis, aux dispositions reglementaires en vigueur et relatives aux conseils d'cntreprise des etablissements publics a caractere non administratif. Section 3 Du conseil scientifique Art. I 0. - Le directeur general est assiste dans les questions scientifiqucs, par un conseil scientifique compose ainsi qu'il suit : President : Le directeur general de l'agence. Membres: Un representant du ministere de l'interieur Un representant du ministere des affaires sociales Un representant du ministere des finances Un representant du ministere de l'enseignement superieur Un representant du ministere de la sante publique Un representant du ministere de l'environnement et de l'amenagement du territoire Un representant du ministere du commerce Un representant du ministere de l'industrie Un representant du ministere de !'agriculture Un representant du secretaire d'Etat de la recherche scientifique et de la technologie. Un representant de l'institut national de la normalisation et de la propriete industrielle. Les membres du conseil scientifique sont nommes par arrete du ministre de la sante publique sur proposition des departements et organismes concernes. Le president du conseil scientifique peut, en outre, faire appel a toute personne, dont la presence est jugee utile en raison de sa competence dans une question figurant a l'ordre du jour de la reunion, en vue de requerir son avis sur ladite question Le conseil scientifique peut proposer la creation de comites techniques specialises pour l'aider a accomplir sa mission. Ces comites donnent leurs avis sur les questions qui leur sont soumises et Jes transmettent au conseil scientifique. Ces comites sont crees par decision du ministre de la sante publique. Art. 11. - Le conseil scientifique a pour mission de donner son avis sur Jes questions d'ordre scientifique et technique entrant dans le cadre des activites de l'agence. Le conseil scientifique peut, en outre, faire toute recommandation et proposition en vue d'ameliorer le controle sanitaire et environnemental des produits. Art. 12. - Le conseil scientifique fonctionne quant a la periodicite de ses reunions, aux modalites de convocation aces reunions, a l'etablissement de son ordre dujour, au secretariat et a la formulation de ses avis conformement aux dispositions applicables au conseil d'entreprise et prevues a l'article 9 du present decret. CHAPITRE III Organisation financiere Section 1 Du B·1dget Art. 13. - Le directeur general arrete les budgets previsionnels de fonctionnement et d'investissement de l'agence ainsi que Jes moyens de leur financement et les soumets au conseil d'entreprise au plus tard le 31 aout de chaque annee. Ils sont transmis au ministere de la sante publique dans un delai ne depassant pas quinze jours a compter de l'echeance, sus-fixee. Art. 14. - Le budget de l'agence nationale de controle sanitaire et environnemental des produits comprend : a) En recettes : la subvention d'equilibre versee par l'Etat, la subvention d'equipement versee par l'Etat, N° 32 Journal Officiel de la Republique Tunisienne- 20 avril 1999 Page 601 les ressources diverses et toutes autres recettes, dans la mesure ou elles sont autorisees par la loi. b) En depenses : les depenses de fonctionnement de l'agence et les frais de gestion et d'entretien des immeubles, les dcpenses d'cquipement et de renouvellement des installations ainsi que les dcpenses d'extension de l'activite de l'agence. toutes autrcs depenses decoulant de l'activite de l'agence et entrant dans le cadre de l'accomplissement de sa mission. Section 2 De la comptabilite Art. 15. - La comptabilite de l'agence nationale de contr6le sanitaire et environnemental des produits est tenue conformement aux rcgles de la comptabilite commerciale. A !'exception du premier exercice, l'exercice comptable commence le I er janvier et se termine le 31 decembre de chaque annee. /\rt. 16. - Le directeur general arrete Jes etats financiers et Jes soumet au conseil d'entreprise pour avis dans un delai ne depassant pas trois mois a partir de la date de cloture de l'exercice comptable. Les etats financiers sont approuves par decision du ministre de la santc publique sur la base du rapport du reviseur des comptes etabli a cet effct. Ces etats sont publies au Journal Officiel de la Republique Tunisienne avant le 31 aout de chaque annee a la charge de l'agence. CHAPITRE IV Tutelle de l'Etat /\rt. 17. - L'agence nationale de contr6le sanitaire et environnemental des produits est soumise a la tutelle de l'Etat conformement aux dispositions legislatives et reglementaires en vigueur applicables aux etablissements publics a caractere non administratif. Art. 18. - II est place aupres de l'agence nationale de contr6le sanitaire et environnemental des produits un contr6leur d'Etat designe par arrete conformement aux textes en vigueur. Le contr6leur d'Etat exerce ses attributions conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur. II assiste avec voix consultative aux seances du conseil d'entreprise. CHAPITRE V Dispositions diverses Art. 19. - Le directeur general est tenu d'elaborer un rapport annuel des activites de l'agence, qu'il adresse aux ministeres du developpement economique et de la sante publique et au conseil superieur de !'exportation. Art. 20. - L'agence nationale de contr6le sanitaire et environnemental des produits rei;:oit, en patrimoine propre, les biens meubles et immeubles, propriete de l'Etat, destines a l'accomplissement de sa mission. Art. 21. - En cas de dissolution, le patrimoine de l'agence nationale de contr6le sanitaire et environnemental des produits est liquide scion les textes legislatifs et reglementaires en vigueur. A1. 22. - Le Premier mm1stre et Jes ministres de l'interieur, des affaires sociales, des finances, de la sante publique, de l'environnement et de l'amcnagement du territoire, du commerce, de l'industrie et de !'agriculture, sont charges chacun en ce qui le concerne, de ]'execution du present decret qui sera public au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 5 avri I 1999. Page 602 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 20 avril 1999 N° 32