Décret nº 99-2826 portant organisation administrative et financière de l'Agence de vulgarisation et de la formation agricoles
صدر في 1999-12-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- تونس
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- Agricultural and rural development
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- institution, agricultural extension, capacity building, agricultural development, governance
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Decret n° 99-2826 du 21 decembre 1999, portant organisation administrative et financiere de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu le code de la comptabilite publique promulgue par la Joi n° 73-81 du 31 decembre 1973, ensemble ies textes qui l'ont modifie OU complete et notamment la Join° 99-29 du 5 avril 1999, Vu la loi n° 90-73 du 30 juillet 1990, portant creation de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles, telle que modifiee par la loin° 99-31 du 5 avril 1999, Vu la Joi n° 93-10 du 17 fevrier 1993, portant Joi d'orientation de la formation professionne!le, telle que modifiee par le decret n° 98-953 du 27 avril 1998, Vu le decret n° 86-1233 du 4 decembre 1986, portant attributions du ministere de !'agriculture, Vu le decret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministere de !'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifie ou complete et notamment le decret n° 99-2825 du 21 decembre 1999, Vu le decret n° 88-188 du 11 fevrier 1988, reglementant Jes conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secretaire general de ministere, de directeur general d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef service d'administration centrale, tel que modifie et complete par le decret n° 98-1872 du 28 septembre 1998, Vu le decret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant reglementation des marches public ensemble les'textes qui l'ont modifie ou complete, ! Vu le decret n° 91-66 du 7 janvier 1991, port.int organisation administrative et financiere de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles, Vu le decret n° 99-2827 du 21 decembre 1999, portant creation d'etablissements publics de formation professionnelle dans le secteur agricole, Vu le decret n° 99-2828 du 21 decembre 1999, portant changement de la denomination d'etablissements publics, Vu l'avis du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis de la commission permanente pour la coordination de la formation professionnelle, Vu l'avis du tribunal administratif, Decrete: Article premier. administrative et fonctionnement de formation agricole. Le present decret fixe I' organisation financiere et Jes modalites de l'agence de la vulgarisation et de la CHAP/TR£ PREMIER ORGANISATION ADMINISTRATIVE Section I : Le directeur general Art. 2. - L'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles creee par la loi susvisee n° 90-73 du 30 juillet 1990 est dirigee par un directeur general assiste d'un conseil consultatif, Art. 3. - Le directeur general de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles est nomme par decret sur proposition du ministre charge de !'agriculture parmi Jes ingemeurs generaux, Jes professeurs de l'enseignements superieur agricoles, les professeurs hospitalo-universitaires veterinaires ou Jes directeurs de recherche agricole. Art. 4. - Le directeur general de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles assure la gestion administrative, financiere et technique de l'agence et la tutelle sur Jes etablissements de formation qui en relevent. II exerce a ce titre, les prerogatives suivantes : ii nomme le personnel administratif, technique et ouvrier dans la limite des emplois vacants fixes par l'autorite de tutelle, assure la gestion de ces personnels et exerce le pouvoir disciplinaire conformement aux dispositions prevues par leurs statuts particuliers, ii exprime son avis au sujet de la nomination des nouveaux recrus du personnels enseignant, ii rend les decisions relatives aux enseignants dans Jes etablissements de formation concemant Jes heures supplementaires d'enseignement ou Jes stages sur proposition du directeur conceme, Page4 Journal Officiel de la Repub/ique Tunisienne - 4 janvier 2000 ii decide la mutation du personnel enseignant entre les ,~tablissements de formation relevant de l'agence sur avis du directeur de l'etablissement conceme conformement aux lois et reglements en vigueur, ii represente l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles aupres des tiers dans tous les actes civils et administratifs conformement aux dispositions legislatives et reglementaires en vigueur et dans la limite des attributions qui lui sont confiees, ii conclut au nom de l'agence les contrats et Jes conventions apres accord de l'autorite de tutelle, ii elabore un rapport annuel qu'il adresse aux ministres charges de !'agriculture et de Ia formation professionnelle et de l'emploi concemant l'activite de l'agence et Jes etablissements de formation professionnelle agricoles qui en relevent, ii adresse au ministre charge de l'agriculture des copies des decisions qu'il prend dans le cadre de ses attributions. Les domaines concemes par ces decisions seront fixes par decision du ministre charge de l'agriculture. Art. 5. - Le directeur general de l'agence, peut deleguer certaines de ses attributions ainsi que sa signature aux agents places sous son autorite. La delegation a lieu par decision prise par le directeur general de l'agence precisant les attributions deleguees ainsi que le delegataire. Cette decision devient executoire apres approbation du ministre charge de l'agriculture. Section II: Du secretariat general et des directions Art. 6. - L'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles comprend un secretariat general et cinq directions. I) le secretariat general : Le secretaire general assure sous l'autorite du directeur general de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles Ia gestion du personnel, du materiel et du budget. Le secretaire general est nomme par decret, sur proposition du ministre charge de l'agriculture et apres avis du directeur general de l'agence de la vulgarisation et de Ia formation agricoles parmi Jes agents qui justifient des conditions de nomination dans Ia fonction de directeur d'administration centrale, telles que prevues par le decret n° 88-188 du 11 fevrier 1988 susvise. Le secretaire general beneficie a ce titre des avantages et indemnites d'un directeur d'administration centrale. Le secretariat general comprend deux sous-directions et un service commun : a) Ia sous-direction des affaires administratives. Elle est chargee de : * la gestion du personnel fonctionnaire et ouvrier * )'application du statut general de la fonction publique ainsi que des statuts particuliers * la conception et la mise en place de l'organisat~n et des procedures de gestion b) la sous-direction des affaires financieres : Elle est chargee de : * la preparation des budgets de fonctionnement et d'equipement de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles * !'execution des depenses ordinaires et des depenses d'equipement dont le directeur general de l'agence est I' ordonnateur * la tenue de la comptabilite des credits d'engagement et de paiement * le secretariat de la commission inteme des marches de l'agence * la maintenance et l'entretien des batiments et du materiels Elle comprend 2 services : le service de Ia gestion financiere le service des batiments et du materiels c) le service du controle de la gestion: II est charge du controle et de !'assistance en matiere de gestion. 2) Ia direction des affaires pedagogiques et techniques Elle est chargee de : * la collecte des informations techniques, pedagogiques et notamment Jes resultats de la recherche agricole et de peche * la liaison et la collaboration avec Jes etablissements de recherche agricole, des etablissements de formation specialises, des milieux professionnels et des etablissements des sciences de communications * la preparation du contenu des messages de vulgarisation et la participation a l'elaboration des programmes de formation dans les centres relevant de l'agence en veillant a leur revision de maniere periodique et reguliere * l'evaluation, la mise au point et de !'elaboration des outils pedagogiques de vulgarisation et de formation * la formation, !'assistance et !'inspection des cadres de vulgarisation et de formation professionnelle agricole et de peche techniquement et pedagogiquement. Elle comprend deux sous directions et un service. a) Ia sous-direction de !'evaluation et de !'elaboration des outils pedagogiques de formation et de vulgarisation b) la sous-direction de !'experimentation et de !'exploitation des acquis de la recherche c)Je service d'assistance et d'inspection pedagogique. 3) la direction des operations de vulgarisations : Elle est chargee de : la programmation, Ia coordination, le suivi et )'evaluation des interventions de vulgarisation y compris Ia mise sur supports, la distribution et la diffusion N°1 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 janvier 2000 Page 5 la realisation de programmes d'information dans le do~aine agricole et de peche l'appui a la planification et a !'execution au niveau regional la coordination et l'evaluation des approches et des methodes de vulgarisation. Elle comprend trois sous-directions : a) la sous-direction de la programmation, du suivi et de la coordination de la vulgarisation de terrain. Elle a pour mission de coordonner les programmes et d'organiser la vulgarisation de terrain. Elle comprend deux services : le service de programmation et de coordination de la vulgarisation de terrain le service de suivi et d'evaluation de l'impact de la vulgarisation de terrain. b) la sous-direction de la communication et de l'information agricoles : Elle a pour mission la production des documents ecrits de vulgarisation. c) la sous-direction de la production audio-visuelle et de Ia diffusion. Elle a pour mission la production et la diffusion des supports audio-visuels se rapportant a la vulgarisation agricole et de peche. Elle comprend un service : le service de la production audio-visuelle. 4) la direction de la formation professionnelle et d'appui a la vulgarisation agricole. Elle est chargee de : la gestion des programmes de formation de base et d'amelioration des capacites Ia mise en reuvre d'actions en matiere de rayonnement et d'appui a la vulgarisation Elle comprend trois sous-directions : a) la sous-direction de Ia programmation des moyens humains et financiers b) la sous-direction de Ia gestion des programmes de formation de base c) Ia sous-direction de la gestion des programmes de la formation de base et d'amelioration des capacites 5) la direction de Ia vulgarisation et de la formation professionnelle dans le domaine de la peche. Elle est chargee de : concevoir Jes programmes de vulgarisation dans le domaine de la peche et suivre leur execution valoriser Jes acquis de la recherche scientifiques dans le domaine de la peche concevoir Jes programmes de recyclage, de perfectionnement et de formation continue des pecheurs et suivre Ieur execution , veiller a l'insertion dans le milieu professionnel le sortants des ~tablissements de fonnation professionnelle dans le domaine de Ia peche promouvoir la formation professionnelle assuree par les etablissements de formation professionnelle dans le domaine de la peche. • controler et assister etablissements de formation domaine de la peche. Elle comprend : pedagogiquement les professionnelle dans le a) - la sous-direction de la valorisation des acquis de la recherche scientifique : Elle est notamment chargee de : la valorisation des acquis de Ia recherche scientifique dans le domaine de la peche et de l'aquaculture, la mise en reuvre des programmes de perfectionnement, de recyclage et de la formation continue, du controle et de !'assistance pedagogique aux etablissements de formation professionnelle dans le domaine de la peche. Elle comprend 2 services : le service de la vulgarisation le service pedagogique b) le service de Ia formation professionnelle a la peche et a l' aquaculture 6) la direction de l'encadrement de la vulgarisation professionnelle et privee : Elle est chargee notamment : a) de la coordination entre la vulgarisation realisee par !'administration et la vulgarisation realisee par Jes structures professionnelles et le secteur prive b) - du recyclage des vulgarisateurs et techniciens relevant des structures professionnelles et du secteur prive c) - du suivi et de !'evaluation des operations de la vulgarisation confiees a la profession et au secteur prive. Elle comprend deux services : le service d'encadrement de la vulgarisation professionnelle le service d'encadrement de la vulgarisation privee Section Ill: Le conseil consultatif de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles. Art. 7. - Le conseil consultatif de I' agence est compose comme suit: * Le President : Le ministre de l'agriculture ou son representant * Jes membres : le directeur general de l'agence de Ia vulgarisation et de la formation agricoles quatre representants de l'union tunisienne de !'agriculture et de la peche Page 6 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 janvier 2000 un representant de la chambre d'agriculture du nord, ~ un representant de la chambre d'agriculture du centre, un representant de la chambre d'agriculture du sud, le president de l'institution de la recherche et de l'enseignement superieur agricoles, le directeur general de la production vegetale du ministere de !'agriculture, le directeur general de la production animale du ministere de l'agriculture, le directeur general de la peche et de l 'aquaculture, un representant du ministere de la formation professionnelle et de l'emploi, un representant du ministere de developpement economique, un representant du ministere des finances, un representant des services du secretaire d'Etat aupres du premier ministre charge de la recherche scientifique et de la technologie. Les membres du conseil de l'agence sont nommes pour une duree de cinq ans par decision du ministre charge de l'agriculture sur propos1t1on des departements et organisations concemes. Le secretariat du conseil est assure par le secretaire general de l'agence. Art. 8. - Le conseil de l'agence se reunit a Ia demande de son president autant que de besoin et au moins une fois tous Jes trois mois. Le president du conseil arrete l'ordre du jour, sur proposition du directeur general de l'agence. Les reunions du conseil ne sont valables que si Ia moitie de ses membres au moins, sont presents. A defaut, ii est procede au bout d'une semaine au maximum a une deuxieme reunion, quelque soit le nombre des presents. Le secretaire general de l'agence etablit Jes proces verbaux des reunions du conseil. Le directeur general de l'agence signe les proces verbaux et en transmet une copie aux ministres charges de !'agriculture et de la formation professionnelle et de l'emploi dans un delai de deux semaines a compter de la date de la reunion. CHAPITREII ORGANISATION FINANCIERE Art. 9. - Le directeur general de I' agence de vulgarisation et de la formation agricoles elabore chaque annee un projet de budget qu'il soumet au ministre charge de !'agriculture. Ce budget est reparti en deux titres : Titre I : budget de fonctionnement Titre II : budget d'equipement. Art. 10. - Le budget de l'agence comprend !es previsions de recettes et des depenses se ratta~hant au fonctionnement normal de l' agence et a la realisation de son programme d'investissement. Art. 1 I. - Les recettes propres de l'agence sont divisees en recettes ordinaires et en recette en capital. Les recettes ordinaires comprennent : les recettes propres realisees dans le cadre des missions qui lui sont devolues. !es subventions d'equilibre servies par l'Etat !es revenus de biens meubles et immeubles de l'agence Jes recettes diverses et occasionnelles. Les recettes en capital comprennent : Jes fonds verses au profit de l'agence par l'Etat, Jes collectivites locales ou organismes nationaux ou intemationaux en vue de !'execution de certains projets specifiques. Jes emprunts contractes les dons et legs Art. 12. - Les depenses de l'agence de vulgarisation et de la formation agricoles soot divisees en depenses ordinaires et en depenses en capital. Les depenses ordinaires comprennent Jes depenses a caractere permanent et relatives au fonctionnement administratif de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles. Les depenses en capital comprennent : les depenses d'investissement les depenses de remboursement d'emprunts. Art. 13. - Jes operations financieres et comptables de l'agence de Ia vulgarisation et de la formation agricole soot effectuees conformement au code de la comptabilite publique. Art. 14. - Le directeur general de I'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles est charge de !'execution du budget de I'agence et en est l'ordonnateur principal. Les arretes portant repartition des credits au budget de fonctionnement de l'agence ainsi que Jes arretes de virement de credits soot notifies selon le cas au ministre des finances ainsi qu'au controleur des depenses et au comptable de l'agence. Art. 15. - Les depenses de l'agence font l'objet d'un engagement provisionnel dans Jes limites fixes par la legislation et la reglementation en vigueur. Art. 16. - Les depenses engagees en application des dispositions de !'article 13 du present decret sont soumises a !'examen du controleur des depenses publiques accompagnees de toutes !es pieces justificatives a !'occasion du renouvellement de )'engagement provisionnel suivant. N° 1 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 janvier 2000 Page 7 Les observations• eventuelles du controleur des depenses publiqnes concernant ces depenses seront formulees conformement aux dispositions de )'article 11 du decret n° 89-1999 ·du 31 decembre 1989 relatif au controle des depenses publiques. Art. 17. - Le directeur general de l'agence de vulgarisation et de la formation agricoles conclut Jes marches dans Jes formes et modalite.s prevues par la legislation et la reglementation en vigueur sur Jes marches de l'Etat sous reserve des dispositions des articles ci-apres : 20, 21, 22 ·et 23 du present decret. Art. 18. - II est institue au sein de l'agence de la vulgarisation et de Ia formation agricoles une commission des marches composee comme suit : * President, le directeur general de l'agence ou son representant. * Membres: le secretaire general de l'agence, un representant du ministere de )'agriculture, un representant du ministere des finances, le controleur des depenses publiques de l'agence. Un representant du service concerne par le marche assiste aux travaux de la commission. En outre, le president de la commission peut faire appel a toute personne dont l'avis peut etre utile pour eclairer la commission. Art. 19. - Sont soumis a l'avis prealable de la commission des marches de l'agence 1 - Jes cahiers des charges, 2 - Jes rapports de depouillement ainsi que Jes marches se rapportant a des offres dont la moyenne des montants est egale OU inferieure a : deux millions de dinars pour Jes marches de travaux, cinq cent mille dinars pour Jes marches de transports, fournitures de bien ou services, cent mille dinars pour Jes marches d'etudes. 3 - les additifs et Jes avenants, Jes dossiers de reglements definitifs et Jes litiges afferents a ces marches. 4 - Jes avants metres estimatifs des travaux en regie d'un montant egal ou inferieur a un million de dinars (1.000.000d). 5 - Jes marches passes de gre a gre et qui n'ont pas ete precedes d'une mise en concurrence et dont le montant est egal ou inferieur a cinquante mille dinars (50.000d). Toutefois, Iorsque le recours au gre a gre resulte d'une situation de monopole, la competence de la commission des marches de l'agence s'exerce dans Ia limite des seuils indiques a l'alinea l er du present article. 6 - Tous autres marches dont le montant se situe dans !es seuils indiques ci-dessus. Art 20. - Les rapports de depouillement ainsi que les marches de travaux effectues par l'agence d'un montant superieur a deux million de dinars et egal OU inferieur a cinq millions de dinars et ceux relatifs a des transports et fournitures de bien ou services d'un montant superieur a cinq cents mille dinars (500.000d) et egal ou inferieur a deux millions dinars (2.000.000d) ainsi que des marches d'etudes d'un montant superieur a cent mille dinars (100.000d) et inferieur a deux cents mille dinars (200.000d), les avenants, les dossiers de reglements definitifs et Jes litiges se rapportant a ces marches relevent de la competence de la commission departementale des marches instituee par le decret n° 89-442 du 22 avril 1989 reglementant les marches publics susvise. Art. 21. - La commission superieure des marches instituee par le decret n° 89-442 du 22 avril 1989 susvise est competente a l'egard des marches de l'agence qui ne relevent pas de la competence des commissions des marches visees aux articles precedents. Art. 22. - II est affecte aupres de l'agence un comptable exer,;:ant a plein temps. Des regisseurs d'avance sont egalement places aupres de cet agent comptable pour le paiement des depenses Iorsqu'il n'est pas possible de respecter Jes formalites d'ordonnancement prealable. CHAPITRE III Dispositions generates Art. 23. - Relevent de la competence de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles, !es etablissements de formation professionnelle dans le secteur agricole et de la peche suivants : A/ L'institut national pedagogique de formation continue agricole de Sidi Thabet du gouvernorat de !'Ariana. 8/ Les etablissements de formation professionnelle agricole. l -· Les lycees professionnels agricoles : le lycee sectoriel de formation professionnelle agricole en agrumiculture et viticulture de Bou-Chrik du gouvernorat de Nabeul, le lycee sectoriel de formation professionnelle agricole en elevage bovin de Thibar du gouvemorat de Beja, le lycce sectoriei de formation professionnelle agricole en elevage ovin de Sidi Bouzid du gouvemorat de Sidi Bouzid, le lycee profossionnel agricole des jeunes filles de Soukra du gouvemorat de l'Ariana. 2 - Les centres de formation professionnelle agricole : le centre sectoriel de formation professionnelle agricole en grandes cultures de Bou-Salem du gouvernorat de Jendouba, Page 8 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 janvier 2000 le centre sectoriel de formation professionnelle agricole de l'arboriculture dans les zones arides de Boughrara du gouvemorat de Sfax, le centre sectoriel de formation professionnelle agricole en pheniciculture de Degache du gouvemorat de Tozeur, le centre sectoriel de formation professionnelle agricole en culture marai'cheres de primeurs de Chatt Mariem du gouvemorat de Sousse, le centre sectoriel de formation professionnelle agricole en machinisme agricole de Jouggar du gouvemorat de Zaghouan, le centre sectoriel de formation professionnelle agricole en amenagement des perimetres irrigues de Barrouta du gouvemorat de Kairouan, le centre de formation professionnelle agricole dans le secteur de l'elevage bovin de Sidi Thabet du gouvemorat de !'Ariana, le centre de formation professionnelle agricole dans le secteur de l'aviculture de Sidi Thabet du gouvemorat de !'Ariana, le centre de formation professionnelle agricole dans le domaine de Ia mecanique a El Kantra du gouvemorat de Siliana, le centre de formation professionnelle agricole dans le secteur des forets de Rimel du gouvemorat de Bizerte, Le centre de formation professionnelle agricole de Oueslatia du gouvemorat de Kairouan, le centre de formation professionnelle agricole de Sbeitla du gouvemorat de Kasserine, le centre de formation professionnelle agricole de Hakim-Sud du gouvemorat de Jendouba, le centre de formation professionnelle agricole de Thibar du gouvemorat de Beja, le centre de formation professionnelle agricole de Sidi Bouzid du gouvemorat de Sidi Bouzid, le centre de formation professionnelle agricole de Souassi du gouvemorat de Mahdia, le centre de formation professionnelle agricole d'EI Alia du gouvemorat de Bizerte, le centre de formation professionnelle agricole de Sidi Bourouis du gouvemorat de Siliana, le centre de formation professionnelle agricole de Testour du gouvemorat de Beja, le centre de formation professionnelle agricole de Zarkine du gouvemorat de Gabes, le centre de formation professionnelle agricole de Takelsa du gouvemorat de Nabeul, le centre de formation professionnelle agricole de Jammel du gouvemorat de Monastir, le centre de formation professionnelle agricole de Gafsa du gouvemorat de Gafsa, le centre de formation professionnelle agricole d'EI Fajja du gouvemorat de Medenine, le centre de formation professionnelle agricole de Gourdhab du gouvemorat de Tataouine, le centre de formation professionnelle agricole de Ben Arous, le centre de formation professionnelle agricole du Kef, le centre de formation professionnelle agricole de Kebili. C/ Les etablissements de formation professionnelle a la peche: le centre de formation professionnelle a la peche de Gar El Meth du gouvemorat de Bizerte, le centre de formation professionnelle a la peche de Mahdia du gouvemorat de Mahdia, le centre de formation professionnelle a la peche de Teboulba du gouvemorat de Monastir, le centre de formation professionnelle a la peche de Monastir du gouvemorat de Monastir, le centre de formation professionnelle a la peche de Gabes du gouvemorat de Gabes, le centre de formation professionnelle a la peche de Zarzis du gouvemorat de Medenine, le centre de formation professionnelle a la peche de Tabarka, du gouvemorat de Jendouba, le centre sectoriel de formation professionnelle des patrons hauturiers de Rimel du gouvemorat de Bizerte, le centre sectoriel de formation professionnelle en mecanique navale de Kelibia du gouvemorat de Nabeul, le centre de formation professionnelle a la peche de Sfax du gouvemorat de Sfax. Art. 24. - Le personnel de l'agence est regi par Ies dispositions du statut general du personnel de l'Etat, des collectivites locales et des etablissements publics a caractere administratif, ainsi que par !es statuts particuliers afferents a chaque categorie du personnel conceme. Art. 25. - Toutes dispositions anterieures contraires au present decret sont abrogees, et notamment le decret n° 91-66 du 7 janvier 1991, relatif a !'organisation administrative et financiere de l'agence de la vulgarisation et de Ia formation agricoles. Art. 26. - Les ministres des finances, de !'agriculture et de Ia formation professionnelle et de l'emploi sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 21 decembre 1999. Zine El Abidine Ben Ali N° 1 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 janvier 2000 Page 9