Décret nº 99-2129 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative d'octroi des autorisations de construction et d'importation d'unités de pêche
صدر في 1999-09-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- institution, fishing vessel, authorization/permit, governance
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I MINISTERE DE L'AGRICULTURE I Decret n° 99-2129 du 27 septembre 1999, fixant la composition et les modalites de fonctionnement de la commission consultative d'octroi des autorisations de construction et d'importation d'unites de peche. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu la loi n? 94-13 du 31 janvier 1994, relative a l'exercice de la peche, telle que modifieepar la loi n" 97 34 du 26 mai 1997 et par la loi n? 99-74 du 26 juillet 1999 et notamment son article 6 (nouveau), Vu le decret n° 95-252 du 13 fevrier 1995, fixant les conditions d'octroi des autorisations de peche et les redevances y afferentes, Vu l'avis des ministres de l'interieur et du transport, Vu l'avis du tribunal administratif. Decrete : Article premier. - La commission consultative d'octroi des autorisations de construction et d'importation d'unites de peche est composeede : Ie directeur general de la peche et de l'aquaculture : president un representant du ministerede l'interieur: membre un representant du ministerede l'agriculture : membre un representant du ministeredu transport: membre, un representant des services du secretaire d'Etat aupres du Premier ministre charge de la recherche scientifique et de la technologie : membre deux representants de l'union tunisienne de l'agriculture et de la peche : membres Les membres de la commission sont desigrles par decision du ministre de l'agriculture sur proposition des parties concernees. Le president de la commission peut faire appel atoute personne dontla participation est jugee utile pour les travaux de la commission compte tenue de sonexperience et de sa competence pour assister aux reunions de la commission avec voixconsultative. Art. 2. - La commission se reunit sur convocation de son president aussi souvent que l'interet l'exige. Ses deliberations ne sont valables qu'en presence de la majorite de ses membres au moms. Faute de quorum lors de la premiere reunion, les membres de la commission sont convoques pourune deuxieme reunion une semaine apres la tenue de Ia premiere reunion avec le meme ordre du jour, et dans ce Cas la commission delibere obligatoirement quelque soit Ie nombredes membres presents. Les membres de la commission sont convoquespar la voie administrative 5 jours au moins avant la date de la reunion. La .. commission emet l'avis de la majoritedes membres presents. e~ .en, cas de partage, la voie du president est preponderante. Art. 3. - Le secretariat de la commission est assure par la direction generale de la peche et de l'aquaculture relevant du ministere de l'agriculture. Art. 4. - Ie ministre de l'agriculture est charge de l'execution du present decret qui sera publie au Journal Officielde la Republique Tunisienne. Tunis, le 2] septembre 1999. Zine EI Abidine Ben Ali Journal Officielde la Republique Tunisienne - 5 octobre 1999 Page 1873