Décret nº 98-2411 portant organisation du centre de biotechnologie de Sfax
صدر في 1998-11-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Environment, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- biotechnology, institution, research, governance
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Page 2411Journal Officiel de la République Tunisienne — 11 décembre 1998N° 99 Section 4 L'unité de valorisation des résultats de recherche. Art. 10. - L'institut comprend une unité spécialisée chargée de la valorisation des résultats de la recherche et de l'institution d'un partenariat scientifique et technologique avec les organismes économiques dans les domaines d'activité de l'institut. Elle est créée par décision du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général de l'institut, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. : Section 5 L'unité d'information et de documentation scientifique Art. 11. - L'institut comprend une unité spécialisée d'information et de documentation scientifique chargée de la diffusion de l'information scientifique et technique, de la documentation et de la veille technologique. Elle est créée, par décision du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général de l'institut, pour les besoins de l'exécution des missions qui lui sont dévolues conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. Chapitre III Organisation administrative de l'institut Section première Le directeur général Art. 12. - L'institut est dirigé par un directeur général nommé, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. Il assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret. Section 2 Le conseil d'administration Art. 13. - Le conseil d'administration de l'institut est présidé par le directeur général et comprend : un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie, membre. six représentants de l'Etat proposés par les ministres des finances, de l'agriculture, de l'enseignement supérieur, du développement économique, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'industrie, membres. quatres personnalités extérieures choisies par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie après avis du directeur général de l'institut en raison de leur compétence dans les domaines ayant un rapport avec les missions de l'institut, membres. cinq représentants des chercheurs exerçants au sein de l'institut élus par leurs pairs dont deux représentants des professeurs, maîtres de conférences ou grades équivalents et deux représentants de maîtres assistants ou grades équivalents, membres. Les modalités d'election des représentants des professeurs, des maîtres de conférences et des maîtres assistants ou grades équivalents sont fixées par arrêté du Premier ministre. un représentant de l'université des sciences, des techniques et de médecine de Tunis, membre. le secrétaire général de l'institut, rapporteur. Les représentants de l'Etat sont nommés membres du conseil par arrêté du Premier ministre. Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne, en raison de sa compétence, pour assister aux réunions du conseil, avec voix consultative. Art. 14. - Le conseil d'administration de l'institut se réunit, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. et assure les missions qui lui sont dévolues par le dit décret. Section 3 Le secrétaire général Art. 15. - Le secrétaire général est nommé, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. Il assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret. Chapitre IV Organisation financière de l'institut Art. 16. - Les ressources de l'institut sont celles prévues par les dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé et sont régies par lesdites dispositions. Chapitre V Tutelle de l'Etat Art. 17. - La tutelle de l'Etat sur l'institut s'exerce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics de recherche scientifique. Chapitre VI Dispositions diverses Art. 18. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 83-1037 du 4 novembre 1983 portant organisation de l'institut de recherche scientifique et technique. Art. 19. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 novembre 1998. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 98-2411 du 30 novembre 1998, portant organisation du centre de biotechnologie de Sfax. Le Président de la République, Sur proposition du Premier ministre, Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 et, notamment son article 119, Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 et, notamment son article 82, Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique et notamment ses articles 7, 8, 12 et 13, Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, fixant les condtions d'attributions et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, tel que modifié par le décret n° 97-2008 du 13 octobre 1997, Vu le décret n° 92-342 du 17 février 1992, fixant les attributions du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique, Vu le décret n° 93-466 du 18 février 1993, fixant les indemnités et avantages attribués aux titulaires de certains emplois N° 99Journal Officiel de la République Tunisienne — 11 décembre 1998Page 2412 fonctionnels des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, Vu le décret n° 97-938 du 19 mai 1997, portant organisation scientifique administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique et modalités de leur fonctionnement, Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires et des unités de recherche, Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Chapitre Premier Dispositions générales Article premier. - Le centre de biotechnologie de Sfax, ci-après désigné le "Centre" est organisé conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. - Le centre de Biotechnologie de Sfax est un établissement public de recherche scientifique à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du Premier ministère (secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie). Son budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat. Chapitre II Missions et organisation scientifique du centre Art. 3. - Le centre est chargé d'effectuer tous travaux de recherche et d'exprérimentaions dans le domaine des sciences et des biotechnologies. A cet effet il est chargé notamment de: réaliser les programmes de recherche dont il est chargé dans le cadre des contrats programmes passés avec l'Etat. participer au développement de la recherche scientifique dans le domaine des biotechnologies et à son insertion dans le domaine économique et social. entreprendre, à la demande des ministères, des institutions nationales, des entreprises publiques et privées et dans le cadre de conventions établies à cette fin, soit à l'échelle nationale soit dans le cadre de la coopération internationale, toute recherche ou expérimentaiton ou expertise destinée à : l'élaboration ou l'amélioration d'un processus de fabrication ou de production. l'identification, l'analyse, la sélection, l'adaptation et la maîtrise des biotechnologies dans les différents domaines de la microbiologie industrielle, de la santé, des industries agro-alimentaires et de l'environnement. entreprendre des recherches documentaires relevant de sa compétence en vue de connaître, de suivre et d'analyser l'évolution des technologies dans les domaines intéressant l'économie nationale et de les évaluer du point de vue des objectifs nationaux de développement et organiser toutes manifestations scientifiques en collaboration avec les entreprises économiques et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour permettre l'assimilation et la maîtrise des technologies retenues. contribuer à la formation doctorale des étudiants dans le cadre des programmes du centre. valoriser les résultats de la recherche et favoriser leur exploitation par les organismes économiques. favoriser le partenariat, dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique, avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ainsi qu'avec les établissements et les entreprises publics ou privés ou dans le cadre de la coopération internationale. exercer une activité d'expertise, de veille et de promotion scientifiques et technologiques au service de l'économie dans le domaines de la biotechnologie. Art. 4. - L'organisation scientifique du centre comprend : le conseil scientifique les laboratoires de recherche les unités de recherche l'unité de valorisation des résultats de la recherche. l'unité d'information et de documentation scientifique. Section première Le conseil scientifique Art. 5. - Le centre comprend un conseil scientifique qui exerce les missions prévues par l'article 3 du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. Art. 6. - Le conseil scientifique est composé comme suit : le directeur général du centre, président. le secrétaire général du centre, rapporteur. les chefs de laboratoire ou à défaut, les chefs d'unité de recherche, membres. le chef de l'unité de valorisation des résultats de recherche, membre. le chef de l'unité d'information et de documentation scientifique, membre. deux professeurs ou maîtres de conférences ou grades équivalents exerçants au centre élus par leurs pairs, membres de laboratoire ou d'unité de recherche de l'établissement pour une période de quatre ans renouvelable pour une seule fois, membres. deux maîtres assistants ou grades équivalents exerçants au centre élus par leurs pairs, membres de laboratoire ou d'unité de recherche de l'établissement pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois, membres. Les modalités d'élection des professeurs, des maîtres de conférences et des maîtres assistants ou grades équivalents sont fixées par un arrêté du Premier ministre. quatre personnalités scientifiques du monde universitaire et de la recherche scientifique et du secteur socio-économique choisies en raison de leur compétence dans les domaines ayant un rapport avec les missions du centre pour une période de quatre ans renouvelable, membres. Ces personnalités scientifiques sont nommées membres du conseil scientifique par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général du centre. Art. 7. - Outre ses sessions ordinaires mentionnées à l'article 6 du décret 97-938 cité sus-dessus, le conseil scientifique du centre tient une session annuelle d'évaluation des activités scientifiques de l'établissement. A cet effet, outre les membres prévus à l'article 6 du présent décret, le directeur général du centre peut inviter à cette session de deux à quatre personnalités scientifiques extérieures en raison de leur compétence dans les domaines d'activité du centre. Le conseil scientifique du centre se réunit conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997, susvisé et assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret. Section 2 Les laboratoires de recherche Art. 8. - Les laboratoires de recherche du centre sont créés, par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat Page 2413Journal Officiel de la République Tunisienne — 11 décembre 1998N° 99 auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie après avis du comité d'évaluation national ou sectoriel concerné et du directeur général du centre, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues conformément aux dispositions du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé. Section 3 Les unités de recherche Art. 9. - Les unités de recherche du centre sont créés, par décision du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général du centre, du conseil scientifique et du conseil d'administration du centre, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues et, ce, conformément aux dispositions du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé. Section 4 Le unités de valorisation des résultats de recherche. Art. 10. - Le centre comprend une unité spécialisée chargée de la valorisation des résultats de la recherche et de l'institution d'un partenariat scientifique et technologique avec les organismes économiques dans les domaines d'activité du centre. Elle est créée par décision du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général du centre, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues conformément aux dispositions du décret n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé. Section 5 L'unité d'information et de documentation scientifique Art. 11. - Le centre comprend une unité spécialisée d'information et de documentation scientifique chargée de la diffusion de l'information scientifique et technique, de la documentation et de la veille technologique. Elle est créée, par décision du Premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et après avis du directeur général du centre, pour les besoins de l'exécution des missions qui leur sont dévolues conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. Chapitre III Organisation administrative du centre Section première Le directeur général Art. 12. - Le centre est dirigé par un directeur général nommé, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. Il assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret. Section 2 Le conseil d'administration Art. 13. - Le conseil d'administration du centre est présidé par le directeur général et comprend : un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie, membre. six représentants de l'Etat proposés par les ministres des finances, de l'agriculture, de la santé publique, de l'enseignement supérieur, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'industrie, membres. quatres personnalités extérieures choisies par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie après avis du directeur général du centre en raison de leur compétence dans les domaines ayant un rapport avec les missions du centre cinq représentants des chercheurs exerçants au sein du centre élus par leurs pairs dont deux représentants des professeurs, maîtres de conférences ou grades équivalents, deux représentants les maîtres assistants ou grades équivalents, membres. Les modalités d'election des représentants des professeurs, des maîtres de conférences et des maîtres assistants ou grades équivalents sont fixées par arrêté du Premier ministre. un représentant de l'université de Sfax pour le Sud, membre. le secrétaire général du centre, rapporteur. Les membres du conseil représentant l'Etat sont nommés par arrêté du Premier ministre. Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne, en raison de sa compétence, pour assister aux réunions du conseil, avec voix consultative. Art. 14. - Le conseil d'administration de l'institut se réunit, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. et assure les missions qui lui sont dévolues par le dit décret. Section 3 Le secrétaire général Art. 15. - Le secrétaire général est nommé, conformément aux dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 suvisé. Il assure les missions qui lui sont dévolues par ledit décret. Chapitre IV Organisation financière du centre Art. 16. - Les ressources du centre sont celles prévues par les dispositions du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé et sont régies par lesdites dispositions. Chapitre V Tutelle de l'Etat Art. 17. - La tutelle de l'Etat sur le centre s'exerce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics de recherche scientifique. Chapitre VI Dispositions diverses Art. 18. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. Art. 19. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 novembre 1998. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 98-2412 du 30 novembre 1998, portant organisation du centre d'études et de recherches économique et sociales. Le Président de la République, Sur proposition du Premier ministre, Vu la loi n° 71-59 du 29 décembre 1971, portant loi de finances pour la gestion 1972 et, notamment son article 27, Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 et, notamment son article 82, Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique et notamment ses articles 7, 8, 12 et 13,